Chap 2. - La prière

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VOIR / MASQUER La prière

Etymologiquement, le mot salâ a la même signification que le mot du‘â’, qui désigne l’invocation que l’on adresse à Dieu. Dieu a dit : {Invoque pour eux : tes invocations (salâ) leur sont un apaisement} sourate 9, verset 103. Dans la terminologie de l’Islâm, le mot salâ désigne l’acte d’adoration qui comprend une formule de sacralisation dite ihrâm, et une formule de désacralisation dite salâm ; ou l’acte d’adoration qui comprend inclinaison, rukû‘, et prosternation, sujûd ; ou encore, l’acte d’adoration qui comprend seulement la prosternation[1].

Le statut légal des cinq prières canoniques

Les cinq prières canoniques sont le dhuhr, le ‘asr, le maghrib, le ‘ishâ’ et le subh, ou encore la prière de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil, de la nuit et de l’aube. Ces prières incombent obligatoirement à heures fixes à tout assujetti à la Loi révélée, c’est-à-dire à tout musulman, pubère et sensé. Le caractère obligatoire des cinq prières canoniques trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran : Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Dans la Sunna : Un homme questionna le Prophète à propos de l’Islâm. Celui-ci répondit : « (l’Islâm consiste à) accomplir cinq prières de jour et de nuit. – Dois-je m’acquitter d’autres prières que celles-là ? reprit l’homme. – Non, répondit le Prophète, à moins que ce ne soit en surérogation.[2] » Toujours dans la Sunna : « L’Islâm repose sur cinq fondements : -attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Adorateur et Son Envoyé. -accomplir la prière. -acquitter l’aumône légale. -accomplir le pèlerinage. -jeûner le mois de Ramadân. »
Qui plus est, les docteurs de la Loi musulmans sont unanimes à dire que les cinq prières canoniques sont obligatoires, et qu’il n’y a de prières obligatoires en Islâm que ces cinq-là.

VOIR / MASQUER Les temps des prières

Par awqât, on entend le temps accordé légalement au fidèle pour accomplir chacune des cinq prières canoniques. Dans le Coran :
Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes[3] إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Il n’est pas permis au fidèle d’accomplir une prière canonique tant qu’il n’est pas certain d’être entré dans son temps légal[4], qu’il se soit assuré de cela par ses propres moyens, ou en se conformant à l’information d’autrui. On s’assurera du temps légal de chaque prière canonique en se référant, soit aux heures astronomiques, soit à la position du soleil.
Quand le fidèle ne peut dire si le temps légal a commencé (à cause de nuages dans le ciel ou de la pénombre), il raisonnera pour tenter d’accomplir la prière canonique dans son temps.
  • S’il a de fortes présomptions que le temps de celle-ci a commencé, il l’accomplira.
  • Si ensuite il apparaît au fidèle qu’il a prié dans ou après le temps qui était imparti à la prière canonique, il n’est pas tenu de la refaire.
  • S’il apparaît qu’il a prié avant le temps légal de la prière, il doit la refaire dans son temps.

Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî

Par temps de prière ikhtiyârî, ou « temps préférentiel », on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps – sans qu’il se charge d’un péché. Le temps de prière dit ikhtiyârî se divise en temps de prière recommandé (waqt fadîla), et temps de prière indifférent (waqt tawsi‘a).
Par temps de prière darûrî, ou « temps forcé », on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière[5].
Sachant qu’en règle générale il n’est pas permis au fidèle de retarder la prière canonique de son temps dit ikhtiyârî sans motif valable.

Les motifs légaux qui autorisent le fidèle à accomplir la prière canonique dans le temps dit darûrî

Il est interdit au fidèle de faire la prière canonique dans son temps dit darûrî, ou temps forcé, à moins qu’il n’ait des motifs graves , tels sont : 
  • la conversion à l’Islâm du mécréant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî[6] ;
  • le passage à la puberté de l’enfant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
  • le recouvrement de la raison ou des sens, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
  • la découverte d’eau ou d’un sol pur pour faire l’ablution, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
  • la cessation des menstrues ou des lochies, dans le temps de la prière canonique dit darurî ;
  • la sortie du sommeil, dans le temps de la prière canonique dit darûrî[7] ;
  • la cessation de l’état d’ivresse provoqué par un produit licite, dans le temps de la prière canonique dit darûrî.
  • la sortie d’une syncope, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ;
  • le souvenir d’une prière oubliée, dans son temps dit darûrî ; Pour tous ces motifs, il est permis au fidèle d’accomplir la prière canonique dans son temps dit darûrî sans qu’il s’ensuive de péché.

Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique

La prière du dhuhr


Le début du temps ikhtiyârî, ou temps légal d’élection de la prière du dhuhr est marqué par le moment où le soleil décline du milieu du ciel et où l’ombre commence à augmenter. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. Quant au début du temps darûrî, ou temps forcé de la prière du dhuhr, il est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. La prière du ‘asr
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘asr est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où la lumière du soleil pâlit. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘asr, il est marqué par le moment où la lumière du soleil pâlit (isfirâr), la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. La prière du maghrib (ou prière du shâhid[8])
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du maghrib est marqué par le moment où le soleil se couche. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par l’espace de temps équivalent à l’accomplissement de l’ablution (mineure ou majeure suivant qu’il soit en état d’impureté mineure ou majeure) et à l’achèvement des trois cycles de la prière canonique du maghrib. Quant au début du temps darûrî de la prière du maghrib, il est marqué par le moment où les trois cycles de la prière du maghrib ont été achevés, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où l’aube se lève. La prière du ‘ishâ’ (ou prière d’al-‘atama[9])
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘ishâ’ est marqué par la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq. Le shafaq c’est la lueur rouge qui subsiste au couchant, produite par les derniers rayons du soleil. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par la fin du premier tiers de la nuit[10]. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘ishâ’, il est marqué par la fin du premier tiers de la nuit, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever de l’aube. La prière du subh (ou prière wustâ[11])
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du subh est marqué par le moment où l’aurore fend les ténèbres en répandant de la lumière à l’extrême Est en direction Sud-Est – Nord-Est ; cette lumière s’élève et gagne tout l’horizon. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert[12], ou isfâr. Quant au début du temps darûrî de la prière du subh, il est marqué par le moment de l’isfâr, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever du soleil, ou encore par l’apparition du bord du disque solaire[13].

Le temps recommandé (waqt fadîla) des prières canoniques

Nous avons dit précédemment que le temps ikhtiyârî des prières canoniques se divisait en deux : le temps ikhtiyârî recommandé, ou waqt fadîla, et le temps ikhtiyârî indifférent, ou waqt tawsi‘a. On veut dire par temps recommandé de la prière canonique, le tout début du temps ikhtiyârî, le temps indifférent de celle-ci étant ce qui reste du temps ikhtiyârî (après la fin du temps recommandé). Le mieux est d’accomplir les prières canoniques dans leur temps recommandé, c’est-à-dire, au tout début de leur temps ikhtiyârî. Ceci est vrai autant pour celui qui prie seul que pour ceux qui prient en commun. Dans la Sunna :
« Le tout début du temps (de prière canonique) est agrément divin ; le milieu du temps est miséricorde divine ; et la fin du temps est pardon divin.[14] »
Egalement dans la Sunna :
« La meilleure des œuvres consiste à effectuer la prière au moment prescrit.[15] »

Les circonstances où il est conseillé de différer la prière canonique de son temps recommandé (waqt fadîla)

Il est conseillé au fidèle :

  • qui est seul, de différer la prière canonique de son temps recommandé[16] pour pouvoir l’accomplir en groupe, afin de retirer le bénéfice de la prière en assemblée (fadîlat al-jamâ‘a) ;
  • qui est seul ou en groupe, de retarder la prière du dhuhr durant les fortes chaleurs[17]. Dans la Sunna : « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière (du dhuhr), car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.[18] »

Comment s’acquitter de la prière canonique en temps et en heure (adâ’)

Ne se charge d’aucun péché, le fidèle qui accomplit au moins un cycle complet[19] de la prière canonique dans le temps réglementaire de celle-ci – ikhtiyârî s’il n’a pas d’excuse légale de la différer, et darûrî s’il en a une –, quand même le reste de la prière serait accompli hors de ce temps. On dit alors de ce fidèle qu’il s’est acquitté (adâ’) de la prière canonique, au même titre que celui qui accomplit la totalité de la prière canonique dans son temps réglementaire. Si par contre le fidèle accomplit moins d’un cycle de la prière canonique dans son temps réglementaire, il se charge d’un péché[20], et doit terminer le reste de la prière hors de son temps (qadâ’).

Cas où le motif légal autorisant le fidèle à différer la prière canonique cesse dans le temps darûrî de la dite prière

  • S’acquitte (adâ’) des prières canoniques du dhuhr et du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal[21] l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières[22], si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution[23] et s’acquitter au moins de cinq cycles de prières[24], en tant que résidant, et au moins de trois cycles de prière[25], en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
  • S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
  • S’acquitte des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières[26], si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter au moins de quatre cycles de prière[27], tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube.
  • S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube.
  • S’acquitte de la prière canonique du subh et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer cette prière a cessé dans le temps darûrî si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et accomplir un cycle de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever du soleil.

Cas où le fidèle est dispensé de l’obligation de la prière canonique

Le fidèle est dispensé de l’obligation d’accomplir :

  • les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr quand un motif légal[28] survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à cinq cycles de prière et plus, en tant que résidant, et trois cycles de prière et plus, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
  • la prière canonique du ‘asr quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ;
  • les prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement de quatre cycles de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant que l’aube se lève ;
  • la prière canonique du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube ;
  • la prière canonique du subh quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un cycle complet de prière avant le lever du soleil.

Les moments durant lesquels il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires

Il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires : * au moment où le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit entièrement levé[29] ;

  • au moment où le soleil se couche, jusqu’à ce qu’il soit entièrement couché ;
  • du moment où l’imâm, le jour du vendredi, se dirige vers la chaire, jusqu’au moment où il a fini son prône[30], car écouter le prône du vendredi est une obligation, et la prière détourne l’esprit de cette obligation[31] ;
  • quand le temps ikhtiyârî ou darûrî de telle prière canonique suffit juste à accomplir celle-ci[32]. Car accomplir une prière surérogatoire à ce moment signifierait exclure la prière canonique de son temps réglementaire ;
  • au moment où le fidèle s’aperçoit qu’il a oublié de s’acquitter d’une prière canonique en son temps. Car il est alors interdit de différer son accomplissement à plus tard, et obligatoire de l’accomplir au moment où il s’en aperçoit, y compris au moment du lever et du coucher du soleil[33] ;
  • au moment où l’appel dit iqâma est fait pour accomplir la prière canonique, à condition que cette prière soit présidée par un imâm attitré[34]. Car prier en surérogation à ce moment revient à remettre en cause l’autorité de l’imâm.

Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires

Il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires :

  • du lever de l’aube jusqu’à l’apparition du sommet du disque solaire[35]. Font cependant exception :
    • la prière surérogatoire dite du fajr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube (subh), et réprouvable d’accomplir après elle ;
    • la prière surérogatoire dite wird[36], qu’il est recommandé d’accomplir entre le lever de l’aube et la prière canonique du subh si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les faire durant la nuit ;
    • les prières surérogatoires du shaf‘ et du witr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les accomplir pendant la nuit[37]. S’il a déjà accompli la prière canonique du subh, il n’effectuera plus après elle les prières dites wird, shaf‘ et witr ;
    • la prière funèbre (salat al-janâza) et la prosternation dite de la récitation du Coran (sujûd at-tilâwa) qu’il est permis d’accomplir avant l’isfâr[38] et après la prière canonique du subh ;
  • après le lever du soleil jusqu’à ce qu’il soit élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance ;
  • après l’accomplissement de la prière canonique du ‘asr, jusqu’à la disparition du sommet du disque solaire. Font cependant exception :
    • la prière funèbre, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière.
    • la prosternation dite de la récitation du Coran, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière canonique du ‘asr ;
  • après le coucher du soleil, jusqu’au début de la prière canonique du maghrib ;
  • avant la prière des deux fêtes[39] ou après celle-ci, dans l’oratoire en plein air appelé musallâ.

Que doit faire celui qui s’aperçoit qu’il accomplit une prière surérogatoire à un moment où il est interdit ou réprouvable de le faire

Qui a commencé une prière surérogatoire à un moment où il est interdit d’en faire, doit l’interrompre sur le champ. Qui l’a commencée à un moment où il est réprouvable d’en faire, est invité à l’interrompre, sans que cela soit obligatoire. Qui, après avoir commencé une prière surérogatoire à un moment où il est permis d’en faire, s’aperçoit qu’il a accompli le reste de sa prière à un moment interdit, n’a pas à l’interrompre, mais il l’achèvera rapidement.

VOIR / MASQUER Les appels à la prière

Au point de vue étymologique, le mot adhân signifie appeler à quelque chose.
Dieu a dit dans le Coran : Lance (adhdhin) parmi les hommes l’appel au pèlerinage وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ sourate 22, verset 27. Dans la terminologie de l’Islâm, ce mot désigne l’annonce de l’entrée du temps des prières canoniques en des termes spécifiques.

Le fondement légal du adhân

L’appel du adhân trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna[40]. Dans le Coran :
Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi,empressez-vous au Rappel de Dieu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ sourate 62, verset 9. Dans la Sunna, le Prophète a dit :
Priez comme vous m’avez vu le faire ; lorsque viendra l’heure de la prière, que l’un de vous fasse l’appel du adhân et que le plus âgé d’entre vous dirige la prière.[41]

Les causes de la prescription du adhân

Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik: Quand les fidèles furent devenus nombreux, ils parlèrent d’indiquer l’heure de la prière par quelque chose qui la leur ferait connaître. Les uns proposèrent d’allumer un feu ; d’autres, d’agiter une crécelle. C’est alors que Bilâl reçut l’ordre de prononcer deux fois les termes de l’appel à la prière ,dit adhân, et une fois seulement les termes de l’appel dit iqâma.

Les modalités du adhân

La formulation complète du adhân est la suivante :
Dieu est plus grand ;
Dieu est plus grand ;
j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;
j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;
j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;
j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;
venez à la prière ;
venez à la prière ;
accourez à la réussite ;
accourez à la réussite ;
Dieu est plus grand ;
Dieu est plus grand ;
il n’est de dieu que Dieu [42]
. Mais on ajoutera à l’appel à la prière de l’aube, juste après avoir prononcé : accourez à la réussite ; accourez à la réussite , ces formules :
la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil [43]. Il est recommandé au muezzin de prononcer deux fois à voix basse, mais audible,la formule : j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu avant de la dire deux fois à voix haute ;
et de prononcer deux fois à voix basse, mais audible, la formule : j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu avant de la dire deux autres fois à voix haute. On appelle cette manière de faire tarjî‘.

Les conditions que doit remplir le muezzin

Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut que le muezzin soit musulman, sensé, pubère, honorable, de sexe masculin. 

Les conditions de validité du adhân

Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut : 
  • que le muezzin en ait conçu l’intention[44] ;
  • que le muezzin termine chaque formule du adhân par une consonne muette[45], sauf les formules : « Allâhu akbaru ; Allâhu akbaru » qu’il est invité (mandûb) à terminer par la consonne r voyellée en u ;
  • que chaque formule du adhân ne soit pas entrecoupée par un acte, une parole ou un silence marqué ;
  • que le adhân soit fait selon l’ordre dans lequel ses formules ont été prescrites. Ainsi,dans le cas où le muezzin prononcerait : « accourez à la réussite » avant : « venez à la prière », son appel ne serait pas valable ;
  • que le adhân soit formulé en langue arabe, à moins que le muezzin soit non arabe et qu’il désire faire l’appel à la prière pour des non arabes comme lui, ou pour lui seul,auquel cas c’est valable ;
  • que le temps de la prière prescrite ait commencé. Sauf s’il s’agit de l’appel à la prière de l’aube, appel qu’il est recommandé (mandûb) de faire une première fois durant le dernier sixième de la nuit et vivement recommandé (sunna) de faire une seconde fois au moment du lever de l’aube[46] ;
  • que le adhân soit fait par une même personne du début jusqu’à sa fin. Si une personne débute le adhân, et une autre le finit, l’appel n’est pas valable. Par contre, il est permis que plusieurs muezzins fassent ensemble l’appel à la prière[47].

Ce qui est recommandé en matière de adhân

Pour l’appel à la prière dit adhân, il est recommandé :

  • que le muezzin soit en état de pureté mineure et majeure[48] ; * qu’il ait une voix forte et harmonieuse[49] ;
  • qu’il fasse le adhân à partir d’un lieu élevé, comme un minaret ou le toit d’une mosquée ;
  • qu’il fasse le adhân en position debout, à moins qu’il ait une raison valable de s’asseoir[50] ;
  • qu’il fasse le adhân en faisant face à la qibla, sauf s’il désire être entendu, auquel cas il lui est permis de pivoter sur lui-même au cours de l’appel, même si cela doit conduire à tourner le dos à la qibla, l’important étant qu’il ait débuté l’appel en direction de celle-ci.

Ce qu’il convient de dire quand on entend le muezzin appeler à la prière

Il est recommandé à toute personne musulmane qui entend l’appel à la prière dit adhân, d’y répondre, quand même elle serait en état de menstrues ou de lochies.
Lorsque le fidèle entend le adhân, il convient qu’il répète exactement ce que dit le muezzin. Il répètera les formules : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à ce qu’il ait terminé de prononcer les formules : « j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ». Ensuite il dira : « il n’est de force et de puissance qu’en Dieu » après les formules : « venez à la prière » et « accourez à la réussite ». Puis il répètera exactement les paroles du muezzin : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à la fin de l’appel à la prière.
Si plusieurs appels sont faits dans un même lieu, il suffit que le fidèle réponde à l’un d’eux pour s’acquitter de ce qui lui était recommandé.
Il est conseillé à celui qui entend le adhân au moment où il fait une prière surérogatoire d’en répéter les formules après la prière et non pendant son accomplissement. Quant à celui qui enseigne, étudie, lit le Coran, s’applique au Rappel de Dieu (dhikr) ou mange, il lui est conseillé d’interrompre ses occupations pour répéter le adhân.
Il est également recommandé de prier sur le Prophète après avoir répété l’appel à la prière, ainsi que de faire l’invocation suivante :
Mon Dieu, Toi le Seigneur à qui s’adressent cet appel complet et la prière accomplie, donne à notre maître Muhammad la place éminente (al-wasîla) et la supériorité ; envoie-le à la station glorieuse que Tu lui as promise ; (certes Tu ne manques pas au rendez-vous).[51]

L’appel à la prière dit iqâma

Il s’agit de l’annonce de l’accomplissement de la prière canonique en des termes spécifiques. Il est recommandé que l’appel de l’iqâma soit fait par la même personne qui a fait l’appel de l’adhân. Il est recommandé que celui qui fait l’appel de l’iqâma soit ablutionné, en position debout et orienté en direction de la qibla. Les termes de l’iqâma sont les suivants :
Dieu est plus grand ;
Dieu est plus grand ;
j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;
j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;
venez à la prière ;
accourez à la réussite ;
l’heure de la prière est venue ;
l’heure de la prière est venue ;
Dieu est plus grand ;
Dieu est plus grand ;
il n’est de dieu que Dieu
.

VOIR / MASQUER Les conditions préalables à la prière

Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres :
  • Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ;
  • Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit valable, et quel’on nomme shurût sihha.
  • Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha.

Les conditions dites shurût wujûb

Pour que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière, il faut :

  • qu’il soit pubère[52] ;
  • qu’il ne soit pas contraint à délaisser la prière, comme d’être menacé de mort, d’être battu ou emprisonné s’il prie[53].Le fidèle sous la menace fera de la prière ce qu’il en peut, à l’instar du malade.

Les conditions dites shurut wujûb wa sihha

Pour que que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière et qu’il la fasse valablement, il faut :

  • qu’il soit doué de raison. Celui qui a perdu la raison, qui s’est évanoui, qui est dans le coma ou en état d’ivresse, voit sa prière invalidée tant qu’il n’a pas recouvré ses sens ; il en est en outre dispensé tant qu’il se trouve dans cet état.
  • qu’il puisse faire son ablution avec de l’eau (petite ou grande ablution) ou avec un sol pur (ablution pulvérale). Qui ne trouve ni eau ni sol pur, ou trouve l’un des deux mais ne peut l’utiliser, n’est pas astreint à l’obligation de la prière, ni dans son temps légal (adâ’),ni hors de son temps (qadâ’). S’il la faisait sans ablution, il verrait sa prière invalidée ;
  • qu’il ait souvenir de la prière qu’il a à accomplir. S’il a oublié sa prière, il n’est tenu de s’en acquitter que lorsqu’il s’en rappelle ;
  • que le temps légal de la prière canonique ait commencé. Tant que le délai imparti à la prière canonique du moment n’a pas commencé, le fidèle n’est pas obligé de la faire ; s’il l’accomplissait avant son temps légal, elle serait invalidée ;
  • que le fidèle ne soit pas en état de menstrues ou de lochies. La femme en état de menstrues ou de lochies n’est tenue ni d’accomplir les prières canoniques dans leur temps ni de les remettre à plus tard ; si elle priait dans ces états, sa prière ne serait pas valable.

Les conditions dites shurût sihha

Pour que la prière soit valablement accomplie, il faut : a. que le fidèle soit musulman[54] ;
b. qu’il soit en état de pureté mineure et majeure[55] ;
c. que le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement soient exempts de toute impureté matérielle ;
d. qu’il couvre sa nudité ;
e. qu’il soit orienté vers la qibla.

a. Le fidèle doit être musulman

La prière du non musulman n’est pas valable, même si, dans l’absolu, il est astreint à l’obligation de la faire, selon l’avis qui prévaut dans l’école.

b. il doit être en état de pureté mineure et majeure

La prière du fidèle en état d’impureté mineure ou majeure est invalidée.

c. Le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement doivent être exempts de toute impureté matérielle[56]

La pureté du lieu concerne les endroits où le fidèle pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière ; elle ne concerne pas le sol qui se trouve sous le tapis ou la natte de prière, quand même il serait souillé[57]. Quant à l’état de pureté de ce que porte sur lui le fidèle, il concerne ses vêtements, son turban, ses chaussures, sa ceinture, etc.[58] A moins que le fidèle n’ait pas connaissance de l’impureté matérielle qui le souille, ou qu’il n’ait pas la possibilité physique ou matérielle de s’en débarrasser, auquel cas sa prière est valable, en toute circonstance.

Dans quelle mesure est-il permis de prier avec une impureté matérielle sur le corps, le vêtement ou le lieu de prière

Il est permis au fidèle de prier en étant souillé toutes les fois qu’il a été sali par le contact d’une impureté matérielle qu’il lui est difficile, voire impossible d’éviter.
Dans le Coran :
Dieu ne met aucune gêne pour vous dans la religion هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ sourate 22, verset 78. Est donc valable, la prière :

  • de la mère dont le vêtement ou le corps est souillé par les excréments de son nourrisson, bien qu’elle ait cherché à éviter leur contact ;
  • du boucher ou du chirurgien dont le tablier est souillé par le sang des chairs qu’il manipule. Ceci étant, il est conseillé à ces personnes d’avoir un vêtement spécifique pour la prière ;
  • du fidèle dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est souillé par une impureté matérielle équivalente à la largeur d’un dirham baghlî[59]. Peu importe que cette impureté ait été émise par un être humain ou un animal, par soi ou par autrui, qu’elle ait souillé le fidèle dans, ou hors de la prière ;
  • du berger dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est sali par une impureté émise par ses bêtes ;
  • du fidèle dont le vêtement ou le pied est souillé par une boue douteuse, tant que la route est bourbeuse et n’a pas séché ;
  • de la femme dont le bas du vêtement sec balaye une surface impure et sèche. Dans tous ces exemples, il est permis au fidèle, quoique son corps, son vêtement ou son lieu de prière soit entré en contact avec une impureté matérielle, d’accomplir sa prière dans l’état où il se trouve.
Les lieux où il est permis de prier

Il est permis de prier à même le sol dans les enclos pour les vaches et les moutons, car les excréments de ces animaux sont purs, ainsi qu’il a été vu plus haut. Dans la Sunna :
"Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?
- Oui, répondit le Prophète.
– Puis-je prier, reprit l’homme,dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?
- Non, répondit le Prophète.[60]"
Il est aussi permis de prier dans les cimetières, qu’ils soient visités ou abandonnés, que les morts qui y reposent soient musulmans ou non[61].
Il est également permis au fidèle de prier dans les lieux où l’on prend les bains, où l’on jette les ordures, où l’on abat les animaux, dès lors qu’il estime en son âme et conscience, pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent.
S’il doute de la pureté du lieu de prière et qu’il prie dans cet état d’esprit, sa prière est réprouvable, et il est tenu de la refaire dans un lieu pur durant le temps légal qui lui est imparti. Si le temps légal de la prière est achevé, le fidèle n’est plus tenu de rien.
Si par contre le fidèle est certain que le lieu où il s’apprête à faire la prière est impur, il lui est interdit d’y prier. Si malgré tout il y prie, il est tenu de refaire sa prière dans et après le temps légal qui est imparti à celle-ci.

Les lieux où il est réprouvable de prier

Il est réprouvable de prier dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux[62]. Dans la Sunna :
« Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?
- Oui, répondit le Prophète.
– Puis-je prier, reprit l’homme, dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?
-Non, répondit le Prophète.[63] »
Si le fidèle prie aux abords des abreuvoirs pour chameaux, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans le temps légal de celle-ci, même s’il pense pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent, car le caractère réprouvable de la prière dans ces lieux est motivé par des considérations adoratives qui transcendent la raison humaine (‘illa ta‘abudiyya).
Il est réprouvable de prier dans les lieux de culte des non musulmans, que ces lieux soient visités ou abandonnés[64], à moins que la nécessité l’y oblige (crainte d’un ennemi, froid intense…), auquel cas cela est permis, sans réprobation aucune. Si le fidèle y prie sans nécessité, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans son temps légal.

d. le fidèle doit couvrir sa nudité

Le vêtement qui couvre la nudité du fidèle doit être opaque et ample.
Par opacité du vêtement, on entend le fait qu’il ne laisse pas passer la lumière et donc, ne laisse pas distinguer la couleur de la peau et la forme du corps. Si le fidèle prie dans un vêtement qui, à première vue, laisse distinguer la couleur de sa peau, sa prière est annulée. S’il prie dans un vêtement qui laisse distinguer la couleur de la peau seulement après examen détaillé, sa prière est réprouvable et il est invité, sans obligation, à la refaire dans sontemps légal.
Par amplitude du vêtement, on entend le fait qu’il ne soit pas moulant et ne colle pas au corps de sorte à laisser distinguer les parties que le fidèle doit couvrir[65]. Si le fidèle prie dans un vêtement moulant les parties du corps à couvrir, sa prière est réprouvable et il est tenu de la refaire dans son temps légal. Fait cependant exception, le cas où le fidèle prierait dans un vêtement qui moule les parties du corps qu’il doit couvrir à cause de la pluie ou du vent, auquel cas sa prière ne serait pas réprouvable et il ne serait pas tenu de la refaire.

Les parties du corps que le fidèle doit couvrir (‘awra)

On distinguera les parties du corps que le fidèle doit couvrir dans la prière, et celles qu’il doit couvrir en dehors de la prière, c’est-à-dire, le reste du temps.

