Chap 5. - Le pélerinage

De Corentin Pabiot
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VOIR / MASQUERLe Pèlerinage

Etymologiquement, le mot hajj signifie « tendre à quelque chose de grand ».
Au point de vue de la terminologie islamique, il désigne le fait d’entrer en état de sacralisation (ihrâm) pour le pèlerinage, être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa[1](wuqûf) durant un moment de la nuit qui précède le jour des Sacrifices[2], effectuer sept circumambulations autour de la Ka‘ba (tawâf), et faire sept courses entre as-Safâ et al-Marwa (sa‘î).
Quant au mot ‘umra, il signifie à l’origine visiter un lieu quelconque. Dans le langage technique de l’Islâm, il désigne l’action de visiter la Maison sacrée de La Mecque selon des modalités spécifiques.

Le statut légal du pèlerinage communautaire (al-hajj)

Le pèlerinage communautaire à la Maison sacrée de La Mecque est une obligation d’institution divine et un des cinq piliers de l’Islam[3]. Il incombe obligatoirement et immédiatement[4] au moins une fois dans sa vie[5] à tout musulman, pubère, sensé, qui a la possibilité de l’accomplir.

Le fondement légal du pèlerinage communautaire (al-hajj)

Le caractère obligatoire du pèlerinage communautaire trouve son fondement dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus.
Dans le Coran :
Pour Dieu le pèlerinage communautaire à la Maison (sacrée de La Mecque) s’impose à qui en a la possibilité وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً sourate 3, verset 97. Dans la Sunna :
« L’Islâm est fondé sur cinq piliers : attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son adorateur et Son Envoyé ; accomplir la prière ; s’acquitter de l’aumône légale, effectuer le pèlerinage communautaire à la Maison (sacrée de La Mecque) ; jeûner le mois de Ramadân »[6].

Le statut légal du pèlerinage privé (al-‘umra)

Le pèlerinage privé est un acte qu’il est fortement recommandé (sunna mu’akkada) d’accomplir une fois dans sa vie, de façon immédiate.
Dans la Sunna :
« Le pèlerinage communautaire est un jihâd ; le pèlerinage privé, un acte surérogatoire. » In Ibn Mâjah, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh (DAS)[7].

Les conditions préalables à l’accomplissement du pèlerinage communautaire

Les conditions préalables au pèlerinage communautaire sont de deux ordres :

  • les conditions dont l’existence est indispensable pour que le pèlerinage incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ;
  • les conditions dont l’existence est indispensable pour que le pèlerinage soit valable, et que l’on nomme shurût sihha.

Les conditions dites shurût wujûb

Ces conditions sont au nombre de cinq :

  • Être pubère. L’enfant n’est pas astreint au pèlerinage tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la puberté. Si l’impubère effectue un pèlerinage, celui-ci est valable, mais est compté seulement comme un pèlerinage surérogatoire ; il demeure astreint au pèlerinage communautaire obligatoire lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté[8] ;
  • Être sensé. Le pèlerinage n’incombe pas à l’insensé ; s’il en fait un, il n’est pas valable[9] ;
  • En avoir la possibilité. Le fidèle doit avoir la possibilité physique et matérielle d’accomplir son pèlerinage. S’il lui est physiquement ou matériellement difficile de l’accomplir, il n’y est pas astreint tant que la difficulté subsiste[10]. Il doit pouvoir atteindre La Mecque, ainsi que les autres lieux où se déroulent les rites du pèlerinage, et en repartir jusqu’à son pays de résidence, sans se heurter à des difficultés graves[11] ;
  • pour la femme, être accompagnée de son mari ou d’un parent proche[12]. Il lui est cependant permis, à défaut de trouver les personnes précitées, d’accomplir son pèlerinage avec un groupe de femmes, ou d’hommes sûrs et honorables, à condition qu’elle fasse un pèlerinage obligatoire ;
  • pour la femme, ne pas être en retraite de viduité (‘idda) pour cause de répudiation, ou de décès du mari. Si, malgré l’interdiction formulée, elle accomplit son pèlerinage dans cet état, celui-ci est valide, mais elle se charge d’un péché[13].

Les conditions dites shurût sihha

Elles se résument à une seule condition : être musulman.

Le pèlerinage communautaire par mandat

Les actes cultuels se divisent en trois catégories :

  • ceux qui, à l’unanimité des docteurs de la Loi, ne peuvent être accomplis à la place d’autrui : ce sont les actes cultuels d’ordre corporel, comme la prière ou le jeûne ;
  • ceux qui, à l’unanimité, peuvent l’être : ce sont les actes cultuels d’ordre financier ; comme l’aumône légale (zakâ) ou l’aumône volontaire (sadaqa) ;
  • et ceux qui font l’objet d’un désaccord entre les docteurs : ce sont les actes cultuels à la fois corporels et financiers, tels le pèlerinage. Pour les Mâlikites, qui a chargé autrui d’accomplir un pèlerinage communautaire ou un pèlerinage privé à sa place, demeure redevable du pèlerinage obligatoire. Quant à celui qui en a été chargé, il bénéficie de la récompense d’un pèlerinage surérogatoire.
    De même, qui a loué les services d’autrui pour accomplir le pèlerinage communautaire à sa place alors qu’il est en bonne santé, ou atteint d’une maladie qui peut être guérie[14], voit ce pèlerinage invalidé et annulé.

VOIR / MASQUERLes rites constitutifs du pèlerinage

Ces rites sont au nombre de quatre :
  • entrer en état de sacralisation ;
  • effectuer le parcours en as-Safâ et al-Marwa ;
  • être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de la nuit qui précède le jour des Sacrifices ;
  • accomplir les circumambulations rituelles dites de l’ifâda ; Les rites constitutifs du pèlerinage, ou arkân al-hajj, qui équivalent aux farâ’id al-hajj,
    • sont à distinguer absolument des rites obligatoires du pèlerinage, ou wâjibat al-hajj,
    • en ce que l’omission d’un des « arkân » du pèlerinage annule celui-ci, alors que l’omission de l’un des « wâjib » du pèlerinage n’annule pas celui-ci mais oblige au sacrifice d’une bête. D’autre part, l’inobservance du rite constitutif de l’ihrâm annule totalement le pèlerinage communautaire, alors que l’inobservance du rite constitutif de la présence à ‘Arafa ne l’annule pas totalement, mais oblige à se libérer de l’état de sacralisation y afférent en procédant à un pèlerinage privé, ainsi qu’à accomplir un autre pèlerinage communautaire (de réparation) l’année suivante. Quant aux circumambulations rituelles de l’ifâda et au parcours d’as-Safâ et al-Marwa, leur inobservance oblige uniquement à retourner à La Mecque pour les y accomplir.

VOIR / MASQUERL’état de sacralisation (al-ihrâm)

Entrer en état de sacralisation consiste à formuler l’intention d’accomplir le hajj, ou d’accomplir la ‘umra, ou d’accomplir le hajj et la ‘umra, simultanément ou successivement. Est appelé :
  • ifrâd, le pèlerinage que le fidèle accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir seulement le hajj, ou pèlerinage communautaire ;
  • i‘timar, le pèlerinage qu’il accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir seulement la ‘umra, ou pèlerinage privé ;
  • qirân, le pèlerinage que le fidèle accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir simultanément la ‘umra et le hajj ;
  • tamattu‘, le pèlerinage qu’il accomplit en faisant suivre la ‘umra qu’il a effectuée au cours des mois du pèlerinage[15] d’un hajj dans la même année[16] ; Il n’est pas impératif, pour que l’intention de faire le pèlerinage soit valable, de l’assortir de la talbiya[17] ni de s’orienter vers La Mecque, selon l’avis qui prévaut dans l’école.

