« Chap 1. - La pureté » : différence entre les versions

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Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.<br /> Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11 <br /> Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.<br /> Dans la Sunna :<br /> <q>Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide </q><ref>In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra </ref>.<br /><br /> Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :<br /> <q>(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites </q><ref>In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ</ref>.  
Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.<br /> Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11 <br /> Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.<br /> Dans la Sunna :<br /> <q>Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide </q><ref>In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra </ref>.<br /><br /> Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :<br /> <q>(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites </q><ref>In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ</ref>.  
====L’eau et ses différentes catégories====  
====L’eau et ses différentes catégories====  
De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ;  #pure et non purifiante ;  #impure. '''L’eau pure et purifiante, sans restriction''' Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut<ref>Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit où j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> '''L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable'''<br /> Il s’agit de : <br />  
De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ;  #pure et non purifiante ;  #impure.  
'''L’eau pure et purifiante, sans restriction'''
Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut<ref>Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit où j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref>  
'''L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable'''
<br /> Il s’agit de : <br />  
* l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud<ref>Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »</ref> ;  
* l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud<ref>Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »</ref> ;  
* l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé<ref>Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.</ref>. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ;  
* l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé<ref>Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.</ref>. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ;  
* l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire<ref>Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.</ref>, est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ;  
* l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire<ref>Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.</ref>, est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ;  
* l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé<ref>C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.</ref> ;  
* l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé<ref>C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.</ref> ;  
* l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce<ref>In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»</ref>. '''L’eau pure et non purifiante''' Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle. '''L’eau impure''' Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé<ref>Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.</ref>. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.<br /> L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation<ref>Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.</ref> ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle. </div>  
* l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce<ref>In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»</ref>.  
'''L’eau pure et non purifiante'''
Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle.  
'''L’eau impure'''
Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé<ref>Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.</ref>. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.<br /> L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation<ref>Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.</ref> ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle. </div>  
== <span class="mw-customtoggle-2" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les impuretés matérielles ==  
== <span class="mw-customtoggle-2" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les impuretés matérielles ==  
<div id="mw-customcollapsible-2" class="mw-collapsible mw-collapsed"> La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire<ref>Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser – tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »</ref>. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants :  
<div id="mw-customcollapsible-2" class="mw-collapsible mw-collapsed"> La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire<ref>Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser – tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »</ref>. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants :  
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* l’urine et les excréments de l’homme<ref> Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »</ref>, de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée<ref> Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd… </ref>, comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ;  
* l’urine et les excréments de l’homme<ref> Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »</ref>, de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée<ref> Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd… </ref>, comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ;  
* les aliments vomis qui ont changé de nature<ref> Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.</ref> ;  
* les aliments vomis qui ont changé de nature<ref> Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.</ref> ;  
* l’alcool<ref> Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.</ref>. '''Comment on purifie l’impureté matérielle''' La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est :  
* l’alcool<ref> Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.</ref>.  
'''Comment on purifie l’impureté matérielle'''
La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est :  
* de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu.  
* de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu.  