Les parties du corps à couvrir pendant la prière

Concernant la prière à proprement dit, les parties du corp s que le fidèle doit couvrir sont de deux catégories :

  • la partie du corps dite ‘awra mughalladha,
  • et celle dite ‘awra mukhaffafa.
La partie du corps dite ‘awra mughalladha

Pour l’homme, il s’agit de la verge, des testicules et de la raie des fesses. Pour la femme, il s’agit de la partie antérieure (le ventre) et postérieure (le bas du dos au niveau du ventre) du tronc, jusqu’aux genoux.
Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut que celui-ci ait la partie du corps dite‘awra mughalladha entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, en ayant la possibilité de la couvrir et en ayant conscience de son état de nudité, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal. S’il n’a pas la possibilité de couvrir la partie du corps dite ‘awra mughalladha (parce qu’il n’a pas de moyen de s’habiller ou d’emprunter un habit), ou qu’il n’a pas conscience de son état de nudité, sa prière demeure valable.

La partie du corps dite ‘awra mukhaffafa

Pour l’homme, il s’agit de la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux,outre la verge, les testicules et la raie des fesses.
Pour la femme, il s’agit de tout le corps,outre la partie antérieure et postérieure du tronc jusqu’aux genoux, à l’exception du visage et des mains, lesquels ne sont pas considérés comme des parties du corps dites ‘awra.
Pour que la prière du fidèle soit valable, celui-ci doit avoir la partie du corps dite ‘awra mukhaffafa entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî. S’il est sorti du temps darûrî sans avoir refait sa prière, il lui est recommandé de s’en acquitter hors de ce temps, sans toutefois que cela soit obligatoire[66].
Font toutefois exception, la plante des pieds, pour la femme, et les cuisses[67], pour l’homme, qui, même si elles sont dénudées dans la prière, n’obligent pas à refaire celle- ci, quoique ces parties du corps soient considérées à l’origine comme ‘awra mukhaffafa. ===Les parties du corps à couvrir en dehors de la prière=== S’agissant maintenant des parties du corps que le fidèle doit couvrir en dehors de la prière, elles sont fonction de la personne en présence de qui l’on se trouve. Ainsi, dans le cas où le fidèle : est une femme, et qu’elle est en présence :

  • d’une femme musulmane, la partie du corps qu’elle doit couvrir va (au minimum) du nombril aux genoux ;
  • d’une femme non musulmane, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains, selon l’avis autorisé dans l’école ;
  • de parents mâles (avec lesquels il lui est interdit de se marier), elle ne doit laisser apparaître que la tête (cheveux et visage), le cou, les mains et les pieds [68] ;
  • d’hommes avec lesquels elle peut légalement se marier, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains[69]. est un homme, et qu’il est en présence :
  • de parents hommes et femmes, il doit couvrir la partie du corps qui va du nombril aux genoux ;
  • de femmes avec lesquelles il lui est permis de se marier, il doit se couvrir entièrement le corps, sauf la tête, les mains et les pieds. est un enfant mâle :
  • de moins de neuf ans, il n’a pas de ‘awra, et partant, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, ainsi que de procéder au lavage rituel de sa dépouille après sa mort ;
  • de neuf, jusqu’à douze ans, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, mais pas de procéder à son lavage rituel après sa mort ;
  • treize ans et plus, il est astreint, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que l’homme adulte. est une fille :
  • de moins de deux ans et neuf mois, elle n’a pas de ‘awra et peut être vue entièrement nue ;
  • de trois à quatre ans, elle peut être vue entièrement nue de son vivant, mais ne peut être lavée rituellement par un homme après sa mort ;
  • de six ans et plus, elle obéit, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que la femme adulte[70].

e. Le fidèle doit être orienté vers la qibla

Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut obligatoirement qu’il soit orienté vers la qibla, sous réserve :

  • qu’il ait la possibilité de le faire. Ainsi, qui ne peut se tourner vers la qibla pour cause de maladie ou autre, et ne trouve personne pour le changer de position, pourra prier dans la direction où il se trouve sans avoir à refaire ensuite sa prière ;
  • qu’il soit en sécurité. Ainsi, qui est en danger et craint pour sa personne ou pour ses biens, pourra prier dans n’importe quelle direction sans avoir à refaire ensuite sa prière. * qu’il n’ait pas oublié de s’orienter vers la qibla. Ainsi, qui prie dans une autre direction que celle de la qibla par oubli voit sa prière agréée ; il est toutefois recommandé qu’il la recommence dans son temps légal. Entre autres énoncés scripturaires qui indiquent que le fait de s’orienter vers la qibla est une condition de validité de la prière, il y a le verset coranique suivant :
    Que de fois Nous voyons ton visage virevolter en direction du ciel ! Eh bien ! que Nous te tournions vers une qibla susceptible de te contenter ! Tourne donc ton visage vers le Sanctuaire consacré (al-masjid al-harâm)} قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ sourate 2, verset 144. Il y a également cette tradition prophétique :
    Pendant que les fidèles étaient en train de faire la prière du matin à Qubâ’, quelqu’un survint qui leur dit : ‘‘Cette nuit l’Envoyé de Dieu a reçu une révélation ; il lui a été ordonné de prendre la Ka‘ba pour qibla. Orientez-vous donc dans cette direction.’’
    Aussitôt les fidèles, dont les visages étaient tournés du côté de la Syrie[71], firent volte-face et prirent la Ka‘ba pour qibla.[72]

    Mais on opère une distinction entre le fidèle qui se trouve à la Mecque et celui qui est hors de la ville sainte. Lorsque le fidèle se trouve à l’intérieur du Sanctuaire consacré de la Mecque, il doit faire face de tout son corps à l’édifice de la Ka‘ba. S’il est à la Mecque, mais en dehors de l’enceinte du Sanctuaire, il doit raisonner pour tenter de faire face à la Ka‘ba[73]. S’il est hors de la Mecque, il doit seulement s’orienter vers la qibla et n’est pas tenu de faire face à l’édifice de la Ka‘ba ; l’important étant qu’une partie au moins du visage de l’orant soit face à la qibla.

La prière faite dans un véhicule ou à dos de monture

Relativement à la prière accomplie dans un véhicule, ou bien celle-ci est surérogatoire,ou bien elle est canonique.
Si la prière est surérogatoire, il est permis au fidèle de l’effectuer dans un véhicule en étant orienté dans la direction qu’il prend (et non dans la direction de la qibla), si la distance qu’il parcourt équivaut à au moins quatre vingt un kilomètres(81Km)[74].
Il mimera alors l’inclinaison et la prosternation en gardant la position assise, mais veillera à pencher un peu plus le buste en mimant la prosternation.
Si la prière est canonique[75], il est interdit au fidèle de la faire dans un véhicule en mimant les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en position assise, quand même il serait orienté en direction de la qibla, à moins qu’il soit en danger s’il descend de son véhicule, ou qu’il soit malade et ne puisse en descendre, auquel cas il pourra faire la prière canonique dans ces circonstances sans avoir à la refaire après coup.

VOIR / MASQUER Les éléments constitutifs de la prière

Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres :
Par arkân as-salâ, ou « éléments constitutifs de la prière », on entend les actes et les paroles de la prière qui, s’ils viennent à manquer, entraînent sa nullité. Les éléments constitutifs de la prière sont au nombre de quatorze, que nous expliquerons comme suit :

1.Formuler l’intention de prier

Il s’agit de formuler en soi-même l’intention d’accomplir la prière. Il est permis de prononcer verbalement cette intention, cela dit il est toujours préférable de la concevoir en son for intérieur. Le caractère obligatoire de l’intention de prier trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »[76]. Le fidèle formulera l’intention de prier au moment de prononcer le takbîr de sacralisation : « Allâhu akbar ». Cependant s’il formule d’abord l’intention de prier,puis laisse s’écouler un léger espace de temps avant de prononcer le takbîr, il n’y a pas de blâme en cela. Par exemple, si le fidèle formule l’intention de prier aux abords dela mosquée, puis entre dans celle-ci et prononce le takbîr de sacralisation, son intention de prier est valable.

Les conditions de validité de l’intention

Pour les prières canoniques, les prières fortement recommandées dites sunan mu’akkada[77], la prière surérogatoire du fajr, il faut obligatoirement que le fidèle précise en lui-même si la prière qu’il s’apprête à effectuer est surérogatoire ou canonique, et qu’il la spécifie (dhuhr ou ‘asr ; witr ou prière de la fête, etc.)[78].
S’agissant des prières surérogatoires recommandées dites nawâfi[79], il suffit que le fidèle formule en lui-même l’intention de prier en surérogation pour que son intention d’accomplir ces prières soit valable. En effet, le temps imparti à chacune de ces prières suffit en lui-même à les spécifier. Ainsi, quand le fidèle prie en surérogation en milieu de matinée, sa prière est nécessairement celle du duhâ, car le temps imparti à cette prière n’est autre que le milieu de la matinée.

L’intention de diriger la prière

Toute prière qui, pour être valable, doit nécessairement être accomplie en assemblée, oblige l’imâm à formuler l’intention de la diriger. Ainsi, la prière du Vendredi, la prière dite de la crainte (salât al-khawf), la prière au cours de laquelle l’imâm est remplacé par un autre (istikhlâf) et les prières du ‘ishâ’ et du maghrib quand celles-ci sont accomplies simultanément dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm) pour cause de pluie.

L’intention d’être dirigé dans la prière

Concernant la prière en assemblée, l’intention d’être dirigé par un imâm est un élément constitutif de celle-ci. Ainsi, dans le cas où le fidèle qui prie en groupe ne formulerait pas l’intention d’être dirigé par l’imâm et se conformerait à lui dans la prière (en délaissant, par exemple, la lecture de la fâtiha), sa prière serait invalidée.
Cette intention doit être formulée au tout début de la prière en assemblée. Ainsi, dans le cas où un fidèle prononcerait le takbîr de sacralisation pour une prière individuelle, il ne lui serait pas permis, au cours de cette prière, de formuler l’intention de prier en groupe avec l’imâm.

2. Prononcer le takbîr de sacralisation

Le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ce takbîr est un élément obligatoire des prières canonique et surérogatoire, tant pour le fidèle qui dirige la prière (imâm), que pour celui qui est dirigé par autrui (ma’mûm) ou prie individuellement (fadhdh). Le caractère obligatoire du takbîr de sacralisation dans la prière trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante :
La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).[80]
Ainsi que l’on vient de le dire, le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ceci étant, il n’y a pas de blâme à prononcer akbar, wakbar pour celui qui ne peut faire autrement. L’important étant que le fidèle :

  • prononce le takbîr de sacralisation en langue arabe ;
  • n’allonge pas le a de Allâh en ayant l’intention d’employer la forme interrogative ;
  • n’allonge pas le deuxième a de akbar (akbâr) ; qu’il n’élide pas le hu de Allâhu (Allâ) ;
  • remue la langue en prononçant le takbîr[81] ;
  • soit en position debout au moment de le prononcer ;
  • ne crée pas un espace de temps marqué entre les mots Allâhu et akbar.

3. Prononcer le takbîr de sacralisation en position debout

Tout fidèle qui est capable de se tenir debout est tenu de prononcer le takbîr de sacralisation dans cette position pour toutes les prières obligatoires[82]. Il n’est pas valable de prononcer le takbîr de sacralisation en étant appuyé sur ou contre quelque chose, ni de le prononcer en position assise ou en ayant le buste incliné.
Pour les autres prières, on distinguera entre les prières surérogatoires vivement recommandées (masnûn), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est considéré comme vivement recommandé (sunna) ; et les prières surérogatoires simplement recommandées (mandûb), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est simplement recommandé (nadb).
Pour toutes ces prières surérogatoires, il est permis de prononcer le takbîr de sacralisation assis au lieu de le prononcer debout[83], mais il est alors conseillé de s’asseoir en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final) de celle qui remplace la position debout.

4. Réciter la fâtiha

Tout fidèle qui dirige la prière, ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans toutes les prières, qu’elles soient canoniques ou surérogatoires, et dans tous les cycles de prière, qu’on y récite le Coran à voix haute ou à voix basse[84]. Le fondement légal de cela est la tradition prophétique suivante : N’a pas prié, celui qui ne récite pas l’Ouverture du Livre (la fâtiha) dans la prière.[85]
Le minimum requis consiste à remuer la langue ; il n’est donc pas nécessaire que le fidèle s’entende parler pour que sa récitation de la fâtiha soit déclarée valable.
Si le fidèle omet de réciter tout ou partie de la fâtiha et qu’il se rappelle de son omission après l’inclinaison (rukû‘), il procèdera aux prosternations de réparation d’un oubli (sujûd as-sahw) en compensation de son omission, juste avant la salutation finale.Si par contre il se rappelle de son omission avant l’inclinaison, il récitera la fâtiha à ce moment là. S’il ne le faisait pas, sa prière serait invalidée.
Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est recommandé de réciter la fâtiha dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix basse, et déconseillé de le faire dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix haute[86].
Le fidèle qui ne sait pas réciter la fâtiha en arabe doit l’apprendre dans cette langue ; si, pour une raison donnée, il n’a pas la possibilité de l’apprendre, il doit être dirigé dans la prière par un imâm qui sait la réciter dans cette langue ; s’il ne trouve pas d’imâm qui le dirige dans la prière, l’obligation qui lui incombe de réciter la fâtiha (et de se tenir debout pour la réciter) tombe purement et simplement. Cependant il est recommandé qu’il marque un temps entre la prononciation du takbîr de sacralisation et l’accomplissement de l’inclinaison, durant lequel il restera silencieux ou rappellera Dieu.

5. Réciter la fâtiha en position debout

Pour les prières obligatoires, tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans la position debout, s’il en est capable.
Dieu a dit :
..Tenez-vous debout pour Dieu en dévotion وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Quant au fidèle qui est dirigé par un imâm, de la même manière qu’il est dispensé de la récitation de la fâtiha, il est dispensé de la position debout qui s’y rattache, et peut valablement s’appuyer sur ou contre quelque chose.
Dans les prières surérogatoires, il est permis au fidèle de réciter la fâtiha en position assise, mais il est alors conseillé qu’il s’assoie en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final ou la position assise entre les deux prosternations) de celle qui remplace la position debout.

6. Effectuer l’inclinaison

Le fidèle est tenu d’effectuer l’inclinaison (rukû‘) dans tous les cycles des prières obligatoires et surérogatoires. Le minimum requis consiste à pencher le buste de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux. Le caractère obligatoire de l’inclinaison dans la prière trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77.

7. Se relever de l’inclinaison

Le fidèle est tenu de se relever de l’inclinaison. Le minimum requis en la matière consiste à passer de la position inclinée à la position debout. Le caractère obligatoire du redressement après l’inclinaison trouve son fondement légal dans ce propos prophétique : «… puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.[87] »

8. Effectuer la prosternation

Le caractère obligatoire de la prosternation trouve son fondement légal dans le verset : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77. Le minimum requis consiste à poser au moins une partie du front sur le sol ; si le fidèle se prosterne seulement sur le nez, sa prosternation n’est pas valable. L’important étant que :

  • le fidèle touche le sol avec le front[88] ;
  • se prosterne sur un sol dur[89], ou sur quelque chose qui est en contact avec le sol[90] ;
  • exerce une pression légère sur le sol avec le front ;
  • et que le lieu de prosternation ne soit pas trop surélevé[91].

9. Se relever de la prosternation

Le minimum exigé consiste à ce que le fidèle redresse la tête, quand même ses deux mains resteraient posées sur le sol[92].
Dans la Sunna :
«…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis. [93] »

10. S’asseoir pour le salut final (de désacralisation)

Le seul moment où le fidèle est tenu obligatoirement d’être en position assise dans la prière est celui où il prononce le salut final[94].

11. Prononcer le salut final

Le fidèle est tenu de prononcer le salut final une fois seulement ; s’il omet de le prononcer ou se suffit de formuler en lui-même l’intention de sortir de la prière, sa prière n’est pas valable.
Dans la Sunna :
La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).[95] La formulation du salut final consiste à dire :
« as-salâm ‘alaykum » (paix sur vous)[96]. Si le fidèle y ajoute les mots : « wa rahmatullâh (et grâce de Dieu), il n’y a pas de mal à cela, mais les omettre est préférable. L’important étant que le fidèle :

  • prononce la formule de salut final en arabe ;
  • détermine le mot salâm par l’article as-, et prononce as-salâm ;
  • mette l’expression ‘alaykum (sur vous) au pluriel et non au singulier[97].

12. Observer un temps d’immobilité pour tous les éléments constitutifs de la prière

Cette obligation a pour fondement légal ce passage de la tradition prophétique :
…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis.
ainsi que cet autre passage : …puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.[98] Le minimum requis en la matière consiste à ce que le fidèle reste immobile un moment en plus du temps qu’il met à faire chaque geste de prière.

13. Se tenir droit dans la prière

Le fidèle est tenu de se tenir droit dans la prière, tant en position debout qu’en position assise. Il doit se tenir droit au moment de prononcer le takbîr de sacralisation, après s’être redressé de l’inclinaison et de la prosternation, et au moment de prononcer la salutation finale. S’il omet de le faire, même par oubli, sa prière n’est pas valable.

14. Faire les actes obligatoires de la prière selon l’ordre prescrit

Le fidèle est tenu de prier dans l’ordre selon lequel les actes obligatoires de la prière ont été rangés. Il devra donc d’abord se tenir debout pour prononcer le takbîr de sacralisation et réciter la fâtiha, puis faire l’inclinaison, puis se redresser de l’inclinaison, puis se prosterner, puis se relever de la prosternation, et ainsi de suite,conformément à l’ordre précité. Si le fidèle renverse l’ordre des actes obligatoires de la prière, sa prière n’est pas valable.

Cas où le fidèle ne peut accomplir un ou plusieurs actes obligatoires de la prière

Dans le cas où le fidèle est incapable :

  • de se tenir debout, parce que, dans cette position, il a des vertiges, des évanouissements,des incontinences, etc., il devra prier en s’appuyant sur quelque chose[99], ou en position assise[100] ; s’il ne peut prier assis sans appui, il priera assis en étant appuyé sur quelquechose ; s’il ne peut prier assis sur quelque chose, il priera couché sur le flanc[101] ; s’il ne peut prier sur le flanc, il priera sur le dos, les pieds en direction de la Ka‘ba ; s’il ne peut prier sur le dos, il priera sur le ventre, la tête en direction de la Ka‘ba. Si le fidèle renverse cet ordre, sa prière n’est pas valable[102] ;
  • de s’incliner, se prosterner et s’asseoir, il imitera en position debout les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en inclinant plus amplement le buste pour la prosternation, afin de distinguer celle-ci d’avec l’inclinaison ;
  • de s’incliner et se prosterner, il imitera en position debout le geste de l’inclinaison et en position assise le geste de la prosternation ;
  • de se mettre debout après la (deuxième) prosternation, il accomplira un cycle complet de prière (jusqu’à la fin de la deuxième prosternation), puis il achèvera le reste de la prière en position assise ;
  • de se tenir debout le temps de réciter la fâtiha, il la récitera assis, puis se lèvera et effectuera l’inclinaison. Après quoi il accomplira tous les autres actes de la prière normalement ;
  • d’accomplir tous les actes obligatoires de la prière, il formulera en lui-même l’intention d’entrer en prière, puis imitera les gestes de la prière, s’il le peut, et prononcera le salut final, s’il le peut. Le minimum requis consistant à ce qu’il fasse ce dont il est capable [103].

VOIR / MASQUER Les actes vivement recommandés dans la prière (sunna)

Les actes vivement recommandés dans la prière se divisent en sunan qui concernent uniquement les prières canoniques, et en sunan qui concernent à la fois les prières canoniques et les prières surérogatoires.

Les actes vivement recommandés qui concernent uniquement les prières canoniques

Ces actes sont au nombre de quatre :

  • réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans les deux premiers cycles des prières canoniques, tant pour l’imâm qui dirige la prière que pour le fidèle qui prie seul, à condition que le temps légal imparti à la prière suffise à cela. Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est vivement recommandé de réciter du Coran après la fâtiha dans les prières où on lit le Coran à voix basse[104]. Le fidèle pourra réciter, ne serait-ce un verset ou une partie d’un verset, sachant qu’il est recommandé d’achever entièrement une sourate, et réprouvable de lire deux sourates de suite, ou de lire la totalité d’une sourate et une partie d’une autre. S’il ne sait réciter que la fâtiha, il s’inclinera juste après avoir récité cette sourate et n’observera pas un temps d’attente entre sa récitation et l’inclinaison (pour simuler la récitation du Coran)[105] ;
  • se tenir debout pour la récitation du Coran en plus de la position debout pour la récitation de la fâtiha (laquelle position est obligatoire) ;
  • réciter le Coran à voix haute, et plus particulièrement la fâtiha, dans les prières canoniques du subh et du vendredi, ainsi que dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’[106]. Le minimum requis en matière de récitation à voix haute consiste, pour l’homme, à se faire entendre par autrui. Quant à la femme, elle récitera de sorte à s’entendre elle-même ;
  • réciter le Coran à voix basse dans les prières du dhuhr et du ‘asr, ainsi que dans le dernier cycle de la prière du maghrib, et dans les deux derniers cycles de la prière du ‘ishâ’. Le minimum demandé en matière de récitation à voix basse consiste, pour l’homme et la femme, à remuer la langue[107].

Les actes vivement recommandés dans les prières canoniques et surérogatoires

Ce sont les actes suivants :

  • formuler tous les takbîr de la prière (soit la formule : Allâhu akbar), sauf le takbîr de sacralisation (lequel est obligatoire)[108] ;
  • prononcer la formule : « Dieu écoute ceux qui Le louent », à voix haute pour l’imâm qui dirige une prière, et à voix basse pour le fidèle qui prie isolément[109]. Quant au fidèle qui prie derrière un imâm, il lui est déconseillé de dire cette formule ;
  • réciter l’attestation de foi, at-tashahhud, en position assise[110] ;
  • réciter la prière sur le Prophète (SAWS) à la suite de l’attestation de foi en position assise[111]. Il n’y a pas de formule consacrée pour cela, l’important étant, dans l’absolu, de prier sur le Prophète(SAWS);
  • avoir la partie antérieure des doigts de pieds, les genoux et les mains qui reposent sur le sol dans la prosternation[112] ;
  • rendre le salut à l’imâm qui dirige la prière, le visage orienté vers la qibla, en employant la formule : « as-salâmu ‘alaykum ». Il est également vivement recommandé à l’orant de donner le salut à son voisin de gauche, s’il a accompli au moins un cycle de prière avec lui.
  • prononcer la salutation finale (obligatoire) à voix haute pour l’imâm qui dirige la prière et pour le fidèle qui prie derrière lui. Quant au fidèle qui prie seul, cela n’est pas recommandé.
  • garder le silence, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm, dans les prières où l’on récite le Coran à voix haute, y compris au moment où l’imâm se tait entre la prononciation du takbîr de sacralisation et la récitation de la fâtiha, ainsi qu’entre la récitation de la fâtiha et la récitation d’une autre sourate.
  • ajouter un temps d’immobilité équivalent au temps d’immobilité obligatoire de chaque acte de prière.

Les actes de la prière qui sont recommandés, mais sans insistance (mandûb)

Il est recommandé au fidèle :

en se disposant à prier :
  • de revêtir un vêtement long et ample par-dessus les autres vêtements. Cette recommandation concerne plus particulièrement l’imâm préposé à la direction des prières canoniques à la mosquée ;
  • de placer une sutra[113] devant soi. Cette recommandation vaut autant pour l’imâm que pour le fidèle qui prie seul[114].
    Si le fidèle ne place pas de sutra devant lui alors qu’il est sur un lieu de passage, et qu’une personne vient à passer devant lui, il commet un péché, néanmoins sa prière n’est pas annulée[115].
    La sutra consistera en un corps pur[116], stable[117], élevé[118] ou fiché[119] en terre, et n’ayant pas en propre de détourner le fidèle de sa prière.
    Le minimum requis en matière de sutra est que celle-ci soit large comme le manche d’une lance et haute d’une coudée[120]. Quant à la distance qui sépare le fidèle de la sutra, elle sera équivalente à l’espace que celui-ci occupe quand il est en prosternation, plus l’espace nécessaire au passage d’un chat.
    Il est également permis à l’orant de faire du dos d’une personne sa sutra, à condition que cette personne soit musulmane et qu’elle ne soit pas une femme étrangère (à sa famille).
    Il est interdit de passer devant une personne en prière sans raison valable, même si celle-ci n’a pas placé devant elle une sutra. Il est recommandé au fidèle en prière de repousser la personne qui passe devant lui, mais sans faire de gestes trop nombreux, car cela annulerait sa prière[121].
    Cependant, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand il n’y a pas moyen de faire autrement, que le fidèle ait placé une sutra devant lui ou non.
    De même, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand on est soi-même en prière, par exemple pour combler un vide dans un rang, ou à cause d’un saignement du nez[122] ; =====en formulant l’intention de prier :=====
  • de préciser dans son for intérieur s’il s’acquitte de la prière dans son temps légal (adâ’) ou hors de son temps légal (qadâ’) ;
  • de préciser le nombre des cycles de prière qu’il s’apprête à accomplir, comme, par exemple, de dire en lui-même : « Je formule l’intention de m’acquitter dans son temps légal de la prière obligatoire de midi en quatre cycles[123] » ;
  • de témoigner d’humilité.
    Dans le Coran :
    Comblés sont les croyants ; ceux qui dans leur prière témoignent d’humilité بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ sourate 23, verset 1 et 2 ;
en prononçant le takbîr de sacralisation :
  • d’élever en même temps les mains au niveau des épaules, de sorte à avoir les paumes en direction du sol et le dos des mains en direction du ciel. Sachant qu’il est réprouvable d’élever les mains en s’inclinant, en se redressant de l’inclinaison et en se relevant de la première position assise ;
  • d’avoir les mains découvertes ;
en étant en position debout :
  • de laisser pendre les bras le long des flancs dans les prières canoniques. Le fidèle veillera à ne pas bomber le torse exagérément, car le faire serait contraire à l’humilité. Ceci étant il est permis de poser la main droite sur la main gauche à hauteur de la poitrine dans les prières surérogatoires. Dans les prières canoniques, il est réprouvable de le faire si le fidèle vise à s’appuyer dessus ; s’il vise à se conformer à un acte du Prophète (SAWS), alors cela est recommandé, y compris dans les prières canoniques, selon l’avis autorisé de l’école ;
  • d’écarter modérément les jambes ;
  • de réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans tous les cycles des prières surérogatoires ;
  • de réciter une sourate complète après la récitation de la fâtiha dans les prières canoniques[124] *d’allonger la récitation du Coran[125]. Dans la prière canonique du subh, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal, c’est-à-dire, la partie qui va de la sourate 49 à la sourate 79. Dans la prière du dhuhr, il récitera soit une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal soit une des sourates comprises dans la partie appelée wasat al-mufassal, c’est-à-dire la partie du Coran qui va de la sourate 80 à la sourate 92. Dans les prières canoniques du ‘asr et du maghrib, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée qisâr al-mufassal, c’est-à-dire la partie qui va de la sourate 93 à la sourate 114. Quant à la prière canonique du ‘ishâ’, il est recommandé à l’orant de réciter une des sourates comprises dans la partie du Coran dite wasat al-mufassal.
  • de réciter plus longuement dans le premier cycle de prière que dans le second (il est réprouvable de faire l’inverse)[126] ;
  • d’entendre sa propre voix lorsqu’on est dirigé par un imâm dans les prières où le Coran est récité à voix basse. En effet, s’abstenir de le faire pourrait déconcentrer le fidèle et susciter en lui des pensées vaines ;
  • de dire : « âmîn », pour le fidèle qui prie seul et pour celui qui prie derrière un imâm après la récitation de la fâtiha. Quant à l’imâm, il dira : « âmîn », dans les prières où le Coran est récité à voix basse, et s’abstiendra de le faire dans les prières où le Coran est récité à voix haute[127] ;
En effectuant l’inclinaison :
  • d’avoir le dos droit et ne pas lever ni baisser la tête[128] ;
  • de saisir ses genoux avec les mains en ayant les doigts écartés ;
  • d’écarter les bras des côtés du corps quand le fidèle est un homme, et de plaquer les bras contre le corps quand le fidèle est une femme, cette posture étant moins voyante par rapport à elle ;
  • de formuler l’expression : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih » (Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée !). Il n’y a pas de nombre requis pour formuler cette expression. Le fidèle n’invoquera pas (du‘â’) ni ne récitera du Coran pendant l’inclinaison.
En se tenant debout après l’inclinaison :

