« Chap 1. - La pureté » et « Chap 2. - La prière » : différence entre les pages

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== <span class="mw-customtoggle-0" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext"> VOIR / MASQUER</span></span> La pureté ==  
== <span class="mw-customtoggle-0" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> La prière==  
<div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.<br /> Dans le Coran, Dieu a dit: Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn)<br /> اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ<br /> sourate 2, verset 222.<br /> Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »<ref>In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî </ref>.
<div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Etymologiquement, le mot salâ a la même signification que le mot du‘â’, qui désigne l’invocation que l’on adresse à Dieu. Dieu a dit : {Invoque pour eux : tes invocations (salâ) leur sont un apaisement} sourate 9, verset 103. Dans la terminologie de l’Islâm, le mot salâ désigne l’acte d’adoration qui comprend une formule de sacralisation dite ihrâm, et une formule de désacralisation dite salâm ; ou l’acte d’adoration qui comprend inclinaison, rukû‘, et prosternation, sujûd ; ou encore, l’acte d’adoration qui comprend seulement la prosternation<ref>En effet, la prosternation dite de récitation (sadjat at-tilâwa) est considérée comme une prière bien qu’elle ne comporte ni ihrâm ni salâm ; de la même façon, l’office funéraire (salât al-janâza) est considéré comme une prière quoi qu’il ne comprenne ni inclinaison ni prosternation.</ref>.
===Les catégories d’impureté===
===Le statut légal des cinq prières canoniques===
Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath).<br /> L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution<ref>L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.</ref>. L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté.
Les cinq prières canoniques sont le dhuhr, le ‘asr, le maghrib, le ‘ishâ’ et le subh, ou encore la prière de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil, de la nuit et de l’aube. Ces prières incombent obligatoirement à heures fixes à tout assujetti à la Loi révélée, c’est-à-dire à tout musulman, pubère et sensé. Le caractère obligatoire des cinq prières canoniques trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran : Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Dans la Sunna : Un homme questionna le Prophète à propos de l’Islâm. Celui-ci répondit : « (l’Islâm consiste à) accomplir cinq prières de jour et de nuit. – Dois-je m’acquitter d’autres prières que celles-là ? reprit l’homme. – Non, répondit le Prophète, à moins que ce ne soit en surérogation.<ref>In Muslim, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh .</ref> » Toujours dans la Sunna : « L’Islâm repose sur cinq fondements : -attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Adorateur et Son Envoyé. -accomplir la prière. -acquitter l’aumône légale. -accomplir le pèlerinage. -jeûner le mois de Ramadân. » <br /> Qui plus est, les docteurs de la Loi musulmans sont unanimes à dire que les cinq prières canoniques sont obligatoires, et qu’il n’y a de prières obligatoires en Islâm que ces cinq-là. </div>  
===Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle===
== <span class="mw-customtoggle-1" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les temps des prières==
La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau<ref>Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution. </ref>, tantôt avec un sol sain<ref>Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale. </ref>. La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau<ref>Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.</ref>, soit avec d’autres moyens, comme le tannage. </div>  
<div id="mw-customcollapsible-1" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Par awqât, on entend le temps accordé légalement au fidèle pour accomplir chacune des cinq prières canoniques. <u>Dans le Coran :</u><br /> Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes<ref>C’est-à-dire, dont Dieu a fixé le moment pour les fidèles.</ref> إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Il n’est pas permis au fidèle d’accomplir une prière canonique tant qu’il n’est pas certain d’être entré dans son temps légal<ref>Si le fidèle doute que le temps légal de telle prière ait commencé, la prière qu’il accomplit alors est nulle, fût-elle faite effectivement dans le temps légal.</ref>, qu’il se soit assuré de cela par ses propres moyens, ou en se conformant à l’information d’autrui. On s’assurera du temps légal de chaque prière canonique en se référant, soit aux heures astronomiques, soit à la position du soleil.<br /> Quand le fidèle ne peut dire si le temps légal a commencé (à cause de nuages dans le ciel ou de la pénombre), il raisonnera pour tenter d’accomplir la prière canonique dans son temps.
== <span class="mw-customtoggle-1" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> La purification par l’eau ==
*S’il a de fortes présomptions que le temps de celle-ci a commencé, il l’accomplira.  
<div id="mw-customcollapsible-1" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Ne purifie l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle, que l’eau pure et naturelle<ref>Mâ’ mutlaq, « qui n’est mélangée à rien ».</ref> qui n’a été altérée, ni par un corps pur, ni par un corps impur. On entend par altération de l’eau, le fait qu’elle ait changé de goût, de couleur ou d’odeur par contact avec un corps étranger, pur ou impur (lait, urine, etc.).<br /> Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps impur, comme de l’urine, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure<ref>Dans la Sunna : « Rien ne rend l’eau impure, sauf ce qui en a altéré l’odeur, le goût ou la couleur. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma al-Bâhilî </ref>. Si aucunes des qualités de l’eau n’ont changé, elle demeure pure et purifiante.<br /> Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps pur, comme du lait, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altéré, elle demeure pure, mais elle n’est plus propre à purifier. A moins que l’eau naturelle ait été altérée :
*Si ensuite il apparaît au fidèle qu’il a prié dans ou après le temps qui était imparti à la prière canonique, il n’est pas tenu de la refaire.  
* par la terre qui la contient ou par le lit dans lequel elle coule, par exemple : les eaux sulfureuses, celles qui contiennent du gypse, de l’alun, de la chaux<ref>Il en est de même quand l’eau a été mélangée de façon intentionnelle à ses substances : elle demeure pure et purifiante.</ref> ;
*S’il apparaît qu’il a prié avant le temps légal de la prière, il doit la refaire dans son temps.
* par suite d’une longue stagnation ;
===Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî===
* par la reproduction d’animaux ou de plantes aquatiques<ref>Dans la Sunna : « (L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (parmi les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites » In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ .</ref> ;
Par temps de prière ikhtiyârî, ou « temps préférentiel », on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps – sans qu’il se charge d’un péché. Le temps de prière dit ikhtiyârî se divise en temps de prière recommandé (waqt fadîla), et temps de prière indifférent (waqt tawsi‘a).<br /> Par temps de prière darûrî, ou « temps forcé », on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière<ref>Ou encore, le moment légal jusqu’auquel on peut retarder de faire la prière qui n’a pas été faite dans le temps ikhtiyârî.</ref>.<br /> Sachant qu’en règle générale il n’est pas permis au fidèle de retarder la prière canonique de son temps dit ikhtiyârî sans motif valable.  
* par un corps étranger dont il est presque impossible de la garantir du contact, comme les feuilles des arbres ;
===Les motifs légaux qui autorisent le fidèle à accomplir la prière canonique dans le temps dit darûrî===
* par la bave d’un animal terrestre dont il est presque impossible de la garantir du contact, telle la bave du chat ou du rat<ref>Dans la Sunna : « Le chat n’est pas impur, car il s’introduit fréquemment dans vos demeures » In at-Tirmidhî, d’après Abû Qatâda.</ref><br /> Dans tous ces cas, l’eau naturelle, quoiqu’elle ait été altérée par un corps pur, demeure non seulement pure<ref>C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.</ref> mais également purifiante<ref>C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.</ref>
Il est interdit au fidèle de faire la prière canonique dans son temps dit darûrî, ou temps forcé, à moins qu’il n’ait des motifs graves , tels sont :
=====La preuve légale du caractère purifiant de l’eau naturelle =====
* la conversion à l’Islâm du mécréant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî<ref>Dans le Coran : {Dis aux mécréants que s’ils en finissent, Notre indulgence leur sera acquise pour les faits antérieurs} sourate 8, verset 38</ref> ;
Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.<br /> Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11 <br /> Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.<br /> Dans la Sunna :<br /> <q>Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide </q><ref>In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra </ref>.<br /><br /> Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :<br /> <q>(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites </q><ref>In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ</ref>.  
* le passage à la puberté de l’enfant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
====L’eau et ses différentes catégories====
* le recouvrement de la raison ou des sens, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ;  #pure et non purifiante ;  #impure.
* la découverte d’eau ou d’un sol pur pour faire l’ablution, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
'''L’eau pure et purifiante, sans restriction'''
* la cessation des menstrues ou des lochies, dans le temps de la prière canonique dit darurî ;
Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut<ref>Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref>
* la sortie du sommeil, dans le temps de la prière canonique dit darûrî<ref>Il n’est pas interdit de s’endormir avant le commencement légal du temps de la prière canonique, quand même on saurait d’avance que l’on ne se réveillera qu’après la fin du temps ikhtiyârî.</ref> ;
'''L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable'''
* la cessation de l’état d’ivresse provoqué par un produit licite, dans le temps de la prière canonique dit darûrî.  
<br /> Il s’agit de : <br />  
* la sortie d’une syncope, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
* l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud<ref>Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »</ref> ;
* le souvenir d’une prière oubliée, dans son temps dit darûrî ; Pour tous ces motifs, il est permis au fidèle d’accomplir la prière canonique dans son temps dit darûrî sans qu’il s’ensuive de péché.
* l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé<ref>Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.</ref>. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ;
===Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique===
* l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire<ref>Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.</ref>, est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ;  
'''La prière du dhuhr'''
* l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé<ref>C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.</ref> ;
<br /> Le début du temps ikhtiyârî, ou temps légal d’élection de la prière du dhuhr est marqué par le moment où le soleil décline du milieu du ciel et où l’ombre commence à augmenter. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. Quant au début du temps darûrî, ou temps forcé de la prière du dhuhr, il est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche.  
* l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce<ref>In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»</ref>.
'''La prière du ‘asr'''<br />  
'''L’eau pure et non purifiante'''
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘asr est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où la lumière du soleil pâlit. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘asr, il est marqué par le moment où la lumière du soleil pâlit (isfirâr), la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche.  
Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle.  
'''La prière du maghrib (ou prière du shâhid<ref>Cette prière est appelée salât ash-shâhid, ou « prière du sédentaire », parce que le voyageur ne peut l’abréger et doit la faire comme s’il était sédentaire. On a dit aussi qu’elle était appelée ainsi du fait de l’apparition d’une étoile nommée shâhid, peu après le coucher du soleil.</ref>)'''
'''L’eau impure'''
<br /> Le début du temps ikhtiyârî de la prière du maghrib est marqué par le moment où le soleil se couche. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par l’espace de temps équivalent à l’accomplissement de l’ablution (mineure ou majeure suivant qu’il soit en état d’impureté mineure ou majeure) et à l’achèvement des trois cycles de la prière canonique du maghrib. Quant au début du temps darûrî de la prière du maghrib, il est marqué par le moment où les trois cycles de la prière du maghrib ont été achevés, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où l’aube se lève.
Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé<ref>Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.</ref>. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.<br /> L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation<ref>Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.</ref> ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle. </div>
'''La prière du ‘ishâ’ (ou prière d’al-‘atama<ref>C’est-à-dire, la prière « de la nuit close » ; cependant l’appeler ‘ishâ’ est préférable.</ref>)'''
== <span class="mw-customtoggle-2" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les impuretés matérielles ==
<br /> Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘ishâ’ est marqué par la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq. Le shafaq c’est la lueur rouge qui subsiste au couchant, produite par les derniers rayons du soleil. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par la fin du premier tiers de la nuit<ref>Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil et se termine avec le lever de l’aube.</ref>. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘ishâ’, il est marqué par la fin du premier tiers de la nuit, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever de l’aube.
<div id="mw-customcollapsible-2" class="mw-collapsible mw-collapsed"> La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire<ref>Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »</ref>. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants :  
'''La prière du subh (ou prière wustâ<ref>La prière du subh est celle-là même qui est considérée comme la prière médiane, as-salât al-wustâ, dont parle le Coran dans le verset : {Soyez assidus aux prières, en particulier à la prière médiane. Dressez-vous vers Dieu en dévotion} sourate 2, verset 238. Tel est l’avis des docteurs de Médine.</ref>)'''
* tout animal terrestre<ref>Les animaux marins, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs et comestibles, à moins que leur consommation ne nuise à la santé, et ne requièrent pas d’être égorgés rituellement. Dans le Coran : {Licite vous est rendu le gibier marin, ainsi que sa nourriture} sourate 5, verset 96. Il en est de même des animaux amphibies qui sont capables de vivre à l’air ou dans l’eau, tels la grenouille.</ref> autre qu’un insecte<ref>Dans la Sunna : « Quand une mouche tombe dans le plat de l’un d’entre vous, qu’il la plonge dedans avant de l’en sortir, car l’une de ses ailes contient un mal et l’autre, son remède. (En procédant ainsi,) il fait suivre le mal de son remède. » In al-Bâjî, dans son Muntaqâ. At-Tirmirdhî rapporte également d’après Salmân al-Fârisî : « Le Prophète me dit : « Ô Salmân ! toute nourriture ou boisson dans laquelle est mort un insecte peut être mangée, bue ou utilisée dans le cadre de l’ablution. »</ref>, et qui est mort autrement que par égorgement rituel<ref>Dans le Coran : {Illicite vous est rendue la chair morte} sourate 5, verset 3.</ref> ;
<br /> Le début du temps ikhtiyârî de la prière du subh est marqué par le moment où l’aurore fend les ténèbres en répandant de la lumière à l’extrême Est en direction Sud-Est – Nord-Est ; cette lumière s’élève et gagne tout l’horizon. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert<ref>C’est-à-dire, par le moment le plus brillant du crépuscule.</ref>, ou isfâr. Quant au début du temps darûrî de la prière du subh, il est marqué par le moment de l’isfâr, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever du soleil, ou encore par l’apparition du bord du disque solaire<ref>On a dit aussi, selon un avis faible de l’école, qu’il n’y a pas de temps darûrî pour la prière du subh et que son temps ikhtiyârî dure jusqu’au lever du soleil.</ref>.  