* un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste<ref>Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.</ref> ;  
* un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste<ref>Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.</ref> ;  
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* ait à portée de main une quantité d’eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution ;  
* ait à portée de main une quantité d’eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution ;  
===Les actes obligatoires de la petite ablution (farâ’id al-wudû’)===  
===Les actes obligatoires de la petite ablution (farâ’id al-wudû’)===  
On appelle aussi ces actes arkân al-wudû’ ou « éléments constitutifs de la petite ablution ». Quatre de ces actes sont obligatoires à l’unanimité des imâms des écoles de droit sunnites : il s’agit du lavage du visage, du lavage des mains jusqu’aux coudes, du passage des mains mouillées sur la tête et du lavage des pieds jusqu’aux chevilles. Dans le Coran : {Vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} sourate 5, verset 6. Les Mâlikites ajoutent à ces quatre obligations, l’intention, le frottement des membres et l’enchaînement des actes, ce qui élève le nombre des actes obligatoires de la petite ablution à sept.<br /><br /> '''1.L’intention'''<br /> L’intention d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution trouve son fondement légal dans cette tradition prophétique : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »<ref>In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb</ref>. Le fidèle formulera une fois cette intention dans son for intérieur. *Le moment de formuler l’intention Il la formulera, soit au moment de laver le premier des quatre membres évoqués dans le verset coranique ci-dessus par lequel il désire commencer – le visage, les avant-bras, la tête ou les pieds – soit au moment de faire le premier acte surérogatoire de la petite ablution<ref>Il est recommandé que ce premier acte surérogatoire soit le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient destiné à la petite ablution.</ref>. Mais alors il faudra qu’il garde présent à l’esprit cette intention jusqu’au lavage de l’un des quatre membres évoqués dans le verset coranique par lequel il désire commencer.<br /> Quant à l’intention d’accomplir les actes surérogatoires de la petite ablution, le fidèle la concevra au moment de faire le premier acte surérogatoire de l’ablution.  
On appelle aussi ces actes arkân al-wudû’ ou « éléments constitutifs de la petite ablution ». Quatre de ces actes sont obligatoires à l’unanimité des imâms des écoles de droit sunnites : il s’agit du lavage du visage, du lavage des mains jusqu’aux coudes, du passage des mains mouillées sur la tête et du lavage des pieds jusqu’aux chevilles. Dans le Coran : {Vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} sourate 5, verset 6. Les Mâlikites ajoutent à ces quatre obligations, l’intention, le frottement des membres et l’enchaînement des actes, ce qui élève le nombre des actes obligatoires de la petite ablution à sept.<br /><br />  
*La formulation de l’intention Le fidèle pourra indifféremment formuler dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté mineur dans lequel il se trouve, ou, de lever les empêchements dont il était frappé pour cause d’impureté mineure ou, d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution, toutes ces formules étant valables. '''2.Le lavage du visage'''<br /> On entend par visage, la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va ordinairement de la naissance des cheveux jusqu’à la pointe du menton<ref>Pour qui est imberbe ; jusqu’à la pointe de la barbe, pour qui est barbu.</ref>, et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d’une oreille à l’autre.<ref>Quant aux cavités internes de la face, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières, il n’est point obligatoire de faire arriver l’eau au fond d’elles.</ref><br /> Le fidèle doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Il doit, de surcroît, empiéter légèrement sur les limites du visage telles qu’elles ont été définies ci-dessus, en vertu de la règle : tout ce qui contribue au plein accomplissement d’un acte obligatoire, est obligatoire.<br /> Si le fidèle a des poils fournis sur le visage en sorte qu’ils ne laissent pas apparaître la peau, il n’est pas tenu de les laver jusqu’à la racine ; il se bornera à faire pénétrer l’eau par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils.  '''3.Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes'''<br /> Le lavage des mains jusqu’aux coudes comprend le frottement obligatoire de l’intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l’autre main. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne »<ref>In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira</ref>. Le fidèle veillera également à bien laver les articulations et les parties rugueuses des doigts.<br /> D’autre part, le fidèle qui porte une bague au doigt<ref>Dans la mesure de ce qui est permis par la Loi révélée.</ref> n’est pas obligé de la remuer pour faire pénétrer l’eau dessous, quand même elle serait étroite.<br /> Si un corps quelconque, terre, peinture, etc. macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s’en débarrasser avant de laver ces endroits<ref>Par corps qui macule les membres soumis à l’ablution, on entend toute chose matérielle qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Sont donc exclues de cette définition, la teinture du henné et autres taches ou substances qui imprègnent la peau.