Chap 1. - La pureté

De Corentin Pabiot
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VOIR / MASQUER La pureté

Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.
Dans le Coran, Dieu a dit: Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn)
اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
sourate 2, verset 222.
Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »[1].

Les catégories d’impureté

Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath).
L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution[2]. L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté.

Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle

La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau[3], tantôt avec un sol sain[4]. La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau[5], soit avec d’autres moyens, comme le tannage.

VOIR / MASQUER La purification par l’eau

Ne purifie l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle, que l’eau pure et naturelle[6] qui n’a été altérée, ni par un corps pur, ni par un corps impur. On entend par altération de l’eau, le fait qu’elle ait changé de goût, de couleur ou d’odeur par contact avec un corps étranger, pur ou impur (lait, urine, etc.).
Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps impur, comme de l’urine, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure[7]. Si aucunes des qualités de l’eau n’ont changé, elle demeure pure et purifiante.
Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps pur, comme du lait, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altéré, elle demeure pure, mais elle n’est plus propre à purifier. A moins que l’eau naturelle ait été altérée :
  • par la terre qui la contient ou par le lit dans lequel elle coule, par exemple : les eaux sulfureuses, celles qui contiennent du gypse, de l’alun, de la chaux[8] ;
  • par suite d’une longue stagnation ;
  • par la reproduction d’animaux ou de plantes aquatiques[9] ;
  • par un corps étranger dont il est presque impossible de la garantir du contact, comme les feuilles des arbres ;
  • par la bave d’un animal terrestre dont il est presque impossible de la garantir du contact, telle la bave du chat ou du rat[10]
    Dans tous ces cas, l’eau naturelle, quoiqu’elle ait été altérée par un corps pur, demeure non seulement pure[11] mais également purifiante[12]
La preuve légale du caractère purifiant de l’eau naturelle

Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.
Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11
Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.
Dans la Sunna :
Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide [13].

Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :
(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites [14].

L’eau et ses différentes catégories

De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ; #pure et non purifiante ; #impure. L’eau pure et purifiante, sans restriction

Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut[15] 

L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable
Il s’agit de :

  • l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud[16] ;
  • l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé[17]. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ;
  • l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire[18], est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ;
  • l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé[19] ;
  • l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce[20].

L’eau pure et non purifiante

Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle. 

L’eau impure

Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé[21]. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.
L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation[22] ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle.

VOIR / MASQUER Les impuretés matérielles

La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire[23]. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants :
  • tout animal terrestre[24] autre qu’un insecte[25], et qui est mort autrement que par égorgement rituel[26] ;
  • tout ce qui se détache de l’animal terrestre qui n’a pas été égorgé rituellement, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc.[27] ;
  • tout ce qui se détache de l’animal terrestre en vie, comme de la chair, une corne, un ongle, etc.[28] ;
  • le sperme[29], le madhy[30], le wady[31], qu’ils soient émis par l’homme ou par l’animal ;
  • le pus, le liquide contenu dans les cloques ;
  • le sang répandu[32] ;
  • l’urine et les excréments de l’homme[33], de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée[34], comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ;
  • les aliments vomis qui ont changé de nature[35] ;
  • l’alcool[36].

Comment on purifie l’impureté matérielle

La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est : 
  • de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu.
  • un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste[37] ;
  • un aliment solide, telle de la viande qui serait cuite dans une eau impure, il ne peut en aucun cas être purifié ;
  • un récipient, ou bien il est poreux, tel un vase en terre, une cruche en bois, et l’impureté qui s’y trouve est à l’état liquide et a eu le temps de l’imprégner, auquel cas il ne peut être purifié ; ou bien il est lisse, comme un récipient en verre, et alors il suffira de le laver à l’eau pure et purifiante une seule fois, pourvu que le lavage ait fait disparaître l’impureté[38] ;
  • un récipient dans lequel un chien a lapé, il est recommandé de jeter l’eau et de laver le récipient sept fois avec une eau pure et purifiante, à titre surérogatoire[39] ;
  • un vêtement, on le purifiera en versant de l’eau pure et purifiante sur la souillure jusqu’à ce qu’elle disparaisse et n’altère plus les qualités de l’eau utilisée pour le lavage. Si la couleur ou l’odeur de l’impureté, comme la couleur rougeâtre du sang, l’odeur de l’urine, reste sur le vêtement après lavage, celui-ci est tout de même rendu pur ;
  • un sol,
    • ou bien il est poreux auquel cas on le purifiera en versant dessus une quantité d’eau suffisante pour faire disparaître l’impureté[40] ;
    • ou bien il est lisse, auquel cas on se contentera d’essuyer l’impureté pour la faire disparaître.

Le doute en matière d’impureté matérielle

Si le fidèle doute qu’une impureté ait atteint son corps ou ait atteint le sol sur lequel il désire prier, il est tenu de laver (ghasl) la partie douteuse avec une eau pure et purifiante[41]
. S’il doute qu’une impureté ait atteint son vêtement, le tapis sur lequel il désire prier, son khuff[42], ou sa sandale, il est tenu seulement d’humecter (nadh) la partie douteuse et non la laver.
S’il est certain qu’une impureté ait atteint son corps, le sol, son vêtement, le tapis, son khuff ou sa sandale, et qu’il hésite entre deux parties douteuses et plus, il est tenu de laver le tout.
S’il est atteint par quelque chose et qu’il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, il n’est tenu ni de laver la partie atteinte ni de l’humecter, en vertu de la règle : à l’origine, toute chose est pure, jusqu’à preuve du contraire.

VOIR / MASQUER Les besoins naturels

Il est recommandé que le fidèle, pour satisfaire à ses besoins naturels :
  • quitte et éloigne de soi, avant d’entrer aux latrines, tout objet sur lequel serait tracé le nom de Dieu et de Son Prophète[43]. A moins qu’il ne craigne de le perdre ou qu’il ne le dissimule, par exemple dans une poche fermée, auquel cas il n’y a pas de blâme à le porter sur soi au cabinet d’aisances ;
  • ait toutes préparées les choses nécessaires (de l’eau, du papier toilette) pour enlever les restes des matières ;
  • se dérobe aux regards de tous lorsqu’il est en plein air ;
  • dise, avant d’entrer au cabinet d’aisances : « Au nom de Dieu ; Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre les démons mâles et femelles »[44], et après en être sorti : « Ton pardon ; louange à Dieu, qui m’a libéré de la souillure et m’a gardé en bonne santé »[45]. S’il fait ses besoins dans la nature, le fidèle dira la première invocation avant de laisser apparaître sa nudité, et la seconde, après avoir quitté le lieu où il a fait ses besoins ;
  • entre au cabinet d’aisances du pied gauche et en sorte du pied droit ;
  • se couvre la tête, fût-ce avec un pan de vêtement, pendant tout le temps du nettoyage[46] ;
  • garde le silence en satisfaisant à ses besoins naturels, à moins que quelque circonstance n’oblige à le rompre[47] ; * ne laisse paraître sa nudité qu’une fois assis[48] ;
  • se tienne accroupi pour faire ses besoins, en particulier pour déféquer, et, concernant la femme, pour déféquer et uriner ;
  • se tienne pendant l’évacuation les cuisses et les jambes assez éloignées[49] ;
  • s’appuie et se porte principalement sur le pied gauche ;
  • lave (istinjâ’) ou essuie (istijmâr) les exutoires avec la main gauche[50] ;
  • commence par se laver et s’essuyer les parties génitales ;
  • se lave et s’essuie un nombre de fois impair[51] ;
  • essuie d’abord les exutoires avec un solide, papier toilette, ou autre, puis les lave avec de l’eau. Si le fidèle se borne à une seule de ces deux options, istinjâ’ ou istijmâr, il est recommandé qu’il donne la préférence au lavage à l’eau. Si malgré cela il veut s’essuyer avec un solide, il n’y a pas de mal à cela, sous réserve que le lavage à l’eau ne soit pas obligatoire, comme quand la souillure consiste en du sang menstruel, du sperme et autres, ainsi que nous le verrons plus bas[52] ;
  • se nettoie la main gauche après s’être torché, avec de l’eau, de la terre ou autre.

Les actes qui sont interdits quand on va à la selle

Il est interdit au fidèle qui va à la selle :

  • d’y introduire un exemplaire, une page ou même un verset du Coran, à moins qu’il ne soit dissimulé, par exemple dans une poche, ou de craindre de le perdre, auquel cas cela est permis ;
  • de réciter quoi que ce soit du Coran quand on fait ses besoins ;
  • de faire face ou tourner le dos à la Mecque quand on fait ses besoins dans la nature, à moins d’être dissimulé par quelque chose, un muret, une roche, un vêtement, auquel cas la chose est réprouvable, mais pas interdite ; * de faire ses besoins sur une tombe ;
  • de faire ses besoins dans une eau stagnante qui est en petite quantité.

Les actes qui sont obligatoires quand on va à la selle

Le fidèle qui va à la selle doit obligatoirement :

  • se débarrasser, le plus complètement possible, des restes d’urine et de matières fécales qui demeurent attachés à lui ;
  • évacuer l’urine des voies urinaires (istibrâ’). Pour cela, il appuiera avec le pouce et l’index de la main gauche en glissant sur la longueur de la verge, mais sans effort et sans excès ; ensuite, à plusieurs reprises si cela est nécessaire, il en fera autant sur l’extrémité de la verge ;
  • laver (istinjâ’) les parties génitales et anales[53] spécialement avec de l’eau pour se purifier :
    • des restes de l’urine chez la femme ;
    • des matières urinaires ou fécales chez l’homme et la femme qui, dans quelque circonstance que ce soit, se sont répandues en plus grande abondance que d’ordinaire[54];
    • des restes de menstrues, de lochies, de métrorragies ;
    • des restes de sperme ;
    • des restes de madhy[55].
  • essuyer (istijmâr) les exutoires avec un corps sec, pur, propre à nettoyer, qui n’est pas digne de respect, dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus. Il est par conséquent interdit de s’essuyer avec un corps : **humide ou mouillé, car au lieu de nettoyer les restes de l’urine et des matières fécales, il les répand ;
    • impur, tel le crottin d’un animal incomestible[56] ;
    • impropre à nettoyer, comme un objet lisse, aigu, coupant, etc. ;
    • digne de respect, comme les aliments dont se nourrit l’homme ;
    • portant des caractères d’écriture, tel un papier journal.

