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	<title>Corentin Pabiot - Contributions [fr]</title>
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		<title>Note de presentation &quot;Precis de Fiqh Mâlikite&quot;</title>
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		<updated>2023-01-16T19:34:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « Après avoir fait une étude d’ensemble sur les quatre écoles de droit sunnites dans un précédent livre, il nous a paru opportun de faire le détail, dans un exposé indépendant, de l’une seulement de ces quatre écoles de droit. L’opportunité d’une telle étude tient à la nécessité logique, pour l’élève et le novice, d’apprendre et pratiquer un seul rite, outre l’intérêt pédagogique qu’il y a, pour le professeur et l’imâm qualifi... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Après avoir fait une étude d’ensemble sur les quatre écoles de droit sunnites dans un précédent livre, il nous a paru opportun de faire le détail, dans un exposé indépendant, de l’une seulement de ces quatre écoles de droit. L’opportunité d’une telle étude tient à la nécessité logique, pour l’élève et le novice, d’apprendre et pratiquer un seul rite, outre l’intérêt pédagogique qu’il y a, pour le professeur et l’imâm qualifié, à donner une image cohérente du droit musulman et éviter, au moins dans un premier temps, les contradictions apparentes entre les différents avis juridiques en présence. Notre choix s’est finalement porté sur le droit malikite. Non que nous donnions la préférence absolue à ce rite en écartant les trois autres, mais nous constatons simplement que celui-ci a l’avantage d’être plus largement représenté en France. Ce livre est un exposé succinct des pratiques cultuelles de l’Islâm (‘ibâdât) que sont la prière, le jeûne, l’aumône légale et le pèlerinage. Il a pour objectif premier de répondre aux exigences pédagogiques d’un livre de vulgarisation. En ce sens, il a été conçu comme un manuel commode qui présente sous un format pratique et maniable, les notions essentielles de ces quatre « piliers de l’Islâm. »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_5._-_Le_p%C3%A9lerinage&amp;diff=18</id>
		<title>Chap 5. - Le pélerinage</title>
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		<updated>2023-01-16T19:34:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « __NOTOC__  == &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Le Pèlerinage== &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Etymologiquement, le mot hajj signifie « tendre à quelque chose de grand ».&amp;lt;br /&amp;gt; Au point de vue de la terminologie islamique, il désigne le fait d’entrer en état de sacralisation (ihrâm) pour le pèleri... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Le Pèlerinage==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Etymologiquement, le mot hajj signifie « tendre à quelque chose de grand ».&amp;lt;br /&amp;gt; Au point de vue de la terminologie islamique, il désigne le fait d’entrer en état de sacralisation (ihrâm) pour le pèlerinage, être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa&amp;lt;ref&amp;gt;Plaine encaissée située à quelque distance de La Mecque et marquée par l’éminence du Jabal ar-Rahma, ou mont de la miséricorde. Les pèlerins du hajj s’y rendent pour accomplir le rite de la « station », ou wuqûf, le 9 de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;(wuqûf) durant un moment de la nuit qui précède le jour des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;, effectuer sept circumambulations autour de la Ka‘ba (tawâf), et faire sept courses entre as-Safâ et al-Marwa (sa‘î).&amp;lt;br /&amp;gt; Quant au mot ‘umra, il signifie à l’origine visiter un lieu quelconque. Dans le langage technique de l’Islâm, il désigne l’action de visiter la Maison sacrée de La Mecque selon des modalités spécifiques. &lt;br /&gt;
===Le statut légal du pèlerinage communautaire (al-hajj)===&lt;br /&gt;
Le pèlerinage communautaire à la Maison sacrée de La Mecque est une obligation d’institution divine et un des cinq piliers de l’Islam&amp;lt;ref&amp;gt;La majorité des docteurs de la Loi estime, se fondant sur un hadîth cité par at-Tabarânî d’après une chaîne de transmission qualifiée de sahîh, qu’il a été rendu obligatoire la septième année de l’Hégire, car c’est en cette année que fut révélé le verset : {Accomplissez le hajj et la ‘umra pour Dieu} sourate 2, verset 196. On a dit aussi qu’il avait été rendu obligatoire la dixième année de l’Hégire. &amp;lt;/ref&amp;gt;. Il incombe obligatoirement et immédiatement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) nous fit le prêche suivant : « Ô hommes ! Dieu vous a prescrit le pèlerinage communautaire, alors accomplissez-le ! » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS). Egalement dans la Sunna : « Accomplissez le pèlerinage communautaire le plus tôt possible, car nul d’entre vous ne saurait dire ce qui lui arrivera (demain). » In Ahmad, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. &amp;lt;/ref&amp;gt; au moins une fois dans sa vie&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) nous fit le prêche suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; « Ô hommes ! Dieu vous a prescrit le pèlerinage communautaire, alors accomplissez-le ! »&amp;lt;br /&amp;gt; Un homme demanda :&amp;lt;br /&amp;gt; « Tous les ans, ô Envoyé de Dieu ? », et l’homme de répéter trois fois ces mots.&amp;lt;br /&amp;gt; L’Envoyé de Dieu (SAWS) répondit après un silence :&amp;lt;br /&amp;gt; « Si je disais oui, vous seriez tenus de le faire tous les ans et vous ne le pourriez pas. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS). En outre, le Prophète (SAWS) ne fit qu’un pèlerinage communautaire, celui dit « de l’Adieu », la dixième année de l’Hégire.&amp;lt;/ref&amp;gt; à tout musulman, pubère, sensé, qui a la possibilité de l’accomplir. &lt;br /&gt;
===Le fondement légal du pèlerinage communautaire (al-hajj)===&lt;br /&gt;
Le caractère obligatoire du pèlerinage communautaire trouve son fondement dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran :&amp;lt;br /&amp;gt; Pour Dieu le pèlerinage communautaire à la Maison (sacrée de La Mecque) s’impose à qui en a la possibilité وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً sourate 3, verset 97. Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; « L’Islâm est fondé sur cinq piliers : attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son adorateur et Son Envoyé ; accomplir la prière ; s’acquitter de l’aumône légale, effectuer le pèlerinage communautaire à la Maison (sacrée de La Mecque) ; jeûner le mois de Ramadân »&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le statut légal du pèlerinage privé (al-‘umra)===&lt;br /&gt;
Le pèlerinage privé est un acte qu’il est fortement recommandé (sunna mu’akkada) d’accomplir une fois dans sa vie, de façon immédiate.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; « Le pèlerinage communautaire est un jihâd ; le pèlerinage privé, un acte surérogatoire. » In Ibn Mâjah, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh (DAS)&amp;lt;ref&amp;gt;Le Prophète (SAWS) accomplit quatre pèlerinages privés.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna, Qatâda rapporte que Hammâm a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; « Je demandai à Anas – Dieu l’agrée – combien de fois le Prophète (SAWS) avait fait le pèlerinage privé. Il me répondit :&amp;lt;br /&amp;gt; « Quatre fois : le pèlerinage privé d’al-Hudaybiya au mois de Dhû al-Qa‘da lorsqu’il fut repoussé par les associants ; le pèlerinage privé, fait l&#039;année suivante durant le mois de Dhû al-Qa‘da et au cours duquel il conclut une trêve avec les associants ; le pèlerinage privé d’al-Ji‘râna, lors du partage du butin, provenant, je crois de Hunayn ( ; et un autre avec son pèlerinage communautaire.) » &amp;lt;br /&amp;gt; – « Et combien de fois fit-il le pèlerinage communautaire ? ajoutai-je.&amp;lt;br /&amp;gt; – Une seule fois, répliqua-t-il. » &amp;lt;br /&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions préalables à l’accomplissement du pèlerinage communautaire===&lt;br /&gt;
Les conditions préalables au pèlerinage communautaire sont de deux ordres : &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que le pèlerinage incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ; &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que le pèlerinage soit valable, et que l’on nomme shurût sihha. &lt;br /&gt;
====Les conditions dites shurût wujûb====&lt;br /&gt;
Ces conditions sont au nombre de cinq : &lt;br /&gt;
* Être pubère. L’enfant n’est pas astreint au pèlerinage tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la puberté. Si l’impubère effectue un pèlerinage, celui-ci est valable, mais est compté seulement comme un pèlerinage surérogatoire ; il demeure astreint au pèlerinage communautaire obligatoire lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Tout enfant qui a fait un pèlerinage communautaire est tenu d’en accomplir un autre lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté. » In al-Bayhaqî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. Si l’enfant impubère n’a pas encore atteint l’âge de discernement, il est recommandé à son tuteur légal d’entrer en état de sacralisation à sa place à proximité de l’Oratoire consacré de La Mecque (al-masjid al-harâm) (peu importe que le tuteur soit déjà en état de sacralisation pour lui-même ou non) après avoir dépouillé l’enfant de ses vêtements cousus et l’avoir enveloppé dans une pièce d’étoffe exempte de couture. Si l’enfant impubère a atteint l’âge de discernement, il est recommandé à son tuteur légal de lui ordonner de faire du pèlerinage ce qu’il en peut et accomplir le reste à sa place, sauf l’entrée en état de sacralisation, la prière et les grandes ablutions, que l’enfant fera par lui-même. Dans la Sunna, Jâbir  rapporte : « Nous fîmes le pèlerinage communautaire en compagnie de l’Envoyé de Dieu . Il y avait avec nous des femmes et des enfants. Nous entrâmes en état de sacralisation à la place des enfants et nous lapidâmes les stèles à leur place. » In Ibn Mâjah. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* Être sensé. Le pèlerinage n’incombe pas à l’insensé ; s’il en fait un, il n’est pas valable&amp;lt;ref&amp;gt; Si le fidèle est victime d’une crise de folie passagère, on attendra qu’il recouvre la raison. S’il ne l’a pas recouvrée peu avant le lever de l’aube du jour des Sacrifices, qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja, il est recommandé à son tuteur légal d’entrer en état de sacralisation à sa place à ce moment-là. Si le fidèle a simplement perdu connaissance, on n’entrera pas en état de sacralisation à sa place dans tous les cas. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* En avoir la possibilité. Le fidèle doit avoir la possibilité physique et matérielle d’accomplir son pèlerinage. S’il lui est physiquement ou matériellement difficile de l’accomplir, il n’y est pas astreint tant que la difficulté subsiste&amp;lt;ref&amp;gt; Si cependant il désire surmonter cette difficulté inaccoutumée et accomplir son pèlerinage, celui-ci est valable. Entre dans le cadre de la difficulté, le cas où le fidèle ne peut assurer la sécurité des biens et des personnes dont il a la responsabilité. Dans sa Risâla, Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî commente le verset : {Pour Dieu le pèlerinage à la Maison (sacrée de la Mecque) s’impose à qui a possibilité « de trouver un chemin » (sabîl)} sourate 3, verset 97, en ces termes : « Le mot sabîl signifie la voie praticable, le viatique suffisant pour arriver à La Mecque, la résistance physique nécessaire pour s’y rendre, soit à cheval, soit à pied, avec la santé du corps ». &amp;lt;/ref&amp;gt;. Il doit pouvoir atteindre La Mecque, ainsi que les autres lieux où se déroulent les rites du pèlerinage, et en repartir jusqu’à son pays de résidence, sans se heurter à des difficultés graves&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que le degré de gravité des difficultés diffère suivant les personnes, les circonstances et les lieux.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour la femme, être accompagnée de son mari ou d’un parent proche&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire un parent par le lait, par le sang ou par alliance, avec lequel il est interdit de se marier au point de vue légal. Ce parent proche peut être un enfant s’il a atteint l’âge de discernement. Dans la Sunna : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au Jour dernier de parcourir une distance de plus d’un jour et une nuit sans être accompagnée d’un parent à elle. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS). &amp;lt;/ref&amp;gt;. Il lui est cependant permis, à défaut de trouver les personnes précitées, d’accomplir son pèlerinage avec un groupe de femmes, ou d’hommes sûrs et honorables, à condition qu’elle fasse un pèlerinage obligatoire ; &lt;br /&gt;
* pour la femme, ne pas être en retraite de viduité (‘idda) pour cause de répudiation, ou de décès du mari. Si, malgré l’interdiction formulée, elle accomplit son pèlerinage dans cet état, celui-ci est valide, mais elle se charge d’un péché&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Prémunissez-vous envers votre Seigneur. Ne les (les femmes répudiées) expulsez pas de leur logement (durant leur délai de viduité) ; qu’elles n’en sortent pas non plus…} sourate 65, verset 1.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====Les conditions dites shurût sihha====&lt;br /&gt;
Elles se résument à une seule condition : être musulman. &lt;br /&gt;
===Le pèlerinage communautaire par mandat===&lt;br /&gt;
Les actes cultuels se divisent en trois catégories : &lt;br /&gt;
* ceux qui, à l’unanimité des docteurs de la Loi, ne peuvent être accomplis à la place d’autrui : ce sont les actes cultuels d’ordre corporel, comme la prière ou le jeûne ; &lt;br /&gt;
* ceux qui, à l’unanimité, peuvent l’être : ce sont les actes cultuels d’ordre financier ; comme l’aumône légale (zakâ) ou l’aumône volontaire (sadaqa) ; &lt;br /&gt;
* et ceux qui font l’objet d’un désaccord entre les docteurs : ce sont les actes cultuels à la fois corporels et financiers, tels le pèlerinage. Pour les Mâlikites, qui a chargé autrui d’accomplir un pèlerinage communautaire ou un pèlerinage privé à sa place, demeure redevable du pèlerinage obligatoire. Quant à celui qui en a été chargé, il bénéficie de la récompense d’un pèlerinage surérogatoire.&amp;lt;br /&amp;gt; De même, qui a loué les services d’autrui pour accomplir le pèlerinage communautaire à sa place alors qu’il est en bonne santé, ou atteint d’une maladie qui peut être guérie&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la personne atteinte d’une maladie incurable, elle n’est pas astreinte à l’obligation du pèlerinage communautaire et n’a donc aucune raison de louer les services d’autrui pour l’accomplir à sa place. &amp;lt;/ref&amp;gt;, voit ce pèlerinage invalidé et annulé. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les rites constitutifs du pèlerinage==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Ces rites sont au nombre de quatre : &lt;br /&gt;
* entrer en état de sacralisation ; &lt;br /&gt;
* effectuer le parcours en as-Safâ et al-Marwa ; &lt;br /&gt;
* être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de la nuit qui précède le jour des Sacrifices ; &lt;br /&gt;
* accomplir les circumambulations rituelles dites de l’ifâda ; Les rites constitutifs du pèlerinage, ou arkân al-hajj, qui équivalent aux farâ’id al-hajj,&lt;br /&gt;
** sont à distinguer absolument des rites obligatoires du pèlerinage, ou wâjibat al-hajj,&lt;br /&gt;
** en ce que l’omission d’un des « arkân » du pèlerinage annule celui-ci, alors que l’omission de l’un des « wâjib » du pèlerinage n’annule pas celui-ci mais oblige au sacrifice d’une bête. D’autre part, l’inobservance du rite constitutif de l’ihrâm annule totalement le pèlerinage communautaire, alors que l’inobservance du rite constitutif de la présence à ‘Arafa ne l’annule pas totalement, mais oblige à se libérer de l’état de sacralisation y afférent en procédant à un pèlerinage privé, ainsi qu’à accomplir un autre pèlerinage communautaire (de réparation) l’année suivante. Quant aux circumambulations rituelles de l’ifâda et au parcours d’as-Safâ et al-Marwa, leur inobservance oblige uniquement à retourner à La Mecque pour les y accomplir. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;L’état de sacralisation (al-ihrâm)==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Entrer en état de sacralisation consiste à formuler l’intention d’accomplir le hajj, ou d’accomplir la ‘umra, ou d’accomplir le hajj et la ‘umra, simultanément ou successivement. Est appelé : &lt;br /&gt;
* ifrâd, le pèlerinage que le fidèle accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir seulement le hajj, ou pèlerinage communautaire ; &lt;br /&gt;
* i‘timar, le pèlerinage qu’il accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir seulement la ‘umra, ou pèlerinage privé ; &lt;br /&gt;
* qirân, le pèlerinage que le fidèle accomplit en ayant formulé l’intention d’accomplir simultanément la ‘umra et le hajj ; &lt;br /&gt;
* tamattu‘, le pèlerinage qu’il accomplit en faisant suivre la ‘umra qu’il a effectuée au cours des mois du pèlerinage&amp;lt;ref&amp;gt;Les mois du pèlerinage sont Shawwâl, Dhû al-Qi‘da et Dhû al-Hijja ; ils ne doivent pas être confondus avec les mois sacrés que sont Dhû al-Qi‘da, Dhû al-Hijja, Muharram et Rajab.&amp;lt;/ref&amp;gt; d’un hajj dans la même année&amp;lt;ref&amp;gt;En d’autres termes, il y a tamattu‘ quand, dans la même année, on fait la ‘umra et le hajj sans rester dans l’intervalle, en état de sacralisation. On peut aussi définir grossièrement le tamattu‘ comme l’accomplissement successif de la ‘umra et du hajj.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; Il n’est pas impératif, pour que l’intention de faire le pèlerinage soit valable, de l’assortir de la talbiya&amp;lt;ref&amp;gt;La talbiya consiste à prononcer la formule : « labbayka-llâhumma labbayka, labbayka lâ sharîka laka labbayka, inna l-hamda wa n-ni‘mata laka wa l-mulk, lâ sharîka laka ». &amp;lt;/ref&amp;gt; ni de s’orienter vers La Mecque, selon l’avis qui prévaut dans l’école. &lt;br /&gt;
===A quel moment se sacralise-t-on pour le hajj===&lt;br /&gt;
Il est permis d’entrer en état de sacralisation pour le hajj à partir du coucher du soleil qui précède le jour de la rupture du jeûne de Ramadân jusqu’au lever de l’aube du jour des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au 10ème jour de Dhû al-Hijja. Il est réprouvable de se sacraliser avant le coucher du soleil qui précède le jour de la rupture du jeûne de Ramadân.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Qui donc réussit à se sacraliser pour le hajj à ‘Arafa un instant avant le lever de l’aube du jour des Sacrifices, est entré en cet état de façon effective et est tenu d’accomplir le reste des rites du hajj que sont les circumambulations rituelles dites de l’ifâda et la série de courses entre as-Safâ et al-Marwa. &lt;br /&gt;
===Les différents lieux de sacralisation===&lt;br /&gt;
Sachant qu’il est répréhensible aux pèlerins de se sacraliser en dehors de ces lieux. Le fidèle n’est tenu de se mettre en état de sacralisation qu’à partir de points déterminés dans l’espace (mîqât). Ces points diffèrent suivant l’endroit d’où viennent les fidèles. Tels sont : &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;La Mecque&amp;lt;/b&amp;gt;. Qui réside à La Mecque peut entrer en état de sacralisation dans n’importe quel endroit de la ville, y compris chez lui ; cela dit, il est recommandé qu’il le fasse au sein de l’Oratoire consacré (al-masjid al-harâm) à l’endroit où il a prié. Quant à celui qui n’y réside pas mais y habite momentanément, il lui est conseillé de sortir du territoire sacré et de se sacraliser au niveau du point par lequel il est entré, s’il en a le temps ; * &amp;lt;b&amp;gt;Dhû al-Hulayfa&amp;lt;/b&amp;gt;, ou Abyâr ‘Aliyy, à 460 kilomètres au nord de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de Médine et de ceux des fidèles qui passent par cette ville pour se rendre à La Mecque ; &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Al-Juhfa&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Ce lieu est aujourd’hui inhabité ; c’est pourquoi les fidèles se sacralisent désormais à Râbigh, ville qui se trouve à 204 km de La Mecque. &amp;lt;/ref&amp;gt;, à 178 kms au nord ouest de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de l’Egypte, du Maghreb, du Soudan et du Shâm ; &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Yalamlam&amp;lt;/b&amp;gt;, montagne du Tihâma, qui se trouve à 54 kms au sud de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants du Yémen, de l’Inde, Java, Sumatra ; &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Qarn al-Manâzil&amp;lt;/b&amp;gt;, ou Qarn ath-tha‘âlib, montagne qui se trouve à 94 kms à l’est de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants du Najd, et de ceux des fidèles qui passent par cet endroit pour se rendre à La Mecque ; &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Dhât ‘Irq&amp;lt;/b&amp;gt;, à 94 kms au nord est de La Mecque. C’est le point d’entrée et le lieu de sacralisation des habitants de l’Irak, de l’Iran et de ceux des fidèles qui passent par ces endroits pour se rendre à La Mecque.&amp;lt;br /&amp;gt; Tout fidèle musulman, pubère et sensé qui franchit par voie terrestre, maritime ou aérienne, un des points d’entrée du territoire sacré, doit obligatoirement se sacraliser pour le pèlerinage communautaire ou privé&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris la femme en état de menstrues ou de lochies.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même si ce point n’est pas le lieu de sacralisation qui lui est imparti&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf pour les habitants de l’Egypte, ainsi que pour toute personne passant par ce pays, à qui il est simplement recommandé et non obligatoire de se sacraliser au point d’entrée de Dhû al-Hulayfa, ceux-ci passant généralement par cet endroit pour rejoindre Juhfa, leur lieu de sacralisation respectif.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins que le fidèle fasse régulièrement du commerce à La Mecque par profession, ou qu’il réside à l’intérieur du territoire sacré et s’en soit éloigné momentanément sans dépasser les 81 km&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspondent à la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir et réunir les prières.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auquel cas il lui est permis de franchir le territoire sacré sans ihrâm.&amp;lt;br /&amp;gt; Qui a franchi un point d’entrée et pénétré dans le territoire sacré sans s’être mis en état de sacralisation doit obligatoirement retourner en arrière et se sacraliser à partir du point où il est entré. S’il agit de la sorte, il n’est pas tenu de sacrifier une bête. Si, par contre, après avoir pénétré dans le périmètre du territoire sacré, il s’y sacralise, il n’a plus de raison de retourner en arrière, mais il doit obligatoirement sacrifier une bête en raison de l’erreur qu’il a commise. &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires, ou wâjibât de l’état de sacralisation===&lt;br /&gt;
Rappelons que l’omission d’un acte obligatoire (wâjib) ayant trait à l’un des éléments constitutifs (rukn) du pèlerinage n’annule pas celui-ci, mais oblige seulement au sacrifice d’une bête. Ils sont au nombre de quatre : &lt;br /&gt;
* ôter ses vêtements cousus, pour l’homme. Si le fidèle est un enfant ou un insensé, c’est à son tuteur légal de l’en dépouiller ; &lt;br /&gt;
* prononcer la talbiya&amp;lt;ref&amp;gt;La talbiya consiste à prononcer la formule : « labbayka allâhumma labbayka lâ sharîka laka labbayka inna l-hamda wa n-ni‘mata laka wa l-mulk lâ sharîka laka ». Cet acte obligatoire de l’ihrâm incombe autant à la femme qu’à l’homme. Il est recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), d’employer cette formule en dehors de toute autre. Il est également recommandé, mais toujours de façon non appuyée, de répéter la talbiya en toute occurrence : en s’asseyant, en se levant, en montant, en descendant, à la sortie de chaque prière, en rencontrant des compagnons, etc. Le pèlerin répétera la talbiya jusqu’à ce qu’il entre dans l’Oratoire consacré de la Mecque (al-masjid al-harâm) et commence à effectuer les circumambulations rituelles dites du qudûm. Il cessera alors de la répéter et ne la reprendra qu’après avoir terminé d’accomplir la série de parcours entre As-Safâ et al-Marwa. Il la répétera ensuite jusqu’à ce qu’il atteigne le lieu de stationnement de ‘Arafa et effectue ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps du dhuhr (On rapporte de Mâlik l’avis selon lequel le pèlerin répète la talbiya jusqu’à ce qu’il ait atteint la stèle de ‘Aqaba et procède à sa lapidation, le 10ème jour de Dhû al-Hijja).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* faire suivre l’ihrâm de la talbiya&amp;lt;ref&amp;gt;Selon un avis dans l’école, cet acte relève des sunan et non des wâjibât de l’état de sacralisation.&amp;lt;/ref&amp;gt; de façon continue. Qui omet de prononcer la talbiya après avoir formulé l’intention de se sacraliser, ou crée un long intervalle de temps entre la formulation de l’ihrâm et la prononciation de la talbiya, est tenu de sacrifier une bête ; &lt;br /&gt;
* se découvrir la tête, pour l’homme ; laisser apparaître le visage et les mains, pour la femme&amp;lt;ref&amp;gt;A moins que la femme ne craigne que son visage attire le regard des hommes, auquel cas elle pourra rabattre un voile dessus, à condition qu’il ne soit ni attaché ni épinglé sur sa tête.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés de l’ihrâm===&lt;br /&gt;
Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été expressément établi qu’ils sont obligatoires. A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur a demandé d’accomplir, mais sans insistance et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires. Concernant l’ihrâm, il est vivement recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
* de faire les grandes ablutions&amp;lt;ref&amp;gt;Il est recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), de se couper ou raser les cheveux, se couper les moustaches, se curer les ongles, se raser les poils du pubis, épiler ou raser les poils des aisselles.&amp;lt;/ref&amp;gt;, puis de les faire suivre (de façon continue) de l’ihrâm, y compris pour la femme en état de menstrues ou de lochies&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim : « Lorsque nous arrivâmes à Dhû al-Hulayfa, Asmâ’ Bint ‘Umays enfanta. Le Prophète (SAWS) lui commanda de faire ses grandes ablutions et de se mettre en état de sacralisation. » &amp;lt;/ref&amp;gt;. Ceci étant, il n’y a pas de mal à arranger ses affaires dans l’intervalle de temps qui sépare les grandes ablutions de l’ihrâm ; &lt;br /&gt;
* Mettre les vêtements du pèlerin composés d’un izâr, d’un ridâ’ et de sandales spécifiques ; &lt;br /&gt;
* Accomplir deux cycles de prière surérogatoire après la grande ablution et avant l’entrée en état de sacralisation. Si le fidèle se borne à faire une prière obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, s’il se suffit de l’accomplissement d’une des cinq prières canoniques au lieu de l’accomplissement de la prière surérogatoire spécifique à l’ihrâm. &amp;lt;/ref&amp;gt; dans cet intervalle, cela est possible, mais il perd alors le bénéfice d’un acte sunna et ne gagne que celui d’un acte mandûb. &lt;br /&gt;
===Les actes permis en état d’ihrâm===&lt;br /&gt;
Il est permis au pèlerin de : &lt;br /&gt;
* se mettre à l’ombre d’une construction, d’une tente, d’un arbre ; &lt;br /&gt;
* se protéger le visage ou la tête du soleil ou du vent avec la main dès lors que celle-ci ne touche pas l’endroit du corps à protéger ; &lt;br /&gt;
* se protéger de la pluie à l’aide d’un parapluie, à condition que celui-ci ne touche pas la tête du pèlerin ; &lt;br /&gt;
* mettre un bagage sur sa tête ; &lt;br /&gt;
* ceindre ses reins d’une ceinture à même la peau, recevant l’argent destiné à ses dépenses&amp;lt;ref&amp;gt;Il est répréhensible de nouer la bourse contenant l’argent destiné à ses dépenses autour du bras ou de la cuisse.&amp;lt;/ref&amp;gt;, à celles de sa famille et à celles de ses compagnons de voyage. S’il se sert de cette ceinture pour retenir son vêtement ou pour recevoir de l’argent destiné au commerce ou aux dépenses d’autrui, il est tenu de sacrifier une bête ; &lt;br /&gt;