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre qui n’a pas été égorgé rituellement, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc.<ref>Sauf les poils, les plumes, la laine de la charogne, qui sont déclarés purs. ‘Abd ar-Razzâq rapporte d’après Ma‘mar que Hammad a dit : « Il n’y a pas de blâme à (utiliser) la laine de la bête morte, à condition de la laver, non plus que (d’utiliser) ses plumes. »</ref> ;
===Le temps recommandé (waqt fadîla) des prières canoniques===
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre en vie, comme de la chair, une corne, un ongle, etc.<ref>Dans la Sunna : « Tout élément qui a été coupé du vivant de la bête est impur. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Wâqid al-Laythî. Sauf sa bave, sa sueur, sa morve, ses larmes, ou encore ses poils, ses plumes, sa laine, lesquels éléments sont déclarés purs. Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Khârija a dit : « (Le Jour de ‘Arafât,) je tenais les rennes de la chamelle du Prophète et sa bave me coulait sur l’épaule. » Dans le Coran : {…et puis encore de leur laine, robe ou poil, (Dieu fit pour vous) des ustensiles et mobiliers pour un temps} sourate 16, verset 80.</ref> ;
Nous avons dit précédemment que le temps ikhtiyârî des prières canoniques se divisait en deux : le temps ikhtiyârî recommandé, ou waqt fadîla, et le temps ikhtiyârî indifférent, ou waqt tawsi‘a. On veut dire par temps recommandé de la prière canonique, le tout début du temps ikhtiyârî, le temps indifférent de celle-ci étant ce qui reste du temps ikhtiyârî (après la fin du temps recommandé). Le mieux est d’accomplir les prières canoniques dans leur temps recommandé, c’est-à-dire, au tout début de leur temps ikhtiyârî. Ceci est vrai autant pour celui qui prie seul que pour ceux qui prient en commun. <u>Dans la Sunna :</u><br /> « Le tout début du temps (de prière canonique) est agrément divin ; le milieu du temps est miséricorde divine ; et la fin du temps est pardon divin.<ref>In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Mahdhûra, par le biais d’une chaîne de transmission jugée da‘îf.</ref> » <br /> <u>Egalement dans la Sunna :</u><br /> « La meilleure des œuvres consiste à effectuer la prière au moment prescrit.<ref>In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn Mas‘ûd . Dans le Sahîh d’al-Bukhârî : « Ibn Mas‘ûd  a dit : « Je demandais au Prophète  quel était l’acte le plus méritoire aux yeux de Dieu. – La prière faite au moment prescrit, répondit-il. Et quoi ensuite, repris-je ? La piété filiale. – Et après cela ? – L’effort dans la voie de Dieu ».</ref> »
* le sperme<ref>Dans la Sunna, à propos du caractère impur du sperme, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – rapporte : « Je lavais (les traces de sperme) du vêtement de l’Envoyé de Dieu , puis il partait prier, son vêtement portant encore des traces du lavage » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha. Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib . Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière »</ref>, le madhy<ref>Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou accompagne simplement le souvenir ou le désir du commerce charnel.</ref>, le wady<ref>Le wady est un liquide blanc et épais qui s’écoule à la suite de miction.</ref>, qu’ils soient émis par l’homme ou par l’animal ;
===Les circonstances où il est conseillé de différer la prière canonique de son temps recommandé (waqt fadîla)===
* le pus, le liquide contenu dans les cloques ;
Il est conseillé au fidèle :  
* le sang répandu<ref> Dans le Coran : {Dis (ô Prophète) : Je ne trouve pas dans ce qui m’est révélé d’interdiction à un mangeur de manger, sauf si c’était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc, car c’est une souillure} sourate 6, verset 145 ; s’agissant par contre du sang non répandu contenu dans les veines et dans la chair des bêtes égorgées rituellement, il est pur.</ref> ;
* qui est seul, de différer la prière canonique de son temps recommandé<ref>Qui est le commencement du temps ikhtiyârî.</ref> pour pouvoir l’accomplir en groupe, afin de retirer le bénéfice de la prière en assemblée (fadîlat al-jamâ‘a) ;
* l’urine et les excréments de l’homme<ref> Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »</ref>, de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée<ref> Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd… </ref>, comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ;
* qui est seul ou en groupe, de retarder la prière du dhuhr durant les fortes chaleurs<ref>On a dit qu’il était conseillé de la retarder jusqu’au moment où l’ombre d’un objet est égale à la moitié de la hauteur de cet objet, après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour ; on a dit aussi qu’il était conseillé de la retarder plus que cela.</ref>. Dans la Sunna : « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière (du dhuhr), car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.<ref>In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra et ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée.</ref> »
* les aliments vomis qui ont changé de nature<ref> Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.</ref> ;
===Comment s’acquitter de la prière canonique en temps et en heure (adâ’)===
* l’alcool<ref> Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.</ref>.
Ne se charge d’aucun péché, le fidèle qui accomplit au moins un cycle complet<ref>On entend par cycle de prière complet, le segment de prière qui comprend une inclinaison et deux prosternations.</ref> de la prière canonique dans le temps réglementaire de celle-ci – ikhtiyârî s’il n’a pas d’excuse légale de la différer, et darûrî s’il en a une –, quand même le reste de la prière serait accompli hors de ce temps. On dit alors de ce fidèle qu’il s’est acquitté (adâ’) de la prière canonique, au même titre que celui qui accomplit la totalité de la prière canonique dans son temps réglementaire. Si par contre le fidèle accomplit moins d’un cycle de la prière canonique dans son temps réglementaire, il se charge d’un péché<ref>A plus forte raison s’il fait la totalité de la prière canonique hors de ce temps. Où l’on voit que l’on ne récupère ou rattrape jamais une prière qui est sortie sans raison valable de son temps réglementaire ; c’est à tort que l’on pense cela. En outre, qui a oublié une prière canonique au point que celle-ci soit sortie de son temps réglementaire, doit l’accomplir dès qu’il s’en rappelle, peu importe le moment où il s’en souvient. A la différence des prières surérogatoires, qu’il est réprouvable, voire interdit d’accomplir à certains moments de la journée, ainsi qu’il sera expliqué plus bas. D’autre part, le fidèle résidant qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de voyage, l’accomplira en tant que prière de voyage (si, par exemple, il a fait la prière canonique du dhuhr hors de son temps réglementaire en situation de voyage, il l’effectuera en deux cycles au lieu de quatre, même s’il est à présent en situation de résidence…). De même, qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de résidence, l’accomplira en tant que prière de résidence, même s’il est en situation de voyage (c’est-à-dire, en gardant le même exemple, qu’il accomplira la prière canonique du dhuhr qui a été faite hors de son temps réglementaire en quatre cycles, même s’il est en situation de voyage). De même, qui a fait une prière canonique qui s’effectue à voix haute (maghrib, ‘ishâ’, subh) hors de son temps réglementaire, l’accomplira à voix haute, même s’il est entré dans le temps légal d’une prière qui s’effectue à voix basse (dhuhr, asr), et vice-versa.</ref>, et doit terminer le reste de la prière hors de son temps (qadâ’).  
'''Comment on purifie l’impureté matérielle'''
===Cas où le motif légal autorisant le fidèle à différer la prière canonique cesse dans le temps darûrî de la dite prière ===
La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est :  
* S’acquitte (adâ’) des prières canoniques du dhuhr et du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal<ref>Les menstrues ou les lochies cessent ; l’impubère passe à la puberté ; le fidèle découvre de l’eau ou un sol sain pour faire l’ablution ; le mécréant se convertit à l’Islâm, etc.</ref> l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières<ref>C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de l’isfâr jusqu’au coucher du soleil.</ref>, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution<ref>Majeur, pour la femme dont les menstrues et les lochies s’interrompent ; mineur, pour la personne démente et évanouie qui recouvre ses sens.</ref> et s’acquitter au moins de cinq cycles de prières<ref>Quatre cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.</ref>, en tant que résidant, et au moins de trois cycles de prière<ref>Deux cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.</ref>, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
* de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu.
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
* un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste<ref>Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.</ref> ;  
* S’acquitte des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières<ref>C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de la fin du premier tiers de la nuit au lever de l’aube.</ref>, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter au moins de quatre cycles de prière<ref>Trois cycles de la prière du maghrib, et un cycle de la prière du ‘ishâ’.</ref>, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube.
* un aliment solide, telle de la viande qui serait cuite dans une eau impure, il ne peut en aucun cas être purifié ;
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube.  
* un récipient, ou bien il est poreux, tel un vase en terre, une cruche en bois, et l’impureté qui s’y trouve est à l’état liquide et a eu le temps de l’imprégner, auquel cas il ne peut être purifié ; ou bien il est lisse, comme un récipient en verre, et alors il suffira de le laver à l’eau pure et purifiante une seule fois, pourvu que le lavage ait fait disparaître l’impureté<ref>Sinon, il faudra le laver autant de fois qu’il est nécessaire, jusqu’à disparition complète de l’impureté.</ref> ;
* S’acquitte de la prière canonique du subh et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer cette prière a cessé dans le temps darûrî si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et accomplir un cycle de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever du soleil.
* un récipient dans lequel un chien a lapé, il est recommandé de jeter l’eau et de laver le récipient sept fois avec une eau pure et purifiante, à titre surérogatoire<ref> En effet, en droit mâlikite, le chien est pur, de même que sa salive. S’il lèche un aliment, il n’est même pas recommandé de le laver.</ref> ;  
===Cas où le fidèle est dispensé de l’obligation de la prière canonique===
* un vêtement, on le purifiera en versant de l’eau pure et purifiante sur la souillure jusqu’à ce qu’elle disparaisse et n’altère plus les qualités de l’eau utilisée pour le lavage. Si la couleur ou l’odeur de l’impureté, comme la couleur rougeâtre du sang, l’odeur de l’urine, reste sur le vêtement après lavage, celui-ci est tout de même rendu pur ;
Le fidèle est dispensé de l’obligation d’accomplir :  
* un sol,  
* les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr quand un motif légal<ref>Les menstrues ou les lochies adviennent, le fidèle ne trouve ni eau ni sol sain pour faire l’ablution, etc.</ref> survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à cinq cycles de prière et plus, en tant que résidant, et trois cycles de prière et plus, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
**ou bien il est poreux auquel cas on le purifiera en versant dessus une quantité d’eau suffisante pour faire disparaître l’impureté<ref>Dans la Sunna : « Versez de l’eau sur l’urine du Bédouin », In al-Bukhârî.</ref> ;  
* la prière canonique du ‘asr quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
**ou bien il est lisse, auquel cas on se contentera d’essuyer l’impureté pour la faire disparaître.  
* les prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement de quatre cycles de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant que l’aube se lève ;  
===Le doute en matière d’impureté matérielle===
* la prière canonique du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube ;
Si le fidèle doute qu’une impureté ait atteint son corps ou ait atteint le sol sur lequel il désire prier, il est tenu de laver (ghasl) la partie douteuse avec une eau pure et purifiante<ref>De la même manière que s’il en est certain.</ref><br />. S’il doute qu’une impureté ait atteint son vêtement, le tapis sur lequel il désire prier, son khuff<ref> Chaussettes de cuir qui montent jusqu’aux chevilles ; voyez infra chap. La madéfaction des khuff.</ref>, ou sa sandale, il est tenu seulement d’humecter (nadh) la partie douteuse et non la laver.<br /> S’il est certain qu’une impureté ait atteint son corps, le sol, son vêtement, le tapis, son khuff ou sa sandale, et qu’il hésite entre deux parties douteuses et plus, il est tenu de laver le tout.<br /> S’il est atteint par quelque chose et qu’il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, il n’est tenu ni de laver la partie atteinte ni de l’humecter, en vertu de la règle : à l’origine, toute chose est pure, jusqu’à preuve du contraire. </div>  
* la prière canonique du subh quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un cycle complet de prière avant le lever du soleil.
== <span class="mw-customtoggle-3" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les besoins naturels ==
===Les moments durant lesquels il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires===
<div id="mw-customcollapsible-3" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Il est recommandé que le fidèle, pour satisfaire à ses besoins naturels :
Il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires : * au moment où le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit entièrement levé<ref>Dans la Sunna : « Lorsque le sommet du disque du soleil apparaît, attendez pour faire la prière qu’il se soit élevé en entier. De même, lorsque le sommet du soleil disparaît, attendez pour faire la prière qu’il ait complètement disparu » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;  
* quitte et éloigne de soi, avant d’entrer aux latrines, tout objet sur lequel serait tracé le nom de Dieu et de Son Prophète<ref>Dans la Sunna : « Le Prophète se fit fabriquer une bague en argent et fit graver dessus : Muhammad est l’Envoyé de Dieu » In at-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik ;  « L’Envoyé de Dieu ôtait sa bague quand il allait à la selle » In at-Tirmidhî, toujours d’après Anas.</ref>. A moins qu’il ne craigne de le perdre ou qu’il ne le dissimule, par exemple dans une poche fermée, auquel cas il n’y a pas de blâme à le porter sur soi au cabinet d’aisances ;
* au moment où le soleil se couche, jusqu’à ce qu’il soit entièrement couché ;
* ait toutes préparées les choses nécessaires (de l’eau, du papier toilette) pour enlever les restes des matières ;
* du moment où l’imâm, le jour du vendredi, se dirige vers la chaire, jusqu’au moment où il a fini son prône<ref>Pour le prône des deux fêtes, il est répréhensible, mais pas interdit, de faire des prières surérogatoires à ce moment.</ref>, car écouter le prône du vendredi est une obligation, et la prière détourne l’esprit de cette obligation<ref>Dans le Coran : {Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde} sourate 7, verset 204. Dans la Sunna : « Lorsque, le jour du vendredi, pendant que l’imâm prêche, vous dites à votre voisin : « tais-toi ! », vous avez rompu le silence » In Mâlik, d’après Anas.</ref> ;  
* se dérobe aux regards de tous lorsqu’il est en plein air ;
* quand le temps ikhtiyârî ou darûrî de telle prière canonique suffit juste à accomplir celle-ci<ref>Ikhtiyârî, pour celui qui n’a pas de motif légal de retarder la prière canonique, et darûrî, pour celui qui a un motif légal de le faire.</ref>. Car accomplir une prière surérogatoire à ce moment signifierait exclure la prière canonique de son temps réglementaire ;
* dise, avant d’entrer au cabinet d’aisances : « Au nom de Dieu ; Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre les démons mâles et femelles »<ref>In at-Tabarânî, d’après ‘Alî.</ref>, et après en être sorti : « Ton pardon ; louange à Dieu, qui m’a libéré de la souillure et m’a gardé en bonne santé »<ref>In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik</ref>. S’il fait ses besoins dans la nature, le fidèle dira la première invocation avant de laisser apparaître sa nudité, et la seconde, après avoir quitté le lieu où il a fait ses besoins ;  
* au moment où le fidèle s’aperçoit qu’il a oublié de s’acquitter d’une prière canonique en son temps. Car il est alors interdit de différer son accomplissement à plus tard, et obligatoire de l’accomplir au moment où il s’en aperçoit, y compris au moment du lever et du coucher du soleil<ref>Dans la Sunna : « Qui a oublié une prière doit la faire dès qu’il s’aperçoit de son oubli. Il y n’y a pas d’autre expiation à faire en tel cas. » In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik .</ref> ;
* entre au cabinet d’aisances du pied gauche et en sorte du pied droit ;
* au moment où l’appel dit iqâma est fait pour accomplir la prière canonique, à condition que cette prière soit présidée par un imâm attitré<ref>Dans la Sunna : « Quand l’appel de l’iqâma est fait, il n’y a d’autre prière à faire que l’obligatoire. » In Muslim, d’après Abû Hurayra .</ref>. Car prier en surérogation à ce moment revient à remettre en cause l’autorité de l’imâm.  
* se couvre la tête, fût-ce avec un pan de vêtement, pendant tout le temps du nettoyage<ref>Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu, quand il voulait entrer au cabinet d’aisances, mettait ses chaussures et couvrait sa tête » In al-Bayhaqî, d’après Hubayb Ibn Sâlih.</ref> ;  
===Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires===
* garde le silence en satisfaisant à ses besoins naturels, à moins que quelque circonstance n’oblige à le rompre<ref>Telle que le besoin d’eau, si la quantité qu’on a prise n’est pas suffisante.</ref> ; * ne laisse paraître sa nudité qu’une fois assis<ref>Dans la Sunna : « Le Prophète, quand il faisait ses besoins, ne levait son vêtement qu’une fois accroupi ».</ref> ;
Il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires :
* se tienne accroupi pour faire ses besoins, en particulier pour déféquer, et, concernant la femme, pour déféquer et uriner ;
*du lever de l’aube jusqu’à l’apparition du sommet du disque solaire<ref>Moment où les prières surérogatoires sont strictement interdites, ainsi qu’il a été vu. Dans la Sunna : « Pas de prière, après celle de l’aube (subh), jusqu’à ce que le soleil se soit élevé au-dessus de l’horizon ; pas de prière, après celle de l’après-midi (‘asr), jusqu’à ce que le soleil ait disparu. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .</ref>. Font cependant exception :  
* se tienne pendant l’évacuation les cuisses et les jambes assez éloignées<ref> Afin de mieux se garantir des éclaboussures.</ref> ;
**la prière surérogatoire dite du fajr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube (subh), et réprouvable d’accomplir après elle ;
* s’appuie et se porte principalement sur le pied gauche ;
**la prière surérogatoire dite wird<ref>Les prières surérogatoires dites wird sont celles auxquelles le fidèle a pris l’habitude de s’astreindre chaque nuit, entre la fin de la prière du ‘ishâ’ et le lever de l’aube.</ref>, qu’il est recommandé d’accomplir entre le lever de l’aube et la prière canonique du subh si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les faire durant la nuit ;
* lave (istinjâ’) ou essuie (istijmâr) les exutoires avec la main gauche<ref> Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne tienne sa verge de la main droite quand il urine ; qu’il ne se torche pas de la main droite » In Muslim, d’après Abû Qatâda.</ref> ;
**les prières surérogatoires du shaf‘ et du witr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les accomplir pendant la nuit<ref>Le fidèle accomplira les prières wird, shaf‘ et witr avant les prières du fajr et du subh.</ref>. S’il a déjà accompli la prière canonique du subh, il n’effectuera plus après elle les prières dites wird, shaf‘ et witr ;  
* commence par se laver et s’essuyer les parties génitales ;
**la prière funèbre (salat al-janâza) et la prosternation dite de la récitation du Coran (sujûd at-tilâwa) qu’il est permis d’accomplir avant l’isfâr<ref>Le temps de l’isfâr est marqué par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert, ou encore, par le moment le plus brillant du crépuscule.</ref> et après la prière canonique du subh ;  
* se lave et s’essuie un nombre de fois impair<ref> 1, 3, 5 ou 7 fois. Dans la Sunna : « Que celui qui s’ablutionne rejette l’eau (qu’il a aspirée) par le nez ; que celui qui se torche (avec un solide) en emploie en nombre impair » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.</ref> ;
* après le lever du soleil jusqu’à ce qu’il soit élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance ;
* essuie d’abord les exutoires avec un solide, papier toilette, ou autre, puis les lave avec de l’eau. Si le fidèle se borne à une seule de ces deux options, istinjâ’ ou istijmâr, il est recommandé qu’il donne la préférence au lavage à l’eau. Si malgré cela il veut s’essuyer avec un solide, il n’y a pas de mal à cela, sous réserve que le lavage à l’eau ne soit pas obligatoire, comme quand la souillure consiste en du sang menstruel, du sperme et autres, ainsi que nous le verrons plus bas<ref>Où le nettoyage avec de l’eau est obligatoire.</ref> ;
* après l’accomplissement de la prière canonique du ‘asr, jusqu’à la disparition du sommet du disque solaire. Font cependant exception :
* se nettoie la main gauche après s’être torché, avec de l’eau, de la terre ou autre.  