VOIR / MASQUER La petite ablution

La petite ablution trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.
Dans le Coran : Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête,lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
sourate 5, verset 6. Dans la Sunna : La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté [57].

Le statut légal de la petite ablution

La petite ablution est, soit obligatoire, soit recommandée. Il est obligatoire de faire la petite ablution :

  • pour accomplir la prière[58] ;
  • pour effectuer les circumambulations rituelles (tawâf) autour de la Ka‘ba[59] ;
  • pour toucher un exemplaire du Coran[60]. Il est recommandé de faire la petite ablution :
  • pour étudier le Coran, le hadîth, les sciences religieuses, et faire tout ce qui relève du Rappel de Dieu (dhikr)[61] ; * pour se livrer au sommeil, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, que l’on soit en état d’impureté majeur ou non[62] ;
  • pour visiter un prophète, un saint, un homme pieux, un homme versé dans les sciences religieuses, qu’il soit mort ou vivant ;
  • pour accomplir une seconde prière, effectuer une seconde série de circumambulations, toucher une seconde fois le Coran, quand même on serait déjà en état d’ablution ;
  • pour se livrer à un second rapport charnel avant de faire la grande ablution[63] ;
  • en toute occurrence, car l’ablution est une lumière[64].

Les conditions préalables à la petite ablution

Les conditions préalables à la petite ablution sont de trois ordres :

  • les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et que l’on appelle shurût wujûb ;
  • les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit valable, et que l’on nomme shurût sihha ;
  • les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha.

Les conditions dites shurût wujûb

Pour que la petite ablution s’impose obligatoirement au fidèle, il faut :

  • qu’il soit entré dans le temps légal de la prière canonique[65] du moment ;
  • qu’il soit pubère ;
  • qu’il soit capable de faire sa petite ablution[66] ;
  • qu’il soit en état d’impureté mineure[67].

Les conditions dites shurût sihha

Pour que la petite ablution soit valable, il faut :

  • que la personne qui l’accomplit soit musulmane[68] ;
  • qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau de mouiller les membres soumis à la petite ablution[69] ;
  • qu’une circonstance qui annule la petite ablution n’advienne pas au cours de son accomplissement, à moins que le fidèle n’ait une excuse valable[70].

Les conditions dites shurût wujûb wa sihha

Pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, il faut que le fidèle : 
  • soit doué de raison et de discernement[71] ;
  • soit exempt de menstrues et de lochies ;
  • ait à portée de main une quantité d’eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution ;

Les actes obligatoires de la petite ablution (farâ’id al-wudû’)

On appelle aussi ces actes arkân al-wudû’ ou « éléments constitutifs de la petite ablution ». Quatre de ces actes sont obligatoires à l’unanimité des imâms des écoles de droit sunnites : il s’agit du lavage du visage, du lavage des mains jusqu’aux coudes, du passage des mains mouillées sur la tête et du lavage des pieds jusqu’aux chevilles. Dans le Coran : {Vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} sourate 5, verset 6. Les Mâlikites ajoutent à ces quatre obligations, l’intention, le frottement des membres et l’enchaînement des actes, ce qui élève le nombre des actes obligatoires de la petite ablution à sept.

1.L’intention
L’intention d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution trouve son fondement légal dans cette tradition prophétique : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »[72]. Le fidèle formulera une fois cette intention dans son for intérieur. *Le moment de formuler l’intention Il la formulera, soit au moment de laver le premier des quatre membres évoqués dans le verset coranique ci-dessus par lequel il désire commencer – le visage, les avant-bras, la tête ou les pieds – soit au moment de faire le premier acte surérogatoire de la petite ablution[73]. Mais alors il faudra qu’il garde présent à l’esprit cette intention jusqu’au lavage de l’un des quatre membres évoqués dans le verset coranique par lequel il désire commencer.
Quant à l’intention d’accomplir les actes surérogatoires de la petite ablution, le fidèle la concevra au moment de faire le premier acte surérogatoire de l’ablution.

  • La formulation de l’intention Le fidèle pourra indifféremment formuler dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté mineur dans lequel il se trouve, ou, de lever les empêchements dont il était frappé pour cause d’impureté mineure ou, d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution, toutes ces formules étant valables.

2.Le lavage du visage
On entend par visage, la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va ordinairement de la naissance des cheveux jusqu’à la pointe du menton[74], et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d’une oreille à l’autre.[75]
Le fidèle doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Il doit, de surcroît, empiéter légèrement sur les limites du visage telles qu’elles ont été définies ci-dessus, en vertu de la règle : tout ce qui contribue au plein accomplissement d’un acte obligatoire, est obligatoire.
Si le fidèle a des poils fournis sur le visage en sorte qu’ils ne laissent pas apparaître la peau, il n’est pas tenu de les laver jusqu’à la racine ; il se bornera à faire pénétrer l’eau par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils. 3.Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes
Le lavage des mains jusqu’aux coudes comprend le frottement obligatoire de l’intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l’autre main. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne »[76]. Le fidèle veillera également à bien laver les articulations et les parties rugueuses des doigts.
D’autre part, le fidèle qui porte une bague au doigt[77] n’est pas obligé de la remuer pour faire pénétrer l’eau dessous, quand même elle serait étroite.
Si un corps quelconque, terre, peinture, etc. macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s’en débarrasser avant de laver ces endroits[78]. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l’obligation de s’en débarrasser, sauf si elles sont en quantité inhabituelle.
Si le fidèle a une partie de l’avant-bras de sectionné, il lavera le restant du membre jusqu’au coude ; si son avant-bras est sectionné jusqu’à l’articulation du coude, il ne sera pas tenu de laver le moignon du bras. 4.Le passage des mains mouillées sur toute la tête.
On entend par ra’s la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu’à la nuque. La tête comprend les deux tempes et les cheveux qui y tombent.
Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux longs, il doit passer les mains mouillées sur ses cheveux jusqu’à leur pointe, dans un mouvement de va-et-vient.
Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux noués ou tressés, il n’est pas tenu de les dénouer ou de les détresser pour passer les mains mouillées dessus, à moins que les tresses soient si nombreuses qu’elles empêchent le passage des mains mouillées sur la tête. 5.Le lavage des deux pieds jusqu’aux chevilles.
A la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pieds[79]. Le fidèle commencera par frotter avec l’index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils à l’aide des doigts de la main, qu’il interposera entre ceux des pieds. Dans la Sunna : « Quand tu fais ta petite ablution, frotte les doigts de tes mains et de tes pieds »[80]. 6.L’enchaînement des actes de la petite ablution. [81]
On entend par enchaînement des actes de la petite ablution, le fait qu’il n’y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre en sorte que le membre précédemment lavé[82] ou humecté[83] ait séché avant de laver ou humecter le membre qui suit. 7.Le frottement des membres

Cette opération consiste à passer une fois la paume de la main sans appuyer sur le membre mouillé. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – argue du verset : {…lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles}[84], pour conclure au caractère obligatoire du frottement des membres dans l’ablution. En effet, le mot ghasl désigne l’action de faire couler l’eau sur un membre et le frotter. Dans la Sunna : « Le Prophète ??? fit la petite ablution et dit : « C’est ainsi que l’on lave et frotte »[85]. 

Les actes vivement recommandés de la petite ablution (sunan al-wudû’)

Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été établi qu’ils sont obligatoires[86]. Les actes recommandés sont ceux qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne sont pas sanctionnés par un châtiment si on ne les fait pas. Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir dans la petite ablution sont au nombre de sept :

  • se laver d’abord les deux mains une fois jusqu’au poignet avant de les plonger dans l’eau du récipient destiné aux ablutions. Il est également recommandé, mais sans insistance (mandûb), de se laver les mains une seconde et troisième fois ;
  • se gargariser une fois la bouche, c’est-à-dire introduire de l’eau dans la bouche, la rincer et en recracher l’eau. Il est également recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), de se gargariser deux autres fois en deux autres prises ;
  • attirer une fois de l’eau dans le nez. Il est aussi recommandé, mais non de façon appuyée, d’aspirer de l’eau par le nez une seconde et troisième fois en deux autres prises[87]. Le fidèle renchérira[88] sur le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, à moins d’être en état de jeûne, auquel cas il est réprouvable de renchérir sur ces actes[89]. Sachant que pour le lavage des mains, le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, il convient de formuler l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la petite ablution, si l’on veut obtenir une rétribution divine pour avoir accompli ces actes ;
  • expulser du nez avec effort d’expiration ce qui reste de l’eau aspirée, en saisissant l’extrémité du nez avec le pouce et l’index de la main gauche[90] ;
  • passer une seconde fois les mains mouillées sur la tête à condition que celle-ci soit encore humide ;
  • passer une fois les mains mouillées sur chaque face de chaque oreille[91] à l’aide d’une nouvelle prise d’eau ;
  • accomplir les actes de la petite ablution selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique précité, en commençant par le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les pieds. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en en faisant un avant l’autre, de deux choses l’une : ou bien il y a séparation marquée entre ces actes en sorte que le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre a séché, ou bien il n’y a pas séparation marquée entre eux en sorte que le membre lavé[92] ou humecté[93] est resté humide. Dans le premier cas, le fidèle lavera ou humectera une seconde fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre. Dans le second cas, il lavera ou humectera une fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre et complètera les actes de la petite ablution selon l’ordre du verset, à raison d’un lavage par membre.