* changer d’izâr, de ridâ’, de sandales ; &lt;br /&gt;
* laver son izâr, son ridâ’ à l’aide d’un savon sans parfum ; &lt;br /&gt;
* presser un bouton à la surface de la peau, se gratter légèrement le corps. &lt;br /&gt;
===Les actes interdits en état d’ihrâm===&lt;br /&gt;
Il est interdit à l’homme et à la femme en état de sacralisation de : &lt;br /&gt;
* s’oindre la peau et les cheveux d’huile sans raison valable. Si le fidèle s’oint une partie du corps d’huile pour une raison valable, mais que celle-ci est parfumée, il doit sacrifier une bête ; &lt;br /&gt;
* se couper les ongles des pieds et des mains sans raison valable ; &lt;br /&gt;
* se couper, se raser, s’épiler les poils ou les cheveux ; &lt;br /&gt;
* débarrasser le corps des saletés&amp;lt;ref&amp;gt;Regardées comme étant pures par la Loi révélée. Quant aux souillures déclarées impures par cette même Loi, il est obligatoire de s’en débarrasser.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais le pèlerin est tout de même autorisé à se curer ses ongles et à se laver les mains lorsqu’elles sont sales ; &lt;br /&gt;
* toucher une substance aromatique très odorante, comme le musc ou le safran&amp;lt;ref&amp;gt;Toucher une substance aromatique dont l’odeur est légère, comme le jasmin ou l’eau de rose, n’est pas répréhensible, non plus que d’en prendre avec soi, mais l’humer intentionnellement, oui. De même, il est répréhensible d’entrer dans la boutique d’un parfumeur.&amp;lt;/ref&amp;gt;, avec une quelconque partie du corps, même si l’odeur s’en va d’elle-même par la suite. Si le pèlerin se charge de la faute de se couper un ongle ou de se couper de un à dix cheveux, il est tenu de nourrir un pauvre d’un repas ; s’il dépasse ce nombre, il est tenu de sacrifier une bête. De même, s’il se frotte le corps pour en débarrasser les saletés, il est tenu de sacrifier une bête. &amp;lt;u&amp;gt;Il est interdit spécifiquement à &amp;lt;b&amp;gt;la femme&amp;lt;/b&amp;gt; qui est en état de sacralisation de&amp;lt;/u&amp;gt; : &lt;br /&gt;
* porter une pièce de l’habillement qui enserre tout ou partie de la main, comme des gants. Font cependant exception les bagues qu’il lui est permis de porter. Il est également permis à la femme de porter des chaussettes ou des bas ; &lt;br /&gt;
* se couvrir le visage, à moins qu’elle ne craigne que celui-ci attire le regard des hommes, auquel cas il lui est permis de rabattre un voile dessus, à condition qu’il ne soit ni attaché ni épinglé sur sa tête&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Les hommes à dos de monture passaient devant nous alors que nous étions avec le Prophète (SAWS) en état de sacralisation. Lorsqu’ils arrivaient à notre hauteur, nous baissions notre jilbâb de dessus nos têtes de façon à nous cacher le visage ; une fois qu’ils nous avaient dépassées, nous le découvrions. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si celle-ci enfreint l’un de ces interdits, elle est tenue de sacrifier une bête. &amp;lt;u&amp;gt;Il est interdit spécifiquement à &amp;lt;b&amp;gt;l’homme&amp;lt;/b&amp;gt; qui est en état de sacralisation de&amp;lt;/u&amp;gt; : &lt;br /&gt;
* porter une quelconque pièce de l’habillement qui enserre le corps ou une partie du corps comme des gants, une bague ou une ceinture ; &lt;br /&gt;
* se couvrir le visage ou la tête ; Si celui-ci enfreint l’un de ces interdits, il est tenu de sacrifier une bête. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;As-Safâ et al-Marwa==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; As-Safâ, étymologiquement : rocher, et al-Marwa : gravier, sont les noms de deux buttes distantes l’une de l’autre d’un demi-kilomètre environ.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Il peut paraître illogique de commencer l’étude du sa‘y avant celle de la station de ‘Arafa ou des circumambulations de l’ifâda ; or, il n’en est rien. Car, comme nous aurons l’occasion de le voir plus haut, le sa‘y peut être accompli après des circumambulations autres que le tawâf al-ifâda et donc précéder les rites de ‘Arafa et de l’ifâda, comme, par exemple, d’être accompli après les circumambulations du qudûm. Le parcours entre as-Safâ et al-Marwa consiste à effectuer des allées et venues sept fois&amp;lt;ref&amp;gt;Aller de l’un à l’autre compte pour une fois.&amp;lt;/ref&amp;gt; entre ces deux tertres. Le pèlerin commence son parcours d’as-Safâ et le termine à al-Marwa. Il accomplit ainsi quatre allées de Safâ et trois retours d’al-Marwâ à as-Safâ. Le caractère impératif du parcours entre as-Safâ et al-Marwa trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; Le parcours entre as-Safâ et al-Marwa fait partie des rites dont Dieu a prescrit l’observance .إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ sourate 2, verset 158.&amp;lt;/code&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du parcours entre as-Safâ et al-Marwa===&lt;br /&gt;
Pour que le parcours entre as-Safâ et al-Marwa soit valablement accompli, il faut impérativement : &lt;br /&gt;
* qu’il ait été précédé de circumambulations rituelles (tawâf) dûment accomplies, peu importe que ces circumambulations relèvent des rites constitutifs du pèlerinage (rukn), tel le tawâf al-ifâda, ou des rites obligatoires du pèlerinage (wâjib), tel le tawâf al-qudûm, ou encore des rites surérogatoires de celui-ci ; &lt;br /&gt;
* qu’il ait été commencé à as-Safâ, et terminé à al-Marwa ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit accompli en faisant succéder les allées et venues d’un tertre à l’autre sans interruption marquée. Si le pèlerin interrompt sa marche entre les deux tertres durant un espace de temps inaccoutumé, il est tenu de recommencer son parcours depuis le début. S’agissant maintenant d’une interruption ordinaire de la marche, comme d’accomplir la prière funéraire, s’asseoir ou parler avec autrui un moment, elle n’invalide pas le parcours entre as-Safâ et al-Marwa dès lors qu’elle est conforme à l’ordre normal des choses ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit accompli directement à la suite des circumambulations rituelles ; &lt;br /&gt;
* qu’il comprenne sept allées et venues. Si le pèlerin a omis l’un d’eux ou une partie de l’un d’eux et ne tarde pas à s’en rendre compte, il accomplit ce qu’il a omis et termine normalement son parcours. Si par contre l’espace de temps est trop long entre son omission et son rappel, il recommence le parcours depuis le début. &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires (wâjibât) du parcours entre as-Safâ et al-Marwa===&lt;br /&gt;
Ils sont au nombre de trois : &lt;br /&gt;
* effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa après les circumambulations rituelles dites tawâf al-ifâda ou après celles dites tawâf al-qudûm ; &lt;br /&gt;
* effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa avant la station de ‘Arafa si le pèlerin est astreint aux circumambulations dites tawâf al-qudum&amp;lt;ref&amp;gt;Est tenu obligatoirement d’accomplir le tawâf al-qudum, tout pèlerin qui s’est sacralisé hors du territoire sacré de La Mecque dans l’intention d’accomplir un pèlerinage communautaire (ifrâd), ou un pèlerinage communautaire et un privé (qirân).&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il n’y est pas astreint, il doit obligatoirement effectuer son parcours entre as-Safâ et al-Marwa après les circumambulations dites tawâf al-ifâda. Si le pèlerin qui n’est pas astreint au tawâf al-qudûm a effectué son parcours entre as-Safâ et al-Marwa avant le tawâf al-ifâda et après des circumambulations surérogatoires, il doit obligatoirement refaire son parcours après le tawâf al-ifâda tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer le parcours après le tawâf al-ifâda ; &lt;br /&gt;
* effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à la suite des circumambulations rituelles. Si le pèlerin observe une pause trop longue entre les deux rites, il est tenu de les recommencer tous les deux tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer les deux rites à la suite l’un de l’autre ; &lt;br /&gt;
* effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à pied. S’il l’effectue sur une chaise à porteurs, il est tenu de le recommencer à pied tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation d’effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa à pied. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés du parcours entre as-Safâ et al-Marwa===&lt;br /&gt;
Il est vivement recommandé au pèlerin qui effectue le parcours entre as-Safâ et al-Marwa de faire les choses suivantes : &lt;br /&gt;
* Embrasser la pierre noire avant de commencer à effectuer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa et après avoir accompli les deux cycles de prière des circumambulations rituelles ; &lt;br /&gt;
* Pour l’homme, monter à chaque allée et venue sur les buttes d’as-Safâ et al-Marwa. Quant à la femme, elle fera de même en l’absence d’hommes, sinon, elle s’en abstiendra&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, le Prophète (SAWS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; « Le parcours d’as-Safâ et al-Marwa fait partie des rites dont Dieu a prescrit l’observance. Je commencerai donc par ce par quoi Dieu a commencé. Or, Il a commencé par as-Safâ (dans le verset 158 de la sourate 2). »&amp;lt;br /&amp;gt; Il monta alors sur la butte du même nom jusqu’à ce que, ayant aperçu la Maison sacrée, il s’oriente vers la qibla. Puis il prononça la formule de l’unicité de Dieu, Le magnifia et dit :&amp;lt;br /&amp;gt; « Il n’est de dieu que Dieu seul, sans associé. A Lui la royauté ; à Lui la louange et Il est Tout-puissant. Il n’est de dieu que Dieu seul. Il a tenu Sa promesse ; Il a secouru Son adorateur ; il a défait les Coalisés à Lui seul. » Puis il invoqua entre deux et répéta ces mots trois fois. Puis il redescendit (d’as-Safâ) en direction d’al-Marwa. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* Pour l’homme, accélérer son allure entre les deux signaux verts qui jalonnent le parcours en direction d’al-Marwa. Quant au parcours en direction d’as-Safâ, il s’abstiendra d’y hâter le pas, selon l’avis qui prévaut dans l’école&amp;lt;ref&amp;gt; Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « Quand l’Envoyé de Dieu (SAWS) faisait les circumambulations rituelles pour la première fois, il accélérait son allure durant les trois premières et marchait au pas durant les quatre autres. Il accélérait également sa marche dans le fond du torrent quand il effectuait le parcours entre as-Safâ et al-Marwa. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* Invoquer Dieu tant sur les buttes de as-Safâ et al-Marwa qu’entre deux, sans restriction. &lt;br /&gt;
===Les actes du parcours entre as-Safâ et al-Marwa qui sont recommandés, mais sans insistance===&lt;br /&gt;
Il est recommandé au pèlerin qui effectue le parcours entre as-Safâ et al-Marwa de faire les choses suivantes : &lt;br /&gt;
* être en état de pureté matérielle et légale. Il est recommandé au fidèle qui effectue le parcours entre Safâ et Marwa d’être exempt de toute impureté matérielle sur le corps ou sur le vêtement et d’être en état d’ablution&amp;lt;ref&amp;gt;‘Âisha a dit : « J’arrivai à La Mecque au moment où j’avais mes menstrues et ne fis pas les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée), non plus que la course entre as-Safâ et al-Marwa. Comme je m’en plaignis à l’Envoyé de Dieu (SAWS), il me répondit : « Fais comme feront les pèlerins, sauf les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) que tu ne feras qu’autant que tu seras purifiée. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* Boire de l’eau de Zamzam&amp;lt;ref&amp;gt;Après avoir accompli les circumambulations rituelles et avoir embrassé la pierre noire.&amp;lt;/ref&amp;gt; avant de commencer le parcours entre as-Safâ et al-Marwa&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « D&#039;après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée lui et son père –, l&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) vint vers la buvette et demanda à boire : « Ô Fadl, dit alors al-‘Abbâs, va chez ta mère et apporte à l&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) une boisson préparée par elle. – Donne-moi à boire, dit le Prophète (SAWS). – Ô Envoyé de Dieu, répondit al-‘Abbâs, ils trempent leurs mains dans cette boisson. – Donne-moi à boire, reprit-il. Et il but ; puis il alla au puits de Zamzam où l&#039;on donnait à boire et où on puisait de l&#039;eau. – Travaillez, dit-il, car vous faites là une œuvre pieuse. Ensuite il ajouta : « Si je ne craignais que vous fussiez débordés, je descendrai pour mettre la corde sur ceci. Et, ce disant, il montrait son épaule. » C&#039;est-à-dire que si le Prophète (SAWS) s&#039;était mis lui-même à puiser de l&#039;eau tous les fidèles auraient voulu l&#039;imiter et la foule eût été si grande que les gens chargés du service de l&#039;abreuvement n&#039;au­raient pu remplir leur mission. – Le breuvage offert aux fidèles était fait de raisins secs macérés dans l&#039;eau de Zam­zam. – Cette partie du service de la Maison sacrée constituait une charge fort enviée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* Entrer sur les lieux du parcours par la porte de as-Safâ&amp;lt;ref&amp;gt;Anciennement appelée la porte des Banû Makhzûm. Dans la Sunna : « Puis le Prophète (SAWS) sortit par la porte (des Banû Makhzûm) et se dirigea vers as-Safâ. » In al-Bukhârî, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
* Monter jusqu’au sommet des buttes d’as-Safâ et al-Marwa ; &lt;br /&gt;
* Se tenir en position debout sur les buttes d’as-Safâ et al-Marwa. Quant au fait de s’y asseoir, c’est contraire à ce qui convient le mieux (khilâf al-awlâ). &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La présence à ‘Arafa==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il s’agit pour le pèlerin d’être présent physiquement à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de la nuit qui précède le jour des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;Qui précède le 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Peu importe qu’il soit à l’état de veille, de sommeil ou qu’il ait perdu connaissance ; peu importe qu’il soit debout, assis ou monté à dos d’animal ; peu importe qu’il sache qu’il se trouve à ‘Arafa ou ne le sache pas.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le pèlerin ne fait que passer par ‘Arafa sans s’y arrêter, il doit impérativement, pour que son passage dans cet endroit soit valable, savoir qu’il se trouve à ‘Arafa et formuler l’intention d’accomplir cet élément constitutif du pèlerinage qu’est la présence à ‘Arafa&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant qu’il est tenu de sacrifier une bête pour avoir failli à l’obligation de stationner un moment à ‘Arafa. Cf. infra : Les conditions de validité de la présence à ‘Arafa. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; « Le pèlerinage communautaire, c’est ‘Arafa. Qui donc vient sur ces lieux avant (le temps de) la prière de l’aube, la nuit de Jam‘&amp;lt;ref&amp;gt;Jam‘ est un des noms de Muzdalifa. Cf. al-Bukhârî, hadîth n°1665.&amp;lt;/ref&amp;gt;, a accompli son pèlerinage. » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abd ar-Rahmân Ibn Ya‘mar ad-Dîlî. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la présence à ‘Arafa===&lt;br /&gt;
Pour que la présence à ‘Arafa soit valable, il faut impérativement : &lt;br /&gt;
* être présent physiquement durant un instant de la nuit qui précède le jour des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;La nuit commence avec le coucher du soleil et s’achève avec le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le pèlerin quitte les lieux de ‘Arafa avant le coucher du soleil, sa présence à ‘Arafa n’est pas valable, et partant, son pèlerinage ne l’est pas non plus ; &lt;br /&gt;
* être en contact, même indirect, avec le sol de ‘Arafa. Si le pèlerin passe au dessus du sol de ‘Arafa, en le survolant par exemple, sa présence dans ces lieux selon ces modalités n’est pas valable. Quant au fait de stationner à ‘Arafa sur une chaise à porteurs, dans une voiture ou sur un animal, cela est permis. &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires (wâjibât) de la présence à ‘Arafa===&lt;br /&gt;
Ce sont : &lt;br /&gt;
* stationner à ‘Arafa, c’est-à-dire, rester à la même place et ne plus bouger temporairement durant un moment équivalent au temps que le fidèle met habituellement pour effectuer une station assise entre les deux prosternations de la prière. Si le pèlerin manque à cette obligation en passant à ‘Arafa sans s’y arrêter, il est tenu de sacrifier une bête ; &lt;br /&gt;
* être présent à l’endroit de ‘Arafa durant un moment quelconque de l’espace de temps qui va de l’après-midi&amp;lt;ref&amp;gt; L’après-midi commence lorsque le soleil commence à décliner par rapport à la méridienne.&amp;lt;/ref&amp;gt; du 9ème jour de Dhû al-Hijja au coucher du soleil du même jour. Si le pèlerin manque à cette obligation sans raison valable, il est tenu de sacrifier une bête. &lt;br /&gt;
===Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir lors de la présence à ‘Arafa===&lt;br /&gt;
Il est vivement recommandé : &lt;br /&gt;
* à l’imâm[&amp;lt;ref&amp;gt;A qui la tâche de l’imâmat a été assignée.&amp;lt;/ref&amp;gt; de faire deux prônes dans la mosquée de Namira dans l’après midi du jour de ‘Arafa qui correspond au 9ème jour de Dhû al-Hijja. Au cours de ces deux prônes, l’imâm enseignera aux pèlerins les rites qui s’imposent à eux ; &lt;br /&gt;
* à l’imâm et au reste des fidèles de réunir dans le temps du dhuhr les prières du dhuhr et du ‘asr&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) prêcha les fidèles le jour de ‘Arafa et dit : « Votre sang et vos biens sont sacrés… » In Muslim, d’après Jâbir (DAS) ; &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de raccourcir les prières du dhuhr et du ‘asr en accomplissant pour chacune d’elles deux cycles de prière au lieu de quatre ; &lt;br /&gt;
* de faire un seul appel à la prière dit adhân pour les deux prières et un appel dit iqâma pour chacune d’elles&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) (ordonna de) faire l’adhân et l’iqâma. Puis il pria le dhuhr et (ordonna de) faire l’iqâma. Ensuite il pria le ‘asr. Il n’effectua aucune prière (surérogatoire) entre les deux. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS). Qui rate les prières réunies et raccourcies du dhuhr et du ‘asr avec l’imâm, les priera individuellement, réunies et raccourcies.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de stationner au niveau des rochers qui se trouvent au pied du mont Rahma, à l’est de ‘Arafa, en orientant sa face en direction de la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Puis l’Envoyé de Dieu (SAWS) alla à dos de monture jusqu’à la station (de ‘Arafa). Arrivé là, […] il plaça sa chamelle, al-Qaswâ’, de telle sorte à faire face à la Ka‘ba. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
* de stationner avec le reste des fidèles, car rechercher leur société appelle un surcroît de grâce divine ; &lt;br /&gt;
* de faire la grande ablution ayant trait à la station de ‘Arafa, et d’être en état de pureté légale et matérielle&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par pureté légale, le fait d’être en état d’ablution mineure, et par pureté matérielle, le fait de n’être en contact avec une impureté matérielle ni sur le corps, ni sur le vêtement ni sur le lieu de stationnement.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de passer à Minâ la nuit qui précède le jour de ‘Arafa, y accomplir la prière du subh et partir de ce lieu vers ‘Arafa au lever du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Puis, le jour de l’abreuvement (le huitième jour de Dhû al-Hijja), les fidèles se dirigèrent vers Minâ et se mirent en état de sacralisation pour le pèlerinage communautaire. Le Prophète (SAWS)alla à Minâ à dos de monture. Il y effectua les prières du dhuhr, du asr, du maghrib, du ‘ishâ’ et du fajr. Puis il y resta quelque temps jusqu’à ce que le soleil se lève. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de se trouver à la mosquée de Namira juste après que le soleil ait commencé à décliner (de la méridienne)&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, au début du temps légal de la prière du dhuhr. &amp;lt;/ref&amp;gt; le neuvième jour de Dhû al-Hijja ; &lt;br /&gt;
* à l’homme, de stationner à dos de monture, ou à défaut, debout sur ses pieds, à moins d’être indisposé ou fatigué, auquel cas il lui est permis de s’assoir&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Les gens émettait des doutes au sujet du jeûne du Prophète (SAWS) le jour de ‘Arafa. J’envoyai donc à boire un gobelet de lait au Prophète (SAWS), alors qu’il stationnait à dos de monture, et il but. » In al-Bukhârî, d’après Umm al-Fadl – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à la femme, il ne lui est pas recommandé de stationner debout ; &lt;br /&gt;
* De prononcer des oraisons, des invocations, des supplications en direction de Dieu jusqu’au coucher du soleil du jour de ‘Arafa&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La meilleure des invocations est celle que l’on fait le jour de ‘Arafa, et la meilleure parole que j’ai dite, moi et les prophètes qui m’ont précédé : « il n’est de dieu que Dieu, l’Unique qui n’a pas d’associé. C’est à Lui qu’appartient la royauté, c’est à Lui que revient la louange, et Il est Omnipotent. Seigneur, insuffle dans mon cœur une lumière ; dans ce que j’entends, une lumière ; dans ce que je vois, une lumière. Seigneur ! délivre ma poitrine, facilite mes affaires ; je cherche refuge auprès de Toi contre les suggestions de la poitrine, le désordre dans mes affaires, et les troubles de la tombe. Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce qui pénètre dans la nuit, le mal de ce qui pénètre le jour, le mal de ce que portent les vents, le mal des calamités de la vie. » In al-Bayhaqî, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh Ibn Kurayz.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les circumambulations rituelles de l’ifâda==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; On a appelé ces circumambulations rituelles ifâda, car elles font suite à l’action de « se répandre » du haut de ‘Arafât, après y avoir statonné un temps.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran &amp;lt;/u&amp;gt;:&amp;lt;br /&amp;gt; Quand vous vous répandez (afadtum) de ‘Arafât, rappelez le nom de Dieu auprès du Repère consacré (al-mash‘ar al-harâm) أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ sourate 2, verset 198. On appelle aussi ces circumambulations tawâf ar-rukn, car elles relèvent des éléments constitutifs (arkân) du pèlerinage sans lesquels celui-ci ne serait pas valable, et tawâf az-ziyâra, car le pèlerin qui vient de Minâ « visite » la Maison sacrée et retourne ensuite à Minâ au lieu de passer la nuit à La Mecque. Le caractère impératif des circumambulations rituelles dites de l’ifâda trouve son fondement dans le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; …et qu’ils accomplissent autour de la Maison antique les circumambulations rituelles وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ sourate 22, verset 19. L’exégèse diverge sur le sens à donner à l’épithète ‘atîq, qui signifie « antique » et « affranchi ». Pour certains, la Maison sacrée aurait été qualifiée de ‘atîq dans le sens d’affranchie, car Dieu a affranchi Sa Maison de la domination des tyrans ; pour d’autres elle aurait été qualifiée ainsi dans le sens d’antique eu égard au verset coranique : {Certes, la première Maison édifiée pour les hommes est celle de Bakka, Maison bénie et guidance pour les univers} sourate 3, verset 96 ; en effet, la tradition fait remonter la construction de la Maison sacrée de la Ka‘ba à Adam.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna &amp;lt;/u&amp;gt;:&amp;lt;br /&amp;gt; «Safiyya Bint Huyayy, femme du Prophète (SAWS), eut ses menstrues. J’annonçai la chose à l’Envoyé de Dieu (SAWS) qui dit :&amp;lt;br /&amp;gt; « Est-ce qu’elle va nous retenir ici ?&amp;lt;br /&amp;gt; – Elle a déjà fait les circumambulations rituelles de l’ifâda, fit-on observer.&amp;lt;br /&amp;gt; – Alors, non, reprit le Prophète (SAWS). » &lt;br /&gt;
====A quel moment accomplit-on les circumambulations rituelles de l’ifâda====&lt;br /&gt;
Le temps accordé au pèlerin pour accomplir les circumambulations rituelles de l’ifâda s’étend du lever de l’aube du dixième jour de Dhû al-Hijja&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au jour des Sacrifices, ou encore au jour de ‘îd al-kabîr.&amp;lt;/ref&amp;gt; au coucher du soleil du dernier jour du même mois. S’il accomplit ces circumambulations au-delà de ce délai, il est tenu de sacrifier une bête.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le pèlerin est une femme en état de menstrues ou de lochies, ceux qui l’accompagnent doivent obligatoirement attendre qu’elle soit en état de pureté et ait accompli les circumambulations de l’ifâda pour pouvoir retourner chez eux. A moins que le voyage de retour soit dangereux si l’on reste à La Mecque, auquel cas il est permis de voyager sur le champ, mais alors ladite femme restera en état de sacralisation jusqu’à ce qu’elle ait accompli les circumambulations rituelles de l’ifâda l’année suivante&amp;lt;ref&amp;gt;Il est possible de se conformer en tel cas au rite hanafite qui autorise la femme à accomplir les circumambulations rituelles en état de menstrues ou de lochies et l’oblige à sacrifier une bête pour avoir failli à un acte obligatoire (wâjib) des circumambulations rituelles.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====Les conditions de validité des circumambulations rituelles====&lt;br /&gt;
Que ces circumambulations rituelles relèvent des éléments constitutifs du pèlerinage, comme le tawâf al-ifâda, ou des actes obligatoires de celui-ci, comme le tawâf al-qudûm, ou soient surérogatoires… Pour que les circumambulations rituelles soient valablement accomplies, il faut impérativement : &lt;br /&gt;
* que le pèlerin en effectue sept&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) vint (à La Mecque) ; il fit sept circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il fit ensuite deux cycles de prière derrière la station d’Abraham…» In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si les circumambulations rituelles que le pèlerin s’est fixé d’accomplir relèvent des éléments constitutifs du pèlerinage, comme le tawâf al-ifâda, ou des actes obligatoires de celui-ci, comme le tawâf al-qudûm, l’omission de l’une d’elles ne peut en aucun cas être expiée par le sacrifice d’une bête. Si le pèlerin est dans l’incertitude du nombre de cycles de circumambulations qu’il vient d’effectuer, il complètera leur nombre en se basant sur celles qu’il est sûr d’avoir déjà accomplies. S’il en effectue plus de sept, il n’y a pas de blâme à cela ; &lt;br /&gt;
* que le pèlerin soit en état de pureté mineure et majeure et que ne soit souillé par une impureté matérielle ni son vêtement, ni son corps, ni le lieu où il accomplit ses circumambulations&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le pèlerin perd son ablution ou est souillé par une impureté matérielle au cours des circumambulations, celles-ci sont invalidées, et il doit les refaire depuis le début. Si le pèlerin est dans l’incertitude de son état de pureté au moment où il effectue ses circumambulations, puis est dans la certitude de son état de pureté après les avoir effectuées, ses circumambulations sont valables ; &lt;br /&gt;
* que le pèlerin tienne cachées toutes les parties que la Loi commande de dérober aux regards&amp;lt;ref&amp;gt;Pour savoir quelles sont les parties du corps qu’il est obligatoire de cacher dans la prière et les circumambulations rituelles, voir supra : « Les conditions de validité (shurût sihha) de la prière ». &amp;lt;/ref&amp;gt; dans la prière ; &lt;br /&gt;
* qu’il effectue les circumambulations rituelles dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire en ayant la Ka‘ba à sa gauche ; &lt;br /&gt;
