Chap 3. - Aumône légale (az zakâ)

De Corentin Pabiot
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VOIR / MASQUER Le statut de l’aumône légale

L’aumône légale (zakâ ou sadaqa) est obligatoire pour tout musulman qui possède en pleine propriété, un minimum imposable appelé nisâb. La zakâ est le seul prélèvement que le musulman ait à supporter sur ses biens. Elle est due par les biens susceptibles de s’accroître par eux-mêmes soit par le travail qu’on leur consacre, et cela à titre de purification pour ceux qui les détiennent[1] et comme aide pour ceux à qui des parts en provenant sont réservées. Il s’agit d’un des cinq piliers de l’Islâm ; il a été institué en l’an deux de l’Hégire et s’impose obligatoirement à tout musulman qui en remplit les conditions. Le caractère obligatoire de l’aumône légale trouve son fondement dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire. Dans le Coran :
Accomplissez la prière, acquittez l’aumône légale… .وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ sourate 2, verset 43 ; également dans le Coran :
…ceux qui affectent sur leurs biens un droit déterminé, au pauvre qui demande comme à celui qui se tait .وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ sourate 70, versets 24-25. Dans la Sunna :
L’Islâm repose sur cinq piliers : […] acquitter l’aumône légale In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui – ;

également dans la Sunna :
Selon Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée lui et son père –, le Prophète (SAWS) envoya, dans le Yémen, Mu‘adh (DAS) en lui disant : Invite les habitants de ce pays à attester qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu et que je suis l'Envoyé de Dieu. S'ils obéissent à cette prescription, enseigne-leur que Dieu leur a prescrit cinq prières pour chaque jour et nuit. S'ils obéissent, enseigne-leur que Dieu a prescrit de faire l'aumône en prenant une partie des biens des riches pour les remettre aux pauvres. In al-Bukhârî.

Les conditions requises pour être assujetti à l’obligation de l’aumône légale

Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale, il faut :

  • que son bien ait atteint le minimum imposable appelé nisâb. Le calcul du nisâb diffère suivant les catégories de biens ;
  • qu’il le possède en pleine propriété. Ainsi, à titre d’exemple, toute dette dispense de l’aumône légale sur les valeurs numéraires égales aux dettes, et sur les sommes qu’elles réduisent au-dessous du minimum imposable appelé nisâb. Une dette dispense aussi de l’aumône légale sur les objets et effets de commerce, c’est-à-dire, sur une valeur égale à la dette, car l’aumône légale se prélève sur le prix ou l’estimation de ces objets, non sur ces objets eux-mêmes.

Les catégories de biens qui sont soumis à l’aumône légale

L’aumône légale n’est exigible que pour cinq catégories de biens :

  • les bestiaux, comprenant les chameaux, les bovins et les moutons ;
  • les produits du sol ;
  • l’or et l’argent ;
  • les mines et les trésors trouvés ;
  • le capital commercial (‘urûd at-tijâra).

VOIR / MASQUER L’aumône légale sur les bestiaux

Les bestiaux comprennent les chameaux, les bovins et les moutons, à condition d’être domestiques.

Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur les bestiaux

En plus des conditions posées ci-dessus, il faut, pour être assujetti à l’aumône légale sur les bestiaux, que ces animaux aient été possédés depuis une année lunaire complète[2]. Peu importe qu’il s’agisse d’animaux qui paissent, animaux de travail ou produits vivants de ces troupeaux.

Le minimum de la quotité imposable (nisâb) des bestiaux

Le minimum de la quotité imposable :

  • pour les chameaux, est de cinq bêtes ;
  • pour les bovins, est de trente bêtes ;
  • pour les moutons, est de quarante bêtes. En outre, on ne compte ensemble, pour en former une quantité imposable, que les animaux d’espèce analogue ou de variétés semblables.

Le taux de l’aumône légale sur les bestiaux

Le taux de l’aumône légale sur :