A quel moment se sacralise-t-on pour le hajj

Il est permis d’entrer en état de sacralisation pour le hajj à partir du coucher du soleil qui précède le jour de la rupture du jeûne de Ramadân jusqu’au lever de l’aube du jour des Sacrifices[18]. Qui donc réussit à se sacraliser pour le hajj à ‘Arafa un instant avant le lever de l’aube du jour des Sacrifices, est entré en cet état de façon effective et est tenu d’accomplir le reste des rites du hajj que sont les circumambulations rituelles dites de l’ifâda et la série de courses entre as-Safâ et al-Marwa.

Les différents lieux de sacralisation

Sachant qu’il est répréhensible aux pèlerins de se sacraliser en dehors de ces lieux. Le fidèle n’est tenu de se mettre en état de sacralisation qu’à partir de points déterminés dans l’espace (mîqât). Ces points diffèrent suivant l’endroit d’où viennent les fidèles. Tels sont :

  • La Mecque. Qui réside à La Mecque peut entrer en état de sacralisation dans n’importe quel endroit de la ville, y compris chez lui ; cela dit, il est recommandé qu’il le fasse au sein de l’Oratoire consacré (al-masjid al-harâm) à l’endroit où il a prié. Quant à celui qui n’y réside pas mais y habite momentanément, il lui est conseillé de sortir du territoire sacré et de se sacraliser au niveau du point par lequel il est entré, s’il en a le temps ; * Dhû al-Hulayfa, ou Abyâr ‘Aliyy, à 460 kilomètres au nord de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de Médine et de ceux des fidèles qui passent par cette ville pour se rendre à La Mecque ;
  • Al-Juhfa[19], à 178 kms au nord ouest de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de l’Egypte, du Maghreb, du Soudan et du Shâm ;
  • Yalamlam, montagne du Tihâma, qui se trouve à 54 kms au sud de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants du Yémen, de l’Inde, Java, Sumatra ;
  • Qarn al-Manâzil, ou Qarn ath-tha‘âlib, montagne qui se trouve à 94 kms à l’est de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants du Najd, et de ceux des fidèles qui passent par cet endroit pour se rendre à La Mecque ;
  • Dhât ‘Irq, à 94 kms au nord est de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de l’Irak, de l’Iran et de ceux des fidèles qui passent par ces endroits pour se rendre à La Mecque.
    Tout fidèle musulman, pubère et sensé qui franchit par voie terrestre, maritime ou aérienne, un des points d’entrée du territoire sacré, doit obligatoirement se sacraliser pour le pèlerinage communautaire ou privé[20], même si ce point n’est pas le lieu de sacralisation qui lui est imparti[21]. A moins que le fidèle fasse régulièrement du commerce à La Mecque par profession, ou qu’il réside à l’intérieur du territoire sacré et s’en soit éloigné momentanément sans dépasser les 81 km[22], auquel cas il lui est permis de franchir le territoire sacré sans ihrâm.
    Qui a franchi un point d’entrée et pénétré dans le territoire sacré sans s’être mis en état de sacralisation doit obligatoirement retourner en arrière et se sacraliser à partir du point où il est entré. S’il agit de la sorte, il n’est pas tenu de sacrifier une bête. Si, par contre, après avoir pénétré dans le périmètre du territoire sacré, il s’y sacralise, il n’a plus de raison de retourner en arrière, mais il doit obligatoirement sacrifier une bête en raison de l’erreur qu’il a commise.

Les actes obligatoires, ou wâjibât de l’état de sacralisation

Rappelons que l’omission d’un acte obligatoire (wâjib) ayant trait à l’un des éléments constitutifs (rukn) du pèlerinage n’annule pas celui-ci, mais oblige seulement au sacrifice d’une bête. Ils sont au nombre de quatre :

  • ôter ses vêtements cousus, pour l’homme. Si le fidèle est un enfant ou un insensé, c’est à son tuteur légal de l’en dépouiller ;
  • prononcer la talbiya[23] ;
  • faire suivre l’ihrâm de la talbiya[24] de façon continue. Qui omet de prononcer la talbiya après avoir formulé l’intention de se sacraliser, ou crée un long intervalle de temps entre la formulation de l’ihrâm et la prononciation de la talbiya, est tenu de sacrifier une bête ;
  • se découvrir la tête, pour l’homme ; laisser apparaître le visage et les mains, pour la femme[25].

Les actes vivement recommandés de l’ihrâm

Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été expressément établi qu’ils sont obligatoires. A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur a demandé d’accomplir, mais sans insistance et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires. Concernant l’ihrâm, il est vivement recommandé au fidèle :

  • de faire les grandes ablutions[26], puis de les faire suivre (de façon continue) de l’ihrâm, y compris pour la femme en état de menstrues ou de lochies[27]. Ceci étant, il n’y a pas de mal à arranger ses affaires dans l’intervalle de temps qui sépare les grandes ablutions de l’ihrâm ;
  • Mettre les vêtements du pèlerin composés d’un izâr, d’un ridâ’ et de sandales spécifiques ;
  • Accomplir deux cycles de prière surérogatoire après la grande ablution et avant l’entrée en état de sacralisation. Si le fidèle se borne à faire une prière obligatoire[28] dans cet intervalle, cela est possible, mais il perd alors le bénéfice d’un acte sunna et ne gagne que celui d’un acte mandûb.

Les actes permis en état d’ihrâm

Il est permis au pèlerin de :

  • se mettre à l’ombre d’une construction, d’une tente, d’un arbre ;
  • se protéger le visage ou la tête du soleil ou du vent avec la main dès lors que celle-ci ne touche pas l’endroit du corps à protéger ;
  • se protéger de la pluie à l’aide d’un parapluie, à condition que celui-ci ne touche pas la tête du pèlerin ;
  • mettre un bagage sur sa tête ;
  • ceindre ses reins d’une ceinture à même la peau, recevant l’argent destiné à ses dépenses[29], à celles de sa famille et à celles de ses compagnons de voyage. S’il se sert de cette ceinture pour retenir son vêtement ou pour recevoir de l’argent destiné au commerce ou aux dépenses d’autrui, il est tenu de sacrifier une bête ;
  • changer d’izâr, de ridâ’, de sandales ;
  • laver son izâr, son ridâ’ à l’aide d’un savon sans parfum ;
  • presser un bouton à la surface de la peau, se gratter légèrement le corps.

Les actes interdits en état d’ihrâm

Il est interdit à l’homme et à la femme en état de sacralisation de :

  • s’oindre la peau et les cheveux d’huile sans raison valable. Si le fidèle s’oint une partie du corps d’huile pour une raison valable, mais que celle-ci est parfumée, il doit sacrifier une bête ;
  • se couper les ongles des pieds et des mains sans raison valable ;
  • se couper, se raser, s’épiler les poils ou les cheveux ;
  • débarrasser le corps des saletés[30]. Mais le pèlerin est tout de même autorisé à se curer ses ongles et à se laver les mains lorsqu’elles sont sales ;
  • toucher une substance aromatique très odorante, comme le musc ou le safran[31], avec une quelconque partie du corps, même si l’odeur s’en va d’elle-même par la suite. Si le pèlerin se charge de la faute de se couper un ongle ou de se couper de un à dix cheveux, il est tenu de nourrir un pauvre d’un repas ; s’il dépasse ce nombre, il est tenu de sacrifier une bête. De même, s’il se frotte le corps pour en débarrasser les saletés, il est tenu de sacrifier une bête. Il est interdit spécifiquement à la femme qui est en état de sacralisation de :
  • porter une pièce de l’habillement qui enserre tout ou partie de la main, comme des gants. Font cependant exception les bagues qu’il lui est permis de porter. Il est également permis à la femme de porter des chaussettes ou des bas ;
  • se couvrir le visage, à moins qu’elle ne craigne que celui-ci attire le regard des hommes, auquel cas il lui est permis de rabattre un voile dessus, à condition qu’il ne soit ni attaché ni épinglé sur sa tête[32]. Si celle-ci enfreint l’un de ces interdits, elle est tenue de sacrifier une bête. Il est interdit spécifiquement à l’homme qui est en état de sacralisation de :
  • porter une quelconque pièce de l’habillement qui enserre le corps ou une partie du corps comme des gants, une bague ou une ceinture ;
  • se couvrir le visage ou la tête ; Si celui-ci enfreint l’un de ces interdits, il est tenu de sacrifier une bête.