De dire la formule : « Allâhumma rabbanâ wa laka-l-hamd » (Mon Dieu, notre Seigneur et à Toi la louange), quand on est dirigé par un imâm ou quand on prie seul. Quant à l’imâm, il ne dira pas cette formule. Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu, notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonner tous ses péchés antérieurs.[129] »

L’invocation recommandée dite du qunût

Etymologiquement, le mot qunût signifie l’adoration, l’obéissance et l’invocation. Dans le Coran :
Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu (qânitan lillâh), un croyant originel إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً sourate 16, verset 120. Ce mot signifie aussi le silence. Toujours dans le Coran :
Tenez-vous debout pour Dieu dans le silence (qânitîn) حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Enfin il désigne la station debout.
Dans la Sunna :
La meilleure des prières est celle où l’on est longtemps debout (tûl al-qunût)[130]. Dans la terminologie islamique, le mot qunût désigne l’invocation qu’il est recommandé de faire dans le deuxième cycle de la prière du subh, après avoir récité du Coran, et avant d’avoir fait l’inclinaison. Si le fidèle a omis de faire l’invocation du qunût en ce lieu de la prière et qu’il s’est incliné, il la fera après s’être redressé de l’inclinaison, et avant de se prosterner.
Il n’y a pas de formule particulière en matière de qunût ; cependant il est recommandé de dire :

Mon Dieu, nous Te demandons assistance et nous Te demandons pardon ;
nous croyons en Toi et mettons notre confiance en Toi ;
nous nous soumettons à Toi et abhorrons celui qui Te dénie.
Mon Dieu, c’est Toi que nous adorons et Toi que nous prions ;
devant Toi nous nous prosternons et c’est vers Toi que nous nous acheminons et nous empressons ;
nous espérons Ta miséricorde et craignons Ton châtiment ;
certes Ton châtiment juste atteindra les mécréants. »[131]

En se prosternant :
  • de se baisser en posant les mains avant les genoux, et de lever les genoux du sol avant les mains pour reprendre la position debout. Dans la Sunna : « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) poser les mains avant les genoux pour se prosterner »[132] ;
  • de poser le nez (en plus du front) sur le sol ou sur ce qui est relié au sol. Dans la Sunna : « …puis le Prophète (SAWS) se prosterna en touchant terre avec le nez et le front.[133] » *de poser les mains ouvertes, les doigts serrés, à hauteur des oreilles ou en deçà (c’est-à-dire, non plus les mains mais l’extrémité des doigts à hauteur des oreilles), en direction de la qibla. Dans la Sunna : « Quand le Prophète (SAWS) se prosternait, il posait les mains sur le sol, la paume et les doigts en direction de la qibla.[134] »
  • d’écarter les cuisses du ventre et écarter les bras des côtés du corps pour les hommes ; quant aux femmes au contraire, elles se ramasseront sur elles-mêmes et joindront les bras aux côtés du corps. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il priait, allongeait les bras à tel point qu’on apercevait le dessous blanc de ses aisselles[135]. » Egalement dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il se prosternait, écartait les cuisses et ne reposait aucunement son ventre sur celles-ci[136]. » ;
  • de faire des invocations pour soi ou pour autrui, que ces invocations aient trait à la vie terrestre ou à la vie céleste. Il n’y a point de durée fixée pour cela. Dans la Sunna : « Il n’est pas de lieu où l’adorateur soit plus proche de son Seigneur que dans la prosternation ; alors, invoquez abondamment (à ce moment de la prière) » ;
  • de proclamer la transcendance de Dieu (tasbîh) par la formule : subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih. Sachant qu’il est recommandé de prononcer la formule du tasbîh avant les invocations d’usage précitées.
En étant assis :
  • de replier le pied gauche sous la cuisse gauche, le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (tawarruk). Cette façon de s’asseoir est recommandée tant pour la femme que pour l’homme, tant entre deux prosternations que pour réciter le tashahhud ;
  • de rendre la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) plus courte que la seconde (qui clôt la prière par la prononciation de la salutation finale), et ce en n’ajoutant rien à la récitation du tashahhud (dans la première posture assise), dont voici l’énoncé :
    Les salutations sont destinées à Dieu ; les œuvres pies sont pour Dieu, ainsi que les pieuses paroles et les prières. Que le salut soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions ! que le salut soit sur nous et sur les bons serviteurs de Dieu. Je témoigne qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu, Unique, qui n’a point d’associé. Je témoigne que Muhammad est Son adorateur et Son Envoyé[137]  ; *de mettre les deux mains sur les cuisses de sorte à avoir le bout des doigts sur les genoux. L’homme et non la femme écartera légèrement les cuisses ;
  • de fermer tous les doigts de la main droite, sauf l’index et le pouce qu’il allongera en un geste indicateur, le côté de l’index faisant face au visage. Cette manière de faire est recommandée tant dans la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) que dans la seconde (qui clôt la prière) ;
  • de remuer doucement l’index de la main droite, de droite à gauche et de gauche à droite ;
  • d’invoquer Dieu après les prières sur le Prophète (SAWS) en récitant, entre autres formules d’invocations :

    Mon Dieu, accorde-moi une miséricorde décisive, ainsi qu’à mes parents, à nos imâms[138], et à ceux qui nous ont précédés dans la foi !
    Mon Dieu, je Te demande de me faire participer à tous les biens auxquels Muhammad, ton Prophète, a demandé de le faire participer ;
    je me réfugie en Toi contre tout mal contre lequel Muhammad, Ton Prophète, a lui-même cherché en Toi un refuge.
    Mon Dieu, pardonne-nous les péchés que nous avons commis jusqu’alors et ceux que nous allons commettre ; pardonne-nous ce que nous cachons et ce que nous publions ; pardonne-nous ce que Tu connais mieux que nous.
    Mon Dieu, accorde-nous ici-bas des mérites, et dans l’autre monde des mérites ! Préserve-nous du châtiment du Feu (infernal) !
    Je me réfugie en Toi contre l’épreuve pendant la vie et au moment de la mort, de l’épreuve dans le tombeau, contre la séduction de l’Antéchrist, contre les tourments de l’Enfer et le fatal aboutissement !


    Les meilleures invocations sont celles qui sont tirées du Coran et de la Sunna, puis celles que le fidèle conçoit de lui-même ;
En prononçant la salutation finale :
de regarder droit devant soi, puis de tourner la tête à droite. C’est ainsi que procèdera l’imâm et le fidèle qui prie isolément. Pour le fidèle qui prie derrière un imâm, il prononcera la salutation finale (obligatoire) une fois en tournant la tête à droite, puis il répètera une autre salutation (vivement recommandée) en réponse à l’imâm, droit devant lui, pour bien indiquer qu’il s’adresse à l’imâm ; puis il rendra un troisième salut (vivement recommandé) au fidèle qui est placé à sa gauche, à condition qu’ils aient accompli ensemble un cycle de prière et plus derrière l’imâm.

VOIR / MASQUER Les actes qui annulent la prière (sunna)

Annule la prière, le fait de :
  • concevoir l’intention de l’interrompre ;
  • négliger un de ses éléments constitutifs[139] ou une de ses conditions de validité. Si le fidèle néglige une de ces choses par inadvertance et s’en rappelle après un court moment, sa prière n’est pas annulée. Il reprendra simplement sa prière à partir du cycle qu’il a effectué de façon incomplète, et l’achèvera selon l’ordre prescrit ;
  • faire volontairement, en plus de ce qui est demandé dans la prière, un acte qui relève de celle-ci[140] ;
  • s’asseoir pour prononcer le tashahhud, de façon volontaire, après avoir effectué le premier ou le troisième cycle de prière ;
  • manger ou boire intentionnellement[141] ;
  • émettre volontairement un son qui exprime un sens[142]. A moins que le fidèle prononce un tasbîh pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière en commun, ou récite en son lieu[143] un verset du Coran pour faire comprendre à autrui qu’il est en prière, auquel cas cela est permis[144] ;
  • émettre volontairement un son qui n’exprime pas un sens, comme de souffler par la bouche intentionnellement. A moins que le fidèle soit pris d’une légère quinte de toux, ou qu’il exprime sa douleur ou sa peine par des plaintes ou des gémissements légers, auquel cas cela n’annule pas la prière[145] ;
  • vomir intentionnellement ;
  • perdre la petite ablution[146] ;
  • avoir les parties du corps appelées ‘awra mughalladha[147] apparentes ;
  • recevoir sur soi une impureté qui souille le corps ou le vêtement, à condition que le fidèle en ait pris connaissance et qu’il ait le temps suffisant pour pouvoir s’en débarrasser ;
  • rire bruyamment ;
  • faire des mouvements en grande quantité qui ne relèvent pas des actes de la prière, comme de marcher en direction de quelqu’un pour l’empêcher de passer devant soi[148] ; *avoir envie d’aller à la selle au point d’être distrait de l’accomplissement d’un acte obligatoire de la prière.

VOIR / MASQUER Les actes réprouvables dans la prière

Dans la prière, il est réprouvable :
  • de formuler l’invocation du ta‘awwudh[149] avant la fâtiha dans les prières canoniques. Quant à formuler cette invocation dans les prières surérogatoires, cela est permis, mais non recommandé ;
  • de formuler l’expression : « Au nom de Dieu, le Tout Miséricorde, le Miséricordieux », avant de réciter la fâtiha[150], dans les prières canoniques. Quant à énoncer la basmala avant la fâtiha dans les prières surérogatoires, cela est indifférent.
  • de formuler l’invocation du tawajjuh[151] avant la fâtiha, dans les prières canoniques, selon l’avis le plus connu de l’école ;
  • de dire des invocations pendant la récitation de la fâtiha ou d’une quelconque autre sourate, dans les prières canoniques, comme, par exemple, d’implorer la miséricorde de Dieu après avoir récité un verset ayant trait à la miséricorde divine. S’agissant des prières canoniques, cela est indifférent ;
  • de formuler des invocations (du‘â’) lors de l’inclinaison (rukû‘) ;
  • de formuler des invocations (du‘â’) après le premier tashahhud ;
  • de formuler des invocations après que l’imâm ait prononcé la salutation finale, et avant de saluer soi-même ;
  • de formuler à voix haute les différentes invocations (du‘â’) de la prière, ainsi que les deux tashahhud ;
  • en prosternation, de poser le front sur la partie du vêtement que l’on porte, comme le coin d’une manche ou le bout du turban ;
  • de se prosterner sur un tapis, une natte ou autres, qui ont de la mollesse et de la douceur au toucher, car ce type de pièces de tissu ou d’étoffe empêche de se détacher des préoccupations terrestres et se recueillir. Si par contre il s’agit d’une pièce de tissu ou d’étoffe grossière, cela est indifférent ;
  • de répéter toujours les mêmes invocations aux mêmes moments dans la prière, car l’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait cela, ainsi que de prononcer un nombre défini de formules de tasbîh[152] dans l’inclinaison et la prosternation, car les énoncés scripturaires ne s’accordent pas sur cette question ;
  • de dire les invocations de la prière dans une autre langue que l’arabe pour qui est arabophone ;
  • de tourner la tête ou le corps en arrière sans raison valable, tant que les pieds de l’orant restent orientés vers la qibla[153] ;
  • de croiser les doigts[154] ;
  • de replier les pieds gauche et droit sous les cuisses, tous les deux en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (iq‘â’) ;
  • de fermer les yeux, à moins que le fidèle ne craigne, en les gardant ouvert, d’être distrait dans sa prière, auquel cas cela est indifférent ;
  • de faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l’autre, à moins d’avoir une raison valable, comme d’être resté longtemps en position debout.
  • de mettre un pied sur l’autre ; *de joindre les pieds tout au long de la prière ;
  • d’être détourné de la prière par des préoccupations terrestres[155] ;
  • de mettre quoi que ce soit dans la bouche[156] ;
  • de manipuler sa barbe, son vêtement ou autre, sans nécessité. Si par contre il y a nécessité de le faire, comme d’en éponger la sueur ou en ôter la poussière, cela n’est pas réprouvable ;
  • de se gratter le corps sans nécessité. Si le fidèle se gratte sans arrêt, sa prière est annulée ;
  • d’esquisser un sourire. Si le fidèle sourit sans arrêt, volontairement ou non, sa prière est annulée ;
  • de retenir les cheveux derrière la tête pour prier[157] ;
  • de dire : « Louange à Dieu ! » après avoir éternué, ou de répondre par un signe à celui qui dit : « Dieu te fasse miséricorde ! »[158] ;
  • de réciter une sourate ou un verset autre que la fâtiha dans les deux derniers cycles des prières canoniques ;
  • de réciter les sourates en changeant l’ordre du corpus coranique, comme de réciter la sourate 114 dans le premier cycle de prière, et la 113 dans le second
  • de frapper des mains, même si l’orant est une femme et même si la nécessité le requiert, comme de le faire pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière[159] ;
  • de prier derrière un rang de fidèles incomplet ;
  • de prier devant un four ou une cheminée en activité, car c’est la pratique des adorateurs du feu ;
  • de décorer les niches (mihrâb), les murs et les plafonds des mosquées avec des calligraphies, des dorures et autres ornementations ;
  • de ne pas édifier les mosquées selon un plan carré, car les construire selon un autre plan complique l’alignement des rangs des fidèles. Ceci étant dit, il est réprouvable d’édifier une mosquée selon un plan carré si la niche de prière (mihrâb) est placée dans un de ses angles, pour la raison que l’on vient d’en donner ;
  • de prier dans une mosquée construite avec de l’argent illicite ;

VOIR / MASQUERRéparation d'un oubli commis dans la prière

Les prosternations de réparation d’un oubli commis dans la prière consistent en deux prosternations suivies d’un tashahhud. Elles seront effectuées, selon les motifs qui les justifient, avant ou après les salutations finales. Si, dans une même prière, le fidèle commet plusieurs oublis qui justifient les prosternations de réparation, il n’aura à accomplir que deux prosternations en réparation de la totalité des oublis commis.

Le statut légal des prosternations de réparation (d’un oubli commis dans la prière)

Les prosternations de réparation d’un oubli dans la prière :

  • sont recommandées, pour l’imâm qui dirige la prière en commun, le fidèle qui prie seul, et pour celui qui, après avoir effectué une partie de sa prière en groupe, commet un oubli dans la partie de la prière qu’il effectue seul ; *sont obligatoires, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm durant un cycle de prière et plus, et qui voit celui-ci effectuer les prosternations de réparation. Quant à l’oubli commis par un fidèle alors qu’il est dirigé par un imâm, il est « couvert » par l’imâm et ne requiert pas les prosternations de réparation[160] ;
  • entraînent l’annulation de la prière lorsque le fidèle qui est dirigé par un imâm durant au moins un cycle de prière, effectue avec lui les prosternations de réparation postérieures ou antérieures à la salutation finale alors qu’il n’a pas encore terminé sa prière.

Les éléments constitutifs des prosternations de réparation

Elles consistent en une station assise entre deux prosternations, avant ou après la salutation finale. Si les prosternations de réparation sont :

  • postérieures à la salutation finale de la prière, le fidèle doit formuler l’intention spécifique de les effectuer et les clore par une salutation spécifique[161].
  • antérieures à la salutation finale, le fidèle n’est pas tenu de formuler cette intention, car il est encore en prière.

Les actes vivement recommandés en matière de prosternations de réparation

Pour les prosternations de réparation, il est vivement recommandé de :

  • de prononcer la formule : « Allâhu akbar », en courbant le corps vers le sol ;
  • de prononcer la même formule en se redressant de la prosternation ;
  • de prononcer le tashahhud après s’être prosterné[162] ;
  • de prononcer à voix haute la salutation spécifique aux prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière.

Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation

Soit les oublis commis par le fidèle dans la prière justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, soit ils justifient leur accomplissement après la salutation finale de prière. =====a. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière===== Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, le fait de :

  • présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada, par inadvertance[163] ;
  • présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière deux sunna simples et plus, par inadvertance ;
  • présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada ou une sunna simple, et d’avoir ajouté à celle-ci un acte en plus de ce qui était demandé, comme d’omettre un takbîr et ajouter un cinquième cycle à une prière quaternaire.
b. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière

Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière, le fait de :

  • présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui ne relève pas des actes de celle-ci, à condition que cet ajout soit en petite quantité ;
  • présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui relève des actes obligatoires de celle-ci.

Est-il permis d’effectuer les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, avant celle-ci, et vice-versa

Il est interdit d’effectuer délibérément les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière antérieurement à celle-ci. Si le fidèle procède ainsi, sa prière est valable, mais il se charge d’un péché.
Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, il est réprouvable de les effectuer délibérément postérieurement à celle-ci.

Est-il permis de négliger l’accomplissement des prosternations de réparation

Concernant les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, il est permis de les omettre intentionnellement, ou par inadvertance, sans que ce fait annule la prière. Le fidèle peut effectuer les prosternations de réparation toutes les fois que l’oubli qu’il a commis dans une prière passée lui revient à la mémoire.
Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, elles n’ont pas de raison d’être effectuées si l’oubli que le fidèle a commis dans la prière lui revient à la mémoire après un temps trop long, ou qu’il est sorti de la mosquée. Si l’oubli qu’il a commis lui revient à la mémoire alors qu’il est encore dans la mosquée, ou que l’espace de temps entre son oubli et le souvenir de celui-ci est court, il lui est recommandé d’effectuer les prosternations de réparation.

VOIR / MASQUERLes prières surérogatoires

Il s’agit des prières que le Législateur suprême[164] a demandé au fidèle d’accomplir, soit en les lui recommandant vivement (sunna), soit en les lui recommandant avec insistance (raghîba), soit en les lui recommandant sans insistance (mandûb).

Les prières surérogatoires fortement recommandées (sunna)

Il s’agit, dans l’ordre de préférence : de la prière du witr, de la prière des deux fêtes[165], de la prière des éclipses, de la prière du besoin d’eau.

a. La prière impaire (witr)

Elle consiste en un cycle de prière exempt de qunût[166]. Cette prière ne peut être accomplie en dehors de son temps (qadâ’).

Le délai de la prière impaire

Le temps ikhtiyârî[167] accordé au fidèle pour faire la prière impaire commence une fois que la prière du ‘ishâ’ a été accomplie, après que la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, ait disparu, et se termine avec le lever de l’aube[168]. Quant au temps darûrî[169] accordé au fidèle pour faire cette prière, il commence avec le lever de l’aube et se termine à l’heure de la prière du subh[170].

Les actes recommandés de la prière impaire

Concernant la prière impaire, il est recommandé de :

  • réciter les sourates 112, 113 et 114 après la fâtiha ;
  • réciter à voix haute ;
  • la retarder jusqu’aux derniers instants de la nuit[171], pour qui est habitué à se lever à ces moments[172]. Si le fidèle a prié le witr au début de la nuit, et qu’il se lève à sa fin, il ne le priera pas une seconde fois après les prières surérogatoires de nuit, car le Prophète (SAWS) a dit : « Pas deux witr dans une même nuit ! »[173] ;
  • la faire après une prière paire, dite shaf‘[174], séparée d’elle par une salutation finale ;
  • la faire en assemblée uniquement pendant le mois du jeûne de Ramadân.
Les actes réprouvables de la prière impaire

Il est réprouvable que la prière du witr :

  • soit effectuée isolément, sans être précédée d’une prière paire dite shaf‘ ;
  • soit différée jusqu’à son temps darûrî sans motif valable[175] ;
  • ne soit pas séparée du shaf‘ par une salutation finale.

b. La prière des deux fêtes

La prière spéciale à chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices a été instituée en l’an un de l’Hégire. La première fête que le Prophète (SAWS) ait célébrée est celle de la rupture du jeûne, en l’an deux. La prière des deux fêtes trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique : « Le Prophète (SAWS) s’installa à Médine. Or, les habitants de cette ville avaient deux jours de réjouissances. Le Prophète (SAWS) leur demanda : « Quels sont ces jours ? – Ce sont, répondirent-ils, des jours que nous fêtions avant l’Islâm. – Eh bien ! reprit le Prophète, Dieu les a remplacés par deux jours meilleurs que ceux-là : le jour des Sacrifices et celui de la rupture du jeûne.[176] »

- Le statut légal de la prière des deux fêtes

Le Législateur suprême a fortement recommandé (sunnat-‘ayn) d’accomplir la prière des deux fêtes à tout homme pubère qui est astreint à la prière du vendredi, à condition qu’il l’accomplisse en commun. Si le fidèle a manqué la prière de fête en commun avec l’imâm, ou qu’il n’est pas astreint à la prière du vendredi[177], il lui est toujours recommandé de l’effectuer, mais cette fois de façon non appuyée.
Par contre, il n’est pas recommandé au fidèle en état de sacralisation pour le pèlerinage d’accomplir la prière de la fête des Sacrifices le 10ème jour de Dhû al-Hijja, car la station qu’il effectue au niveau du repère consacré, al-Mash‘ar al-Harâm, durant ce jour remplace la prière de fête des Sacrifices.

- Le délai de la prière des deux fêtes

L’intervalle de temps pendant lequel il est recommandé aux fidèles d’accomplir la prière des deux fêtes commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance[178] jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith[179]. Passé ce délai, le fidèle ne devra plus effectuer cette prière.

- La forme de la prière de chacune des deux fêtes

La prière des deux fêtes se compose de deux cycles, comme les autres prières surérogatoires.
Dans la Sunna, on rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) a dit :
La prière du voyageur est de deux cycles ; la prière du vendredi est de deux cycles ; les prières de rupture du jeûne et des Sacrifices sont de deux cycles complets, auxquels ne doivent manquer aucun des éléments qui les constituent, ainsi que je l’ai entendu dire à Muhammad (DAS). In Ibn Mâjah.

- Les actes vivement recommandés de la prière de chacune des deux fêtes

Pour la prière des deux fêtes, il est vivement recommandé de formuler dans le premier cycle six takbîr, outre le takbîr (obligatoire) de sacralisation, et dans le deuxième, cinq takbîr, outre le takbîr qui se prononce lorsqu’on se relève debout.
Si le fidèle oublie de réciter tout ou partie des takbîr et commence à réciter le Coran, il s’interrompra et dira ces takbîr s’il n’a pas encore entamé son inclinaison (rukû‘), puis il recommencera, à la suite, ce qu’il avait accompli de la récitation du Coran. Puis, après la salutation finale, il fera deux prosternations de réparation[180]. Si celui qui a oublié les takbîr ne s’aperçoit de son omission qu’après s’être incliné (rukû‘), il continuera sa prière, et avant la salutation finale, accomplira deux prosternations de réparation[181].
Le fidèle qui n’a pu entrer en prière avec le groupe qu’au moment où l’imâm commence la fâtiha dans le premier cycle, formulera aussitôt les sept takbîr et continuera la prière avec le groupe. Celui qui n’arrive qu’au moment de la récitation de la fâtiha du second cycle de prière, formulera cinq takbîr, outre le takbîr de sacralisation ; ensuite lorsqu’il s’acquittera du premier cycle qu’il a manqué avec le groupe, il formulera six takbîr, outre celui qu’il formule en se levant debout.

- Les actes relatifs à la prière des deux fêtes qui sont recommandés, mais sans insistance

Relativement à la prière des deux fêtes, il est recommandé, mais non de façon appuyée :

  • de l’accomplir sur un oratoire en plein air (musallâ), et réprouvable de l’accomplir à la mosquée[182], à moins d’une raison valable, comme de craindre les pluies ;
  • d’élever les mains uniquement pour le takbîr de sacralisation[183] ;
  • de formuler les takbîr avant la récitation du Coran ;
  • de formuler les takbîr à la suite les uns des autres, sans interruption. Sauf pour l’imâm, à qui il est recommandé de les formuler en observant un temps d’arrêt entre chaque takbîr afin que les fidèles puissent les répéter après lui. Il est par ailleurs réprouvable de dire quoi que ce soit entre les takbîr, comme de prononcer la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand ! » ;
  • de réciter le Coran à voix haute ;
  • de réciter dans le premier cycle de prière les sourates 87 ou 88 après la fâtiha, et dans le second cycle, les sourates 91 ou 92.
-Les actes recommandés du double prêche de chacune des deux fêtes

Concernant le double prêche relatif à chacune des deux fêtes[184], il est recommandé, mais non de façon appuyée :

  • de commencer chacun des deux prêches par un takbîr et plus, et le clore par un takbîr et plus, sans nombre limité ;
  • effectuer le double prêche après la prière de la fête. Si la prière est accomplie après les deux prêches, cette façon de procéder est valable, mais il est recommandé de recommencer les deux prêches après la prière[185] ;
  • pour les fidèles qui écoutent l’imâm prêcher, de formuler en eux-mêmes les takbîr chaque fois qu’il en dit ;
  • se taire lors des deux prêches et écouter l’imâm ;
  • présenter le buste (et pas seulement la face) à l’imâm qui prêche.
- Les œuvres de nuit et de jour qu’il est recommandé d’accomplir au cours de chacune des deux fêtes[186]

Il est recommandé au fidèle :

  • de vivifier la nuit de chacune des deux fêtes par des pratiques pieuses comme le Rappel de Dieu, la prière, les implorations ou la récitation du Coran. Le minimum requis en la matière consistera à accomplir en assemblée les prières du ‘ishâ’ et du subh[187] ;
  • de faire la grande ablution[188] après le lever de l’aube du jour de chacune des deux fêtes, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes[189] ;
  • de se parfumer et se vêtir d’habits neufs ou très propres, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes[190] ;
  • d’arranger les cheveux, la barbe, les moustaches, tailler les ongles, épiler ou raser les aisselles et le pubis ;
  • de se rendre à la prière de chacune des deux fêtes à pied en prononçant des takbîr à haute voix[191] le long du chemin[192] ;
  • de revenir par un autre chemin (que celui emprunté à l’aller)[193] ;
  • le jour de la fête de la rupture du jeûne, manger quelque chose avant de se rendre à la prière de la fête. Il est recommandé de rompre le jeûne ce jour là avec un nombre de dattes impair[194] ;
  • le jour de la fête des Sacrifices, de retarder le repas jusqu’au plein accomplissement de la prière de la fête[195], même si l’on ne sacrifie pas de victime ;
  • de sortir, pour la prière de la fête, après le lever du soleil pour celui dont la demeure est proche de l’oratoire où va se dérouler la prière ;
  • de réciter des takbîr assis dans l’oratoire jusqu’à ce que l’imâm paraisse.
- Les actes réprouvables relatifs à la prière des deux fêtes

Relativement à la prière des deux fêtes, il est réprouvable :

  • d’accomplir une prière surérogatoire avant ou après la prière de la fête si celle-ci est célébrée dans un oratoire en plein vent. Si par contre elle est célébrée dans une mosquée, il n’est plus réprouvable d’y faire des prières surérogatoires avant et après la prière de la fête ;
  • de prononcer entre deux takbîr (parmi les six du premier cycle et les cinq du deuxième) la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand » ;
  • de faire un appel à la prière de la fête, comme de dire : « as-salâtu jâmi‘a ».
- Les takbîr après les prières canoniques des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja

Il est recommandé à tout fidèle[196] :

  • de prononcer trois takbîr après chacune des quinze prières canoniques[197]des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jour de Dhû al-Hijja, à commencer par la prière du dhuhr du 10ème de Dhû al-Hijja et à finir par la prière du subh du 13ème jour de ce même mois. Dans le Coran : Rappelez Dieu pendant des jours dénombrés وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ sourate 2, verset 203. Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – commente ainsi ce verset : « Les jours dénombrés sont les jours de tashrîq[198]. » Le fidèle qui oublie ces takbîr les prononcera, s’il remarque son oubli, presque aussitôt après la prière ; sinon il ne les prononcera pas. Concernant ces takbîr, il est recommandé :
  • de les prononcer après les prières canoniques et avant le dhikr[199] ;
  • d’employer trois fois à la suite la formule : « Allâhu akbar », sans y ajouter quoi que ce soit ;
  • pour la femme, de s’entendre soi-même en les prononçant ; pour l’homme d’être entendu par ceux qui suivent de très près ;

c. La prière des éclipses

La prière des éclipses trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique suivante :
Le soleil et la lune ne sont pas éclipsés à cause de la vie ou de la mort de quelqu’un. Lorsque vous verrez ces astres (éclipsés) réfugiez-vous dans la prière. In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
Cette prière est fortement recommandée (sunna) à tout fidèle qui est astreint aux prières canoniques, et simplement recommandée (mandûb) à l’impubère.