  • les chameaux, est fixé à une brebis[3] à partir de 5 chameaux jusqu’à neuf ;
    • de 10 à 14, deux brebis ;
    • de 15 à 19, trois brebis ;
    • de 20 à 24, quatre brebis ;
    • de 25 à 35, une chamelle âgée d’un an accompli ;
    • de 36 à 45, une chamelle de deux ans accomplis ;
    • de 46 à 60, une chamelle de trois ans accomplis ;
    • de 61 à 75, une chamelle de quatre ans accomplis ;
    • de 76 à 90, deux chamelles de deux ans accomplis ;
    • de 91 à 120, deux chamelles de trois ans ;
    • de 121 à 129, deux chamelles de trois ans accomplis, ou bien trois chamelles de deux ans. Au-delà du chiffre de 129, on comptera une chamelle de deux ans accomplis pour chaque quarantaine de têtes, et une de trois ans accomplis pour chaque cinquantaine ;
  • les bovins[4], est fixé à un veau[5] de deux ans accompli pour chaque nombre de 30 bêtes, et d’une vache de trois ans accomplis pour chaque nombre de 40 têtes. Ce taux reste le même jusqu’à la limite de 59.
    • De 60 à 69, il est de deux veaux de deux ans.
    • A partir de 70 bêtes, chaque nombre 30 et chaque nombre 40 qui entre dans la composition de la totalité du troupeau donnera, le premier (, c’est-à-dire, le nombre 30), un prélèvement d’un veau de deux ans, et le second (, c’est-à-dire le nombre 40), un prélèvement d’une vache de trois ans ;
  • les moutons et les chèvres, est fixé à une brebis[6] d’un an accompli pour 30 têtes, jusqu’à 120.
    • Pour 121 têtes jusqu’à 200, l’aumône légale est de deux brebis.
    • Pour 201 têtes jusqu’à 399, l’aumône légale est de trois brebis.
    • Pour 400 têtes, l’aumône légale est de quatre brebis ;
    • pour 500 têtes, cinq brebis, et ainsi de suite pour chaque 100 en surplus, une brebis[7]. Le propriétaire livrera des animaux de moyenne taille et de moyenne qualité, quelle que soit l’espèce d’animaux, chameaux ou chamelles, veaux ou vaches ou buffles, ou brebis ou chèvres ou boucs. Mais il ne livrera jamais d’animaux au-dessous de l’âge déterminé par la Loi révélée.

Les bêtes qui appartiennent à plusieurs propriétaires et qui se trouvent mêlées

Lorsque des propriétaires mettent en commun leurs troupeaux, ces propriétaires sont considérés comme un seul individu, pour ce qui est dû de l’aumône légale.
Ainsi, dans le cas où trois personnes apportent chacune une mise de 40 moutons, la somme totale est de 120. Or, sur un troupeau de 120, le taux de l’aumône légale à verser est fixé à une brebis seulement. Et dans le cas d’association, ce sera une brebis à la charge des trois sociétaires. Tandis qu’isolément et sans la mise en commun, chacun aurait été, pour quarante moutons, soumis à la l’imposition d’une brebis.
Toutefois, la société en question est considérée comme étant un seul individu, aux six conditions suivantes, à savoir :

  • que les sociétaires aient eu l’intention formelle de se mettre en société ;
  • que les sociétaires soient tous musulmans ;
  • que chacun possède un nombre imposable (nisâb) de bêtes[8] ;
  • que chaque associé possède en toute propriété un troupeau imposable depuis un an révolu ;
  • que chacun des associés mette son troupeau en commun dans le but de constituer une propriété réelle et fructueuse, ou bien de profiter de trois au moins des cinq circonstances suivantes :[9] :
    • relativement à un abri pour les troupeaux, contre les chaleurs du jour ;
    • relativement à l’abreuvement des animaux ;
    • relativement à tout lieu de séjour pour les animaux ;
    • relativement à la garde des troupeaux dans les pâturages ;
    • relativement aux saillies.

VOIR / MASQUER L’aumône sur les produits du sol

Le caractère obligatoire de l’aumône légale sur les produits du sol trouve son fondement légal dans le verset suivant : C’est Lui qui fait croître les jardins, en cultures étagées, les palmiers,les céréales aux mangers différents,les oliviers, les grenadiers similaires et jamais ressemblants… mangez-en les fruits dès qu’il fructifie, donnez-en, le jour de la récolte, ce qui est de droit… وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ sourate 6, verset 141.

Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur les produits du sol

Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur les produits du sol, il faut[10] :

  • qu’ils soient arrivés à maturité pour les grains (c’est-à-dire, qu’ils soient parvenus au point de n’avoir plus besoin d’être arrosés, lorsque leur sève est épuisée et desséchée et qu’ils ne peuvent plus rien perdre du développement qu’ils ont acquis) ;
  • qu’ils soient d’usage convenable pour les fruits (c’est-à-dire qu’il soit permis et bon de les vendre, lorsque les dattes sont rouges, lorsque le raisin est doux, lorsque les olives sont noires). Le fidèle acquittera l’aumône légale sur les produits du sol en livrant les grains et les fruits tels qu’ils sont, bons ou mauvais, de même que pour les dattes, qu’il y ait dans les uns et les autres une seule espèce ou deux espèces de chaque genre[11].