VOIR / MASQUERAs-Safâ et al-Marwa

As-Safâ, étymologiquement : rocher, et al-Marwa : gravier, sont les noms de deux buttes distantes l’une de l’autre d’un demi-kilomètre environ.

Il peut paraître illogique de commencer l’étude du sa‘y avant celle de la station de ‘Arafa ou des circumambulations de l’ifâda ; or, il n’en est rien. Car, comme nous aurons l’occasion de le voir plus haut, le sa‘y peut être accompli après des circumambulations autres que le tawâf al-ifâda et donc précéder les rites de ‘Arafa et de l’ifâda, comme, par exemple, d’être accompli après les circumambulations du qudûm. Le parcours entre as-Safâ et al-Marwa consiste à effectuer des allées et venues sept fois[33] entre ces deux tertres. Le pèlerin commence son parcours d’as-Safâ et le termine à al-Marwa. Il accomplit ainsi quatre allées de Safâ et trois retours d’al-Marwâ à as-Safâ. Le caractère impératif du parcours entre as-Safâ et al-Marwa trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant :
Le parcours entre as-Safâ et al-Marwa fait partie des rites dont Dieu a prescrit l’observance .إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ sourate 2, verset 158.

Les conditions de validité du parcours entre as-Safâ et al-Marwa

Pour que le parcours entre as-Safâ et al-Marwa soit valablement accompli, il faut impérativement :

  • qu’il ait été précédé de circumambulations rituelles (tawâf) dûment accomplies, peu importe que ces circumambulations relèvent des rites constitutifs du pèlerinage (rukn), tel le tawâf al-ifâda, ou des rites obligatoires du pèlerinage (wâjib), tel le tawâf al-qudûm, ou encore des rites surérogatoires de celui-ci ;
  • qu’il ait été commencé à as-Safâ, et terminé à al-Marwa ;
  • qu’il soit accompli en faisant succéder les allées et venues d’un tertre à l’autre sans interruption marquée. Si le pèlerin interrompt sa marche entre les deux tertres durant un espace de temps inaccoutumé, il est tenu de recommencer son parcours depuis le début. S’agissant maintenant d’une interruption ordinaire de la marche, comme d’accomplir la prière funéraire, s’asseoir ou parler avec autrui un moment, elle n’invalide pas le parcours entre as-Safâ et al-Marwa dès lors qu’elle est conforme à l’ordre normal des choses ;
  • qu’il soit accompli directement à la suite des circumambulations rituelles ;
  • qu’il comprenne sept allées et venues. Si le pèlerin a omis l’un d’eux ou une partie de l’un d’eux et ne tarde pas à s’en rendre compte, il accomplit ce qu’il a omis et termine normalement son parcours. Si par contre l’espace de temps est trop long entre son omission et son rappel, il recommence le parcours depuis le début.

Les actes obligatoires (wâjibât) du parcours entre as-Safâ et al-Marwa

Ils sont au nombre de trois :

  • effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa après les circumambulations rituelles dites tawâf al-ifâda ou après celles dites tawâf al-qudûm ;
  • effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa avant la station de ‘Arafa si le pèlerin est astreint aux circumambulations dites tawâf al-qudum[34]. S’il n’y est pas astreint, il doit obligatoirement effectuer son parcours entre as-Safâ et al-Marwa après les circumambulations dites tawâf al-ifâda. Si le pèlerin qui n’est pas astreint au tawâf al-qudûm a effectué son parcours entre as-Safâ et al-Marwa avant le tawâf al-ifâda et après des circumambulations surérogatoires, il doit obligatoirement refaire son parcours après le tawâf al-ifâda tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer le parcours après le tawâf al-ifâda ;
  • effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à la suite des circumambulations rituelles. Si le pèlerin observe une pause trop longue entre les deux rites, il est tenu de les recommencer tous les deux tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer les deux rites à la suite l’un de l’autre ;
  • effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à pied. S’il l’effectue sur une chaise à porteurs, il est tenu de le recommencer à pied tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à pied.

Les actes vivement recommandés du parcours entre as-Safâ et al-Marwa

Il est vivement recommandé au pèlerin qui effectue le parcours entre as-Safâ et al-Marwa de faire les choses suivantes :

  • Embrasser la pierre noire avant de commencer à effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa et après avoir accompli les deux cycles de prière des circumambulations rituelles ;
  • Pour l’homme, monter à chaque allée et venue sur les buttes d’as-Safâ et al-Marwa. Quant à la femme, elle fera de même en l’absence d’hommes, sinon, elle s’en abstiendra[35] ;
  • Pour l’homme, accélérer son allure entre les deux signaux verts qui jalonnent le parcours en direction d’al-Marwa. Quant au parcours en direction d’as-Safâ, il s’abstiendra d’y hâter le pas, selon l’avis qui prévaut dans l’école[36].
  • Invoquer Dieu tant sur les buttes de as-Safâ et al-Marwa qu’entre deux, sans restriction.

Les actes du parcours entre as-Safâ et al-Marwa qui sont recommandés, mais sans insistance

Il est recommandé au pèlerin qui effectue le parcours entre as-Safâ et al-Marwa de faire les choses suivantes :

  • être en état de pureté matérielle et légale. Il est recommandé au fidèle qui effectue le parcours entre Safâ et Marwa d’être exempt de toute impureté matérielle sur le corps ou sur le vêtement et d’être en état d’ablution[37] ;
  • Boire de l’eau de Zamzam[38] avant de commencer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa[39] ;
  • Entrer sur les lieux du parcours par la porte de as-Safâ[40];
  • Monter jusqu’au sommet des buttes d’as-Safâ et al-Marwa ;
  • Se tenir en position debout sur les buttes d’as-Safâ et al-Marwa. Quant au fait de s’y asseoir, c’est contraire à ce qui convient le mieux (khilâf al-awlâ).

VOIR / MASQUERLa présence à ‘Arafa

Il s’agit pour le pèlerin d’être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de la nuit qui précède le jour des Sacrifices[41]. Peu importe qu’il soit à l’état de veille, de sommeil ou qu’il ait perdu connaissance ; peu importe qu’il soit debout, assis ou monté à dos d’animal ; peu importe qu’il sache qu’il se trouve à ‘Arafa ou ne le sache pas.
Si le pèlerin ne fait que passer par ‘Arafa sans s’y arrêter, il doit impérativement, pour que son passage dans cet endroit soit valable, savoir qu’il se trouve à ‘Arafa et formuler l’intention d’accomplir cet élément constitutif du pèlerinage qu’est la présence à ‘Arafa[42].
Dans la Sunna :
« Le pèlerinage communautaire, c’est ‘Arafa. Qui donc vient sur ces lieux avant (le temps de) la prière de l’aube, la nuit de Jam‘[43], a accompli son pèlerinage. » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abd ar-Rahmân Ibn Ya‘mar ad-Dîlî.