Les actes qu’il est réprouvé de faire dans la petite ablution

Il est réprouvable :

  • de faire la petite ablution dans un lieu impur ou destiné à le devenir, par exemple, dans des toilettes, ou dans de futures toilettes ;
  • de gaspiller l’eau[94] ;
  • de parler, à moins que ce ne soit dans le cadre du Rappel de Dieu (dhikr) ;
  • de laver le visage, les avant-bras et les pieds plus de trois fois et de passer les mains mouillées sur la tête plus d’une fois[95] ;
  • de laisser apparaître ses parties honteuses lorsqu’on est seul ou en compagnie de sa femme[96] ;
  • de passer les mains mouillées autour du cou ;
  • d’étendre le lavage des membres au-delà de leur limite prescrite[97].

Les causes qui annulent la petite ablution

Les circonstances qui annulent la petite ablution se divisent en trois catégories :

  • les causes directes
  • les causes indirects
  • et les autres causes.

Les causes directes qui annulent la petite ablution.

La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale[98]), fluides (urine[99], madhy[100], wady[101], hâdy[102], sperme) et de gaz intestinaux[103] (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles[104] n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence[105]. 

Les causes indirectes qui annulent la petite ablution

Ces causes sont au nombre de trois : 
  • la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise[106]. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution.
  • le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que :
  • Le toucheur soit pubère et vise à éprouver un plaisir charnel en touchant autrui, même s’il n’en éprouve pas un dans les faits ; ou éprouve un plaisir charnel dans les faits, même s’il ne visait pas à en éprouver un. Quant au baiser, il annule la petite ablution dans tous les cas, sauf s’il a été donné en guise d’adieu ou par compassion et que son auteur n’en a pas éprouvé du plaisir dans les faits ;
  • L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ;
  • La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution[107].
  • Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel[108]. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales[109].

Les autres causes

La petite ablution est encore annulée : 
  • par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ;
  • par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où :
  • le fidèle doute de son état d’impureté mineur après s’être purifié (par l’ablution) en toute certitude. En tel cas, son ablution est annulée, à moins que le fidèle ne soit atteint de la maladie du doute[110], auquel cas il n’est pas tenu de refaire l’ablution ;
  • il doute de s’être purifié (par l’ablution) après avoir été en état d’impureté en toute certitude, auquel cas son ablution est annulée, qu’il soit atteint de la maladie du doute ou non ;
  • il doute de ce qui est advenu en premier lieu : était-il en état de pureté avant ou après avoir été en état d’impureté ? En tel cas, son ablution est également annulée, eu égard à la règle : On ne se libère d’une obligation que par la certitude[111].

Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté mineure

Il est interdit au fidèle en état d’impureté mineure :

  • d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir, les prosternations dites de la récitation et du remerciement[112] ;
  • d’effectuer les circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, peu importe qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires[113] ;
  • de toucher[114] un recueil coranique écrit en arabe[115]. Mais l’état d’impureté mineure n’empêche pas :
  • de toucher et porter une traduction du Coran ;
  • de toucher et porter un livre de commentaire du Coran, quand même les versets coraniques seraient rattachés les uns aux autres ;
  • de porter le recueil coranique arabe dans une sacoche contenant des objets, à condition que le fidèle ait l’intention de porter ces objets, et non le recueil coranique en particulier[116].
  • de toucher et porter une des parties du recueil coranique arabe dans le cadre de l’apprentissage et de l’enseignement ;
  • de garder une des parties du Coran[117] dans une enveloppe ou une gaine[118].

VOIR / MASQUER La madéfaction des khuff

Au lieu du lavage des pieds dans la petite ablution, il est concédé par la Loi révélée à l’homme et à la femme, soit en séjour fixe soit en voyage, de pratiquer la madéfaction sur les chaussettes dont la partie inférieure et la tige sont en cuir, et désignées sous le nom de khuff. Cela dit, s’il est toléré de madéfier les khuff au lieu de se laver les pieds lors de la petite ablution, il est toujours préférable de choisir la seconde solution.

Le statut légal de la madéfaction des khuff

Le caractère permis de la madéfaction des khuff trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique que voici :
Al-Mughîra Ibn Shu‘ba rapporte : Au cours d’un voyage où j’accompagnais le Prophète je voulus lui enlever ses khuff, mais il me dit : « Laisse-les moi, j’avais fait l’ablution de mes pieds quand je les ai chaussées. » Et il passa la main mouillée sur ses khuff.[119]
Qui plus est, la madéfaction des khuff est avérée par des traditions prophétiques proches des informations mutawâtir, ou multi-confirmées[120].

La durée de validité de la madéfaction des khuff

La madéfaction des khuff n’est pas limitée dans le temps en droit mâlikite. Ce qui veut dire qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ses khuff au bout d’un délai fixé. Cependant, il est recommandé de les enlever tous les vendredis, ou, à défaut, au bout d’une semaine à compter du jour où on les a mis.
Dans la Sunna :
Un homme demanda au Prophète : « Puis-je madéfier mes khuff ?
– Certes, répondit le Prophète.
– Durant un jour ? reprit l’homme.
– Oui.
– durant deux jours ?
– Oui.
– Durant trois jours ?
– Oui, reprit le Prophète , autant de temps que tu voudras.[121] »

Les conditions de validité de la madéfaction des khuff

Pour pratiquer valablement la madéfaction des khuff, il faut :

  • que les khuff soient de cuir ;
  • que ce cuir ne soit ni impur d’origine, ni souillé. Les khuff ne doivent pas avoir être fabriqués avec le cuir d’une bête morte[122]. Ils ne doivent pas non plus avoir été atteints par une impureté, à défaut de quoi la madéfaction des khuff serait invalidée ;
  • que les chaussettes de cuir soient cousues à la manière des khuff ;
  • que les khuff recouvrent les pieds et les chevilles[123]. Si la chaussette de cuir est trop large, percée, déchirée ou décousue dans une étendue qui égale le tiers du pied (non un tiers du khuff), quand même le pied demeurerait caché, il n’est pas permis de pratiquer la madéfaction dessus ;
  • qu’ils puissent servir à une marche suivie, et ne soient ni trop larges ni trop étroits ; * qu’aucun corps n’empêche de passer la main mouillée sur la partie supérieure des khuff, comme de la cire, de la boue, un linge, de la laine comme celle qui serait laissée à la peau du mouton[124] ;
  • qu’ils aient été mis après une ablution complète, grande ou petite. Ainsi, dans le cas où le fidèle mettrait ses khuff alors qu’il est en état d’impureté mineure, puis ferait sa petite ablution et madéfierait ses khuff, la madéfaction ainsi faite ne serait pas valable ;
  • qu’ils aient été mis après une ablution à l’eau[125], et non après une ablution pulvérale (tayammum).

La partie du khuff qu’il est obligatoire de madéfier

Il est obligatoire de madéfier la partie supérieure des khuff ; quant au dessous, cela est recommandé et non obligatoire[126]. ===Les modalités de la madéfaction des khuff=== Le fidèle mettra sa main droite sur la partie supérieure du pied droit, à partir de l’extrémité des orteils, il placera sa main gauche par-dessous et fera ainsi glisser les mains jusqu’aux chevilles inclusivement. Il fera de même pour le khuff du pied gauche, en mettant sa main gauche par-dessus et sa main droite par-dessous.

Ce qui annule la madéfaction des khuff

La madéfaction des khuff est annulée :

  • lorsque l’une des causes qui obligent le fidèle à faire la grande ablution[127] advient ;
  • lorsque le khuff est percé en sorte qu’il laisse apparaître le pied, ou qu’il soit percé dans une étendue égale au tiers du pied et plus, même s’il n’apparaît pas ;
  • lorsque la totalité du pied, ou sa majeure partie, sort du khuff.

VOIR / MASQUER La grande ablution

La grande ablution trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.

Dans le Coran :
Si vous êtes en état d’impureté majeure, alors faites la grande ablution. وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ sourate 5, verset 6 ; Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une affection ». Ne vous approchez pas des femmes en cours de menstruation. N’ayez de rapport charnel avec elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ sourate 2, verset 222. Dans la Sunna :
Quand l’homme se place entre les bras et les jambes de la femme, et qu’il y a introduction, la grande ablution est obligatoire (pour l’un et l’autre). In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.
La grande ablution est soit obligatoire, soit vivement recommandée.

Les causes qui rendent obligatoires la grande ablution

Il est obligatoire de faire la grande ablution :

  • après une émission voluptueuse de sperme, tant par l’homme que par la femme[128]. Si le fidèle a émis du sperme pendant le sommeil (ihtilâm), peu importe qu’il y ait eu jouissance ou non, la grande ablution est rendue obligatoire. Si par contre il a émis du sperme en état d’éveil, il faut, pour que la grande ablution soit rendue obligatoire, qu’il y ait eu jouissance. Si l’effusion séminale a eu lieu sans plaisir ou avec une sensation autre que le plaisir ordinaire, la grande ablution n’est pas obligatoire, mais seulement la petite. De même la petite ablution est la seule purification obligatoire pour celui qui, après une cohabitation rapide, a pratiqué la grande ablution et ensuite a subi une effusion séminale ;
  • par suite de l’intromission de la totalité du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes de la femme[129], quand même la verge serait enveloppée d’une gaine (telle un préservatif)[130] ;
  • après la cessation de l’écoulement du sang des menstrues[131] ;
  • par suite de l’accouchement ou lors de la cessation de l’écoulement du sang des lochies qui suivent l’accouchement ;
  • après que l’infidèle se soit converti et ait prononcé la profession de foi islamique : il n’est de dieu que Dieu ; Muhammad est l’adorateur et l’Envoyé de Dieu.