Quels produits du sol sont soumis à l’aumône légale

Sont soumis à l’aumône légale, les produits du sol suivants :

  • les grains, qui forment trois classes différentes :
    • 1. les grains légumineux à cosses ou enveloppes, ou siliques, au nombre de sept : les pois chiches, les fèves, les haricots, les lentilles, les lupins, les pois de plein champ et les pois ordinaires ;
    • 2. les grains proprement dits, au nombre de huit : le blé, l’orge, le sult[12], le froment d’Arabie[13], le riz, le dukhn[14], les dhurra[15] ;
    • 3. les grains huileux, au nombre de quatre : les olives, la graine de sésame, la graine de raifort rouge, et la graine de carthame ;
  • Les fruits, qui forment deux classes différentes : les dattes et les raisins secs.

1.Les grains légumineux à siliques

Lorsqu’une ou quelques-unes des espèces analogues de cette première classe de grains n’atteint pas le minimum de la quotité imposable (nisâb), le cultivateur comptera ensemble les quotités des diverses espèces : si ces quotités additionnées forment cinq charges, ou wasq, il acquittera dessus l’aumône légale. Par exemple, il comptera ensemble les pois chiches, les fèves, les haricots.

2.Les grains proprement dits

Le cultivateur comptera également ensemble pour la même raison les quotités du blé, de l’orge et du sult. Mais il n’additionnera ces trois espèces ni avec le froment d’Arabie, ni avec le riz, ni avec le dukhn, ni avec les dhurra, car ces quatre dernières espèces sont différentes[16].

3.Les grains huileux

Quant aux grains de la troisième classe, c’est-à-dire, les grains huileux, le cultivateur ne les comptera pas non plus ensemble, car ils sont considérés chacun comme une espèce différente.

Le minimum de la quotité imposable des produits du sol

A partir d’une quantité de cinq charges[17] et plus, le cultivateur acquittera l’aumône légale sur les grains et sur les fruits. Dans la Sunna : « Pour ce qui est inférieur à cinq charges, pas d’aumône légale ; pour les chameaux dont le nombre est inférieur à cinq, pas d’aumône légale, et pour ce qui est inférieur à cinq onces d’argent, pas d’aumône légale. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).

Le taux de l’aumône légale sur les produits du sol

Il est de la moitié du dixième de ces grains et de ces fruits, débarrassés de substances étrangères[18], si les récoltes sont produites au moyen d’une irrigation artificielle[19]. Il est du dixième si les terres ont été arrosées par l’eau du ciel, par les sources ou par des canaux de dérivation. Dans la Sunna : « Les terres arrosées par l’eau du ciel, par les sources ou par des canaux de dérivation, payeront l’aumône légale (qui est du dixième) ; celles qui seront arrosées par l’eau tirée (artificiellement) du sol payeront la moitié de l’aumône légale. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. Si les terres sont arrosées par les deux procédés, l’aumône légale sur leur produit sera déterminée sur ce double fait.

L’évaluation des dattes et des raisins (al-khars)

Pour les dattes que l’on se propose ordinairement de conserver sèches, et pour les raisins que l’on veut aussi garder à l’état sec, on en évalue[20] sur pied les quantités, ou wasq, par simple estimation à l’œil, et cela à l’époque où ces fruits sont assez mûrs pour être vendus, parce qu’alors les propriétaires peuvent les destiner à divers usages et emplois[21].

VOIR / MASQUER L’aumône sur or, argent et monnaies

Le caractère obligatoire de l’aumône légale sur l’or et l’argent trouve son fondement légal dans le passage de la tradition prophétique suivante :
…pour moins de cinq onces d’argent, pas d’aumône légale. In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).

Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur l’or et l’argent

Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur l’or et l’argent, il faut[22] qu’il possède la somme depuis une année lunaire entière. L’année de possession ne commence que du moment de l’entrée en jouissance.
Dans la Sunna : Pas d’aumône légale sur une somme acquise avant qu’une année entière se soit écoulée. In at-Tirmidhî.
Si, après avoir possédé la somme minimum imposable (nisâb) en début d’année, le fidèle n’a plus cette somme durant un temps et la retrouve en fin d’année, il acquittera dessus l’aumône légale.

Le minimum de la quotité imposable de l’or et l’argent

Le minimum de la quotité imposable de l’argent est de deux cent dirhams[23]. Quant à l’or, le minimum imposable est de vingt mithqâl[24], sans distinguer s’il est en lingot ou monnayé.

Le taux de l’aumône légale sur l’or et l’argent

Ils doivent le quart du dixième[25], c’est-à-dire cinq dirhams pour deux cents, et un demi-mithqâl pour vingt, et proportionnellement pour une quantité supérieure.
Dans la Sunna :
Sur l’argent, le quart du dixième.

Cas où le fidèle acquitte l’aumône légale de plusieurs années

L’aumône légale sur les sommes mises en dépôt se calcule sur le nombre d’années que le dépôt est demeuré entre les mains du dépositaire. Il en est de même des sommes mises en activité dans le commerce par l’aide d’un commis payé[26].