* qu’il ait le corps entièrement en dehors de la saillie qui est en bas du mur de la Ka‘ba et qu’on appelle Shâdharwân&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit d’une sorte de socle formé par la base ou les fondements de la Ka‘ba à la hauteur environ de deux tiers de coudée au-dessus du sol.&amp;lt;/ref&amp;gt;, car cet espace étant partie intégrante de la Ka‘ba, on ne peut y faire de circumambulations&amp;lt;ref&amp;gt;C’est pourquoi le pèlerin doit obligatoirement sortir la tête ou la partie du corps de l’espace de la Ka‘ba après avoir embrassé la pierre noire ou touché l’angle méridional de la Ka‘ba (ar-rukn al-yamânî). Autrement dit, il est nécessaire pour la validité des circumambulations rituelles de se redresser le corps aussi droit que possible après avoir embrassé la pierre noire ou touché l’angle méridional de la Ka‘ba, de tenir également la tête droite et d’éviter de toucher du pied ou de la main la saillie qui se trouve au bas de la Ka‘ba. Car si le pèlerin gardait la tête ou une partie quelconque du corps dans l’espace de la Ka‘ba au moment de reprendre les circumambulations, celles-ci serait invalidées.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le pèlerin a une quelconque partie du corps à l’intérieur du Shâdharwân ou de la Ka‘ba lors de ses circumambulations, il doit les recommencer tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il en est sorti, il est tenu de faire parvenir une bête jusqu’à cette ville pour y être immolée ; &lt;br /&gt;
* qu’il ait le corps entièrement en dehors du Hijr, espace qui avoisine immédiatement la Ka‘ba et que délimite une enceinte semi-circulaire, car cet espace était à l’origine partie intégrante de la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt; Le Hijr ou Hijr Ismâ‘îl est un espace cerné par un mur en hémicycle qui fait face au mur nord-ouest de la Ka‘ba ; il est considéré comme faisant partie de la Ka‘ba. Cf., al-Bukhârî, tome 1, hadîth n°1586 ; éditions Maison d’Ennour. &amp;lt;/ref&amp;gt; et on ne peut y faire des circumambulations ; &lt;br /&gt;
* que le pèlerin effectue les circumambulations rituelles à l’intérieur de l’enceinte de l’Oratoire consacré (al-masjid al-haram), dont font partie les toits de l’édifice&amp;lt;ref&amp;gt;A dire vrai, l’école mâlikite autorise le pèlerin à effectuer les circumambulations rituelles sur les toits de l’Oratoire consacré et au-delà de la source de Zamzam seulement s’il y a affluence des pèlerins en grand nombre. Ainsi, dans le Khalîl : « Il est permis lorsqu’il y a affluence considérable de pèlerins de faire des circumambulations rituelles à distance de la Ka‘ba, jusqu’aux parties toiturées de l’Oratoire consacré. Mais si le fidèle accomplissait ses circumambulations sans y être forcé par l’affluence des pèlerins, il les recommencerait [pendant le temps qu’il resterait encore à La Mecque ; s’il était retourné dans son pays, il ne reviendrait pas ; de plus il n’y a pas de sacrifice expiatoire à faire pour cette négligence]. » &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* que les cycles de circumambulations soient accomplis de façon continue, sans intervalle de temps marqué entre chacun d’eux. Si le pèlerin crée un intervalle de temps marqué entre les circumambulations qu’il effectue, il doit les recommencer depuis le début, à moins qu’il ait une excuse légale&amp;lt;ref&amp;gt;Comme de saigner du nez, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auquel cas il complètera leur nombre&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, après avoir lavé le sang qui le souillait.&amp;lt;/ref&amp;gt; en faisant ce qui reste des circumambulations&amp;lt;ref&amp;gt;Le pèlerin recommencera ses circumambulations rituelles toutes les fois qu’il les aura interrompues soit pour prier sur un mort soit parce qu’il en aura omis quelque partie et ne se sera rappelé de son omission qu’après avoir terminé les circumambulations. Par contre, le pèlerin interrompra dans tous les cas ses circumambulations pour s’acquitter d’une prière canonique. Il est néanmoins recommandé qu’il les interrompe après avoir terminé le cycle de circumambulations auquel il est occupé.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====Les actes obligatoires (wâjibât) des circumambulations rituelles====&lt;br /&gt;
Il s’agit des actes suivants : &lt;br /&gt;
* effectuer deux cycles de prière après avoir dûment accompli les circumambulations rituelles&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) vint (à La Mecque) ; il fit sept circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il fit ensuite deux cycles de prière derrière la station d’Abraham…» In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* commencer les circumambulations à hauteur de la pierre noire&amp;lt;ref&amp;gt;Celle-ci se trouve à l’angle sud est de la Ka‘ba.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* accomplir les circumambulations à pied, si le pèlerin en est capable, à l’instar du parcours d’as-Safâ et al-Marwa&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Je me plaignis à l’Envoyé de Dieu (SAWS) de ce que j’étais souffrante. Il me dit : « Fais les circumambulations rituelles derrière les fidèles tout en restant sur ta monture. » In al-Bukhârî, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le pèlerin est capable de marcher et qu’il a effectué les circumambulations à dos de monture ou sur une chaise à porteurs, il est tenu de les recommencer à pied tant qu’il se trouve à La Mecque. S’il ne les recommence pas, il doit sacrifier une bête ; &lt;br /&gt;
* effectuer les circumambulations de l’ifâda après avoir accompli la lapidation de la stèle de ‘Aqaba. &lt;br /&gt;
====Les actes vivement recommandés des circumambulations rituelles====&lt;br /&gt;
Il est vivement recommandé au pèlerin qui effectue les circumambulations rituelles : &lt;br /&gt;
* d’embrasser la Pierre Noire (sans émettre de son) lors du premier cycle de circumambulations, ou, à défaut, la toucher de la main et embrasser celle-ci, ou, à défaut, la toucher avec un bâton et embrasser celui-ci, ou, à défaut, prononcer la formule de takbîr : « Allâhu Akbar », en étant au niveau de la Pierre Noire&amp;lt;ref&amp;gt;L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait que l’on se prosterne sur la Pierre Noire ou que l’on se frotte le visage dessus. &amp;lt;/ref&amp;gt;. Le pèlerin ne désignera pas la Pierre Noire par un geste du bras à distance de celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) baisa la Pierre (Noire), puis il dit : « Par Dieu ! je sais bien que tu n’es qu’une pierre. Si je n’avais vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) t’embrasser, je ne l’aurais pas fait moi-même. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar. Egalement dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) effectuer les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) ; il toucha la pierre (ar-rukn) avec un bâton qu’il avait à la main et embrassa ensuite le bâton. » In Muslim, d’après Abû at-Tufayl (DAS). Dans une autre version rapportée par al-Bukhârî d’après ‘Âbis Ibn Rabî‘a, il y a cet ajout : « Je sais bien que tu n’es qu’une pierre qui ne peut ni nuire ni être utile… » Cf. hadîth n°1597.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de poser la main droite sur l’angle sud de la Ka‘ba, appelé Rukn Yamânî, lors du premier cycle de circumambulations, puis porter celle-ci à la bouche s’en l’embrasser&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Je n’ai jamais cessé, dans l’aise comme dans le mésaise, de pratiquer l’istilâm de ces deux angles, l’angle yamanite et l’angle de la Pierre (Noire), depuis que j’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) le faire. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
* pour l’homme&amp;lt;ref&amp;gt; Pour l’enfant mâle aussi, s’il en est capable. &amp;lt;/ref&amp;gt;, prendre une allure vive (ramal)&amp;lt;ref&amp;gt;Al-Bukhârî relate comment on commença à prendre l’allure rapide dite ramal dans les circumambulations rituelles. C’est ainsi qu’il rapporte d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) était venu (à La Mecque) avec ses Compagnons. Les associants dirent alors : « Il va vous arriver une troupe de gens que la fièvre de Yathrib (Médine) a débilités. Ce fut à ce moment que le Prophète (SAWS) ordonna à ses Compagnons de prendre une allure vive pendant les trois (premières) circumambulations et de marcher au pas entre les deux piliers yamanites. Ce qui l’empêcha de leur enjoindre de précipiter l’allure pour toutes les circumambulations, ce fut la compassion qu’il avait pour eux. » Egalement dans la Sunna : « …jusqu’à ce que nous arrivions avec le Prophète (SAWS) à la Maison (sacrée). Là, il embrassa la Pierre (Noire), puis il effectua les trois premiers cycles de circumambulations en prenant une allure vive, et les quatre derniers, en marchant normalement. » In Muslim, d’après Jâbir (DAS). &amp;lt;/ref&amp;gt; durant les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage communautaire dites tawâf al-qudûm, ainsi que les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage privé appelées tawâf al-‘umra pour le pèlerin qui s’est mis en état de sacralisation en vue du pèlerinage privé à partir des points d’entrée du territoire sacré&amp;lt;ref&amp;gt; Il est recommandé au pèlerin, mais non de façon appuyée (mandûb), de prendre une allure vive (ramal) durant les trois premiers cycles des circumambulations de l’ifâda quand celui-ci n’est pas astreint aux circumambulations du qudûm, ainsi que durant les trois premiers cycles des circumambulations du pèlerinage privé pour celui qui s’est mis en état de sacralisation en-deçà des points d’entrée du territoire sacré de La Mecque, comme de s’être sacralisé à Tan‘îm ou Jir‘âna.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* invoquer Dieu en s’adressant à Lui par les demandes qui lui viennent à l’esprit, sans circonscrire ces invocations à des circonstances particulières&amp;lt;ref&amp;gt;L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait que l’on circonscrive les invocations à des circonstances particulières et considérait cela comme étant une innovation blâmable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le mieux étant qu’il invoque Dieu en se conformant aux énoncés du Coran et de la Sunna, comme, par exemple, de dire : « Notre Seigneur, favorise-nous d’un bienfait en ce monde et d’un bienfait dans l’autre, et préserve-nous du châtiment du Feu (infernal)&amp;lt;ref&amp;gt;Coran ; sourate 2, verset 201.&amp;lt;/ref&amp;gt; », entre l’angle Yamanite et celui de la Pierre Noire, ainsi qu’il est rapporté par Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn as-Sâ’ib. &lt;br /&gt;
====Les actes recommandés des circumambulations rituelles====&lt;br /&gt;
Il est recommandé au pèlerin, mais non de façon appuyée, d’accomplir les actes suivants lors des circumambulations rituelles : &lt;br /&gt;
* embrasser la Pierre Noire et toucher l’angle Yamanite durant les six derniers cycles de circumambulations&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) ne manquait pas de toucher l’angle Yamanite et la Pierre (Noire) au cours de chaque circumambulation. » In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar. Nâfi‘ rapporte : « Ibn ‘Umar faisait de même. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* prononcer la formule : Allâhu akbar, chaque fois qu’il embrasse ou touche la Pierre Noire, ou chaque fois qu’il porte son bâton ou sa main à la bouche après en avoir touché ladite pierre ; &lt;br /&gt;
* accomplir les circumambulations de l’ifâda avec les deux vêtements rituels qu’il portait lorsqu’il s’est mis en état de sacralisation ; &lt;br /&gt;
* accomplir les circumambulations de l’ifâda après s’être rasé les cheveux ; &lt;br /&gt;
* Pour l’homme, effectuer ses circumambulations le plus près possible de la Ka‘ba. Quant à la femme, il lui est recommandé d’effectuer ses circumambulations en dehors du circuit emprunté par les hommes, de la même façon que quand elle prie, elle le fait derrière les hommes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Â’isha faisait en sorte d’accomplir ses circumambulations en retrait par rapport à la gente masculine et sans se mélanger à eux. » In al-Bayhaqî d’après ‘Atâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* accomplir à l’intérieur de l’enceinte de l’Oratoire consacré, ou Masjid al-Haram, et derrière la station d’Abraham les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations rituelles ; &lt;br /&gt;
* réciter la sourate 109 dans le premier cycle, et 112 dans le deuxième cycle de la prière qui fait suite aux circumambulations rituelles&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; « Puis le Prophète (SAWS) se dirigea vers la station d’Abraham – paix sur lui – et récita ce passage du Coran :&amp;lt;br /&amp;gt; {Adoptez la station d’Abraham comme oratoire de prière}. &amp;lt;br /&amp;gt; Puis il se plaça de sorte à avoir la station d’Abraham entre la Maison (sacrée) et lui, et récita dans les deux cycles de prière qu’il fit :&amp;lt;br /&amp;gt; {Dis : « Il est Dieu, l’Unique »} et {Dis : « Ô vous les mécréants »} In Muslim, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* invoquer Dieu en s’adressant à Lui par les demandes qui lui viennent à l’esprit à l’endroit appelé Multazam&amp;lt;ref&amp;gt;Cet endroit est situé entre la porte de la Ka‘ba et l’angle de la Pierre Noire.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après avoir accompli les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations rituelles ; &lt;br /&gt;
* pour celui qui a accompli les circumambulations rituelles après la prière canonique du ‘asr, effectuer les deux cycles de prière qui font suite aux circumambulations après la prière du maghrib. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Chap 4. - Le jeune</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_4._-_Le_jeune&amp;diff=17"/>
		<updated>2023-01-16T19:23:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « __NOTOC__  == &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Le jeûne== &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le jeûne consiste à s’abstenir de manger et de boire,ainsi que de se livrer à l’acte charnel du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil.  ===Les mérites du jeûne=== D&amp;#039;après Abû Hurayra (DAS), l’Env... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Le jeûne==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le jeûne consiste à s’abstenir de manger et de boire,ainsi que de se livrer à l’acte charnel du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil. &lt;br /&gt;
===Les mérites du jeûne=== D&#039;après Abû Hurayra (DAS), l’Envoyé de Dieu (SAWS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Le jeûne est une protection. Que celui qui jeûne ne dise pas de grossièreté et n’agisse pas comme les ignorants. Si quelqu&#039;un l&#039;attaque ou l&#039;injurie, qu&#039;il dise deux fois : « Je jeûne ». J&#039;en jure par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, le relent de la bouche de celui qui jeûne est un parfum plus agréable à Dieu que l&#039;odeur du musc. – Le jeûneur, a dit Dieu, renonce à manger, à boire et à satisfaire ses envies à cause de Moi ; or le jeûne est pour Moi et c’est Moi qui en fixerai la rétribution. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî. &lt;br /&gt;
===Le statut légal du jeûne du mois de Ramadân===&lt;br /&gt;
Le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadân trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire&amp;lt;ref&amp;gt;Le jeûne du mois de Ramadân a été prescrit en l’an deux de l’Hégire, de l’avis unanime des docteurs de la Loi.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos devanciers, dans l’attente que vous vous prémunissiez. Durant un nombre limité de jours .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ sourate 2, verset 183,184.&amp;lt;/code&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Talha Ibn ‘Ubaydallâh (DAS) rapporte qu&#039;un Bédouin, les cheveux hérissés, vint trouver l’Envoyé de Dieu (SAWS) et lui dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Ô Envoyé de Dieu, informe-moi de ce que Dieu me prescrit en fait de prières.&amp;lt;br /&amp;gt; – Les cinq prières (canoniques), répondit le Prophète, à moins que tu ne veuilles en faire d&#039;autres en surérogation.&amp;lt;br /&amp;gt; – Informe-moi, reprit le Bédouin de ce que Dieu m&#039;impose comme jeûne.&amp;lt;br /&amp;gt; – Le jeûne pendant le mois de Ramadân, reprit le Prophète (SAWS), à moins que tu ne veuilles en faire davantage en surérogation… &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî. ===Les conditions requises pour être assujetti à l’obligation du jeûne de Ramadân (shurût wujûb)=== Pour que le fidèle soit soumis à l’obligation du jeûne de Ramadân, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit pubère ; &lt;br /&gt;
*qu’il ait la capacité de jeûner. Le fidèle dont la santé est altérée et que le jeûne affaiblit, n’est pas assujetti à l’obligation du jeûne de Ramadân ; &lt;br /&gt;
*qu’il ne se déplace pas sur une distance de quatre-vingt-un kilomètres et plus. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du jeûne (shurût sihha)===&lt;br /&gt;
La validité du jeûne&amp;lt;ref&amp;gt;Quel qu’il soit : obligatoire, comme le jeûne de Ramadân ; surérogatoire, comme le jeûne de ‘Âshûrâ’ ; votif ou expiatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt;, repose sur les conditions indispensables que voici : &lt;br /&gt;
*le jeûneur doit être musulman ; &lt;br /&gt;
*le jeûne ne doit pas être effectué un jour de fête. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit des conditions dont l’existence est indispensable pour que le jeûne soit à la fois obligatoire et valable.&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit assujetti à l’obligation de jeûner et que son jeûne soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit lucide de l’esprit et de la raison ; &lt;br /&gt;
*qu’il soit exempt de menstrues et de lochies&amp;lt;ref&amp;gt;Si les menstrues s’interrompent, fut-ce un instant avant le lever de l’aube, la femme est assujettie à l’obligation de jeûner le jour, quand même elle ne ferait pas la grande ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que le temps légal du jeûne du mois de Ramadân ait commencé&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, que le croissant de lune de Ramadân soit apparu.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===De la façon dont on détermine le commencement du mois de jeûne du mois de Ramadân===&lt;br /&gt;
On est assuré que le mois de Ramadân commence : &lt;br /&gt;
*lorsque l’on est certain que le mois de Sha‘bân, qui le précède, est entièrement accompli&amp;lt;ref&amp;gt;Et lorsque l’on a pu vérifier exactement le premier et le dernier jour de Sha‘bân.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ou lorsque deux musulmans de sexe masculin, probes, honorables, déclarent avoir aperçu le croissant de la lune de Ramadân. &lt;br /&gt;
===Les éléments constitutifs du jeûne===&lt;br /&gt;
Le jeûne est constitué des éléments indispensables suivants : &lt;br /&gt;
*formuler l’intention de jeûner. Pour le jeûne obligatoire de Ramadân, cette intention sera formulée pendant la nuit qui précède le premier jour de ce mois. Pour les autres jeûnes, elle sera formulée au moment du lever de l’aube. L’intention exprimée une seule fois suffit pour tout un jeûne dont les jours doivent se suivre sans interruption&amp;lt;ref&amp;gt;A moins qu’il vienne à être interrompu par une circonstance forcée, telle qu’une maladie, un voyage ; il faudra alors renouveler l’intention et la formuler pendant la nuit, lorsque l’on va reprendre le jeûne.&amp;lt;/ref&amp;gt; (tels que le jeûne de Ramadân, le jeûne expiatoire de deux mois relatif au serment du dos&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {ceux qui portent contre leurs femmes l’ « anathème du dos » […] devront jeûner deux mois consécutifs avant tout rapport} sourate 58, verset 4.&amp;lt;/ref&amp;gt;). Mais l’intention exprimée une seule fois ne suffit pas pour les jeûnes de certains jours déterminés dans la semaine, ou le mois ou l’année ; &lt;br /&gt;
*s’abstenir de tout acte sexuel, ainsi que de boire ou de manger, durant l’espace de temps qui va du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil. &lt;br /&gt;
===Les actes permis relatifs au jeûne===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle qui jeûne : &lt;br /&gt;
*de se servir, tant qu’il lui plaira, du siwâk sec pour se nettoyer les dents, les gencives et la langue ; &lt;br /&gt;
*de se rincer la bouche lorsque la soif devient accablante ; &lt;br /&gt;
*de différer la grande ablution (requise après un acte sexuel ou après les menstrues) jusque vers le moment du lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
*de jeûner chaque jour, toute sa vie&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf bien-sûr les jours où le jeûne est interdit, voyez infra chap. Les actes interdits en matière de jeûne. Al-Hattâb a dit : « Al-Barzalî rapporte d’après ‘Izz ad-Dîn Ibn ‘Abd as-Salâm : « Jeûner toute sa vie est préférable pour qui le supporte, car Dieu a dit : {Qui apporte une belle action en gagnera le décuple} sourate 6, verset 160. Il a dit aussi : {Qui fait un atome de bien le verra} sourate 99, verset 7. Enfin on rapporte ce propos du Prophète – sur lui les grâces et la paix – adressé à ‘Amr Ibn al-‘Âs : « Il n’y a pas mieux pour toi (que de jeûner toute la vie). » &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de jeûner le vendredi seulement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Ibn Mas‘ûd rapporta : « Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – jeûnait trois jours par mois. » Puis il dit : « Il n’interrompait pas son jeûne le jour du Vendredi. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et d’autres. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de ne pas jeûner dans un voyage d’une distance de quatre-vingt-un kilomètres&amp;lt;ref&amp;gt;A condition qu’il se soit mis en route avant le lever de l’aube et qu’il n’ait pas formulé l’intention de jeûner pendant ce voyage.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de ne pas jeûner en état de maladie, lorsqu’il y a à craindre que, par le jeûne, il n’augmente ou ne prolonge sa maladie&amp;lt;ref&amp;gt;Lorsqu’il y a danger pour la vie, ou lorsqu’il y a crainte de grandes souffrances, ou des conséquences graves, par suite de l’observation du jeûne, le malade est alors obligé de ne pas jeûner. Telle est aussi la position d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ; dans ces diverses circonstances, si elle redoute quelque maladie, quelque danger pour son enfant, ou pour elle-même, elle doit rompre le jeûne ou ne pas jeûner.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les causes qui annulent le jeûne===&lt;br /&gt;
Annulent le jeûne, les causes suivantes : &lt;br /&gt;
*négliger de formuler l’intention de jeûner&amp;lt;ref&amp;gt;Pour le détail de cette intention, voir supra chap4 le_jeune &amp;quot;Les éléments constitutifs du jeûne&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt; avant le lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
*toute circonstance capable de provoquer l’émission de sperme ou de madhî&amp;lt;ref&amp;gt;Sur ce liquide, voir supra chap1 La pureté &amp;quot;les_causes_directes_qui_annulent_la_petite_ablution&amp;quot;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant aux pollutions involontaires qui adviennent pendant le sommeil, elles n’annulent pas le jeûne ; &lt;br /&gt;
*toute circonstance capable de provoquer un vomissement, un renvoi ou une régurgitation. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; &lt;br /&gt;
*laisser arriver toute substance soluble ou absorbable dans l’intérieur du corps, par le moyen du lavement et par l’injection dans les parties génitales ; &lt;br /&gt;
*laisser toute substance soluble ou absorbable parvenir seulement au gosier, fut-ce même par les voies nasales, ou auriculaires ou oculaires ; &lt;br /&gt;
*aspirer toute odeur ou toute vapeur parfumée ; &lt;br /&gt;
*avaler l’eau qui, malgré le fidèle arrive vers l’entrée du gosier, dans le rinçage de la bouche lors de l’ablution, dans le nettoyage des dents, des gencives et de la langue avec le siwâk&amp;lt;ref&amp;gt;Ou cure-dent en pinceau, généralement en bois d’arak.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes interdits en matière de jeûne===&lt;br /&gt;
Il est interdit au fidèle : &lt;br /&gt;
*de jeûner les 10ème, 11ème et 12ème jours du mois de Dhû al-Hijja, qui correspondent aux jours de la fête des Sacrifices ; &lt;br /&gt;
*de jeûner le 1er jour de Shawwâl, qui correspond à la fête de la rupture du jeûne de Ramadân ; &lt;br /&gt;
*de jeûner sans interruption deux jours de suite, et plus (sawm al-wisâl) ; &lt;br /&gt;
*de jeûner en surérogation sans l’autorisation de son mari ; &lt;br /&gt;
*de rompre le jeûne sans être bien sûr que le soleil est couché, ainsi que de manger ou boire sans être bien sûr que l’aube est levée. &lt;br /&gt;
===La réparation des jours de jeûne manqués===&lt;br /&gt;
Le fidèle est toujours obligé de réparer par d’autres jours de jeûne, tous les jours dans lesquels son jeûne obligatoire, tel le jeûne du mois de Ramadân, a été rompu par circonstance forcée, comme celui qui, à l’aube ou au coucher du soleil, mange et boit sans être bien sûr qu’il est réellement avant l’aurore ou après le coucher du soleil. Le fidèle n’est pas tenu de réparer par d’autres jours de jeûne, les jours de jeûne votif&amp;lt;ref&amp;gt;Par jeûne votif, on entend les jeûnes qui sont offerts à Dieu comme gage d’un vœu.&amp;lt;/ref&amp;gt; dont il a fixé l’époque et auquel il a manqué par raison de maladie ou par oubli, ou bien, relativement à la femme, par raison d’apparition des menstrues, d’accouchement ou des lochies. Le fidèle est toujours obligé de réparer les jours de jeûne surérogatoire qu’il a rompus, sauf dans les cas suivants : &lt;br /&gt;
*lorsque ses père et mère musulmans le lui ordonnent ; &lt;br /&gt;
*lorsque son cheikh le presse de manger. Le fidèle s’acquittera des jeûnes de réparation aux moments de l’année dans lesquels le jeûne est permis&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de jeûner les jours de l’année autres que les 10ème, 11ème et 12ème jours du mois de Dhû al-Hijja, ainsi que le 1er jour de Shawwâl, comme il a été dit plus haut. Il convient de ne point s’acquitter des jeûnes de réparation le 9 de Dhû al-Hijja, les 9 et 10 de Muharram, ni le lundi et le jeudi de chaque semaine, quand les jeûnes de réparation sont en petit nombre.&amp;lt;/ref&amp;gt;, excepté, bien entendu, pendant le mois de Ramadân. Si le fidèle néglige de s’acquitter des jeûnes de réparation pour des infractions involontaires, et les diffère jusqu’à une époque très rapprochée de Ramadân suivant, il devra, dans chacun de ses jours de jeûne de réparation, donner aux pauvres un mudd&amp;lt;ref&amp;gt;Un mudd équivaut approximativement à 600 grammes. Il donnera un mudd dans chacun de ses jours de réparation, ou bien il donnera tous les mudd ensemble, après les jeûnes de réparation effectués.&amp;lt;/ref&amp;gt; de grains ou de fruits. Si le fidèle diffère de deux années la réparation de ses jeûnes manqués, il devra, dans chacun de ses jours de jeûne de réparation, donner deux mudd. &lt;br /&gt;
===Les circonstances qui dispensent de réparer des jours de jeûne manqués===&lt;br /&gt;
N’est pas tenu d’observer un jeûne de réparation, le fidèle : &lt;br /&gt;
*qui est surpris de vomissement involontaire ; &lt;br /&gt;
*qui, malgré lui, avale un insecte, mouche ou autre ; &lt;br /&gt;
*qui avale, même assez abondamment, de la poussière qui, dans les chemins, voltige en l’air ; &lt;br /&gt;
*qui avale de la farine répandue dans l’air, ou de la poussière qui s’élève des grains lorsqu’on les mesure, ou bien du plâtre ou de la chaux qui trouble l’air ; &lt;br /&gt;
*qui est soumis à une injection de liquide ou d’un corps solide dans le méat urinaire&amp;lt;ref&amp;gt;Mais le cas d’injection vulvaire oblige au jeûne de réparation.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*auquel on pratique des onctions médicamenteuses sur une plaie profonde occupant un point du ventre ou du bas du dos&amp;lt;ref&amp;gt;Car la matière de l’onction ne peut alors pénétrer dans les organes digestifs. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*qui s’il est à manger ou à boire, ou s’il est en commerce charnel, s’interrompt brusquement dès qu’il aperçoit le lever de l’aube (ou entend l’appel à la prière de l’aube). &lt;br /&gt;
===Les expiations (kaffârât) du jeûne de Ramadân===&lt;br /&gt;
Les expiations, ou kaffârât, ne s’appliquent qu’aux infractions du jeûne obligatoire du mois de Ramadân. Elles sont imposées obligatoirement à tout musulman qui, pendant les journées du mois de Ramadân, commettrait délibérément les infractions suivantes : &lt;br /&gt;