La prière de l’éclipse de soleil (kusûf)[200]

Elle consiste en deux cycles de prière qui seront accomplis de la même manière que les autres prières surérogatoires. Toutefois, il est vivement recommandé (sunna), en plus des actes constitutifs des prières surérogatoires, d’ajouter une station debout et une inclinaison à chaque cycle de la prière des éclipses[201].

Le délai de la prière de l’éclipse de soleil

Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière des éclipses commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith[202].

Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de soleil

Pour la prière de l’éclipse de soleil, il est recommandé (mandûb) :

  • de la prier en groupe ;
  • de la prier à la mosquée[203], si elle est accomplie en groupe[204] ;
  • de la prier à voix basse ;
  • de réciter longuement du Coran pendant la première station debout, puis, pendant les trois autres stations debout, de continuer par les sourates à la suite. A moins que l’imâm ne craigne de gêner les fidèles en récitant trop longuement ou ne craigne de sortir du délai accordé pour accomplir la prière de l’éclipse de soleil, auxquels cas, il abrègera la récitation du Coran ;
  • d’effectuer chaque inclinaison (rukû‘) de même durée, à peu près, que la récitation du Coran qui l’a précédée[205]. Pendant l’inclinaison, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-‘adhîm », sans invoquer ;
  • d’effectuer chaque prosternation (sujûd) de même durée, à peu près, que l’inclinaison qui l’a précédée. Pendant la prosternation, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-a‘lâ », et invoquera ;
  • de faire un appel à cette prière en ces termes : « as-salâtu jâmi‘a »[206].
  • de faire une exhortation pieuse (wa‘dh) à la suite de la prière. Pendant cette exhortation, l’imâm louera Dieu et priera sur le Prophète (SAWS).
La prière de l’éclipse de lune

La prière de l’éclipse de lune est recommandée au fidèle, mais sans insistance (mandûb). Celle-ci consiste à effectuer deux cycles ordinaires de prière, à la manière des prières surérogatoires[207]. Le temps accordé au fidèle pour l’accomplir dure la nuit entière.

Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de lune

Concernant la prière de l’éclipse de lune, il est recommandé :

  • de la prier à voix haute ;
  • de la prier deux cycles par deux cycles, jusqu’à la réapparition de la lune ou jusqu’à sa disparition au lever de l’aube ;
  • La prier chacun chez soi.

d. La prière du besoin d’eau (salât al-istisqâ’)

La prière du besoin d’eau, ou salât al-istisqâ’, est une prière spécifique dans les temps de sécheresse et de manque d’eau, afin de demander à Dieu, pour les moissons et toute les cultures, pour les besoins des hommes et des animaux, d’envoyer de l’eau par la voie d’un fleuve ou d’une rivière ou par toute autre voie, [soit par la pluie, soit en revivifiant les sources appauvries ou taries, et les torrents desséchés]. » Cette prière est :

  • fortement recommandée (sunna), dans les temps de sécheresse, à tout fidèle astreint à la prière du vendredi ;
  • recommandée sans insistance (mandûb), à tout fidèle qui n’est pas astreint à la prière du vendredi, comme les femmes et les enfants, ou qui a manqué la prière de l’istisqâ’ en commun, ou qui a reçu juste ce qu’il faut d’eau pour se suffire à soi[208] ;
  • réprouvable pour la jeune fille qui n’appelle pas les regards des hommes, et pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de discernement ;
  • interdite pour la jeune fille qui appelle les regards des hommes.
Le délai de la prière de l’istisqâ’

Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière de l’istisqâ’ commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. On renouvellera cette prière, si les vœux des fidèles tardent à être exaucés.

Les modalités d’accomplissement de la prière de l’istisqâ’

Il s’agit de faire une prière de deux cycles, à la manière des autres prières surérogatoires, à haute voix.
Dans la Sunna :
L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit avec les fidèles faire la prière de l’istisqâ’. Il accomplit pour eux deux cycles de prière à haute voix, en récitant du Coran dans les deux cycles, puis il retourna son vêtement, éleva les mains, invoqua Dieu et Lui demanda d’envoyer de l’eau, la face orientée vers la qibla. In Abû Dâwûd, d’après ‘Abbâd Ibn Tamîm, d’après son oncle paternel.
Il est par ailleurs permis de faire des prières surérogatoires avant et après la prière de l’istisqâ’, sur l’oratoire en plein vent (musallâ) ou ailleurs.

Les actes recommandés relatifs à la prière de l’istisqâ’

Relativement à la prière de l’istisqâ’, il est recommandé :

  • pour l’imâm, de commander aux fidèles de jeûner trois jours avant l’accomplissement de la prière de l’istisqâ’, de distribuer des aumônes aux pauvres autant qu’ils le peuvent, de se repentir de leurs fautes après avoir rendu à leurs ayants-droit ce qui leur est dû[209] ;
  • de se rendre dans la matinée du quatrième jour[210] au lieu qui a été désigné pour cette prière ; on s’y rendra à pied, en vêtements négligés ou ordinaires, le cœur recueilli[211] ;
  • de réciter le Coran à voix haute dans la prière ;
  • de réciter après la fâtiha, dans le premier cycle de prière, la sourate 87 [212] ; et dans le second cycle, la sourate 91 [213] ;
  • de faire suivre la prière de l’istisqâ’ d’un double prêche, qui s’accomplit comme celui des deux fêtes. Mais au lieu de prononcer le takbîr, l’imâm qui prêche et les assistants imploreront le pardon de Dieu (istighfâr) ; de même, au lieu que l’imâm prononce son prêche sur la chaire, il le fera debout à même le sol ;
  • pour l’imâm, après le double prêche, de tourner la face vers la qibla en étant debout, le dos du côté de l’assemblée des fidèles, puis de tourner son manteau de gauche à droite sur ses épaules[214] ;
  • pour les hommes qui sont dans l’assemblée, et non les femmes, de tourner aussi leur vêtement de l’épaule gauche à l’épaule droite, mais en demeurant assis ;
  • pour l’imâm, de multiplier les invocations adressées à Dieu afin de Lui demander de mettre un terme à la sécheresse, d’envoyer la pluie et la miséricorde, et de ne pas reprendre les fidèles sur les péchés qu’ils ont commis, comme de dire ces invocations rapportées du Prophète (SAWS)« Seigneur, envoie de l’eau sur Tes adorateurs ; répands Ta miséricorde ; vivifie Ta contrée qui est morte » ;
  • pour les assistants répondre « âmîn » aux invocations de l’imâm, avec recueillement et ferveur.

e. La prière surérogatoire de l’aurore dite raghîba

La prière de l’aurore, ou prière du fajr, est, parmi les prières surérogatoires, une de celles qu’il est recommandé avec insistance d’accomplir ; elle consiste en deux cycles de prière. Dans la Sunna : « Les deux cycles de la prière du fajr valent mieux que ce bas-monde et ce qu’il contient. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. La prière de l’aurore exige une intention particulière qui la spécifie et la désigne, non une simple intention de prière surérogatoire, en général.

Le délai de la prière de l’aurore

Le temps imparti au fidèle pour faire la prière du fajr va du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil. La place de cette prière se trouve avant l’office canonique du subh. Si le fidèle prie le fajr sans être sûr d’être entré dans le temps qui lui est imparti, sa prière est annulée.
Dans le cas où l’iqâma de la prière canonique du subh est fait lorsque le fidèle entre à la mosquée, et qu’il n’a pas encore accompli la prière du fajr, il laissera cette dernière prière, et priera avec les autres assistants, celle du subh. Il s’acquittera (qadâ’) de la prière du fajr seulement à partir du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance, et jusqu’au moment où il commence à décliner du zénith.

Les actes recommandés relatifs à la prière de l’aurore

Concernant la prière du fajr, il est recommandé au fidèle :

  • de s’en acquitter dans une mosquée ; et alors elle tient lieu de prière de salut de la dite mosquée ;
  • de se borner à la récitation de la fâtiha dans chacun de ses deux cycles ;

Les prières surérogatoires simples (mandûb)

Les prières surérogatoires simples n’exigent pas une intention particulière qui les désigne et les spécifie ; une simple intention de prier en surérogation, en général, suffit. Ces prières se divisent en deux catégories :

  • celles qui sont rattachées aux prières canoniques ;
  • et celles qui ne le sont pas.

Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques (râtiba)

Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques se font, soit avant, soit après ces dernières. Il est recommandé de faire à la mosquée les prières surérogatoires qui viennent après les prières canoniques. Quant à celles qui sont avant elles, le fidèle les fera de préférence chez lui[215]. Les moments où il est recommandé de faire ces prières sont :

  • avant et après l’office du dhuhr ;
  • avant l’office du ‘asr ;
  • après l’office canonique du maghrib ;
Les autres prières surérogatoires
La prière du salut de la mosquée

Il est recommandé de saluer une mosquée, c’est-à-dire, d’honorer la solennité du lieu par une prière de deux cycles, à condition :

  • que le moment de la faire soit permis[216] ;
  • que le fidèle entre dans cette mosquée en état d’ablution ;
  • que le fidèle y entre pour s’y arrêter et s’y asseoir, ne serait-ce quelques instants[217]. Les deux cycles du salut de la mosquée se trouvent implicitement accomplis si, en entrant dans la mosquée, le fidèle s’acquitte d’une prière canonique avec l’intention de la faire servir à cette double fin.
La prière du tarâwîh
Cette prière est réservée aux nuits du mois de jeûne de Ramadân. Elle est recommandée autant pour que l’homme que pour la femme. Le délai imparti pour cette prière commence avec la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, après la prière du ‘ishâ’, et finit avec le lever de l’aube, avant la prière du witr[218]. Le mieux est de faire cette prière dans les demeures particulières, même en réunion, lorsque l’on n’a pas à craindre que les mosquées ne soient libres d’une certaine affluence de fidèles. On y récitera le Coran tout entier, à raison d’un juz‘[219] par nuit, de sorte à le finir dans la durée du mois de Ramadân[220].
A l’origine, les prières dites tarâwîh et witr se composaient ensemble, d’abord de vingt-trois cycles – vingt pour le tarâwîh et trois pour le witr – ; puis, sous le règne de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz (DAS), ils furent portés à trente-neuf – trente-six pour le tarâwîh et trois pour le witr. Mais, il est préférable de prier vingt-trois cycles, en conformité des Pieux Anciens.
Celui qui est retardé et arrive à la prière du tarâwîh lorsque l’imâm a accompli un cycle, se hâtera de faire son premier cycle après le salut de l’imâm, et se mettre ainsi de pair avec lui.

VOIR / MASQUERLa prière en assemblée

La prière en assemblée désigne la réunion en un même lieu d’au moins un fidèle – homme ou femme – et d’un imâm, pour prier ensemble.
Dans la Sunna :
Faites la prière en assemblée, elle est de vingt-sept degrés supérieure à celle faite isolément. In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
Dans la Sunna :
Lorsque l’heure de la prière est venue, faites tous deux le premier et le second appel à la prière, et qu’ensuite le plus âgé de vous deux préside la prière. In Muslim, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith .

Le statut légal de la prière en assemblée

La prière en assemblée est :

  • obligatoire, en ce qui concerne la prière du vendredi, pour tout fidèle qui y est astreint ;
  • vivement recommandée (sunna) en ce qui concerne les cinq prières canoniques[221] et la prière funèbre (salât al-janâza)[222] ;
  • recommandée, mais sans insistance (mandûb), en ce qui concerne les prières des deux fêtes, des éclipses, du besoin d’eau et du tarâwîh.
  • réprouvable en ce qui concerne une prière surérogatoire qui serait accomplie à la mosquée, ou dans un lieu public fréquenté, ou en assemblée nombreuse[223].

Comment gagner les mérites de la prière en assemblée

Le fidèle participe aux mérites de la prière en assemblée toutes les fois qu’il peut s’incliner (rukû‘), ou peu s’en faut[224], avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci effectue.

Les conditions de validité de la prière en assemblée

Il s’agit des conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière en assemblée soit considérée comme valable. Les conditions de validité relatives à l’imâm qui préside la prière Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que l’imâm qui la préside :

  • soit musulman ;
  • soit pubère, s’il préside une prière canonique. Il n’est pas valable, pour une personne pubère, d’effectuer une prière canonique obligatoire sous la direction d’un impubère, car la prière étant pour lui surérogatoire, il n’est pas valable d’effectuer une prière obligatoire sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire ;
  • soit doué de raison ;
  • soit de sexe masculin. Il n’est pas valable de prier sous la direction d’une femme, même à défaut d’homme[225] ;
  • soit en état de pureté légale et matérielle[226]. Si l’imâm a oublié qu’il était en état d’impureté légale ou matérielle et qu’il s’en rappelle au cours de la prière qu’il préside, il cèdera la présidence de la prière (istikhlâf) à un autre fidèle. S’il s’en rappelle après la prière, la prière des fidèles qui sont sous sa direction sera considérée comme valable, tandis que sa prière à lui sera invalidée ;
  • ne prie pas lui-même en se guidant sur un autre imâm. Ainsi, qui a effectué au moins un cycle de prière sous la direction d’un imâm, ne peut servir d’imâm à autrui[227] (quand il se relève debout pour compléter sa prière) ;
  • puisse réciter le Coran et accomplir tous les actes et mouvements de la prière. Si l’imâm ne peut, pour une raison donnée, faire l’une de ces choses et que le peut un des fidèles de l’assemblée, il n’est pas valable de prier sous sa direction, comme, par exemple, pour des fidèles valides de prier sous la direction d’un imâm infirme[228], ou de prier sous la direction d’un imâm ne sachant pas réciter ou ne sachant pas lire, lorsqu’il y a parmi les assistants quelqu’un qui sait réciter ou lire ; *connaisse les conditions de validité et les éléments constitutifs de la prière. Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière[229].
  • pour la prière du vendredi, qu’il réside dans le pays où a lieu la célébration de cette prière ;

Les conditions de validité relatives aux fidèles qui prient sous la direction d’un imâm

Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que le fidèle qui prie sous la direction d’un imâm :

  • formule l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm avant de prononcer le takbîr de sacralisation de la prière. Pour cette raison, il n’est pas valable pour un fidèle qui aura commencé à prier seul de se joindre à une assemblée en prière[230], non plus que de formuler l’intention de se séparer de l’imâm pour terminer sa prière isolément. Quant à l’imâm, l’intention de présider la prière n’est pas une condition requise pour la validité de la prière du fidèle qui se met sous sa direction, pas même dans la prière funèbre (salât al-janâza), excepté dans les trois circonstances suivantes, savoir :
  • pour la prière du vendredi, car cette prière n’est valable qu’en assemblée ;
  • pour le cas où l’on réunirait ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib, un soir que la pluie tomberait et retiendrait les fidèles rassemblés. Dans ce cas, pour chacune de ces deux prières l’imâm devrait obligatoirement formuler l’intention de présider la prière ;
  • pour le cas de remplacement (istikhlâf) d’un imâm dans une prière, l’imâm remplaçant doit formuler l’intention de présider la prière. Dans ces trois circonstances, si l’imâm ne formule pas l’intention de présider la prière, la prière de tous les assistants, imâm et fidèles, est invalidée.
  • fasse une prière d’un degré équivalent ou inférieur à celle de l’imâm. Ainsi, il n’est pas valable pour un fidèle qui prierait une prière obligatoire (fard) d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire (nafl)[231], non plus que d’effectuer une prière obligatoire dans son temps (adâ’) sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière obligatoire hors de son temps (qadâ’). Quant au voyageur, la prière qu’il effectue sous la direction d’un imâm résidant est valable, mais alors il devra compléter sa prière avec lui comme s’il était résidant ;
  • accomplisse, après l’imâm, le takbîr de sacralisation et la salutation finale[232]. Si le fidèle prononce le takbîr de sacralisation ou la salutation finale avant l’imâm, ou en même temps que lui, sa prière est invalidée ;
  • entende l’imâm[233], quand même ils seraient séparés par une rivière ou par un chemin ou par un mur[234].

A qui donne-ton la préférence de l’imâmat

Dans une assemblée dont plusieurs individus sont dignes de présider à la prière, il est recommandé de laisser de préférence la présidence de la prière au chef de l’état musulman[235], ou à son délégué. Ensuite, par ordre de choix :

  • à l’imâm attitré s’ils sont réunis à la mosquée, ou au maître de maison s’ils sont réunis chez lui[236] ;
  • ou à celui qu’ils désigneront ;
  • ensuite à la personne qui est la plus instruite dans les règles de la prière ;
  • ensuite à celui qui est le plus instruit dans la connaissance de la tradition prophétique ;
  • ensuite à celui qui est le plus instruit dans la récitation du Coran ;
  • ensuite au plus pratiquant ;
  • ensuite au plus ancien dans l’Islâm ;
  • ensuite au plus noble d’origine ;
  • ensuite au plus distingué par les qualités de l’esprit et du cœur ;
  • ensuite au mieux vêtu[237].

Dans quelles circonstances recommence-t-on une prière en assemblée

Une assemblée de fidèles quelle qu’elle soit n’a pas aux yeux de Dieu plus de mérite qu’une autre assemblée, sauf dans les cas suivants :

  • dans le cas où, ayant accompli une prière en assemblée, le fidèle entre dans la mosquée de la Mecque ou celle de Médine ou celle de Jérusalem, et s’aperçoit que la même prière y est accomplie en assemblée. Il est alors recommandé à ce fidèle de répéter sa prière dans ces lieux ;
  • dans le cas où, ayant prié en assemblée et n’ayant pas eu le temps de s’incliner avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci a effectué, ou ayant prié avec un impubère, ou ayant prié isolément, le fidèle désire participer aux mérites de la prière en assemblée en priant en groupe[238].

Les règles relatives à la prière canonique qui est commencée par l’imâm en titre

Il est interdit de commencer une prière obligatoire ou surérogatoire dans la mosquée, isolément ou en assemblée, après que le second appel à la prière dit iqâma a été fait sous l’ordre de l’imâm en titre.
Il incombe au fidèle qui se trouve à la mosquée au moment où la prière canonique est commencée par l’imâm en titre, d’entrer en prière avec lui s’il ne l’a pas encore priée, ou s’il l’a priée isolément. Quant au fidèle qui a déjà prié la prière canonique du moment en assemblée, il doit sortir de la mosquée.
Il incombe au fidèle qui a commencé dans la mosquée une prière obligatoire qui se trouve être celle dont on fait l’appel dit iqâma[239], ou surérogatoire au moment où l’appel de l’iqâma est prononcé, d’interrompre sa prière sur-le-champ[240] s’il craint, en achevant la prière qu’il a commencée, de ne pas pouvoir se joindre à l’assemblée avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘) du premier cycle de prière, et par suite de manquer un cycle de la prière en commun[241].

Les modalités de la prière en assemblée

Pour la prière en assemblée, il est recommandé :

  • que l’homme[242], s’il est seul, se place à la droite de l’imâm[243] ;
  • que les hommes, s’ils sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ;
  • que la femme, si elle est seule, se place derrière l’imâm ;
  • que les femmes, si elles sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ;
  • que les femmes, s’il y a des hommes, se placent derrière eux.

Ce qui est permis en matière de prière en assemblée

Relativement à la prière en assemblée, il est permis :

  • aux fidèles qui seraient placés à droite ou à gauche de l’imâm, de ne pas se reculer de manière à serrer et gêner ceux qui sont directement derrière eux ;
  • à celui qui se trouve seul derrière un rang complet de fidèles, de prier ainsi séparé et isolé[244] ;
  • de se hâter d’aller à la prière, mais sans précipitation ridicule ou affectée ;
  • de tuer un scorpion, un rat, dans une mosquée[245] ;
  • de faire assister un enfant, pubère ou non, dans la mosquée, s’il est assez docile pour ne pas se laisser aller à quelque espièglerie indigne de la solennité du lieu ;
  • à la femme d’un âge avancé, de se rendre aux prières en commun, à la prière des deux fêtes, à la prière du besoin d’eau, à la prière funèbre pour des parents ou des proches ;
  • à la femme jeune, de se rendre aux mêmes prières, à condition qu’elle n’attire pas le regard des hommes et ne soit pas un sujet de préoccupation pour les fidèles.
  • à un moniteur[246] de prier en même temps que les assistants.

Ce qui est réprouvable en matière de prière en assemblée

S’agissant de la prière en assemblée, il est réprouvable :

  • de se placer à travers les colonnes de la mosquée, car les fidèles rompent ainsi la régularité et la continuité des rangs de l’assemblée. A moins qu’il y ait nécessité, comme lorsque le nombre des fidèles est trop grand proportionnellement au lieu de prière, ou lorsque le nombre de colonnes est considérable, auxquels cas, il n’est pas réprouvable de se placer à travers celles-ci ;
  • de se placer plus en avant que l’imâm ou sur la même ligne que lui, à moins de circonstances qui y obligent ;
  • pour l’homme, de prier au milieu de femmes ou derrière elles ;
  • pour la femme, de prier au milieu d’hommes ;
  • Pour l’imâm de mosquée, de présider la prière sans porter un vêtement long et ample (ridâ’) ;
  • pour l’imâm de mosquée, de faire une prière surérogatoire dans la niche de prière (al-mihrâb) ;
  • de prier en assemblée sous la direction d’un imâm non attitré dans une mosquée où est établi un imâm attitré[247], après que ce dernier a accompli la prière canonique du moment[248] ;
  • de tuer dans la mosquée un insecte inoffensif, comme une mouche ou un moucheron, etc.

Les règles relatives au fidèle qui se joint à l’assemblée (en prière) après que l’imâm ait commencé la prière

Le fidèle qui, retardé[249] par quelque cause que ce soit, se joint à l’assemblée en prière :

  • lorsque l’imâm effectue l’inclinaison (rukû‘) ou la prosternation (sujûd), prononcera deux takbîr à la suite, l’un qui correspond au takbîr de sacralisation[250], l’autre au takbîr de l’inclinaison ou de la prosternation, et s’inclinera ou se prosternera ;
  • lorsque l’imâm est en position assise (pour réciter le tashahhud ou entre deux prosternations), ne prononcera qu’un takbîr, celui de sacralisation, et s’agenouillera ;
  • de sorte à accomplir au moins deux cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire (dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’) prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière[251] ;
  • de sorte à accomplir un ou trois cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire, ne prononcera pas le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière[252].
  • de sorte à accomplir moins d’un cycle de prière sous la direction de l’imâm, prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter du reste de sa prière[253]. D’autre part, ce que le fidèle retardé a manqué de la prière[254] se divise en deux catégories : les actes manqués, et les paroles du Coran manquées.
    Quant aux actes que le fidèle retardé a manqués, il en reprendra les diverses parties en faisant de ce qu’il a accompli avec l’imâm le début de sa propre prière, et ce qu’il en a manqué, la fin de celle-ci. S’agissant par contre des paroles du Coran que le fidèle retardé a manquées, il en récitera les diverses parties en faisant de ce qu’il a manqué avec l’imâm le début de sa prière, et ce qu’il a accompli avec lui, la fin de celle-ci.
    Ainsi, à titre d’exemple, un fidèle retardé qui aurait accompli avec l’imâm le dernier cycle de la prière du ‘ishâ’, se mettrait debout (sans prononcer de takbîr) après la salutation de l’imâm, réciterait à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit, par rapport aux paroles qu’il a manquées, du premier cycle de sa propre prière ; puis se mettrait en position assise pour le tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du deuxième cycle de sa prière ; puis se mettrait debout pour réciter une seconde fois à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du deuxième cycle de prière ; puis se mettrait debout pour réciter la fâtiha à voix basse, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du troisième cycle de prière ; puis, se mettrait en position assise pour le deuxième tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du quatrième cycle de prière.
    Par ailleurs, il est permis au fidèle retardé, s’il craint de ne pas pouvoir atteindre le rang des orants avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘), et, par suite, de manquer un cycle complet de la prière[255], de faire l’inclinaison (après avoir prononcé le takbîr de sacralisation) avant d’être arrivé en rang avec les autres. Ce fidèle s’avancera alors, incliné ou debout[256], jusqu’à la rangée des orants.

VOIR / MASQUERLa prière en voyage

Il est permis au fidèle qui fait un voyage sur un parcours de quatre barîd[257] de raccourcir les prières quaternaires[258] du dhuhr du ‘asr et du ‘ishâ’, et les accomplir en deux cycles.

Le fondement légal du raccourcissement de la prière en voyage

Le raccourcissement de la prière en voyage trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et dans le consensus communautaire.
Dans le Coran :
Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً sourate 4, verset 101. Dans la Sunna :
On rapporte d’après Ya‘lâ Ibn Umayya :
Je récitai à ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) le verset :
{Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré}
lui faisant remarquer que les fidèles étaient désormais en sécurité.
– J’ai éprouvé, dit ‘Umar, le même étonnement que toi, et ai questionné le Prophète (SAWS) à ce sujet, or, il m’a répondu :
Il s’agit d’une aumône que Dieu vous a faites, acceptez-la donc ! In Muslim.

Le statut légal du raccourcissement de la prière en voyage

Raccourcir la prière en situation de voyage est :

  • vivement recommandé à tout fidèle qui fait un voyage licite sur une longue distance et laisse sa famille derrière lui ;
  • réprouvable pour le fidèle qui voyage pour son amusement (par exemple, pour chasser) ;
  • interdit au fidèle qui fait un voyage illicite ou criminel.