Cas où le fidèle acquitte l’aumône légale d’une année seulement

Acquitte l’aumône légale d’une année seulement au moment où il touche son argent, le fidèle :

  • qui perçoit une somme de celui qui l’avait détournée ou retenue ;
  • qui retrouve une somme qu’il avait perdue.

L’aumône légale sur les bijoux et les parures

Les parures et les bijoux sont soumis à l’aumône légale :

  • s’ils sont d’usage prohibé par la Loi révélée, tels que des anneaux en or et des bracelets en or pour un homme ;
  • s’ils sont réservés, en cas de revers ou de besoins imprévus, pour l’avenir, car alors c’est une possession qui représente des espèces monnayées ;
  • s’ils sont conservés comme don nuptial pour une fiancée ;
  • s’ils sont destinés à être vendus comme objets de commerce[27]. On n’acquitte l’aumône légale sur les bijoux et les parures que sur le poids de l’or et de l’argent[28], et à condition que ce poids ait atteint le minimum imposable.

L’aumône légale sur les créances (les valeurs prêtées)

Pour que le fidèle doive acquitter l’aumône légale sur les valeurs qu’il a prêtées, il faut :

  • que les valeurs de ces créances aient été primitivement en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires[29] et entre ses mains[30] ;
  • ou que ces valeurs aient été des objets de commerce ou marchandise ;
  • qu’il rentre dans ses fonds et qu’il en reçoive les valeurs en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires[31] ;
  • que la somme recouvrée vienne tout entière de valeurs prêtées et ait atteint le minimum imposable ;
  • que la somme recouvrée vienne de profits en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires et ait atteint le minimum imposable ;
  • que le tout soit sa propriété entière, et qu’elle date d’une année de possession. Les valeurs prêtées sont soumises à l’aumône légale à partir de l’année de possession de ces valeurs ou à partir de l’année à laquelle elles ont été soumises au dernier impôt, qu’elles restent plusieurs années entre les mains du débiteur ou qu’elles n’y restent qu’un jour. Mais l’aumône légale n’en est due qu’un an après avoir touché les valeurs.
    L’année de possession pour ce que l’on recouvre d’une dette ne se compte que du moment où s’est complété, par recouvrement successif, un minimum imposable (nisâb). Ainsi, lorsque le créancier a reçu 1000 euros[32] d’un débiteur, et, deux mois après, 1000 autres euros, l’année de possession ne commencera que du jour où la seconde somme aura été reçue, et l’impôt sera prélevé à la fin des douze mois à partir de cette seconde époque, sur les 2000 euros, qu’il reste quelque chose des 1000 premiers euros, ou qu’il n’en reste rien.

VOIR / MASQUER L’aumône sur capital commercial

Les biens ‘ard autres que l’or et l’argent[33] sont soumis à l’aumône légale s’ils sont mis intentionnellement dans le commerce, au terme d’une année lunaire révolue. Ils sont de trois sortes :
  • les marchandises, c’est-à-dire, objets acquis par échange contre des valeurs d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires[34], dans le but d’en retirer un gain ;
  • les objets d’usages intéressés, c’est-à-dire, destinés à rapporter profit au propriétaire par voie de louage ou de location, tels que les profits retirés d’une voiture achetée dans le but de la louer ;
  • les objets d’usages personnels et domestiques, et ne rentrant ni dans l’une ni dans l’autre des deux catégories précédentes.

Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur le capital commercial

Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur le capital commercial, il faut :

  • que les objets ne soient pas soumis à l’aumône légale en nature sur leur prix ou leurs valeurs (par exemple, comme le subissent les troupeaux et les produits du sol) ;
  • qu’ils soient acquis en toute propriété par voie d’échange ou de transaction (non par voie d’héritage, de donation, de don nuptial, de dommages-intérêts…) ;
  • qu’il ait l’intention de les mettre en spéculation de commerce ou de les faire fructifier par voie de louage ou de les louer et de les vendre ensuite (lorsqu’il y aura un bénéfice à en retirer) ou de les vendre après en avoir fait usage ;
  • que ces objets aient été acquis par échange d’autres objets d’usage domestique ou de spéculation commerciale, ou bien par échange d’objets primitivement payés en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires ;
  • que ces objets soient vendus et soient payés en espèces ;
  • qu’une année se soit écoulée.