*se livrer à l’acte charnel ; &lt;br /&gt;
*révoquer dans la journée qui suit la première nuit du Ramadân, l’intention exprimée pendant la nuit d’accomplir le jeûne du mois sacré ; &lt;br /&gt;
*manger ; &lt;br /&gt;
*boire ou avaler du liquide par la bouche seulement ; &lt;br /&gt;
*provoquer l’émission de sperme par des caresses voluptueuses, par des préoccupations érotiques prolongées ou des regards amoureux prolongés. Du reste, toute infraction qui entraîne une expiation entraîne aussi, pour le coupable, l’obligation de réparer par un jour de jeûne, celui dans lequel l’infraction a été commise&amp;lt;ref&amp;gt;Et toute infraction qui, dans le jeûne de Ramadân, mérite une expiation, fait encourir, dans le jeûne surérogatoire, la peine d’un jour de réparation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les expiations pour ces infractions sont, au choix du coupable : &lt;br /&gt;
*de donner à soixante pauvres ou indigents, chacun un mudd&amp;lt;ref&amp;gt;Un mudd équivaut approximativement à 600 grammes. &amp;lt;/ref&amp;gt; de grains ou de fruits. Cette expiation est la plus méritoire et la plus agréable à Dieu. On répétera cette aumône autant de fois qu’il y a eu de jours dans lesquels on a enfreint le jeûne&amp;lt;ref&amp;gt;Et non autant de fois qu’il y eu infraction dans un même jour.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les soixante mudd seront distribués à soixante pauvres, ni plus ni moins ; *ou de jeûner deux mois entiers à la suite l’un de l’autre et sans interruption&amp;lt;ref&amp;gt;En commençant par le premier jour d’un mois, et en se contentant d’une seule formule d’intention.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les circonstances qui dispensent des expiations du jeûne de Ramadân===&lt;br /&gt;
Il n’y a pas d’expiation imposée à celui ou à celle : &lt;br /&gt;
*qui, sans y penser, et par simple oubli, rompt le jeûne de Ramadân ; &lt;br /&gt;
*qui, en état d’impureté majeure (après un accouplement, des menstrues ou des lochies) ne peut faire la grande ablution qu’après le lever de l’aube, et a jugé d’après cela qu’il n’était pas nécessaire de jeûner la journée, et n’a pas jeûné ; &lt;br /&gt;
*qui, ayant fait un voyage à une distance inférieure à quatre vingt un kilomètres, juge à propos de se dispenser du jeûne. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La retraite spirituelle==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La retraite spirituelle, ou i‘tikâf, est une pratique surérogatoire. Elle trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique que voici :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;D&#039;après ‘Â’isha – Dieu l’agrée –, la femme de l’Envoyé de Dieu (DAS), le Prophète (SAWS) fit la retraite spirituelle pendant la dernière décade du mois de Ramadân jusqu&#039;à sa mort. Ses femmes, après sa mort, continuèrent à faire la retraite spirituelle. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la retraite spirituelle===&lt;br /&gt;
Pour être valable, la retraite spirituelle doit être accomplie : &lt;br /&gt;
*par un musulman doué de raison et de discernement qui en formule l’intention ; &lt;br /&gt;
*en l’accompagnant d’un jeûne (obligatoire ou surérogatoire) ; &lt;br /&gt;
*dans une mosquée où l’on célèbre la prière du vendredi, s’il est astreint à la prière publique du vendredi et que ce jour de la semaine intervient dans le nombre des jours que le fidèle a destinés à la retraite spirituelle&amp;lt;ref&amp;gt;S’il ne se mettait pas dans une mosquée de cette catégorie, il devrait sortir pour se rendre à la prière du vendredi, et par là sa retraite serait rompue et annulée. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*dans une simple mosquée (de rue), si le fidèle n’est pas astreint à la prière du vendredi, et que ce jour n’intervient pas dans le nombre des jours que le fidèle a destinés à la retraite spirituelle ; &lt;br /&gt;
*en s’abstenant, de jour comme de nuit, de toute relation sexuelle ; &lt;br /&gt;
*en s’abstenant de donner ou recevoir un baiser avec plaisir&amp;lt;ref&amp;gt;Non un simple baiser d’adieu ou d’affection.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*en s’abstenant de tout contact ou attouchement voluptueux. &lt;br /&gt;
===Les circonstances pour lesquelles la retraite spirituelle est annulée===&lt;br /&gt;
La retraite spirituelle est annulée, si : &lt;br /&gt;
*le fidèle sort de la mosquée sans nécessité ; &lt;br /&gt;
*il se trouve dans des conditions, ou fait naître des circonstances, qui rompent ou invalident le jeûne auquel il est obligé ; &lt;br /&gt;
*il commet quelque faute grave comme la médisance, la calomnie, le vol&amp;lt;ref&amp;gt;C’est là l’avis de l’école le plus généralement admis.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le fidèle est une femme en menstrues. &lt;br /&gt;
===Le délai de la retraite spirituelle===&lt;br /&gt;
Le temps minimum de la retraite spirituelle est d’un jour et une nuit. Par conséquent, le fidèle qui fait vœu de passer en retraite une nuit doit y passer un jour entier, du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. De même qui fait vœu de passer une journée en retraite doit y passer un jour entier, en commençant au coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;En effet, le jeûne est une des conditions de validité de la retraite spirituelle, et il faut alors un jour de jeûne complet et régulier, c’est-à-dire, la nuit et la journée, non la journée puis la nuit. &amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant il est recommandé que la retraite spirituelle dure dix jours, conformément à la tradition prophétique. Si le fidèle désire aller au-delà de ce délai, c’est permis, mais réprouvable. &lt;br /&gt;
===Les actes réprouvables en matière de retraite spirituelle===&lt;br /&gt;
Pour la retraite spirituelle, Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de manger à la porte de la mosquée, dans le parvis de la mosquée, ou sur une des galeries du minaret&amp;lt;ref&amp;gt;Hors de là, la retraite du fidèle serait invalidée. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de ne pas apporter des provisions pour tout le temps de la retraite ; &lt;br /&gt;
*de s’occuper d’études, de science ou d’enseignement (même religieux). ; &lt;br /&gt;
*de se rendre dans sa demeure lorsqu’elle est auprès de la mosquée, fût-ce seulement pour ses besoins naturels ; &lt;br /&gt;
*de s’occuper d’autre chose que les actes adoratifs relatifs à la retraite, et que ces occupations prennent une trop grande partie de son temps ; &lt;br /&gt;
*de rendre visite à un malade qui serait dans la mosquée ; à supprimer &lt;br /&gt;
*de prendre part à une prière funèbre (salât al-janâza) ; &lt;br /&gt;
*de monter au minaret ou sur la plate-forme pour appeler à la prière ; &lt;br /&gt;
*d’accepter de diriger la prière comme imâm. &lt;br /&gt;
===Les actes permis relatifs à la retraite spirituelle===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle qui est en retraite spirituelle : &lt;br /&gt;
*de lire ou réciter le Coran et le méditer ; &lt;br /&gt;
*de lire ou de réciter le Coran à d’autres fidèles, ou d’en écouter la récitation ; &lt;br /&gt;
*de louer Dieu, invoquer Ses grâces, pratiquer le Rappel de Dieu (dhikr). &lt;br /&gt;
*de faire des prières surérogatoires ; &lt;br /&gt;
*de saluer en paroles, sans se lever, ceux qui passent ou se trouvent près de lui ; &lt;br /&gt;
*de s’informer de leur santé et de la santé de leur famille ; &lt;br /&gt;
*de se parfumer ; &lt;br /&gt;
*de faire les accords et le contrat de mariage ; &lt;br /&gt;
*de conclure, sans changer de place, les arrangements d’un mariage pour un proche ; &lt;br /&gt;
*de se tailler les ongles, les moustaches ou de se raser la tête, le pubis, de s’épiler les aisselles lorsqu’il sort de la retraite pour faire la grande ablution du vendredi ou autre. Il devra faire tout cela hors de la mosquée. &lt;br /&gt;
===Les actes recommandés relatifs à la retraite spirituelle===&lt;br /&gt;
Il est recommandé au fidèle qui est en retraite spirituelle : &lt;br /&gt;
*de se munir de plus d’un vêtement&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de pouvoir en changer en cas de souillure.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de ne pas rompre la retraite la nuit qui précède la journée des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Des fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices. &amp;lt;/ref&amp;gt; si l’une de ces fêtes arrive ou à la fin de la retraite ou pendant la retraite ; &lt;br /&gt;
*d’entrer en retraite avant le coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il est permis de n’y entrer que peu avant le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire durer la retraite pendant dix nuits et dix jours consécutifs ; &lt;br /&gt;
*de se placer et s’établir à l’endroit le plus retiré de la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Afin d’éviter les distractions et de se recueillir plus profondément. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de préférer, pour le temps de la retraite, le mois de Ramadân, et préférer de ce mois les dix derniers jours&amp;lt;ref&amp;gt;Parce que c’est dans cette dernière dizaine de Ramadân que se trouve, d’après l’avis le plus général, la Nuit du destin. Dans le Coran : {C’est Nous qui le fîmes descendre dans la Nuit du destin. Et tu sais bien (mâ adrâka) ce que c’est que la Nuit du destin –la Nuit du destin vaut plus qu’un millier de mois ; en elle font leur descente les anges et l’Esprit, sur permission de leur Seigneur, pour tout décret. – Salut soit-elle jusqu’au lever de l’aube} sourate 87, verset 1 à 5. Dans la Sunna : « Abû Sa‘îd al-Khudrî – Dieu l’agrée – a dit : « L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – faisait (dans la mosquée) une retraite spirituelle au mois de Ramadân, pendant la deuxième décade du mois. Quand le soir de la vingtième nuit était passé et que la vingt et unième nuit arrivait, il rentrait dans sa demeure et tous ceux qui avaient fait la retraite spirituelle avec lui rentraient chez eux. Un certain mois (de ramadân), il venait d&#039;achever sa retraite spirituelle et allait rentrer chez lui ; à ce mo­ment il fit une allocution aux fidèles et leur ordonna ce que Dieu avait décidé. Ensuite il ajouta : Jusqu&#039;ici je consacrais à la retraite cette décade, mais il me semble devoir consacrer à la retraite la dernière décade de ce mois. Que ceux qui ont fait la retraite avec moi continuent à la faire avec moi. On m&#039;a montré cette nuit (du destin), puis on m&#039;en a fait perdre le souvenir. Cherchez-la dans la dernière décade et cherchez-la parmi les nuits impaires. Je me suis vu me prosternant dans l&#039;eau et dans la boue. Cette nuit-là la pluie se mit à tomber. Il plut au point que l&#039;eau tomba dans la mosquée à l&#039;endroit où le Prophète – sur lui les grâces et la paix – faisait la prière la vingt et unième nuit du mois. J&#039;ai vu de mes yeux l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, et, quand il s&#039;en alla le matin, j&#039;aperçus son visage plein d&#039;eau et de boue. » Toutefois, les opinions varient sur l’époque de cette nuit, car elle a été indiquée d’une manière variable. Les uns l’ont laissée vague dans le cours de l’année ; les autres l’ont mise parmi les dix dernières nuits de Ramadân. Dans ce dernier mois, elle n’a pas été indiquée invariablement. Les uns la placent au 21 du mois, les autres au 23, et d’autres au 27. Une donnée scripturaire indique que cette nuit est dans les 29, 27 ou 25 de la fin de Ramadân. Et d’après une autre, elle semble devoir être placée au 27ème du mois… &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les circonstances pour lesquelles le fidèle en retraite spirituelle doit sortir de la mosquée===&lt;br /&gt;
Doit sortir immédiatement de la mosquée, le fidèle en retraite spirituelle à qui il est survenu : &lt;br /&gt;
*quelque maladie ; &lt;br /&gt;
*un trouble dans les idées ; &lt;br /&gt;
*un accès de folie ; &lt;br /&gt;
*une circonstance dans laquelle il est défendu de jeûner, telle une altération de la santé, l’apparition des menstrues ; &lt;br /&gt;
*une des deux fêtes de l’Islam&amp;lt;ref&amp;gt;Une des deux fêtes respectives de la rupture du jeûne et des Sacrifices.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais le fidèle reprendra et complètera, après la cessation de ces empêchements, ce qui reste à faire de la retraite qu’il s’est imposée. S’il met le moindre retard, après ces empêchements, à reprendre et à compléter ce qui lui reste à accomplir, la retraite est annulée et doit être recommencée depuis le début. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Chap 3. - Aumône légale (az zakâ)</title>
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		<updated>2023-01-16T19:15:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « 	 __NOTOC__  == &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Le statut de l’aumône légale== &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; L’aumône légale (zakâ ou sadaqa) est obligatoire pour tout musulman qui possède en pleine propriété, un minimum imposable appelé nisâb. La zakâ est le seul prélèvement que le mus... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;	&lt;br /&gt;
__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Le statut de l’aumône légale==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; L’aumône légale (zakâ ou sadaqa) est obligatoire pour tout musulman qui possède en pleine propriété, un minimum imposable appelé nisâb. La zakâ est le seul prélèvement que le musulman ait à supporter sur ses biens. Elle est due par les biens susceptibles de s’accroître par eux-mêmes soit par le travail qu’on leur consacre, et cela à titre de purification pour ceux qui les détiennent&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Prélève sur leurs biens une aumône pour les en purifier, les épurer…} sourate 9, verset 103.&amp;lt;/ref&amp;gt; et comme aide pour ceux à qui des parts en provenant sont réservées. Il s’agit d’un des cinq piliers de l’Islâm ; il a été institué en l’an deux de l’Hégire et s’impose obligatoirement à tout musulman qui en remplit les conditions. Le caractère obligatoire de l’aumône légale trouve son fondement dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Accomplissez la prière, acquittez l’aumône légale… .وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ sourate 2, verset 43 ; &amp;lt;u&amp;gt;également dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; …ceux qui affectent sur leurs biens un droit déterminé, au pauvre qui demande comme à celui qui se tait .وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ sourate 70, versets 24-25. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;L’Islâm repose sur cinq piliers : […] acquitter l’aumône légale &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui – ;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;également dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Selon Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée lui et son père –, le Prophète (SAWS) envoya, dans le Yémen, Mu‘adh (DAS) en lui disant : &amp;lt;q&amp;gt; Invite les habitants de ce pays à attester qu&#039;il n&#039;y a d&#039;autre dieu que Dieu et que je suis l&#039;Envoyé de Dieu. S&#039;ils obéissent à cette prescription, enseigne-leur que Dieu leur a prescrit cinq prières pour chaque jour et nuit. S&#039;ils obéissent, enseigne-leur que Dieu a prescrit de faire l&#039;aumône en prenant une partie des biens des riches pour les remettre aux pauvres. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî. &lt;br /&gt;
====Les conditions requises pour être assujetti à l’obligation de l’aumône légale====&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale, il faut : &lt;br /&gt;
*que son bien ait atteint le minimum imposable appelé nisâb. Le calcul du nisâb diffère suivant les catégories de biens ; &lt;br /&gt;
*qu’il le possède en pleine propriété. Ainsi, à titre d’exemple, toute dette dispense de l’aumône légale sur les valeurs numéraires égales aux dettes, et sur les sommes qu’elles réduisent au-dessous du minimum imposable appelé nisâb. Une dette dispense aussi de l’aumône légale sur les objets et effets de commerce, c’est-à-dire, sur une valeur égale à la dette, car l’aumône légale se prélève sur le prix ou l’estimation de ces objets, non sur ces objets eux-mêmes. &lt;br /&gt;
====Les catégories de biens qui sont soumis à l’aumône légale====&lt;br /&gt;
L’aumône légale n’est exigible que pour cinq catégories de biens : &lt;br /&gt;
*les bestiaux, comprenant les chameaux, les bovins et les moutons ; &lt;br /&gt;
*les produits du sol ; &lt;br /&gt;
*l’or et l’argent ; &lt;br /&gt;
*les mines et les trésors trouvés ; &lt;br /&gt;
*le capital commercial (‘urûd at-tijâra). &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’aumône légale sur les bestiaux==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les bestiaux comprennent les chameaux, les bovins et les moutons, à condition d’être domestiques. &lt;br /&gt;
===Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur les bestiaux===&lt;br /&gt;
En plus des conditions posées ci-dessus, il faut, pour être assujetti à l’aumône légale sur les bestiaux, que ces animaux aient été possédés depuis une année lunaire complète&amp;lt;ref&amp;gt;Lorsque le propriétaire acquiert de nouveaux animaux avant que l’année complète de possession soit arrivée à sa fin, il les ajoute à ce qu’il a déjà acquis s’il a déjà atteint le minimum imposable ; si par contre il n’a pas encore atteint le minimum imposable, il ne les ajoute pas à ce qu’il a déjà acquis. Quant aux produits nés de ses bêtes en cours d’année, il les ajoutera à ce qu’il a déjà acquis, car il s’agit d’un profit et non d’un acquêt. D’autre part, quand une personne échange une somme d’argent, en quantité imposable (nisâb), contre du bétail, également en quantité imposable (par exemple, trois mois après avoir versé l’aumône légale sur l’argent) cette personne commence l’année de possession à partir du moment où il a acheté le bétail.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Peu importe qu’il s’agisse d’animaux qui paissent, animaux de travail ou produits vivants de ces troupeaux. &lt;br /&gt;
===Le minimum de la quotité imposable (nisâb) des bestiaux===&lt;br /&gt;
Le minimum de la quotité imposable : &lt;br /&gt;
*pour les chameaux, est de cinq bêtes ;&lt;br /&gt;
*pour les bovins, est de trente bêtes ; &lt;br /&gt;
*pour les moutons, est de quarante bêtes. En outre, on ne compte ensemble, pour en former une quantité imposable, que les animaux d’espèce analogue ou de variétés semblables. &lt;br /&gt;
===Le taux de l’aumône légale sur les bestiaux===&lt;br /&gt;
Le taux de l’aumône légale sur : &lt;br /&gt;
*les chameaux, est fixé à une brebis&amp;lt;ref&amp;gt;De deux ans accomplis, ou d’un mouton de deux ans accomplis, si la plus grande partie du menu bétail du pays n’est pas en chèvres. Si, dans le pays, les chèvres sont plus nombreuses, l’aumône légale est une chèvre.&amp;lt;/ref&amp;gt; à partir de 5 chameaux jusqu’à neuf ; &lt;br /&gt;
**de 10 à 14, deux brebis ; &lt;br /&gt;
**de 15 à 19, trois brebis ; &lt;br /&gt;
**de 20 à 24, quatre brebis ; &lt;br /&gt;
**de 25 à 35, une chamelle âgée d’un an accompli ; &lt;br /&gt;
**de 36 à 45, une chamelle de deux ans accomplis ; &lt;br /&gt;
**de 46 à 60, une chamelle de trois ans accomplis ; &lt;br /&gt;
**de 61 à 75, une chamelle de quatre ans accomplis ; &lt;br /&gt;
**de 76 à 90, deux chamelles de deux ans accomplis ; &lt;br /&gt;
**de 91 à 120, deux chamelles de trois ans ; &lt;br /&gt;
**de 121 à 129, deux chamelles de trois ans accomplis, ou bien trois chamelles de deux ans. Au-delà du chiffre de 129, on comptera une chamelle de deux ans accomplis pour chaque quarantaine de têtes, et une de trois ans accomplis pour chaque cinquantaine ; &lt;br /&gt;
*les bovins&amp;lt;ref&amp;gt;Ce vocable comprend les bœufs, vaches et buffles.&amp;lt;/ref&amp;gt;, est fixé à un veau&amp;lt;ref&amp;gt;Ou une génisse.&amp;lt;/ref&amp;gt; de deux ans accompli pour chaque nombre de 30 bêtes, et d’une vache de trois ans accomplis pour chaque nombre de 40 têtes. Ce taux reste le même jusqu’à la limite de 59. &lt;br /&gt;
**De 60 à 69, il est de deux veaux de deux ans. &lt;br /&gt;
**A partir de 70 bêtes, chaque nombre 30 et chaque nombre 40 qui entre dans la composition de la totalité du troupeau donnera, le premier (, c’est-à-dire, le nombre 30), un prélèvement d’un veau de deux ans, et le second (, c’est-à-dire le nombre 40), un prélèvement d’une vache de trois ans ; &lt;br /&gt;
*les moutons et les chèvres, est fixé à une brebis&amp;lt;ref&amp;gt;Ou à une chèvre ou à un bouc, également d’un an accompli.&amp;lt;/ref&amp;gt; d’un an accompli pour 30 têtes, jusqu’à 120. &lt;br /&gt;
**Pour 121 têtes jusqu’à 200, l’aumône légale est de deux brebis. &lt;br /&gt;
**Pour 201 têtes jusqu’à 399, l’aumône légale est de trois brebis. &lt;br /&gt;
**Pour 400 têtes, l’aumône légale est de quatre brebis ;&lt;br /&gt;
**pour 500 têtes, cinq brebis, et ainsi de suite pour chaque 100 en surplus, une brebis&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, pour 600, six ; pour 700, sept, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le propriétaire livrera des animaux de moyenne taille et de moyenne qualité, quelle que soit l’espèce d’animaux, chameaux ou chamelles, veaux ou vaches ou buffles, ou brebis ou chèvres ou boucs. Mais il ne livrera jamais d’animaux au-dessous de l’âge déterminé par la Loi révélée. &lt;br /&gt;
===Les bêtes qui appartiennent à plusieurs propriétaires et qui se trouvent mêlées===&lt;br /&gt;
Lorsque des propriétaires mettent en commun leurs troupeaux, ces propriétaires sont considérés comme un seul individu, pour ce qui est dû de l’aumône légale.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, dans le cas où trois personnes apportent chacune une mise de 40 moutons, la somme totale est de 120. Or, sur un troupeau de 120, le taux de l’aumône légale à verser est fixé à une brebis seulement. Et dans le cas d’association, ce sera une brebis à la charge des trois sociétaires. Tandis qu’isolément et sans la mise en commun, chacun aurait été, pour quarante moutons, soumis à la l’imposition d’une brebis.&amp;lt;br /&amp;gt; Toutefois, la société en question est considérée comme étant un seul individu, aux six conditions suivantes, à savoir : &lt;br /&gt;
*que les sociétaires aient eu l’intention formelle de se mettre en société ; &lt;br /&gt;
*que les sociétaires soient tous musulmans ; &lt;br /&gt;
*que chacun possède un nombre imposable (nisâb) de bêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même il n’en mettrait qu’une partie en commun. Dans ce cas ce qui ne serait pas mis en commun serait compté avec la masse du troupeau de l’association, pour en déterminer le taux de l’aumône légale.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que chaque associé possède en toute propriété un troupeau imposable depuis un an révolu ; &lt;br /&gt;
*que chacun des associés mette son troupeau en commun dans le but de constituer une propriété réelle et fructueuse, ou bien de profiter de trois au moins des cinq circonstances suivantes :&amp;lt;ref&amp;gt;Et qui ne se trouvent réunies toutes chez aucun des associés.&amp;lt;/ref&amp;gt; : &lt;br /&gt;
**relativement à un abri pour les troupeaux, contre les chaleurs du jour ; &lt;br /&gt;
**relativement à l’abreuvement des animaux ; &lt;br /&gt;
**relativement à tout lieu de séjour pour les animaux ; &lt;br /&gt;
**relativement à la garde des troupeaux dans les pâturages ; &lt;br /&gt;
**relativement aux saillies. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’aumône sur les produits du sol== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le caractère obligatoire de l’aumône légale sur les produits du sol trouve son fondement légal dans le verset suivant : C’est Lui qui fait croître les jardins, en cultures étagées, les palmiers,les céréales aux mangers différents,les oliviers, les grenadiers similaires et jamais ressemblants… mangez-en les fruits dès qu’il fructifie, donnez-en, le jour de la récolte, ce qui est de droit… وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ sourate 6, verset 141.&amp;lt;/code&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur les produits du sol===&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur les produits du sol, il faut&amp;lt;ref&amp;gt;En plus des conditions posées plus haut, à savoir : que son bien ait atteint le minimum imposable (nisâb) et qu’il le possède en pleine propriété.&amp;lt;/ref&amp;gt; : &lt;br /&gt;
*qu’ils soient arrivés à maturité pour les grains (c’est-à-dire, qu’ils soient parvenus au point de n’avoir plus besoin d’être arrosés, lorsque leur sève est épuisée et desséchée et qu’ils ne peuvent plus rien perdre du développement qu’ils ont acquis) ; &lt;br /&gt;
*qu’ils soient d’usage convenable pour les fruits (c’est-à-dire qu’il soit permis et bon de les vendre, lorsque les dattes sont rouges, lorsque le raisin est doux, lorsque les olives sont noires). Le fidèle acquittera l’aumône légale sur les produits du sol en livrant les grains et les fruits tels qu’ils sont, bons ou mauvais, de même que pour les dattes, qu’il y ait dans les uns et les autres une seule espèce ou deux espèces de chaque genre&amp;lt;ref&amp;gt;S’il y a plus de deux espèces, on acquittera l’aumône légale sur l’espèce de la qualité moyenne.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Quels produits du sol sont soumis à l’aumône légale=== &lt;br /&gt;
Sont soumis à l’aumône légale, les produits du sol suivants : &lt;br /&gt;
*les grains, qui forment trois classes différentes : &lt;br /&gt;
**1. les grains légumineux à cosses ou enveloppes, ou siliques, au nombre de sept : les pois chiches, les fèves, les haricots, les lentilles, les lupins, les pois de plein champ et les pois ordinaires ;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
**2. les grains proprement dits, au nombre de huit : le blé, l’orge, le sult&amp;lt;ref&amp;gt;Ou gymnocrithon, sorte d’orge ou de froment sans balle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le froment d’Arabie&amp;lt;ref&amp;gt;Ou tritici genus bicoccon.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le riz, le dukhn&amp;lt;ref&amp;gt;Ou pennisethum typhoïdeum.&amp;lt;/ref&amp;gt;, les dhurra&amp;lt;ref&amp;gt;Ou sorghum vulgare.&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
**3. les grains huileux, au nombre de quatre : les olives, la graine de sésame, la graine de raifort rouge, et la graine de carthame ; &lt;br /&gt;
*Les fruits, qui forment deux classes différentes : les dattes et les raisins secs. &lt;br /&gt;
====1.Les grains légumineux à siliques====&lt;br /&gt;
Lorsqu’une ou quelques-unes des espèces analogues de cette première classe de grains n’atteint pas le minimum de la quotité imposable (nisâb), le cultivateur comptera ensemble les quotités des diverses espèces : si ces quotités additionnées forment cinq charges, ou wasq, il acquittera dessus l’aumône légale. Par exemple, il comptera ensemble les pois chiches, les fèves, les haricots. &lt;br /&gt;
====2.Les grains proprement dits====&lt;br /&gt;
Le cultivateur comptera également ensemble pour la même raison les quotités du blé, de l’orge et du sult. Mais il n’additionnera ces trois espèces ni avec le froment d’Arabie, ni avec le riz, ni avec le dukhn, ni avec les dhurra, car ces quatre dernières espèces sont différentes&amp;lt;ref&amp;gt;Le cultivateur ne les comptera non plus ce quatre dernières espèces l’une avec l’autre.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====3.Les grains huileux ====&lt;br /&gt;
Quant aux grains de la troisième classe, c’est-à-dire, les grains huileux, le cultivateur ne les comptera pas non plus ensemble, car ils sont considérés chacun comme une espèce différente. &lt;br /&gt;
===Le minimum de la quotité imposable des produits du sol===&lt;br /&gt;
A partir d’une quantité de cinq charges&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspondent à 715 kg environ.&amp;lt;/ref&amp;gt; et plus, le cultivateur acquittera l’aumône légale sur les grains et sur les fruits. Dans la Sunna : « Pour ce qui est inférieur à cinq charges, pas d’aumône légale ; pour les chameaux dont le nombre est inférieur à cinq, pas d’aumône légale, et pour ce qui est inférieur à cinq onces d’argent, pas d’aumône légale. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS). &lt;br /&gt;