Les occasions pour lesquelles il est vivement recommandé de faire la grande ablution

Il est vivement recommandé au fidèle de faire la grande ablution :

  • à l’occasion de la prière du vendredi, pour ceux à qui elle est rendue obligatoire[132]. Il est permis de faire la grande ablution à partir du lever de l’aube du jour du vendredi à condition qu’elle soit accompagnée d’un départ immédiat en direction de la mosquée. Si le fidèle fait la grande ablution avant le lever de l’aube ou qu’il ne se dirige pas vers la mosquée immédiatement après avoir fait sa grande ablution, il ne sera pas acquitté de la sunna, et il convient qu’il refasse sa grande ablution juste avant de se diriger vers la mosquée[133] ;
  • à l’occasion des deux fêtes de la rupture du jeûne[134] et des Sacrifices[135]. Il est permis au fidèle de faire cette grande ablution à partir de la sixième et dernière partie de la nuit[136] qui précède les deux jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. Mais il est recommandé qu’il la fasse à partir du lever de l’aube. Quant à la condition que la grande ablution soit assortie d’un départ immédiat en direction du musallâ[137], elle n’est pas posée en ce qui concerne la prière des fêtes, car cette purification par la grande ablution est alors pour la solennité du jour de fête, tandis que la grande ablution du vendredi est pour la prière en commun seulement ;
  • à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies[138]

Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)

On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :
1. L’intention de faire la grande ablution


Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution.

2. L’enchaînement des actes de la grande ablution
A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger. 3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)
Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin :

  • de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ;
  • de se frotter tout le corps ;
  • de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ;
  • de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez.

4. Le frottement de la totalité du corps mouillé

Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps[139], après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre[140].
Dans la Sunna : Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit.

5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus

Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.
Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.[141] »
Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.

Les actes recommandés relatifs à la grande ablution

Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) :

  • de se laver d’abord trois fois les deux mains jusqu’aux poignets, à l’instar de la petite ablution ;
  • de se gargariser la bouche ;
  • d’aspirer de l’eau dans le nez ;
  • d’expulser l’eau du nez par expiration ;
  • de se laver, avec le doigt, le conduit auditif des deux oreilles. Quant aux parties extérieures des deux oreilles, elles doivent obligatoirement être lavée. Ensuite, il est recommandé, mais sans insistance, de :
  • dire pour commencer : « Au nom de Dieu » ;
  • n’employer qu’une quantité convenable d’eau ;
  • faire disparaître les souillures des parties génitales ou autres ;
  • laver une fois, dans l’ordre de succession voulu, les membres soumis à la petite ablution ;
  • laver trois fois la tête ;
  • laver les premières les parties antérieures du corps, et commencer alors par les membres et les parties du côté droit.

Les modalités de la grande ablution

Pour faire la grande ablution :

  • le fidèle commencera par dire : « Au nom de Dieu »,
  • puis il se lavera trois fois les deux mains jusqu’aux poignets avec l’intention de faire un acte vivement recommandé de la petite ablution,
  • ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu’il a sur le corps avec l’intention de d’accomplir les actes obligatoires de la grande ablution,
  • puis il se gargarisera la bouche, aspirera de l’eau par le nez et l’expulsera avec l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la grande ablution,
  • après cela, il se lavera une fois le visage et les avant-bras jusqu’au coude, passera une fois les mains mouillées sur la tête et se lavera une fois les pieds jusqu’aux chevilles, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution,
  • ensuite, il fera pénétrer de l’eau jusqu’aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement trois fois de suite. Enfin, il se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche.

Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté majeure

L’état d’impureté majeure empêche le fidèle :

  • de faire tout ce qui est interdit en état d’impureté mineure[142] ;
  • d’entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu’en passant et sans vouloir s’y asseoir[143] ;
  • de réciter du Coran[144], même dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement, lorsque le fidèle est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel[145]. A moins de réciter un court passage du Coran :
    • a) dans le cadre des invocations[146] ;
    • b) dans le cadre des exorcismes contre les démons ou le mauvais œil, pour soi ou pour autrui ;
    • c) dans le but de préciser un précepte de la Loi révélée[147], auxquels cas la chose est permise.

VOIR / MASQUER L’ablution pulvérale (tayammum)

L’ablution pulvérale, ou tayammum trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire.
Dans le Coran :
Si vous êtes malades, ou en voyage, ou revenez de la selle, ou avez touché à des femmes et ne trouviez pas d’eau, utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains. وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6. Dans la Sunna :
Lorsque la prière fut terminée, on s’aperçut qu’un des fidèles était resté à l’écart et n’avait pas prié.
– « Ô un tel, s’écria l’Envoyé de Dieu ?, qu’est-ce qui t’a empêché de faire la prière avec les autres ?
– J’étais en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et je n’avais pas d’eau.
– Il fallait, repris le Prophète , utiliser un sol sain en substitution, et cela t’aurait suffit. »
In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn.

Les conditions préalables à l’ablution pulvérale

Il s’agit des mêmes conditions que la petite ablution, sauf en ce qui concerne l’entrée dans le temps légal de la prière canonique, qui est une condition indispensable pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable[148].

Les conditions dites shurût wujûb

Pour que l’ablution pulvérale s’impose obligatoirement au fidèle, il faut que celui-ci soit :

  • pubère
  • capable de faire l’ablution pulvérale
  • en état d’impureté mineure ou majeure

Les conditions dites shurût sihha

Pour que l’ablution pulvérale soit valable, il faut :

  • que la personne qui l’accomplit soit musulmane ;
  • qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau d’atteindre les membres soumis à l’ablution pulvérale[149] ;
  • qu’une cause qui invalide l’ablution pulvérale n’advienne pas au moment de l’accomplir.

Les conditions dites shurût wujûb wa sihha

Pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable, il faut :

  • Que le temps de la prière canonique[150] ait commencé. Le fidèle ne fera l’ablution pulvérale en vue d’accomplir la prière canonique qu’une fois entré dans le temps légal de celle-ci[151]. S’il a manqué une prière canonique, il fera l’ablution pulvérale en vue de l’accomplir au moment où il s’en rappellera. Ainsi, dans le cas où le fidèle, après avoir fait l’ablution pulvérale pour accomplir la prière du subh, se rappellerait avoir manqué la prière du ‘ishâ’, il ne pourrait accomplir la prière du ‘ishâ’ avec l’ablution pulvérale de la prière du subh, mais il devrait en refaire une autre ;
  • que le fidèle soit doué de raison ;
  • qu’il ne soit pas en état de menstrues ou de lochies ;
  • qu’il ait à portée de main une quantité de terre (ou son équivalent) pure.

Les motifs légaux qui justifient le recours à l’ablution pulvérale

Pour qu’il soit permis au fidèle de recourir à l’ablution pulvérale au lieu de la petite ou de la grande ablution[152], il faut qu’il ait une excuse légale. N’est autorisé à recourir à l’ablution pulvérale, que le fidèle :

  • qui ne trouve pas d’eau à sa portée ou n’en trouve pas une quantité suffisante pour faire les petite ou grande ablutions, après en avoir cherché sur une distance de deux milles[153], peu importe qu’il soit en résidence fixe ou en voyage ;
  • qui trouve de l’eau, mais ne peut l’atteindre[154] ;
  • qui craint, s’il fait l’ablution à l’eau, de tomber malade ou que sa maladie empire ou que sa guérison soit retardée[155]. Pour cela, le fidèle s’en remettra, soit à sa propre expérience, soit à l’expérience d’un pair, soit au diagnostic d’un médecin musulman expérimenté, ou, à défaut, d’un médecin non musulman expérimenté ;
  • qui craint, s’il utilise l’eau dont il dispose pour l’ablution, de souffrir ou mourir de soif, ou qu’autrui souffre ou meure de soif[156]. Dans ce cas, le fidèle pourra garder l’eau pour la consommation et faire l’ablution pulvérale ;
  • qui craint, en faisant l’ablution à l’eau[157], de ne pas pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps légal[158]. Si le fidèle pense pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps en faisant l’ablution à l’eau, il la fera, mais en n’accomplissant que les actes obligatoires de celle-ci. Quant à celui qui craint, en faisant l’ablution à l’eau, de manquer la prière en commun du vendredi, il ne lui est pas permis[159] de faire l’ablution pulvérale, car il peut toujours accomplir à la place la prière du dhuhr dans son temps légal, de façon individuelle.
  • qui n’a à sa disposition que de l’eau glacée ou brûlante, et craint, en l’utilisant pour les petite ou grande ablutions, de tomber gravement malade[160].

Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale

On appelle aussi ces actes, arkân at-tayammum, ou « éléments constitutifs de l’ablution pulvérale ». Tels sont : 1. L’intention de faire l’ablution pulvérale ;
Le fidèle formulera dans son for intérieur l’intention d’accomplir les actes obligatoires de l’ablution pulvérale. Il formulera cette intention au moment de poser les mains une première fois sur le sol. Si toutefois il retardait la formulation de l’intention jusqu’au moment de passer les mains sur le visage, cela serait permis[161] ; 2. L’action de poser les mains sur le sol une première fois ; 3. L’action de passer les mains sur tout le visage ;
L’ablution pulvérale doit s’exécuter sur la totalité du visage sans en suivre les détails, les sourcils, le nez, les yeux, etc. comme dans la petite ablution. Si le fidèle est barbu, il doit passer les mains jusqu’à la pointe de la barbe ; 4. L’action de passer la main gauche sur toute la main droite et de passer la main droite sur toute la main gauche, jusqu’aux poignets ; Il faut obligatoirement enlever des doigts la bague ou l’anneau, quel qu’il soit. Quant aux intervalles des doigts de chaque main, le fidèle doit les frotter légèrement avec la partie intérieure des doigts de l’autre main[162] ; 5. L’enchaînement des actes de l’ablution pulvérale ; Il s’agit, d’une part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare un acte de l’ablution pulvérale de celui qui lui succède, et, d’autre part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare l’ablution pulvérale de l’accomplissement de la prière ; 6. L’utilisation d’un sol pur ; Dans le Coran :
…utilisez en substitution un sol (sa‘îd) sain} فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6. On entend par sa‘îd tout ce qui apparaît naturellement à la surface du sol, terre, sable, pierre, terrain salin, minerai, etc. On se servira donc, pour pratiquer l’ablution pulvérale, de matière terreuse prise à la surface du sol, sans impureté, ni souillure, par exemple, de terre ordinaire végétale pulvérulente, ce qui est la matière à préférer partout. On pourra également employer à défaut d’autre substance :

  • la neige ;
  • la terre fangeuse (en y posant très légèrement les mains) ;
  • la poussière de la pierre à plâtre, non calcinée[163] ;
  • les substances minérales brutes autres que les minerais pulvérulents d’or ou d’argent ;
  • les substances qui ont été retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie[164]. Mais on ne pourra faire usage, pour l’ablution pulvérale :
  • d’alun ;
  • de sel ou substances analogues retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie ;
  • de poudres d’émeraudes, de rubis ;
  • de cuivre ;
  • de poudre de pyrites cuivreuses ou ferrugineuses matières ferreuses mêlées de soufre, ou - de matières mêlées de plomb, ou de mercure, etc. ;
  • de minerais pulvérulents d’or ou d’argent ;
  • de substances végétales[165].