Les conditions de validité du raccourcissement de la prière en voyage

Pour pouvoir raccourcir valablement la prière en voyage, il faut que :

  • le voyage se fasse sur une distance de quatre vingt un kilomètres environ ;
  • le voyage soit licite ;
  • le voyageur ait l’intention de parcourir au moins quatre vingt un kilomètres en un seul voyage ;
  • le voyageur ait entièrement quitté la localité (village, hameau, ville) où il a sa résidence ;
  • le voyageur ne prie pas sous la direction d’un imâm résidant, ni d’un imâm voyageur qui effectuerait une prière en quatre cycles. Car s’il prie sous la direction de l’un d’eux, il est alors tenu de compléter sa prière en quatre cycles ;
  • la prière soit quaternaire[259].

Les circonstances qui obligent à cesser de raccourcir la prière

Doit cesser de raccourcir la prière, tout voyageur qui :

  • est rentré dans la localité qu’il habite ;
  • entre dans une localité où il veut se fixer ;
  • entre avec sa femme dans la localité où elle a habité ;
  • à l’intention de séjourner quatre jours complets et non interrompus dans l’endroit où il arrive[260], ou séjourner le temps nécessaire pour faire vingt prières ;
  • à l’intention d’arriver à sa demeure, ou au lieu où il veut se fixer ou séjourner un assez long temps, et qu’il n’y a plus entre l’endroit où il formule cette intention et le lieu où il veut arriver la distance légale de quatre vingt un kilomètres environ. Fait cependant exception, le soldat en pays ennemi ou en expédition, qui pourra raccourcir la prière autant de temps qu’il passera à suivre des opérations militaires. D’autre part, si, au cours d’une prière quaternaire raccourcie, le voyageur formule l’intention de séjourner quatre jours dans l’endroit où il est arrivé, il doit interrompre cette prière (car l’ayant commencée comme prière de voyageur, il ne peut la terminer comme prière de résidant), et la refaire en quatre cycles, à titre de résidant[261].

Le statut du voyageur qui prie sous la direction d’un résidant, et vice-versa

Il est réprouvable de prier sous la direction d’un voyageur[262] lorsqu’on est résidant, et plus blâmable encore de prier sous la direction d’un résidant lorsqu’on est voyageur[263]. Dans le second cas, le fidèle sera dans l’obligation de terminer la prière en quatre cycles avec l’imâm, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Si le fidèle voyageur, pensant que l’imâm est en voyage comme lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est résidant, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement, car leur intention diffère. De même, si le fidèle résidant, pensant que l’imâm est dans la même situation que lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est en voyage, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement.

Ce qui est recommandé au voyageur

Il est recommandé au voyageur :

  • de hâter son retour[264] ;
  • s’il n’est pas attendu, de tâcher d’arriver chez lui dans la matinée[265] ;
  • acheter des cadeaux pour sa famille et ses voisins.

VOIR / MASQUERLa réunion des prières

La Loi révélée tolère que l’on réunisse ensemble les prières du dhuhr et du asr dans le temps légal de l’une des deux, ainsi que les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps de l’une des deux, dans certaines circonstances.

===Les circonstances pour lesquelles il est toléré de réunir les prières === Il est toléré de réunir les prières dans les circonstances suivantes :

  • en voyage ;
  • en état de maladie ;
  • lorsque la pluie tombe abondamment ;
  • lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure.

La réunion des prières en voyage

La réunion des prières en voyage trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique :
Lorsque vous êtes pressés en voyage, retardez la prière du dhuhr jusqu’au début du temps du ‘asr et accomplissez ensemble ces deux prières ; retardez ensuite la prière du maghrib de sorte à la réunir avec la prière du ‘ishâ’, au moment de la disparition de la lueur crépusculaire In Muslim, d’après Anas (DAS).

Les conditions de validité de la réunion des prières en voyage

Pour que le voyageur puisse valablement réunir ensemble les prières précédemment évoquées, il faut :

  • que le voyage soit licite ;
  • qu’il soit fait par voie terrestre. Si le fidèle voyage par voie maritime ou aérienne, il ne peut effectuer la réunion des prières, car Dieu a dit : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient pour vous à raccourcir la prière}. D’autre part, à la différence du raccourcissement des prières, il n’est pas nécessaire, pour pouvoir réunir celles-ci, que le voyage soit de quatre-vingt-un kilomètres ; il suffit seulement que le fidèle se déplace assez loin pour pouvoir le faire.

La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du dhuhr (jam‘ taqdîm)

Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith[266], et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du dhuhr et du ‘asr s’il a l’intention de ne faire une prochaine halte qu’après le coucher du soleil[267] Il formulera alors, au moment de prier le dhuhr, l’intention de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps du dhuhr (jam‘ taqdîm).

La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du ‘asr (jam‘ ta’khîr)

Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘asr et le moment où l’horizon se colore pour le coucher du soleil (isfirâr). Il formulera alors[268] l’intention de différer la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr de sorte à réunir ensemble les deux prières.

La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib (jam‘ taqdîm)

Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du maghrib et du ‘ishâ’ s’il a l’intention de ne faire une autre halte qu’après le lever de l’aube. Il formulera alors, au moment de prier le maghrib, l’intention de réunir ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm).

La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du ‘ishâ’ (jam‘ ta’khîr)

Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘ishâ’ et le premier tiers de la nuit. Il formulera alors[269] l’intention de différer la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ de sorte à réunir les deux prières ensemble.

La réunion des prières en état de maladie

Il est permis au fidèle dont la santé est altérée[270] et qui ne peut que difficilement s’acquitter de chaque prière au début de son temps légal, de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, en faisant celle du dhuhr au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au commencement de son temps ikhtiyârî ; et réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’, en faisant celle du maghrib au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au début de son temps ikhtiyârî[271].
Quant au fidèle valide qui craint d’être surpris, à l’heure du ‘asr ou du ‘ishâ’, par un évanouissement ou une défaillance complète, ou par un accès de fièvre, ou par des étourdissements, ou une violente migraine, etc., il peut valablement avancer l’heure de chacune de ces deux prières à celle qui la précède[272].
Dans la Sunna :
A Médine, l’Envoyé de Dieu (SAWS) réunit ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, et celles du maghrib et du ‘ishâ’, sans crainte[273] ni pluies. In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. ===La réunion des prières lorsque la pluie tombe abondamment, ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure === Il est permis de réunir (seulement) les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib dans quelque mosquée que ce soit, lorsque la pluie tombe abondamment, ou va tomber abondamment[274], ou lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure.

Les conditions de validité de la réunion des prières en telles circonstances

Pour que les fidèles puissent valablement réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib lorsque la pluie tombe abondamment ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure, il faut que :

  • la réunion desdites prières se fasse à la mosquée ;
  • les prières réunies soient accomplies en assemblée ;
  • les fidèles formulent l’intention de réunir les deux prières au moment de prier le maghrib.

Les modalités de réunion des deux prières en telles circonstances

Dans la circonstance indiquée, l’adhân de la prière du maghrib se pratique comme d’ordinaire sur le minaret, au commencement du temps ikhtiyârî et à haute voix ; mais ensuite on retardera un peu le maghrib d’un espace de temps équivalent à trois cycles de prière. Alors on procèdera aux deux prières successivement, ne laissant d’intervalle entre elles que le temps nécessaire à prononcer l’adhân de la prière du ‘ishâ’ à voix assez basse[275], dans l’intérieur de la mosquée et non sur le minaret, et ensuite l’appel de l’iqâma.

VOIR / MASQUERLa prière publique du vendredi

La prière solennelle du vendredi est une obligation[276] imposée à tout musulman (fard ‘ayn) de sexe masculin, pubère, sensé, n’ayant aucun motif légitime d’empêchement, établi à demeure fixe[277], même dans un village éloigné de la Grande mosquée (al-jâmi‘) du pays jusqu’à trois milles[278]. Le caractère obligatoire de la prière publique du vendredi trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant :
Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi, empressez-vous au Rappel de Dieu. Laissez-là toute transaction. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ sourate 62, verset 9.[279]

Les motifs légitimes qui dispensent de l’obligation de la prière et du prône du vendredi

Ce sont :

  • une altération de santé qui oblige le malade au repos,
  • un grand âge,
  • un état de faiblesse et de langueur,
  • la crainte d’être emprisonné,
  • la crainte d’être battu, d’être outragé dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens,
  • un vent d’orage violent et pluvieux ou humide,
  • l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les chemins et les voies publiques.

Les conditions de validité de la prière et du prône du vendredi

Pour que la prière et le prône du vendredi soient valables, il faut :

  • que ladite prière[280] soit accomplie tout entière à la suite du prône, à l’un des moments formant l’espace de temps qui commence lorsque le soleil décline du zénith[281] et se finit lorsque le soleil se couche[282] ;
  • que les fidèles qui s’en acquittent soit à demeure fixe dans la localité où ils prient, ou bien y habitent ;
  • que la prière et le prône soient faits dans une Grande mosquée[283] (jâmi‘) bâtie en maçonnerie[284] et désignée particulièrement pour l’office publique du vendredi[285]. Dans le cas où il y a plusieurs Grandes mosquées, cette prière devra encore être célébrée dans celle où cette prière publique se sera faite dans un temps plus reculé ;
  • que la prière soit accomplie sous la direction d’un imâm à demeure sédentaire ou d’un imâm à séjour temporaire[286] ;
  • que l’imâm qui dirige la prière du vendredi soit celui qui fasse le prône, à moins que cet imâm ne s’en exempte par quelque motif légal[287] ;
  • que l’assemblée se compose d’au moins douze fidèles, outre l’imâm, qui devront être pubères, de sexe masculin, à demeure sédentaire, et qui assisteront à l’office du vendredi depuis le début du prône jusqu’à la fin de la prière du vendredi ;
  • que l’imâm prononce deux prônes avant la prière. Ces deux prônes devront être dans la forme de ce que les Arabes appellent proprement khutba[288], être prononcés à voix haute en langue arabe[289], après que le soleil ait commencé à décliner du zénith, en position debout, en présence d’au moins douze assistants à demeure sédentaire[290].

Les actes qui sont recommandés au fidèle lors du prône du vendredi

Lors du prêche du vendredi, il est recommandé au fidèle :

  • d’adresser en soi-même des vœux à celui qui éternue ;
  • de formuler en soi-même les formules de ta‘awwudh[291], d’istighfâr[292] et de prière sur le Prophète (SAWS) chaque fois qu’il en est question dans le prône ;
  • de dire en soi-même : « âmîn » chaque fois que l’imâm fait une invocation.

Les actes qui sont interdits au fidèle au cours du prône du vendredi

Lors du prône du vendredi, il est interdit au fidèle :

  • de parler (lorsque l’imâm est debout, comme pendant la pause qui sépare les deux prônes) ;
  • d’adresser un salut à quelqu’un ou de le lui rendre (même par un léger signe) ;
  • d’adresser un vœu à voix haute à celui qui éternue ;
  • de boire ou de manger ;
  • d’imposer silence à quelqu’un qui parle de futilités (et même de l’avertir) ;
  • de commencer une prière surérogatoire lorsque l’imâm apparaît dans la mosquée pour monter en chaire. Si le fidèle est en prière au moment où l’imâm apparaît, il doit interrompre sa prière sur-le-champ ;
  • entre le moment où le muezzin fait le second appel du vendredi et celui où l’imâm termine sa prière, de vendre, de louer, de rétrocéder un achat, de s’associer pour affaire commerciale, de résilier une vente, d’acquérir un droit de retrait vicinal ou de préemption sur des propriétés indivises et contigües[293]. Qui plus est, ces transactions sont entachées de nullité.

Ce que le fidèle doit obligatoirement faire au cours du prône du vendredi

Au cours du prône du vendredi, le fidèle doit obligatoirement :

  • présenter le buste à l’imâm lorsqu’il prêche[294] ;
  • écouter l’imâm avec recueillement, quand bien même il ne le comprendrait pas.
    Dans le Coran :
    Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ sourate 7, verset 204. [295]

Ce qui est recommandé au fidèle le jour du vendredi

Le jour du vendredi, il est recommandé au fidèle :

  • d’effectuer la grande ablution[296] ;
  • d’arranger sa personne[297] ;
  • de se rendre à pied à la mosquée, pour qui le peut ;
  • de réciter la sourate 18 (Al kahf,la caverne) durant la nuit qui précède le jour du vendredi, ainsi que dans la matinée du même jour ;
  • multiplier les prières sur le Prophète (SAWS);
  • multiplier les invocations.

Partir en voyage le vendredi

Il est permis au fidèle de voyager avant le lever de l’aube du jour du vendredi, et réprouvable de le faire du lever de l’aube jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. Quant à voyager après que le soleil ait décliné du zénith, cela est formellement interdit au fidèle, à moins d’un motif valable[298].

Les motifs qui dispensent du prône et de la prière en assemblée du vendredi

Dispensent du prône et de la prière du vendredi, les motifs suivants :

  • l’abondance de la pluie ;
  • l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les voies publiques ;
  • un vent d’orage violent et pluvieux ou humide ;
  • toute maladie qui oblige le malade au repos ;
  • le grand âge ;
  • un état de maladie voisin de la mort, et autres cas graves ;
  • l’état de faiblesse et de langueur ;
  • les soins donnés à un parent proche malade, même si un tiers s’occupe déjà de lui, ou à une personne étrangère, à condition qu’un tiers ne s’occupe pas déjà de lui ;
  • la crainte de subir quelque dommage ;
  • la crainte d’être battu ou emprisonné ;
  • un repas dans lequel on a mangé de l’ail, ou toute autre nourriture qui laisse à l’individu une odeur désagréable ;
  • l’impossibilité de se faire conduire, pour l’aveugle qui ne peut aller seul à la mosquée.

VOIR / MASQUERLes rites funéraires

Il est conseillé de se remémorer la mort en toute circonstance ; le Prophète (SAWS) a dit :
Mentionnez fréquemment celle qui rend vains tous les plaisirs.
Au malade qui vit ses derniers instants, il est recommandé de se faire une bonne opinion de Dieu[299], invoquer Dieu et multiplier les œuvres pies. Il doit par ailleurs s’acquitter de ses dettes, réparer les injustices et restituer les dépôts qui lui ont été confiés. En bref, il doit s’acquitter de tous ses devoirs, ceux qu’il a envers Dieu comme ceux qu’il a envers les hommes.

L’agonie

Dans l’agonie, il est recommandé :

  • d’orienter le mourant en direction de la qibla, le visage tourné vers la Mecque, le corps couché sur le côté droit[300];
  • que le mourant répète, autant que possible, l’attestation de foi : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, et que Muhammad est son adorateur et Son Envoyé », car le Prophète (SAWS) a dit : « Celui dont les derniers mots seront : il n’y a de dieu que Dieu, entrera au Paradis »[301] ;
  • de répéter avec douceur auprès de l’agonisant l’attestation de foi[302] ;
  • d’éloigner de l’agonisant toute personne en état d’impureté majeure, de menstrues, de lochies ;
  • d’empêcher l’approche d’un animal immonde, d’un chien, etc.
  • de ne laisser auprès du malade que des personnes amies, pieuses, qui prient pour lui et appellent ainsi les anges à l’assister à son dernier moment. Par contre, il est réprouvable dans l’agonie :
  • de réciter quelque sourate du Coran auprès de l’agonisant ;
  • de brûler des substances aromatiques dans la chambre ou dans la maison[303].

La mort

Quand le fidèle a trépassé, il est recommandé :

  • de fermer ses yeux ;
  • de lui resserrer les mâchoires ;
  • de lui soutenir le menton par un bandeau, un mouchoir, que l’on noue sur la tête ;
  • de lui assouplir, par des flexions et extensions modérées, les articulations des membres[304] ;
  • de hâter les préparatifs de l’enterrement[305]. Il est permis de pleurer, et même embrasser l’individu qui va mourir et celui qui n’est plus, car ceci est un effet de la miséricorde divine, mais il faut alors le pleurer sans éclats bruyants, sans démonstrations exagérées de désespoir, sans se frapper la face, sans se déchirer les vêtements, sans laisser échapper des paroles inconvenantes et répréhensibles. Patience et résignation sont, quoi qu’il en soit, plus méritoires.

Les obsèques

Les obsèques du défunt sont une obligation collective (fard kifâya) qui incombe au moins à une fraction de la communauté, si minime soit-elle ; si quelques-uns s’en acquittent, la communauté dans son ensemble en est dispensée. Etudier les obsèques en Islâm conduit à en examiner les éléments principaux. Ceux-ci sont au nombre de quatre :

  • 1. le lavage du défunt,
  • 2. la mise en linceul,
  • 3. la prière sur le défunt
  • 4. et l’inhumation.
1. Le lavage du défunt

Il s’agit d’une purification qui précède nécessairement la prière faite sur le défunt. Le minimum exigé en la matière consiste à débarrasser le corps du défunt des souillures éventuelles et à verser une fois de l’eau sur toute sa dépouille. Toutefois il est recommandé, par conformité à la pratique prophétique :

  • de ne laisser avec celui qui lave d’autres personnes qu’un aide seul (qui verse l’eau et tourne le cadavre, etc.) ;
  • d’éloigner du sol le corps en le plaçant sur quelque chose d’élevé[306] ;
  • de lui enlever les vêtements dans lesquels il est mort, en prenant soin de lui couvrir les parties honteuses[307] (du nombril aux genoux) avec un drap ou autre ;
  • d’utiliser de l’encens durant le lavage ;
  • de mettre le défunt en position demi assise, le bras droit contre sa nuque, puis exercer une pression sur son ventre à l’aide de la main gauche afin d’extraire les souillures éventuelles ;
  • de nettoyer ensuite les parties génitales et anales, sans les toucher, avec la main gauche entourée d’un linge épais, puis les laver avec de l’eau ;
  • de procéder à la petite ablution du défunt[308] ;
  • de débarrasser et nettoyer les dents et le nez du mort avec un linge mouillé ;
  • de pencher la tête de côté et la secouer légèrement afin de rincer la bouche et de faciliter la sortie de l’eau et des souillures ;
  • de laver la tête et le visage du défunt, puis on procède au lavage du corps en commençant par le côté droit antérieur, puis le côté gauche antérieur. On lave ensuite le côté droit postérieur, puis le côté gauche postérieur[309] ;
  • de répéter les lavages en nombre impair de la manière indiquée ; si le corps demeure souillé, on répète l’opération jusqu’à sept fois, mais jamais au-delà. Le nombre impair préféré est trois ou cinq ;
  • à l’eau du premier et deuxième lavage, d’ajouter de l’extrait de jujubier[310] ;
  • au dernier lavage, d’ajouter du camphre[311], comme on le fit pour le Prophète (SAWS) ; *de laisser sécher le corps du défunt ;
  • pour le laveur, de prendre un bain général, mais avec la simple intention de se nettoyer, non comme acte ni intention de purification rituelle, immédiatement après qu’il ait terminé le lavage du mort.
Qui est préféré pour le lavage du défunt ?

En ce qui concerne le lavage funéraire de l’homme, on préfère :

  • à tout autre proche parent, sa femme[312] ;
  • à défaut de femme d’épouse, un de ses plus proches parents mâles, savoir : son fils, puis son petit-fils, puis son père, puis son frère germain, puis son neveu, fils de son frère germain, puis son grand-père paternel, puis son oncle paternel, puis son cousin, fils de son oncle paternel ;
  • à défaut de proche parent mâle, un homme étranger à sa famille[313] ;
  • à défaut d’homme présent, on préférera une femme parente à un degré prohibé[314] ;
  • à défaut de femme parente à un degré prohibé, une femme étrangère à sa famille. Mais dans ce cas, on se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale (tayammum) jusqu’aux coudes. S’agissant du lavage funéraire de la femme, on préfère : *à tout autre proche parent, son mari[315] ;
  • à défaut de mari, on préférera un de ses plus proches parents femmes, savoir : d’abord sa fille, puis sa petite-fille, puis sa mère, puis sa sœur germaine, puis sa sœur consanguine, puis la fille de son frère germain, puis sa grand-mère paternelle, puis sa tante paternelle, puis sa cousine, fille de sa tante paternelle ;
  • à défaut de proche parent femme, une femme étrangère à sa famille ;
  • à défaut de femme étrangère, un parent mâle à un degré prohibé. Mais il devra alors couvrir tout le cadavre d’un voile non transparent (que l’on soutiendra à quelque distance du cadavre) et s’envelopper la main et le bras d’un linge épais qui empêche de sentir et toucher immédiatement le corps lors du lavage ;
  • à défaut de parent mâle à un degré prohibé, un homme étranger à sa famille, qui se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale jusqu’aux poignets[316].
Les actes permis en matière de lavage funéraire

Relativement au lavage funéraire, Il est permis, sans réprobation :

  • à une femme de laver le corps d’un jeune garçon, pourvu qu’il n’ait pas dépassé l’âge de neuf ans ;
  • à un homme de laver une petite fille qui n’a pas plus de deux ans ;
  • à une femme en état de menstrues de laver un mort[317] ;
  • d’employer l’eau chaude pour les lavages funéraires ;
  • de simplement asperger d’eau les corps, lorsqu’il y a un grand nombre de morts ;
  • de peigner les cheveux et la barbe du défunt avec un peigne.
Les actes répréhensibles relatifs au lavage funéraire

Il est réprouvable :

  • que le laveur soit en état d’impureté majeure[318] ;
  • de raser au mort les cheveux et les poils ;
  • de lui tailler les ongles ;
  • d’enlever les escarres ou de presser les bords et les surfaces des plaies ou des blessures ;
Les circonstances qui excluent le lavage funéraire

Le lavage funéraire ne doit pas être effectué :

  • sur un cadavre mutilé qui n’a pas au moins la moitié du corps et la tête ;
  • sur un individu mécréant ou apostat, quand même il serait impubère ;
Le cas du nouveau né

On ne procède pas au lavage funéraire de l’enfant mort-né, qu’il soit complètement ou incomplètement formé[319] ; on se contente seulement de laver le corps comme simple nettoiement, et uniquement afin de nettoyer le corps du sang qui le salit. On ne lui donne pas de nom. On enveloppe ce corps dans un linge seul et ordinaire, et on l’emporte sans démonstration extérieure de convoi et sans prière funèbre. On ne l’ensevelit pas avec des parfums et des aromates.
Il faut, pour que le lavage et la prière funèbres soient obligatoires, que la vie de l’enfant né se soit démontrée par des signes positifs et évidents, comme par les cris, la succion prolongée du mamelon en tétant, etc.

Le cas du martyr

Il est défendu de faire pour le martyr qui a succombé sur le champ de bataille[320], le lavage funèbre et la prière. Mais celui qui est retiré, encore vivant, du champ de bataille et qui meurt ensuite ou dans une maison, ou dans un tente, etc., doit être lavé et l’on effectuera sur lui la prière funèbre. Toutefois, il est traité comme martyr, s’il est sans connaissance et déjà plongé dans la mort, ou s’il ne peut plus, lorsqu’on l’enlève ni boire ni parler.
Le martyr doit être enterré avec les habits qu’il avait en mourant, s’ils le couvrent entièrement, sinon on ajoutera ce qui est nécessaire pour le couvrir. On ne laisse au martyr ni armures ni armes.

2. La mise en linceul

Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, d’envelopper le défunt d’une pièce de tissu qui couvre toute sa dépouille[321]. Ceci dit, la tradition prophétique recommande :

  • de ne pas différer la mise en linceul longtemps après le lavage funéraire ;
  • de mettre des aromates sur les différentes parties du corps qui, dans les prosternations de la prière, touchent ensemble le sol[322] ;
  • de mettre des aromates sur les autres organes des sens, l’ouïe, la vue, mais avec du coton ;
  • de mettre des aromates sur les endroits du corps où la peau est le plus délicate[323], mais sans coton.
  • d’appliquer du coton parfumé d’aromates sur les ouvertures génitales et anales, à la bouche et au nez ;
  • de brûler des parfums, ou aromates, trois cinq ou sept fois ; d’en parfumer les linceuls en les exposant à la vapeur aromatique, et d’en envelopper aussitôt le cadavre ;
  • de ne pas se borner à envelopper le mort dans un seul linceul ;
  • d’envelopper le mort dans des linceuls blancs, en tissus de lin ou de coton[324] ;
  • d’envelopper le mort dans des linceuls en nombre impair, le mieux étant de mettre cinq pièces à l’homme : lui mettre une chemise longue, lui envelopper la tête de quelques tours d’un turban[325], placer autour de ses reins une pièce de toile qui le couvre depuis les flancs jusqu’à mi-jambe[326] et enfin l’envelopper dans deux suaires depuis la tête aux pieds, et que l’on noue par les deux bouts ; quant à la femme, le mieux est de lui mettre sept pièces : lui mettre un voile qui couvre sa tête, son cou et sa face, lui mettre une chemise longue, placer autour de ses reins une pièce de toile comme pour l’homme, et enfin l’envelopper dans quatre suaires ;
  • de répandre des aromates ou substances d’odeur forte et agréable[327] entre les suaires.
Les actes permis relativement à la mise en linceul

Concernant la mise en linceul, il est permis :

  • d’envelopper les morts dans un vêtement (non impur) ;
  • que l’étoffe servant de linceul soit teinte avec le safran ou avec le wars[328] ;
  • de réunir plusieurs morts dans un même linceul quand il y a nécessité et que l’on manque, par exemple, ou d’objet d’ensevelissement, ou de fossoyeurs, dans les grandes mortalités.
Les actes réprouvables en matière de mise en linceul

Il est réprouvable d’envelopper le défunt :

  • dans des pièces de soie ;
  • avec des vêtements ou suaires impurs ;
  • avec des vêtements ou suaires, par exemple, teints en vert, ou en bleu, ou en noir, etc. lorsqu’on peut avoir des étoffes de couleur tolérée ou permise par la Loi ;
  • avec plus de cinq pièces s’il s’agit d’un homme, et avec plus de sept pièces, s’il s’agit d’une femme.
La marche funèbre

Pour la marche funèbre, il est recommandé :

  • d’accompagner à pied le convoi à la prière funèbre et au lieu de sépulture ;
  • de ne pas conduire le convoi à pas trop ralenti ;
  • d’être en avant de la bière quand on est à pied, surtout avant la prière funèbre ;
  • de rester à la suite du convoi, lorsqu’on est à dos de monture et autre ;
  • de clore la marche par les femmes ;
*de couvrir la bière du défunt d’un couvercle bombé afin de mieux cacher le cadavre ; 
  • de s’occuper à mentionner Dieu et méditer sur le sort du défunt. Le fidèle évitera toute conversation vaine. La meilleure attitude en telle circonstance est celle qu’observaient les pieux ancêtres : ils suivaient le cortège funèbre en silence.
Ce qui est permis en matière de marche funèbre

S’agissant de la marche funèbre, il est permis :

  • de laisser porter la bière[329] par plus ou moins quatre hommes ;
  • de se placer d’abord en quelque endroit que ce soit de la bière, pour concourir à la porter ;
  • à la femme déjà passée d’âge et qui ne peut plus être mère, d’assister à un convoi ; même aussi à la jeune fille ou femme, lorsqu’il n’y a pas à craindre qu’elle soit un objet d’attention coupable pour les hommes, et lorsque surtout le mort est un de ses plus proches parents ;
  • de devancer le convoi, après la prière funèbre, au lieu de sépulture ;
  • de s’asseoir lorsque l’on est arrivé jusqu’à ce que la bière soit déposée par terre auprès de la fosse ;
  • de se retirer après la prière et sans permission de personne, lorsque le service funèbre se prolonge outre mesure et qu’on a des motifs convenables de le quitter.
Ce qui est réprouvable en matière de marche funèbre

Il est réprouvable :

  • de porter le mort dans une bière[330] volumineuse ; *de placer sur la bière une étoffe de soie ;
  • de concourir à porter la bière sans être en état d’ablution ;
  • de suivre le convoi en portant des feux[331] ;
  • de pousser des cris en suivant le convoi ;
  • de se lever debout quand un convoi vient à passer[332] ;
  • de répéter aux assistants : « Ô fidèles ! Demandez à Dieu qu’Il fasse miséricorde à cet infortuné » ;
  • d’annoncer et faire connaître à la mosquée ou à la porte, le nom du mort[333] ;
  • d’introduire la bière dans l’intérieur de la mosquée ;
  • de quitter le convoi avant la prière funèbre, même avec la permission des parents du mort ;
  • de le quitter après la prière sans prendre permission des parents du mort.