</ref>. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l’obligation de s’en débarrasser, sauf si elles sont en quantité inhabituelle.<br /> Si le fidèle a une partie de l’avant-bras de sectionné, il lavera le restant du membre jusqu’au coude ; si son avant-bras est sectionné jusqu’à l’articulation du coude, il ne sera pas tenu de laver le moignon du bras. '''4.Le passage des mains mouillées sur toute la tête.'''<br /> On entend par ra’s la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu’à la nuque. La tête comprend les deux tempes et les cheveux qui y tombent.<br /> Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux longs, il doit passer les mains mouillées sur ses cheveux jusqu’à leur pointe, dans un mouvement de va-et-vient.<br /> Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux noués ou tressés, il n’est pas tenu de les dénouer ou de les détresser pour passer les mains mouillées dessus, à moins que les tresses soient si nombreuses qu’elles empêchent le passage des mains mouillées sur la tête. '''5.Le lavage des deux pieds jusqu’aux chevilles.'''<br /> A la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pieds<ref>Selon l’avis de l’école le plus connu.</ref>. Le fidèle commencera par frotter avec l’index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils à l’aide des doigts de la main, qu’il interposera entre ceux des pieds. Dans la Sunna : « Quand tu fais ta petite ablution, frotte les doigts de tes mains et de tes pieds »<ref>Selon l’un des deux avis prônés dans l’école.</ref>. '''6.L’enchaînement des actes de la petite ablution. <ref>selon l’un des deux avis prônés dans l’école.</ref>'''<br /> On entend par enchaînement des actes de la petite ablution, le fait qu’il n’y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre en sorte que le membre précédemment lavé<ref>Dans le cas du lavage du visage, des avant-bras et des pieds.</ref> ou humecté<ref>Dans le cas du passage des mains mouillées sur la tête.</ref> ait séché avant de laver ou humecter le membre qui suit. '''7.Le frottement des membres'''<br /> Cette opération consiste à passer une fois la paume de la main sans appuyer sur le membre mouillé. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – argue du verset : {…lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles}<ref>Coran ; sourate 5, verset 6.</ref>, pour conclure au caractère obligatoire du frottement des membres dans l’ablution. En effet, le mot ghasl désigne l’action de faire couler l’eau sur un membre et le frotter. Dans la Sunna : « Le Prophète ??? fit la petite ablution et dit : « C’est ainsi que l’on lave et frotte »<ref>In Ahmad, d’après ‘Abdallâh Ibn Zayd</ref>.  
'''1.L’intention'''
<br /> L’intention d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution trouve son fondement légal dans cette tradition prophétique : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »<ref>In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb</ref>. Le fidèle formulera une fois cette intention dans son for intérieur. *Le moment de formuler l’intention Il la formulera, soit au moment de laver le premier des quatre membres évoqués dans le verset coranique ci-dessus par lequel il désire commencer – le visage, les avant-bras, la tête ou les pieds – soit au moment de faire le premier acte surérogatoire de la petite ablution<ref>Il est recommandé que ce premier acte surérogatoire soit le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient destiné à la petite ablution.</ref>. Mais alors il faudra qu’il garde présent à l’esprit cette intention jusqu’au lavage de l’un des quatre membres évoqués dans le verset coranique par lequel il désire commencer.<br /> Quant à l’intention d’accomplir les actes surérogatoires de la petite ablution, le fidèle la concevra au moment de faire le premier acte surérogatoire de l’ablution.  
*La formulation de l’intention Le fidèle pourra indifféremment formuler dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté mineur dans lequel il se trouve, ou, de lever les empêchements dont il était frappé pour cause d’impureté mineure ou, d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution, toutes ces formules étant valables.  
'''2.Le lavage du visage'''
<br /> On entend par visage, la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va ordinairement de la naissance des cheveux jusqu’à la pointe du menton<ref>Pour qui est imberbe ; jusqu’à la pointe de la barbe, pour qui est barbu.</ref>, et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d’une oreille à l’autre.<ref>Quant aux cavités internes de la face, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières, il n’est point obligatoire de faire arriver l’eau au fond d’elles.</ref><br /> Le fidèle doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Il doit, de surcroît, empiéter légèrement sur les limites du visage telles qu’elles ont été définies ci-dessus, en vertu de la règle : tout ce qui contribue au plein accomplissement d’un acte obligatoire, est obligatoire.<br /> Si le fidèle a des poils fournis sur le visage en sorte qu’ils ne laissent pas apparaître la peau, il n’est pas tenu de les laver jusqu’à la racine ; il se bornera à faire pénétrer l’eau par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils.   