Les actes vivement recommandés de l’ablution pulvérale

Relativement à l’ablution pulvérale, il est vivement recommandé :

  • d’accomplir les actes de l’ablution pulvérale selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique : {…utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains} sourate 5, verset 6. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en commençant par les mains :ou bien ces actes sont séparés par un espace de temps marqué, ou bien ils ne le sont pas. Dans le premier cas, il ne convient pas au fidèle de faire l’ablution pulvérale une seconde fois. Dans le second cas, il convient, sans que cela soit obligatoire, que le fidèle refasse l’ablution pulvérale des mains s’il n’a pas encore accompli la prière ;
  • de poser les mains sur le sol une seconde fois pour faire l’ablution pulvérale des mains ;
  • de passer les mains des poignets jusqu’aux coudes ;
  • d’amener directement les mains du sol au visage, et du visage aux mains. Ceci n’empêche pas de secouer légèrement les mains pour en faire tomber la poussière si quelque chose y adhère. Dans la Sunna : Le Prophète frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur le visage et les mains.

Les causes qui invalident l’ablution pulvérale

Annulent l’ablution pulvérale :

  • toutes les causes qui annulent la validité de la petite ablution, directement[166], indirectement[167], ou pour une autre cause[168] ;* * l’extinction du motif légal qui justifiait le recours à l’ablution pulvérale, comme de trouver ou atteindre, après une tentative infructueuse, une quantité d’eau suffisante pour faire la petite ablution. A condition toutefois que ce motif légal ait cessé avant que le fidèle soit entré en prière, et qu’il reste un temps suffisant pour faire l’ablution à l’eau et s’acquitter d’un cycle complet de prière.
  • Si le fidèle en état d’ablution pulvérale est entré en prière et qu’il trouve de l’eau à sa portée, il n’a pas à interrompre sa prière, qui sera considérée comme valable.De même, s’il a fini sa prière et qu’il trouve de l’eau dans le temps légal de celle-ci, sa prière est considérée comme valable et il n’est pas tenu de la refaire.
  • De même, s’il ne reste pas suffisamment de temps au fidèle en état d’ablution pulvérale pour faire l’ablution avec l’eau qu’il trouve et accomplir un cycle complet de prière dans son temps légal, son ablution pulvérale n’est pas annulée.* * un espace de temps marqué entre l’ablution pulvérale et l’accomplissement de la prière.

Combien de prières peut-on effectuer avec une ablution pulvérale

L’ablution pulvérale ne peut servir que pour une seule prière canonique[169]. Si le fidèle accomplit deux prières canoniques avec une seule ablution pulvérale, la seconde prière est invalidée et il est tenu de la recommencer après avoir fait une autre ablution pulvérale. Par contre, l’ablution pulvérale peut servir pour autant de pratiques surérogatoires que le fidèle voudra[170], pourvu qu’elles se fassent après, non avant, la prière canonique. Ainsi, dans le cas où le fidèle se servirait d’une ablution pulvérale pour faire une ou plusieurs prières surérogatoires avant la prière canonique, il serait tenu de refaire une ablution pulvérale pour accomplir cette dernière prière. Enfin, l’ablution pulvérale pratiquée pour des actes surérogatoires ne peut servir pour une prière canonique.

La madéfaction des blessures et des attelles

S’il y a à craindre que le fidèle, en lavant une blessure, augmente son mal ou en retarde la guérison, ou encore dérange ou défasse l’appareil d’une blessure, il pratique la madéfaction. Pour cela, il suffit de passer la main humectée d’eau, sur l’endroit malade. Si cette madéfaction immédiate et directe peut avoir des inconvénients, le fidèle la fait sur des attelles qu’il place sur l’endroit malade[171]. Si encore il craint l’humidité que déposera la main, il pratiquera la madéfaction par-dessus des bandes de linge recouvrant les attelles. Du reste, il est permis de faire la madéfaction des parties malades et de laver les autres, soit dans la petite ablution, soit dans la grande, à la condition que l’ablution à l’eau ne soit point nuisible. Dans les circonstances contraires, la seule obligation imposée au fidèle est l’ablution pulvérale. S’il est impossible de toucher les plaies ou les blessures ou les parties souffrantes, et qu’elles occupent les organes sur lesquels se pratique l’ablution pulvérale, c’est-à-dire, le visage et les mains, on laisse ces organes sans y faire ni madéfaction ni lavage ; on fait seulement l’ablution des parties qui peuvent la recevoir. Si ces blessures que l’on ne peut toucher ne sont pas sur les organes soumis à l’ablution pulvérale, mais se trouvent sur les organes soumis à la petite ablution, on fait la lustration pulvérale lorsque les blessures occupent la plus grande partie des organes que l’on doit laver, ou bien on pratique le lavage par l’eau sur les parties saines et l’ablution pulvérale sur les parties malades. Si le fidèle est guéri, il recommence la dernière ablution complète qu’il a pratiquée immédiatement avant l’apparition ou l’arrivée de son mal[172].

Les causes qui annulent la madéfaction des blessures et des attelles

Si l’on enlève les objets dont il a été question précédemment, attelles, bandes, etc.[173], ou bien si ces objets viennent à tomber, même pendant la prière, tout est invalidé (purification et prière). Il faut interrompre la prière, remettre à la place qu’il occupait chaque objet tombé et renouveler la madéfaction.

VOIR / MASQUER Les Menstrues,les lochies et les métrorragies

Les menstrues

Les menstrues consistent en l’écoulement naturel de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme ayant atteint l’âge de la menstruation, pour autant que celle-ci ne soit pas malade et n’ait pas accouché. Est exclu de cette définition, l’écoulement du vagin qui advient chez l’enfant impubère âgée de moins de neuf ans et celui de la femme âgée de plus de soixante-dix. Quant à l’écoulement de l’impubère de neuf à treize ans et celui de la femme de cinquante à soixante dix, il convient de consulter une femme expérimentée ou une doctoresse qualifiée pour savoir s’il s’agit de menstrues ou non. En effet, entre les cycles menstruels normaux et leur arrêt définitif, il y a généralement une période de transition. S’agissant de l’écoulement dû à la prise de médicaments qui advient en dehors de la période des règles, il n’est pas considéré comme relevant des menstrues.

La durée d’écoulement des menstrues

a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des menstrues (ni de quantité de sang minimale), en ce qui concerne les actes cultuels. En d’autres termes, si une femme a un écoulement ne serait-ce l’espace d’un instant, cet écoulement est considéré comme des menstrues et elle est tenue de faire sa grande ablution une fois qu’il a cessé. Maintenant en ce qui concerne le délai de continence (de la femme frappée de répudiation), la durée minimale d’écoulement des menstrues est d’un jour ou d’une partie du jour. b. La durée maximale Chez la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), la durée maximale des menstrues est de quinze jours. L’écoulement qui perdure au-delà de ce délai est considéré comme relevant des métrorragies[174].
Chez celle qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda), la durée maximale des menstrues équivaut à la durée de son cycle précédent, auquel elle ajoutera trois jours d’observation appelés istidhhâr si l’écoulement perdure. Si l’écoulement cesse au cours des trois jours d’observation, la femme se considèrera en état de pureté cyclique (tuhr), devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Par contre si l’écoulement perdure au-delà des trois jours d’observation, elle le considèrera comme des métrorragies, fera obligatoirement la grande ablution, priera, jeûnera et pourra avoir des rapports sexuels.
Ainsi, dans le cas où une femme aurait un délai d’écoulement habituel de sept jours et que celui-ci perdure le cycle suivant, elle y ajoutera trois jours d’observation. Si l’écoulement perdure au-delà des dix jours, elle le considèrera comme des métrorragies. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la durée de l’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera ces pertes comme relevant dans tous les cas des métrorragies.
S’agissant maintenant de la femme enceinte, la durée maximale de ses menstrues – si toutefois elle a des menstrues, ce qui est rare – est fonction de son délai de grossesse[175]. Ainsi, la durée maximale des menstrues est-elle de vingt jours, du troisième mois au cinquième mois de grossesse ; et de trente jours, du sixième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement. Si l’écoulement persiste au delà de ces délais, il sera considéré comme du sang de maladie (dam fasâd).

Le talfîq

Ce que nous avons dit précédemment concernait la femme qui a des cycles de menstrues ininterrompus ; mais, qu’en est-il de la femme dont le cycle de menstrues est entrecoupé d’un ou plusieurs jours sans écoulement (à condition que ceux-ci n’atteignent pas les quinze jours) ?
La réponse est que cette femme procédera au talfîq, c’est-à-dire qu’elle calculera la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement et se considèrera comme réglée aussi longtemps que cette somme ne dépassera pas la durée habituelle de ses menstrues. Si la totalité des jours d’écoulement dépasse la durée habituelle de ses menstrues, elle y ajoutera trois jours d’observation. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement atteigne la moitié d’un mois, après quoi elle considèrera qu’il s’agit dans tous les cas de métrorragies.
Quant aux jours durant lesquels elle n’a pas d’écoulement, elle les considèrera comme des jours de pureté[176], devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Si l’absence d’écoulement atteint les quinze jours, elle considèrera ce délai comme un cycle de pureté complet, et l’écoulement qu’elle observera après cela sera un nouveau cycle de menstrues.