3. La prière sur le défunt

La caractéristique essentielle de cette prière est que, à la différence des autres prières rituelles, elle ne comprend ni inclinaison ni prosternation. Elle est accomplie tout entière debout, ses différentes parties étant séparées les unes des autres uniquement par un certain nombre de des takbîr.

La présidence de la prière funèbre

On préfère à tout autre, comme imâm plus convenable dans une prière funèbre :

  • celui que le défunt aura chargé, dans ses dernières volontés ou par testament, de présider à cette prière, dans l’espoir que, par cet individu, la prière sera plus méritoire et plus efficace auprès de Dieu ;
  • ensuite, si le défunt n’a désigné personne, l’imâm que l’on doit préférer, c’est celui qui est revêtu des fonctions de faire le prêche du vendredi et la prière publique ;
  • ensuite, l’imâmat pour la prière funèbre revient de droit et avant tous les autres au plus proche parent du mort en ligne mâle seulement[334]. Dans le cas où il y aurait plusieurs parents de même degré, on désignera pour imâm parmi ces parents, celui qui sera le plus distingué en science, en piété, en savoir ;
  • s’il ne se trouve pas d’homme, les femmes effectueront la prière funèbre, chacune à part, mais en même temps dans toutes ses parties.
Les éléments constitutifs de la prière funèbre

Ce sont :

  • l’intention de remplir une obligation religieuse et de prier sur tel mort ;
  • dire quatre takbîr[335], dont le takbîr de sacralisation ;
  • adresser à Dieu des invocations en faveur du défunt après chacun des quatre takbîr[336] ; *faire un seul salut final après le quatrième takbîr, d’un ton de voix assez bas pour que l’imâm et chaque fidèle s’entende seulement et que le fidèle le plus rapproché derrière lui l’entende aussi ;
  • prier en station debout, pour qui en est capable.
Les actes recommandés ayant trait à la prière funèbre

Pour la prière funèbre, il est recommandé :

  • d’élever les mains au premier takbîr seulement de la prière funèbre ;
  • de commencer chacune des invocations adressées à Dieu par la formule : « Louange à Dieu », al-hamdu lillâhi, suivie de : « Dieu comble de Ses bénédictions et de Ses grâces Son Prophète », salla-llâhu ‘alâ nabiyyihi wa sallam ;
  • de prononcer les invocations à voix basse, tant pour l’imâm que pour le reste des fidèles ;
  • pour l’imâm, de dire à voix haute les takbîr et la salutation finale ;
  • de tourner la tête à droite en disant la salutation finale ;
  • de placer le défunt devant l’assemblée des fidèles ;
  • pour l’imâm, de se placer à la hauteur du milieu du corps de l’homme mort, et à la hauteur des épaules de la femme morte, et avoir toujours du côté de son bras droit, la tête du défunt.
Ce qui est répréhensible relativement à la prière funèbre

En ce qui concerne la prière funèbre, il est réprouvable :

  • de prier sur le mort à l’intérieur de la mosquée. On déposera la bière en dehors, et si l’espace où elle est disposée n’est pas suffisant pour le convoi, on peut prier, de l’intérieur de la mosquée, sur le défunt (qui est à l’extérieur) ;
  • de faire une seconde fois la prière funèbre sur un mort lorsqu’elle a déjà eu lieu sous la présidence d’un imâm ;
  • de réciter la fâtiha.
Le fidèle retardé qui arrive à la prière funèbre

La personne retardée qui arrive à la prière funèbre au moment où l’imâm et les autres fidèles sont à faire des invocations en faveur du mort attendra, pour s’unir à la prière, que l’imâm prononce un takbîr. Celui qui n’arrive qu’après le salut final prononce les quatre takbîr avec les invocations, si le convoi ne se dispose pas encore à partir. Si le départ s’exécute, le fidèle retardé se borne à réciter de suite et sans interposition, les takbîr voulus.

Cas où il y a plusieurs morts pour une même prière

Lorsqu’il y a plusieurs morts pour une même prière funèbre, on place, immédiatement après l’imâm, par ordre de préséance : l’homme le plus instruit, puis l’homme le plus en vue, puis l’homme le plus âgé, puis l’enfant, puis la femme ayant dépassé l’âge de puberté et enfin la jeune fille non pubère. Pour chaque classe d’individus, hommes, enfants, femmes, il est permis de faire une ligne particulière.

Cas du mort absent

Pas de prière funèbre pour un mort dont le corps n’est pas présent[337]. Ainsi, par exemple, on ne prie pas pour une personne dévorée par les bêtes sauvages, ou noyée dans la mer, et dont on n’a pas retrouvé les restes.

4. La mise au tombeau

Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, que le défunt soit enseveli dans une cavité suffisamment profonde pour empêcher l’odeur de la dépouille de s’échapper et la mettre hors d’atteinte des animaux sauvages, et suffisamment large pour contenir le défunt, ainsi que le fossoyeur qui l’y introduit.

Les actes recommandés relatifs à la mise au tombeau

Il est recommandé, en conformité avec la pratique prophétique :

  • de creuser une tombe face à la qibla ;
  • de creuser au fond de la tombe et contre la paroi qui fait face à la qibla une cavité murée de la longueur, de la largeur et de la profondeur du défunt[338] ;
  • de creuser une cavité au milieu de la tombe (au lieu de le faire contre la paroi qui fait face à la qibla) lorsque la terre est meuble ;
  • de placer, dans sa sépulture, le défunt étendu et couché sur le côté droit et ayant la face tournée du côté de la qibla[339] ;
  • de fermer l’ouverture laissée au tombeau ou bien la cavité que l’on a creusée dans la fosse pour y placer le mort :
    • avec des briques crues[340] ;
    • ou, à défaut de ces sortes de briques, avec des planches ;
    • ou à défaut de l’un et de l’autre, avec des tuiles en forme de demi-cylindre ;
    • ou à défaut de tout cela, avec des briques cuites ;si tous ces objets manquent, on préfèrera les pierres, puis les tiges de plantes arundacées (telles que le maïs) ;
    • enfin en l’absence de tout cela, on comble la cavitée creusée au fond de la fosse, ou bien on ferme l’ouverture du tombeau en y jetant ou en amassant de la terre[341].
  • de jeter sur les bords de la fosse ou du tombeau trois fois plein ses deux mains de terre[342] ; *que le tumulus soit légèrement surélevé, et en forme de dos de chameau[343].
Les actes permis relativement à la mise au tombeau

Concernant la mise au tombeau, il est permis :

  • de transporter un mort (avant ou après l’inhumation) d’un lieu de sépulture à un autre. Mais pour ces transports, il faut des raisons graves ; telles sont les circonstances :
    • où l’eau d’un fleuve, d’une rivière, d’un torrent, de la mer, menace de détruire ou d’envahir la sépulture ;
    • où l’on veut attacher les bénédictions d’un saint ou pieux personnage, à un lieu spécial[344] ;
    • où les parents désirent avoir les restes du mort rapprochés d’eux et pouvoir en visiter la tombe plus facilement et plus souvent ;
  • de réunir plusieurs morts dans une même fosse quand il y a nécessité, dans les grandes mortalités ;
  • de placer, comme indication et moyen de reconnaissance, quelques pierres sur la sépulture du mort, ou d’y placer un morceau de bois, mais sans y rien tracer ou représenter[345].
Les actes réprouvables en matière de mise au tombeau

Pour la mise en tombeau, il est réprouvable :

  • de recouvrir le tumulus de terre délayée ou de mortier ;
  • de blanchir de tumulus ou le tombeau, à la chaux ou au plâtre ;
  • de disposer sur la fosse la moindre construction, ou de bâtir alentour un mur d’isolement ou de clôture.

Les condoléances

La présentation des condoléances entre dans le cadre de « l’obligation d’inciter au bien et interdire le mal ». On ira donc faire aux plus proches parents du défunt des visites de condoléance, leur donner des consolations religieuses en leur parlant des qualités morales du mort, de la récompense qu’il a reçue pour ses bonnes œuvres, dans le Paradis, de la destinée passagère de l’homme sur la terre, etc.

La visite des tombes

Il est permis d’aller visiter les tombes sans limitation de temps, d’heures, de jours[346]. Cependant il est conseillé de visiter les tombes, le jeudi, le vendredi et le samedi, et surtout le vendredi. Il est répréhensible de réciter le Coran sur la sépulture du fidèle décédé, car les Pieux Anciens n’en ont pas donné l’exemple.