**la prière funèbre, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière.
====Les actes qui sont interdits quand on va à la selle====
**la prosternation dite de la récitation du Coran, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière canonique du ‘asr ;  
Il est interdit au fidèle qui va à la selle :
*après le coucher du soleil, jusqu’au début de la prière canonique du maghrib ;
* d’y introduire un exemplaire, une page ou même un verset du Coran, à moins qu’il ne soit dissimulé, par exemple dans une poche, ou de craindre de le perdre, auquel cas cela est permis ;
*avant la prière des deux fêtes<ref>Entendez, la prière de chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices.</ref> ou après celle-ci, dans l’oratoire en plein air appelé musallâ.  
* de réciter quoi que ce soit du Coran quand on fait ses besoins ;
===Que doit faire celui qui s’aperçoit qu’il accomplit une prière surérogatoire à un moment où il est interdit ou réprouvable de le faire===
* de faire face ou tourner le dos à la Mecque quand on fait ses besoins dans la nature, à moins d’être dissimulé par quelque chose, un muret, une roche, un vêtement, auquel cas la chose est réprouvable, mais pas interdite ; * de faire ses besoins sur une tombe ;
Qui a commencé une prière surérogatoire à un moment où il est interdit d’en faire, doit l’interrompre sur le champ. Qui l’a commencée à un moment où il est réprouvable d’en faire, est invité à l’interrompre, sans que cela soit obligatoire. Qui, après avoir commencé une prière surérogatoire à un moment où il est permis d’en faire, s’aperçoit qu’il a accompli le reste de sa prière à un moment interdit, n’a pas à l’interrompre, mais il l’achèvera rapidement. </div>  
* de faire ses besoins dans une eau stagnante qui est en petite quantité.  
== <span class="mw-customtoggle-2" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les appels à la prière==
==== Les actes qui sont obligatoires quand on va à la selle ====  
<div id="mw-customcollapsible-2" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Au point de vue étymologique, le mot adhân signifie appeler à quelque chose.<br /> <u>Dieu a dit dans le Coran :</u> Lance (adhdhin) parmi les hommes l’appel au pèlerinage وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ sourate 22, verset 27.</code> Dans la terminologie de l’Islâm, ce mot désigne l’annonce de l’entrée du temps des prières canoniques en des termes spécifiques.  
Le fidèle qui va à la selle doit obligatoirement :  
===Le fondement légal du adhân===  
* se débarrasser, le plus complètement possible, des restes d’urine et de matières fécales qui demeurent attachés à lui ;  
L’appel du adhân trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna<ref>L’appel à la prière dit adhân a été institué en l’an un de l’Hégire ; c’est une prescription de la religion notoire et indiscutable. Qui renie une telle prescription peut à juste titre être taxé d’apostasie.</ref>. <u>Dans le Coran :</u><br/> Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi,empressez-vous au Rappel de Dieu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ sourate 62, verset 9. <u>Dans la Sunna, le Prophète a dit :</u><br/> <q>Priez comme vous m’avez vu le faire ; lorsque viendra l’heure de la prière, que l’un de vous fasse l’appel du adhân et que le plus âgé d’entre vous dirige la prière.<ref>In al-Bukhârî, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith</ref> </q>
* évacuer l’urine des voies urinaires (istibrâ’). Pour cela, il appuiera avec le pouce et l’index de la main gauche en glissant sur la longueur de la verge, mais sans effort et sans excès ; ensuite, à plusieurs reprises si cela est nécessaire, il en fera autant sur l’extrémité de la verge ;  
===Les causes de la prescription du adhân===
* laver (istinjâ’) les parties génitales et anales<ref>Il n’est pas nécessaire de se laver l’anus pour un vent.</ref> spécialement avec de l’eau pour se purifier :
Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik: <q> Quand les fidèles furent devenus nombreux, ils parlèrent d’indiquer l’heure de la prière par quelque chose qui la leur ferait connaître. Les uns proposèrent d’allumer un feu ; d’autres, d’agiter une crécelle. C’est alors que Bilâl reçut l’ordre de prononcer deux fois les termes de l’appel à la prière ,dit adhân, et une fois seulement les termes de l’appel dit iqâma. </q>
**des restes de l’urine chez la femme ;  
===Les modalités du adhân===  
**des matières urinaires ou fécales chez l’homme et la femme qui, dans quelque circonstance que ce soit, se sont répandues en plus grande abondance que d’ordinaire<ref>Par exemple, l’urine souille la majeure partie du gland, la matière fécale atteint la fesse.</ref>;  
La formulation complète du adhân est la suivante :<br /> <q>Dieu est plus grand ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;<br /> j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;<br /> j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;<br /> j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;<br /> venez à la prière ;<br /> venez à la prière ;<br /> accourez à la réussite ;<br /> accourez à la réussite ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> il n’est de dieu que Dieu <ref>Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik au chapitre L’appel à la prière dit adhân se répète deux fois : « Bilâl reçut l’ordre de répéter deux fois les termes du adhân, mais de ne prononcer qu’une seule fois l’iqâma, sauf pour ces mots : L’heure de la prière est venue. »</ref></q>. Mais on ajoutera à l’appel à la prière de l’aube, juste après avoir prononcé : <q>accourez à la réussite ; accourez à la réussite </q>, ces formules :<br/> <q>la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil <ref>An-Nasâ’î rapporte d’après Abû Mahdhûra : « J’étais le muezzin de l’Envoyé de Dieu et je disais lors du premier adhân de l’aube : …accourez à la réussite ; la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil ; Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu. »</ref></q>. Il est recommandé au muezzin de prononcer deux fois à voix basse, mais audible,la formule : <q>j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu </q> avant de la dire deux fois à voix haute ;<br /> et de prononcer deux fois à voix basse, mais audible, la formule : <q>j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu </q> avant de la dire deux autres fois à voix haute. On appelle cette manière de faire tarjî‘.
**des restes de menstrues, de lochies, de métrorragies ;  
===Les conditions que doit remplir le muezzin===
**des restes de sperme ;
Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut que le muezzin soit musulman, sensé, pubère, honorable, de sexe masculin.
**des restes de madhy<ref> Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou le désir ou le souvenir du commerce charnel. Dans ce cas le fidèle doit laver la verge en entier, et avec l’intention de se purifier.</ref>.  
===Les conditions de validité du adhân===
* essuyer (istijmâr) les exutoires avec un corps sec, pur, propre à nettoyer, qui n’est pas digne de respect, dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus. Il est par conséquent interdit de s’essuyer avec un corps : **humide ou mouillé, car au lieu de nettoyer les restes de l’urine et des matières fécales, il les répand ;
Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut :
**impur, tel le crottin d’un animal incomestible<ref> dont la chair est déclarée illicite par la Loi révélée. Dans la Sunna : « Le Prophète  étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, je le suivis. […] Il me dit : « Cherche-moi des pierres pour m’essuyer, mais ne m’apporte ni os, ni crottin. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.</ref> ;
* que le muezzin en ait conçu l’intention<ref>Dans la Sunna : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive. In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;
**impropre à nettoyer, comme un objet lisse, aigu, coupant, etc. ;
* que le muezzin termine chaque formule du adhân par une consonne muette<ref>Ex : ashhadu anna muhammada-rrasûlu-llâh au lieu de : rasûlu-llâhi.</ref>, sauf les formules : « Allâhu akbaru ; Allâhu akbaru » qu’il est invité (mandûb) à terminer par la consonne r voyellée en u ;
**digne de respect, comme les aliments dont se nourrit l’homme ;
* que chaque formule du adhân ne soit pas entrecoupée par un acte, une parole ou un silence marqué ;
**portant des caractères d’écriture, tel un papier journal. </div>  
* que le adhân soit fait selon l’ordre dans lequel ses formules ont été prescrites. Ainsi,dans le cas où le muezzin prononcerait : « accourez à la réussite » avant : « venez à la prière », son appel ne serait pas valable ;  
== <span class="mw-customtoggle-4" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> La petite ablution ==  
* que le adhân soit formulé en langue arabe, à moins que le muezzin soit non arabe et qu’il désire faire l’appel à la prière pour des non arabes comme lui, ou pour lui seul,auquel cas c’est valable ;  
<div id="mw-customcollapsible-4" class="mw-collapsible mw-collapsed"> La petite ablution trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.<br /> Dans le Coran : Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête,lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles.<br /> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ <br />sourate 5, verset 6. Dans la Sunna : <q>La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté </q><ref>In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref>.
* que le temps de la prière prescrite ait commencé. Sauf s’il s’agit de l’appel à la prière de l’aube, appel qu’il est recommandé (mandûb) de faire une première fois durant le dernier sixième de la nuit et vivement recommandé (sunna) de faire une seconde fois au moment du lever de l’aube<ref>Dans la Sunna : « C’est Bilâl qui fera l’appel à la prière de la nuit. Mangez donc et buvez jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktûm vous appelle à la prière (au lever de l’aube) ». In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;
=== Le statut légal de la petite ablution===
* que le adhân soit fait par une même personne du début jusqu’à sa fin. Si une personne débute le adhân, et une autre le finit, l’appel n’est pas valable. Par contre, il est permis que plusieurs muezzins fassent ensemble l’appel à la prière<ref>Comme c’est par exemple le cas jusqu’à aujourd’hui dans la mosquée des Omeyyades, à Damas.</ref>.
La petite ablution est, soit obligatoire, soit recommandée. Il est obligatoire de faire la petite ablution :
===Ce qui est recommandé en matière de adhân===
* pour accomplir la prière<ref>Sont considérées comme une prière, les prosternations dites « de remerciement », ou sajdat ash-shukr, et celles dites « de psalmodie du Coran », ou sajdat at-tilâwa.</ref> ;  
Pour l’appel à la prière dit adhân, il est recommandé :
* pour effectuer les circumambulations rituelles (tawâf) autour de la Ka‘ba<ref> Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;  
* que le muezzin soit en état de pureté mineure et majeure<ref>Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « Ne fait l’appel à la prière qu’une personne en état de pureté. » In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra </ref> ; * qu’il ait une voix forte et harmonieuse<ref>Dans la Sunna : « Le Prophète  dit à ‘Abdallâh Ibn Zayd  : « Enseigne à Bilâl ce que tu sais et qu’il fasse l’appel à la prière selon tes enseignements, car Bilâl a une voix plus sonnante que la tienne. » In Abû Dâwûd.</ref> ;
* pour toucher un exemplaire du Coran<ref> Dans la Sunna : « Dans la missive que l’Envoyé de Dieu envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté » In Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn Abî Bakr. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79.</ref>. Il est recommandé de faire la petite ablution :
* qu’il fasse le adhân à partir d’un lieu élevé, comme un minaret ou le toit d’une mosquée ;
* pour étudier le Coran, le hadîth, les sciences religieuses, et faire tout ce qui relève du Rappel de Dieu (dhikr)<ref> Dans la Sunna, al-Muhâjir Ibn Qunfudh  rapporte : « On m’introduit auprès du Prophète  alors qu’il était en train d’uriner. Je le saluai, mais il ne répondit pas jusqu’à ce que, ayant fait ses ablutions, il me présente ses excuses en disant : « Je répugne à évoquer Dieu autrement qu’en état de pureté » In Abû Dâwûd.</ref> ; * pour se livrer au sommeil, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, que l’on soit en état d’impureté majeur ou non<ref> Dans la Sunna : « A ‘Umar  qui demandait : « Ô Envoyé de Dieu, se peut-il que l’un d’entre nous s’endorme en état d’impureté majeur ? », le Prophète répondit : « Oui, s’il a fait sa petite ablution » In Muslim.</ref> ;
* qu’il fasse le adhân en position debout, à moins qu’il ait une raison valable de s’asseoir<ref>Dans la Sunna : « Ô Bilâl, lève-toi et fais l’appel à la prière. » In Muslim d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;
* pour visiter un prophète, un saint, un homme pieux, un homme versé dans les sciences religieuses, qu’il soit mort ou vivant ;
* qu’il fasse le adhân en faisant face à la qibla, sauf s’il désire être entendu, auquel cas il lui est permis de pivoter sur lui-même au cours de l’appel, même si cela doit conduire à tourner le dos à la qibla, l’important étant qu’il ait débuté l’appel en direction de celle-ci.
* pour accomplir une seconde prière, effectuer une seconde série de circumambulations, toucher une seconde fois le Coran, quand même on serait déjà en état d’ablution ;
===Ce qu’il convient de dire quand on entend le muezzin appeler à la prière===
* pour se livrer à un second rapport charnel avant de faire la grande ablution<ref>Dans la Sunna : « Quand l’un d’entre vous a eu commerce avec sa femme et qu’il désire avoir un second rapport avec elle, qu’il fasse sa petite ablution entre deux » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî.</ref> ;  
Il est recommandé à toute personne musulmane qui entend l’appel à la prière dit adhân, d’y répondre, quand même elle serait en état de menstrues ou de lochies.<br /> Lorsque le fidèle entend le adhân, il convient qu’il répète exactement ce que dit le muezzin. Il répètera les formules : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à ce qu’il ait terminé de prononcer les formules : « j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ». Ensuite il dira : « il n’est de force et de puissance qu’en Dieu » après les formules : « venez à la prière » et « accourez à la réussite ». Puis il répètera exactement les paroles du muezzin : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à la fin de l’appel à la prière.<br /> Si plusieurs appels sont faits dans un même lieu, il suffit que le fidèle réponde à l’un d’eux pour s’acquitter de ce qui lui était recommandé. <br /> Il est conseillé à celui qui entend le adhân au moment où il fait une prière surérogatoire d’en répéter les formules après la prière et non pendant son accomplissement. Quant à celui qui enseigne, étudie, lit le Coran, s’applique au Rappel de Dieu (dhikr) ou mange, il lui est conseillé d’interrompre ses occupations pour répéter le adhân.<br /> Il est également recommandé de prier sur le Prophète après avoir répété l’appel à la prière, ainsi que de faire l’invocation suivante :<br /> <q> Mon Dieu, Toi le Seigneur à qui s’adressent cet appel complet et la prière accomplie, donne à notre maître Muhammad la place éminente (al-wasîla) et la supériorité ; envoie-le à la station glorieuse que Tu lui as promise ; (certes Tu ne manques pas au rendez-vous).<ref>In al-Bukhârî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh </ref> </q>
* en toute occurrence, car l’ablution est une lumière<ref>Dans la Sunna : « Seule une personne croyante garde sa petite ablution » In Ibn Mâjah, d’après Thawbân.</ref>.