Les conditions de validité de la présence à ‘Arafa

Pour que la présence à ‘Arafa soit valable, il faut impérativement :

  • être présent physiquement durant un instant de la nuit qui précède le jour des Sacrifices[44]. Si le pèlerin quitte les lieux de ‘Arafa avant le coucher du soleil, sa présence à ‘Arafa n’est pas valable, et partant, son pèlerinage ne l’est pas non plus ;
  • être en contact, même indirect, avec le sol de ‘Arafa. Si le pèlerin passe au dessus du sol de ‘Arafa, en le survolant par exemple, sa présence dans ces lieux selon ces modalités n’est pas valable. Quant au fait de stationner à ‘Arafa sur une chaise à porteurs, dans une voiture ou sur un animal, cela est permis.

Les actes obligatoires (wâjibât) de la présence à ‘Arafa

Ce sont :

  • stationner à ‘Arafa, c’est-à-dire, rester à la même place et ne plus bouger temporairement durant un moment équivalent au temps que le fidèle met habituellement pour effectuer une station assise entre les deux prosternations de la prière. Si le pèlerin manque à cette obligation en passant à ‘Arafa sans s’y arrêter, il est tenu de sacrifier une bête ;
  • être présent à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de l’espace de temps qui va de l’après-midi[45] du 9ème jour de Dhû al-Hijja au coucher du soleil du même jour. Si le pèlerin manque à cette obligation sans raison valable, il est tenu de sacrifier une bête.

Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir lors de la présence à ‘Arafa

Il est vivement recommandé :

  • à l’imâm[[46] de faire deux prônes dans la mosquée de Namira dans l’après midi du jour de ‘Arafa qui correspond au 9ème jour de Dhû al-Hijja. Au cours de ces deux prônes, l’imâm enseignera aux pèlerins les rites qui s’imposent à eux ;
  • à l’imâm et au reste des fidèles de réunir dans le temps du dhuhr les prières du dhuhr et du ‘asr[47] ;
  • de raccourcir les prières du dhuhr et du ‘asr en accomplissant pour chacune d’elles deux cycles de prière au lieu de quatre ;
  • de faire un seul appel à la prière dit adhân pour les deux prières et un appel dit iqâma pour chacune d’elles[48] ;
  • de stationner au niveau des rochers qui se trouvent au pied du mont Rahma, à l’est de ‘Arafa, en orientant sa face en direction de la Ka‘ba[49];
  • de stationner avec le reste des fidèles, car rechercher leur société appelle un surcroît de grâce divine ;
  • de faire la grande ablution ayant trait à la station de ‘Arafa, et d’être en état de pureté légale et matérielle[50] ;
  • de passer à Minâ la nuit qui précède le jour de ‘Arafa, y accomplir la prière du subh et partir de ce lieu vers ‘Arafa au lever du soleil[51] ;
  • de se trouver à la mosquée de Namira juste après que le soleil ait commencé à décliner (de la méridienne)[52] le neuvième jour de Dhû al-Hijja ;
  • à l’homme, de stationner à dos de monture, ou à défaut, debout sur ses pieds, à moins d’être indisposé ou fatigué, auquel cas il lui est permis de s’assoir[53]. Quant à la femme, il ne lui est pas recommandé de stationner debout ;
  • De prononcer des oraisons, des invocations, des supplications en direction de Dieu jusqu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafa[54] ;

VOIR / MASQUERLes circumambulations rituelles de l’ifâda

On a appelé ces circumambulations rituelles ifâda, car elles font suite à l’action de « se répandre » du haut de ‘Arafât, après y avoir statonné un temps.
Dans le Coran :
Quand vous vous répandez (afadtum) de ‘Arafât, rappelez le nom de Dieu auprès du Repère consacré (al-mash‘ar al-harâm) أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ sourate 2, verset 198. On appelle aussi ces circumambulations tawâf ar-rukn, car elles relèvent des éléments constitutifs (arkân) du pèlerinage sans lesquels celui-ci ne serait pas valable, et tawâf az-ziyâra, car le pèlerin qui vient de Minâ « visite » la Maison sacrée et retourne ensuite à Minâ au lieu de passer la nuit à La Mecque. Le caractère impératif des circumambulations rituelles dites de l’ifâda trouve son fondement dans le verset coranique suivant :
…et qu’ils accomplissent autour de la Maison antique les circumambulations rituelles وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ sourate 22, verset 19. L’exégèse diverge sur le sens à donner à l’épithète ‘atîq, qui signifie « antique » et « affranchi ». Pour certains, la Maison sacrée aurait été qualifiée de ‘atîq dans le sens d’affranchie, car Dieu a affranchi Sa Maison de la domination des tyrans ; pour d’autres elle aurait été qualifiée ainsi dans le sens d’antique eu égard au verset coranique : {Certes, la première Maison édifiée pour les hommes est celle de Bakka, Maison bénie et guidance pour les univers} sourate 3, verset 96 ; en effet, la tradition fait remonter la construction de la Maison sacrée de la Ka‘ba à Adam.

Dans la Sunna :
«Safiyya Bint Huyayy, femme du Prophète (SAWS), eut ses menstrues. J’annonçai la chose à l’Envoyé de Dieu (SAWS) qui dit :
« Est-ce qu’elle va nous retenir ici ?
– Elle a déjà fait les circumambulations rituelles de l’ifâda, fit-on observer.
– Alors, non, reprit le Prophète (SAWS). »

A quel moment accomplit-on les circumambulations rituelles de l’ifâda

Le temps accordé au pèlerin pour accomplir les circumambulations rituelles de l’ifâda s’étend du lever de l’aube du dixième jour de Dhû al-Hijja[55] au coucher du soleil du dernier jour du même mois. S’il accomplit ces circumambulations au-delà de ce délai, il est tenu de sacrifier une bête.
Si le pèlerin est une femme en état de menstrues ou de lochies, ceux qui l’accompagnent doivent obligatoirement attendre qu’elle soit en état de pureté et ait accompli les circumambulations de l’ifâda pour pouvoir retourner chez eux. A moins que le voyage de retour soit dangereux si l’on reste à La Mecque, auquel cas il est permis de voyager sur le champ, mais alors ladite femme restera en état de sacralisation jusqu’à ce qu’elle ait accompli les circumambulations rituelles de l’ifâda l’année suivante[56].

Les conditions de validité des circumambulations rituelles

Que ces circumambulations rituelles relèvent des éléments constitutifs du pèlerinage, comme le tawâf al-ifâda, ou des actes obligatoires de celui-ci, comme le tawâf al-qudûm, ou soient surérogatoires… Pour que les circumambulations rituelles soient valablement accomplies, il faut impérativement :

  • que le pèlerin en effectue sept[57]. Si les circumambulations rituelles que le pèlerin s’est fixé d’accomplir relèvent des éléments constitutifs du pèlerinage, comme le tawâf al-ifâda, ou des actes obligatoires de celui-ci, comme le tawâf al-qudûm, l’omission de l’une d’elles ne peut en aucun cas être expiée par le sacrifice d’une bête. Si le pèlerin est dans l’incertitude du nombre de cycles de circumambulations qu’il vient d’effectuer, il complètera leur nombre en se basant sur celles qu’il est sûr d’avoir déjà accomplies. S’il en effectue plus de sept, il n’y a pas de blâme à cela ;
  • que le pèlerin soit en état de pureté mineure et majeure et que ne soit souillé par une impureté matérielle ni son vêtement, ni son corps, ni le lieu où il accomplit ses circumambulations[58]. Si le pèlerin perd son ablution ou est souillé par une impureté matérielle au cours des circumambulations, celles-ci sont invalidées, et il doit les refaire depuis le début. Si le pèlerin est dans l’incertitude de son état de pureté au moment où il effectue ses circumambulations, puis est dans la certitude de son état de pureté après les avoir effectuées, ses circumambulations sont valables ;
  • que le pèlerin tienne cachées toutes les parties que la Loi commande de dérober aux regards[59] dans la prière ;
  • qu’il effectue les circumambulations rituelles dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire en ayant la Ka‘ba à sa gauche ;
  • qu’il ait le corps entièrement en dehors de la saillie qui est en bas du mur de la Ka‘ba et qu’on appelle Shâdharwân[60], car cet espace étant partie intégrante de la Ka‘ba, on ne peut y faire de circumambulations[61]. Si le pèlerin a une quelconque partie du corps à l’intérieur du Shâdharwân ou de la Ka‘ba lors de ses circumambulations, il doit les recommencer tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de faire parvenir une bête jusqu’à cette ville pour y être immolée ;
  • qu’il ait le corps entièrement en dehors du Hijr, espace qui avoisine immédiatement la Ka‘ba et que délimite une enceinte semi-circulaire, car cet espace était à l’origine partie intégrante de la Ka‘ba[62] et on ne peut y faire des circumambulations ;
  • que le pèlerin effectue les circumambulations rituelles à l’intérieur de l’enceinte de l’Oratoire consacré (al-masjid al-haram), dont font partie les toits de l’édifice[63] ;
  • que les cycles de circumambulations soient accomplis de façon continue, sans intervalle de temps marqué entre chacun d’eux. Si le pèlerin crée un intervalle de temps marqué entre les circumambulations qu’il effectue, il doit les recommencer depuis le début, à moins qu’il ait une excuse légale[64], auquel cas il complètera leur nombre[65] en faisant ce qui reste des circumambulations[66].