La manière d’évaluer l’aumône légale sur le capital commercial

Dans le cas où :

  • le commerçant, pour vendre ses marchandises gardées en réserve ou en magasin, attend que le cours commercial s’élève et puisse donner à la vente un plus large profit (ihtikâr), il est soumis aux mêmes règles que celles de l’aumône légale sur les créances[35] ;
  • le commerçant ne spécule pas sur l’espoir d’une hausse et vend chaque jour au taux courant en commerce actif (idâra), comme le marchand en boutique, il acquitte l’aumône légale sur ce qu’il possède d’or, d’argent, de bijoux de commerce et de monnaies fiduciaires, ainsi que sur ses créances échues en numéraire[36] ;
  • le commerçant a sans cesse ses marchandises en vente et ne spécule point sur l’espoir d’une hausse, il fera chaque année, l’inventaire de ses marchandises. L’estimation une fois fixée, il déterminera dessus l’aumône légale ;
  • le commerçant a à la fois des marchandises en réserve pour des spéculations à venir (ihtikâr) et d’autres marchandises en commerce actif (idâra) : soit les unes et les autres sont en valeur égale ; soit les marchandises en réserve sont plus considérables ; soit les marchandises en commerce journalier sont plus considérables. Dans les deux premiers cas, le marchand acquittera l’aumône légale sur chacune des deux espèces conformément à ce qu’elle est. Dans le troisième et dernier cas, il acquitte l’aumône légale comme si toutes les marchandises étaient en commerce journalier, c’est-à-dire, il totalise les valeurs de toutes les marchandises tous les ans avec le numéraire, et il acquitte l’aumône légale sur le tout en masse.

VOIR / MASQUER Les classes de bénéficiaires

Le partage des aumônes légales a lieu entre ceux que Dieu désigne dans Son Livre : Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux besogneux et aux indigents, à la rétribution de ceux qui les perçoivent, au ralliement des cœurs, à (affranchir des nuques) esclaves, à libérer des débiteurs, au combat sur le chemin de Dieu et à secourir le fils du chemin : autant d’obligations de par Dieu Dieu est Connaissant et Sage .إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِوَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ sourate 9, verset 60.

Les besogneux et les indigents

Les besogneux (faqîr) qui ne possèdent qu’une partie de l’indispensable, et les indigents (miskîn) qui ne peuvent se procurer l’indispensable[37], ont droit au partage des aumônes légales collectées[38]. On croira à toute déclaration de pauvreté ou d’indigence, à moins que quelque indication douteuse ne paraisse. Pour avoir droit à une part des aumônes légales, les besogneux et les indigents doivent :

  • être musulmans ;
  • doivent manquer d’une partie même médiocre de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien ;
  • n’avoir ni métier, ni genre d’industrie qui puisse fournir aux besoins et à la subsistance de la personne et de sa famille[39] ;
  • ne point appartenir, en ligne de filiation mâle directe, à la famille de Hâshim[40].

Les employés qui perçoivent les aumônes légales[41]

Aux produits des aumônes légales, participent :

  • le collecteur de ces aumônes ;
  • celui qui les distribue ;
  • celui qui enregistre les noms des contribuables avec les quotités des prélèvements ;
  • celui qui réunit les contribuables pour la collecte des aumônes légales. Ces employés doivent être musulmans, honorables et probes, instruits et expérimentés dans tout ce que prescrit la Loi révélée sur les aumônes légales, et ne doivent pas être de la descendance directe et mâle de Hâshim[42].

Ceux dont on veut gagner le cœur

On accorde une part des aumônes légales aux non musulmans qui peuvent être de quelque secours[43] et qui penchent à se convertir à l’Islâm. On leur concède une part des aumônes légales pour les décider à professer la religion islamique. Toutefois, pour accorder cette part, il faut en examiner et en reconnaître l’opportunité ; autrement dit, on ne donne à ces non musulmans que lorsque l’on peut avoir besoin d’eux[44], ou lorsqu’on est sûr de leur désir sincère de se convertir à l’Islâm, et que leur admission au partage peut les y décider.

Les débiteurs

On accorde une part des aumônes légales à une personne pour qu’elle s’acquitte de dettes, à condition d’être musulmane et d’origine non Hâshimite. On donnera une part des aumônes légales à ce débiteur en question, lors même qu’il est mort[45]. En outre, il faut :

  • que la dette contractée n’ait pas un caractère religieux (telle qu’une dette d’une aumône légale qui n’a pas été acquittée, ou une dette d’une expiation d’une faute ou d’un crime) ;
  • qu’elle ne soit pas contractée par suite d’une mauvaise conduite (par la débauche, l’usage de boissons alcoolisées…) ;
  • qu’elle soit de nature à entraîner l’incarcération en cas de non remboursement ;
  • qu’elle ne soit pas contractée dans l’espoir de prendre part aux aumônes légales.
  • que le débiteur ait livré à ses créanciers ce qu’il a de numéraire entre les mains et le surplus de ce qui lui est indispensable[46].