===L’appel à la prière dit iqâma===
===Les conditions préalables à la petite ablution===
Il s’agit de l’annonce de l’accomplissement de la prière canonique en des termes spécifiques. Il est recommandé que l’appel de l’iqâma soit fait par la même personne qui a fait l’appel de l’adhân. Il est recommandé que celui qui fait l’appel de l’iqâma soit ablutionné, en position debout et orienté en direction de la qibla. Les termes de l’iqâma sont les suivants :<br /> <q>Dieu est plus grand ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;<br /> j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;<br /> venez à la prière ;<br /> accourez à la réussite ;<br /> l’heure de la prière est venue ;<br /> l’heure de la prière est venue ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> Dieu est plus grand ;<br /> il n’est de dieu que Dieu </q>. </div>
Les conditions préalables à la petite ablution sont de trois ordres :
== <span class="mw-customtoggle-3" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les conditions préalables à la prière==
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et que l’on appelle shurût wujûb ;  
<div id="mw-customcollapsible-3" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres :
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit valable, et que l’on nomme shurût sihha ;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ;  
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha.  
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit valable, et quel’on nomme shurût sihha.
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha.  
===Les conditions dites shurût wujûb===  
===Les conditions dites shurût wujûb===  
Pour que la petite ablution s’impose obligatoirement au fidèle, il faut :  
Pour que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière, il faut :  
* qu’il soit entré dans le temps légal de la prière canonique<ref>C’est-à-dire, les prières du dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. D’autre part, si l’on dit que le fait d’entrer dans le temps légal de la prière canonique est une condition dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et non une condition pour que la petite ablution soit valable, on en conclut que la petite ablution qui a été accomplie avant le temps de la prière canonique est valable, mais non obligatoire.</ref> du moment ;  
*qu’il soit pubère<ref>Dans la Sunna : « Pour trois catégories de personnes, le Calame est levé (c’est-à-dire, trois catégories de personnes ne sont pas reprises au regard de la Loi) : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’impubère jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté ; l’insensé jusqu’à ce qu’il recouvre ses sens. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî</ref> ;
* qu’il soit pubère ;  
*qu’il ne soit pas contraint à délaisser la prière, comme d’être menacé de mort, d’être battu ou emprisonné s’il prie<ref>Dans le Coran : {Quiconque renie Dieu après avoir cru en Lui, à l’exception de celui qui y est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi} sourate 16, verset 106.</ref>.Le fidèle sous la menace fera de la prière ce qu’il en peut, à l’instar du malade.
* qu’il soit capable de faire sa petite ablution<ref> S’il n’en est pas capable, qu’il n’a pas d’eau, qu’on l’empêche de l’accomplir, elle ne s’impose plus à lui.</ref> ;  
===Les conditions dites shurut wujûb wa sihha===
* qu’il soit en état d’impureté mineure<ref>Car s’il est déjà ablutionné, la petite ablution ne s’impose pas à lui une seconde fois.</ref>.  
Pour que que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière et qu’il la fasse valablement, il faut :
*qu’il soit doué de raison. Celui qui a perdu la raison, qui s’est évanoui, qui est dans le coma ou en état d’ivresse, voit sa prière invalidée tant qu’il n’a pas recouvré ses sens ; il en est en outre dispensé tant qu’il se trouve dans cet état.
*qu’il puisse faire son ablution avec de l’eau (petite ou grande ablution) ou avec un sol pur (ablution pulvérale). Qui ne trouve ni eau ni sol pur, ou trouve l’un des deux mais ne peut l’utiliser, n’est pas astreint à l’obligation de la prière, ni dans son temps légal (adâ’),ni hors de son temps (qadâ’). S’il la faisait sans ablution, il verrait sa prière invalidée ;  
*qu’il ait souvenir de la prière qu’il a à accomplir. S’il a oublié sa prière, il n’est tenu de s’en acquitter que lorsqu’il s’en rappelle ;  
*que le temps légal de la prière canonique ait commencé. Tant que le délai imparti à la prière canonique du moment n’a pas commencé, le fidèle n’est pas obligé de la faire ; s’il l’accomplissait avant son temps légal, elle serait invalidée ;  
*que le fidèle ne soit pas en état de menstrues ou de lochies. La femme en état de menstrues ou de lochies n’est tenue ni d’accomplir les prières canoniques dans leur temps ni de les remettre à plus tard ; si elle priait dans ces états, sa prière ne serait pas valable.  
===Les conditions dites shurût sihha===  
===Les conditions dites shurût sihha===  
Pour que la petite ablution soit valable, il faut :
Pour que la prière soit valablement accomplie, il faut : a. que le fidèle soit musulman<ref>Les non musulmans sont soumis aux prescriptions de la Loi révélée et tenus de ce qui en est la condition de validité, c’est-à-dire l’Islâm. Dieu a dit : {Qu’est-ce qui vous a mené au Saqar (en Enfer) ? C’est, répondirent-ils, que nous n’étions pas de ceux qui prient} sourate 74, versets 42-43</ref> ;<br /> b. qu’il soit en état de pureté mineure et majeure<ref>Dans la Sunna : « Dieu n’accepte de prière que de celui qui est en état de pureté. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar</ref> ;<br /> c. que le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement soient exempts de toute impureté matérielle ;<br /> d. qu’il couvre sa nudité ;<br /> e. qu’il soit orienté vers la qibla.<br />
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane<ref>Cette condition vaut pour tous les autres actes cultuels, prière, jeûne
=====a. Le fidèle doit être musulman=====
La prière du non musulman n’est pas valable, même si, dans l’absolu, il est astreint à l’obligation de la faire, selon l’avis qui prévaut dans l’école.
=====b. il doit être en état de pureté mineure et majeure=====
La prière du fidèle en état d’impureté mineure ou majeure est invalidée.
=====c. Le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement doivent être exempts de toute impureté matérielle<ref>Dans la Sunna à propos de la pureté du corps : « Fâtima Bint Abî Hubaysh – Dieu l’agrée – dit à l’Envoyé de Dieu  : « Ô Envoyé de Dieu, je n’arrive pas à être en état de pureté ; dois-je renoncer à la prière ? Ce que tu as, répondit le Prophète, c’est le sang d’une veine, ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière ; puis, lorsque le temps normal sera écoulé, nettoie le sang qui est sur toi et fais ta prière. » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref>=====
La pureté du lieu concerne les endroits où le fidèle pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière ; elle ne concerne pas le sol qui se trouve sous le tapis ou la natte de prière, quand même il serait souillé<ref>Dans la Sunna à propos de la pureté du lieu de prière : « Un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les fidèles l’appréhendèrent à l’envi, mais le Prophète  leur dit : « Laissez-le faire et versez ensuite un seau d’eau – ou une jatte d’eau – sur cette urine. Vous n’avez d’autre mission que de rendre toute chose facile et non de rendre les choses pénibles. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra</ref>. Quant à l’état de pureté de ce que porte sur lui le fidèle, il concerne ses vêtements, son turban, ses chaussures, sa ceinture, etc.<ref>Dans le Coran à propos de la pureté de ce que porte le fidèle : {(Toi qui t’es couvert d’une cape […]), tes vêtements purifie
Il est réprouvable :  
Il est réprouvable :  
* de faire la petite ablution dans un lieu impur ou destiné à le devenir, par exemple, dans des toilettes, ou dans de futures toilettes ;  
*que le laveur soit en état d’impureté majeure<ref>Parce qu’il peut, à son gré, faire cesser son état d’impureté.</ref> ;
* de gaspiller l’eau<ref>Dans le Coran : {Ne soyez pas prodigues ; Dieu n’aime pas les prodigues} sourate 6, verset 141. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  passa devant Sa‘d  qui s’ablutionnait. – Pourquoi ce gaspillage ? s’écria-t-il. – Gaspille-t-on en faisant l’ablution ? demanda Sa‘d. – Certes, reprit le Prophète , quand même tu te trouverais au bord d’une rivière » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Âs</ref> ;  
*de raser au mort les cheveux et les poils ;  
* de parler, à moins que ce ne soit dans le cadre du Rappel de Dieu (dhikr) ;  
*de lui tailler les ongles ;
* de laver le visage, les avant-bras et les pieds plus de trois fois et de passer les mains mouillées sur la tête plus d’une fois<ref>Selon l’avis autorisé dans l’école. Dans la Sunna : « Puis le Prophète  nous dit : « Voilà comment on fait la petite ablution ; quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit à cela agit mal et exagère. »</ref> ;  
*d’enlever les escarres ou de presser les bords et les surfaces des plaies ou des blessures ;
* de laisser apparaître ses parties honteuses lorsqu’on est seul ou en compagnie de sa femme<ref>Quant à les laisser apparaître en présence d’une personne autre que sa femme, cela est interdit.</ref> ;
======Les circonstances qui excluent le lavage funéraire======
* de passer les mains mouillées autour du cou ;
Le lavage funéraire ne doit pas être effectué :
* d’étendre le lavage des membres au-delà de leur limite prescrite<ref>Quant à la tradition prophétique : « Lorsque les gens de ma Communauté seront appelés au Jour de la résurrection, ils auront au front et aux mains des marques brillantes, traces de leurs ablutions. Que celui d’entre vous qui pourra étendre ses marques brillantes, le fasse » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra , elle doit être comprise comme une incitation à rester en état d’ablution le plus longtemps possible.</ref>.  
*sur un cadavre mutilé qui n’a pas au moins la moitié du corps et la tête ;  
===Les causes qui annulent la petite ablution===  
*sur un individu mécréant ou apostat, quand même il serait impubère ;
Les circonstances qui annulent la petite ablution se divisent en trois catégories :  
======Le cas du nouveau né======
* les causes directes
On ne procède pas au lavage funéraire de l’enfant mort-né, qu’il soit complètement ou incomplètement formé<ref>Quand même il aurait fait quelques mouvements, ou aurait éternué, ou uriné.</ref> ; on se contente seulement de laver le corps comme simple nettoiement, et uniquement afin de nettoyer le corps du sang qui le salit. On ne lui donne pas de nom. On enveloppe ce corps dans un linge seul et ordinaire, et on l’emporte sans démonstration extérieure de convoi et sans prière funèbre. On ne l’ensevelit pas avec des parfums et des aromates.<br /> Il faut, pour que le lavage et la prière funèbres soient obligatoires, que la vie de l’enfant né se soit démontrée par des signes positifs et évidents, comme par les cris, la succion prolongée du mamelon en tétant, etc.
* les causes indirects
======Le cas du martyr======
* et les autres causes.
Il est défendu de faire pour le martyr qui a succombé sur le champ de bataille<ref>Ou tué par les coups de l’ennemi ou écrasé par les engins de guerre, etc.</ref>, le lavage funèbre et la prière. Mais celui qui est retiré, encore vivant, du champ de bataille et qui meurt ensuite ou dans une maison, ou dans un tente, etc., doit être lavé et l’on effectuera sur lui la prière funèbre. Toutefois, il est traité comme martyr, s’il est sans connaissance et déjà plongé dans la mort, ou s’il ne peut plus, lorsqu’on l’enlève ni boire ni parler.<br /> Le martyr doit être enterré avec les habits qu’il avait en mourant, s’ils le couvrent entièrement, sinon on ajoutera ce qui est nécessaire pour le couvrir. On ne laisse au martyr ni armures ni armes.  
'''Les causes directes qui annulent la petite ablution.'''
==== 2. La mise en linceul====
La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale<ref>Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.</ref>), fluides (urine<ref>L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.</ref>, madhy<ref>‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.</ref>, wady<ref> Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.</ref>, hâdy<ref>Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.</ref>, sperme) et de gaz intestinaux<ref>Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.</ref> (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles<ref> Tel une sonde, un clystère.</ref> n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence<ref>A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.</ref>.  
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, d’envelopper le défunt d’une pièce de tissu qui couvre toute sa dépouille<ref>Selon une autre opinion enseignée dans l’école, il suffit, pour s’acquitter de l’obligation de la mise en linceul, d’envelopper l’homme défunt d’une pièce de tissu qui va du nombril aux genoux.</ref>. Ceci dit, la tradition prophétique recommande :  
'''Les causes indirectes qui annulent la petite ablution'''
*de ne pas différer la mise en linceul longtemps après le lavage funéraire ;
Ces causes sont au nombre de trois :  
*de mettre des aromates sur les différentes parties du corps qui, dans les prosternations de la prière, touchent ensemble le sol<ref>Qui sont le front, les genoux, les mains et les pieds du défunt.</ref> ;
* la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise<ref>Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .</ref>. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution.
*de mettre des aromates sur les autres organes des sens, l’ouïe, la vue, mais avec du coton ;
* le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que :
*de mettre des aromates sur les endroits du corps où la peau est le plus délicate<ref>Aux aisselles, aux plis du coude, aux jarrets, aux côtés du ventre, aux plis des aines, etc.</ref>, mais sans coton.  
* Le toucheur soit pubère et vise à éprouver un plaisir charnel en touchant autrui, même s’il n’en éprouve pas un dans les faits ; ou éprouve un plaisir charnel dans les faits, même s’il ne visait pas à en éprouver un. Quant au baiser, il annule la petite ablution dans tous les cas, sauf s’il a été donné en guise d’adieu ou par compassion et que son auteur n’en a pas éprouvé du plaisir dans les faits ;  
*d’appliquer du coton parfumé d’aromates sur les ouvertures génitales et anales, à la bouche et au nez ;
* L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ;  
*de brûler des parfums, ou aromates, trois cinq ou sept fois ; d’en parfumer les linceuls en les exposant à la vapeur aromatique, et d’en envelopper aussitôt le cadavre ;
* La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution<ref>Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.</ref>.
*de ne pas se borner à envelopper le mort dans un seul linceul ;
* Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel<ref> Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.</ref>. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales<ref>D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.</ref>.  
*d’envelopper le mort dans des linceuls blancs, en tissus de lin ou de coton<ref>Le tissu de coton est préférable, parce que le Prophète  fut enveloppé dans trois linceuls en coton.</ref> ;
'''Les autres causes'''
*d’envelopper le mort dans des linceuls en nombre impair, le mieux étant de mettre cinq pièces à l’homme : lui mettre une chemise longue, lui envelopper la tête de quelques tours d’un turban<ref>Dont ensuite l’extrémité, de la longueur environ d’une coudée, est ramenée sur la face et la couvre.</ref>, placer autour de ses reins une pièce de toile qui le couvre depuis les flancs jusqu’à mi-jambe<ref>Ou l’habiller d’un large caleçon, sirwâl.</ref> et enfin l’envelopper dans deux suaires depuis la tête aux pieds, et que l’on noue par les deux bouts ; quant à la femme, le mieux est de lui mettre sept pièces : lui mettre un voile qui couvre sa tête, son cou et sa face, lui mettre une chemise longue, placer autour de ses reins une pièce de toile comme pour l’homme, et enfin l’envelopper dans quatre suaires ;
La petite ablution est encore annulée :
*de répandre des aromates ou substances d’odeur forte et agréable<ref>Du musc, de l’ambre, des plantes odorantes, etc.</ref> entre les suaires.  