Les actes obligatoires (wâjibât) des circumambulations rituelles

Il s’agit des actes suivants :

  • effectuer deux cycles de prière après avoir dûment accompli les circumambulations rituelles[67].
  • commencer les circumambulations à hauteur de la pierre noire[68] ;
  • accomplir les circumambulations à pied, si le pèlerin en est capable, à l’instar du parcours d’as-Safâ et al-Marwa[69]. Si le pèlerin est capable de marcher et qu’il a effectué les circumambulations à dos de monture ou sur une chaise à porteurs, il est tenu de les recommencer à pied tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il ne les recommence pas, il doit sacrifier une bête ;
  • effectuer les circumambulations de l’ifâda après avoir accompli la lapidation de la stèle de ‘Aqaba.

Les actes vivement recommandés des circumambulations rituelles

Il est vivement recommandé au pèlerin qui effectue les circumambulations rituelles :

  • d’embrasser la Pierre Noire (sans émettre de son) lors du premier cycle de circumambulations, ou, à défaut, la toucher de la main et embrasser celle-ci, ou, à défaut, la toucher avec un bâton et embrasser celui-ci, ou, à défaut, prononcer la formule de takbîr : « Allâhu Akbar », en étant au niveau de la Pierre Noire[70]. Le pèlerin ne désignera pas la Pierre Noire par un geste du bras à distance de celle-ci[71] ;
  • de poser la main droite sur l’angle sud de la Ka‘ba, appelé Rukn Yamânî, lors du premier cycle de circumambulations, puis porter celle-ci à la bouche s’en l’embrasser[72];
  • pour l’homme[73], prendre une allure vive (ramal)[74] durant les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage communautaire dites tawâf al-qudûm, ainsi que les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage privé appelées tawâf al-‘umra pour le pèlerin qui s’est mis en état de sacralisation en vue du pèlerinage privé à partir des points d’entrée du territoire sacré[75] ;
  • invoquer Dieu en s’adressant à Lui par les demandes qui lui viennent à l’esprit, sans circonscrire ces invocations à des circonstances particulières[76]. Le mieux étant qu’il invoque Dieu en se conformant aux énoncés du Coran et de la Sunna, comme, par exemple, de dire : « Notre Seigneur, favorise-nous d’un bienfait en ce monde et d’un bienfait dans l’autre, et préserve-nous du châtiment du Feu (infernal)[77] », entre l’angle Yamanite et celui de la Pierre Noire, ainsi qu’il est rapporté par Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn as-Sâ’ib.

Les actes recommandés des circumambulations rituelles

Il est recommandé au pèlerin, mais non de façon appuyée, d’accomplir les actes suivants lors des circumambulations rituelles :

  • embrasser la Pierre Noire et toucher l’angle Yamanite durant les six derniers cycles de circumambulations[78] ;
  • prononcer la formule : Allâhu akbar, chaque fois qu’il embrasse ou touche la Pierre Noire, ou chaque fois qu’il porte son bâton ou sa main à la bouche après en avoir touché ladite pierre ;
  • accomplir les circumambulations de l’ifâda avec les deux vêtements rituels qu’il portait lorsqu’il s’est mis en état de sacralisation ;
  • accomplir les circumambulations de l’ifâda après s’être rasé les cheveux ;
  • Pour l’homme, effectuer ses circumambulations le plus près possible de la Ka‘ba. Quant à la femme, il lui est recommandé d’effectuer ses circumambulations en dehors du circuit emprunté par les hommes, de la même façon que quand elle prie, elle le fait derrière les hommes[79] ;
  • accomplir à l’intérieur de l’enceinte de l’Oratoire consacré, ou Masjid al-Haram, et derrière la station d’Abraham les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations rituelles ;
  • réciter la sourate 109 dans le premier cycle, et 112 dans le deuxième cycle de la prière qui fait suite aux circumambulations rituelles[80] ;
  • invoquer Dieu en s’adressant à Lui par les demandes qui lui viennent à l’esprit à l’endroit appelé Multazam[81], après avoir accompli les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations rituelles ;
  • pour celui qui a accompli les circumambulations rituelles après la prière canonique du ‘asr, effectuer les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations après la prière du maghrib.