'''3.Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes'''
<br /> Le lavage des mains jusqu’aux coudes comprend le frottement obligatoire de l’intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l’autre main. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne »<ref>In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira</ref>. Le fidèle veillera également à bien laver les articulations et les parties rugueuses des doigts.<br /> D’autre part, le fidèle qui porte une bague au doigt<ref>Dans la mesure de ce qui est permis par la Loi révélée.</ref> n’est pas obligé de la remuer pour faire pénétrer l’eau dessous, quand même elle serait étroite.<br /> Si un corps quelconque, terre, peinture, etc. macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s’en débarrasser avant de laver ces endroits<ref>Par corps qui macule les membres soumis à l’ablution, on entend toute chose matérielle qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Sont donc exclues de cette définition, la teinture du henné et autres taches ou substances qui imprègnent la peau.</ref>. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l’obligation de s’en débarrasser, sauf si elles sont en quantité inhabituelle.<br /> Si le fidèle a une partie de l’avant-bras de sectionné, il lavera le restant du membre jusqu’au coude ; si son avant-bras est sectionné jusqu’à l’articulation du coude, il ne sera pas tenu de laver le moignon du bras.  
'''4.Le passage des mains mouillées sur toute la tête.'''
<br /> On entend par ra’s la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu’à la nuque. La tête comprend les deux tempes et les cheveux qui y tombent.<br /> Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux longs, il doit passer les mains mouillées sur ses cheveux jusqu’à leur pointe, dans un mouvement de va-et-vient.<br /> Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux noués ou tressés, il n’est pas tenu de les dénouer ou de les détresser pour passer les mains mouillées dessus, à moins que les tresses soient si nombreuses qu’elles empêchent le passage des mains mouillées sur la tête.  
'''5.Le lavage des deux pieds jusqu’aux chevilles.'''
<br /> A la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pieds<ref>Selon l’avis de l’école le plus connu.</ref>. Le fidèle commencera par frotter avec l’index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils à l’aide des doigts de la main, qu’il interposera entre ceux des pieds. Dans la Sunna : « Quand tu fais ta petite ablution, frotte les doigts de tes mains et de tes pieds »<ref>Selon l’un des deux avis prônés dans l’école.</ref>.  
'''6.L’enchaînement des actes de la petite ablution. <ref>selon l’un des deux avis prônés dans l’école.</ref>'''
<br /> On entend par enchaînement des actes de la petite ablution, le fait qu’il n’y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre en sorte que le membre précédemment lavé<ref>Dans le cas du lavage du visage, des avant-bras et des pieds.</ref> ou humecté<ref>Dans le cas du passage des mains mouillées sur la tête.</ref> ait séché avant de laver ou humecter le membre qui suit.  
'''7.Le frottement des membres'''<br />
Cette opération consiste à passer une fois la paume de la main sans appuyer sur le membre mouillé. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – argue du verset : {…lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles}<ref>Coran ; sourate 5, verset 6.</ref>, pour conclure au caractère obligatoire du frottement des membres dans l’ablution. En effet, le mot ghasl désigne l’action de faire couler l’eau sur un membre et le frotter. Dans la Sunna : « Le Prophète ??? fit la petite ablution et dit : « C’est ainsi que l’on lave et frotte »<ref>In Ahmad, d’après ‘Abdallâh Ibn Zayd</ref>.  