* par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ;  
======Les actes permis relativement à la mise en linceul======
* par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où :
Concernant la mise en linceul, il est permis :
*le fidèle doute de son état d’impureté mineur après s’être purifié (par l’ablution) en toute certitude. En tel cas, son ablution est annulée, à moins que le fidèle ne soit atteint de la maladie du doute<ref>Comportement obsessionnel qui consiste à douter, au moins une fois par jour, de son état de pureté rituelle.</ref>, auquel cas il n’est pas tenu de refaire l’ablution ;
*d’envelopper les morts dans un vêtement (non impur) ;
*il doute de s’être purifié (par l’ablution) après avoir été en état d’impureté en toute certitude, auquel cas son ablution est annulée, qu’il soit atteint de la maladie du doute ou non ;
*que l’étoffe servant de linceul soit teinte avec le safran ou avec le wars<ref>Parce que ces substances colorantes sont aussi dans la catégorie des aromates.</ref> ;
*il doute de ce qui est advenu en premier lieu : était-il en état de pureté avant ou après avoir été en état d’impureté ? En tel cas, son ablution est également annulée, eu égard à la règle : On ne se libère d’une obligation que par la certitude<ref>Dans Khalîl Ibn Ishâq : « La petite ablution est invalidée : […] par le soupçon ou la présomption d’une impureté survenue après une purification reconnue parfaite […] ; par un doute venu relativement à la validité de la purification précédente, ou relativement à la disparition d’une impureté précédente. » </ref>.
*de réunir plusieurs morts dans un même linceul quand il y a nécessité et que l’on manque, par exemple, ou d’objet d’ensevelissement, ou de fossoyeurs, dans les grandes mortalités.
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté mineure ===
======Les actes réprouvables en matière de mise en linceul======
Il est interdit au fidèle en état d’impureté mineure :
Il est réprouvable d’envelopper le défunt :
*d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir, les prosternations dites de la récitation et du remerciement<ref>Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;  
*dans des pièces de soie ;
*d’effectuer les circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, peu importe qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires<ref> Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;  
*avec des vêtements ou suaires impurs ;
*de toucher<ref>Fût-ce avec une baguette, un crayon, etc. Il est également interdit en tel cas de le tenir suspendu à sa personne au moyen d’une attache ou d’un cordon, ou encore de le déplacer posé sur un coussin.</ref> un recueil coranique écrit en arabe<ref>Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté ».</ref>. Mais l’état d’impureté mineure n’empêche pas :  
*avec des vêtements ou suaires, par exemple, teints en vert, ou en bleu, ou en noir, etc. lorsqu’on peut avoir des étoffes de couleur tolérée ou permise par la Loi ;  
* de toucher et porter une traduction du Coran ;  
*avec plus de cinq pièces s’il s’agit d’un homme, et avec plus de sept pièces, s’il s’agit d’une femme.  
* de toucher et porter un livre de commentaire du Coran, quand même les versets coraniques seraient rattachés les uns aux autres ;  
======La marche funèbre======
* de porter le recueil coranique arabe dans une sacoche contenant des objets, à condition que le fidèle ait l’intention de porter ces objets, et non le recueil coranique en particulier<ref> Il est également permis d’avoir le Coran arabe avec des marchandises qu’il a à transporter. En pareil cas, le Coran peut même être transporté par un non-musulman.</ref>.
Pour la marche funèbre, il est recommandé :
* de toucher et porter une des parties du recueil coranique arabe dans le cadre de l’apprentissage et de l’enseignement ;
*d’accompagner à pied le convoi à la prière funèbre et au lieu de sépulture ;
* de garder une des parties du Coran<ref>Les recueils coraniques arabes sont ordinairement divisés en trente et même soixante fascicules, juz’ et hizb.</ref> dans une enveloppe ou une gaine<ref> Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur. Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur.</ref>. </div>
*de ne pas conduire le convoi à pas trop ralenti ;
== <span class="mw-customtoggle-5" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> La madéfaction des khuff ==  
*d’être en avant de la bière quand on est à pied, surtout avant la prière funèbre ;
<div id="mw-customcollapsible-5" class="mw-collapsible mw-collapsed"> Au lieu du lavage des pieds dans la petite ablution, il est concédé par la Loi révélée à l’homme et à la femme, soit en séjour fixe soit en voyage, de pratiquer la madéfaction sur les chaussettes dont la partie inférieure et la tige sont en cuir, et désignées sous le nom de khuff. Cela dit, s’il est toléré de madéfier les khuff au lieu de se laver les pieds lors de la petite ablution, il est toujours préférable de choisir la seconde solution.  
*de rester à la suite du convoi, lorsqu’on est à dos de monture et autre ;
=== Le statut légal de la madéfaction des khuff ===  
*de clore la marche par les femmes ;
Le caractère permis de la madéfaction des khuff trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique que voici :<br />  Al-Mughîra Ibn Shu‘ba rapporte : <q>Au cours d’un voyage où j’accompagnais le Prophète je voulus lui enlever ses khuff, mais il me dit : « Laisse-les moi, j’avais fait l’ablution de mes pieds quand je les ai chaussées. » Et il passa la main mouillée sur ses khuff.<ref>In al-Bukhârî, d’après al-Mughîra Ibn Shu‘ba.</ref> </q> <br />Qui plus est, la madéfaction des khuff est avérée par des traditions prophétiques proches des informations mutawâtir, ou multi-confirmées<ref>Le mot tawâtur désigne un énoncé scripturaire dont la chaîne de transmission est ininterrompue, multiple et convergente.</ref>.
*de couvrir la bière du défunt d’un couvercle bombé afin de mieux cacher le cadavre ;
===La durée de validité de la madéfaction des khuff ===  
*de s’occuper à mentionner Dieu et méditer sur le sort du défunt. Le fidèle évitera toute conversation vaine. La meilleure attitude en telle circonstance est celle qu’observaient les pieux ancêtres : ils suivaient le cortège funèbre en silence.  
La madéfaction des khuff n’est pas limitée dans le temps en droit mâlikite. Ce qui veut dire qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ses khuff au bout d’un délai fixé. Cependant, il est recommandé de les enlever tous les vendredis, ou, à défaut, au bout d’une semaine à compter du jour où on les a mis.<br /> Dans la Sunna :<br /> <q> Un homme demanda au Prophète : « Puis-je madéfier mes khuff ? <br />– Certes, répondit le Prophète.<br />– Durant un jour ? reprit l’homme.<br /> – Oui.<br /> durant deux jours ? <br />– Oui.<br /> – Durant trois jours ? <br />– Oui, reprit le Prophète , autant de temps que tu voudras.<ref>In Abû Dâwûd, d’après Ubayy Ibn ‘Imâra</ref> »</q>
======Ce qui est permis en matière de marche funèbre======
===Les conditions de validité de la madéfaction des khuff ===  
S’agissant de la marche funèbre, il est permis :  
Pour pratiquer valablement la madéfaction des khuff, il faut :  
*de laisser porter la bière<ref>"Mettre en bière" signifie placer le corps du défunt à l'intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.</ref> par plus ou moins quatre hommes ;  
* que les khuff soient de cuir ;  
*de se placer d’abord en quelque endroit que ce soit de la bière, pour concourir à la porter ;
* que ce cuir ne soit ni impur d’origine, ni souillé. Les khuff ne doivent pas avoir être fabriqués avec le cuir d’une bête morte<ref>Entendez, qui n’a pas été égorgée rituellement.</ref>. Ils ne doivent pas non plus avoir été atteints par une impureté, à défaut de quoi la madéfaction des khuff serait invalidée ;
*à la femme déjà passée d’âge et qui ne peut plus être mère, d’assister à un convoi ; même aussi à la jeune fille ou femme, lorsqu’il n’y a pas à craindre qu’elle soit un objet d’attention coupable pour les hommes, et lorsque surtout le mort est un de ses plus proches parents ;  
* que les chaussettes de cuir soient cousues à la manière des khuff ;  
*de devancer le convoi, après la prière funèbre, au lieu de sépulture ;
* que les khuff recouvrent les pieds et les chevilles<ref>Ou encore, toute la partie du pied soumise à la petite ablution.</ref>. Si la chaussette de cuir est trop large, percée, déchirée ou décousue dans une étendue qui égale le tiers du pied (non un tiers du khuff), quand même le pied demeurerait caché, il n’est pas permis de pratiquer la madéfaction dessus ;  
*de s’asseoir lorsque l’on est arrivé jusqu’à ce que la bière soit déposée par terre auprès de la fosse ;  
* qu’ils puissent servir à une marche suivie, et ne soient ni trop larges ni trop étroits ; * qu’aucun corps n’empêche de passer la main mouillée sur la partie supérieure des khuff, comme de la cire, de la boue, un linge, de la laine comme celle qui serait laissée à la peau du mouton<ref>Quant à la partie inférieure (le dessous) des khuff, il n’y a pas de blâme à ce qu’elle soit couverte par un corps quelconque, car la madéfaction de cette partie de la chaussette de cuir est recommandée (mandûb) et non obligatoire.</ref> ;  
*de se retirer après la prière et sans permission de personne, lorsque le service funèbre se prolonge outre mesure et qu’on a des motifs convenables de le quitter.
* qu’ils aient été mis après une ablution complète, grande ou petite. Ainsi, dans le cas où le fidèle mettrait ses khuff alors qu’il est en état d’impureté mineure, puis ferait sa petite ablution et madéfierait ses khuff, la madéfaction ainsi faite ne serait pas valable ;
======Ce qui est réprouvable en matière de marche funèbre======
* qu’ils aient été mis après une ablution à l’eau<ref>Grande ou petite ablution.</ref>, et non après une ablution pulvérale (tayammum).  
Il est réprouvable :
===La partie du khuff qu’il est obligatoire de madéfier===
*de porter le mort dans une bière<ref>"Mettre en bière" signifie placer le corps du défunt à l'intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.</ref> volumineuse ; *de placer sur la bière une étoffe de soie ;
Il est obligatoire de madéfier la partie supérieure des khuff ; quant au dessous, cela est recommandé et non obligatoire<ref>Selon une opinion enseignée dans l’école ; selon une autre opinion, ce serait aussi obligatoire</ref>. ===Les modalités de la madéfaction des khuff===
*de concourir à porter la bière sans être en état d’ablution ;
Le fidèle mettra sa main droite sur la partie supérieure du pied droit, à partir de l’extrémité des orteils, il placera sa main gauche par-dessous et fera ainsi glisser les mains jusqu’aux chevilles inclusivement. Il fera de même pour le khuff du pied gauche, en mettant sa main gauche par-dessus et sa main droite par-dessous.  
*de suivre le convoi en portant des feux<ref>Quand même ces feux seraient pour brûler des parfums.</ref> ;
===Ce qui annule la madéfaction des khuff===  
*de pousser des cris en suivant le convoi ;
La madéfaction des khuff est annulée :  
*de se lever debout quand un convoi vient à passer<ref>Ni lorsque le fidèle, ayant précédé le convoi au cimetière, voit approcher ce convoi. Dans la Sunna, Muslim rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib que l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, après s’être d’abord levé quand un convoi funéraire venait à passer, demeura ensuite assis au passage de celui-ci.</ref> ;
* lorsque l’une des causes qui obligent le fidèle à faire la grande ablution<ref>Ejaculation, rapport sexuel, menstrues, lochies</ref> advient ;  
*de répéter aux assistants : « Ô fidèles ! Demandez à Dieu qu’Il fasse miséricorde à cet infortuné » ;
* lorsque le khuff est percé en sorte qu’il laisse apparaître le pied, ou qu’il soit percé dans une étendue égale au tiers du pied et plus, même s’il n’apparaît pas ;
*d’annoncer et faire connaître à la mosquée ou à la porte, le nom du mort<ref>Et à appeler ainsi les fidèles à prier sur lui et à assister à ses obsèques. Mais la Loi ne réprouve pas les invitations faites en forme de communications particulières sur le ton du langage ordinaire dans les groupes des fidèles.</ref> ;
* lorsque la totalité du pied, ou sa majeure partie, sort du khuff. </div>
*d’introduire la bière dans l’intérieur de la mosquée ;
== <span class="mw-customtoggle-6" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> La grande ablution ==
*de quitter le convoi avant la prière funèbre, même avec la permission des parents du mort ;  
<div id="mw-customcollapsible-6" class="mw-collapsible mw-collapsed"> La grande ablution trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.<br /><br /> <u>Dans le Coran :</u><br /> Si vous êtes en état d’impureté majeure, alors faites la grande ablution. وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ sourate 5, verset 6 ; Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une affection ». Ne vous approchez pas des femmes en cours de menstruation. N’ayez de rapport charnel avec elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ sourate 2, verset 222. <u>Dans la Sunna :</u><br /> <q>Quand l’homme se place entre les bras et les jambes de la femme, et qu’il y a introduction, la grande ablution est obligatoire (pour l’un et l’autre). </q> In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.<br /> La grande ablution est soit obligatoire, soit vivement recommandée.
*de le quitter après la prière sans prendre permission des parents du mort.
===Les causes qui rendent obligatoires la grande ablution ===
==== 3. La prière sur le défunt====
Il est obligatoire de faire la grande ablution :
La caractéristique essentielle de cette prière est que, à la différence des autres prières rituelles, elle ne comprend ni inclinaison ni prosternation. Elle est accomplie tout entière debout, ses différentes parties étant séparées les unes des autres uniquement par un certain nombre de des takbîr.  
* après une émission voluptueuse de sperme, tant par l’homme que par la femme<ref> Dans la Sunna : « Umm Sulaym – Dieu l’agrée – alla trouver le Prophète  et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, Dieu n’a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique ? – Oui, répondit le Prophète, si elle voit du sperme (litt. : si elle voit du liquide). » Umm Sulaym s’étonna : « Ô Envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme ? – Dieu te pardonne, reprit le Prophète , et d’où viendrait la ressemblance des enfants avec elle ? » In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.</ref>. Si le fidèle a émis du sperme pendant le sommeil (ihtilâm), peu importe qu’il y ait eu jouissance ou non, la grande ablution est rendue obligatoire. Si par contre il a émis du sperme en état d’éveil, il faut, pour que la grande ablution soit rendue obligatoire, qu’il y ait eu jouissance. Si l’effusion séminale a eu lieu sans plaisir ou avec une sensation autre que le plaisir ordinaire, la grande ablution n’est pas obligatoire, mais seulement la petite. De même la petite ablution est la seule purification obligatoire pour celui qui, après une cohabitation rapide, a pratiqué la grande ablution et ensuite a subi une effusion séminale ;
======La présidence de la prière funèbre======
* par suite de l’intromission de la totalité du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes de la femme<ref>Vagin ou anus, sachant que le coït anal est strictement interdit en Islâm. Dans la Sunna : « Maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ahmad, d’après Abû Hurayra</ref>, quand même la verge serait enveloppée d’une gaine (telle un préservatif)<ref>Dans la Sunna : « Quiconque a eu un rapport sexuel est tenu de faire la grande ablution. » Dans une version, il y a cet ajout : « Même s’il n’a pas éjaculé. » In Muslim, d’après Abû Hurayra . Egalement dans la Sunna : « Quand les deux sexes sont entrés en contact, la grande ablution est rendue obligatoire. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref> ;
On préfère à tout autre, comme imâm plus convenable dans une prière funèbre :
* après la cessation de l’écoulement du sang des menstrues<ref>Dans le Coran : {Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N’approchez d’elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution). Quand elles seront en état, allez à elles par où Dieu l’a pour vous décrété} sourate 2, verset 222</ref> ;
*celui que le défunt aura chargé, dans ses dernières volontés ou par testament, de présider à cette prière, dans l’espoir que, par cet individu, la prière sera plus méritoire et plus efficace auprès de Dieu ;
* par suite de l’accouchement ou lors de la cessation de l’écoulement du sang des lochies qui suivent l’accouchement ;
*ensuite, si le défunt n’a désigné personne, l’imâm que l’on doit préférer, c’est celui qui est revêtu des fonctions de faire le prêche du vendredi et la prière publique ;  
* après que l’infidèle se soit converti et ait prononcé la profession de foi islamique : il n’est de dieu que Dieu ; Muhammad est l’adorateur et l’Envoyé de Dieu.