  1. Plaine encaissée située à quelque distance de La Mecque et marquée par l’éminence du Jabal ar-Rahma, ou mont de la miséricorde. Les pèlerins du hajj s’y rendent pour accomplir le rite de la « station », ou wuqûf, le 9 de Dhû al-Hijja.
  2. Qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja.
  3. La majorité des docteurs de la Loi estime, se fondant sur un hadîth cité par at-Tabarânî d’après une chaîne de transmission qualifiée de sahîh, qu’il a été rendu obligatoire la septième année de l’Hégire, car c’est en cette année que fut révélé le verset : {Accomplissez le hajj et la ‘umra pour Dieu} sourate 2, verset 196. On a dit aussi qu’il avait été rendu obligatoire la dixième année de l’Hégire.
  4. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) nous fit le prêche suivant : « Ô hommes ! Dieu vous a prescrit le pèlerinage communautaire, alors accomplissez-le ! » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS). Egalement dans la Sunna : « Accomplissez le pèlerinage communautaire le plus tôt possible, car nul d’entre vous ne saurait dire ce qui lui arrivera (demain). » In Ahmad, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  5. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) nous fit le prêche suivant :
    « Ô hommes ! Dieu vous a prescrit le pèlerinage communautaire, alors accomplissez-le ! »
    Un homme demanda :
    « Tous les ans, ô Envoyé de Dieu ? », et l’homme de répéter trois fois ces mots.
    L’Envoyé de Dieu (SAWS) répondit après un silence :
    « Si je disais oui, vous seriez tenus de le faire tous les ans et vous ne le pourriez pas. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS). En outre, le Prophète (SAWS) ne fit qu’un pèlerinage communautaire, celui dit « de l’Adieu », la dixième année de l’Hégire.
  6. In al-Bukhârî.
  7. Le Prophète (SAWS) accomplit quatre pèlerinages privés.
    Dans la Sunna, Qatâda rapporte que Hammâm a dit :
    « Je demandai à Anas – Dieu l’agrée – combien de fois le Prophète (SAWS) avait fait le pèlerinage privé. Il me répondit :
    « Quatre fois : le pèlerinage privé d’al-Hudaybiya au mois de Dhû al-Qa‘da lorsqu’il fut repoussé par les associants ; le pèlerinage privé, fait l'année suivante durant le mois de Dhû al-Qa‘da et au cours duquel il conclut une trêve avec les associants ; le pèlerinage privé d’al-Ji‘râna, lors du partage du butin, provenant, je crois de Hunayn ( ; et un autre avec son pèlerinage communautaire.) »
    – « Et combien de fois fit-il le pèlerinage communautaire ? ajoutai-je.
    – Une seule fois, répliqua-t-il. »
    In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik (DAS).
  8. Dans la Sunna : « Tout enfant qui a fait un pèlerinage communautaire est tenu d’en accomplir un autre lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté. » In al-Bayhaqî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. Si l’enfant impubère n’a pas encore atteint l’âge de discernement, il est recommandé à son tuteur légal d’entrer en état de sacralisation à sa place à proximité de l’Oratoire consacré de La Mecque (al-masjid al-harâm) (peu importe que le tuteur soit déjà en état de sacralisation pour lui-même ou non) après avoir dépouillé l’enfant de ses vêtements cousus et l’avoir enveloppé dans une pièce d’étoffe exempte de couture. Si l’enfant impubère a atteint l’âge de discernement, il est recommandé à son tuteur légal de lui ordonner de faire du pèlerinage ce qu’il en peut et accomplir le reste à sa place, sauf l’entrée en état de sacralisation, la prière et les grandes ablutions, que l’enfant fera par lui-même. Dans la Sunna, Jâbir  rapporte : « Nous fîmes le pèlerinage communautaire en compagnie de l’Envoyé de Dieu . Il y avait avec nous des femmes et des enfants. Nous entrâmes en état de sacralisation à la place des enfants et nous lapidâmes les stèles à leur place. » In Ibn Mâjah.
  9. Si le fidèle est victime d’une crise de folie passagère, on attendra qu’il recouvre la raison. S’il ne l’a pas recouvrée peu avant le lever de l’aube du jour des Sacrifices, qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja, il est recommandé à son tuteur légal d’entrer en état de sacralisation à sa place à ce moment-là. Si le fidèle a simplement perdu connaissance, on n’entrera pas en état de sacralisation à sa place dans tous les cas.
  10. Si cependant il désire surmonter cette difficulté inaccoutumée et accomplir son pèlerinage, celui-ci est valable. Entre dans le cadre de la difficulté, le cas où le fidèle ne peut assurer la sécurité des biens et des personnes dont il a la responsabilité. Dans sa Risâla, Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî commente le verset : {Pour Dieu le pèlerinage à la Maison (sacrée de la Mecque) s’impose à qui a possibilité « de trouver un chemin » (sabîl)} sourate 3, verset 97, en ces termes : « Le mot sabîl signifie la voie praticable, le viatique suffisant pour arriver à La Mecque, la résistance physique nécessaire pour s’y rendre, soit à cheval, soit à pied, avec la santé du corps ».
  11. Sachant que le degré de gravité des difficultés diffère suivant les personnes, les circonstances et les lieux.
  12. C’est-à-dire un parent par le lait, par le sang ou par alliance, avec lequel il est interdit de se marier au point de vue légal. Ce parent proche peut être un enfant s’il a atteint l’âge de discernement. Dans la Sunna : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au Jour dernier de parcourir une distance de plus d’un jour et une nuit sans être accompagnée d’un parent à elle. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).
  13. Dans le Coran : {Prémunissez-vous envers votre Seigneur. Ne les (les femmes répudiées) expulsez pas de leur logement (durant leur délai de viduité) ; qu’elles n’en sortent pas non plus…} sourate 65, verset 1.
  14. Quant à la personne atteinte d’une maladie incurable, elle n’est pas astreinte à l’obligation du pèlerinage communautaire et n’a donc aucune raison de louer les services d’autrui pour l’accomplir à sa place.
  15. Les mois du pèlerinage sont Shawwâl, Dhû al-Qi‘da et Dhû al-Hijja ; ils ne doivent pas être confondus avec les mois sacrés que sont Dhû al-Qi‘da, Dhû al-Hijja, Muharram et Rajab.
  16. En d’autres termes, il y a tamattu‘ quand, dans la même année, on fait la ‘umra et le hajj sans rester dans l’intervalle, en état de sacralisation. On peut aussi définir grossièrement le tamattu‘ comme l’accomplissement successif de la ‘umra et du hajj.
  17. La talbiya consiste à prononcer la formule : « labbayka-llâhumma labbayka, labbayka lâ sharîka laka labbayka, inna l-hamda wa n-ni‘mata laka wa l-mulk, lâ sharîka laka ».
  18. Qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja. Il est réprouvable de se sacraliser avant le coucher du soleil qui précède le jour de la rupture du jeûne de Ramadân.
  19. Ce lieu est aujourd’hui inhabité ; c’est pourquoi les fidèles se sacralisent désormais à Râbigh, ville qui se trouve à 204 km de La Mecque.
  20. Y compris la femme en état de menstrues ou de lochies.
  21. Sauf pour les habitants de l’Egypte, ainsi que pour toute personne passant par ce pays, à qui il est simplement recommandé et non obligatoire de se sacraliser au point d’entrée de Dhû al-Hulayfa, ceux-ci passant généralement par cet endroit pour rejoindre Juhfa, leur lieu de sacralisation respectif.
  22. Qui correspondent à la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir et réunir les prières.
  23. La talbiya consiste à prononcer la formule : « labbayka allâhumma labbayka lâ sharîka laka labbayka inna l-hamda wa n-ni‘mata laka wa l-mulk lâ sharîka laka ». Cet acte obligatoire de l’ihrâm incombe autant à la femme qu’à l’homme. Il est recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), d’employer cette formule en dehors de toute autre. Il est également recommandé, mais toujours de façon non appuyée, de répéter la talbiya en toute occurrence : en s’asseyant, en se levant, en montant, en descendant, à la sortie de chaque prière, en rencontrant des compagnons, etc. Le pèlerin répétera la talbiya jusqu’à ce qu’il entre dans l’Oratoire consacré de la Mecque (al-masjid al-harâm) et commence à effectuer les circumambulations rituelles dites du qudûm. Il cessera alors de la répéter et ne la reprendra qu’après avoir terminé d’accomplir la série de parcours entre As-Safâ et al-Marwa. Il la répétera ensuite jusqu’à ce qu’il atteigne le lieu de stationnement de ‘Arafa et effectue ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps du dhuhr (On rapporte de Mâlik l’avis selon lequel le pèlerin répète la talbiya jusqu’à ce qu’il ait atteint la stèle de ‘Aqaba et procède à sa lapidation, le 10ème jour de Dhû al-Hijja).