Le cycle de pureté

a. La durée minimale La durée minimale du cycle de pureté est de quinze jours, peu importe qu’il advienne entre deux cycles de menstrues ou entre un cycle de menstrues et les lochies. Si une femme a un écoulement avant expiration des quinze jours de pureté et que son cycle de menstrues précédent a été de quinze jours, elle considèrera cet écoulement comme des métrorragies. Par contre, si son cycle de menstrues précédent a été inférieur à quinze jours, elle l’additionnera à ses jours d’écoulement présents (comme le talfîq) jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de quinze jours. Si l’écoulement perdure au-delà, elle le considèrera comme des métrorragies.
Quant à l’écoulement que la femme voit après expiration de la durée minimale de pureté cyclique (qui est de quinze jours), elle le considèrera d’office comme un nouveau cycle de menstrues. b. La durée maximale Il n’y a pas de durée maximale du cycle de pureté. Autrement dit, si, après avoir eu un cycle de menstrues, une femme n’a plus d’écoulement jusqu’à la fin de sa vie, elle est considérée comme étant en état de pureté continuel.

Les signes de la pureté cyclique

Le début du cycle de pureté se reconnaît à l’un des deux signes suivants :

  • Le premier de ces signes est la siccité du vagin. En faisant pénétrer un linge blanc dans le vagin, la femme s’assure qu’il n’y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec ;
  • Le second est l’émission d’un liquide blanchâtre appelé qassa. L’émission de ce liquide est le signe le plus probant de la cessation des menstrues. La femme qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda) se considèrera en état de pureté en fonction du signe auquel elle est accoutumée :
  • si c’est la siccité du vagin, elle se considèrera en état de pureté en fonction de ce signe ; et si c’est le liquide blanchâtre, de même.
  • Si elle est accoutumée à voir le liquide blanchâtre – ou qu’elle est accoutumée à voir, tantôt le liquide blanchâtre, et tantôt la siccité du vagin –, et qu’elle voit la siccité du vagin, elle attendra la venue du liquide blanchâtre jusqu’à expiration du temps de la prière canonique dit ikhtiyârî[177], après quoi elle se considèrera d’office en état de pureté.
  • Si elle est accoutumée à voir la siccité du vagin et qu’elle voit à la place le liquide blanchâtre, elle se considérera en état de pureté à la seule vue de ce signe. Quant à la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), elle se considèrera indifféremment en état de pureté à la vue, ou de la siccité du vagin, ou du liquide blanchâtre.

Les lochies

Le terme nifâs désigne l’écoulement de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme pendant ou après l’accouchement. Quant à l’écoulement qui précède l’accouchement, l’avis qui prévaut dans l’école est qu’il s’agit de menstrues.

La durée d’écoulement des lochies

a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des lochies ; un seul écoulement suffit pour être considéré comme tel. b. La durée maximale La durée maximale des lochies est de soixante jours. Si la femme voit les lochies interrompues par un ou plusieurs jours de pureté, de deux choses l’une :

  • ou bien la période d’interruption des lochies est de quinze jours, auquel cas elle la considèrera comme un cycle de pureté à part entière et l’écoulement qui surviendra après sera des menstrues ;
  • ou bien la période d’interruption des lochies est inférieure à quinze jours, auquel cas elle considèrera cette période comme étant inhérente aux lochies, et calculera (talfîq) la somme des jours d’écoulement[178] jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de soixante jours. Elle considèrera l’écoulement qui perdure au-delà comme étant des métrorragies.

Les métrorragies

Il s’agit, chez la femme en âge d’avoir des règles, de l’écoulement du sang de l’utérus en dehors de la période des menstrues et en dehors des lochies, ou de l’écoulement de sang qui perdure après la durée maximale des menstrues ou des lochies.

Les menstrues de la femme qui souffre de métrorragie persistante

  • Si la femme qui souffre de métrorragie depuis un nombre de jours équivalent à un cycle de pureté complet (de quinze jours) et plus fait la distinction (al-mumayyiza) entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies par la différence de couleur, d’odeur, de consistance ou par les douleurs prémenstruelles[179], le sang qu’elle identifiera comme étant des menstrues sera considéré comme tel. Si l’écoulement de sang garde les mêmes caractéristiques et perdure au-delà du délai de menstrues habituel, la femme y ajoutera trois jours d’observation, jusqu’à ce que la somme des jours d’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera le sang qui s’écoule d’elle comme de nouvelles métrorragies.
  • Si par contre elle ne fait pas la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies après un cycle de pureté complet (de quinze jours), ou qu’elle fait la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies durant un délai inférieur à un cycle de pureté complet (de quinze jours), le sang qui s’écoule d’elle sera considéré comme des métrorragies.

Ce qui est interdit à la femme en état de menstrues et de lochies

L’état menstruel défend :

  • d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir les prosternations dites de la récitation et du remerciement[180] ;
  • de jeûner[181]. Sachant que la femme est tenue de récupérer les jours de jeûne obligatoire, tel le jeûne de Ramadân, qu’elle a manqués à cause des menstrues et des lochies, alors qu’elle n’est pas tenue de récupérer les prières obligatoires qu’elle a manquées dans ces états[182] ;
  • d’effectuer des circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires[183] ;
  • de toucher un recueil du Coran (en arabe)[184] ; à moins que ce soit dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement[185] ;
  • d’entrer dans une mosquée, pour s’y asseoir ou seulement y passer[186]. A moins que la femme ait un motif légal de le faire, comme de craindre pour sa sécurité ou pour ses biens ;
  • de faire la grande ablution avec l’intention de lever l’état d’impureté majeure engendré par les menstrues et les lochies ;
  • d’avoir un rapport sexuel ;
  • d’être caressée sexuellement des genoux au nombril[187], y compris par dessus un tissu. Le temps pendant lequel il est défendu d’approcher ou de toucher la femme dure jusqu’à ce qu’elle ait procédé à l’ablution majeure, et non jusqu’à la seule cessation des menstrues.





