L'ijtihâd

De Corentin Pabiot
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L’ijtihâd est l’effort ayant pour but de pénétrer le sens intime de la Loi révélée (Coran et Sunna) pour y puiser la règle applicable au cas concret à résoudre.

Quel est le statut légal de l’ijtihâd ?

L’ijtihâd, ou l’interprétation de la Loi révélée, est une obligation dont le caractère est collectif et non individuel. Dès lors que certains membres de la Communauté s’en chargent et travaille à remplir les conditions qui y acheminent, cette obligation cesse de peser sur les autres membres de la Communauté. Si cette obligation a été délaissée pendant une génération, cette génération est collectivement responsable devant Dieu et il va sans dire qu’elle se trouve alors en présence d’un grave danger. Ash-Shahrastânî a dit à ce propos : « Les prescriptions légales tenant au consensus des docteurs de la Loi sont le résultat nécessaire des efforts déployés par ces mêmes docteurs, si bien qu’elles sont, par rapport à eux, comme l’effet par rapport à la cause. Or, si la cause qui est l’effort des docteurs n’existe plus, les prescriptions légales qui en résultent seront elles-mêmes délaissées et l’on verra se faire jour les opinions les plus insensées »

Les conditions requises pour être qualifié de mujtahid

N’en déplaise à nos coreligionnaires qui auraient des aspirations égalitaires, tout le monde n’est pas admis à pratiquer l’ijtihâd. Cette exclusion n’a rien d’arbitraire ; elle n’est que la conséquence naturelle de l’assemblage de connaissances et de vertus que cet effort présuppose pour pouvoir être effectué avec fruit. Celui-là peut prétendre à pratiquer l’ijtihâd, qui sait :

Le Coran et la Sunna

Le Coran et la Sunna ; non pas tout le Coran ni toute la Sunna, mais les quelques cinq cent versets, les quelques mille traditions prophétiques qui contiennent les textes de loi proprement dits. Ces textes, il serait préférable qu’il les sût par cœur, cela n’est pourtant pas indispensable.

La langue du Coran et de la Sunna, l’arabe

La langue du Coran et de la Sunna, l’arabe ; non au degré de perfection qu’atteignent les lettrés de profession, mais suffisamment pour comprendre, à la première lecture, le sens des textes de loi. Il devra, en un mot, avoir de cette langue la connaissance que peut en avoir un Arabe l’ayant étudiée grammaticalement dans les œuvres des écrivains classiques.

Toutes les règles des fondements du droit (usûl al-fiqh)

Toutes les règles des fondements du droit (usûl al-fiqh) ayant trait à la subdivision des mots et des énoncés du Coran et de la Sunna en termes particuliers, généraux, communs, propres, figurés ; en énoncés péremptoires et conjecturaux ; en catégories d’évidence et d’obscurité. Il devra enfin s’être rendu maître des règles complexes qui régissent la recherche et l’emploi du motif causal, de la ‘illa, cette assise de la qualification analogique.

La qualité des garants qui rapportent la Sunna

La qualité des garants qui rapportent la Sunna sous le rapport de la validité de leurs informations, à moins qu’il ne puise ses informations dans les recueils officiellement consacrés comme authentiques, tels le « Sahîh » d’al-Bukhârî et autres. Mais la réunion même de toutes ces connaissances n’est pas jugée suffisante pour autoriser à pratiquer l’ijtihâd, s’il ne vient pas s’y adjoindre quelque chose qui soit non plus une garantie de science, mais une garantie de caractère. Aussi les spécialistes des fondements du droit posent-ils en principe que celui qui prétend à pratiquer l’ijtihâd doit être « honorable », c’est-à-dire de bonne foi, droit et véridique. Mais ces qualités morales sont toutes vertus cachées. Aussi se base-t-on, pour conclure à leur existence, sur une présomption : c’est que l’homme pieux, pratiquant les devoirs de la religion, ne commettant pas de péchés capitaux et s’abstenant, dans la mesure du possible, de commettre des péchés véniels, doit être tenu pour « honorable ».

Les différentes catégories de mujtahid

Dans la pratique on distingue deux catégories de mujtahid : les mujtahid au sens absolu du mot et les mujtahid au sens relatif du mot.