  24. Selon un avis dans l’école, cet acte relève des sunan et non des wâjibât de l’état de sacralisation.
  25. A moins que la femme ne craigne que son visage attire le regard des hommes, auquel cas elle pourra rabattre un voile dessus, à condition qu’il ne soit ni attaché ni épinglé sur sa tête.
  26. Il est recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), de se couper ou raser les cheveux, se couper les moustaches, se curer les ongles, se raser les poils du pubis, épiler ou raser les poils des aisselles.
  27. In Muslim : « Lorsque nous arrivâmes à Dhû al-Hulayfa, Asmâ’ Bint ‘Umays enfanta. Le Prophète (SAWS) lui commanda de faire ses grandes ablutions et de se mettre en état de sacralisation. »
  28. C’est-à-dire, s’il se suffit de l’accomplissement d’une des cinq prières canoniques au lieu de l’accomplissement de la prière surérogatoire spécifique à l’ihrâm.
  29. Il est répréhensible de nouer la bourse contenant l’argent destiné à ses dépenses autour du bras ou de la cuisse.
  30. Regardées comme étant pures par la Loi révélée. Quant aux souillures déclarées impures par cette même Loi, il est obligatoire de s’en débarrasser.
  31. Toucher une substance aromatique dont l’odeur est légère, comme le jasmin ou l’eau de rose, n’est pas répréhensible, non plus que d’en prendre avec soi, mais l’humer intentionnellement, oui. De même, il est répréhensible d’entrer dans la boutique d’un parfumeur.
  32. Dans la Sunna : « Les hommes à dos de monture passaient devant nous alors que nous étions avec le Prophète (SAWS) en état de sacralisation. Lorsqu’ils arrivaient à notre hauteur, nous baissions notre jilbâb de dessus nos têtes de façon à nous cacher le visage ; une fois qu’ils nous avaient dépassées, nous le découvrions. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  33. Aller de l’un à l’autre compte pour une fois.
  34. Est tenu obligatoirement d’accomplir le tawâf al-qudum, tout pèlerin qui s’est sacralisé hors du territoire sacré de La Mecque dans l’intention d’accomplir un pèlerinage communautaire (ifrâd), ou un pèlerinage communautaire et un privé (qirân).
  35. Dans la Sunna, le Prophète (SAWS) a dit :
    « Le parcours d’as-Safâ et al-Marwa fait partie des rites dont Dieu a prescrit l’observance. Je commencerai donc par ce par quoi Dieu a commencé. Or, Il a commencé par as-Safâ (dans le verset 158 de la sourate 2). »
    Il monta alors sur la butte du même nom jusqu’à ce que, ayant aperçu la Maison sacrée, il s’oriente vers la qibla. Puis il prononça la formule de l’unicité de Dieu, Le magnifia et dit :
    « Il n’est de dieu que Dieu seul, sans associé. A Lui la royauté ; à Lui la louange et Il est Tout-puissant. Il n’est de dieu que Dieu seul. Il a tenu Sa promesse ; Il a secouru Son adorateur ; il a défait les Coalisés à Lui seul. » Puis il invoqua entre deux et répéta ces mots trois fois. Puis il redescendit (d’as-Safâ) en direction d’al-Marwa. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).
  36. Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « Quand l’Envoyé de Dieu (SAWS) faisait les circumambulations rituelles pour la première fois, il accélérait son allure durant les trois premières et marchait au pas durant les quatre autres. Il accélérait également sa marche dans le fond du torrent quand il effectuait le parcours entre as-Safâ et al-Marwa. » In al-Bukhârî.
  37. ‘Âisha a dit : « J’arrivai à La Mecque au moment où j’avais mes menstrues et ne fis pas les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée), non plus que la course entre as-Safâ et al-Marwa. Comme je m’en plaignis à l’Envoyé de Dieu (SAWS), il me répondit : « Fais comme feront les pèlerins, sauf les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) que tu ne feras qu’autant que tu seras purifiée. » In al-Bukhârî.
  38. Après avoir accompli les circumambulations rituelles et avoir embrassé la pierre noire.
  39. Dans la Sunna : « D'après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée lui et son père –, l'Envoyé de Dieu (SAWS) vint vers la buvette et demanda à boire : « Ô Fadl, dit alors al-‘Abbâs, va chez ta mère et apporte à l'Envoyé de Dieu (SAWS) une boisson préparée par elle. – Donne-moi à boire, dit le Prophète (SAWS). – Ô Envoyé de Dieu, répondit al-‘Abbâs, ils trempent leurs mains dans cette boisson. – Donne-moi à boire, reprit-il. Et il but ; puis il alla au puits de Zamzam où l'on donnait à boire et où on puisait de l'eau. – Travaillez, dit-il, car vous faites là une œuvre pieuse. Ensuite il ajouta : « Si je ne craignais que vous fussiez débordés, je descendrai pour mettre la corde sur ceci. Et, ce disant, il montrait son épaule. » C'est-à-dire que si le Prophète (SAWS) s'était mis lui-même à puiser de l'eau tous les fidèles auraient voulu l'imiter et la foule eût été si grande que les gens chargés du service de l'abreuvement n'au­raient pu remplir leur mission. – Le breuvage offert aux fidèles était fait de raisins secs macérés dans l'eau de Zam­zam. – Cette partie du service de la Maison sacrée constituait une charge fort enviée.
  40. Anciennement appelée la porte des Banû Makhzûm. Dans la Sunna : « Puis le Prophète (SAWS) sortit par la porte (des Banû Makhzûm) et se dirigea vers as-Safâ. » In al-Bukhârî, d’après Jâbir (DAS).
  41. Qui précède le 10ème jour de Dhû al-Hijja.
  42. Sachant qu’il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation de stationner un moment à ‘Arafa. Cf. infra : Les conditions de validité de la présence à ‘Arafa.
  43. Jam‘ est un des noms de Muzdalifa. Cf. al-Bukhârî, hadîth n°1665.
  44. La nuit commence avec le coucher du soleil et s’achève avec le lever de l’aube.
  45. L’après-midi commence lorsque le soleil commence à décliner par rapport à la méridienne.
  46. A qui la tâche de l’imâmat a été assignée.
  47. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) prêcha les fidèles le jour de ‘Arafa et dit : « Votre sang et vos biens sont sacrés… » In Muslim, d’après Jâbir (DAS) ;
  48. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) (ordonna de) faire l’adhân et l’iqâma. Puis il pria le dhuhr et (ordonna de) faire l’iqâma. Ensuite il pria le ‘asr. Il n’effectua aucune prière (surérogatoire) entre les deux. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS). Qui rate les prières réunies et raccourcies du dhuhr et du ‘asr avec l’imâm, les priera individuellement, réunies et raccourcies.
  49. Dans la Sunna : « Puis l’Envoyé de Dieu (SAWS) alla à dos de monture jusqu’à la station (de ‘Arafa). Arrivé là, […] il plaça sa chamelle, al-Qaswâ’, de telle sorte à faire face à la Ka‘ba. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).
  50. On entend par pureté légale, le fait d’être en état d’ablution mineure, et par pureté matérielle, le fait de n’être en contact avec une impureté matérielle ni sur le corps, ni sur le vêtement ni sur le lieu de stationnement.
  51. Dans la Sunna : « Puis, le jour de l’abreuvement (le huitième jour de Dhû al-Hijja), les fidèles se dirigèrent vers Minâ et se mirent en état de sacralisation pour le pèlerinage communautaire. Le Prophète (SAWS)alla à Minâ à dos de monture. Il y effectua les prières du dhuhr, du asr, du maghrib, du ‘ishâ’ et du fajr. Puis il y resta quelque temps jusqu’à ce que le soleil se lève. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).
  52. Autrement dit, au début du temps légal de la prière du dhuhr.
  53. Dans la Sunna : « Les gens émettait des doutes au sujet du jeûne du Prophète (SAWS) le jour de ‘Arafa. J’envoyai donc à boire un gobelet de lait au Prophète (SAWS), alors qu’il stationnait à dos de monture, et il but. » In al-Bukhârî, d’après Umm al-Fadl – Dieu l’agrée.
  54. Dans la Sunna : « La meilleure des invocations est celle que l’on fait le jour de ‘Arafa, et la meilleure parole que j’ai dite, moi et les prophètes qui m’ont précédé : « il n’est de dieu que Dieu, l’Unique qui n’a pas d’associé. C’est à Lui qu’appartient la royauté, c’est à Lui que revient la louange, et Il est Omnipotent. Seigneur, insuffle dans mon cœur une lumière ; dans ce que j’entends, une lumière ; dans ce que je vois, une lumière. Seigneur ! délivre ma poitrine, facilite mes affaires ; je cherche refuge auprès de Toi contre les suggestions de la poitrine, le désordre dans mes affaires, et les troubles de la tombe. Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce qui pénètre dans la nuit, le mal de ce qui pénètre le jour, le mal de ce que portent les vents, le mal des calamités de la vie. » In al-Bayhaqî, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh Ibn Kurayz.