  1. In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî
  2. L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.
  3. Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution.
  4. Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale.
  5. Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.
  6. Mâ’ mutlaq, « qui n’est mélangée à rien ».
  7. Dans la Sunna : « Rien ne rend l’eau impure, sauf ce qui en a altéré l’odeur, le goût ou la couleur. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma al-Bâhilî
  8. Il en est de même quand l’eau a été mélangée de façon intentionnelle à ses substances : elle demeure pure et purifiante.
  9. Dans la Sunna : « (L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (parmi les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites » In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ .
  10. Dans la Sunna : « Le chat n’est pas impur, car il s’introduit fréquemment dans vos demeures » In at-Tirmidhî, d’après Abû Qatâda.
  11. C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.
  12. C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.
  13. In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra
  14. In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ
  15. Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit où j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  16. Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »
  17. Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.
  18. Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.
  19. C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.
  20. In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»
  21. Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.
  22. Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.
  23. Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser – tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »
  24. Les animaux marins, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs et comestibles, à moins que leur consommation ne nuise à la santé, et ne requièrent pas d’être égorgés rituellement. Dans le Coran : {Licite vous est rendu le gibier marin, ainsi que sa nourriture} sourate 5, verset 96. Il en est de même des animaux amphibies qui sont capables de vivre à l’air ou dans l’eau, tels la grenouille.
  25. Dans la Sunna : « Quand une mouche tombe dans le plat de l’un d’entre vous, qu’il la plonge dedans avant de l’en sortir, car l’une de ses ailes contient un mal et l’autre, son remède. (En procédant ainsi,) il fait suivre le mal de son remède. » In al-Bâjî, dans son Muntaqâ. At-Tirmirdhî rapporte également d’après Salmân al-Fârisî : « Le Prophète me dit : « Ô Salmân ! toute nourriture ou boisson dans laquelle est mort un insecte peut être mangée, bue ou utilisée dans le cadre de l’ablution. »
  26. Dans le Coran : {Illicite vous est rendue la chair morte} sourate 5, verset 3.
  27. Sauf les poils, les plumes, la laine de la charogne, qui sont déclarés purs. ‘Abd ar-Razzâq rapporte d’après Ma‘mar que Hammad a dit : « Il n’y a pas de blâme à (utiliser) la laine de la bête morte, à condition de la laver, non plus que (d’utiliser) ses plumes. »
  28. Dans la Sunna : « Tout élément qui a été coupé du vivant de la bête est impur. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Wâqid al-Laythî. Sauf sa bave, sa sueur, sa morve, ses larmes, ou encore ses poils, ses plumes, sa laine, lesquels éléments sont déclarés purs. Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Khârija a dit : « (Le Jour de ‘Arafât,) je tenais les rennes de la chamelle du Prophète et sa bave me coulait sur l’épaule. » Dans le Coran : {…et puis encore de leur laine, robe ou poil, (Dieu fit pour vous) des ustensiles et mobiliers pour un temps} sourate 16, verset 80.
  29. Dans la Sunna, à propos du caractère impur du sperme, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – rapporte : « Je lavais (les traces de sperme) du vêtement de l’Envoyé de Dieu , puis il partait prier, son vêtement portant encore des traces du lavage » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha. Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib . Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière »
  30. Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou accompagne simplement le souvenir ou le désir du commerce charnel.
  31. Le wady est un liquide blanc et épais qui s’écoule à la suite de miction.
  32. Dans le Coran : {Dis (ô Prophète) : Je ne trouve pas dans ce qui m’est révélé d’interdiction à un mangeur de manger, sauf si c’était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc, car c’est une souillure} sourate 6, verset 145 ; s’agissant par contre du sang non répandu contenu dans les veines et dans la chair des bêtes égorgées rituellement, il est pur.
  33. Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »
  34. Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd…
  35. Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.
  36. Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.
  37. Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.
  38. Sinon, il faudra le laver autant de fois qu’il est nécessaire, jusqu’à disparition complète de l’impureté.
  39. En effet, en droit mâlikite, le chien est pur, de même que sa salive. S’il lèche un aliment, il n’est même pas recommandé de le laver.
  40. Dans la Sunna : « Versez de l’eau sur l’urine du Bédouin », In al-Bukhârî.
  41. De la même manière que s’il en est certain.
  42. Chaussettes de cuir qui montent jusqu’aux chevilles ; voyez infra chap. La madéfaction des khuff.
  43. Dans la Sunna : « Le Prophète se fit fabriquer une bague en argent et fit graver dessus : Muhammad est l’Envoyé de Dieu » In at-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik ; « L’Envoyé de Dieu ôtait sa bague quand il allait à la selle » In at-Tirmidhî, toujours d’après Anas.
  44. In at-Tabarânî, d’après ‘Alî.
  45. In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik
  46. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu, quand il voulait entrer au cabinet d’aisances, mettait ses chaussures et couvrait sa tête » In al-Bayhaqî, d’après Hubayb Ibn Sâlih.
  47. Telle que le besoin d’eau, si la quantité qu’on a prise n’est pas suffisante.
  48. Dans la Sunna : « Le Prophète, quand il faisait ses besoins, ne levait son vêtement qu’une fois accroupi ».
  49. Afin de mieux se garantir des éclaboussures.
  50. Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne tienne sa verge de la main droite quand il urine ; qu’il ne se torche pas de la main droite » In Muslim, d’après Abû Qatâda.
  51. 1, 3, 5 ou 7 fois. Dans la Sunna : « Que celui qui s’ablutionne rejette l’eau (qu’il a aspirée) par le nez ; que celui qui se torche (avec un solide) en emploie en nombre impair » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.
  52. Où le nettoyage avec de l’eau est obligatoire.
  53. Il n’est pas nécessaire de se laver l’anus pour un vent.
  54. Par exemple, l’urine souille la majeure partie du gland, la matière fécale atteint la fesse.
  55. Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou le désir ou le souvenir du commerce charnel. Dans ce cas le fidèle doit laver la verge en entier, et avec l’intention de se purifier.
  56. dont la chair est déclarée illicite par la Loi révélée. Dans la Sunna : « Le Prophète  étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, je le suivis. […] Il me dit : « Cherche-moi des pierres pour m’essuyer, mais ne m’apporte ni os, ni crottin. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.
  57. In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  58. Sont considérées comme une prière, les prosternations dites « de remerciement », ou sajdat ash-shukr, et celles dites « de psalmodie du Coran », ou sajdat at-tilâwa.
  59. Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  60. Dans la Sunna : « Dans la missive que l’Envoyé de Dieu envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté » In Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn Abî Bakr. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79.
  61. Dans la Sunna, al-Muhâjir Ibn Qunfudh  rapporte : « On m’introduit auprès du Prophète  alors qu’il était en train d’uriner. Je le saluai, mais il ne répondit pas jusqu’à ce que, ayant fait ses ablutions, il me présente ses excuses en disant : « Je répugne à évoquer Dieu autrement qu’en état de pureté » In Abû Dâwûd.
  62. Dans la Sunna : « A ‘Umar  qui demandait : « Ô Envoyé de Dieu, se peut-il que l’un d’entre nous s’endorme en état d’impureté majeur ? », le Prophète répondit : « Oui, s’il a fait sa petite ablution » In Muslim.
  63. Dans la Sunna : « Quand l’un d’entre vous a eu commerce avec sa femme et qu’il désire avoir un second rapport avec elle, qu’il fasse sa petite ablution entre deux » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî.
  64. Dans la Sunna : « Seule une personne croyante garde sa petite ablution » In Ibn Mâjah, d’après Thawbân.
  65. C’est-à-dire, les prières du dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. D’autre part, si l’on dit que le fait d’entrer dans le temps légal de la prière canonique est une condition dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et non une condition pour que la petite ablution soit valable, on en conclut que la petite ablution qui a été accomplie avant le temps de la prière canonique est valable, mais non obligatoire.
  66. S’il n’en est pas capable, qu’il n’a pas d’eau, qu’on l’empêche de l’accomplir, elle ne s’impose plus à lui.
  67. Car s’il est déjà ablutionné, la petite ablution ne s’impose pas à lui une seconde fois.
  68. Cette condition vaut pour tous les autres actes cultuels, prière, jeûne, pèlerinage et aumône légale. En outre, si l’on dit que l’appartenance à l’Islâm est une condition dont l’existence est indispensable pour que les actes cultuels soient valables, et non une condition pour qu’ils soient obligatoires, on en conclut que les actes cultuels de l’Islâm s’imposent obligatoirement aux non musulmans, mais qu’ils ne sont valables de leur part qu’après leur conversion à la religion islamique.
  69. Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.
  70. Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.
  71. L’insensé n’est pas astreint à l’obligation de la petite ablution, et s’il la fait, celle-ci n’est pas valable.
  72. In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb
  73. Il est recommandé que ce premier acte surérogatoire soit le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient destiné à la petite ablution.
  74. Pour qui est imberbe ; jusqu’à la pointe de la barbe, pour qui est barbu.
  75. Quant aux cavités internes de la face, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières, il n’est point obligatoire de faire arriver l’eau au fond d’elles.
  76. In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira
  77. Dans la mesure de ce qui est permis par la Loi révélée.
  78. Par corps qui macule les membres soumis à l’ablution, on entend toute chose matérielle qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Sont donc exclues de cette définition, la teinture du henné et autres taches ou substances qui imprègnent la peau.
  79. Selon l’avis de l’école le plus connu.
  80. Selon l’un des deux avis prônés dans l’école.
  81. selon l’un des deux avis prônés dans l’école.
  82. Dans le cas du lavage du visage, des avant-bras et des pieds.
  83. Dans le cas du passage des mains mouillées sur la tête.
  84. Coran ; sourate 5, verset 6.
  85. In Ahmad, d’après ‘Abdallâh Ibn Zayd
  86. A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur suprême a demandé d’accomplir, mais sans insistance, et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires.
  87. Distinctes des prises destinées au gargarisme de la bouche.
  88. Là encore en tant que recommandation non appuyée.
  89. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne » In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira
  90. Dans la Sunna : « Puis le Prophète  plongea la main droite dans le récipient […] et refoula par trois fois l’eau du nez avec la main gauche. »
  91. Les pavillons tant intérieurs qu’extérieurs des oreilles.
  92. Dans le cas du visage, des avant-bras et des pieds.
  93. Dans le cas de la tête.
  94. Dans le Coran : {Ne soyez pas prodigues ; Dieu n’aime pas les prodigues} sourate 6, verset 141. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  passa devant Sa‘d  qui s’ablutionnait. – Pourquoi ce gaspillage ? s’écria-t-il. – Gaspille-t-on en faisant l’ablution ? demanda Sa‘d. – Certes, reprit le Prophète , quand même tu te trouverais au bord d’une rivière » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Âs
  95. Selon l’avis autorisé dans l’école. Dans la Sunna : « Puis le Prophète  nous dit : « Voilà comment on fait la petite ablution ; quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit à cela agit mal et exagère. »
  96. Quant à les laisser apparaître en présence d’une personne autre que sa femme, cela est interdit.
  97. Quant à la tradition prophétique : « Lorsque les gens de ma Communauté seront appelés au Jour de la résurrection, ils auront au front et aux mains des marques brillantes, traces de leurs ablutions. Que celui d’entre vous qui pourra étendre ses marques brillantes, le fasse » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra , elle doit être comprise comme une incitation à rester en état d’ablution le plus longtemps possible.
  98. Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.
  99. L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.
  100. ‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.
  101. Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.
  102. Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.
  103. Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.