1. le mujtahid au sens absolu du mot (mujtahid mutlaq)

C'est celui qui, des sources premières du droit, le Coran et la Sunna, est capable d’extraire directement et la méthode suivant laquelle le droit musulman s’élabore et le droit pratique lui-même. De tels mujtahid, les jurisconsultes orthodoxes n’en reconnaissent que quatre, les fondateurs des quatre écoles de droit sunnites.

2. Le mujtahid au sens relatif du mot (mujathid muqayyad)

C'est celui qui se conforme à la méthode établie par ces chefs d’écoles, mais qui, à la lumière de cette méthode, est capable d’extraire le droit pratique des sources premières du droit. En d’autres termes, le mujtahid muqayyad est celui qui est capable de poser des normes juridiques selon les directives d’une école donnée, établir des règles pour les cas nouveaux, en appliquant les principes dictés par l’imâm de l’école, mais n’est pas capable de créer un procédé nouveau, une méthode nouvelle, un système de déduction autre. Les raisonnements du mujtahid engendrent la conjecture Pour élevés que soient les mujtahid au-dessus des gens du commun, ils ne sont que des hommes, sujets à l’erreur comme tous les autres. Le mujtahid donc, tantôt trouvera la vérité, et tantôt la manquera ; ses raisonnements engendreront la conjecture, tout au plus la probabilité, jamais la certitude. Telle est la règle générale. al-Bukhârî rapporte que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a dit : « Le juge qui tranche d’après son effort personnel d’interprétation et donne une solution juste aura deux récompenses (dans l’au-delà) ; s’il tranche d’après son effort personnel d’interprétation et donne une solution fausse, il aura droit à une seule récompense ».

L’imitateur ou muqallid

Est appelé imitateur ou muqallid, toute personne ne réunissant pas les conditions nécessaires à la pratique de l’ijtihâd. La règle pour lui sera d’adopter l’opinion du mujtahid exprimée par ses réponses((S’il est illicite d’adopter les usages d’autrui sans que ceux-ci aient été sanctionnés par le Coran et la Sunna (comme de se conformer aux coutumes de ses ancêtres sans en examiner le bien-fondé dans les énoncés scripturaires) ; s’il est interdit de suivre l’exemple d’une personne sans savoir si elle est habilitée à délivrer des fatwas ; s’il est prohibé de l’imiter sur une question donnée malgré l’existence d’une preuve légale péremptoire qui contredise son avis, il est par contre permis, voire nécessaire, de suivre l’exemple des docteurs de l’Islâm en matière de loi, ceux-ci étant les héritiers des prophètes et les garants de la Tradition. Dieu n’a-t-Il pas dit : « {Interrogez donc les gens du Rappel, si vous ne savez pas} Coran ; sourate 16, verset 42 ? Quant aux versets coraniques qui condamnent l’imitation servile, tels : {Ils se donnent pour maître leurs docteurs et leurs moines en place de Dieu…} sourate 9, verset 31, ils ne s’appliquent pas au domaine de la loi, mais ont trait, selon l’avis qui prévaut, à la foi et à la croyance. )) . Découle de cela au moins une conséquence de taille : l’imitateur ne peut adopter l’opinion de n’importe qui et doit se référer à une autorité en matière de jurisprudence. Dans son « Qawâ’id Al-Ahkâm », ‘Izz ad-Dîn Ibn ‘Abd as-Salâm a dit : « Les gens du commun sont dans l’obligation de recourir à l’imitation (d’un imâm), étant donné qu’ils sont incapables de parvenir par le biais de l’ijtihâd aux décrets divins qui s’imposent à eux ». En faisant cette remarque que le mujtahid et le muqallid ne forment pas pour autant deux classes parfaitement distinctes. Ainsi, est-il concevable qu’une personne soit à la fois imitatrice dans un domaine et pratique l’ijtihâd (au sens relatif du mot) dans un autre. Aussi bien, si les partisans des quatre écoles de droit sunnites imitent leur imâm, ce n’est pas par une aveugle routine ou par une servile copie, mais parce que leur imâm a justifié ses enseignements par des preuves légales tirées du Coran et de la Sunna. Dans son « Hujjat-Allâh Al-Bâligha », ad-Dahlawî a dit : « Si l’on suit l’exemple de l’un d’entre eux (des quatre imâms), c’est parce que l’on sait qu’ils sont versés dans la science sacrée, celle du Livre de Dieu et de la Sunna, et que leurs avis se fondent, soit sur des énoncés du Coran et de la Sunna, soit sur des syllogismes juridiques à partir de ces deux sources ».