Les combattants sur le chemin de Dieu

Une part des aumônes légales est consacrée :

  • aux hommes musulmans[47] capables de porter les armes qui combattent sur le chemin de Dieu ;
  • à l’acquisition ou à la préparation des armes et des engins de guerre dont les soldats ont besoin. Cette part des aumônes légales est consacrée aux combattants, lors même que les combattants sont riches. On admet aussi au partage des aumônes légales, les espions que l’on envoie observer les mouvements de l’ennemi[48]. Par contre, rien ne doit être employé des aumônes légales pour :
  • les constructions et l’entretien des fortifications ;
  • les travaux de guerre défensive contre les ennemis ;
  • les constructions de vaisseaux de guerre ;
  • les constructions de mosquées, de ponts ;
  • l’ensevelissement des morts.

Les fils du chemin

Il s’agit de l’étranger musulman, non Hâshimite qui a besoin de secours pour regagner son pays[49]. On lui donnera sur les aumônes légales ce qui est nécessaire pour ses frais de route, à condition :

  • que son voyage n’ait point été entrepris dans un but illicite ou criminel[50] ;
  • qu’il ne trouve personne qui veuille lui prêter ce dont il a besoin ;
  • qu’il ne reste pas dans le pays où il a reçu des secours pour continuer son voyage[51]. L’étranger voyageur qui déclare être dans le besoin sera cru sur parole.

Mode de partage des aumônes légales

On accorde aux besogneux et aux indigents une part des aumônes légales double de celle des sept autres catégories de bénéficiaires prises ensemble[52]. Le reste est partagé en lots égaux pour chaque catégorie qui est présente. Mais dans la distribution des aumônes légales, les employés, comme il a été dit, doivent être payés en premier lieu.

VOIR / MASQUER L’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân (zakât al-fitr)

Il est obligatoire de donner pour les pauvres le jour de la rupture du jeûne de Ramadân[53], un sâ‘ ou une portion de sâ‘ de nourriture[54] sur ce qui reste de la nourriture de l’individu et aussi de la nourriture de sa famille.

Le moment durant lequel doit être donnée l’aumône légale du fitr

Il est permis de livrer l’aumône de la rupture du jeûne de Ramadân, depuis deux ou trois jours avant la fête. Mais le moment de faire cette aumône légale doit obligatoirement être au commencement de la nuit qui précède le jour de la fête de la rupture du jeûne, afin que les pauvres jouissent immédiatement des bienfaits de la fête, ou bien ce moment doit être le lever de l’aube du jour de la fête de la rupture du jeûne, selon une autre opinion enseignée dans l’école[55]. Lorsque le fidèle, au commencement de la nuit qui précède le jour de la fête, ou au lever de l’aube, ne donne pas l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân, il doit s’acquitter de cette dette, quel que soit le temps écoulé depuis qu’il a manqué à ce devoir, à moins qu’il ne soit réduit à une condition de vie telle qu’il ne puisse acquitter sa conscience.

Le taux de l’aumône légale du fitr

Le taux de l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân est d’un sâ‘, et rien de plus, par chaque fidèle en état de la donner, et même par chaque fidèle de condition riche ou aisée. Donner plus n’est pas recommandé.

Les personnes soumises à l’aumône légale du fitr

Chaque personne, selon ce qu’elle peut, est soumise à l’obligation de l’aumône de la rupture du jeûne pour elle-même et aussi pour les musulmans qu’elle doit nourrir ou qui sont à sa charge, et aux besoins desquels elle doit subvenir. Ce sont :

  • ses enfants mâles, jusqu’à ce qu’ils entrent en puberté et puissent gagner leur vie ;
  • ses filles, jusqu’à ce qu’elles soient mariées ou demandées en mariage ;
  • son père et sa mère, s’ils sont pauvres ;
  • sa femme ou ses femmes[56] ;
  • la femme ou les femmes de son père ;
  • les domestiques[57].

Les bénéficiaires de l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân

Les aumônes légales de la rupture du jeûne de Ramadân ne seront distribuées qu’aux musulmans pauvres. On n’en distribue rien ni à ceux qui président à la répartition de ces aumônes, ni à ceux qui les gardent, ni aux non-musulmans qui penchent à embrasser l’Islâm, ni aux espions envoyés pour observer l’ennemi, ni aux voyageurs dans la gêne, à moins que ces personnes, excepté les non-musulmans, ne soient pauvres, indigents et malheureux. On n’emploie rien non plus de ces aumônes à payer des dettes.