*ensuite, l’imâmat pour la prière funèbre revient de droit et avant tous les autres au plus proche parent du mort en ligne mâle seulement<ref>Au fils d’abord, et après selon l’ordre suivant, en prenant toujours le plus haut placé dans la série, lorsque certains degrés manquent : au petit-fils, puis au père, au frère du défunt, au neveu, à l’aïeul, à l’oncle, au cousin, etc.</ref>. Dans le cas où il y aurait plusieurs parents de même degré, on désignera pour imâm parmi ces parents, celui qui sera le plus distingué en science, en piété, en savoir ;  
===Les occasions pour lesquelles il est vivement recommandé de faire la grande ablution ===
*s’il ne se trouve pas d’homme, les femmes effectueront la prière funèbre, chacune à part, mais en même temps dans toutes ses parties.
Il est vivement recommandé au fidèle de faire la grande ablution :
======Les éléments constitutifs de la prière funèbre======
* à l’occasion de la prière du vendredi, pour ceux à qui elle est rendue obligatoire<ref>La femme et l’impubère, notamment, ne sont pas astreints à la prière publique du vendredi.</ref>. Il est permis de faire la grande ablution à partir du lever de l’aube du jour du vendredi à condition qu’elle soit accompagnée d’un départ immédiat en direction de la mosquée. Si le fidèle fait la grande ablution avant le lever de l’aube ou qu’il ne se dirige pas vers la mosquée immédiatement après avoir fait sa grande ablution, il ne sera pas acquitté de la sunna, et il convient qu’il refasse sa grande ablution juste avant de se diriger vers la mosquée<ref>Dans la Sunna : « Que celui d’entre vous qui désire se rendre à la prière du vendredi fasse la grande ablution » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.</ref> ;
Ce sont :
* à l’occasion des deux fêtes de la rupture du jeûne<ref>Ou ‘îd al-fitr, qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.</ref> et des Sacrifices<ref>Ou ‘îd al-adhâ, qui correspond au dixième jour du mois de Dhû al-Hijja. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  avait coutume de faire la grande ablution les jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.</ref>. Il est permis au fidèle de faire cette grande ablution à partir de la sixième et dernière partie de la nuit<ref>Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil, et non à partir de la prière du ‘ishâ’.</ref> qui précède les deux jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. Mais il est recommandé qu’il la fasse à partir du lever de l’aube. Quant à la condition que la grande ablution soit assortie d’un départ immédiat en direction du musallâ<ref>C’est-à-dire, de l’oratoire en plein air.</ref>, elle n’est pas posée en ce qui concerne la prière des fêtes, car cette purification par la grande ablution est alors pour la solennité du jour de fête, tandis que la grande ablution du vendredi est pour la prière en commun seulement ;
*l’intention de remplir une obligation religieuse et de prier sur tel mort ;  
* à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies<ref>Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..</ref>
*dire quatre takbîr<ref>Chaque takbîr tient la place d’un cycle de prière.</ref>, dont le takbîr de sacralisation ;  
===Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)===
*adresser à Dieu des invocations en faveur du défunt après chacun des quatre takbîr<ref>Selon l’avis autorisé dans l’école ; selon un autre avis, on adresse des invocations seulement après chacun des trois premiers takbîr.</ref> ; *faire un seul salut final après le quatrième takbîr, d’un ton de voix assez bas pour que l’imâm et chaque fidèle s’entende seulement et que le fidèle le plus rapproché derrière lui l’entende aussi ;
On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :<br />
*prier en station debout, pour qui en est capable.  
'''1. L’intention de faire la grande ablution'''
======Les actes recommandés ayant trait à la prière funèbre======
<br /> Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution.
Pour la prière funèbre, il est recommandé :  
'''2. L’enchaînement des actes de la grande ablution'''
*d’élever les mains au premier takbîr seulement de la prière funèbre ;  
<br /> A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger.
*de commencer chacune des invocations adressées à Dieu par la formule : « Louange à Dieu », al-hamdu lillâhi, suivie de : « Dieu comble de Ses bénédictions et de Ses grâces Son Prophète », salla-llâhu ‘alâ nabiyyihi wa sallam ;  
'''3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)'''
*de prononcer les invocations à voix basse, tant pour l’imâm que pour le reste des fidèles ;
<br /> Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin :
*pour l’imâm, de dire à voix haute les takbîr et la salutation finale ;
* de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ;
*de tourner la tête à droite en disant la salutation finale ;
* de se frotter tout le corps ;
*de placer le défunt devant l’assemblée des fidèles ;
* de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ;
*pour l’imâm, de se placer à la hauteur du milieu du corps de l’homme mort, et à la hauteur des épaules de la femme morte, et avoir toujours du côté de son bras droit, la tête du défunt.  
* de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez.
======Ce qui est répréhensible relativement à la prière funèbre======
'''4. Le frottement de la totalité du corps mouillé'''<br />
En ce qui concerne la prière funèbre, il est réprouvable :
Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps<ref>Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.</ref>, après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre<ref>Mais il est préférable de frotter avec les mains.</ref>.<br /> Dans la Sunna : <q> Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. </q> In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.<br /> Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit.
*de prier sur le mort à l’intérieur de la mosquée. On déposera la bière en dehors, et si l’espace où elle est disposée n’est pas suffisant pour le convoi, on peut prier, de l’intérieur de la mosquée, sur le défunt (qui est à l’extérieur) ;
'''5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus'''<br />
*de faire une seconde fois la prière funèbre sur un mort lorsqu’elle a déjà eu lieu sous la présidence d’un imâm ;
Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.<br /> Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.<ref>In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.</ref> » <br /> Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.
*de réciter la fâtiha.
===Les actes recommandés relatifs à la grande ablution===
======Le fidèle retardé qui arrive à la prière funèbre======
Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) :
La personne retardée qui arrive à la prière funèbre au moment où l’imâm et les autres fidèles sont à faire des invocations en faveur du mort attendra, pour s’unir à la prière, que l’imâm prononce un takbîr. Celui qui n’arrive qu’après le salut final prononce les quatre takbîr avec les invocations, si le convoi ne se dispose pas encore à partir. Si le départ s’exécute, le fidèle retardé se borne à réciter de suite et sans interposition, les takbîr voulus.  
* de se laver d’abord trois fois les deux mains jusqu’aux poignets, à l’instar de la petite ablution ;
======Cas où il y a plusieurs morts pour une même prière======
* de se gargariser la bouche ;
Lorsqu’il y a plusieurs morts pour une même prière funèbre, on place, immédiatement après l’imâm, par ordre de préséance : l’homme le plus instruit, puis l’homme le plus en vue, puis l’homme le plus âgé, puis l’enfant, puis la femme ayant dépassé l’âge de puberté et enfin la jeune fille non pubère. Pour chaque classe d’individus, hommes, enfants, femmes, il est permis de faire une ligne particulière.
* d’aspirer de l’eau dans le nez ;
======Cas du mort absent======
* d’expulser l’eau du nez par expiration ;
Pas de prière funèbre pour un mort dont le corps n’est pas présent<ref>Quant à la prière funèbre organisée par le Prophète sur lui les grâces et la paix pour le Najâshî, ainsi que le rapportent al-Bukhârî et Muslim, de deux choses l’une : ou bien celle-ci consiste en une prescription qui concerne uniquement le Prophète (SAWS); ou bien le Prophète l’a effectuée parce que nul ne l’avait faite avant lui. Cf. Ibn al-‘Arabî, Ahkâm al-Qur’ân.</ref>. Ainsi, par exemple, on ne prie pas pour une personne dévorée par les bêtes sauvages, ou noyée dans la mer, et dont on n’a pas retrouvé les restes.
* de se laver, avec le doigt, le conduit auditif des deux oreilles. Quant aux parties extérieures des deux oreilles, elles doivent obligatoirement être lavée. Ensuite, il est recommandé, mais sans insistance, de :
==== 4. La mise au tombeau====
* dire pour commencer : « Au nom de Dieu » ;
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, que le défunt soit enseveli dans une cavité suffisamment profonde pour empêcher l’odeur de la dépouille de s’échapper et la mettre hors d’atteinte des animaux sauvages, et suffisamment large pour contenir le défunt, ainsi que le fossoyeur qui l’y introduit.
* n’employer qu’une quantité convenable d’eau ;
======Les actes recommandés relatifs à la mise au tombeau======
* faire disparaître les souillures des parties génitales ou autres ;
Il est recommandé, en conformité avec la pratique prophétique :  
* laver une fois, dans l’ordre de succession voulu, les membres soumis à la petite ablution ;
*de creuser une tombe face à la qibla ;  
* laver trois fois la tête ;
*de creuser au fond de la tombe et contre la paroi qui fait face à la qibla une cavité murée de la longueur, de la largeur et de la profondeur du défunt<ref>Cette forme de cavité est préférable à la simple fosse. </ref> ;
* laver les premières les parties antérieures du corps, et commencer alors par les membres et les parties du côté droit.
*de creuser une cavité au milieu de la tombe (au lieu de le faire contre la paroi qui fait face à la qibla) lorsque la terre est meuble ;
===Les modalités de la grande ablution===
*de placer, dans sa sépulture, le défunt étendu et couché sur le côté droit et ayant la face tournée du côté de la qibla<ref>On soutient le corps dans cette position, en amoncelant de la terre sous la tête, derrière le dos et en avant de la poitrine et du ventre ; si l’on ne peut le maintenir sur le côté droit, on le couche sur le dos.</ref> ;  
Pour faire la grande ablution :
*de fermer l’ouverture laissée au tombeau ou bien la cavité que l’on a creusée dans la fosse pour y placer le mort :
* le fidèle commencera par dire : « Au nom de Dieu »,
**avec des briques crues<ref>Posées en travers, de sorte à protéger la dépouille de la terre qui va être remblayée.</ref> ;
* puis il se lavera trois fois les deux mains jusqu’aux poignets avec l’intention de faire un acte vivement recommandé de la petite ablution,
**ou, à défaut de ces sortes de briques, avec des planches ;
* ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu’il a sur le corps avec l’intention de d’accomplir les actes obligatoires de la grande ablution,
**ou à défaut de l’un et de l’autre, avec des tuiles en forme de demi-cylindre ;  
* puis il se gargarisera la bouche, aspirera de l’eau par le nez et l’expulsera avec l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la grande ablution,
**ou à défaut de tout cela, avec des briques cuites ;si tous ces objets manquent, on préfèrera les pierres, puis les tiges de plantes arundacées (telles que le maïs) ;  
* après cela, il se lavera une fois le visage et les avant-bras jusqu’au coude, passera une fois les mains mouillées sur la tête et se lavera une fois les pieds jusqu’aux chevilles, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution,
**enfin en l’absence de tout cela, on comble la cavitée creusée au fond de la fosse, ou bien on ferme l’ouverture du tombeau en y jetant ou en amassant de la terre<ref>Toutes ces manières de procéder sont préférables à l’emploi du cercueil. </ref>.  
* ensuite, il fera pénétrer de l’eau jusqu’aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement trois fois de suite. Enfin, il se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche.
*de jeter sur les bords de la fosse ou du tombeau trois fois plein ses deux mains de terre<ref>En disant, la première fois, « D’elle Nous vous avons créés » ; la seconde : « A elle Nous vous ferons retourner » ; et la troisième : « Et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir ». En référence au verset : {D’elle Nous vous avons créés : à elle Nous vous ferons revenir, et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir} sourate 20, verset 55</ref> ; *que le tumulus soit légèrement surélevé, et en forme de dos de chameau<ref>On a aussi recommandé de laisser le sol uni et sans élévation.</ref>.
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté majeure===
======Les actes permis relativement à la mise au tombeau======
L’état d’impureté majeure empêche le fidèle :
Concernant la mise au tombeau, il est permis :  
* de faire tout ce qui est interdit en état d’impureté mineure<ref>Accomplir la prière, accomplir les circumambulations rituelles, toucher un recueil du Coran, etc.</ref> ;
*de transporter un mort (avant ou après l’inhumation) d’un lieu de sépulture à un autre. Mais pour ces transports, il faut des raisons graves ; telles sont les circonstances :
* d’entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu’en passant et sans vouloir s’y asseoir<ref> Dans la Sunna : « Je ne permets pas à une femme en état de menstrues ni à une personne en état d’impureté majeure (pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel) de pénétrer dans la mosquée. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Il n’est pas permis non plus à un infidèle d’entrer dans une mosquée, même lorsqu’il aurait reçu d’un musulman la permission d’y entrer. Dans le Coran : {qui est plus inique que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu Son nom soit rappelé et qui entreprend leur ruine ? Des gens pareils ne devraient pas y entrer, à moins que ce ne soit en tremblant de peur} sourate 2, verset 114.</ref> ;
**où l’eau d’un fleuve, d’une rivière, d’un torrent, de la mer, menace de détruire ou d’envahir la sépulture ;  
* de réciter du Coran<ref>Mais il n’est pas interdit de se le remémorer dans son for intérieur.</ref>, même dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement, lorsque le fidèle est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel<ref>Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  récitait le Coran en toute occurrence, sauf quand il était en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel. » In an-Nasâ’î, d’après ‘Alî – Dieu l’agrée. S’agissant de la femme qui est en état d’impureté majeur pour cause de menstrues ou de lochies, la récitation du Coran lui est également interdite, à moins qu’elle étudie ou enseigne le Coran ou craigne d’oublier ce qu’elle connaît par cœur. En effet, la femme en état de menstrues ou de lochies n’a pas pouvoir d’être pure en tel cas, alors que l’homme ou la femme qui est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel a toujours la possibilité de se purifier par la grande ablution.</ref>. A moins de réciter un court passage du Coran :
**où l’on veut attacher les bénédictions d’un saint ou pieux personnage, à un lieu spécial<ref>Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Maymûn al-Awdî a dit : « En ma présence, ‘Umar Ibn al-Khattâb – Dieu l’agrée – s'adressa à son fils en ces termes : Ô ‘Abdallâh, fils de ‘Umar, va-t-en vers ‘Âisha, la Mère des Croyants – Dieu l’agrée – ; donne-lui le salut de ma part, puis demande lui à ce que je sois enterré avec mes deux compagnons (L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et Abû Bakr).`` – J'aurais désiré cette place pour moi, répondit ‘Âisha ; mais, aujourd'hui, je donne la préférence à ‘Umar sur moi-même. Quand ‘Abdallâh revint ‘Umar lui dit : Eh bien, quelle réponse apportes-tu ? – Elle t'accorde ce lieu de sépulture, ô Prince des Croyants. » « Rien, dit ‘Umar, ne me tenait plus à cœur que d'obtenir cette place pour ma sépulture. Quand Dieu m'appellera auprès de lui, portez mon corps vers ‘Âisha, saluez-la. Toi, ô mon fils, parle-lui en ces termes : ‘Umar Ibn al-Khattâb te demande la permission d'entrer. Si elle me l'accorde, enterrez-moi où vous savez ; sinon, ramenez mon corps au champ de repos des musulmans. » In al-Bukhârî.</ref> ;
**a) dans le cadre des invocations<ref>Tels les versets coraniques du Trône, sourate 2, verset 275, ou encore les sourates 112, 113 ou 114 du Coran.</ref> ;
**où les parents désirent avoir les restes du mort rapprochés d’eux et pouvoir en visiter la tombe plus facilement et plus souvent ;
**b) dans le cadre des exorcismes contre les démons ou le mauvais œil, pour soi ou pour autrui ;
*de réunir plusieurs morts dans une même fosse quand il y a nécessité, dans les grandes mortalités ;
**c) dans le but de préciser un précepte de la Loi révélée<ref>Comme, par exemple, de réciter, à qui pose la question, le verset : {Dieu autorise la vente et interdit l’usure} sourate 2, verset 275, pour arguer de l’illicéité de l’usure.</ref>, auxquels cas la chose est permise. </div>
*de placer, comme indication et moyen de reconnaissance, quelques pierres sur la sépulture du mort, ou d’y placer un morceau de bois, mais sans y rien tracer ou représenter<ref>Ni le nom, ni les qualités du mort, ni la date de son décès, ni aucune figure, ni aucun symbole.</ref>.  