===Le taux de l’aumône légale sur les produits du sol===&lt;br /&gt;
Il est de la moitié du dixième de ces grains et de ces fruits, débarrassés de substances étrangères&amp;lt;ref&amp;gt;Telles que cailloux, poussières, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, si les récoltes sont produites au moyen d’une irrigation artificielle&amp;lt;ref&amp;gt;Par irrigation artificielle, on entend ici toute application directe de la force de l’homme ou de la force des animaux ou de la force d’une machine pour arroser ou pour transporter l’eau. Le cultivateur acquittera la moitié du dixième sur l’huile de cinq charges de grains huileux ; la moitié du dixième sur le prix des récoltes non soumises à la dessiccation (au séchage), comme le raisin ordinaire ; la moitié du dixième sur les grains et les fruits susceptibles de dessiccation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est du dixième si les terres ont été arrosées par l’eau du ciel, par les sources ou par des canaux de dérivation. Dans la Sunna : « Les terres arrosées par l’eau du ciel, par les sources ou par des canaux de dérivation, payeront l’aumône légale (qui est du dixième) ; celles qui seront arrosées par l’eau tirée (artificiellement) du sol payeront la moitié de l’aumône légale. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. Si les terres sont arrosées par les deux procédés, l’aumône légale sur leur produit sera déterminée sur ce double fait. &lt;br /&gt;
===L’évaluation des dattes et des raisins (al-khars)===&lt;br /&gt;
Pour les dattes que l’on se propose ordinairement de conserver sèches, et pour les raisins que l’on veut aussi garder à l’état sec, on en évalue&amp;lt;ref&amp;gt;Anciennement, cette évaluation était faite par un commissaire-priseur qui devait être musulman, probe, intègre et expert dans ces sortes d’évaluation.&amp;lt;/ref&amp;gt; sur pied les quantités, ou wasq, par simple estimation à l’œil, et cela à l’époque où ces fruits sont assez mûrs pour être vendus, parce qu’alors les propriétaires peuvent les destiner à divers usages et emplois&amp;lt;ref&amp;gt;Sécher les uns, manger les autres à l’état frais, en faire des présents, les vendre en tout ou partie. Dans la Sunna : « Allégez vos évaluations, car ces biens comportent wasiyya, ‘ariyya, wâti’a et nâ’iba. » Le premier de ces mots est le legs, ce dont un propriétaire dispose pour la période postérieure à sa mort ; le second désigne les dattes employées en cadeau du vivant du propriétaire ; le troisième, c’est ce que les voyageurs mangent en passant ; le quatrième désigne les accidents naturels auxquels les fruits sont exposés. Egalement dans la Sunna : « Abû Humayd as-Sâ‘idî (DAS) a dit : « Nous fîmes avec le Prophète (SAWS) l&#039;expédition de Tabûk. Arrivés à Wâdî al-Qurâ, nous trouvâmes une femme dans un verger lui appartenant. S&#039;adressant alors à ses Compagnons, le Prophète (SAWS) dit : « Estimez la récolte de ce verger. L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) l&#039;ayant estimée à dix charges, dit alors à cette femme : « Calcule bien ce que produira ce verger. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’aumône sur or, argent et monnaies==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le caractère obligatoire de l’aumône légale sur l’or et l’argent trouve son fondement légal dans le passage de la tradition prophétique suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; …pour moins de cinq onces d’argent, pas d’aumône légale. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS). &lt;br /&gt;
===Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur l’or et l’argent===&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur l’or et l’argent, il faut&amp;lt;ref&amp;gt;En plus des conditions évoquées ci-dessus, à savoir, que son bien ait atteint le minimum imposable (nisâb) et qu’il le possède en toute propriété (c’est-à-dire, qu’il n’en doive rien, qu’il ne l’ait pas trouvé, etc.).&amp;lt;/ref&amp;gt; qu’il possède la somme depuis une année lunaire entière. L’année de possession ne commence que du moment de l’entrée en jouissance.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt;Pas d’aumône légale sur une somme acquise avant qu’une année entière se soit écoulée. &amp;lt;/q&amp;gt; In at-Tirmidhî.&amp;lt;br /&amp;gt; Si, après avoir possédé la somme minimum imposable (nisâb) en début d’année, le fidèle n’a plus cette somme durant un temps et la retrouve en fin d’année, il acquittera dessus l’aumône légale. &lt;br /&gt;
===Le minimum de la quotité imposable de l’or et l’argent===&lt;br /&gt;
Le minimum de la quotité imposable de l’argent est de deux cent dirhams&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’on sait qu’un dirham d’argent équivaut à 2,975 grammes, 200 dirhams équivalent donc à 595 grammes.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à l’or, le minimum imposable est de vingt mithqâl&amp;lt;ref&amp;gt;Un dinar d’or équivaut à 4, 25 grammes. Vingt mithqâl d’or équivalent à 84 grammes environ.&amp;lt;/ref&amp;gt;, sans distinguer s’il est en lingot ou monnayé. &lt;br /&gt;
===Le taux de l’aumône légale sur l’or et l’argent===&lt;br /&gt;
Ils doivent le quart du dixième&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, 2,5%.&amp;lt;/ref&amp;gt;, c’est-à-dire cinq dirhams pour deux cents, et un demi-mithqâl pour vingt, et proportionnellement pour une quantité supérieure.&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Sur l’argent, le quart du dixième. &amp;lt;/q&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Cas où le fidèle acquitte l’aumône légale de plusieurs années===&lt;br /&gt;
L’aumône légale sur les sommes mises en dépôt se calcule sur le nombre d’années que le dépôt est demeuré entre les mains du dépositaire. Il en est de même des sommes mises en activité dans le commerce par l’aide d’un commis payé&amp;lt;ref&amp;gt;Car ce commis est alors le représentant du propriétaire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Cas où le fidèle acquitte l’aumône légale d’une année seulement===&lt;br /&gt;
Acquitte l’aumône légale d’une année seulement au moment où il touche son argent, le fidèle : &lt;br /&gt;
*qui perçoit une somme de celui qui l’avait détournée ou retenue ; &lt;br /&gt;
*qui retrouve une somme qu’il avait perdue. &lt;br /&gt;
===L’aumône légale sur les bijoux et les parures===&lt;br /&gt;
Les parures et les bijoux sont soumis à l’aumône légale : &lt;br /&gt;
*s’ils sont d’usage prohibé par la Loi révélée, tels que des anneaux en or et des bracelets en or pour un homme ; &lt;br /&gt;
*s’ils sont réservés, en cas de revers ou de besoins imprévus, pour l’avenir, car alors c’est une possession qui représente des espèces monnayées ; &lt;br /&gt;
*s’ils sont conservés comme don nuptial pour une fiancée ; &lt;br /&gt;
*s’ils sont destinés à être vendus comme objets de commerce&amp;lt;ref&amp;gt;Même si on les a acquis d’abord dans l’intention de s’en servir comme parures seulement.&amp;lt;/ref&amp;gt;. On n’acquitte l’aumône légale sur les bijoux et les parures que sur le poids de l’or et de l’argent&amp;lt;ref&amp;gt;La valeur en surplus du poids de l’or et de l’argent acquise par l’art du bijoutier ou par la beauté du travail, n’entre pas en compte dans le taux de l’aumône légale.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et à condition que ce poids ait atteint le minimum imposable. &lt;br /&gt;
===L’aumône légale sur les créances (les valeurs prêtées)===&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle doive acquitter l’aumône légale sur les valeurs qu’il a prêtées, il faut : &lt;br /&gt;
*que les valeurs de ces créances aient été primitivement en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires&amp;lt;ref&amp;gt;De billets de banque.&amp;lt;/ref&amp;gt; et entre ses mains&amp;lt;ref&amp;gt;Ou d’un représentant reconnu par lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ou que ces valeurs aient été des objets de commerce ou marchandise ; &lt;br /&gt;
*qu’il rentre dans ses fonds et qu’il en reçoive les valeurs en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires&amp;lt;ref&amp;gt;Non en marchandises ou objets analogues.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que la somme recouvrée vienne tout entière de valeurs prêtées et ait atteint le minimum imposable ; &lt;br /&gt;
*que la somme recouvrée vienne de profits en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires et ait atteint le minimum imposable ; &lt;br /&gt;
*que le tout soit sa propriété entière, et qu’elle date d’une année de possession. Les valeurs prêtées sont soumises à l’aumône légale à partir de l’année de possession de ces valeurs ou à partir de l’année à laquelle elles ont été soumises au dernier impôt, qu’elles restent plusieurs années entre les mains du débiteur ou qu’elles n’y restent qu’un jour. Mais l’aumône légale n’en est due qu’un an après avoir touché les valeurs.&amp;lt;br /&amp;gt; L’année de possession pour ce que l’on recouvre d’une dette ne se compte que du moment où s’est complété, par recouvrement successif, un minimum imposable (nisâb). Ainsi, lorsque le créancier a reçu 1000 euros&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond à la moitié du minimum imposable.&amp;lt;/ref&amp;gt; d’un débiteur, et, deux mois après, 1000 autres euros, l’année de possession ne commencera que du jour où la seconde somme aura été reçue, et l’impôt sera prélevé à la fin des douze mois à partir de cette seconde époque, sur les 2000 euros, qu’il reste quelque chose des 1000 premiers euros, ou qu’il n’en reste rien. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’aumône sur capital commercial==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les biens ‘ard autres que l’or et l’argent&amp;lt;ref&amp;gt;Et autres que les troupeaux et les terres en cultures.&amp;lt;/ref&amp;gt; sont soumis à l’aumône légale s’ils sont mis intentionnellement dans le commerce, au terme d’une année lunaire révolue. Ils sont de trois sortes : &lt;br /&gt;
*les marchandises, c’est-à-dire, objets acquis par échange contre des valeurs d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires&amp;lt;ref&amp;gt;Billets de banque.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans le but d’en retirer un gain ; &lt;br /&gt;
*les objets d’usages intéressés, c’est-à-dire, destinés à rapporter profit au propriétaire par voie de louage ou de location, tels que les profits retirés d’une voiture achetée dans le but de la louer ; &lt;br /&gt;
*les objets d’usages personnels et domestiques, et ne rentrant ni dans l’une ni dans l’autre des deux catégories précédentes. &lt;br /&gt;
===Les conditions requises pour être assujetti à l’aumône légale sur le capital commercial===&lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit assujetti à l’aumône légale sur le capital commercial, il faut : &lt;br /&gt;
*que les objets ne soient pas soumis à l’aumône légale en nature sur leur prix ou leurs valeurs (par exemple, comme le subissent les troupeaux et les produits du sol) ; &lt;br /&gt;
*qu’ils soient acquis en toute propriété par voie d’échange ou de transaction (non par voie d’héritage, de donation, de don nuptial, de dommages-intérêts…) ; &lt;br /&gt;
*qu’il ait l’intention de les mettre en spéculation de commerce ou de les faire fructifier par voie de louage ou de les louer et de les vendre ensuite (lorsqu’il y aura un bénéfice à en retirer) ou de les vendre après en avoir fait usage ; &lt;br /&gt;
*que ces objets aient été acquis par échange d’autres objets d’usage domestique ou de spéculation commerciale, ou bien par échange d’objets primitivement payés en espèces d’or ou d’argent ou de monnaies fiduciaires ; &lt;br /&gt;
*que ces objets soient vendus et soient payés en espèces ; &lt;br /&gt;
*qu’une année se soit écoulée. &lt;br /&gt;
===La manière d’évaluer l’aumône légale sur le capital commercial===&lt;br /&gt;
Dans le cas où : &lt;br /&gt;
*le commerçant, pour vendre ses marchandises gardées en réserve ou en magasin, attend que le cours commercial s’élève et puisse donner à la vente un plus large profit (ihtikâr), il est soumis aux mêmes règles que celles de l’aumône légale sur les créances&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire qu’il acquitte dessus l’aumône légale quand elles sont vendues, et cela à partir d’une année depuis le moment de leur acquisition. Voir à ce sujet, chap. L’aumône légale sur les créances.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le commerçant ne spécule pas sur l’espoir d’une hausse et vend chaque jour au taux courant en commerce actif (idâra), comme le marchand en boutique, il acquitte l’aumône légale sur ce qu’il possède d’or, d’argent, de bijoux de commerce et de monnaies fiduciaires, ainsi que sur ses créances échues en numéraire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire qu’il totalise les valeurs des marchandises tous les ans avec le numéraire, et il acquitte l’aumône légale sur le tout en masse. D’autre part, dans le cas où ce marchand a acquitté l’aumône légale sur son capital commercial au commencement de l’année, ou, à cette époque, possédait une somme imposable, et qui, quatre mois après, a acheté des marchandises, il acquittera l’aumône légale sur ces marchandises à partir de quatre mois après le commencement de l’année.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le commerçant a sans cesse ses marchandises en vente et ne spécule point sur l’espoir d’une hausse, il fera chaque année, l’inventaire de ses marchandises. L’estimation une fois fixée, il déterminera dessus l’aumône légale ; &lt;br /&gt;
*le commerçant a à la fois des marchandises en réserve pour des spéculations à venir (ihtikâr) et d’autres marchandises en commerce actif (idâra) : soit les unes et les autres sont en valeur égale ; soit les marchandises en réserve sont plus considérables ; soit les marchandises en commerce journalier sont plus considérables. Dans les deux premiers cas, le marchand acquittera l’aumône légale sur chacune des deux espèces conformément à ce qu’elle est. Dans le troisième et dernier cas, il acquitte l’aumône légale comme si toutes les marchandises étaient en commerce journalier, c’est-à-dire, il totalise les valeurs de toutes les marchandises tous les ans avec le numéraire, et il acquitte l’aumône légale sur le tout en masse. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les classes de bénéficiaires== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le partage des aumônes légales a lieu entre ceux que Dieu désigne dans Son Livre : Les aumônes (légales) ne doivent revenir qu’aux besogneux et aux indigents, à la rétribution de ceux qui les perçoivent, au ralliement des cœurs, à (affranchir des nuques) esclaves, à libérer des débiteurs, au combat sur le chemin de Dieu et à secourir le fils du chemin : autant d’obligations de par Dieu Dieu est Connaissant et Sage .إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِوَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ sourate 9, verset 60.&amp;lt;/code&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les besogneux et les indigents===&lt;br /&gt;
Les besogneux (faqîr) qui ne possèdent qu’une partie de l’indispensable, et les indigents (miskîn) qui ne peuvent se procurer l’indispensable&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, qui sont le plus dénués de ressources.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ont droit au partage des aumônes légales collectées&amp;lt;ref&amp;gt;Est-il défendu à une femme de donner à son mari indigent l’aumône légale qu’elle doit acquitter, ou bien est-ce seulement réprouvable ? Il y a sur ce point deux opinions en droit mâlikite.&amp;lt;/ref&amp;gt;. On croira à toute déclaration de pauvreté ou d’indigence, à moins que quelque indication douteuse ne paraisse. Pour avoir droit à une part des aumônes légales, les besogneux et les indigents doivent : &lt;br /&gt;
*être musulmans ; &lt;br /&gt;
*doivent manquer d’une partie même médiocre de l’indispensable pour vivre une année, ou de ce qui suffit aux dépenses communes d’entretien ; &lt;br /&gt;
*n’avoir ni métier, ni genre d’industrie qui puisse fournir aux besoins et à la subsistance de la personne et de sa famille&amp;lt;ref&amp;gt;Soit habituellement soit à un moment donné par suite de stagnation, même passagère, dans les affaires de commerce, dans les travaux…&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ne point appartenir, en ligne de filiation mâle directe, à la famille de Hâshim&amp;lt;ref&amp;gt;Hâshim est le bisaïeul du Prophète Muhammad, fils de ‘Abdallâh, fils de ‘Abd al-Muttalib, fils de Hâshim. Les descendants directs, en ligne mâle de Hâshim, forment la branche la plus illustre de la tribu de Quraysh, raison pour laquelle ils ne sont point admis au partage des aumônes légales.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
===Les employés qui perçoivent les aumônes légales&amp;lt;ref&amp;gt;L’ordre des bénéficiaires suivi ici est celui de l’énoncé coranique. Si maintenant l’on suit l’ordre de priorité des bénéficiaires, on commencera toujours par donner aux employés qui perçoivent les aumônes légales ce qui leur revient, car c’est une dette à la charge des aumônes légales, puis on donnera aux besogneux et aux indigents.&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Aux produits des aumônes légales, participent : &lt;br /&gt;
*le collecteur de ces aumônes ; &lt;br /&gt;
*celui qui les distribue ; &lt;br /&gt;
*celui qui enregistre les noms des contribuables avec les quotités des prélèvements ; &lt;br /&gt;
*celui qui réunit les contribuables pour la collecte des aumônes légales. Ces employés doivent être musulmans, honorables et probes, instruits et expérimentés dans tout ce que prescrit la Loi révélée sur les aumônes légales, et ne doivent pas être de la descendance directe et mâle de Hâshim&amp;lt;ref&amp;gt;Ces employés, seraient-ils riches, entrent dans le partage des aumônes légales, car la part qui leur est dévolue, ne l’est qu’à titre de salaire de leurs fonctions.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Ceux dont on veut gagner le cœur===&lt;br /&gt;
On accorde une part des aumônes légales aux non musulmans qui peuvent être de quelque secours&amp;lt;ref&amp;gt;Dans les guerres ou autres.&amp;lt;/ref&amp;gt; et qui penchent à se convertir à l’Islâm. On leur concède une part des aumônes légales pour les décider à professer la religion islamique. Toutefois, pour accorder cette part, il faut en examiner et en reconnaître l’opportunité ; autrement dit, on ne donne à ces non musulmans que lorsque l’on peut avoir besoin d’eux&amp;lt;ref&amp;gt;Dans son Ahkâm al-Qur’ân, Ibn al-‘Arabî fait le commentaire suivant : « ‘Umar Ibn al-Khattâb cessa de donner le produit des aumônes légales à cette classe de bénéficiaires après s’être assuré que la religion s’était affermie. Si donc l’Islâm est établi, mon opinion est qu’on ne leur donne rien ; si par contre on a besoin de leur aide, il convient de leur donner une part des aumônes légales, ainsi que le faisait l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix. On rapporte dans le Sahîh (de Muslim) : « L’Islâm a débuté dans l’isolement, et finira dans l’isolement. »&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou lorsqu’on est sûr de leur désir sincère de se convertir à l’Islâm, et que leur admission au partage peut les y décider. &lt;br /&gt;
===Les débiteurs===&lt;br /&gt;
On accorde une part des aumônes légales à une personne pour qu’elle s’acquitte de dettes, à condition d’être musulmane et d’origine non Hâshimite. On donnera une part des aumônes légales à ce débiteur en question, lors même qu’il est mort&amp;lt;ref&amp;gt;Car le débiteur mort a plus besoin encore de secours que le débiteur vivant.&amp;lt;/ref&amp;gt;. En outre, il faut : &lt;br /&gt;
*que la dette contractée n’ait pas un caractère religieux (telle qu’une dette d’une aumône légale qui n’a pas été acquittée, ou une dette d’une expiation d’une faute ou d’un crime) ; &lt;br /&gt;
*qu’elle ne soit pas contractée par suite d’une mauvaise conduite (par la débauche, l’usage de boissons alcoolisées…) ; &lt;br /&gt;
*qu’elle soit de nature à entraîner l’incarcération en cas de non remboursement ; &lt;br /&gt;
*qu’elle ne soit pas contractée dans l’espoir de prendre part aux aumônes légales. &lt;br /&gt;
*que le débiteur ait livré à ses créanciers ce qu’il a de numéraire entre les mains et le surplus de ce qui lui est indispensable&amp;lt;ref&amp;gt;Ainsi, dans le cas où le débiteur devrait, par exemple, huit mille euros, et aurait par devers lui quatre mille euros, il donnera à ses créanciers les quatre mille euros qu’il possède, et les quatre mille autres seront acquittés par une part prise sur les aumônes légales.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les combattants sur le chemin de Dieu===&lt;br /&gt;
Une part des aumônes légales est consacrée : &lt;br /&gt;
*aux hommes musulmans&amp;lt;ref&amp;gt;Qu’ils soient étrangers à la famille directe des Banû Hâshim ou non.&amp;lt;/ref&amp;gt; capables de porter les armes qui combattent sur le chemin de Dieu ; &lt;br /&gt;
*à l’acquisition ou à la préparation des armes et des engins de guerre dont les soldats ont besoin. Cette part des aumônes légales est consacrée aux combattants, lors même que les combattants sont riches. On admet aussi au partage des aumônes légales, les espions que l’on envoie observer les mouvements de l’ennemi&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même ces espions ne seraient pas musulmans.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Par contre, rien ne doit être employé des aumônes légales pour : &lt;br /&gt;
*les constructions et l’entretien des fortifications ; &lt;br /&gt;
*les travaux de guerre défensive contre les ennemis ; &lt;br /&gt;
*les constructions de vaisseaux de guerre ; &lt;br /&gt;
*les constructions de mosquées, de ponts ; &lt;br /&gt;
*l’ensevelissement des morts. &lt;br /&gt;
===Les fils du chemin===&lt;br /&gt;
Il s’agit de l’étranger musulman, non Hâshimite qui a besoin de secours pour regagner son pays&amp;lt;ref&amp;gt;Que ces étrangers aient ou n’aient pas, dans leur pays, une existence aisée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. On lui donnera sur les aumônes légales ce qui est nécessaire pour ses frais de route, à condition : &lt;br /&gt;
*que son voyage n’ait point été entrepris dans un but illicite ou criminel&amp;lt;ref&amp;gt;Pour un vol, un meurtre, une vengeance, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*qu’il ne trouve personne qui veuille lui prêter ce dont il a besoin ; &lt;br /&gt;
*qu’il ne reste pas dans le pays où il a reçu des secours pour continuer son voyage&amp;lt;ref&amp;gt;S’il reste dans le pays, on lui reprend ce qu’il a encore de la part qu’il a reçue, à moins qu’il ne soit besogneux ou indigent. On agit de même envers celui qui, devant aller au combat sur le chemin de Dieu et ayant touché pour cela une part des aumônes légales, reste dans le pays et ne part pas.&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’étranger voyageur qui déclare être dans le besoin sera cru sur parole. &lt;br /&gt;
===Mode de partage des aumônes légales===&lt;br /&gt;
On accorde aux besogneux et aux indigents une part des aumônes légales double de celle des sept autres catégories de bénéficiaires prises ensemble&amp;lt;ref&amp;gt;La part des pauvres est double, parce que c’est principalement pour eux que la Loi révélée a consacré l’aumône légale sur les biens.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le reste est partagé en lots égaux pour chaque catégorie qui est présente. Mais dans la distribution des aumônes légales, les employés, comme il a été dit, doivent être payés en premier lieu. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-6&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân (zakât al-fitr)==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-6&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est obligatoire de donner pour les pauvres le jour de la rupture du jeûne de Ramadân&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.&amp;lt;/ref&amp;gt;, un sâ‘ ou une portion de sâ‘ de nourriture&amp;lt;ref&amp;gt;L’aumône de la rupture du jeûne doit se composer des nourritures le plus habituellement en usage chez celui qui donne. Il est recommandé de composer cette aumône des meilleures nourritures dont celui qui donne fait usage.&amp;lt;/ref&amp;gt; sur ce qui reste de la nourriture de l’individu et aussi de la nourriture de sa famille. &lt;br /&gt;
===Le moment durant lequel doit être donnée l’aumône légale du fitr===&lt;br /&gt;
Il est permis de livrer l’aumône de la rupture du jeûne de Ramadân, depuis deux ou trois jours avant la fête. Mais le moment de faire cette aumône légale doit obligatoirement être au commencement de la nuit qui précède le jour de la fête de la rupture du jeûne, afin que les pauvres jouissent immédiatement des bienfaits de la fête, ou bien ce moment doit être le lever de l’aube du jour de la fête de la rupture du jeûne, selon une autre opinion enseignée dans l’école&amp;lt;ref&amp;gt;C’est la première opinion qui est préférée le plus souvent par les docteurs mâlikites.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Lorsque le fidèle, au commencement de la nuit qui précède le jour de la fête, ou au lever de l’aube, ne donne pas l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân, il doit s’acquitter de cette dette, quel que soit le temps écoulé depuis qu’il a manqué à ce devoir, à moins qu’il ne soit réduit à une condition de vie telle qu’il ne puisse acquitter sa conscience. &lt;br /&gt;
===Le taux de l’aumône légale du fitr===&lt;br /&gt;
Le taux de l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân est d’un sâ‘, et rien de plus, par chaque fidèle en état de la donner, et même par chaque fidèle de condition riche ou aisée. Donner plus n’est pas recommandé. &lt;br /&gt;
===Les personnes soumises à l’aumône légale du fitr===&lt;br /&gt;
Chaque personne, selon ce qu’elle peut, est soumise à l’obligation de l’aumône de la rupture du jeûne pour elle-même et aussi pour les musulmans qu’elle doit nourrir ou qui sont à sa charge, et aux besoins desquels elle doit subvenir. Ce sont : &lt;br /&gt;
*ses enfants mâles, jusqu’à ce qu’ils entrent en puberté et puissent gagner leur vie ; &lt;br /&gt;
*ses filles, jusqu’à ce qu’elles soient mariées ou demandées en mariage ; &lt;br /&gt;
*son père et sa mère, s’ils sont pauvres ; &lt;br /&gt;
*sa femme ou ses femmes&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris la femme qu’il a répudiée et qu’il a pouvoir de reprendre à lui durant le délai de viduité.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*la femme ou les femmes de son père ; &lt;br /&gt;
*les domestiques&amp;lt;ref&amp;gt;Les domestiques que le fidèle doit nourrir comme étant domestiques nécessaires à ses enfants et nécessaires à sa propre femme ou à se femmes.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les bénéficiaires de l’aumône légale de la rupture du jeûne de Ramadân===&lt;br /&gt;
Les aumônes légales de la rupture du jeûne de Ramadân ne seront distribuées qu’aux musulmans pauvres. On n’en distribue rien ni à ceux qui président à la répartition de ces aumônes, ni à ceux qui les gardent, ni aux non-musulmans qui penchent à embrasser l’Islâm, ni aux espions envoyés pour observer l’ennemi, ni aux voyageurs dans la gêne, à moins que ces personnes, excepté les non-musulmans, ne soient pauvres, indigents et malheureux. On n’emploie rien non plus de ces aumônes à payer des dettes. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_2._-_La_pri%C3%A8re&amp;diff=15</id>
		<title>Chap 2. - La prière</title>
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		<updated>2023-01-16T19:01:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Etymologiquement, le mot salâ a la même signification que le mot du‘â’, qui désigne l’invocation que l’on adresse à Dieu. Dieu a dit : {Invoque pour eux : tes invocations (salâ) leur sont un apaisement} sourate 9, verset 103. Dans la terminologie de l’Islâm, le mot salâ désigne l’acte d’adoration qui comprend une formule de sacralisation dite ihrâm, et une formule de désacralisation dite salâm ; ou l’acte d’adoration qui comprend inclinaison, rukû‘, et prosternation, sujûd ; ou encore, l’acte d’adoration qui comprend seulement la prosternation&amp;lt;ref&amp;gt;En effet, la prosternation dite de récitation (sadjat at-tilâwa) est considérée comme une prière bien qu’elle ne comporte ni ihrâm ni salâm ; de la même façon, l’office funéraire (salât al-janâza) est considéré comme une prière quoi qu’il ne comprenne ni inclinaison ni prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le statut légal des cinq prières canoniques=== &lt;br /&gt;