  1. Dans le Coran : {Prélève sur leurs biens une aumône pour les en purifier, les épurer…} sourate 9, verset 103.
  2. Lorsque le propriétaire acquiert de nouveaux animaux avant que l’année complète de possession soit arrivée à sa fin, il les ajoute à ce qu’il a déjà acquis s’il a déjà atteint le minimum imposable ; si par contre il n’a pas encore atteint le minimum imposable, il ne les ajoute pas à ce qu’il a déjà acquis. Quant aux produits nés de ses bêtes en cours d’année, il les ajoutera à ce qu’il a déjà acquis, car il s’agit d’un profit et non d’un acquêt. D’autre part, quand une personne échange une somme d’argent, en quantité imposable (nisâb), contre du bétail, également en quantité imposable (par exemple, trois mois après avoir versé l’aumône légale sur l’argent) cette personne commence l’année de possession à partir du moment où il a acheté le bétail.
  3. De deux ans accomplis, ou d’un mouton de deux ans accomplis, si la plus grande partie du menu bétail du pays n’est pas en chèvres. Si, dans le pays, les chèvres sont plus nombreuses, l’aumône légale est une chèvre.
  4. Ce vocable comprend les bœufs, vaches et buffles.
  5. Ou une génisse.
  6. Ou à une chèvre ou à un bouc, également d’un an accompli.
  7. C’est-à-dire, pour 600, six ; pour 700, sept, etc.
  8. Quand même il n’en mettrait qu’une partie en commun. Dans ce cas ce qui ne serait pas mis en commun serait compté avec la masse du troupeau de l’association, pour en déterminer le taux de l’aumône légale.
  9. Et qui ne se trouvent réunies toutes chez aucun des associés.
  10. En plus des conditions posées plus haut, à savoir : que son bien ait atteint le minimum imposable (nisâb) et qu’il le possède en pleine propriété.
  11. S’il y a plus de deux espèces, on acquittera l’aumône légale sur l’espèce de la qualité moyenne.
  12. Ou gymnocrithon, sorte d’orge ou de froment sans balle.
  13. Ou tritici genus bicoccon.
  14. Ou pennisethum typhoïdeum.
  15. Ou sorghum vulgare.
  16. Le cultivateur ne les comptera non plus ce quatre dernières espèces l’une avec l’autre.
  17. Qui correspondent à 715 kg environ.
  18. Telles que cailloux, poussières, etc.
  19. Par irrigation artificielle, on entend ici toute application directe de la force de l’homme ou de la force des animaux ou de la force d’une machine pour arroser ou pour transporter l’eau. Le cultivateur acquittera la moitié du dixième sur l’huile de cinq charges de grains huileux ; la moitié du dixième sur le prix des récoltes non soumises à la dessiccation (au séchage), comme le raisin ordinaire ; la moitié du dixième sur les grains et les fruits susceptibles de dessiccation.
  20. Anciennement, cette évaluation était faite par un commissaire-priseur qui devait être musulman, probe, intègre et expert dans ces sortes d’évaluation.
  21. Sécher les uns, manger les autres à l’état frais, en faire des présents, les vendre en tout ou partie. Dans la Sunna : « Allégez vos évaluations, car ces biens comportent wasiyya, ‘ariyya, wâti’a et nâ’iba. » Le premier de ces mots est le legs, ce dont un propriétaire dispose pour la période postérieure à sa mort ; le second désigne les dattes employées en cadeau du vivant du propriétaire ; le troisième, c’est ce que les voyageurs mangent en passant ; le quatrième désigne les accidents naturels auxquels les fruits sont exposés. Egalement dans la Sunna : « Abû Humayd as-Sâ‘idî (DAS) a dit : « Nous fîmes avec le Prophète (SAWS) l'expédition de Tabûk. Arrivés à Wâdî al-Qurâ, nous trouvâmes une femme dans un verger lui appartenant. S'adressant alors à ses Compagnons, le Prophète (SAWS) dit : « Estimez la récolte de ce verger. L'Envoyé de Dieu (SAWS) l'ayant estimée à dix charges, dit alors à cette femme : « Calcule bien ce que produira ce verger. »
  22. En plus des conditions évoquées ci-dessus, à savoir, que son bien ait atteint le minimum imposable (nisâb) et qu’il le possède en toute propriété (c’est-à-dire, qu’il n’en doive rien, qu’il ne l’ait pas trouvé, etc.).
  23. Si l’on sait qu’un dirham d’argent équivaut à 2,975 grammes, 200 dirhams équivalent donc à 595 grammes.
  24. Un dinar d’or équivaut à 4, 25 grammes. Vingt mithqâl d’or équivalent à 84 grammes environ.
  25. C’est-à-dire, 2,5%.
  26. Car ce commis est alors le représentant du propriétaire.
  27. Même si on les a acquis d’abord dans l’intention de s’en servir comme parures seulement.
  28. La valeur en surplus du poids de l’or et de l’argent acquise par l’art du bijoutier ou par la beauté du travail, n’entre pas en compte dans le taux de l’aumône légale.