== <span class="mw-customtoggle-7" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> L’ablution pulvérale (tayammum) ==
======Les actes réprouvables en matière de mise au tombeau======
<div id="mw-customcollapsible-7" class="mw-collapsible mw-collapsed"> L’ablution pulvérale, ou tayammum trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire.<br /> <u>Dans le Coran :</u><br /> Si vous êtes malades, ou en voyage, ou revenez de la selle, ou avez touché à des femmes et ne trouviez pas d’eau, utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains. وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6.</code> <u>Dans la Sunna :</u><br /> <q>Lorsque la prière fut terminée, on s’aperçut qu’un des fidèles était resté à l’écart et n’avait pas prié.<br /> – « Ô un tel, s’écria l’Envoyé de Dieu ?, qu’est-ce qui t’a empêché de faire la prière avec les autres ? <br /> – J’étais en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et je n’avais pas d’eau.<br /> – Il fallait, repris le Prophète , utiliser un sol sain en substitution, et cela t’aurait suffit. »<br /> In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn.
Pour la mise en tombeau, il est réprouvable :
===Les conditions préalables à l’ablution pulvérale===
*de recouvrir le tumulus de terre délayée ou de mortier ;
Il s’agit des mêmes conditions que la petite ablution, sauf en ce qui concerne l’entrée dans le temps légal de la prière canonique, qui est une condition indispensable pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable<ref> Et non pas seulement obligatoire, pour la petite ablution. Ce qui signifie en clair que l’ablution pulvérale accomplie avant le temps légal de la prière canonique du moment est invalidée.</ref>.
*de blanchir de tumulus ou le tombeau, à la chaux ou au plâtre ;
===Les conditions dites shurût wujûb===
*de disposer sur la fosse la moindre construction, ou de bâtir alentour un mur d’isolement ou de clôture.  
Pour que l’ablution pulvérale s’impose obligatoirement au fidèle, il faut que celui-ci soit :
===Les condoléances===
* pubère 
La présentation des condoléances entre dans le cadre de « l’obligation d’inciter au bien et interdire le mal ». On ira donc faire aux plus proches parents du défunt des visites de condoléance, leur donner des consolations religieuses en leur parlant des qualités morales du mort, de la récompense qu’il a reçue pour ses bonnes œuvres, dans le Paradis, de la destinée passagère de l’homme sur la terre, etc.  
* capable de faire l’ablution pulvérale 
===La visite des tombes ===
* en état d’impureté mineure ou majeure
Il est permis d’aller visiter les tombes sans limitation de temps, d’heures, de jours<ref>Dans la Sunna : « ‘Â’isha – Dieu l’agrée – demanda : « Que dois-je dire, ô Envoyé de Dieu [lors de la visite des cimetières] ? Il me répondit : « Dis : « Paix sur les croyants et les musulmans qui habitent ces demeures ! Dieu fasse miséricorde aux premiers et aux derniers d’entre vous. Nous allons, si Dieu le veut, vous rejoindre. »</ref>. Cependant il est conseillé de visiter les tombes, le jeudi, le vendredi et le samedi, et surtout le vendredi. Il est répréhensible de réciter le Coran sur la sépulture du fidèle décédé, car les Pieux Anciens n’en ont pas donné l’exemple. </div> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
===Les conditions dites shurût sihha===
Pour que l’ablution pulvérale soit valable, il faut :
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane ;
* qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau d’atteindre les membres soumis à l’ablution pulvérale<ref>C’est-à-dire, le visage et les deux mains jusqu’aux poignets</ref> ;
* qu’une cause qui invalide l’ablution pulvérale n’advienne pas au moment de l’accomplir.
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha ===
Pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable, il faut :
* Que le temps de la prière canonique<ref>Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.</ref> ait commencé. Le fidèle ne fera l’ablution pulvérale en vue d’accomplir la prière canonique qu’une fois entré dans le temps légal de celle-ci<ref>Dans la Sunna : « A mon attention, la terre a été rendue pure et propre à prier dessus ; là où la prière m’atteint, je fais l’ablution pulvérale et je prie. » Or, la prière « n’atteint le fidèle » qu’après que son temps légal ait commencé. In Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Shu‘ayb . Le fidèle doit chercher à se procurer de l’eau toutes les fois que commence le temps légal d’une prière, même s’il a quelque soupçon, non s’il est certain qu’il n’en pourra pas trouver. Ces recherches ne devront point l’exposer à des embarras, ou à des refus ou à des contrariétés.</ref>. S’il a manqué une prière canonique, il fera l’ablution pulvérale en vue de l’accomplir au moment où il s’en rappellera. Ainsi, dans le cas où le fidèle, après avoir fait l’ablution pulvérale pour accomplir la prière du subh, se rappellerait avoir manqué la prière du ‘ishâ’, il ne pourrait accomplir la prière du ‘ishâ’ avec l’ablution pulvérale de la prière du subh, mais il devrait en refaire une autre ;
* que le fidèle soit doué de raison ;
* qu’il ne soit pas en état de menstrues ou de lochies ;
* qu’il ait à portée de main une quantité de terre (ou son équivalent) pure.
===Les motifs légaux qui justifient le recours à l’ablution pulvérale===
Pour qu’il soit permis au fidèle de recourir à l’ablution pulvérale au lieu de la petite ou de la grande ablution<ref>Suivant que le fidèle soit en état d’impureté mineure ou majeure.</ref>, il faut qu’il ait une excuse légale. N’est autorisé à recourir à l’ablution pulvérale, que le fidèle :
* qui ne trouve pas d’eau à sa portée ou n’en trouve pas une quantité suffisante pour faire les petite ou grande ablutions, après en avoir cherché sur une distance de deux milles<ref>Ou encore, sur une distance équivalente à une demi-heure de marche.</ref>, peu importe qu’il soit en résidence fixe ou en voyage ;
* qui trouve de l’eau, mais ne peut l’atteindre<ref>A cause d’un individu qui lui barre la route et dont il craint qu’il s’en prenne à sa personne ou à son bien, ou à cause d’une bête féroce qui fait obstacle, ou parce qu’il n’a pas les instruments nécessaires pour pouvoir atteindre l’eau, tels un seau et une corde aux abords d’un puits, etc.</ref> ;
* qui craint, s’il fait l’ablution à l’eau, de tomber malade ou que sa maladie empire ou que sa guérison soit retardée<ref>Dans le Coran : {Dieu n’a mis aucune gêne pour vous dans la religion} sourate 22, verset 78. Dans la Sunna : « Jâbir  rapporte : « Nous étions en expédition militaire. L’un d’entre nous fut gravement atteint à la tête par une pierre. Comme le blessé avait eut des pollutions nocturnes dans la nuit qui avait suivit, il demanda : « Qu’en pensez-vous, m’est-il permis de faire l’ablution pulvérale (au lieu de la grande ablution) ? ». On lui répondit que non, tant qu’il avait de l’eau à sa portée. L’homme fit donc sa grande ablution et en mourut. Lorsque nous rentrâmes d’expédition, le Prophète fut informé de l’affaire. – « Ils l’ont tué ! s’écria-t-il. Qu’ils soient tués à leur tour ! Que ne se sont-ils enquis de ce qu’ils ignorent ! Tant il est vrai que le remède contre l’ignorance est de poser des questions. Il aurait suffi à ce malheureux de faire l’ablution pulvérale, de passer la main mouillée sur le pansement et de laver le reste du corps. »</ref>. Pour cela, le fidèle s’en remettra, soit à sa propre expérience, soit à l’expérience d’un pair, soit au diagnostic d’un médecin musulman expérimenté, ou, à défaut, d’un médecin non musulman expérimenté ;
* qui craint, s’il utilise l’eau dont il dispose pour l’ablution, de souffrir ou mourir de soif, ou qu’autrui souffre ou meure de soif<ref>Compagnon de voyage, animal d’usage permis, etc.</ref>. Dans ce cas, le fidèle pourra garder l’eau pour la consommation et faire l’ablution pulvérale ;
* qui craint, en faisant l’ablution à l’eau<ref>C’est-à-dire, en faisant la petite ou la grande ablution qui lui incombe.</ref>, de ne pas pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps légal<ref>Dans son temps dit ikhtiyârî ; voir infra chap. Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique.</ref>. Si le fidèle pense pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps en faisant l’ablution à l’eau, il la fera, mais en n’accomplissant que les actes obligatoires de celle-ci. Quant à celui qui craint, en faisant l’ablution à l’eau, de manquer la prière en commun du vendredi, il ne lui est pas permis<ref>Selon l’avis le plus connu dans l’école.</ref> de faire l’ablution pulvérale, car il peut toujours accomplir à la place la prière du dhuhr dans son temps légal, de façon individuelle.
* qui n’a à sa disposition que de l’eau glacée ou brûlante, et craint, en l’utilisant pour les petite ou grande ablutions, de tomber gravement malade<ref>Dans la Sunna : « ‘Amr Ibn al-‘Âs  rapporte : « Lors de la campagne militaire de Dhât as-Salâsil, je m’étais réveillé avec des pollutions nocturnes par une nuit glaciale, et craignais de mourir de froid en faisant la grande ablution. Je me contentai donc de l’ablution pulvérale et présidai la prière de l’aube avec mes compagnons d’armes. Quelque temps plus tard, ces compagnons informèrent le Prophète  de ces évènements. – « Ô ‘Amr, me dit le Prophète, j’apprends que tu as présidé la prière de tes compagnons en état d’impureté majeure ! » Je lui précisai alors les raisons qui m’avaient empêché de faire la grande ablution. Puis je lui dis : « J’ai entendu Dieu dire : {Ne vous tuez pas ! – Dieu vous soit miséricordieux} sourate 4, verset 29. A ces mots, l’Envoyé de Dieu  se mit à rire et il ne me blâma pas. » In Abû Dâwûd.</ref>.
===Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale===
On appelle aussi ces actes, arkân at-tayammum, ou « éléments constitutifs de l’ablution pulvérale ». Tels sont :
'''1. L’intention de faire l’ablution pulvérale ; '''<br /> Le fidèle formulera dans son for intérieur l’intention d’accomplir les actes obligatoires de l’ablution pulvérale. Il formulera cette intention au moment de poser les mains une première fois sur le sol. Si toutefois il retardait la formulation de l’intention jusqu’au moment de passer les mains sur le visage, cela serait permis<ref>Selon l’avis de l’école le plus fondé.</ref> ;
'''2. L’action de poser les mains sur le sol une première fois ; '''
'''3. L’action de passer les mains sur tout le visage ; '''<br /> L’ablution pulvérale doit s’exécuter sur la totalité du visage sans en suivre les détails, les sourcils, le nez, les yeux, etc. comme dans la petite ablution. Si le fidèle est barbu, il doit passer les mains jusqu’à la pointe de la barbe ;
'''4. L’action de passer la main gauche sur toute la main droite et de passer la main droite sur toute la main gauche, jusqu’aux poignets ; '''
Il faut obligatoirement enlever des doigts la bague ou l’anneau, quel qu’il soit. Quant aux intervalles des doigts de chaque main, le fidèle doit les frotter légèrement avec la partie intérieure des doigts de l’autre main<ref>Ou encore, la partie des doigts qui a touché le sol.</ref> ;
'''5. L’enchaînement des actes de l’ablution pulvérale ;'''
Il s’agit, d’une part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare un acte de l’ablution pulvérale de celui qui lui succède, et, d’autre part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare l’ablution pulvérale de l’accomplissement de la prière ;
'''6. L’utilisation d’un sol pur ; '''
<u>Dans le Coran :</u><br /> …utilisez en substitution un sol (sa‘îd) sain} فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6. On entend par sa‘îd tout ce qui apparaît naturellement à la surface du sol, terre, sable, pierre, terrain salin, minerai, etc. On se servira donc, pour pratiquer l’ablution pulvérale, de matière terreuse prise à la surface du sol, sans impureté, ni souillure, par exemple, de terre ordinaire végétale pulvérulente, ce qui est la matière à préférer partout. On pourra également employer à défaut d’autre substance :
* la neige ;
* la terre fangeuse (en y posant très légèrement les mains) ;
* la poussière de la pierre à plâtre, non calcinée<ref>Car, par la calcination, elle sort de son état minéral naturel.</ref> ;
* les substances minérales brutes autres que les minerais pulvérulents d’or ou d’argent ;
* les substances qui ont été retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie<ref>Il est permis pour cette raison de faire l’ablution pulvérale en passant les mains sur un mur en briques cuites ou en pierre ou en marbre.</ref>. Mais on ne pourra faire usage, pour l’ablution pulvérale :
* d’alun ;
* de sel ou substances analogues retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie ;
* de poudres d’émeraudes, de rubis ;
* de cuivre ;
* de poudre de pyrites cuivreuses ou ferrugineuses matières ferreuses mêlées de soufre, ou - de matières mêlées de plomb, ou de mercure, etc. ;
* de minerais pulvérulents d’or ou d’argent ;
* de substances végétales<ref>On ne peut faire l’ablution pulvérale sur une natte, sur du bois, etc.</ref>.
===Les actes vivement recommandés de l’ablution pulvérale===
Relativement à l’ablution pulvérale, il est vivement recommandé :
* d’accomplir les actes de l’ablution pulvérale selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique : {…utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains} sourate 5, verset 6. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en commençant par les mains :ou bien ces actes sont séparés par un espace de temps marqué, ou bien ils ne le sont pas. Dans le premier cas, il ne convient pas au fidèle de faire l’ablution pulvérale une seconde fois. Dans le second cas, il convient, sans que cela soit obligatoire, que le fidèle refasse l’ablution pulvérale des mains s’il n’a pas encore accompli la prière ;
* de poser les mains sur le sol une seconde fois pour faire l’ablution pulvérale des mains ;
* de passer les mains des poignets jusqu’aux coudes ;
* d’amener directement les mains du sol au visage, et du visage aux mains. Ceci n’empêche pas de secouer légèrement les mains pour en faire tomber la poussière si quelque chose y adhère. Dans la Sunna : <q> Le Prophète frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur le visage et les mains. </q>
===Les causes qui invalident l’ablution pulvérale===
Annulent l’ablution pulvérale :
* toutes les causes qui annulent la validité de la petite ablution, directement<ref>Les causes directes qui annulent la petite ablution sont l’évacuation par les voies naturelles habituelles des excréments solides, fluides et des gaz intestinaux.</ref>, indirectement<ref>Les causes indirectes qui annulent la petite ablution sont : la perte des sens, le fait de toucher une personne qui excite habituellement le plaisir charnel, et de toucher sa verge avec la main.</ref>, ou pour une autre cause<ref>Les autres causes qui annulent la petite ablution sont l’apostasie et l’incertitude quant à son état de pureté mineure.</ref> ;* * l’extinction du motif légal qui justifiait le recours à l’ablution pulvérale, comme de trouver ou atteindre, après une tentative infructueuse, une quantité d’eau suffisante pour faire la petite ablution. A condition toutefois que ce motif légal ait cessé avant que le fidèle soit entré en prière, et qu’il reste un temps suffisant pour faire l’ablution à l’eau et s’acquitter d’un cycle complet de prière.
* Si le fidèle en état d’ablution pulvérale est entré en prière et qu’il trouve de l’eau à sa portée, il n’a pas à interrompre sa prière, qui sera considérée comme valable.De même, s’il a fini sa prière et qu’il trouve de l’eau dans le temps légal de celle-ci, sa prière est considérée comme valable et il n’est pas tenu de la refaire.