Les cinq prières canoniques sont le dhuhr, le ‘asr, le maghrib, le ‘ishâ’ et le subh, ou encore la prière de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil, de la nuit et de l’aube. Ces prières incombent obligatoirement à heures fixes à tout assujetti à la Loi révélée, c’est-à-dire à tout musulman, pubère et sensé. Le caractère obligatoire des cinq prières canoniques trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran : Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Dans la Sunna : Un homme questionna le Prophète à propos de l’Islâm. Celui-ci répondit : « (l’Islâm consiste à) accomplir cinq prières de jour et de nuit. – Dois-je m’acquitter d’autres prières que celles-là ? reprit l’homme. – Non, répondit le Prophète, à moins que ce ne soit en surérogation.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh .&amp;lt;/ref&amp;gt; » Toujours dans la Sunna : « L’Islâm repose sur cinq fondements : -attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Adorateur et Son Envoyé. -accomplir la prière. -acquitter l’aumône légale. -accomplir le pèlerinage. -jeûner le mois de Ramadân. » &amp;lt;br /&amp;gt; Qui plus est, les docteurs de la Loi musulmans sont unanimes à dire que les cinq prières canoniques sont obligatoires, et qu’il n’y a de prières obligatoires en Islâm que ces cinq-là. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les temps des prières==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Par awqât, on entend le temps accordé légalement au fidèle pour accomplir chacune des cinq prières canoniques. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dont Dieu a fixé le moment pour les fidèles.&amp;lt;/ref&amp;gt; إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Il n’est pas permis au fidèle d’accomplir une prière canonique tant qu’il n’est pas certain d’être entré dans son temps légal&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle doute que le temps légal de telle prière ait commencé, la prière qu’il accomplit alors est nulle, fût-elle faite effectivement dans le temps légal.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’il se soit assuré de cela par ses propres moyens, ou en se conformant à l’information d’autrui. On s’assurera du temps légal de chaque prière canonique en se référant, soit aux heures astronomiques, soit à la position du soleil.&amp;lt;br /&amp;gt; Quand le fidèle ne peut dire si le temps légal a commencé (à cause de nuages dans le ciel ou de la pénombre), il raisonnera pour tenter d’accomplir la prière canonique dans son temps. &lt;br /&gt;
*S’il a de fortes présomptions que le temps de celle-ci a commencé, il l’accomplira. &lt;br /&gt;
*Si ensuite il apparaît au fidèle qu’il a prié dans ou après le temps qui était imparti à la prière canonique, il n’est pas tenu de la refaire. &lt;br /&gt;
*S’il apparaît qu’il a prié avant le temps légal de la prière, il doit la refaire dans son temps. &lt;br /&gt;
===Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî===&lt;br /&gt;
 Par temps de prière ikhtiyârî, ou « temps préférentiel », on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps – sans qu’il se charge d’un péché. Le temps de prière dit ikhtiyârî se divise en temps de prière recommandé (waqt fadîla), et temps de prière indifférent (waqt tawsi‘a).&amp;lt;br /&amp;gt; Par temps de prière darûrî, ou « temps forcé », on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, le moment légal jusqu’auquel on peut retarder de faire la prière qui n’a pas été faite dans le temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Sachant qu’en règle générale il n’est pas permis au fidèle de retarder la prière canonique de son temps dit ikhtiyârî sans motif valable. &lt;br /&gt;
===Les motifs légaux qui autorisent le fidèle à accomplir la prière canonique dans le temps dit darûrî===&lt;br /&gt;
 Il est interdit au fidèle de faire la prière canonique dans son temps dit darûrî, ou temps forcé, à moins qu’il n’ait des motifs graves , tels sont : &lt;br /&gt;
* la conversion à l’Islâm du mécréant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dis aux mécréants que s’ils en finissent, Notre indulgence leur sera acquise pour les faits antérieurs} sourate 8, verset 38&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* le passage à la puberté de l’enfant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* le recouvrement de la raison ou des sens, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* la découverte d’eau ou d’un sol pur pour faire l’ablution, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* la cessation des menstrues ou des lochies, dans le temps de la prière canonique dit darurî ; &lt;br /&gt;
* la sortie du sommeil, dans le temps de la prière canonique dit darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas interdit de s’endormir avant le commencement légal du temps de la prière canonique, quand même on saurait d’avance que l’on ne se réveillera qu’après la fin du temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* la cessation de l’état d’ivresse provoqué par un produit licite, dans le temps de la prière canonique dit darûrî. &lt;br /&gt;
* la sortie d’une syncope, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* le souvenir d’une prière oubliée, dans son temps dit darûrî ; Pour tous ces motifs, il est permis au fidèle d’accomplir la prière canonique dans son temps dit darûrî sans qu’il s’ensuive de péché. &lt;br /&gt;
===Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique===&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;La prière du dhuhr&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî, ou temps légal d’élection de la prière du dhuhr est marqué par le moment où le soleil décline du milieu du ciel et où l’ombre commence à augmenter. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. Quant au début du temps darûrî, ou temps forcé de la prière du dhuhr, il est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du ‘asr&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘asr est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où la lumière du soleil pâlit. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘asr, il est marqué par le moment où la lumière du soleil pâlit (isfirâr), la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du maghrib (ou prière du shâhid&amp;lt;ref&amp;gt;Cette prière est appelée salât ash-shâhid, ou « prière du sédentaire », parce que le voyageur ne peut l’abréger et doit la faire comme s’il était sédentaire. On a dit aussi qu’elle était appelée ainsi du fait de l’apparition d’une étoile nommée shâhid, peu après le coucher du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du maghrib est marqué par le moment où le soleil se couche. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par l’espace de temps équivalent à l’accomplissement de l’ablution (mineure ou majeure suivant qu’il soit en état d’impureté mineure ou majeure) et à l’achèvement des trois cycles de la prière canonique du maghrib. Quant au début du temps darûrî de la prière du maghrib, il est marqué par le moment où les trois cycles de la prière du maghrib ont été achevés, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où l’aube se lève. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du ‘ishâ’ (ou prière d’al-‘atama&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, la prière « de la nuit close » ; cependant l’appeler ‘ishâ’ est préférable.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘ishâ’ est marqué par la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq. Le shafaq c’est la lueur rouge qui subsiste au couchant, produite par les derniers rayons du soleil. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par la fin du premier tiers de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil et se termine avec le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘ishâ’, il est marqué par la fin du premier tiers de la nuit, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du subh (ou prière wustâ&amp;lt;ref&amp;gt;La prière du subh est celle-là même qui est considérée comme la prière médiane, as-salât al-wustâ, dont parle le Coran dans le verset : {Soyez assidus aux prières, en particulier à la prière médiane. Dressez-vous vers Dieu en dévotion} sourate 2, verset 238. Tel est l’avis des docteurs de Médine.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du subh est marqué par le moment où l’aurore fend les ténèbres en répandant de la lumière à l’extrême Est en direction Sud-Est – Nord-Est ; cette lumière s’élève et gagne tout l’horizon. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, par le moment le plus brillant du crépuscule.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou isfâr. Quant au début du temps darûrî de la prière du subh, il est marqué par le moment de l’isfâr, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever du soleil, ou encore par l’apparition du bord du disque solaire&amp;lt;ref&amp;gt;On a dit aussi, selon un avis faible de l’école, qu’il n’y a pas de temps darûrî pour la prière du subh et que son temps ikhtiyârî dure jusqu’au lever du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le temps recommandé (waqt fadîla) des prières canoniques===&lt;br /&gt;
Nous avons dit précédemment que le temps ikhtiyârî des prières canoniques se divisait en deux : le temps ikhtiyârî recommandé, ou waqt fadîla, et le temps ikhtiyârî indifférent, ou waqt tawsi‘a. On veut dire par temps recommandé de la prière canonique, le tout début du temps ikhtiyârî, le temps indifférent de celle-ci étant ce qui reste du temps ikhtiyârî (après la fin du temps recommandé). Le mieux est d’accomplir les prières canoniques dans leur temps recommandé, c’est-à-dire, au tout début de leur temps ikhtiyârî. Ceci est vrai autant pour celui qui prie seul que pour ceux qui prient en commun. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « Le tout début du temps (de prière canonique) est agrément divin ; le milieu du temps est miséricorde divine ; et la fin du temps est pardon divin.&amp;lt;ref&amp;gt;In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Mahdhûra, par le biais d’une chaîne de transmission jugée da‘îf.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Egalement dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « La meilleure des œuvres consiste à effectuer la prière au moment prescrit.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn Mas‘ûd . Dans le Sahîh d’al-Bukhârî : « Ibn Mas‘ûd  a dit : « Je demandais au Prophète  quel était l’acte le plus méritoire aux yeux de Dieu. – La prière faite au moment prescrit, répondit-il. – Et quoi ensuite, repris-je ? – La piété filiale. – Et après cela ? – L’effort dans la voie de Dieu ».&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===Les circonstances où il est conseillé de différer la prière canonique de son temps recommandé (waqt fadîla)=== &lt;br /&gt;
Il est conseillé au fidèle : &lt;br /&gt;
* qui est seul, de différer la prière canonique de son temps recommandé&amp;lt;ref&amp;gt;Qui est le commencement du temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; pour pouvoir l’accomplir en groupe, afin de retirer le bénéfice de la prière en assemblée (fadîlat al-jamâ‘a) ; &lt;br /&gt;
* qui est seul ou en groupe, de retarder la prière du dhuhr durant les fortes chaleurs&amp;lt;ref&amp;gt;On a dit qu’il était conseillé de la retarder jusqu’au moment où l’ombre d’un objet est égale à la moitié de la hauteur de cet objet, après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour ; on a dit aussi qu’il était conseillé de la retarder plus que cela.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans la Sunna : « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière (du dhuhr), car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra et ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===Comment s’acquitter de la prière canonique en temps et en heure (adâ’)=== &lt;br /&gt;
Ne se charge d’aucun péché, le fidèle qui accomplit au moins un cycle complet&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par cycle de prière complet, le segment de prière qui comprend une inclinaison et deux prosternations.&amp;lt;/ref&amp;gt; de la prière canonique dans le temps réglementaire de celle-ci – ikhtiyârî s’il n’a pas d’excuse légale de la différer, et darûrî s’il en a une –, quand même le reste de la prière serait accompli hors de ce temps. On dit alors de ce fidèle qu’il s’est acquitté (adâ’) de la prière canonique, au même titre que celui qui accomplit la totalité de la prière canonique dans son temps réglementaire. Si par contre le fidèle accomplit moins d’un cycle de la prière canonique dans son temps réglementaire, il se charge d’un péché&amp;lt;ref&amp;gt;A plus forte raison s’il fait la totalité de la prière canonique hors de ce temps. Où l’on voit que l’on ne récupère ou rattrape jamais une prière qui est sortie sans raison valable de son temps réglementaire ; c’est à tort que l’on pense cela. En outre, qui a oublié une prière canonique au point que celle-ci soit sortie de son temps réglementaire, doit l’accomplir dès qu’il s’en rappelle, peu importe le moment où il s’en souvient. A la différence des prières surérogatoires, qu’il est réprouvable, voire interdit d’accomplir à certains moments de la journée, ainsi qu’il sera expliqué plus bas. D’autre part, le fidèle résidant qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de voyage, l’accomplira en tant que prière de voyage (si, par exemple, il a fait la prière canonique du dhuhr hors de son temps réglementaire en situation de voyage, il l’effectuera en deux cycles au lieu de quatre, même s’il est à présent en situation de résidence…). De même, qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de résidence, l’accomplira en tant que prière de résidence, même s’il est en situation de voyage (c’est-à-dire, en gardant le même exemple, qu’il accomplira la prière canonique du dhuhr qui a été faite hors de son temps réglementaire en quatre cycles, même s’il est en situation de voyage). De même, qui a fait une prière canonique qui s’effectue à voix haute (maghrib, ‘ishâ’, subh) hors de son temps réglementaire, l’accomplira à voix haute, même s’il est entré dans le temps légal d’une prière qui s’effectue à voix basse (dhuhr, asr), et vice-versa.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et doit terminer le reste de la prière hors de son temps (qadâ’). &lt;br /&gt;
===Cas où le motif légal autorisant le fidèle à différer la prière canonique cesse dans le temps darûrî de la dite prière === &lt;br /&gt;
* S’acquitte (adâ’) des prières canoniques du dhuhr et du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal&amp;lt;ref&amp;gt;Les menstrues ou les lochies cessent ; l’impubère passe à la puberté ; le fidèle découvre de l’eau ou un sol sain pour faire l’ablution ; le mécréant se convertit à l’Islâm, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de l’isfâr jusqu’au coucher du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Majeur, pour la femme dont les menstrues et les lochies s’interrompent ; mineur, pour la personne démente et évanouie qui recouvre ses sens.&amp;lt;/ref&amp;gt; et s’acquitter au moins de cinq cycles de prières&amp;lt;ref&amp;gt;Quatre cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, en tant que résidant, et au moins de trois cycles de prière&amp;lt;ref&amp;gt;Deux cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* S’acquitte des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de la fin du premier tiers de la nuit au lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter au moins de quatre cycles de prière&amp;lt;ref&amp;gt;Trois cycles de la prière du maghrib, et un cycle de la prière du ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt;, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
* S’acquitte de la prière canonique du subh et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer cette prière a cessé dans le temps darûrî si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et accomplir un cycle de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever du soleil. &lt;br /&gt;
===Cas où le fidèle est dispensé de l’obligation de la prière canonique=== &lt;br /&gt;
Le fidèle est dispensé de l’obligation d’accomplir : &lt;br /&gt;
* les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr quand un motif légal&amp;lt;ref&amp;gt;Les menstrues ou les lochies adviennent, le fidèle ne trouve ni eau ni sol sain pour faire l’ablution, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à cinq cycles de prière et plus, en tant que résidant, et trois cycles de prière et plus, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du ‘asr quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* les prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement de quatre cycles de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant que l’aube se lève ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du subh quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un cycle complet de prière avant le lever du soleil. &lt;br /&gt;
===Les moments durant lesquels il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires : * au moment où le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit entièrement levé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque le sommet du disque du soleil apparaît, attendez pour faire la prière qu’il se soit élevé en entier. De même, lorsque le sommet du soleil disparaît, attendez pour faire la prière qu’il ait complètement disparu » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* au moment où le soleil se couche, jusqu’à ce qu’il soit entièrement couché ; &lt;br /&gt;
* du moment où l’imâm, le jour du vendredi, se dirige vers la chaire, jusqu’au moment où il a fini son prône&amp;lt;ref&amp;gt;Pour le prône des deux fêtes, il est répréhensible, mais pas interdit, de faire des prières surérogatoires à ce moment.&amp;lt;/ref&amp;gt;, car écouter le prône du vendredi est une obligation, et la prière détourne l’esprit de cette obligation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde} sourate 7, verset 204. Dans la Sunna : « Lorsque, le jour du vendredi, pendant que l’imâm prêche, vous dites à votre voisin : « tais-toi ! », vous avez rompu le silence » In Mâlik, d’après Anas.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* quand le temps ikhtiyârî ou darûrî de telle prière canonique suffit juste à accomplir celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Ikhtiyârî, pour celui qui n’a pas de motif légal de retarder la prière canonique, et darûrî, pour celui qui a un motif légal de le faire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Car accomplir une prière surérogatoire à ce moment signifierait exclure la prière canonique de son temps réglementaire ; &lt;br /&gt;
* au moment où le fidèle s’aperçoit qu’il a oublié de s’acquitter d’une prière canonique en son temps. Car il est alors interdit de différer son accomplissement à plus tard, et obligatoire de l’accomplir au moment où il s’en aperçoit, y compris au moment du lever et du coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Qui a oublié une prière doit la faire dès qu’il s’aperçoit de son oubli. Il y n’y a pas d’autre expiation à faire en tel cas. » In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik .&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* au moment où l’appel dit iqâma est fait pour accomplir la prière canonique, à condition que cette prière soit présidée par un imâm attitré&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’appel de l’iqâma est fait, il n’y a d’autre prière à faire que l’obligatoire. » In Muslim, d’après Abû Hurayra .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Car prier en surérogation à ce moment revient à remettre en cause l’autorité de l’imâm. &lt;br /&gt;
===Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires : &lt;br /&gt;
*du lever de l’aube jusqu’à l’apparition du sommet du disque solaire&amp;lt;ref&amp;gt;Moment où les prières surérogatoires sont strictement interdites, ainsi qu’il a été vu. Dans la Sunna : « Pas de prière, après celle de l’aube (subh), jusqu’à ce que le soleil se soit élevé au-dessus de l’horizon ; pas de prière, après celle de l’après-midi (‘asr), jusqu’à ce que le soleil ait disparu. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Font cependant exception : &lt;br /&gt;
**la prière surérogatoire dite du fajr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube (subh), et réprouvable d’accomplir après elle ; &lt;br /&gt;
**la prière surérogatoire dite wird&amp;lt;ref&amp;gt;Les prières surérogatoires dites wird sont celles auxquelles le fidèle a pris l’habitude de s’astreindre chaque nuit, entre la fin de la prière du ‘ishâ’ et le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’il est recommandé d’accomplir entre le lever de l’aube et la prière canonique du subh si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les faire durant la nuit ; &lt;br /&gt;
**les prières surérogatoires du shaf‘ et du witr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les accomplir pendant la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Le fidèle accomplira les prières wird, shaf‘ et witr avant les prières du fajr et du subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il a déjà accompli la prière canonique du subh, il n’effectuera plus après elle les prières dites wird, shaf‘ et witr ; &lt;br /&gt;
**la prière funèbre (salat al-janâza) et la prosternation dite de la récitation du Coran (sujûd at-tilâwa) qu’il est permis d’accomplir avant l’isfâr&amp;lt;ref&amp;gt;Le temps de l’isfâr est marqué par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert, ou encore, par le moment le plus brillant du crépuscule.&amp;lt;/ref&amp;gt; et après la prière canonique du subh ; &lt;br /&gt;
* après le lever du soleil jusqu’à ce qu’il soit élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance ; &lt;br /&gt;
* après l’accomplissement de la prière canonique du ‘asr, jusqu’à la disparition du sommet du disque solaire. Font cependant exception : &lt;br /&gt;
**la prière funèbre, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière. &lt;br /&gt;
**la prosternation dite de la récitation du Coran, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière canonique du ‘asr ; &lt;br /&gt;
*après le coucher du soleil, jusqu’au début de la prière canonique du maghrib ; &lt;br /&gt;
*avant la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Entendez, la prière de chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou après celle-ci, dans l’oratoire en plein air appelé musallâ. &lt;br /&gt;
===Que doit faire celui qui s’aperçoit qu’il accomplit une prière surérogatoire à un moment où il est interdit ou réprouvable de le faire=== &lt;br /&gt;
Qui a commencé une prière surérogatoire à un moment où il est interdit d’en faire, doit l’interrompre sur le champ. Qui l’a commencée à un moment où il est réprouvable d’en faire, est invité à l’interrompre, sans que cela soit obligatoire. Qui, après avoir commencé une prière surérogatoire à un moment où il est permis d’en faire, s’aperçoit qu’il a accompli le reste de sa prière à un moment interdit, n’a pas à l’interrompre, mais il l’achèvera rapidement. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les appels à la prière==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Au point de vue étymologique, le mot adhân signifie appeler à quelque chose.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dieu a dit dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt; Lance (adhdhin) parmi les hommes l’appel au pèlerinage وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ sourate 22, verset 27.&amp;lt;/code&amp;gt; Dans la terminologie de l’Islâm, ce mot désigne l’annonce de l’entrée du temps des prières canoniques en des termes spécifiques. &lt;br /&gt;
===Le fondement légal du adhân=== &lt;br /&gt;
L’appel du adhân trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna&amp;lt;ref&amp;gt;L’appel à la prière dit adhân a été institué en l’an un de l’Hégire ; c’est une prescription de la religion notoire et indiscutable. Qui renie une telle prescription peut à juste titre être taxé d’apostasie.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi,empressez-vous au Rappel de Dieu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ sourate 62, verset 9. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna, le Prophète a dit :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Priez comme vous m’avez vu le faire ; lorsque viendra l’heure de la prière, que l’un de vous fasse l’appel du adhân et que le plus âgé d’entre vous dirige la prière.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les causes de la prescription du adhân=== &lt;br /&gt;
Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik: &amp;lt;q&amp;gt; Quand les fidèles furent devenus nombreux, ils parlèrent d’indiquer l’heure de la prière par quelque chose qui la leur ferait connaître. Les uns proposèrent d’allumer un feu ; d’autres, d’agiter une crécelle. C’est alors que Bilâl reçut l’ordre de prononcer deux fois les termes de l’appel à la prière ,dit adhân, et une fois seulement les termes de l’appel dit iqâma. &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les modalités du adhân=== &lt;br /&gt;
La formulation complète du adhân est la suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;ref&amp;gt;Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik au chapitre L’appel à la prière dit adhân se répète deux fois : « Bilâl reçut l’ordre de répéter deux fois les termes du adhân, mais de ne prononcer qu’une seule fois l’iqâma, sauf pour ces mots : L’heure de la prière est venue. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;. Mais on ajoutera à l’appel à la prière de l’aube, juste après avoir prononcé : &amp;lt;q&amp;gt;accourez à la réussite ; accourez à la réussite &amp;lt;/q&amp;gt;, ces formules :&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil &amp;lt;ref&amp;gt;An-Nasâ’î rapporte d’après Abû Mahdhûra : « J’étais le muezzin de l’Envoyé de Dieu et je disais lors du premier adhân de l’aube : …accourez à la réussite ; la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil ; Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;. Il est recommandé au muezzin de prononcer deux fois à voix basse, mais audible,la formule : &amp;lt;q&amp;gt;j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;/q&amp;gt; avant de la dire deux fois à voix haute ;&amp;lt;br /&amp;gt; et de prononcer deux fois à voix basse, mais audible, la formule : &amp;lt;q&amp;gt;j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu &amp;lt;/q&amp;gt; avant de la dire deux autres fois à voix haute. On appelle cette manière de faire tarjî‘. &lt;br /&gt;
===Les conditions que doit remplir le muezzin===&lt;br /&gt;
 Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut que le muezzin soit musulman, sensé, pubère, honorable, de sexe masculin. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du adhân===&lt;br /&gt;
 Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que le muezzin en ait conçu l’intention&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive. In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* que le muezzin termine chaque formule du adhân par une consonne muette&amp;lt;ref&amp;gt;Ex : ashhadu anna muhammada-rrasûlu-llâh au lieu de : rasûlu-llâhi.&amp;lt;/ref&amp;gt;, sauf les formules : « Allâhu akbaru ; Allâhu akbaru » qu’il est invité (mandûb) à terminer par la consonne r voyellée en u ; &lt;br /&gt;
* que chaque formule du adhân ne soit pas entrecoupée par un acte, une parole ou un silence marqué ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit fait selon l’ordre dans lequel ses formules ont été prescrites. Ainsi,dans le cas où le muezzin prononcerait : « accourez à la réussite » avant : « venez à la prière », son appel ne serait pas valable ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit formulé en langue arabe, à moins que le muezzin soit non arabe et qu’il désire faire l’appel à la prière pour des non arabes comme lui, ou pour lui seul,auquel cas c’est valable ; &lt;br /&gt;