  104. Tel une sonde, un clystère.
  105. A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.
  106. Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .
  107. Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.
  108. Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.
  109. D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.
  110. Comportement obsessionnel qui consiste à douter, au moins une fois par jour, de son état de pureté rituelle.
  111. Dans Khalîl Ibn Ishâq : « La petite ablution est invalidée : […] par le soupçon ou la présomption d’une impureté survenue après une purification reconnue parfaite […] ; par un doute venu relativement à la validité de la purification précédente, ou relativement à la disparition d’une impureté précédente. »
  112. Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  113. Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  114. Fût-ce avec une baguette, un crayon, etc. Il est également interdit en tel cas de le tenir suspendu à sa personne au moyen d’une attache ou d’un cordon, ou encore de le déplacer posé sur un coussin.
  115. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté ».
  116. Il est également permis d’avoir le Coran arabe avec des marchandises qu’il a à transporter. En pareil cas, le Coran peut même être transporté par un non-musulman.
  117. Les recueils coraniques arabes sont ordinairement divisés en trente et même soixante fascicules, juz’ et hizb.
  118. Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur. Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur.
  119. In al-Bukhârî, d’après al-Mughîra Ibn Shu‘ba.
  120. Le mot tawâtur désigne un énoncé scripturaire dont la chaîne de transmission est ininterrompue, multiple et convergente.
  121. In Abû Dâwûd, d’après Ubayy Ibn ‘Imâra
  122. Entendez, qui n’a pas été égorgée rituellement.
  123. Ou encore, toute la partie du pied soumise à la petite ablution.
  124. Quant à la partie inférieure (le dessous) des khuff, il n’y a pas de blâme à ce qu’elle soit couverte par un corps quelconque, car la madéfaction de cette partie de la chaussette de cuir est recommandée (mandûb) et non obligatoire.
  125. Grande ou petite ablution.
  126. Selon une opinion enseignée dans l’école ; selon une autre opinion, ce serait aussi obligatoire
  127. Ejaculation, rapport sexuel, menstrues, lochies
  128. Dans la Sunna : « Umm Sulaym – Dieu l’agrée – alla trouver le Prophète  et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, Dieu n’a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique ? – Oui, répondit le Prophète, si elle voit du sperme (litt. : si elle voit du liquide). » Umm Sulaym s’étonna : « Ô Envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme ? – Dieu te pardonne, reprit le Prophète , et d’où viendrait la ressemblance des enfants avec elle ? » In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.
  129. Vagin ou anus, sachant que le coït anal est strictement interdit en Islâm. Dans la Sunna : « Maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ahmad, d’après Abû Hurayra
  130. Dans la Sunna : « Quiconque a eu un rapport sexuel est tenu de faire la grande ablution. » Dans une version, il y a cet ajout : « Même s’il n’a pas éjaculé. » In Muslim, d’après Abû Hurayra . Egalement dans la Sunna : « Quand les deux sexes sont entrés en contact, la grande ablution est rendue obligatoire. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  131. Dans le Coran : {Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N’approchez d’elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution). Quand elles seront en état, allez à elles par où Dieu l’a pour vous décrété} sourate 2, verset 222
  132. La femme et l’impubère, notamment, ne sont pas astreints à la prière publique du vendredi.
  133. Dans la Sunna : « Que celui d’entre vous qui désire se rendre à la prière du vendredi fasse la grande ablution » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  134. Ou ‘îd al-fitr, qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.
  135. Ou ‘îd al-adhâ, qui correspond au dixième jour du mois de Dhû al-Hijja. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  avait coutume de faire la grande ablution les jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  136. Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil, et non à partir de la prière du ‘ishâ’.
  137. C’est-à-dire, de l’oratoire en plein air.
  138. Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..
  139. Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.
  140. Mais il est préférable de frotter avec les mains.
  141. In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.
  142. Accomplir la prière, accomplir les circumambulations rituelles, toucher un recueil du Coran, etc.
  143. Dans la Sunna : « Je ne permets pas à une femme en état de menstrues ni à une personne en état d’impureté majeure (pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel) de pénétrer dans la mosquée. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Il n’est pas permis non plus à un infidèle d’entrer dans une mosquée, même lorsqu’il aurait reçu d’un musulman la permission d’y entrer. Dans le Coran : {qui est plus inique que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu Son nom soit rappelé et qui entreprend leur ruine ? Des gens pareils ne devraient pas y entrer, à moins que ce ne soit en tremblant de peur} sourate 2, verset 114.
  144. Mais il n’est pas interdit de se le remémorer dans son for intérieur.
  145. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  récitait le Coran en toute occurrence, sauf quand il était en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel. » In an-Nasâ’î, d’après ‘Alî – Dieu l’agrée. S’agissant de la femme qui est en état d’impureté majeur pour cause de menstrues ou de lochies, la récitation du Coran lui est également interdite, à moins qu’elle étudie ou enseigne le Coran ou craigne d’oublier ce qu’elle connaît par cœur. En effet, la femme en état de menstrues ou de lochies n’a pas pouvoir d’être pure en tel cas, alors que l’homme ou la femme qui est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel a toujours la possibilité de se purifier par la grande ablution.
  146. Tels les versets coraniques du Trône, sourate 2, verset 275, ou encore les sourates 112, 113 ou 114 du Coran.
  147. Comme, par exemple, de réciter, à qui pose la question, le verset : {Dieu autorise la vente et interdit l’usure} sourate 2, verset 275, pour arguer de l’illicéité de l’usure.
  148. Et non pas seulement obligatoire, pour la petite ablution. Ce qui signifie en clair que l’ablution pulvérale accomplie avant le temps légal de la prière canonique du moment est invalidée.
  149. C’est-à-dire, le visage et les deux mains jusqu’aux poignets
  150. Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.
  151. Dans la Sunna : « A mon attention, la terre a été rendue pure et propre à prier dessus ; là où la prière m’atteint, je fais l’ablution pulvérale et je prie. » Or, la prière « n’atteint le fidèle » qu’après que son temps légal ait commencé. In Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Shu‘ayb . Le fidèle doit chercher à se procurer de l’eau toutes les fois que commence le temps légal d’une prière, même s’il a quelque soupçon, non s’il est certain qu’il n’en pourra pas trouver. Ces recherches ne devront point l’exposer à des embarras, ou à des refus ou à des contrariétés.
  152. Suivant que le fidèle soit en état d’impureté mineure ou majeure.
  153. Ou encore, sur une distance équivalente à une demi-heure de marche.
  154. A cause d’un individu qui lui barre la route et dont il craint qu’il s’en prenne à sa personne ou à son bien, ou à cause d’une bête féroce qui fait obstacle, ou parce qu’il n’a pas les instruments nécessaires pour pouvoir atteindre l’eau, tels un seau et une corde aux abords d’un puits, etc.
  155. Dans le Coran : {Dieu n’a mis aucune gêne pour vous dans la religion} sourate 22, verset 78. Dans la Sunna : « Jâbir  rapporte : « Nous étions en expédition militaire. L’un d’entre nous fut gravement atteint à la tête par une pierre. Comme le blessé avait eut des pollutions nocturnes dans la nuit qui avait suivit, il demanda : « Qu’en pensez-vous, m’est-il permis de faire l’ablution pulvérale (au lieu de la grande ablution) ? ». On lui répondit que non, tant qu’il avait de l’eau à sa portée. L’homme fit donc sa grande ablution et en mourut. Lorsque nous rentrâmes d’expédition, le Prophète fut informé de l’affaire. – « Ils l’ont tué ! s’écria-t-il. Qu’ils soient tués à leur tour ! Que ne se sont-ils enquis de ce qu’ils ignorent ! Tant il est vrai que le remède contre l’ignorance est de poser des questions. Il aurait suffi à ce malheureux de faire l’ablution pulvérale, de passer la main mouillée sur le pansement et de laver le reste du corps. »
  156. Compagnon de voyage, animal d’usage permis, etc.
  157. C’est-à-dire, en faisant la petite ou la grande ablution qui lui incombe.
  158. Dans son temps dit ikhtiyârî ; voir infra chap. Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique.
  159. Selon l’avis le plus connu dans l’école.
  160. Dans la Sunna : « ‘Amr Ibn al-‘Âs  rapporte : « Lors de la campagne militaire de Dhât as-Salâsil, je m’étais réveillé avec des pollutions nocturnes par une nuit glaciale, et craignais de mourir de froid en faisant la grande ablution. Je me contentai donc de l’ablution pulvérale et présidai la prière de l’aube avec mes compagnons d’armes. Quelque temps plus tard, ces compagnons informèrent le Prophète  de ces évènements. – « Ô ‘Amr, me dit le Prophète, j’apprends que tu as présidé la prière de tes compagnons en état d’impureté majeure ! » Je lui précisai alors les raisons qui m’avaient empêché de faire la grande ablution. Puis je lui dis : « J’ai entendu Dieu dire : {Ne vous tuez pas ! – Dieu vous soit miséricordieux} sourate 4, verset 29. A ces mots, l’Envoyé de Dieu  se mit à rire et il ne me blâma pas. » In Abû Dâwûd.
  161. Selon l’avis de l’école le plus fondé.
  162. Ou encore, la partie des doigts qui a touché le sol.
  163. Car, par la calcination, elle sort de son état minéral naturel.
  164. Il est permis pour cette raison de faire l’ablution pulvérale en passant les mains sur un mur en briques cuites ou en pierre ou en marbre.
  165. On ne peut faire l’ablution pulvérale sur une natte, sur du bois, etc.
  166. Les causes directes qui annulent la petite ablution sont l’évacuation par les voies naturelles habituelles des excréments solides, fluides et des gaz intestinaux.
  167. Les causes indirectes qui annulent la petite ablution sont : la perte des sens, le fait de toucher une personne qui excite habituellement le plaisir charnel, et de toucher sa verge avec la main.
  168. Les autres causes qui annulent la petite ablution sont l’apostasie et l’incertitude quant à son état de pureté mineure.
  169. Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.
  170. Par exemple, pour réciter du Coran, pour se coucher, etc.
  171. Il est permis de pratiquer la madéfaction sur des attelles, des linges et autres qui se sont déplacées et qui sont souillées, et sur les bandes qui se sont détachées et éloignées les unes des autres.
  172. Car la madéfaction n’est qu’une sorte de pis-aller de l’ablution complète par l’eau, petite ou grande ; et le fidèle n’est véritablement en état de pureté légale que lorsqu’il s’est ablutionné complètement par lavage.
  173. Afin de faire un pansement ou dans quelque but que ce soit.
  174. Ou encore, comme relevant d’une hémorragie utérine.
  175. En ce qui concerne les actes cultuels seulement. Quant au délai de continence de la femme enceinte frappée de répudiation, il n’est pas fonction des cycles menstruels mais de l’accouchement. Dieu a dit : {Quant à celles qui sont en cours de grossesse, leur terme (de continence) sera qu’elles accouchent} sourate 65, verset 4.
  176. En réalité, l’arrêt provisoire du flux menstruel n’est pas considéré comme une période de pureté à part entière, mais comme faisant partie de la période des menstrues.
  177. Car le liquide blanchâtre dit qassa est le signe le plus probant de la fin des menstrues, ainsi que nous venons de le voir.
  178. Sans prendre en compte les jours de pureté.
  179. La quantité de sang perdu n’est pas un critère valable pour distinguer le sang des menstrues de celui des métrorragies.
  180. Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  181. Dans la Sunna : « Quand une femme a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .
  182. Dans la Sunna, ‘Â’isha, la Mère des croyants, rapporte : « Nous avions nos règles (du temps de l’Envoyé de Dieu ), or il nous était ordonné de récupérer les jours de jeûne manqués et non les prières manquées » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  183. Dans la Sunna : « Fais tout ce que font les pèlerins, sauf les circumambulations dans la Maison consacrée, que tu accompliras seulement en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  184. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté »,
  185. En faisant remarquer qu’il est défendu de porter et de réciter le Coran, quand même ce serait dans le cadre de l’enseignement et de son apprentissage, durant l’espace de temps qui va de la cessation des menstrues et des lochies à l’accomplissement de la grande ablution
  186. Dans la Sunna : « Je n’autorise pas les femmes en état de menstrues et les personnes en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel, à pénétrer dans la mosquée » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  187. Selon l’avis de l’école le plus connu. L’état menstruel défend encore de répudier la femme pendant ses menstrues, et commencer le décompte des jours de continence (‘idda) de la femme répudiée ou veuve (il ne doit commencer que depuis la cessation des menstrues).