Les divergences d’opinion qui séparent les quatre écoles en matière de fiqh

On a dit plus haut que ces divergences portaient exclusivement sur des matières à trancher par la voie de l’interprétation ou ijtihâd, et, partant, le principe du libre examen rend ces divergences parfaitement légitimes. Aussi les imâms des quatre écoles sont-ils considérés comme marchant d’un pas égal dans la bonne voie, sous la guidance de leur Seigneur. Par la même considération, il est permis d’abandonner la doctrine d’un imâm pour adopter celle d’un autre ; de passer, par exemple, de l’école hanafite à l’école shâfi‘ite. La seule condition exigée, c’est que cette adoption d’une école nouvelle soit le résultat d’une conviction raisonnée, formée à la suite d’un examen sérieux des écoles en cause.

Est-il obligatoire de se conformer à une seule école de droit ?

En d’autres termes, le fidèle qui n’a pas les capacités requises pour pratiquer l’ijtihâd est-il tenu de se conformer en permanence à une seule et même école ou bien peut-il adopter l’avis d’une autre école sur certains points ? Chaque fois que le fidèle éprouve une difficulté réelle à mettre en pratique un précepte édicté par son école, il peut adopter l’avis d’une autre école concernant le point qui l’occupe. Entre autres exemples qui illustrent cela, le cas de la femme musulmane qui est en présence de parents mâles. Si l’on s’en tient à l’avis de l’école mâlikite, celle-ci ne doit laisser apparaître devant eux que la tête (cheveux et visage), le cou, les mains et les pieds, ce qui ne manque pas de causer une gêne réelle à certaines femmes d’obédience mâlikite. Celles-ci pourront donc si elles le veulent se conformer au rite shâfi‘ite qui autorise la femme musulmane à laisser apparaître devant ses parents mâles les parties de son corps qui sont en deçà des genoux et au dessus du nombril. L’important étant que le fidèle se conforme à une autre école en connaissance de cause et après un examen raisonné des avis en présence.

La question de « la fermeture de la porte de l’ijtihâd »

Cette métaphore célèbre par laquelle on exprime qu’après l’ijtihâd des quatre imâms, il n’y a plus lieu à ijtihâd absolu n’est ni une conséquence du dogme islamique ni une conséquence de la méthode : il y a là une simple situation de fait, créée d’abord par l’immense autorité personnelle des quatre imâms d’école et par le sentiment que l’examen de leurs œuvres inspire jusqu’à ce jour. Dans sa « Muqaddima », Ibn Khaldûn a dit : « Ces quatre autorités (celles des quatre imâms) sont les seules reconnues (par les docteurs de la Loi) dans les différentes cités musulmanes. Les autres ont dû disparaître et les docteurs n’admettent plus la discussion. En effet, les terminologies scientifiques s’étant tellement diversifiées, les obstacles empêchant les juristes d’atteindre le niveau de jugement indépendant et absolu (ijtihâd) étant tellement nombreux, les risques que les controverses ne viennent encourager des gens non qualifiés étant si forts, les docteurs se sont récusés et renvoient désormais aux quatre autorités (celle des quatre imâms) et à leurs écoles. Ils défendent de changer d’obédience (dans ce domaine), car il s’agit de choses graves. Une fois les textes de base correctement établis, dans leur transmission authentique, il n’y a plus d’autre source à consulter et chacun n’a plus qu’à se conformer à la doctrine de son école. Aujourd’hui la jurisprudence n’a plus d’autre sens. Et quiconque se réclamerait de sa réflexion personnelle (ijtihâd) resterait abandonné à lui-même et n’aurait aucun partisan ».

Quelques principes unanimement reconnus

1. Ni le Coran ni la Sunna n’interdisent au musulman de se conformer à l’une des quatre écoles de droit sunnites. 2. Ni le Coran ni la Sunna n’obligent le musulman à se conformer à une école de droit plutôt qu’à une autre. 3. Se conformer, en permanence, à une seule école de droit n’est pas interdit. 4. Il y a unanimité dans la Communauté pour dire qu’il est permis au musulman de se conformer aux avis de l’interprète de la Loi qu’il veut, à condition de savoir pourquoi il s’y conforme.