* que le temps de la prière prescrite ait commencé. Sauf s’il s’agit de l’appel à la prière de l’aube, appel qu’il est recommandé (mandûb) de faire une première fois durant le dernier sixième de la nuit et vivement recommandé (sunna) de faire une seconde fois au moment du lever de l’aube&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « C’est Bilâl qui fera l’appel à la prière de la nuit. Mangez donc et buvez jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktûm vous appelle à la prière (au lever de l’aube) ». In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit fait par une même personne du début jusqu’à sa fin. Si une personne débute le adhân, et une autre le finit, l’appel n’est pas valable. Par contre, il est permis que plusieurs muezzins fassent ensemble l’appel à la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Comme c’est par exemple le cas jusqu’à aujourd’hui dans la mosquée des Omeyyades, à Damas.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé en matière de adhân=== &lt;br /&gt;
Pour l’appel à la prière dit adhân, il est recommandé : &lt;br /&gt;
* que le muezzin soit en état de pureté mineure et majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « Ne fait l’appel à la prière qu’une personne en état de pureté. » In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra &amp;lt;/ref&amp;gt; ; * qu’il ait une voix forte et harmonieuse&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète  dit à ‘Abdallâh Ibn Zayd  : « Enseigne à Bilâl ce que tu sais et qu’il fasse l’appel à la prière selon tes enseignements, car Bilâl a une voix plus sonnante que la tienne. » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân à partir d’un lieu élevé, comme un minaret ou le toit d’une mosquée ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân en position debout, à moins qu’il ait une raison valable de s’asseoir&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Ô Bilâl, lève-toi et fais l’appel à la prière. » In Muslim d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân en faisant face à la qibla, sauf s’il désire être entendu, auquel cas il lui est permis de pivoter sur lui-même au cours de l’appel, même si cela doit conduire à tourner le dos à la qibla, l’important étant qu’il ait débuté l’appel en direction de celle-ci. &lt;br /&gt;
===Ce qu’il convient de dire quand on entend le muezzin appeler à la prière=== &lt;br /&gt;
Il est recommandé à toute personne musulmane qui entend l’appel à la prière dit adhân, d’y répondre, quand même elle serait en état de menstrues ou de lochies.&amp;lt;br /&amp;gt; Lorsque le fidèle entend le adhân, il convient qu’il répète exactement ce que dit le muezzin. Il répètera les formules : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à ce qu’il ait terminé de prononcer les formules : « j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ». Ensuite il dira : « il n’est de force et de puissance qu’en Dieu » après les formules : « venez à la prière » et « accourez à la réussite ». Puis il répètera exactement les paroles du muezzin : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à la fin de l’appel à la prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Si plusieurs appels sont faits dans un même lieu, il suffit que le fidèle réponde à l’un d’eux pour s’acquitter de ce qui lui était recommandé. &amp;lt;br /&amp;gt; Il est conseillé à celui qui entend le adhân au moment où il fait une prière surérogatoire d’en répéter les formules après la prière et non pendant son accomplissement. Quant à celui qui enseigne, étudie, lit le Coran, s’applique au Rappel de Dieu (dhikr) ou mange, il lui est conseillé d’interrompre ses occupations pour répéter le adhân.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également recommandé de prier sur le Prophète après avoir répété l’appel à la prière, ainsi que de faire l’invocation suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Mon Dieu, Toi le Seigneur à qui s’adressent cet appel complet et la prière accomplie, donne à notre maître Muhammad la place éminente (al-wasîla) et la supériorité ; envoie-le à la station glorieuse que Tu lui as promise ; (certes Tu ne manques pas au rendez-vous).&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===L’appel à la prière dit iqâma=== &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’annonce de l’accomplissement de la prière canonique en des termes spécifiques. Il est recommandé que l’appel de l’iqâma soit fait par la même personne qui a fait l’appel de l’adhân. Il est recommandé que celui qui fait l’appel de l’iqâma soit ablutionné, en position debout et orienté en direction de la qibla. Les termes de l’iqâma sont les suivants :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; l’heure de la prière est venue ;&amp;lt;br /&amp;gt; l’heure de la prière est venue ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;/q&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les conditions préalables à la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres : &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ; &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit valable, et quel’on nomme shurût sihha. &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit pubère&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Pour trois catégories de personnes, le Calame est levé (c’est-à-dire, trois catégories de personnes ne sont pas reprises au regard de la Loi) : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’impubère jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté ; l’insensé jusqu’à ce qu’il recouvre ses sens. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*qu’il ne soit pas contraint à délaisser la prière, comme d’être menacé de mort, d’être battu ou emprisonné s’il prie&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Quiconque renie Dieu après avoir cru en Lui, à l’exception de celui qui y est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi} sourate 16, verset 106.&amp;lt;/ref&amp;gt;.Le fidèle sous la menace fera de la prière ce qu’il en peut, à l’instar du malade. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurut wujûb wa sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière et qu’il la fasse valablement, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit doué de raison. Celui qui a perdu la raison, qui s’est évanoui, qui est dans le coma ou en état d’ivresse, voit sa prière invalidée tant qu’il n’a pas recouvré ses sens ; il en est en outre dispensé tant qu’il se trouve dans cet état. &lt;br /&gt;
*qu’il puisse faire son ablution avec de l’eau (petite ou grande ablution) ou avec un sol pur (ablution pulvérale). Qui ne trouve ni eau ni sol pur, ou trouve l’un des deux mais ne peut l’utiliser, n’est pas astreint à l’obligation de la prière, ni dans son temps légal (adâ’),ni hors de son temps (qadâ’). S’il la faisait sans ablution, il verrait sa prière invalidée ; &lt;br /&gt;
*qu’il ait souvenir de la prière qu’il a à accomplir. S’il a oublié sa prière, il n’est tenu de s’en acquitter que lorsqu’il s’en rappelle ; &lt;br /&gt;
*que le temps légal de la prière canonique ait commencé. Tant que le délai imparti à la prière canonique du moment n’a pas commencé, le fidèle n’est pas obligé de la faire ; s’il l’accomplissait avant son temps légal, elle serait invalidée ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle ne soit pas en état de menstrues ou de lochies. La femme en état de menstrues ou de lochies n’est tenue ni d’accomplir les prières canoniques dans leur temps ni de les remettre à plus tard ; si elle priait dans ces états, sa prière ne serait pas valable. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que la prière soit valablement accomplie, il faut : a. que le fidèle soit musulman&amp;lt;ref&amp;gt;Les non musulmans sont soumis aux prescriptions de la Loi révélée et tenus de ce qui en est la condition de validité, c’est-à-dire l’Islâm. Dieu a dit : {Qu’est-ce qui vous a mené au Saqar (en Enfer) ? C’est, répondirent-ils, que nous n’étions pas de ceux qui prient} sourate 74, versets 42-43&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&amp;lt;br /&amp;gt; b. qu’il soit en état de pureté mineure et majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Dieu n’accepte de prière que de celui qui est en état de pureté. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&amp;lt;br /&amp;gt; c. que le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement soient exempts de toute impureté matérielle ;&amp;lt;br /&amp;gt; d. qu’il couvre sa nudité ;&amp;lt;br /&amp;gt; e. qu’il soit orienté vers la qibla.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====a. Le fidèle doit être musulman===== &lt;br /&gt;
La prière du non musulman n’est pas valable, même si, dans l’absolu, il est astreint à l’obligation de la faire, selon l’avis qui prévaut dans l’école. &lt;br /&gt;
=====b. il doit être en état de pureté mineure et majeure===== &lt;br /&gt;
La prière du fidèle en état d’impureté mineure ou majeure est invalidée. &lt;br /&gt;
=====c. Le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement doivent être exempts de toute impureté matérielle&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna à propos de la pureté du corps : « Fâtima Bint Abî Hubaysh – Dieu l’agrée – dit à l’Envoyé de Dieu  : « Ô Envoyé de Dieu, je n’arrive pas à être en état de pureté ; dois-je renoncer à la prière ? Ce que tu as, répondit le Prophète, c’est le sang d’une veine, ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière ; puis, lorsque le temps normal sera écoulé, nettoie le sang qui est sur toi et fais ta prière. » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;===== &lt;br /&gt;
La pureté du lieu concerne les endroits où le fidèle pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière ; elle ne concerne pas le sol qui se trouve sous le tapis ou la natte de prière, quand même il serait souillé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna à propos de la pureté du lieu de prière : « Un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les fidèles l’appréhendèrent à l’envi, mais le Prophète  leur dit : « Laissez-le faire et versez ensuite un seau d’eau – ou une jatte d’eau – sur cette urine. Vous n’avez d’autre mission que de rendre toute chose facile et non de rendre les choses pénibles. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à l’état de pureté de ce que porte sur lui le fidèle, il concerne ses vêtements, son turban, ses chaussures, sa ceinture, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran à propos de la pureté de ce que porte le fidèle : {(Toi qui t’es couvert d’une cape […]), tes vêtements purifie} sourate 74, verset 4.&amp;lt;/ref&amp;gt; A moins que le fidèle n’ait pas connaissance de l’impureté matérielle qui le souille, ou qu’il n’ait pas la possibilité physique ou matérielle de s’en débarrasser, auquel cas sa prière est valable, en toute circonstance. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Dans quelle mesure est-il permis de prier avec une impureté matérielle sur le corps, le vêtement ou le lieu de prière&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle de prier en étant souillé toutes les fois qu’il a été sali par le contact d’une impureté matérielle qu’il lui est difficile, voire impossible d’éviter.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu ne met aucune gêne pour vous dans la religion هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ sourate 22, verset 78. &amp;lt;/code&amp;gt; Est donc valable, la prière : &lt;br /&gt;
* de la mère dont le vêtement ou le corps est souillé par les excréments de son nourrisson, bien qu’elle ait cherché à éviter leur contact ; &lt;br /&gt;
* du boucher ou du chirurgien dont le tablier est souillé par le sang des chairs qu’il manipule. Ceci étant, il est conseillé à ces personnes d’avoir un vêtement spécifique pour la prière ; &lt;br /&gt;
* du fidèle dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est souillé par une impureté matérielle équivalente à la largeur d’un dirham baghlî&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par là la tâche noirâtre que le chameau a au niveau du coude.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Peu importe que cette impureté ait été émise par un être humain ou un animal, par soi ou par autrui, qu’elle ait souillé le fidèle dans, ou hors de la prière ; &lt;br /&gt;
* du berger dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est sali par une impureté émise par ses bêtes ; &lt;br /&gt;
* du fidèle dont le vêtement ou le pied est souillé par une boue douteuse, tant que la route est bourbeuse et n’a pas séché ; &lt;br /&gt;
* de la femme dont le bas du vêtement sec balaye une surface impure et sèche. Dans tous ces exemples, il est permis au fidèle, quoique son corps, son vêtement ou son lieu de prière soit entré en contact avec une impureté matérielle, d’accomplir sa prière dans l’état où il se trouve. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Les lieux où il est permis de prier&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est permis de prier à même le sol dans les enclos pour les vaches et les moutons, car les excréments de ces animaux sont purs, ainsi qu’il a été vu plus haut. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;quot;Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Oui, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt; – Puis-je prier, reprit l’homme,dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Non, répondit le Prophète.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt; Il est aussi permis de prier dans les cimetières, qu’ils soient visités ou abandonnés, que les morts qui y reposent soient musulmans ou non&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  que l’Envoyé de Dieu  a dit : « Il m’a été accordé cinq choses qu’aucun prophète avant moi n’avait obtenu : pendant un mois de marche j’ai été protégé par la seule crainte (que j’inspirais). La terre m’a été assignée comme oratoire de prière et pour moi, son sol est pur… »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également permis au fidèle de prier dans les lieux où l’on prend les bains, où l’on jette les ordures, où l’on abat les animaux, dès lors qu’il estime en son âme et conscience, pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il doute de la pureté du lieu de prière et qu’il prie dans cet état d’esprit, sa prière est réprouvable, et il est tenu de la refaire dans un lieu pur durant le temps légal qui lui est imparti. Si le temps légal de la prière est achevé, le fidèle n’est plus tenu de rien.&amp;lt;br /&amp;gt; Si par contre le fidèle est certain que le lieu où il s’apprête à faire la prière est impur, il lui est interdit d’y prier. Si malgré tout il y prie, il est tenu de refaire sa prière dans et après le temps légal qui est imparti à celle-ci. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Les lieux où il est réprouvable de prier&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable de prier dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence des parcs pour les chameaux, où il est permis de prier.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Oui, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt; – Puis-je prier, reprit l’homme, dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?&amp;lt;br /&amp;gt; -Non, répondit le Prophète.&amp;lt;ref&amp;gt; In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura &amp;lt;/ref&amp;gt; »&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle prie aux abords des abreuvoirs pour chameaux, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans le temps légal de celle-ci, même s’il pense pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent, car le caractère réprouvable de la prière dans ces lieux est motivé par des considérations adoratives qui transcendent la raison humaine (‘illa ta‘abudiyya). &amp;lt;br /&amp;gt; Il est réprouvable de prier dans les lieux de culte des non musulmans, que ces lieux soient visités ou abandonnés&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, on rapporte que lorsque ‘Umar  arriva en Syrie, un moine l’invita à se restaurer. « Nous autres n’entrons pas dans vos églises, répondit-il, à cause des statues qui s’y trouvent ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, à moins que la nécessité l’y oblige (crainte d’un ennemi, froid intense…), auquel cas cela est permis, sans réprobation aucune. Si le fidèle y prie sans nécessité, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans son temps légal. &lt;br /&gt;
====d. le fidèle doit couvrir sa nudité==== &lt;br /&gt;
Le vêtement qui couvre la nudité du fidèle doit être opaque et ample.&amp;lt;br /&amp;gt; Par opacité du vêtement, on entend le fait qu’il ne laisse pas passer la lumière et donc, ne laisse pas distinguer la couleur de la peau et la forme du corps. Si le fidèle prie dans un vêtement qui, à première vue, laisse distinguer la couleur de sa peau, sa prière est annulée. S’il prie dans un vêtement qui laisse distinguer la couleur de la peau seulement après examen détaillé, sa prière est réprouvable et il est invité, sans obligation, à la refaire dans sontemps légal.&amp;lt;br /&amp;gt; Par amplitude du vêtement, on entend le fait qu’il ne soit pas moulant et ne colle pas au corps de sorte à laisser distinguer les parties que le fidèle doit couvrir&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Dâwûd rapporte qu’Umm Salama – Dieu l’agrée – demanda au Prophète  : « Une femme peut-elle prier avec un voile et une tunique sans avoir un pagne dessous (sans rien dessous) ? – Oui, répondit le Prophète, si la tunique est ample et couvre le dos du pied. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle prie dans un vêtement moulant les parties du corps à couvrir, sa prière est réprouvable et il est tenu de la refaire dans son temps légal. Fait cependant exception, le cas où le fidèle prierait dans un vêtement qui moule les parties du corps qu’il doit couvrir à cause de la pluie ou du vent, auquel cas sa prière ne serait pas réprouvable et il ne serait pas tenu de la refaire. &lt;br /&gt;
=====Les parties du corps que le fidèle doit couvrir (‘awra)===== &lt;br /&gt;
On distinguera les parties du corps que le fidèle doit couvrir dans la prière, et celles qu’il doit couvrir en dehors de la prière, c’est-à-dire, le reste du temps. &lt;br /&gt;
=====Les parties du corps à couvrir pendant la prière===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière à proprement dit, les parties du corp s que le fidèle doit couvrir sont de deux catégories : &lt;br /&gt;
*la partie du corps dite ‘awra mughalladha, &lt;br /&gt;
*et celle dite ‘awra mukhaffafa. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;La partie du corps dite ‘awra mughalladha&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Pour l’homme, il s’agit de la verge, des testicules et de la raie des fesses. Pour la femme, il s’agit de la partie antérieure (le ventre) et postérieure (le bas du dos au niveau du ventre) du tronc, jusqu’aux genoux. &amp;lt;br /&amp;gt; Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut que celui-ci ait la partie du corps dite‘awra mughalladha entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, en ayant la possibilité de la couvrir et en ayant conscience de son état de nudité, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal. S’il n’a pas la possibilité de couvrir la partie du corps dite ‘awra mughalladha (parce qu’il n’a pas de moyen de s’habiller ou d’emprunter un habit), ou qu’il n’a pas conscience de son état de nudité, sa prière demeure valable. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;La partie du corps dite ‘awra mukhaffafa&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Pour l’homme, il s’agit de la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux,outre la verge, les testicules et la raie des fesses.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour la femme, il s’agit de tout le corps,outre la partie antérieure et postérieure du tronc jusqu’aux genoux, à l’exception du visage et des mains, lesquels ne sont pas considérés comme des parties du corps dites ‘awra.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour que la prière du fidèle soit valable, celui-ci doit avoir la partie du corps dite ‘awra mukhaffafa entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî. S’il est sorti du temps darûrî sans avoir refait sa prière, il lui est recommandé de s’en acquitter hors de ce temps, sans toutefois que cela soit obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt; La distinction entre ‘awra mukhaffafa et ‘awra mughalladha est la suivante : si le fidèle prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal ; si par contre il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî ; s’il est sorti de ce temps, cela est simplement recommandé et non obligatoire. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Font toutefois exception, la plante des pieds, pour la femme, et les cuisses&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte en en-tête de chapitre (ta‘lîqan) d’après Ibn ‘Abbâs, Jarhad et Muhammad Ibn Jahsh – Dieu les agrée – que, selon le Prophète , la cuisse est au nombre des parties que le fidèle doit cacher.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour l’homme, qui, même si elles sont dénudées dans la prière, n’obligent pas à refaire celle- ci, quoique ces parties du corps soient considérées à l’origine comme ‘awra mukhaffafa. ===Les parties du corps à couvrir en dehors de la prière=== &lt;br /&gt;
S’agissant maintenant des parties du corps que le fidèle doit couvrir en dehors de la prière, elles sont fonction de la personne en présence de qui l’on se trouve. Ainsi, dans le cas où le fidèle : est une femme, et qu’elle est en présence : &lt;br /&gt;
* d’une femme musulmane, la partie du corps qu’elle doit couvrir va (au minimum) du nombril aux genoux ; &lt;br /&gt;
* d’une femme non musulmane, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains, selon l’avis autorisé dans l’école ; &lt;br /&gt;
* de parents mâles (avec lesquels il lui est interdit de se marier), elle ne doit laisser apparaître que la tête (cheveux et visage), le cou, les mains et les pieds &amp;lt;ref&amp;gt;Certains docteurs de la Loi mâlikites, considérant qu’il est difficile d’obéir à cette prescription, autorisent les fidèles à se conformer au rite shâfi‘ite qui autorise la femme musulmane à laisser apparaître de son corps devant ses proches les parties qui sont en deçà des genoux et au dessus du nombril.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’hommes avec lesquels elle peut légalement se marier, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dis aux croyantes de baisser les yeux et de contenir leur sexe ; de ne pas laisser apparaître leurs agréments, sauf ce qui en émerge} sourate 24, verset 31. Commentant ce verset, Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « C’est-à-dire, de ne laisser apparaître que le visage et les mains ». Ce qui veut dire qu’il n’est pas permis à une femme musulmane de laisser paraître ses pieds en public (comme de marcher dans la rue avec des sandales ouvertes). Quant à la voix de la femme, elle n’est pas ‘awra, car les femmes du Prophète  ont parlé aux Compagnons, outre qu’elles l’aient fait derrière un voile, et leur ont enseigné les préceptes de la religion.&amp;lt;/ref&amp;gt;. est un homme, et qu’il est en présence : &lt;br /&gt;
* de parents hommes et femmes, il doit couvrir la partie du corps qui va du nombril aux genoux ; &lt;br /&gt;
* de femmes avec lesquelles il lui est permis de se marier, il doit se couvrir entièrement le corps, sauf la tête, les mains et les pieds. est un enfant mâle : &lt;br /&gt;
* de moins de neuf ans, il n’a pas de ‘awra, et partant, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, ainsi que de procéder au lavage rituel de sa dépouille après sa mort ; &lt;br /&gt;
* de neuf, jusqu’à douze ans, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, mais pas de procéder à son lavage rituel après sa mort ; &lt;br /&gt;
* treize ans et plus, il est astreint, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que l’homme adulte. est une fille : &lt;br /&gt;
* de moins de deux ans et neuf mois, elle n’a pas de ‘awra et peut être vue entièrement nue ; &lt;br /&gt;
* de trois à quatre ans, elle peut être vue entièrement nue de son vivant, mais ne peut être lavée rituellement par un homme après sa mort ; &lt;br /&gt;
* de six ans et plus, elle obéit, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que la femme adulte&amp;lt;ref&amp;gt; Une fille de six ans et plus entre dans la catégorie des mushtahât, c’est-à-dire, dans la catégorie des personnes qui peuvent potentiellement exciter le plaisir charnel. Voir, supra chap. Les causes indirectes qui annulent la petite ablution. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====e. Le fidèle doit être orienté vers la qibla==== &lt;br /&gt;
Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut obligatoirement qu’il soit orienté vers la qibla, sous réserve : &lt;br /&gt;
* qu’il ait la possibilité de le faire. Ainsi, qui ne peut se tourner vers la qibla pour cause de maladie ou autre, et ne trouve personne pour le changer de position, pourra prier dans la direction où il se trouve sans avoir à refaire ensuite sa prière ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit en sécurité. Ainsi, qui est en danger et craint pour sa personne ou pour ses biens, pourra prier dans n’importe quelle direction sans avoir à refaire ensuite sa prière. * qu’il n’ait pas oublié de s’orienter vers la qibla. Ainsi, qui prie dans une autre direction que celle de la qibla par oubli voit sa prière agréée ; il est toutefois recommandé qu’il la recommence dans son temps légal. Entre autres énoncés scripturaires qui indiquent que le fait de s’orienter vers la qibla est une condition de validité de la prière, il y a le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; Que de fois Nous voyons ton visage virevolter en direction du ciel ! Eh bien ! que Nous te tournions vers une qibla susceptible de te contenter ! Tourne donc ton visage vers le Sanctuaire consacré (al-masjid al-harâm)} قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ sourate 2, verset 144.&amp;lt;/code&amp;gt; Il y a également cette tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Pendant que les fidèles étaient en train de faire la prière du matin à Qubâ’, quelqu’un survint qui leur dit : ‘‘Cette nuit l’Envoyé de Dieu a reçu une révélation ; il lui a été ordonné de prendre la Ka‘ba pour qibla. Orientez-vous donc dans cette direction.’’&amp;lt;br /&amp;gt; Aussitôt les fidèles, dont les visages étaient tournés du côté de la Syrie&amp;lt;ref&amp;gt;On pourrait aussi traduire : « étaient tournés vers le nord ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, firent volte-face et prirent la Ka‘ba pour qibla.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Ibn ‘Umar &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Mais on opère une distinction entre le fidèle qui se trouve à la Mecque et celui qui est hors de la ville sainte. Lorsque le fidèle se trouve à l’intérieur du Sanctuaire consacré de la Mecque, il doit faire face de tout son corps à l’édifice de la Ka‘ba. S’il est à la Mecque, mais en dehors de l’enceinte du Sanctuaire, il doit raisonner pour tenter de faire face à la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, en montant sur le toit de l’immeuble où il habite pour s’en assurer.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il est hors de la Mecque, il doit seulement s’orienter vers la qibla et n’est pas tenu de faire face à l’édifice de la Ka‘ba ; l’important étant qu’une partie au moins du visage de l’orant soit face à la qibla. &lt;br /&gt;