  1. En effet, la prosternation dite de récitation (sadjat at-tilâwa) est considérée comme une prière bien qu’elle ne comporte ni ihrâm ni salâm ; de la même façon, l’office funéraire (salât al-janâza) est considéré comme une prière quoi qu’il ne comprenne ni inclinaison ni prosternation.
  2. In Muslim, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh .
  3. C’est-à-dire, dont Dieu a fixé le moment pour les fidèles.
  4. Si le fidèle doute que le temps légal de telle prière ait commencé, la prière qu’il accomplit alors est nulle, fût-elle faite effectivement dans le temps légal.
  5. Ou encore, le moment légal jusqu’auquel on peut retarder de faire la prière qui n’a pas été faite dans le temps ikhtiyârî.
  6. Dans le Coran : {Dis aux mécréants que s’ils en finissent, Notre indulgence leur sera acquise pour les faits antérieurs} sourate 8, verset 38
  7. Il n’est pas interdit de s’endormir avant le commencement légal du temps de la prière canonique, quand même on saurait d’avance que l’on ne se réveillera qu’après la fin du temps ikhtiyârî.
  8. Cette prière est appelée salât ash-shâhid, ou « prière du sédentaire », parce que le voyageur ne peut l’abréger et doit la faire comme s’il était sédentaire. On a dit aussi qu’elle était appelée ainsi du fait de l’apparition d’une étoile nommée shâhid, peu après le coucher du soleil.
  9. C’est-à-dire, la prière « de la nuit close » ; cependant l’appeler ‘ishâ’ est préférable.
  10. Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil et se termine avec le lever de l’aube.
  11. La prière du subh est celle-là même qui est considérée comme la prière médiane, as-salât al-wustâ, dont parle le Coran dans le verset : {Soyez assidus aux prières, en particulier à la prière médiane. Dressez-vous vers Dieu en dévotion} sourate 2, verset 238. Tel est l’avis des docteurs de Médine.
  12. C’est-à-dire, par le moment le plus brillant du crépuscule.
  13. On a dit aussi, selon un avis faible de l’école, qu’il n’y a pas de temps darûrî pour la prière du subh et que son temps ikhtiyârî dure jusqu’au lever du soleil.
  14. In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Mahdhûra, par le biais d’une chaîne de transmission jugée da‘îf.
  15. In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn Mas‘ûd . Dans le Sahîh d’al-Bukhârî : « Ibn Mas‘ûd  a dit : « Je demandais au Prophète  quel était l’acte le plus méritoire aux yeux de Dieu. – La prière faite au moment prescrit, répondit-il. – Et quoi ensuite, repris-je ? – La piété filiale. – Et après cela ? – L’effort dans la voie de Dieu ».
  16. Qui est le commencement du temps ikhtiyârî.
  17. On a dit qu’il était conseillé de la retarder jusqu’au moment où l’ombre d’un objet est égale à la moitié de la hauteur de cet objet, après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour ; on a dit aussi qu’il était conseillé de la retarder plus que cela.
  18. In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra et ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée.
  19. On entend par cycle de prière complet, le segment de prière qui comprend une inclinaison et deux prosternations.
  20. A plus forte raison s’il fait la totalité de la prière canonique hors de ce temps. Où l’on voit que l’on ne récupère ou rattrape jamais une prière qui est sortie sans raison valable de son temps réglementaire ; c’est à tort que l’on pense cela. En outre, qui a oublié une prière canonique au point que celle-ci soit sortie de son temps réglementaire, doit l’accomplir dès qu’il s’en rappelle, peu importe le moment où il s’en souvient. A la différence des prières surérogatoires, qu’il est réprouvable, voire interdit d’accomplir à certains moments de la journée, ainsi qu’il sera expliqué plus bas. D’autre part, le fidèle résidant qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de voyage, l’accomplira en tant que prière de voyage (si, par exemple, il a fait la prière canonique du dhuhr hors de son temps réglementaire en situation de voyage, il l’effectuera en deux cycles au lieu de quatre, même s’il est à présent en situation de résidence…). De même, qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de résidence, l’accomplira en tant que prière de résidence, même s’il est en situation de voyage (c’est-à-dire, en gardant le même exemple, qu’il accomplira la prière canonique du dhuhr qui a été faite hors de son temps réglementaire en quatre cycles, même s’il est en situation de voyage). De même, qui a fait une prière canonique qui s’effectue à voix haute (maghrib, ‘ishâ’, subh) hors de son temps réglementaire, l’accomplira à voix haute, même s’il est entré dans le temps légal d’une prière qui s’effectue à voix basse (dhuhr, asr), et vice-versa.
  21. Les menstrues ou les lochies cessent ; l’impubère passe à la puberté ; le fidèle découvre de l’eau ou un sol sain pour faire l’ablution ; le mécréant se convertit à l’Islâm, etc.
  22. C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de l’isfâr jusqu’au coucher du soleil.
  23. Majeur, pour la femme dont les menstrues et les lochies s’interrompent ; mineur, pour la personne démente et évanouie qui recouvre ses sens.
  24. Quatre cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.
  25. Deux cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.
  26. C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de la fin du premier tiers de la nuit au lever de l’aube.
  27. Trois cycles de la prière du maghrib, et un cycle de la prière du ‘ishâ’.
  28. Les menstrues ou les lochies adviennent, le fidèle ne trouve ni eau ni sol sain pour faire l’ablution, etc.
  29. Dans la Sunna : « Lorsque le sommet du disque du soleil apparaît, attendez pour faire la prière qu’il se soit élevé en entier. De même, lorsque le sommet du soleil disparaît, attendez pour faire la prière qu’il ait complètement disparu » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  30. Pour le prône des deux fêtes, il est répréhensible, mais pas interdit, de faire des prières surérogatoires à ce moment.
  31. Dans le Coran : {Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde} sourate 7, verset 204. Dans la Sunna : « Lorsque, le jour du vendredi, pendant que l’imâm prêche, vous dites à votre voisin : « tais-toi ! », vous avez rompu le silence » In Mâlik, d’après Anas.
  32. Ikhtiyârî, pour celui qui n’a pas de motif légal de retarder la prière canonique, et darûrî, pour celui qui a un motif légal de le faire.
  33. Dans la Sunna : « Qui a oublié une prière doit la faire dès qu’il s’aperçoit de son oubli. Il y n’y a pas d’autre expiation à faire en tel cas. » In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik .
  34. Dans la Sunna : « Quand l’appel de l’iqâma est fait, il n’y a d’autre prière à faire que l’obligatoire. » In Muslim, d’après Abû Hurayra .
  35. Moment où les prières surérogatoires sont strictement interdites, ainsi qu’il a été vu. Dans la Sunna : « Pas de prière, après celle de l’aube (subh), jusqu’à ce que le soleil se soit élevé au-dessus de l’horizon ; pas de prière, après celle de l’après-midi (‘asr), jusqu’à ce que le soleil ait disparu. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .
  36. Les prières surérogatoires dites wird sont celles auxquelles le fidèle a pris l’habitude de s’astreindre chaque nuit, entre la fin de la prière du ‘ishâ’ et le lever de l’aube.
  37. Le fidèle accomplira les prières wird, shaf‘ et witr avant les prières du fajr et du subh.
  38. Le temps de l’isfâr est marqué par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert, ou encore, par le moment le plus brillant du crépuscule.
  39. Entendez, la prière de chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices.
  40. L’appel à la prière dit adhân a été institué en l’an un de l’Hégire ; c’est une prescription de la religion notoire et indiscutable. Qui renie une telle prescription peut à juste titre être taxé d’apostasie.
  41. In al-Bukhârî, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith
  42. Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik au chapitre L’appel à la prière dit adhân se répète deux fois : « Bilâl reçut l’ordre de répéter deux fois les termes du adhân, mais de ne prononcer qu’une seule fois l’iqâma, sauf pour ces mots : L’heure de la prière est venue. »
  43. An-Nasâ’î rapporte d’après Abû Mahdhûra : « J’étais le muezzin de l’Envoyé de Dieu et je disais lors du premier adhân de l’aube : …accourez à la réussite ; la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil ; Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu. »
  44. Dans la Sunna : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive. In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  45. Ex : ashhadu anna muhammada-rrasûlu-llâh au lieu de : rasûlu-llâhi.
  46. Dans la Sunna : « C’est Bilâl qui fera l’appel à la prière de la nuit. Mangez donc et buvez jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktûm vous appelle à la prière (au lever de l’aube) ». In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  47. Comme c’est par exemple le cas jusqu’à aujourd’hui dans la mosquée des Omeyyades, à Damas.
  48. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « Ne fait l’appel à la prière qu’une personne en état de pureté. » In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra
  49. Dans la Sunna : « Le Prophète  dit à ‘Abdallâh Ibn Zayd  : « Enseigne à Bilâl ce que tu sais et qu’il fasse l’appel à la prière selon tes enseignements, car Bilâl a une voix plus sonnante que la tienne. » In Abû Dâwûd.
  50. Dans la Sunna : « Ô Bilâl, lève-toi et fais l’appel à la prière. » In Muslim d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  51. In al-Bukhârî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh
  52. Dans la Sunna : « Pour trois catégories de personnes, le Calame est levé (c’est-à-dire, trois catégories de personnes ne sont pas reprises au regard de la Loi) : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’impubère jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté ; l’insensé jusqu’à ce qu’il recouvre ses sens. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî
  53. Dans le Coran : {Quiconque renie Dieu après avoir cru en Lui, à l’exception de celui qui y est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi} sourate 16, verset 106.
  54. Les non musulmans sont soumis aux prescriptions de la Loi révélée et tenus de ce qui en est la condition de validité, c’est-à-dire l’Islâm. Dieu a dit : {Qu’est-ce qui vous a mené au Saqar (en Enfer) ? C’est, répondirent-ils, que nous n’étions pas de ceux qui prient} sourate 74, versets 42-43
  55. Dans la Sunna : « Dieu n’accepte de prière que de celui qui est en état de pureté. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar
  56. Dans la Sunna à propos de la pureté du corps : « Fâtima Bint Abî Hubaysh – Dieu l’agrée – dit à l’Envoyé de Dieu  : « Ô Envoyé de Dieu, je n’arrive pas à être en état de pureté ; dois-je renoncer à la prière ? Ce que tu as, répondit le Prophète, c’est le sang d’une veine, ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière ; puis, lorsque le temps normal sera écoulé, nettoie le sang qui est sur toi et fais ta prière. » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.
  57. Dans la Sunna à propos de la pureté du lieu de prière : « Un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les fidèles l’appréhendèrent à l’envi, mais le Prophète  leur dit : « Laissez-le faire et versez ensuite un seau d’eau – ou une jatte d’eau – sur cette urine. Vous n’avez d’autre mission que de rendre toute chose facile et non de rendre les choses pénibles. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra
  58. Dans le Coran à propos de la pureté de ce que porte le fidèle : {(Toi qui t’es couvert d’une cape […]), tes vêtements purifie} sourate 74, verset 4.
  59. On entend par là la tâche noirâtre que le chameau a au niveau du coude.
  60. In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura
  61. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  que l’Envoyé de Dieu  a dit : « Il m’a été accordé cinq choses qu’aucun prophète avant moi n’avait obtenu : pendant un mois de marche j’ai été protégé par la seule crainte (que j’inspirais). La terre m’a été assignée comme oratoire de prière et pour moi, son sol est pur… »
  62. A la différence des parcs pour les chameaux, où il est permis de prier.
  63. In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura
  64. Dans la Sunna, on rapporte que lorsque ‘Umar  arriva en Syrie, un moine l’invita à se restaurer. « Nous autres n’entrons pas dans vos églises, répondit-il, à cause des statues qui s’y trouvent ».
  65. Dans la Sunna, Abû Dâwûd rapporte qu’Umm Salama – Dieu l’agrée – demanda au Prophète  : « Une femme peut-elle prier avec un voile et une tunique sans avoir un pagne dessous (sans rien dessous) ? – Oui, répondit le Prophète, si la tunique est ample et couvre le dos du pied. »
  66. La distinction entre ‘awra mukhaffafa et ‘awra mughalladha est la suivante : si le fidèle prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal ; si par contre il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî ; s’il est sorti de ce temps, cela est simplement recommandé et non obligatoire.
  67. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte en en-tête de chapitre (ta‘lîqan) d’après Ibn ‘Abbâs, Jarhad et Muhammad Ibn Jahsh – Dieu les agrée – que, selon le Prophète , la cuisse est au nombre des parties que le fidèle doit cacher.
  68. Certains docteurs de la Loi mâlikites, considérant qu’il est difficile d’obéir à cette prescription, autorisent les fidèles à se conformer au rite shâfi‘ite qui autorise la femme musulmane à laisser apparaître de son corps devant ses proches les parties qui sont en deçà des genoux et au dessus du nombril.
  69. Dans le Coran : {Dis aux croyantes de baisser les yeux et de contenir leur sexe ; de ne pas laisser apparaître leurs agréments, sauf ce qui en émerge} sourate 24, verset 31. Commentant ce verset, Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « C’est-à-dire, de ne laisser apparaître que le visage et les mains ». Ce qui veut dire qu’il n’est pas permis à une femme musulmane de laisser paraître ses pieds en public (comme de marcher dans la rue avec des sandales ouvertes). Quant à la voix de la femme, elle n’est pas ‘awra, car les femmes du Prophète  ont parlé aux Compagnons, outre qu’elles l’aient fait derrière un voile, et leur ont enseigné les préceptes de la religion.
  70. Une fille de six ans et plus entre dans la catégorie des mushtahât, c’est-à-dire, dans la catégorie des personnes qui peuvent potentiellement exciter le plaisir charnel. Voir, supra chap. Les causes indirectes qui annulent la petite ablution.
  71. On pourrait aussi traduire : « étaient tournés vers le nord ».
  72. In Muslim, d’après Ibn ‘Umar 
  73. Par exemple, en montant sur le toit de l’immeuble où il habite pour s’en assurer.
  74. Ou encore, équivaut à la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir les prières. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte que Nâfi‘ a dit : « Ibn ‘Umar priait sur sa monture et faisait dans la même situation la prière impaire (al-witr), et il racontait que le Prophète  agissait ainsi. »
  75. Dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  : « Le Prophète  fit la prière (surérogatoire) tout en étant sur sa monture et se tournant vers l’Est. Lorsqu’il voulut faire la prière canonique, il descendit (de sa monture) et se tourna vers la qibla. »
  76. In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb
  77. C’est-à-dire, les prières du witr, des deux fêtes, des éclipses et du besoin d’eau.
  78. Sachant qu’il est permis au fidèle de formuler l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir, et ce sans même savoir de quelle prière il s’agit. Comme, par exemple, quand le fidèle trouve quelqu’un qui dirige une prière en commun sans qu’il sache s’il effectue la prière du vendredi ou celle du dhuhr, et formule l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir. Dans la Sunna : « Abû Mûsâ a dit : « Le Prophète m’avait envoyé vers ma tribu dans le Yémen. Au retour, je le retrouvai à al-Bathâ’. – Pour quel genre de pèlerinage (mineur ou majeur), me dit-il, as-tu fait la talbiya ? – Pour celui, répondis-je, en vue duquel le Prophète a fait lui-même la talbiya. – As-tu une victime à offrir, reprit-il. – Non, répliquai-je. Alors il me donna l’ordre de faire les circumambulations autour de la Maison sacrée et la course entre as-Safâ et al-Marwa. » In al-Bukhârî. 266 Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques.
  79. Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques.
  80. In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib
  81. Il n’est pas nécessaire que le fidèle s’entende prononcer le takbîr de sacralisation pour que celui-ci soit valable ; si l’orant est muet, il se suffira, pour entrer en prière, de l’intention d’y entrer.
  82. Que ces prières obligatoires soient canoniques (dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.), votives (comme lorsque le fidèle fait le vœu d’accomplir une œuvre pie en employant une formule solennelle telle : « Je promets à Dieu de faire une prière en position debout », il est tenu de s’acquitter de son vœu) ou consistent en une obligation collective (telle la prière funèbre).
  83. Quoique inapproprié (khilâf al-awlâ) pour avoir délaissé un acte recommandé, ou réprouvable (makrûh) pour avoir délaissé un acte vivement recommandé.
  84. Tel est l’avis qui prévaut dans l’école, conformément à l’opinion de l’Imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde. On a dit aussi dans l’école mâlikite que la récitation de la fâtiha était obligatoire dans la plupart des cycles de prière, ou dans la moitié de la prière, ou qu’elle était surérogatoire dans la totalité de la prière. Les tenants du dernier avis invoquent pour eux l’argument suivant : si la récitation de l’imâm dispense les orants qui sont derrière lui de réciter la fâtiha, et que les fidèles ne peuvent être dispensés que d’un acte recommandé, alors on en conclut que la récitation de la fâtiha dans la prière n’est pas obligatoire.
  85. In al-Bukhârî, d’après ‘Ubâda Ibn as-Sâmit. En outre, l’orant récitera la fâtiha sans la faire précéder de la formule : Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux.
  86. On récite le Coran à voix haute dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et dans les deux cycles de la prière du subh ; on le récite à voix basse dans la totalité des cycles des prières du dhuhr et du ‘asr.
  87. In al-Bukhârî.
  88. S’il pose le front sur le dos des mains, sa prosternation n’est pas valable. Cependant il est permis,quoique réprouvable, de se prosterner sur son vêtement ou sur quelque chose que l’on porte sur soi (par exemple un turban) si ledit vêtement suit les mouvements du corps.
  89. Si l’orant se prosterne sur quelque chose dans lequel son front s’enfonce, une couverture molletonnée, un matelas, etc, sa prosternation n’est pas valable.
  90. Si l’orant se prosterne sur quelque chose qui ne touche pas le sol comme un hamac, sa prosternation n’est pas valable
  91. Si le lieu de prosternation est légèrement surélevé, comme de se prosterner sur une paire de clefs ou sur un chapelet, ladite prosternation est valable.
  92. l’avis autorisé de l’école.
  93. In al-Bukhârî.
  94. Etre en position assise au moment de prononcer l’attestation de foi (at-tashahhud) est un acte vivement recommandé (sunna) ; être dans cette position au moment de prononcer la prière sur le Prophète (SAWS), puis les invocations d’usage, est un acte recommandé, mais sans insistance (mandûb ilayh).
  95. In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib.
  96. Si l’orant est incapable de prononcer cette formule en arabe, il formulera en lui-même l’intention de sortir de la prière.
  97. Comme de dire : as-salâm ‘alayka, car le fidèle prie en présence des anges, notamment des hafadha, les anges gardiens.
  98. In al-Bukhârî.
  99. Ou sur quelqu’un, à condition que la personne sur laquelle il s’appuie ne soit pas en état d’impureté majeure ni en état de menstrues. Si le fidèle s’appuie dans la prière sur une personne en état d’impureté majeure ou en état de menstrues, il doit recommencer sa prière dans le temps darûrî de celle-ci. S’il ne trouve personne d’autre pour l’aider, il s’appuiera sur elle, et ne sera pas tenu de recommencer sa prière.
  100. Sachant qu’il est préférable qu’il prie appuyé sur quelque chose ou sur quelqu’un, et recommandé qu’il prie assis en tailleur (tarbî‘) et non sur la jambe gauche (tawarruk), pour distinguer les positions assises intrinsèques à la prière de la position assise qui remplace la position debout.
  101. Droit ou gauche, mais prier sur le flanc droit est toujours préférable.
  102. Dans la Sunna : « ‘Imrân Ibn Husayn  a dit : « J’avais des hémorroïdes ; aussi comme j’interrogeais le Prophète  sur la prière, il me répondit : « Prie debout ; si tu ne le peux pas, prie assis ; si tu ne peux assis, prie sur le côté. » In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn.
  103. Dans la Sunna : « Quand je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez ». In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra
  104. C’est-à-dire dans les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr. S’agissant par contre, des prières canoniques où on lit le Coran à voix haute, cela lui est vivement déconseillé, même s’il n’entend pas l’imâm qui le dirige réciter.
  105. Dans la Sunna : « D’après Abû Qatâda (DAS), le Prophète (SAWS), à la prière de midi, récitait la fâtiha dans les deux premiers cycles ainsi que deux autres sourates. Dans les deux derniers cycles, il récitait la fâtiha en nous faisant entendre certains versets. Il prolongeait la récitation durant le premier cycle et l’abrégeait durant la seconde. Il agissait de même à la prière de l’après-midi et à celle de l’aube. » In al-Bukhârî, d’après Abû Qatâda (DAS
  106. Sous l’intitulé De la récitation à voix haute du Coran à la prière de l’aube, al-Bukhârî rapporte : « Umm Salama – Dieu l’agrée – a dit : « Je fis les circumambulations rituelles derrière les fidèles ; alors le Prophète (SAWS) fit la prière et récita la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Al-Bukhârî rapporte aussi d’après Jubayr Ibn Mut‘im (DAS) : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu (SAWS) réciter, à la prière du coucher du soleil, la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Il rapporte également d’après al-Barâ’ (DAS) les propos suivants : « Le Prophète (SAWS) était en expédition. Il récita à la prière du ‘ishâ’, durant un des deux (premiers) cycles de celle-ci, la sourate : {[J’en jure] par la figue et l’olive} sourate 95, verset 1. »
  107. Dans la Sunna : « Abû Ma‘mar a rapporté ce qui suit : « Comme nous demandions à Khabbâb (DAS) si l’Envoyé de Dieu(SAWS) récitait (du Coran) aux prières de midi et de l’après-midi, il nous répondit : « Oui. – Et comment le saviez-vous ? » ajoutâmes-nous. – « Nous le reconnaissions, répliqua-t-il, à l’agitation de sa barbe. » In al-Bukhârî, d’après Abû Ma‘mar (DAS).
  108. Dans la Sunna, Abû Hurayra (DAS) rapporte que quand l’Envoyé de Dieu (SAWS) commençait la prière, il prononçait le takbîr (de sacralisation) aussitôt qu’il était debout ; il le prononçait également quand il s’inclinait ; puis il disait : « Dieu écoute ceux qui le louent » en redressant ses reins après l’inclinaison. Ensuite, se tenant debout, il disait : « Seigneur à Toi la louange ». Il prononçait le takbîr quand il se baissait pour la première prosternation et il le prononçait quand il se relevait ; il faisait de même en accomplissant la deuxième prosternation et en relevant la tête. Il procédait de la même façon dans tout le cours de la prière ; il prononçait encore le takbîr lorsqu’il se relevait à la suite des deux cycles de prière et après s’être assis. In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra (DAS).
  109. Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonné tous ses péchés antérieurs. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).
  110. La position assise durant laquelle le fidèle formule la salutation finale est un acte obligatoire de la prière.
  111. Dans la Sunna, Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) se présenta à nous alors que nous étions dans l’assemblée dirigée par Sa‘d Ibn ‘Ubâda. Bashîr, le fils de Sa‘d, demanda au Prophète : « Dieu nous a ordonné de prier sur toi, ô Envoyé de Dieu ; comment devons-nous nous y prendre ? » Puis Abû Mas‘ûd ajoute : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) garda le silence au point que nous en vînmes à regretter que Bashîr l’ait questionné, mais l’Envoyé de Dieu (SAWS) finit par répondre : « Dites : « Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur la famille d’Abraham ; bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni la famille d’Abraham dans les univers ; certes Tu es digne d’être loué, le Très-Glorieux. » In Muslim, d’après Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS).
  112. Dans la Sunna : « J’ai reçu l’ordre de faire la prosternation sur sept parties osseuses du corps : le front, – et de sa main il montrait son nez –, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Et nous ne devons, dans la prosternation, ni retenir les cheveux, ni relever les vêtements. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  113. Aucun terme français ne saurait rendre l’idée exacte du mot sutra dont le sens primitif est toute chose qui sert à couvrir, protéger ou former un écran, et dont le but est de faire reconnaître à autrui que le fidèle est en prière.
  114. S’agissant du fidèle qui prie derrière un imâm, la sutra de ce dernier lui servira de sutra. Dans la Sunna : « D'après Ibn ‘Umar, le jour de la fête (de la rupture du jeûne), lorsqu'il sortit, l’Envoyé de Dieu  donna l'ordre d'apporter une pique et de la planter devant lui et c'est devant cette pique qu'il fit la prière, tandis que les fidèles étaient rangés derrière lui. Il agit de même en voyage et c'est de là que les émirs ont pris cet usage. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  115. Dans la Sunna : « Rien n’interrompt la prière ; repoussez (le passant) tant que faire se peut, car c’est un démon. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).
  116. Il est réprouvable d’utiliser un corps impur comme sutra.
  117. Cette condition exclut notamment l’utilisation d’une bête détachée comme sutra ou d’un trait fait à la craie.
  118. Comme un mur.
  119. Comme une pique.
  120. La coudée représente la distance du coude à l’extrémité du majeur, évaluée à 50 centimètres.
  121. Dans la Sunna : « Si celui qui passe devant quelqu’un qui prie savait quel péché il commet, il préfèrerait rester debout quarante plutôt que de passer devant ce fidèle qui prie. » Abû an-Nadr ajoute : « J’ignore s’il a dit quarante jours, quarante mois ou quarante ans. » In al-Bukhârî, d’après Abû Juhaym (DAS).
  122. Ceci est vrai pour les mosquées autres que l’Oratoire consacré de La Mecque. S’agissant de cet oratoire, il est interdit au fidèle de passer devant quelqu’un qui y prie avec ou sans sutra quand on a moyen de faire autrement. Par contre, il est permis au fidèle qui accomplit ses circumambulations rituelles de passer devant quelqu’un qui prie, qu’il ait moyen de faire autrement ou non, que l’orant ait placé une sutra devant lui ou non.
  123. Le fait de préciser si la prière est obligatoire ou surérogatoire, et de spécifier quelle prière canonique on désire effectuer lors de la formulation de l’intention, est un élément constitutif (un acte obligatoire) de la prière.
  124. En faisant remarquer qu’il est réprouvable de répéter une même sourate dans les deux cycles d’une prière canonique, et recommandé de réciter deux sourates qui se suivent dans l’ordre du corpus coranique ; de même il est réprouvable de réciter deux sourates dans un même cycle d’une prière canonique, et permis de le faire dans une prière surérogatoire.
  125. Cette recommandation vaut uniquement pour le fidèle qui prie seul ; quant à l’imâm, il n’allongera la prière qu’à la condition de diriger un petit groupe d’orants et sous réserve qu’il ait convenu de cela avec eux au préalable.
  126. Sulaymân Ibn Yasâr rapporte d’après Abû Hurayra (DAS) : « Jamais je n’ai prié derrière un homme dont la prière ressemble autant à celle de l’Envoyé de Dieu (SAWS) qu’un tel. » Puis Sulaymân ajouta : « Il allongeait les deux premiers cycles de la prière de midi, raccourcissait ceux de la prière de l’après-midi ; il récitait des qisâr al-mufassal dans la prière du coucher du soleil, des wasat al-mufassal dans la prière de la nuit et des tûl al-mufassal dans la prière de l’aube. » In an-Nasâ’î, d’après Sulaymân Ibn Yasâr (DAS).
  127. Abû Hurayra (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) nous enseignait de ne pas anticiper sur (les faits et gestes de) l’imâm et disait : « Quand il prononce le takbîr, alors prononcez-le ; quand il dit : {…non plus de ceux qui s’égarent} (sourate 1, verset 7), alors dites : « âmîn. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).
  128. Dans la Sunna : « La prière du fidèle n’est valable que s’il a le dos droit dans l’inclinaison et la prosternation. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Mas‘ûd al-Badrî (DAS).
  129. In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).
  130. In Muslim, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (DAS).
  131. Si l’on a fait cette invocation, il n’est pas recommandé d’y ajouter l’invocation suivante : « Mon Dieu, guide-moi parmi ceux que Tu as guidés ; préserve-moi parmi ceux que Tu as préservés ; Prends-moi en charge parmi ceux que Tu as pris en charge ; bénis pour moi ce que Tu as donné ; épargne-moi le mal que Tu as décrété, car c’est Toi qui décrètes et on ne saurait décréter contre Toi ; ne sera jamais humilié celui que Tu prends en charge ; béni sois-Tu, Seigneur, et exalté sois-Tu. »
  132. In At-Tirmidhî, d’après Wâ’il Ibn Hujr (al-Kindî) (DAS).
  133. In Abû Dâwûd, d’après Abû Humayd as-Sâ‘idî (DAS). On a dit aussi dans l’école que le fait de se prosterner sur le nez (en plus du front) était obligatoire, et partant, qu’il fallait recommencer la prière dans son temps légal darûrî en cas de manquement à cette obligation.
  134. In al-Bayhaqî, d’après al-Barâ’ Ibn ‘Âzib (DAS).
  135. In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn Mâlik Ibn Buhayna (DAS).
  136. In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).
  137. At-tahiyyâtu lillâh(i) ;az-zakiyyâtu lillâh(i) ;at-tayyibâtu-s-salawâtu lillâh(i) ;as-salâm ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u) ; as-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhi-s-sâlihîn(a).
  138. C’est-à-dire, aux détenteurs du pouvoir temporel parmi les musulmans, ainsi qu’aux docteurs de la Loi à qui revient l’autorité spirituelle.
  139. Autrement dit, un des actes obligatoires de la prière.
  140. Si le fidèle le fait par inadvertance et que les actes qu’il a ajoutés à la prière sont en petite quantité, comme d’ajouter trois cycles à une prière de quatre, cela n’annule pas la prière, mais requiert d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli. De même, ajouter par inadvertance une parole à la prière qui relève de ses éléments constitutifs, comme de réciter la fâtiha en position assise, n’invalide pas ladite prière et requiert simplement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.
  141. A moins que le fidèle avale un bout de nourriture qui s’était logé entre ses dents (même après l’avoir mâché), auquel cas sa prière n’est pas annulée. Cet acte requiert seulement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.
  142. Si le fidèle articule par inadvertance une parole en peu de mots, cela n’annule pas la prière ; si la parole qu’il articule est en grande quantité, cela l’annule.
  143. Si le fidèle récite un verset du Coran en dehors de son lieu naturel pour cette raison, comme de réciter un verset dans l’inclinaison, cela annule la prière.
  144. Dans la Sunna : « La parole des Hommes n’a pas sa place dans la prière ; ce n’est que tasbîh, takbîr et récitation du Coran. » In Muslim, d’après Mu‘âwiya Ibn al-Hakam as-Sulamî (DAS).
  145. De même n’invalide pas la prière, le fait de pleurer peu ou beaucoup par crainte de Dieu. S’agissant du liquide glaireux que certains malades rejettent à jeun par vomissement, il n’annule pas la prière s’il est en petite quantité.
  146. Si l’imâm qui dirige la prière en commun perd sa petite ablution au cours de l’office, la prière des fidèles qui sont derrière lui n’est pas invalidée.
  147. Voyez supra chap. Les parties du corps que le fidèle doit couvrir.
  148. Par contre, le fait de marcher en continu sur une longueur de deux rangs (en avant, en arrière ou sur les côtés) pour combler un vide ou se placer derrière une sutra, n’annule pas la prière ; l’important étant que le fidèle garde toujours la partie antérieure du corps en direction de la qibla. De même, faire des mouvements légers, comme se gratter, faire un geste de la main ou de la tête pour rendre le salut, couvrir sa bouche avec la main quand on baille, cracher dans un mouchoir sans émettre de son, n’annule pas la prière.
  149. Il s’agit de dire : « Je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le lapidé. »
  150. A moins que le fidèle ne vise, en énonçant cette formule, à prendre en compte l’avis des autres écoles de droit musulman sur cette question, auquel cas l’énonciation de la basmala devient recommandable. Mais il est toujours réprouvable d’énoncer la basmala à voix haute.
  151. Il s’agit de dire : « J’ai tourné ma face vers Celui qui a conçu les cieux et la terre, en musulman soumis, et je ne suis pas au nombre des associants. Ma prière, mes dévotions, ma vie, ma mort sont consacrés à Dieu, le Seigneur des mondes, qui est sans associé. Tel est l’ordre qui m’a été assigné et je suis de ceux qui se soumettent à Dieu en toute confiance. »
  152. C’est-à-dire, de prononcer un nombre défini de formules : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih », « Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée ! » dans l’inclinaison, et : « subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih, « Transcendance de mon Seigneur le Très Haut ! que Sa louange soit proclamée ! » dans la prosternation.
  153. Si l’orant tourne les talons en arrière en plus du corps, sa prière est annulée. Dans la Sunna : « Mon garçon ! ne te retourne jamais dans la prière, car le faire, c’est causer ta perte ; si toutefois tu y étais contraint, alors que cela soit dans une prière surérogatoire, et non dans une prière obligatoire. » In at-Tirmidhî, d’après Anas (DAS).
  154. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) ayant vu un homme croiser les doigts dans la prière, il les lui décroisa. » In Ibn Mâjah, d’après Ka‘b Ibn ‘Ujra (DAS).
  155. Si le fidèle est détourné de sa prière au point de ne plus savoir ce qu’il y a fait, il doit la recommencer.
  156. Si ce que le fidèle a mis dans sa bouche l’empêche d’articuler correctement les mots du Coran, sa prière est annulée.
  157. En les nouant en catogan, ou autre. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) a défendu à un homme de prier en retenant ses cheveux derrière la tête. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Râfi‘ (DAS).
  158. Si l’orant répond par une parole à qui exprime ce vœu, sa prière est annulée. A la différence du salut de l’islâm : « as-salâmu ‘alaykum », auquel il doit répondre obligatoirement, lors même qu’il prie.
  159. En tel cas, le fidèle dira plutôt : « Transcendance de Dieu ! » In al-Bukhârî, d’après Sahl Ibn Sa‘d as-Sâ‘idî (DAS).
  160. Dans la Sunna : « Qui prie derrière l’imâm n’a pas à effectuer les prosternations de réparation d’un oubli ; si c’est l’imâm qui commet un oubli, il doit effectuer, ainsi que celui qui prie derrière lui, les prosternations de réparation d’usage. » In ad-Dâraqutnî, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS).
  161. Pour autant, si le fidèle néglige d’accomplir cette salutation, cela n’invalide pas les prosternations de réparation.
  162. Sans prier sur le Prophète(SAWS) ni faire d’invocation.
  163. Les sunna mu‘akkada de la prière sont au nombre de sept ; ce sont : - la récitation du Coran à voix haute en son lieu ; - la récitation du Coran à voix basse en son lieu (quant au fait de réciter le Coran à voix haute au lieu de le réciter à voix basse, il justifie l’accomplissement des prosternations de réparation postérieures à la salutation finale de prière, car il consiste en l’ajout et non au retranchement de quelque chose dans la prière) ; -la récitation du Coran après la fâtiha dans les prières canoniques ; -la position assise pour réciter le premier tashahhud ; -la position assise pour réciter le second tashahhud ; -la formulation de tous les takbîr (outre celui de sacralisation) ; -enfin la formulation de l’expression : « Dieu entend ceux qui Le louent », en son lieu.
  164. Dieu, en l’occurrence.
  165. C’est-à-dire, des fêtes respectives de la rupture du jeûne, le 1er de Shawwâl, et des Sacrifices, le 10ème jour de Dhû al-Hijja.
  166. Voir là-dessus, supra chap. L’invocation recommandée dite du qunût.
  167. Par temps de prière ikhtiyârî, on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps –.
  168. Si le fidèle a accompli les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib, il attendra le début du temps légal de la prière du ‘ishâ’ pour effectuer la prière impaire dite witr.
  169. Par temps de prière darûrî, on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière. Pour connaître ces motifs, voir chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.
  170. Si le fidèle dispose seulement du temps nécessaire pour accomplir les deux cycles de prière du subh avant que le soleil se lève, il est tenu de délaisser la prière du witr et de s’acquitter de celle du subh. S’il dispose d’un temps équivalent à trois ou quatre cycles de prière, il priera le witr, puis le subh. Quant au fajr, il diffèrera son accomplissement jusqu’au temps du duhâ. Si le fidèle se souvient qu’il a omis le witr alors qu’il prie le subh, il lui est recommandé (mandûb, ou seulement permis, jâ’iz) de l’interrompre et d’accomplir le witr s’il dispose d’un temps suffisant pour cela.