=== Les actes vivement recommandés de la petite ablution (sunan al-wudû’)===  
=== Les actes vivement recommandés de la petite ablution (sunan al-wudû’)===  
Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été établi qu’ils sont obligatoires<ref>A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur suprême a demandé d’accomplir, mais sans insistance, et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires.</ref>. Les actes recommandés sont ceux qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne sont pas sanctionnés par un châtiment si on ne les fait pas. Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir dans la petite ablution sont au nombre de sept :  
Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été établi qu’ils sont obligatoires<ref>A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur suprême a demandé d’accomplir, mais sans insistance, et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires.</ref>. Les actes recommandés sont ceux qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne sont pas sanctionnés par un châtiment si on ne les fait pas. Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir dans la petite ablution sont au nombre de sept :  
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* les causes directes  
* les causes directes  
* les causes indirects  
* les causes indirects  
* et les autres causes. '''Les causes directes qui annulent la petite ablution.''' La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale<ref>Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.</ref>), fluides (urine<ref>L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.</ref>, madhy<ref>‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.</ref>, wady<ref> Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.</ref>, hâdy<ref>Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.</ref>, sperme) et de gaz intestinaux<ref>Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.</ref> (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles<ref> Tel une sonde, un clystère.</ref> n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence<ref>A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.</ref>. '''Les causes indirectes qui annulent la petite ablution''' Ces causes sont au nombre de trois :  
* et les autres causes.  
'''Les causes directes qui annulent la petite ablution.'''
La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale<ref>Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.</ref>), fluides (urine<ref>L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.</ref>, madhy<ref>‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.</ref>, wady<ref> Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.</ref>, hâdy<ref>Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.</ref>, sperme) et de gaz intestinaux<ref>Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.</ref> (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles<ref> Tel une sonde, un clystère.</ref> n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence<ref>A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.</ref>.  
'''Les causes indirectes qui annulent la petite ablution'''
Ces causes sont au nombre de trois :  
* la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise<ref>Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .</ref>. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution.  
* la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise<ref>Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .</ref>. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution.  
* le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que :  
* le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que :  
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* L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ;  
* L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ;  
* La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution<ref>Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.</ref>.  
* La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution<ref>Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.</ref>.  
* Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel<ref> Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.</ref>. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales<ref>D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.</ref>. '''Les autres causes''' La petite ablution est encore annulée :  
* Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel<ref> Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.</ref>. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales<ref>D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.</ref>.  
'''Les autres causes'''
La petite ablution est encore annulée :  
* par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ;  
* par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ;  
* par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où :  
* par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où :  
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* à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies<ref>Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..</ref>  
* à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies<ref>Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..</ref>  
===Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)===  
===Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)===  
On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :<br /> '''1. L’intention de faire la grande ablution''' <br /> Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution. '''2. L’enchaînement des actes de la grande ablution'''<br /> A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger. '''3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)'''<br /> Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin :  
On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :<br />  
'''1. L’intention de faire la grande ablution'''
<br /> Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution.  
'''2. L’enchaînement des actes de la grande ablution'''
<br /> A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger.  
'''3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)'''
<br /> Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin :  
* de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ;  
* de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ;  
* de se frotter tout le corps ;  
* de se frotter tout le corps ;  
* de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ;  
* de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ;  
* de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez. '''4. Le frottement de la totalité du corps mouillé'''<br /> Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps<ref>Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.</ref>, après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre<ref>Mais il est préférable de frotter avec les mains.</ref>.<br /> Dans la Sunna : <q> Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. </q> In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.<br /> Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit. '''5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus'''<br /> Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.<br /> Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.<ref>In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.</ref> » <br /> Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.
* de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez.  
'''4. Le frottement de la totalité du corps mouillé'''<br />
Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps<ref>Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.</ref>, après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre<ref>Mais il est préférable de frotter avec les mains.</ref>.<br /> Dans la Sunna : <q> Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. </q> In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.<br /> Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit.
'''5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus'''<br />
Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.<br /> Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.<ref>In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.</ref> » <br /> Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.
===Les actes recommandés relatifs à la grande ablution===  
===Les actes recommandés relatifs à la grande ablution===  
Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) :  
Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) :  

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