  55. Qui correspond au jour des Sacrifices, ou encore au jour de ‘îd al-kabîr.
  56. Il est possible de se conformer en tel cas au rite hanafite qui autorise la femme à accomplir les circumambulations rituelles en état de menstrues ou de lochies et l’oblige à sacrifier une bête pour avoir failli à un acte obligatoire (wâjib) des circumambulations rituelles.
  57. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) vint (à La Mecque) ; il fit sept circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il fit ensuite deux cycles de prière derrière la station d’Abraham…» In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).
  58. Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  59. Pour savoir quelles sont les parties du corps qu’il est obligatoire de cacher dans la prière et les circumambulations rituelles, voir supra : « Les conditions de validité (shurût sihha) de la prière ».
  60. Il s’agit d’une sorte de socle formé par la base ou les fondements de la Ka‘ba à la hauteur environ de deux tiers de coudée au-dessus du sol.
  61. C’est pourquoi le pèlerin doit obligatoirement sortir la tête ou la partie du corps de l’espace de la Ka‘ba après avoir embrassé la pierre noire ou touché l’angle méridional de la Ka‘ba (ar-rukn al-yamânî). Autrement dit, il est nécessaire pour la validité des circumambulations rituelles de se redresser le corps aussi droit que possible après avoir embrassé la pierre noire ou touché l’angle méridional de la Ka‘ba, de tenir également la tête droite et d’éviter de toucher du pied ou de la main la saillie qui se trouve au bas de la Ka‘ba. Car si le pèlerin gardait la tête ou une partie quelconque du corps dans l’espace de la Ka‘ba au moment de reprendre les circumambulations, celles-ci serait invalidées.
  62. Le Hijr ou Hijr Ismâ‘îl est un espace cerné par un mur en hémicycle qui fait face au mur nord-ouest de la Ka‘ba ; il est considéré comme faisant partie de la Ka‘ba. Cf., al-Bukhârî, tome 1, hadîth n°1586 ; éditions Maison d’Ennour.
  63. A dire vrai, l’école mâlikite autorise le pèlerin à effectuer les circumambulations rituelles sur les toits de l’Oratoire consacré et au-delà de la source de Zamzam seulement s’il y a affluence des pèlerins en grand nombre. Ainsi, dans le Khalîl : « Il est permis lorsqu’il y a affluence considérable de pèlerins de faire des circumambulations rituelles à distance de la Ka‘ba, jusqu’aux parties toiturées de l’Oratoire consacré. Mais si le fidèle accomplissait ses circumambulations sans y être forcé par l’affluence des pèlerins, il les recommencerait [pendant le temps qu’il resterait encore à La Mecque ; s’il était retourné dans son pays, il ne reviendrait pas ; de plus il n’y a pas de sacrifice expiatoire à faire pour cette négligence]. »
  64. Comme de saigner du nez, etc.
  65. Par exemple, après avoir lavé le sang qui le souillait.
  66. Le pèlerin recommencera ses circumambulations rituelles toutes les fois qu’il les aura interrompues soit pour prier sur un mort soit parce qu’il en aura omis quelque partie et ne se sera rappelé de son omission qu’après avoir terminé les circumambulations. Par contre, le pèlerin interrompra dans tous les cas ses circumambulations pour s’acquitter d’une prière canonique. Il est néanmoins recommandé qu’il les interrompe après avoir terminé le cycle de circumambulations auquel il est occupé.
  67. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) vint (à La Mecque) ; il fit sept circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il fit ensuite deux cycles de prière derrière la station d’Abraham…» In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).
  68. Celle-ci se trouve à l’angle sud est de la Ka‘ba.
  69. Dans la Sunna : « Je me plaignis à l’Envoyé de Dieu (SAWS) de ce que j’étais souffrante. Il me dit : « Fais les circumambulations rituelles derrière les fidèles tout en restant sur ta monture. » In al-Bukhârî, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.
  70. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait que l’on se prosterne sur la Pierre Noire ou que l’on se frotte le visage dessus.
  71. Dans la Sunna : « ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) baisa la Pierre (Noire), puis il dit : « Par Dieu ! je sais bien que tu n’es qu’une pierre. Si je n’avais vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) t’embrasser, je ne l’aurais pas fait moi-même. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar. Egalement dans la Sunna :
    « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) effectuer les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il toucha la pierre (ar-rukn) avec un bâton qu’il avait à la main et embrassa ensuite le bâton. » In Muslim, d’après Abû at-Tufayl (DAS). Dans une autre version rapportée par al-Bukhârî d’après ‘Âbis Ibn Rabî‘a, il y a cet ajout : « Je sais bien que tu n’es qu’une pierre qui ne peut ni nuire ni être utile… » Cf. hadîth n°1597.
  72. Dans la Sunna : « Je n’ai jamais cessé, dans l’aise comme dans le mésaise, de pratiquer l’istilâm de ces deux angles, l’angle yamanite et l’angle de la Pierre (Noire), depuis que j’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) le faire. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar (DAS).
  73. Pour l’enfant mâle aussi, s’il en est capable.
  74. Al-Bukhârî relate comment on commença à prendre l’allure rapide dite ramal dans les circumambulations rituelles. C’est ainsi qu’il rapporte d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) était venu (à La Mecque) avec ses Compagnons. Les associants dirent alors : « Il va vous arriver une troupe de gens que la fièvre de Yathrib (Médine) a débilités. Ce fut à ce moment que le Prophète (SAWS) ordonna à ses Compagnons de prendre une allure vive pendant les trois (premières) circumambulations et de marcher au pas entre les deux piliers yamanites. Ce qui l’empêcha de leur enjoindre de précipiter l’allure pour toutes les circumambulations, ce fut la compassion qu’il avait pour eux. » Egalement dans la Sunna : « …jusqu’à ce que nous arrivions avec le Prophète (SAWS) à la Maison (sacrée). Là, il embrassa la Pierre (Noire), puis il effectua les trois premiers cycles de circumambulations en prenant une allure vive, et les quatre derniers, en marchant normalement. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).
  75. Il est recommandé au pèlerin, mais non de façon appuyée (mandûb), de prendre une allure vive (ramal) durant les trois premiers cycles des circumambulations de l’ifâda quand celui-ci n’est pas astreint aux circumambulations du qudûm, ainsi que durant les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage privé pour celui qui s’est mis en état de sacralisation en-deçà des points d’entrée du territoire sacré de La Mecque, comme de s’être sacralisé à Tan‘îm ou Jir‘âna.
  76. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait que l’on circonscrive les invocations à des circonstances particulières et considérait cela comme étant une innovation blâmable.
  77. Coran ; sourate 2, verset 201.
  78. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) ne manquait pas de toucher l’angle Yamanite et la Pierre (Noire) au cours de chaque circumambulation. » In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar. Nâfi‘ rapporte : « Ibn ‘Umar faisait de même. »
  79. Dans la Sunna : « ‘Â’isha faisait en sorte d’accomplir ses circumambulations en retrait par rapport à la gente masculine et sans se mélanger à eux. » In al-Bayhaqî d’après ‘Atâ’.
  80. Dans la Sunna :
    « Puis le Prophète (SAWS) se dirigea vers la station d’Abraham – paix sur lui – et récita ce passage du Coran :
    {Adoptez la station d’Abraham comme oratoire de prière}.
    Puis il se plaça de sorte à avoir la station d’Abraham entre la Maison (sacrée) et lui, et récita dans les deux cycles de prière qu’il fit :
    {Dis : « Il est Dieu, l’Unique »} et {Dis : « Ô vous les mécréants »} In Muslim, d’après Jâbir (DAS).
  81. Cet endroit est situé entre la porte de la Ka‘ba et l’angle de la Pierre Noire.