  171. Sachant que la nuit finit avec le lever de l’aube.
  172. Dans la Sunna : « Faites à la fin de vos prières de nuit un cycle impair. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).
  173. In at-Tirmidhî, d’après Talq Ibn ‘Alî (DAS).
  174. Le minimum requis pour le shaf‘ consiste à effectuer deux cycles de prière légers dans lesquels il est recommandé de réciter respectivement les sourates 87(Al-A'la ,Le trés haut) et 109 (Al kafirun, les infidéles).
  175. Voir pour ces motifs, supra chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.
  176. In Abû Dâwûd, d’après Anas (DAS).
  177. Comme l’enfant impubère, le voyageur, la personne habitant dans un lieu éloigné des villes, la femme. A moins que cette dernière n’appelle les regards des hommes, auquel cas la prière des fêtes lui sera interdite.
  178. Il est réprouvable d’accomplir ces prières juste après le lever du soleil, et non recommandé de les retarder au-delà du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance.
  179. Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr.
  180. Parce qu’il a récité deux fois la fâtiha dans le même cycle de prière.
  181. Pour avoir omis un takbîr vivement recommandé.
  182. Fait cependant exception, la Mecque, où il est recommandé d’accomplir la prière des fêtes dans la mosquée où est la Ka‘ba, eu égard à la solennité du lieu.
  183. Elever les mains pour les autres takbîr est réprouvable. Pour savoir comment lever les mains au moment de formuler le takbîr de sacralisation, voir, supra chap. Les actes qui sont recommandés dans la prière.
  184. Les éléments constitutifs du double prêche des fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices sont les mêmes que ceux du double prêche du vendredi.
  185. Dans la Sunna, on rapporte qu’Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « J’ai assisté à la fête avec l’Envoyé de Dieu , ainsi qu’avec Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân – Dieu les agrée en leur ensemble – ; tous faisaient la prière avant le prêche. »
  186. On entend ici par « nuit des deux fêtes » celle qui précède le jour de chacune des deux fêtes, c’est-à-dire la nuit qui précède le 1er jour de Shawwâl, et celle qui précède le 10ème jour de Dhû al-Hijja.
  187. Dans la Sunna : « Quiconque effectue des pratiques pieuses durant la nuit des deux fêtes en escomptant uniquement la rétribution divine, celui-là n’aura pas le cœur mort au jour où tous les cœurs meurent. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma (DAS).
  188. Pour connaître le détail de cette grande ablution, voir, supra chap. A quelles occasions est-il recommandé de faire la grande ablution
  189. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  faisait la grande ablution le jour de la rupture du jeûne et le jour des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui –.
  190. Dans la Sunna : « Dieu aime voir sur Ses adorateurs les effets de Sa grâce. » In at-Tirmidhî, d’après ‘Amr, d’après son père Shu‘ayb, d’après son grand-père.
  191. C’est-à-dire, de façon à s’entendre soi-même et à être entendu de ceux qui suivent de très près.
  192. Si le fidèle s’y rend après le lever du soleil ; sinon, il n’en prononcera pas avant que le soleil soit levé. Dans la Sunna, at-Tirmidhî rapporte que ‘Alî (DAS) a dit : « C’est une pratique prophétique que de se rendre à (prière de) la fête à pied. »
  193. Dans la Sunna : « Quand c’était un jour de fête, le Prophète (SAWS) prenait un chemin différent (au retour). » In al-Bukhârî, d’après Jâbir (DAS).
  194. Dans la Sunna, Anas (DAS) a dit : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) ne sortait pas le matin du jour de la fête de la rupture du jeûne avant d’avoir mangé quelques dattes. » Et (d’après une autre chaîne de narrateurs) il ajouta : « Le Prophète (SAWS) en mangeait un nombre impair. » In al-Bukhârî.
  195. Afin de pouvoir, au retour manger de la chair des animaux immolés en sacrifice.
  196. A qui la Loi demande ou non d’effectuer la prière des deux fêtes.
  197. Il est réprouvable de prononcer ces trois takbîr après les prières surérogatoires ou après les prières canoniques qui sont effectuées hors de leur temps légal. Par prières canoniques on entend les prières du dhuhr, du ‘asr, du maghrib, du ‘ishâ’ et du subh.
  198. Il s’agit des 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja.
  199. C’est-à-dire, avant les tasbîh, les implorations, la récitation du verset du Trône, etc.
  200. A la question : peut-on employer le terme kasafa ou khasafa pour dire « être éclipsé », en parlant du soleil, al-Bukhârî répond que le Coran se sert de khasafa en parlant de la lune, sourate 75, verset 8.
  201. Pour connaître le détail de cette prière, ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui, a dit : « Au temps de l'Envoyé de Dieu (SAWS), une éclipse de soleil se produisit. L'Envoyé de Dieu (SAWS) fit la prière et resta debout longuement, environ le temps de réciter la sourate La Vache. Il accomplit ensuite une longue inclinaison, puis se relevant, il se tint de nouveau debout longuement, mais moins que la première fois. Alors il accomplit une longue inclinaison, mais d'une durée moindre que la première. Après cela il se prosterna, puis (se releva et) se tint longtemps debout, mais moins que la première fois, fit une longue inclinaison, de durée moindre que la première, se releva, se tint encore longuement debout, mais moins que la première fois, accomplit une deuxième inclinaison longue, mais moins que la première, se prosterna et retourna à sa place. A ce moment le soleil s'était dégagé. » In al-Bukhârî.
  202. Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr. Si le soleil se lève éclipsé, on attendra, pour effectuer la prière de l’éclipse, qu’il soit à la hauteur voulue au dessus de l’horizon. Si l’éclipse arrive après midi, il n’y a pas lieu à la prière indiquée. On a dit aussi dans l’école que ce délai allait du lever du soleil jusqu’à son coucher, ou du lever du soleil jusqu’au début du temps légal du ‘asr.
  203. Pour être plus précis, à la mosquée où est célébrée la prière du vendredi, ou encore, à la « Grande mosquée ».
  204. Le fidèle qui prie seul l’accomplira chez lui.
  205. Par exemple, si le fidèle a récité la sourate 2 pendant la première station debout, d’effectuer une inclinaison de même durée que la récitation de cette sourate.
  206. Dans la Sunna : « Lorsque au temps de l’Envoyé de Dieu  il y eut une éclipse de soleil, on fit cette convocation : « Venez à la prière en commun. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr – Dieu les agrée, son père et lui.
  207. C’est-à-dire avec une seule station debout (qiyâm) et une seule inclinaison (rukû‘) par cycle, à la différence de la prière de l’éclipse de soleil.
  208. On fera cette prière, même sur un navire en pleine mer lorsque son équipage va manquer d’eau, soit loin des côtes, soit assez près d’un lieu abordable dont on ne peut approcher à cause du vent ou de la tempête.
  209. Dans le Coran : {Si les gens des cités croyaient, se prémunissaient, Nous leur ouvririons des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils démentirent : alors Nous les saisîmes par cela même qu’ils s’étaient acquis} sourate 7, verset 96.
  210. Après avoir pris de la nourriture, pour prier recueilli.
  211. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit en vêtements ordinaires, plein d’humilité, le cœur recueilli. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.
  212. 87.1. Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Très-Haut, 87.2. qui crée et agence avec harmonie, 87.3. qui prédétermine et guide, 87.4. qui fait germer de terre les pâturages, 87.5. pour les réduire ensuite en sombre fourrage ! 87.6. Nous t'enseignerons le Coran dont tu n'oublieras 87.7. que ce qu'il plaira à Dieu que tu oublies, car Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. 87.8. Et Nous faciliterons ta tâche en te mettant sur la voie la plus aisée. 87.9. Prêche donc, chaque fois que tes prédications s'avèrent utiles ! 87.10. Seul celui qui craint Dieu en tirera profit 87.11. et seul s'en détournera le réprouvé 87.12. qui aura à affronter le grand Brasier 87.13. où il demeurera suspendu entre la mort et la vie. 87.14. Bienheureux l'homme au cœur exempt de toute souillure, 87.15. qui invoque le Nom de son Seigneur et accomplit la salât ! 87.16. Mais, hélas ! Vous donnez la préférence à la vie de ce monde,
  213. 91.1. Par le Soleil et son premier éclat, 91.2. par la Lune quand elle lui succède, 91.3. par le jour quand il éclaire le monde, 91.4. par la nuit quand elle l'obscurcit, 91.5. par le Ciel et son édification, 91.6. par la Terre et son nivellement, 91.7. par l'âme et Celui qui l'a façonnée harmonieusement 91.8. et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété ! 91.9. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé 91.10. et celui qui la corrompt sera réprouvé ! 91.11. Les Thamûd ont repoussé Nos signes par arrogance, 91.12. le jour où le plus pervers d'entre eux se dressa pour accomplir son forfait. 91.13. «C'est la chamelle de Dieu, leur cria le Messager de Dieu. Laissez-la se désaltérer !» 91.14. Mais ils le traitèrent d'imposteur et coupèrent les jarrets de la chamelle. Ce péché attira sur eux le courroux de leur Seigneur qui les a tous anéantis, 91.15. sans crainte de représailles.
  214. Et non de le retourner de droite à gauche, ni du bas en haut, car ce serait un présage que Dieu ira à l’encontre des vœux qui lui sont adressés. Le but de cette pratique est d’indiquer à Dieu le désir qu’ont les fidèles de voir tourner l’état de stérilité qui menace, à l’état d’abondance. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) sortit pour faire la prière de l’istisqâ’ et il retourna son manteau (Comme présage du changement de l’état du temps). » In al-Bukhârî, d’après l’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm.
  215. Sauf à la Mosquée du Prophète (SAWS) à Médine, où il est recommandé de faire toutes les prières surérogatoires. Dans cette même mosquée, il est recommandé de commencer par faire le salut de deux cycles de prière, avant d’invoquer le salut et la paix de Dieu sur Son Envoyé (SAWS). En effet, le premier de ces deux actes est un hommage à Dieu, et le second est un vœu pour un homme, fût-il Muhammad, le Prophète de Dieu (SAWS).
  216. Pour plus de détails, voyez chap. Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires.
  217. Celui qui traverserait seulement la mosquée serait dispensé de la faire.
  218. Il n’est pas possible de s’acquitter (qadâ’) de cette prière en dehors de ce délai.
  219. Qui équivaut à deux hizb, ou à environ dix pages du Coran.
  220. Toutefois la récitation d’une seule partie du Coran, pendant toute la durée du mois, peut suffire à remplacer la récitation du tout.
  221. Dans le temps légal (adâ’) de chacune d’elles ou en dehors de leur temps légal respectif (qadâ’) ; en tout lieu, toute mosquée et pour tout fidèle astreint à la prière.
  222. Les fidèles qui effectueraient isolément cette prière sont conviés à la recommencer en assemblée.
  223. Si une prière surérogatoire est accomplie en petite assemblée chez soi, ou dans un lieu peu fréquenté, cela n’est pas réprouvable.
  224. En ayant le buste penché de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux avant que l’imâm se soit relevé de son inclinaison.
  225. Si un groupe de femmes prie sous la direction d’une de leurs semblables, seule la prière de celle qui a servi d’imâm est valable.
  226. Voir sur ce point, supra chap. Les catégories d’impureté.
  227. Si par contre il a effectué moins d’un cycle de prière sous la direction d’un imâm, il peut sans inconvénient servir d’imâm à autrui en en formulant l’intention.
  228. Mais la direction de la prière par un imâm infirme ou impotent est permise et valable pour des fidèles qui, comme lui, sont impotents ou infirmes.
  229. Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière.
  230. Car le moment de l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm est passé pour lui.
  231. Par contre, l’inverse est valable, comme, pour un fidèle qui effectuerait la prière surérogatoire du duhâ, d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait la prière obligatoire du subh hors de son temps.
  232. Quant à la récitation du Coran, l’inclinaison et la prosternation, il est réprouvable au fidèle d’effectuer ces actes en même temps que l’imâm, et interdit de les effectuer avant lui, mais dans tous les cas cela n’invalide pas la prière. Dans la Sunna : « Lorsque l’Envoyé de Dieu  avait dit : Dieu écoute ceux qui Le louent, personne parmi nous ne courbait son échine jusqu’à ce que le Prophète  se fût prosterné. Alors seulement nous nous prosternions. » In al-Bukhârî, d’après al-Barâ’
  233. Articuler le takbîr.
  234. Il est permis de prier sur un lieu qui surplombe l’emplacement de l’imâm.
  235. Même si, dans l’assemblée, il y en a qui sont plus versés que lui dans les sciences religieuses ou qui ont plus de mérites.
  236. Car le maître en connaît mieux que personne la direction de la prière.
  237. Dans la Sunna : « Choisissez pour l’imâmat les meilleurs d’entre vous, car ils sont vos représentants auprès de votre Seigneur. » In al-Bayhaqî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.
  238. A condition qu’il s’agisse d’une prière autre que le maghrib, car les prières surérogatoires ne sont pas de trois cycles, et autre que le ‘ishâ’ suivi d’un witr, car le witr ne peut être prié deux fois dans une même nuit. A condition aussi que le fidèle ne soit pas l’imâm attitré de la mosquée. Car la prière de l’imâm en titre dans le lieu où il a sa fonction, qu’elle soit priée par lui isolément ou en assemblée, a le statut d’une prière en assemblée.
  239. A la différence du cas où la prière que le fidèle effectue est obligatoire, mais hors de son temps légal (qadâ’), auquel cas il l’achèvera avant de se joindre à l’imâm.
  240. Par une salutation finale ou par un acte quelconque qui annule la prière, comme de parler.
  241. Si par contre il ne craint pas de manquer un cycle de la prière en commun : - et qu’il en est au premier cycle de la prière qu’il a commencée, il l’interrompra et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au début du premier cycle de prière qu’il a commencée, il complètera ce deuxième cycle avec une salutation finale et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au troisième cycle sans l’avoir achevé, il reviendra à la fin des deux cycles de prière qu’il a achevés en s’agenouillant, en prononçant une seconde fois le tashahhud, puis il fera le salut final et se joindra à l’imâm ; - et qu’il en est au premier cycle de la prière du maghrib ou du subh, il l’interrompra sur-le-champ et se joindra à l’imâm, car il est répréhensible d’effectuer une prière surérogatoire dans ces moments ; - et qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du maghrib, il achèvera obligatoirement sa prière et sortira impérativement de la mosquée, car, en restant dans la mosquée, il pourrait donner à croire aux assistants qu’il ne se conforme pas à l’imâm, et en se joignant à lui, il effectuerait une prière surérogatoire de trois cycles, ce qui n’est pas valable ; - et qu’il a terminé le troisième cycle des prières du dhuhr, du ‘asr et du ‘ishâ’, ou qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du subh, il achèvera obligatoirement sa prière et se joindra à l’imâm.
  242. Et l’enfant doué de discernement, c’est-à-dire, en état de comprendre l’utilité et le but de la prière.
  243. S’il se plaçait à gauche, l’imâm le ferait passer par derrière soi, pour prendre position à droite. Dans la Sunna : « Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « Comme je passai la nuit chez ma tante maternelle Maymûna, le Prophète  se leva pendant la nuit et fit la prière. Je me levai pour prier avec lui et me plaçai à sa gauche ; il me prit par la tête et me fit passer à sa droite. » In al-Bukhârî.
  244. Il ne tirera pas alors à côté de lui un fidèle en prière ou un arrivant dans la mosquée.
  245. Ou tout autre animal nuisible.
  246. C’est-à-dire, à celui qui, dans les prières en assemblée, élève la voix pour indiquer aux fidèles à quel point de la prière en est l’imâm. Sachant qu’il est préférable que l’imâm élève assez la voix pour être entendu des fidèles présents et pour les diriger dans toute la prière.
  247. C’est-à-dire, attaché officiellement à une mosquée afin d’y diriger les prières.
  248. Par contre, il est permis à l’imâm attaché à une mosquée de rassembler pour une prière canonique les fidèles qu’un autre aurait déjà rassemblés avant lui, pourvu que l’imâm attitré ne se fasse pas trop attendre.
  249. N’est appelé masbûq que le fidèle qui se joint à l’assemblée après que l’imâm a accompli au moins un cycle de prière.
  250. Cf. supra chap. Les éléments constitutifs de la prière.
  251. « Du reste de sa prière », c’est-à-dire, de ce qui était fait de la prière au moment où il s’est joint à l’assemblée, car il s’est mis en position assise au moment opportun, c’est-à-dire, au deuxième cycle de sa propre prière.
  252. Car il s’est mis en position assise avec l’imâm à un moment inopportun de sa propre prière.
  253. Car il est comme celui qui commence sa prière depuis le début.
  254. C’est-à-dire, quant à ce qui était déjà fait de la prière quand il s’est joint à l’assemblée.
  255. Dans la Sunna : « Quiconque a accompli un cycle de prière, a accompli la prière, avant que l’imâm se redresse (de l’inclinaison) » In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Hurayra .
  256. Mais jamais en position de prosternation.
  257. Un barîd, pluriel burud, ou une poste équivaut à quatre parasanges, et la parasange est de trois milles ; le mille est de trois mille cinq cent coudées ; la coudée est la longueur comprise depuis le pli du coude d’un homme de taille ordinaire, jusqu’à l’extrémité du doigt médius. Quatre barîd correspondent à un peu moins de quatre vingt un kilomètres. Dans la Sunna : « Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée – raccourcissaient la prière et rompaient le jeûne dès que la distance atteignait quatre postes, soit seize parasanges. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre.
  258. Composées de quatre cycles de prière.
  259. C’est-à-dire, que la prière soit le dhuhr, le ‘asr ou le ‘ishâ’.
  260. Hormis le jour d’arrivée, et le jour de départ. Ce qui veut dire qu’un voyageur qui n’aurait pas eu l’intention de séjourner quatre jours complets dans l’endroit où il arrive, mais qui y ferait un séjour de quatre jours et plus, même prolongé pendant des mois et des années, pourrait toujours raccourcir la prière.
  261. Dans le temps dit ikhtiyârî, ou même pendant le temps dit darûrî. Voir sur cette question, supra : Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.
  262. Car leur intention diffère.
  263. Car alors le voyageur néglige une tolérance (rukhsa) accordée par la Loi révélée.
  264. De sorte qu’il ne laisse pas trop longtemps sa famille, sa femme, ses enfants, privés de son absence.
  265. Car rentrer de nuit sans être attendu expose à rencontrer chez soi des choses qui déplaisent ou trompent.
  266. Autrement dit, au début du temps légal du dhuhr.
  267. C’est-à-dire, n’aura pas de temps d’arrêt avant le coucher du soleil. S’il a l’intention de faire une halte au début du temps légal du ‘asr, il ne réunira pas les deux prières ; s’il a l’intention de le faire à la fin du temps légal du ‘asr, c’est-à-dire au moment où l’éclat du soleil s’affaiblit et où l’horizon commence à se colorer à l’occident (isfirâr), il aura le choix entre réunir ensemble les deux prières ou les accomplir chacune dans son temps respectif.).
  268. C’est-à-dire, dans le temps du dhuhr.
  269. C’est-à-dire, dans le temps du maghrib.
  270. Y compris au fidèle malade du ventre de sorte que l’ablution ou la station debout en prière lui cause des douleurs.
  271. On appelle ce genre de réunion des prières : jam‘ sûrî, ou « réunion formelle », car il y a succession immédiate de deux prières, chacune dans son temps légal, et non de manière que l’une soit accomplie dans le temps légal de l’autre. Pour connaître le temps ikhtiyârî de chacune de ces prières, cf. supra : Les temps des prières canoniques dit ikhtiyârî et darûrî.)
  272. Ou encore, avancer l’heure du ‘asr à celle du dhuhr, et l’heure du ‘ishâ’ à celle du maghrib. Si le fidèle en question n’a rien ressenti de ce qu’il craignait dans le temps du ‘asr ou du ‘ishâ’, il est recommandé qu’il recommence la prière du ‘asr ou du ‘ishâ’ dans leur temps légal. Quant au dhuhr ou au maghrib, il ne les recommencera pas, car il s’en sera acquitté dans leur temps légal.
  273. Sans crainte de troubles provoqués par les mécréants, en référence au verset : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré} sourate 4, verset 101.
  274. Ou en cas de neige ou de froid vif, selon l’avis de certains docteurs mâlikites.
  275. Il est réprouvable de parler ou prier en surérogation entre deux prières, et réprouvable de prier en surérogation après ces deux mêmes prières. Car le but de la réunion de ces deux prières est de permettre aux fidèles de se retirer avant l’obscurité de la nuit.
  276. S’agissant de l’enfant impubère, sa présence à cette prière est recommandée, afin qu’il s’habitue de bonne heure à l’exercice des pratiques adoratives ; quant à la femme d’un certain âge, cela est permis ; pour ce qui est de la jeune femme, c’est réprouvable ; enfin quant à la jeune femme dont on craint qu’elle appelle le regard des hommes, c’est interdit.
  277. Qu’il soit à demeure sédentaire, ou à séjour temporaire de quatre jours de suite et plus dans la localité. A la différence du voyageur dont le séjour dans la localité est inférieur à quatre jours, pour qui cette prière n’est pas obligatoire.
  278. Dans la Sunna : « Anas Ibn Mâlik , lorsqu’il habitait dans son château situé à az-Zâwiya, à deux parasanges de Bassora, parfois assistait à la prière du vendredi, parfois n’y assistait pas. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Trois milles équivalent à trois quarts d’heure de marche.
  279. Le « Rappel de Dieu » désigne ici le prône prononcé le vendredi.
  280. Il est recommandé à l’imâm de réciter la sourate 62 dans le premier cycle de prière, et les sourates 88 ou 87 ou 63, dans le second.
  281. Qui correspond au commencement du temps légal du dhuhr.
  282. Dans la Sunna, d’après Anas Ibn Mâlik (DAS), « le Prophète (SAWS) célébrait la prière du vendredi lorsque le soleil avait dépassé le zénith. » In al-Bukhârî. Si le prône était commencé avant le temps légal du dhuhr, et que la prière fut accomplie à l’heure légale, ou bien si le prône était commencé dans le temps légal, et la prière hors de ce temps, c’est-à-dire, après le coucher du soleil, le tout serait invalidé.
  283. Ou « mosquée cathédrale ». à supprimer
  284. La prière publique du vendredi ne doit pas être célébrée dans une mosquée de construction trop légère ou qui n’est pas bâtie avec la solidité ordinaire des mosquées.
  285. La prière du vendredi est valable pour les fidèles, même s’ils sont sur la place extérieure adjacente à la mosquée, et aussi sur l’extrémité la plus rapprochée des chemins, rues ou avenues qui aboutissent à la mosquée, mais seulement lorsque la mosquée ne peut contenir tous les assistants, et que tous les rangs des priants sont complets et sans vide dans le parvis et sur la place extérieure. Quant à l’imâm, jamais il ne doit être hors de la mosquée. Les fidèles qui, faute de place meilleure, restent hors de la mosquée et sur la voie publique, ne tiennent pas compte alors des impuretés matérielles qui peuvent souiller le sol, car la nécessité les absolve.
  286. C’est-à-dire, qui, bien qu’en voyage, aurait résolu de rester quatre jours de suite au moins dans la localité.
  287. Tel qu’un saignement de nez et autre.
  288. C’est-à-dire, être prononcés sous forme d’allocution en style simple et convenablement disposé.
  289. Même si les assistants ne la comprennent pas.
  290. Il est recommandé à l’imâm, dès qu’il paraît aux yeux des fidèles (et non après qu’il soit monté en chaire) de saluer l’assemblée par ces mots : « Le salut soit sur vous ! » ; de s’asseoir d’abord, dès qu’il est monté sur la chaire, le temps d’écouter l’appel à la prière ; de s’asseoir de nouveau durant la pause qui sépare les deux prônes (et rester assis aussi longtemps que l’on reste agenouillé entre deux prosternations dans la prière) ; de ne pas trop prolonger les deux prônes ; de commencer les deux prônes par des formules de louange et de remerciement à Dieu (hamd et thanâ’), ainsi que de prières sur le Prophète (SAWS) ; de faire le second prône plus court que le premier et de les prononcer à voix soutenue ; réciter une partie du Coran (un verset et plus) dans chacun des deux prônes ; terminer le second prône par ces mots : « yaghfiru-llâhu lanâ wa lakum », « Dieu nous fasse miséricorde à vous et à nous » ou « udhkuru-llâha yadhkurkum », « rappelez-vous de Dieu, Il se rappellera de vous », par une exhortation à la piété et à la crainte de Dieu (al-amr bi-t-taqwâ), ainsi qu’une invocation pour les musulmans et les détenteurs de l’autorité (musulmans) ; avoir la main droite appuyée, par exemple, sur l’extrémité d’un arc tenu debout, ou sur la garde d’un sabre, ou sur un bâton.
  291. La formule du ta‘awwudh consiste ici à dire : « Je cherche refuge auprès de Dieu », chaque fois que l’imâm évoque l’Enfer et ce qui s’y rapporte.
  292. La formule d’istighfâr consiste à dire : « Je demande pardon à Dieu ».
  293. Par contre, il n’est pas interdit d’opérer une convention de mariage ni une donation entre particuliers ni une aumône, car dans ces cas, l’annulation desdites conventions pourrait blesser l’honneur des intéressés.
  294. Dans la Sunna : « Lorsque l’imâm est monté en chaire, à l’assemblée du vendredi, faites-lui face directement, appliquez vos oreilles à sa parole, et tenez vos regards fixés sur lui. »
  295. Selon une tradition rapportée d’après Abû Hurayra (DAS), cette partie du verset a été révélée pour mettre fin à l’habitude qu’avaient les musulmans de bavarder durant l’office de prière du vendredi, sous la direction du Prophète
  296. Y compris pour ceux qui n’y sont pas astreints, comme la femme et le voyageur. Dans la Sunna : « La grande ablution, le jour du vendredi, est obligatoire pour tout pubère. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd a-Khudrî (DAS). Le temps accordé au fidèle pour effectuer cette grande ablution commence au lever de l’aube.
  297. En se taillant les moustaches, la barbe, les ongles, en s’épilant les aisselles, le pubis, en mettant ses habits les plus propres et les meilleurs, en se parfumant…Dans la Sunna, Salmân al-Fârisî (DAS), rapporte que le Prophète (SAWS) a dit : « Tout homme qui aura pratiqué la grande ablution le jour du vendredi, qui se sera purifié autant qu'il lui sera possible, qui s’oindra de sa pommade ou qui se frottera du parfum qui se trouve en sa demeure, puis qui se rendra à l'office assez tôt pour ne pas avoir à se glisser entre deux fidèles, qui fera ensuite la prière prescrite et gardera le silence pendant que l'imam parlera, celui-là tous les péchés qu'il aura commis d'un vendredi à l'autre lui seront pardonnés. » In al-Bukhârî. Par ailleurs, il est interdit au fidèle qui est astreint à l’obligation de la prière du vendredi, de manger de l’ail ou de l’oignon, dans la matinée de ce jour.
  298. Car alors il est astreint à l’obligation de la prière du vendredi.
  299. Ou qu’autrui soutienne par de sages conseils sa confiance en la bonté divine. Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne meure sans se faire une bonne opinion de Dieu. » In Abû Dâwûd, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (SAWS).
  300. Ou à défaut, de le placer sur le dos et pieds dirigés dans la direction de la qibla.
  301. Dans la Sunna : « Abû Dharr (DAS) a dit : « L'Envoyé de Dieu (SAWS) parla en ces termes : « Quelqu'un (l’ange Gabriel) est venu à moi de la part du Seigneur et m'a donné cette nouvelle – ou cette bonne nouvelle, – que celui de ma communauté qui, au moment de sa mort, n’associerait rien à Dieu entrerait au Paradis. » – « Mais, objectai-je, s'il s'est rendu coupable de fornication ou de vol ? » – « Même s'il est coupable de fornication ou de vol, me fut-il répondu. » In al-Bukhârî.
  302. Dans la Sunna : « Faites répéter à vos mourants : « Il n’est de dieu que Dieu. » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).
  303. Car alors on n’a pour but que de faire disparaître l’odeur du mourant et non de purifier. Mais lorsque l’agonisant expire, et aussi lorsqu’on le lave, il est recommandé de brûler des parfums.
  304. Afin qu’il soit plus facile de procéder au lavage funéraire.
  305. Dans la Sunna : « s’il s’agit d’un homme vertueux, c’est un bien que vous avancez pour lui ; dans le cas contraire, c’est un mal dont vous vous débarrassez » In al-Bukhârî. On déplorera le décalage évident entre ce précepte prophétique et les délais de plus en plus longs qui sont aujourd’hui imposés pour l’inhumation des défunts, notamment en raison de complications administratives. Rappelons que ces délais exagérés obligent quelquefois à injecter des substances chimiques dans les cadavres en vue d’assurer leur conservation, ce qui contrevient de manière flagrante au respect dû, non seulement aux morts, mais aussi à leurs familles.
  306. Par exemple, sur une table, sur un lit, afin que les insectes n’aillent point le trouver et le toucher ; afin aussi que celui qui lavera reçoive le moins d’eau possible.
  307. De façon recommandée, pour la femme ou le mari du défunt ; de façon obligatoire pour quiconque d’autre. Dans la Sunna, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – a dit : « Si cela avait été à refaire, seules les femmes de l’Envoyé de Dieu (SAWS) auraient dû procéder à son lavage funèbre. »
  308. Dans la Sunna : « Commencez par sa droite et par les membres destinés à la petite ablution ». In al-Bukhârî. Dans la Sunna, Muhammad (Ibn Sîrîn) a dit que Umm ‘Atiyya – Dieu l’agrée – lui avait raconté : « L'Envoyé de Dieu (SAWS) entra chez nous pendant que nous lavions le corps de sa fille. Il nous dit alors : « Lavez la trois fois, ou cinq fois, ou même davantage, avec de l'eau et du lotus ; au dernier lavage, mettez du camphre dans l'eau. Puis, lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l'appelâmes donc quand nous eûmes terminé ; il nous jeta le pagne qu'il portait, en nous disant : « Recouvrez-l’en. » Ayyûb a dit : « Hafsa Bint Sîrîn m’a rapporté le même hadîth que Muhammad (Ibn Sîrîn) avec les modifications suivantes : « Lavez un nombre de fois impair, trois, cinq ou sept, etc. » ; « Commencez par les membres du côté droit et par les parties du corps qu'on lave dans l’ablution mineure, etc. » ; « Avec le peigne, nous divisâmes en trois nattes les cheveux de la morte. »
  309. On versera de l’eau doucement, avec précaution et sans frotter sur un cadavre qui présente des plaies ou des blessures, quand on peut verser ainsi l’eau sans crainte de détacher des plaies ou des blessures, mais non lorsque l’on à craindre ces inconvénients, comme dans le cas de mort pas écrasement, par chute. On remplace alors l’ablution à l’eau par l’ablution pulvérale (tayammum).
  310. On se sert aussi pour le lavage, d’une décoction de feuilles de zizyphus nabeca, et, le plus ordinairement, d’eau pure, d’eau mêlée de natron, d’une décoction de roses trémières.
  311. Afin de retarder la décomposition, de prévenir ainsi les émanations désagréables pour ceux qui vont accompagner les funérailles et pour les anges qui se mêleront à eux.
  312. Mais il est interdit que le lavage du mari décédé soit fait par la femme qu’il avait répudiée de façon révocable et qui est encore en retraite de viduité pour son compte. De même, il est interdit que la juive ou la chrétienne qui a été femme d’un musulman lave le corps de son mari décédé, à moins qu’elle ne procède à ce lavage en présence d’une personne musulmane qui la guide dans l’opération.
  313. Même non-musulman, mais qui lavera le cadavre en présence d’une personne musulmane qui le dirigera dans l’opération.
  314. Telle que d’abord, une sœur de lait, puis une belle-mère, une belle-sœur…
  315. Sauf que le musulman ne lavera pas le corps d’une femme chrétienne ou juive qu’il aurait eue pour épouse.
  316. Car chez la femme, les avant-bras sont du nombre des parties que la pudeur doit dérober aux regards. Pour le détail, voir supra Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale.
  317. Parce qu’elle ne peut pas, à son gré, faire cesser son état d’impureté.
  318. Parce qu’il peut, à son gré, faire cesser son état d’impureté.
  319. Quand même il aurait fait quelques mouvements, ou aurait éternué, ou uriné.
  320. Ou tué par les coups de l’ennemi ou écrasé par les engins de guerre, etc.
  321. Selon une autre opinion enseignée dans l’école, il suffit, pour s’acquitter de l’obligation de la mise en linceul, d’envelopper l’homme défunt d’une pièce de tissu qui va du nombril aux genoux.
  322. Qui sont le front, les genoux, les mains et les pieds du défunt.
  323. Aux aisselles, aux plis du coude, aux jarrets, aux côtés du ventre, aux plis des aines, etc.
  324. Le tissu de coton est préférable, parce que le Prophète  fut enveloppé dans trois linceuls en coton.
  325. Dont ensuite l’extrémité, de la longueur environ d’une coudée, est ramenée sur la face et la couvre.
  326. Ou l’habiller d’un large caleçon, sirwâl.
  327. Du musc, de l’ambre, des plantes odorantes, etc.
  328. Parce que ces substances colorantes sont aussi dans la catégorie des aromates.
  329. "Mettre en bière" signifie placer le corps du défunt à l'intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.
  330. "Mettre en bière" signifie placer le corps du défunt à l'intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.
  331. Quand même ces feux seraient pour brûler des parfums.
  332. Ni lorsque le fidèle, ayant précédé le convoi au cimetière, voit approcher ce convoi. Dans la Sunna, Muslim rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib que l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, après s’être d’abord levé quand un convoi funéraire venait à passer, demeura ensuite assis au passage de celui-ci.
  333. Et à appeler ainsi les fidèles à prier sur lui et à assister à ses obsèques. Mais la Loi ne réprouve pas les invitations faites en forme de communications particulières sur le ton du langage ordinaire dans les groupes des fidèles.
  334. Au fils d’abord, et après selon l’ordre suivant, en prenant toujours le plus haut placé dans la série, lorsque certains degrés manquent : au petit-fils, puis au père, au frère du défunt, au neveu, à l’aïeul, à l’oncle, au cousin, etc.
  335. Chaque takbîr tient la place d’un cycle de prière.
  336. Selon l’avis autorisé dans l’école ; selon un autre avis, on adresse des invocations seulement après chacun des trois premiers takbîr.
  337. Quant à la prière funèbre organisée par le Prophète – sur lui les grâces et la paix – pour le Najâshî, ainsi que le rapportent al-Bukhârî et Muslim, de deux choses l’une : ou bien celle-ci consiste en une prescription qui concerne uniquement le Prophète (SAWS); ou bien le Prophète l’a effectuée parce que nul ne l’avait faite avant lui. Cf. Ibn al-‘Arabî, Ahkâm al-Qur’ân.
  338. Cette forme de cavité est préférable à la simple fosse.
  339. On soutient le corps dans cette position, en amoncelant de la terre sous la tête, derrière le dos et en avant de la poitrine et du ventre ; si l’on ne peut le maintenir sur le côté droit, on le couche sur le dos.
  340. Posées en travers, de sorte à protéger la dépouille de la terre qui va être remblayée.
  341. Toutes ces manières de procéder sont préférables à l’emploi du cercueil.
  342. En disant, la première fois, « D’elle Nous vous avons créés » ; la seconde : « A elle Nous vous ferons retourner » ; et la troisième : « Et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir ». En référence au verset : {D’elle Nous vous avons créés : à elle Nous vous ferons revenir, et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir} sourate 20, verset 55
  343. On a aussi recommandé de laisser le sol uni et sans élévation.
  344. Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Maymûn al-Awdî a dit : « En ma présence, ‘Umar Ibn al-Khattâb – Dieu l’agrée – s'adressa à son fils en ces termes : Ô ‘Abdallâh, fils de ‘Umar, va-t-en vers ‘Âisha, la Mère des Croyants – Dieu l’agrée – ; donne-lui le salut de ma part, puis demande lui à ce que je sois enterré avec mes deux compagnons (L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et Abû Bakr).`` – J'aurais désiré cette place pour moi, répondit ‘Âisha ; mais, aujourd'hui, je donne la préférence à ‘Umar sur moi-même. Quand ‘Abdallâh revint ‘Umar lui dit : Eh bien, quelle réponse apportes-tu ? – Elle t'accorde ce lieu de sépulture, ô Prince des Croyants. » « Rien, dit ‘Umar, ne me tenait plus à cœur que d'obtenir cette place pour ma sépulture. Quand Dieu m'appellera auprès de lui, portez mon corps vers ‘Âisha, saluez-la. Toi, ô mon fils, parle-lui en ces termes : ‘Umar Ibn al-Khattâb te demande la permission d'entrer. Si elle me l'accorde, enterrez-moi où vous savez ; sinon, ramenez mon corps au champ de repos des musulmans. » In al-Bukhârî.
  345. Ni le nom, ni les qualités du mort, ni la date de son décès, ni aucune figure, ni aucun symbole.
  346. Dans la Sunna : « ‘Â’isha – Dieu l’agrée – demanda : « Que dois-je dire, ô Envoyé de Dieu [lors de la visite des cimetières] ? Il me répondit : « Dis : « Paix sur les croyants et les musulmans qui habitent ces demeures ! Dieu fasse miséricorde aux premiers et aux derniers d’entre vous. Nous allons, si Dieu le veut, vous rejoindre. »