* De même, s’il ne reste pas suffisamment de temps au fidèle en état d’ablution pulvérale pour faire l’ablution avec l’eau qu’il trouve et accomplir un cycle complet de prière dans son temps légal, son ablution pulvérale n’est pas annulée.* * un espace de temps marqué entre l’ablution pulvérale et l’accomplissement de la prière.
===Combien de prières peut-on effectuer avec une ablution pulvérale ===
L’ablution pulvérale ne peut servir que pour une seule prière canonique<ref>Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.</ref>. Si le fidèle accomplit deux prières canoniques avec une seule ablution pulvérale, la seconde prière est invalidée et il est tenu de la recommencer après avoir fait une autre ablution pulvérale. Par contre, l’ablution pulvérale peut servir pour autant de pratiques surérogatoires que le fidèle voudra<ref>Par exemple, pour réciter du Coran, pour se coucher, etc.</ref>, pourvu qu’elles se fassent après, non avant, la prière canonique. Ainsi, dans le cas où le fidèle se servirait d’une ablution pulvérale pour faire une ou plusieurs prières surérogatoires avant la prière canonique, il serait tenu de refaire une ablution pulvérale pour accomplir cette dernière prière. Enfin, l’ablution pulvérale pratiquée pour des actes surérogatoires ne peut servir pour une prière canonique.
===La madéfaction des blessures et des attelles===
S’il y a à craindre que le fidèle, en lavant une blessure, augmente son mal ou en retarde la guérison, ou encore dérange ou défasse l’appareil d’une blessure, il pratique la madéfaction. Pour cela, il suffit de passer la main humectée d’eau, sur l’endroit malade. Si cette madéfaction immédiate et directe peut avoir des inconvénients, le fidèle la fait sur des attelles qu’il place sur l’endroit malade<ref> Il est permis de pratiquer la madéfaction sur des attelles, des linges et autres qui se sont déplacées et qui sont souillées, et sur les bandes qui se sont détachées et éloignées les unes des autres.</ref>. Si encore il craint l’humidité que déposera la main, il pratiquera la madéfaction par-dessus des bandes de linge recouvrant les attelles. Du reste, il est permis de faire la madéfaction des parties malades et de laver les autres, soit dans la petite ablution, soit dans la grande, à la condition que l’ablution à l’eau ne soit point nuisible. Dans les circonstances contraires, la seule obligation imposée au fidèle est l’ablution pulvérale. S’il est impossible de toucher les plaies ou les blessures ou les parties souffrantes, et qu’elles occupent les organes sur lesquels se pratique l’ablution pulvérale, c’est-à-dire, le visage et les mains, on laisse ces organes sans y faire ni madéfaction ni lavage ; on fait seulement l’ablution des parties qui peuvent la recevoir. Si ces blessures que l’on ne peut toucher ne sont pas sur les organes soumis à l’ablution pulvérale, mais se trouvent sur les organes soumis à la petite ablution, on fait la lustration pulvérale lorsque les blessures occupent la plus grande partie des organes que l’on doit laver, ou bien on pratique le lavage par l’eau sur les parties saines et l’ablution pulvérale sur les parties malades. Si le fidèle est guéri, il recommence la dernière ablution complète qu’il a pratiquée immédiatement avant l’apparition ou l’arrivée de son mal<ref>Car la madéfaction n’est qu’une sorte de pis-aller de l’ablution complète par l’eau, petite ou grande ; et le fidèle n’est véritablement en état de pureté légale que lorsqu’il s’est ablutionné complètement par lavage.</ref>.
===Les causes qui annulent la madéfaction des blessures et des attelles===
Si l’on enlève les objets dont il a été question précédemment, attelles, bandes, etc.<ref>Afin de faire un pansement ou dans quelque but que ce soit.</ref>, ou bien si ces objets viennent à tomber, même pendant la prière, tout est invalidé (purification et prière). Il faut interrompre la prière, remettre à la place qu’il occupait chaque objet tombé et renouveler la madéfaction. </div>
== <span class="mw-customtoggle-8" style="font-size:small; display:inline-block; float:right;"><span class="mw-customtoggletext">VOIR / MASQUER</span></span> Les Menstrues,les lochies et les métrorragies==
<div id="mw-customcollapsible-8" class="mw-collapsible mw-collapsed">
===Les menstrues===
Les menstrues consistent en l’écoulement naturel de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme ayant atteint l’âge de la menstruation, pour autant que celle-ci ne soit pas malade et n’ait pas accouché. Est exclu de cette définition, l’écoulement du vagin qui advient chez l’enfant impubère âgée de moins de neuf ans et celui de la femme âgée de plus de soixante-dix. Quant à l’écoulement de l’impubère de neuf à treize ans et celui de la femme de cinquante à soixante dix, il convient de consulter une femme expérimentée ou une doctoresse qualifiée pour savoir s’il s’agit de menstrues ou non. En effet, entre les cycles menstruels normaux et leur arrêt définitif, il y a généralement une période de transition. S’agissant de l’écoulement dû à la prise de médicaments qui advient en dehors de la période des règles, il n’est pas considéré comme relevant des menstrues.
===La durée d’écoulement des menstrues===
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des menstrues (ni de quantité de sang minimale), en ce qui concerne les actes cultuels. En d’autres termes, si une femme a un écoulement ne serait-ce l’espace d’un instant, cet écoulement est considéré comme des menstrues et elle est tenue de faire sa grande ablution une fois qu’il a cessé. Maintenant en ce qui concerne le délai de continence (de la femme frappée de répudiation), la durée minimale d’écoulement des menstrues est d’un jour ou d’une partie du jour. b. La durée maximale Chez la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), la durée maximale des menstrues est de quinze jours. L’écoulement qui perdure au-delà de ce délai est considéré comme relevant des métrorragies<ref>Ou encore, comme relevant d’une hémorragie utérine.</ref>.<br /> Chez celle qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda), la durée maximale des menstrues équivaut à la durée de son cycle précédent, auquel elle ajoutera trois jours d’observation appelés istidhhâr si l’écoulement perdure. Si l’écoulement cesse au cours des trois jours d’observation, la femme se considèrera en état de pureté cyclique (tuhr), devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Par contre si l’écoulement perdure au-delà des trois jours d’observation, elle le considèrera comme des métrorragies, fera obligatoirement la grande ablution, priera, jeûnera et pourra avoir des rapports sexuels.<br /> Ainsi, dans le cas où une femme aurait un délai d’écoulement habituel de sept jours et que celui-ci perdure le cycle suivant, elle y ajoutera trois jours d’observation. Si l’écoulement perdure au-delà des dix jours, elle le considèrera comme des métrorragies. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la durée de l’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera ces pertes comme relevant dans tous les cas des métrorragies.<br /> S’agissant maintenant de la femme enceinte, la durée maximale de ses menstrues – si toutefois elle a des menstrues, ce qui est rare – est fonction de son délai de grossesse<ref>En ce qui concerne les actes cultuels seulement. Quant au délai de continence de la femme enceinte frappée de répudiation, il n’est pas fonction des cycles menstruels mais de l’accouchement. Dieu a dit : {Quant à celles qui sont en cours de grossesse, leur terme (de continence) sera qu’elles accouchent} sourate 65, verset 4.</ref>. Ainsi, la durée maximale des menstrues est-elle de vingt jours, du troisième mois au cinquième mois de grossesse ; et de trente jours, du sixième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement. Si l’écoulement persiste au delà de ces délais, il sera considéré comme du sang de maladie (dam fasâd).
===Le talfîq===
Ce que nous avons dit précédemment concernait la femme qui a des cycles de menstrues ininterrompus ; mais, qu’en est-il de la femme dont le cycle de menstrues est entrecoupé d’un ou plusieurs jours sans écoulement (à condition que ceux-ci n’atteignent pas les quinze jours) ? <br /> La réponse est que cette femme procédera au talfîq, c’est-à-dire qu’elle calculera la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement et se considèrera comme réglée aussi longtemps que cette somme ne dépassera pas la durée habituelle de ses menstrues. Si la totalité des jours d’écoulement dépasse la durée habituelle de ses menstrues, elle y ajoutera trois jours d’observation. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement atteigne la moitié d’un mois, après quoi elle considèrera qu’il s’agit dans tous les cas de métrorragies.<br /> Quant aux jours durant lesquels elle n’a pas d’écoulement, elle les considèrera comme des jours de pureté<ref>En réalité, l’arrêt provisoire du flux menstruel n’est pas considéré comme une période de pureté à part entière, mais comme faisant partie de la période des menstrues.</ref>, devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Si l’absence d’écoulement atteint les quinze jours, elle considèrera ce délai comme un cycle de pureté complet, et l’écoulement qu’elle observera après cela sera un nouveau cycle de menstrues.
===Le cycle de pureté===
a. La durée minimale La durée minimale du cycle de pureté est de quinze jours, peu importe qu’il advienne entre deux cycles de menstrues ou entre un cycle de menstrues et les lochies. Si une femme a un écoulement avant expiration des quinze jours de pureté et que son cycle de menstrues précédent a été de quinze jours, elle considèrera cet écoulement comme des métrorragies. Par contre, si son cycle de menstrues précédent a été inférieur à quinze jours, elle l’additionnera à ses jours d’écoulement présents (comme le talfîq) jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de quinze jours. Si l’écoulement perdure au-delà, elle le considèrera comme des métrorragies. <br /> Quant à l’écoulement que la femme voit après expiration de la durée minimale de pureté cyclique (qui est de quinze jours), elle le considèrera d’office comme un nouveau cycle de menstrues. b. La durée maximale Il n’y a pas de durée maximale du cycle de pureté. Autrement dit, si, après avoir eu un cycle de menstrues, une femme n’a plus d’écoulement jusqu’à la fin de sa vie, elle est considérée comme étant en état de pureté continuel.
===Les signes de la pureté cyclique===
Le début du cycle de pureté se reconnaît à l’un des deux signes suivants :
*Le premier de ces signes est la siccité du vagin. En faisant pénétrer un linge blanc dans le vagin, la femme s’assure qu’il n’y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec ;
*Le second est l’émission d’un liquide blanchâtre appelé qassa. L’émission de ce liquide est le signe le plus probant de la cessation des menstrues. La femme qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda) se considèrera en état de pureté en fonction du signe auquel elle est accoutumée :
* si c’est la siccité du vagin, elle se considèrera en état de pureté en fonction de ce signe ; et si c’est le liquide blanchâtre, de même.
* Si elle est accoutumée à voir le liquide blanchâtre – ou qu’elle est accoutumée à voir, tantôt le liquide blanchâtre, et tantôt la siccité du vagin –, et qu’elle voit la siccité du vagin, elle attendra la venue du liquide blanchâtre jusqu’à expiration du temps de la prière canonique dit ikhtiyârî<ref> Car le liquide blanchâtre dit qassa est le signe le plus probant de la fin des menstrues, ainsi que nous venons de le voir.</ref>, après quoi elle se considèrera d’office en état de pureté. <br />
*Si elle est accoutumée à voir la siccité du vagin et qu’elle voit à la place le liquide blanchâtre, elle se considérera en état de pureté à la seule vue de ce signe. Quant à la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), elle se considèrera indifféremment en état de pureté à la vue, ou de la siccité du vagin, ou du liquide blanchâtre.
===Les lochies===
Le terme nifâs désigne l’écoulement de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme pendant ou après l’accouchement. Quant à l’écoulement qui précède l’accouchement, l’avis qui prévaut dans l’école est qu’il s’agit de menstrues.
===La durée d’écoulement des lochies ===
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des lochies ; un seul écoulement suffit pour être considéré comme tel. b. La durée maximale La durée maximale des lochies est de soixante jours. Si la femme voit les lochies interrompues par un ou plusieurs jours de pureté, de deux choses l’une :
* ou bien la période d’interruption des lochies est de quinze jours, auquel cas elle la considèrera comme un cycle de pureté à part entière et l’écoulement qui surviendra après sera des menstrues ;
* ou bien la période d’interruption des lochies est inférieure à quinze jours, auquel cas elle considèrera cette période comme étant inhérente aux lochies, et calculera (talfîq) la somme des jours d’écoulement<ref>Sans prendre en compte les jours de pureté.</ref> jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de soixante jours. Elle considèrera l’écoulement qui perdure au-delà comme étant des métrorragies.
===Les métrorragies ===
Il s’agit, chez la femme en âge d’avoir des règles, de l’écoulement du sang de l’utérus en dehors de la période des menstrues et en dehors des lochies, ou de l’écoulement de sang qui perdure après la durée maximale des menstrues ou des lochies.
===Les menstrues de la femme qui souffre de métrorragie persistante===
* Si la femme qui souffre de métrorragie depuis un nombre de jours équivalent à un cycle de pureté complet (de quinze jours) et plus fait la distinction (al-mumayyiza) entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies par la différence de couleur, d’odeur, de consistance ou par les douleurs prémenstruelles<ref>La quantité de sang perdu n’est pas un critère valable pour distinguer le sang des menstrues de celui des métrorragies.</ref>, le sang qu’elle identifiera comme étant des menstrues sera considéré comme tel. Si l’écoulement de sang garde les mêmes caractéristiques et perdure au-delà du délai de menstrues habituel, la femme y ajoutera trois jours d’observation, jusqu’à ce que la somme des jours d’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera le sang qui s’écoule d’elle comme de nouvelles métrorragies.
* Si par contre elle ne fait pas la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies après un cycle de pureté complet (de quinze jours), ou qu’elle fait la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies durant un délai inférieur à un cycle de pureté complet (de quinze jours), le sang qui s’écoule d’elle sera considéré comme des métrorragies.
===Ce qui est interdit à la femme en état de menstrues et de lochies ===
L’état menstruel défend :
* d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir les prosternations dites de la récitation et du remerciement<ref>Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref> ;
* de jeûner<ref>Dans la Sunna : « Quand une femme a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .</ref>. Sachant que la femme est tenue de récupérer les jours de jeûne obligatoire, tel le jeûne de Ramadân, qu’elle a manqués à cause des menstrues et des lochies, alors qu’elle n’est pas tenue de récupérer les prières obligatoires qu’elle a manquées dans ces états<ref>Dans la Sunna, ‘Â’isha, la Mère des croyants, rapporte : « Nous avions nos règles (du temps de l’Envoyé de Dieu ), or il nous était ordonné de récupérer les jours de jeûne manqués et non les prières manquées » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref> ;
* d’effectuer des circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires<ref>Dans la Sunna : « Fais tout ce que font les pèlerins, sauf les circumambulations dans la Maison consacrée, que tu accompliras seulement en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref> ;
* de toucher un recueil du Coran (en arabe)<ref>Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté »,</ref> ; à moins que ce soit dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement<ref>En faisant remarquer qu’il est défendu de porter et de réciter le Coran, quand même ce serait dans le cadre de l’enseignement et de son apprentissage, durant l’espace de temps qui va de la cessation des menstrues et des lochies à l’accomplissement de la grande ablution</ref> ;
* d’entrer dans une mosquée, pour s’y asseoir ou seulement y passer<ref>Dans la Sunna : « Je n’autorise pas les femmes en état de menstrues et les personnes en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel, à pénétrer dans la mosquée » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.</ref>. A moins que la femme ait un motif légal de le faire, comme de craindre pour sa sécurité ou pour ses biens ;
* de faire la grande ablution avec l’intention de lever l’état d’impureté majeure engendré par les menstrues et les lochies ;
* d’avoir un rapport sexuel ;
* d’être caressée sexuellement des genoux au nombril<ref>Selon l’avis de l’école le plus connu. L’état menstruel défend encore de répudier la femme pendant ses menstrues, et commencer le décompte des jours de continence (‘idda) de la femme répudiée ou veuve (il ne doit commencer que depuis la cessation des menstrues).</ref>, y compris par dessus un tissu. Le temps pendant lequel il est défendu d’approcher ou de toucher la femme dure jusqu’à ce qu’elle ait procédé à l’ablution majeure, et non jusqu’à la seule cessation des menstrues. </div> <br /><br /><br /><br />

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