  29. De billets de banque.
  30. Ou d’un représentant reconnu par lui.
  31. Non en marchandises ou objets analogues.
  32. Qui correspond à la moitié du minimum imposable.
  33. Et autres que les troupeaux et les terres en cultures.
  34. Billets de banque.
  35. C’est-à-dire qu’il acquitte dessus l’aumône légale quand elles sont vendues, et cela à partir d’une année depuis le moment de leur acquisition. Voir à ce sujet, chap. L’aumône légale sur les créances.
  36. C’est-à-dire qu’il totalise les valeurs des marchandises tous les ans avec le numéraire, et il acquitte l’aumône légale sur le tout en masse. D’autre part, dans le cas où ce marchand a acquitté l’aumône légale sur son capital commercial au commencement de l’année, ou, à cette époque, possédait une somme imposable, et qui, quatre mois après, a acheté des marchandises, il acquittera l’aumône légale sur ces marchandises à partir de quatre mois après le commencement de l’année.
  37. C’est-à-dire, qui sont le plus dénués de ressources.
  38. Est-il défendu à une femme de donner à son mari indigent l’aumône légale qu’elle doit acquitter, ou bien est-ce seulement réprouvable ? Il y a sur ce point deux opinions en droit mâlikite.
  39. Soit habituellement soit à un moment donné par suite de stagnation, même passagère, dans les affaires de commerce, dans les travaux…
  40. Hâshim est le bisaïeul du Prophète Muhammad, fils de ‘Abdallâh, fils de ‘Abd al-Muttalib, fils de Hâshim. Les descendants directs, en ligne mâle de Hâshim, forment la branche la plus illustre de la tribu de Quraysh, raison pour laquelle ils ne sont point admis au partage des aumônes légales.
  41. L’ordre des bénéficiaires suivi ici est celui de l’énoncé coranique. Si maintenant l’on suit l’ordre de priorité des bénéficiaires, on commencera toujours par donner aux employés qui perçoivent les aumônes légales ce qui leur revient, car c’est une dette à la charge des aumônes légales, puis on donnera aux besogneux et aux indigents.
  42. Ces employés, seraient-ils riches, entrent dans le partage des aumônes légales, car la part qui leur est dévolue, ne l’est qu’à titre de salaire de leurs fonctions.
  43. Dans les guerres ou autres.
  44. Dans son Ahkâm al-Qur’ân, Ibn al-‘Arabî fait le commentaire suivant : « ‘Umar Ibn al-Khattâb cessa de donner le produit des aumônes légales à cette classe de bénéficiaires après s’être assuré que la religion s’était affermie. Si donc l’Islâm est établi, mon opinion est qu’on ne leur donne rien ; si par contre on a besoin de leur aide, il convient de leur donner une part des aumônes légales, ainsi que le faisait l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix. On rapporte dans le Sahîh (de Muslim) : « L’Islâm a débuté dans l’isolement, et finira dans l’isolement. »
  45. Car le débiteur mort a plus besoin encore de secours que le débiteur vivant.
  46. Ainsi, dans le cas où le débiteur devrait, par exemple, huit mille euros, et aurait par devers lui quatre mille euros, il donnera à ses créanciers les quatre mille euros qu’il possède, et les quatre mille autres seront acquittés par une part prise sur les aumônes légales.
  47. Qu’ils soient étrangers à la famille directe des Banû Hâshim ou non.
  48. Quand même ces espions ne seraient pas musulmans.
  49. Que ces étrangers aient ou n’aient pas, dans leur pays, une existence aisée.
  50. Pour un vol, un meurtre, une vengeance, etc.
  51. S’il reste dans le pays, on lui reprend ce qu’il a encore de la part qu’il a reçue, à moins qu’il ne soit besogneux ou indigent. On agit de même envers celui qui, devant aller au combat sur le chemin de Dieu et ayant touché pour cela une part des aumônes légales, reste dans le pays et ne part pas.
  52. La part des pauvres est double, parce que c’est principalement pour eux que la Loi révélée a consacré l’aumône légale sur les biens.
  53. Qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.
  54. L’aumône de la rupture du jeûne doit se composer des nourritures le plus habituellement en usage chez celui qui donne. Il est recommandé de composer cette aumône des meilleures nourritures dont celui qui donne fait usage.
  55. C’est la première opinion qui est préférée le plus souvent par les docteurs mâlikites.
  56. Y compris la femme qu’il a répudiée et qu’il a pouvoir de reprendre à lui durant le délai de viduité.
  57. Les domestiques que le fidèle doit nourrir comme étant domestiques nécessaires à ses enfants et nécessaires à sa propre femme ou à se femmes.