===La prière faite dans un véhicule ou à dos de monture=== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière accomplie dans un véhicule, ou bien celle-ci est surérogatoire,ou bien elle est canonique.&amp;lt;br /&amp;gt; Si la prière est surérogatoire, il est permis au fidèle de l’effectuer dans un véhicule en étant orienté dans la direction qu’il prend (et non dans la direction de la qibla), si la distance qu’il parcourt équivaut à au moins quatre vingt un kilomètres(81Km)&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, équivaut à la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir les prières. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte que Nâfi‘ a dit : « Ibn ‘Umar priait sur sa monture et faisait dans la même situation la prière impaire (al-witr), et il racontait que le Prophète  agissait ainsi. »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Il mimera alors l’inclinaison et la prosternation en gardant la position assise, mais veillera à pencher un peu plus le buste en mimant la prosternation.&amp;lt;br /&amp;gt; Si la prière est canonique&amp;lt;ref&amp;gt; Dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  : « Le Prophète  fit la prière (surérogatoire) tout en étant sur sa monture et se tournant vers l’Est. Lorsqu’il voulut faire la prière canonique, il descendit (de sa monture) et se tourna vers la qibla. » &amp;lt;/ref&amp;gt;, il est interdit au fidèle de la faire dans un véhicule en mimant les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en position assise, quand même il serait orienté en direction de la qibla, à moins qu’il soit en danger s’il descend de son véhicule, ou qu’il soit malade et ne puisse en descendre, auquel cas il pourra faire la prière canonique dans ces circonstances sans avoir à la refaire après coup. &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les éléments constitutifs de la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres :&amp;lt;br /&amp;gt; Par arkân as-salâ, ou « éléments constitutifs de la prière », on entend les actes et les paroles de la prière qui, s’ils viennent à manquer, entraînent sa nullité. Les éléments constitutifs de la prière sont au nombre de quatorze, que nous expliquerons comme suit : &lt;br /&gt;
====1.Formuler l’intention de prier==== &lt;br /&gt;
Il s’agit de formuler en soi-même l’intention d’accomplir la prière. Il est permis de prononcer verbalement cette intention, cela dit il est toujours préférable de la concevoir en son for intérieur. Le caractère obligatoire de l’intention de prier trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle formulera l’intention de prier au moment de prononcer le takbîr de sacralisation : « Allâhu akbar ». Cependant s’il formule d’abord l’intention de prier,puis laisse s’écouler un léger espace de temps avant de prononcer le takbîr, il n’y a pas de blâme en cela. Par exemple, si le fidèle formule l’intention de prier aux abords dela mosquée, puis entre dans celle-ci et prononce le takbîr de sacralisation, son intention de prier est valable. &lt;br /&gt;
=====Les conditions de validité de l’intention===== &lt;br /&gt;
Pour les prières canoniques, les prières fortement recommandées dites sunan mu’akkada&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, les prières du witr, des deux fêtes, des éclipses et du besoin d’eau.&amp;lt;/ref&amp;gt;, la prière surérogatoire du fajr, il faut obligatoirement que le fidèle précise en lui-même si la prière qu’il s’apprête à effectuer est surérogatoire ou canonique, et qu’il la spécifie (dhuhr ou ‘asr ; witr ou prière de la fête, etc.)&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant qu’il est permis au fidèle de formuler l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir, et ce sans même savoir de quelle prière il s’agit. Comme, par exemple, quand le fidèle trouve quelqu’un qui dirige une prière en commun sans qu’il sache s’il effectue la prière du vendredi ou celle du dhuhr, et formule l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir. Dans la Sunna : « Abû Mûsâ a dit : « Le Prophète m’avait envoyé vers ma tribu dans le Yémen. Au retour, je le retrouvai à al-Bathâ’. – Pour quel genre de pèlerinage (mineur ou majeur), me dit-il, as-tu fait la talbiya ? – Pour celui, répondis-je, en vue duquel le Prophète a fait lui-même la talbiya. – As-tu une victime à offrir, reprit-il. – Non, répliquai-je. Alors il me donna l’ordre de faire les circumambulations autour de la Maison sacrée et la course entre as-Safâ et al-Marwa. » In al-Bukhârî. 266 Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; S’agissant des prières surérogatoires recommandées dites nawâfi&amp;lt;ref&amp;gt;Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il suffit que le fidèle formule en lui-même l’intention de prier en surérogation pour que son intention d’accomplir ces prières soit valable. En effet, le temps imparti à chacune de ces prières suffit en lui-même à les spécifier. Ainsi, quand le fidèle prie en surérogation en milieu de matinée, sa prière est nécessairement celle du duhâ, car le temps imparti à cette prière n’est autre que le milieu de la matinée. &lt;br /&gt;
=====L’intention de diriger la prière===== &lt;br /&gt;
Toute prière qui, pour être valable, doit nécessairement être accomplie en assemblée, oblige l’imâm à formuler l’intention de la diriger. Ainsi, la prière du Vendredi, la prière dite de la crainte (salât al-khawf), la prière au cours de laquelle l’imâm est remplacé par un autre (istikhlâf) et les prières du ‘ishâ’ et du maghrib quand celles-ci sont accomplies simultanément dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm) pour cause de pluie.&lt;br /&gt;
=====L’intention d’être dirigé dans la prière===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière en assemblée, l’intention d’être dirigé par un imâm est un élément constitutif de celle-ci. Ainsi, dans le cas où le fidèle qui prie en groupe ne formulerait pas l’intention d’être dirigé par l’imâm et se conformerait à lui dans la prière (en délaissant, par exemple, la lecture de la fâtiha), sa prière serait invalidée.&amp;lt;br /&amp;gt; Cette intention doit être formulée au tout début de la prière en assemblée. Ainsi, dans le cas où un fidèle prononcerait le takbîr de sacralisation pour une prière individuelle, il ne lui serait pas permis, au cours de cette prière, de formuler l’intention de prier en groupe avec l’imâm. &lt;br /&gt;
====2. Prononcer le takbîr de sacralisation==== &lt;br /&gt;
Le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ce takbîr est un élément obligatoire des prières canonique et surérogatoire, tant pour le fidèle qui dirige la prière (imâm), que pour celui qui est dirigé par autrui (ma’mûm) ou prie individuellement (fadhdh). Le caractère obligatoire du takbîr de sacralisation dans la prière trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi que l’on vient de le dire, le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ceci étant, il n’y a pas de blâme à prononcer akbar, wakbar pour celui qui ne peut faire autrement. L’important étant que le fidèle : &lt;br /&gt;
*prononce le takbîr de sacralisation en langue arabe ; &lt;br /&gt;
*n’allonge pas le a de Allâh en ayant l’intention d’employer la forme interrogative ; &lt;br /&gt;
*n’allonge pas le deuxième a de akbar (akbâr) ; qu’il n’élide pas le hu de Allâhu (Allâ) ; &lt;br /&gt;
*remue la langue en prononçant le takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas nécessaire que le fidèle s’entende prononcer le takbîr de sacralisation pour que celui-ci soit valable ; si l’orant est muet, il se suffira, pour entrer en prière, de l’intention d’y entrer.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*soit en position debout au moment de le prononcer ; &lt;br /&gt;
*ne crée pas un espace de temps marqué entre les mots Allâhu et akbar. &lt;br /&gt;
====3. Prononcer le takbîr de sacralisation en position debout==== &lt;br /&gt;
Tout fidèle qui est capable de se tenir debout est tenu de prononcer le takbîr de sacralisation dans cette position pour toutes les prières obligatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Que ces prières obligatoires soient canoniques (dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.), votives (comme lorsque le fidèle fait le vœu d’accomplir une œuvre pie en employant une formule solennelle telle : « Je promets à Dieu de faire une prière en position debout », il est tenu de s’acquitter de son vœu) ou consistent en une obligation collective (telle la prière funèbre).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il n’est pas valable de prononcer le takbîr de sacralisation en étant appuyé sur ou contre quelque chose, ni de le prononcer en position assise ou en ayant le buste incliné.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour les autres prières, on distinguera entre les prières surérogatoires vivement recommandées (masnûn), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est considéré comme vivement recommandé (sunna) ; et les prières surérogatoires simplement recommandées (mandûb), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est simplement recommandé (nadb).&amp;lt;br /&amp;gt; Pour toutes ces prières surérogatoires, il est permis de prononcer le takbîr de sacralisation assis au lieu de le prononcer debout&amp;lt;ref&amp;gt;Quoique inapproprié (khilâf al-awlâ) pour avoir délaissé un acte recommandé, ou réprouvable (makrûh) pour avoir délaissé un acte vivement recommandé.&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais il est alors conseillé de s’asseoir en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final) de celle qui remplace la position debout. &lt;br /&gt;
====4. Réciter la fâtiha==== &lt;br /&gt;
Tout fidèle qui dirige la prière, ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans toutes les prières, qu’elles soient canoniques ou surérogatoires, et dans tous les cycles de prière, qu’on y récite le Coran à voix haute ou à voix basse&amp;lt;ref&amp;gt;Tel est l’avis qui prévaut dans l’école, conformément à l’opinion de l’Imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde. On a dit aussi dans l’école mâlikite que la récitation de la fâtiha était obligatoire dans la plupart des cycles de prière, ou dans la moitié de la prière, ou qu’elle était surérogatoire dans la totalité de la prière. Les tenants du dernier avis invoquent pour eux l’argument suivant : si la récitation de l’imâm dispense les orants qui sont derrière lui de réciter la fâtiha, et que les fidèles ne peuvent être dispensés que d’un acte recommandé, alors on en conclut que la récitation de la fâtiha dans la prière n’est pas obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fondement légal de cela est la tradition prophétique suivante : &amp;lt;q&amp;gt;N’a pas prié, celui qui ne récite pas l’Ouverture du Livre (la fâtiha) dans la prière.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après ‘Ubâda Ibn as-Sâmit. En outre, l’orant récitera la fâtiha sans la faire précéder de la formule : Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Le minimum requis consiste à remuer la langue ; il n’est donc pas nécessaire que le fidèle s’entende parler pour que sa récitation de la fâtiha soit déclarée valable.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle omet de réciter tout ou partie de la fâtiha et qu’il se rappelle de son omission après l’inclinaison (rukû‘), il procèdera aux prosternations de réparation d’un oubli (sujûd as-sahw) en compensation de son omission, juste avant la salutation finale.Si par contre il se rappelle de son omission avant l’inclinaison, il récitera la fâtiha à ce moment là. S’il ne le faisait pas, sa prière serait invalidée.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est recommandé de réciter la fâtiha dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix basse, et déconseillé de le faire dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix haute&amp;lt;ref&amp;gt;On récite le Coran à voix haute dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et dans les deux cycles de la prière du subh ; on le récite à voix basse dans la totalité des cycles des prières du dhuhr et du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle qui ne sait pas réciter la fâtiha en arabe doit l’apprendre dans cette langue ; si, pour une raison donnée, il n’a pas la possibilité de l’apprendre, il doit être dirigé dans la prière par un imâm qui sait la réciter dans cette langue ; s’il ne trouve pas d’imâm qui le dirige dans la prière, l’obligation qui lui incombe de réciter la fâtiha (et de se tenir debout pour la réciter) tombe purement et simplement. Cependant il est recommandé qu’il marque un temps entre la prononciation du takbîr de sacralisation et l’accomplissement de l’inclinaison, durant lequel il restera silencieux ou rappellera Dieu. &lt;br /&gt;
====5. Réciter la fâtiha en position debout==== &lt;br /&gt;
Pour les prières obligatoires, tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans la position debout, s’il en est capable.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dieu a dit :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; ..Tenez-vous debout pour Dieu en dévotion وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Quant au fidèle qui est dirigé par un imâm, de la même manière qu’il est dispensé de la récitation de la fâtiha, il est dispensé de la position debout qui s’y rattache, et peut valablement s’appuyer sur ou contre quelque chose.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans les prières surérogatoires, il est permis au fidèle de réciter la fâtiha en position assise, mais il est alors conseillé qu’il s’assoie en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final ou la position assise entre les deux prosternations) de celle qui remplace la position debout. &lt;br /&gt;
====6. Effectuer l’inclinaison==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu d’effectuer l’inclinaison (rukû‘) dans tous les cycles des prières obligatoires et surérogatoires. Le minimum requis consiste à pencher le buste de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux. Le caractère obligatoire de l’inclinaison dans la prière trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77. &lt;br /&gt;
====7. Se relever de l’inclinaison==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de se relever de l’inclinaison. Le minimum requis en la matière consiste à passer de la position inclinée à la position debout. Le caractère obligatoire du redressement après l’inclinaison trouve son fondement légal dans ce propos prophétique : «… puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
====8. Effectuer la prosternation==== &lt;br /&gt;
Le caractère obligatoire de la prosternation trouve son fondement légal dans le verset : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77.&amp;lt;/code&amp;gt; Le minimum requis consiste à poser au moins une partie du front sur le sol ; si le fidèle se prosterne seulement sur le nez, sa prosternation n’est pas valable. L’important étant que : &lt;br /&gt;
*le fidèle touche le sol avec le front&amp;lt;ref&amp;gt;S’il pose le front sur le dos des mains, sa prosternation n’est pas valable. Cependant il est permis,quoique réprouvable, de se prosterner sur son vêtement ou sur quelque chose que l’on porte sur soi (par exemple un turban) si ledit vêtement suit les mouvements du corps.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*se prosterne sur un sol dur&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant se prosterne sur quelque chose dans lequel son front s’enfonce, une couverture molletonnée, un matelas, etc, sa prosternation n’est pas valable.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou sur quelque chose qui est en contact avec le sol&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant se prosterne sur quelque chose qui ne touche pas le sol comme un hamac, sa prosternation n’est pas valable&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*exerce une pression légère sur le sol avec le front ; &lt;br /&gt;
*et que le lieu de prosternation ne soit pas trop surélevé&amp;lt;ref&amp;gt;Si le lieu de prosternation est légèrement surélevé, comme de se prosterner sur une paire de clefs ou sur un chapelet, ladite prosternation est valable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====9. Se relever de la prosternation====&lt;br /&gt;
Le minimum exigé consiste à ce que le fidèle redresse la tête, quand même ses deux mains resteraient posées sur le sol&amp;lt;ref&amp;gt;l’avis autorisé de l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; «…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis. &amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
====10. S’asseoir pour le salut final (de désacralisation)==== &lt;br /&gt;
Le seul moment où le fidèle est tenu obligatoirement d’être en position assise dans la prière est celui où il prononce le salut final&amp;lt;ref&amp;gt;Etre en position assise au moment de prononcer l’attestation de foi (at-tashahhud) est un acte vivement recommandé (sunna) ; être dans cette position au moment de prononcer la prière sur le Prophète (SAWS), puis les invocations d’usage, est un acte recommandé, mais sans insistance (mandûb ilayh).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====11. Prononcer le salut final==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de prononcer le salut final une fois seulement ; s’il omet de le prononcer ou se suffit de formuler en lui-même l’intention de sortir de la prière, sa prière n’est pas valable.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt; La formulation du salut final consiste à dire :&amp;lt;br /&amp;gt; « as-salâm ‘alaykum » (paix sur vous)&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant est incapable de prononcer cette formule en arabe, il formulera en lui-même l’intention de sortir de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle y ajoute les mots : « wa rahmatullâh (et grâce de Dieu), il n’y a pas de mal à cela, mais les omettre est préférable. L’important étant que le fidèle : &lt;br /&gt;
*prononce la formule de salut final en arabe ; &lt;br /&gt;
*détermine le mot salâm par l’article as-, et prononce as-salâm ; &lt;br /&gt;
*mette l’expression ‘alaykum (sur vous) au pluriel et non au singulier&amp;lt;ref&amp;gt;Comme de dire : as-salâm ‘alayka, car le fidèle prie en présence des anges, notamment des hafadha, les anges gardiens.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====12. Observer un temps d’immobilité pour tous les éléments constitutifs de la prière==== &lt;br /&gt;
Cette obligation a pour fondement légal ce passage de la tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis.&amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; ainsi que cet autre passage : &amp;lt;q&amp;gt;…puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt; Le minimum requis en la matière consiste à ce que le fidèle reste immobile un moment en plus du temps qu’il met à faire chaque geste de prière. &lt;br /&gt;
====13. Se tenir droit dans la prière==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de se tenir droit dans la prière, tant en position debout qu’en position assise. Il doit se tenir droit au moment de prononcer le takbîr de sacralisation, après s’être redressé de l’inclinaison et de la prosternation, et au moment de prononcer la salutation finale. S’il omet de le faire, même par oubli, sa prière n’est pas valable. &lt;br /&gt;
====14. Faire les actes obligatoires de la prière selon l’ordre prescrit==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de prier dans l’ordre selon lequel les actes obligatoires de la prière ont été rangés. Il devra donc d’abord se tenir debout pour prononcer le takbîr de sacralisation et réciter la fâtiha, puis faire l’inclinaison, puis se redresser de l’inclinaison, puis se prosterner, puis se relever de la prosternation, et ainsi de suite,conformément à l’ordre précité. Si le fidèle renverse l’ordre des actes obligatoires de la prière, sa prière n’est pas valable. &lt;br /&gt;
====Cas où le fidèle ne peut accomplir un ou plusieurs actes obligatoires de la prière==== &lt;br /&gt;
Dans le cas où le fidèle est incapable : &lt;br /&gt;
*de se tenir debout, parce que, dans cette position, il a des vertiges, des évanouissements,des incontinences, etc., il devra prier en s’appuyant sur quelque chose&amp;lt;ref&amp;gt;Ou sur quelqu’un, à condition que la personne sur laquelle il s’appuie ne soit pas en état d’impureté majeure ni en état de menstrues. Si le fidèle s’appuie dans la prière sur une personne en état d’impureté majeure ou en état de menstrues, il doit recommencer sa prière dans le temps darûrî de celle-ci. S’il ne trouve personne d’autre pour l’aider, il s’appuiera sur elle, et ne sera pas tenu de recommencer sa prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant qu’il est préférable qu’il prie appuyé sur quelque chose ou sur quelqu’un, et recommandé qu’il prie assis en tailleur (tarbî‘) et non sur la jambe gauche (tawarruk), pour distinguer les positions assises intrinsèques à la prière de la position assise qui remplace la position debout.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; s’il ne peut prier assis sans appui, il priera assis en étant appuyé sur quelquechose ; s’il ne peut prier assis sur quelque chose, il priera couché sur le flanc&amp;lt;ref&amp;gt;Droit ou gauche, mais prier sur le flanc droit est toujours préférable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; s’il ne peut prier sur le flanc, il priera sur le dos, les pieds en direction de la Ka‘ba ; s’il ne peut prier sur le dos, il priera sur le ventre, la tête en direction de la Ka‘ba. Si le fidèle renverse cet ordre, sa prière n’est pas valable&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Imrân Ibn Husayn  a dit : « J’avais des hémorroïdes ; aussi comme j’interrogeais le Prophète  sur la prière, il me répondit : « Prie debout ; si tu ne le peux pas, prie assis ; si tu ne peux assis, prie sur le côté. » In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de s’incliner, se prosterner et s’asseoir, il imitera en position debout les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en inclinant plus amplement le buste pour la prosternation, afin de distinguer celle-ci d’avec l’inclinaison ; &lt;br /&gt;
*de s’incliner et se prosterner, il imitera en position debout le geste de l’inclinaison et en position assise le geste de la prosternation ; &lt;br /&gt;
*de se mettre debout après la (deuxième) prosternation, il accomplira un cycle complet de prière (jusqu’à la fin de la deuxième prosternation), puis il achèvera le reste de la prière en position assise ; &lt;br /&gt;
*de se tenir debout le temps de réciter la fâtiha, il la récitera assis, puis se lèvera et effectuera l’inclinaison. Après quoi il accomplira tous les autres actes de la prière normalement ; &lt;br /&gt;
*d’accomplir tous les actes obligatoires de la prière, il formulera en lui-même l’intention d’entrer en prière, puis imitera les gestes de la prière, s’il le peut, et prononcera le salut final, s’il le peut. Le minimum requis consistant à ce qu’il fasse ce dont il est capable &amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez ». In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes vivement recommandés dans la prière (sunna)==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les actes vivement recommandés dans la prière se divisent en sunan qui concernent uniquement les prières canoniques, et en sunan qui concernent à la fois les prières canoniques et les prières surérogatoires. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés qui concernent uniquement les prières canoniques=== &lt;br /&gt;
Ces actes sont au nombre de quatre : &lt;br /&gt;
*réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans les deux premiers cycles des prières canoniques, tant pour l’imâm qui dirige la prière que pour le fidèle qui prie seul, à condition que le temps légal imparti à la prière suffise à cela. Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est vivement recommandé de réciter du Coran après la fâtiha dans les prières où on lit le Coran à voix basse&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire dans les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr. S’agissant par contre, des prières canoniques où on lit le Coran à voix haute, cela lui est vivement déconseillé, même s’il n’entend pas l’imâm qui le dirige réciter.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle pourra réciter, ne serait-ce un verset ou une partie d’un verset, sachant qu’il est recommandé d’achever entièrement une sourate, et réprouvable de lire deux sourates de suite, ou de lire la totalité d’une sourate et une partie d’une autre. S’il ne sait réciter que la fâtiha, il s’inclinera juste après avoir récité cette sourate et n’observera pas un temps d’attente entre sa récitation et l’inclinaison (pour simuler la récitation du Coran)&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « D’après Abû Qatâda (DAS), le Prophète (SAWS), à la prière de midi, récitait la fâtiha dans les deux premiers cycles ainsi que deux autres sourates. Dans les deux derniers cycles, il récitait la fâtiha en nous faisant entendre certains versets. Il prolongeait la récitation durant le premier cycle et l’abrégeait durant la seconde. Il agissait de même à la prière de l’après-midi et à celle de l’aube. » In al-Bukhârî, d’après Abû Qatâda (DAS&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*se tenir debout pour la récitation du Coran en plus de la position debout pour la récitation de la fâtiha (laquelle position est obligatoire) ; &lt;br /&gt;
*réciter le Coran à voix haute, et plus particulièrement la fâtiha, dans les prières canoniques du subh et du vendredi, ainsi que dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’&amp;lt;ref&amp;gt;Sous l’intitulé De la récitation à voix haute du Coran à la prière de l’aube, al-Bukhârî rapporte : « Umm Salama – Dieu l’agrée – a dit : « Je fis les circumambulations rituelles derrière les fidèles ; alors le Prophète (SAWS) fit la prière et récita la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Al-Bukhârî rapporte aussi d’après Jubayr Ibn Mut‘im (DAS) : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu (SAWS) réciter, à la prière du coucher du soleil, la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Il rapporte également d’après al-Barâ’ (DAS) les propos suivants : « Le Prophète (SAWS) était en expédition. Il récita à la prière du ‘ishâ’, durant un des deux (premiers) cycles de celle-ci, la sourate : {[J’en jure] par la figue et l’olive} sourate 95, verset 1. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le minimum requis en matière de récitation à voix haute consiste, pour l’homme, à se faire entendre par autrui. Quant à la femme, elle récitera de sorte à s’entendre elle-même ; &lt;br /&gt;
*réciter le Coran à voix basse dans les prières du dhuhr et du ‘asr, ainsi que dans le dernier cycle de la prière du maghrib, et dans les deux derniers cycles de la prière du ‘ishâ’. Le minimum demandé en matière de récitation à voix basse consiste, pour l’homme et la femme, à remuer la langue&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Abû Ma‘mar a rapporté ce qui suit : « Comme nous demandions à Khabbâb (DAS) si l’Envoyé de Dieu(SAWS) récitait (du Coran) aux prières de midi et de l’après-midi, il nous répondit : « Oui. – Et comment le saviez-vous ? » ajoutâmes-nous. – « Nous le reconnaissions, répliqua-t-il, à l’agitation de sa barbe. » In al-Bukhârî, d’après Abû Ma‘mar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés dans les prières canoniques et surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Ce sont les actes suivants : &lt;br /&gt;
*formuler tous les takbîr de la prière (soit la formule : Allâhu akbar), sauf le takbîr de sacralisation (lequel est obligatoire)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Hurayra (DAS) rapporte que quand l’Envoyé de Dieu (SAWS) commençait la prière, il prononçait le takbîr (de sacralisation) aussitôt qu’il était debout ; il le prononçait également quand il s’inclinait ; puis il disait : « Dieu écoute ceux qui le louent » en redressant ses reins après l’inclinaison. Ensuite, se tenant debout, il disait : « Seigneur à Toi la louange ». Il prononçait le takbîr quand il se baissait pour la première prosternation et il le prononçait quand il se relevait ; il faisait de même en accomplissant la deuxième prosternation et en relevant la tête. Il procédait de la même façon dans tout le cours de la prière ; il prononçait encore le takbîr lorsqu’il se relevait à la suite des deux cycles de prière et après s’être assis. In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*prononcer la formule : « Dieu écoute ceux qui Le louent », à voix haute pour l’imâm qui dirige une prière, et à voix basse pour le fidèle qui prie isolément&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonné tous ses péchés antérieurs. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au fidèle qui prie derrière un imâm, il lui est déconseillé de dire cette formule ; &lt;br /&gt;
*réciter l’attestation de foi, at-tashahhud, en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;La position assise durant laquelle le fidèle formule la salutation finale est un acte obligatoire de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*réciter la prière sur le Prophète (SAWS) à la suite de l’attestation de foi en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) se présenta à nous alors que nous étions dans l’assemblée dirigée par Sa‘d Ibn ‘Ubâda. Bashîr, le fils de Sa‘d, demanda au Prophète : « Dieu nous a ordonné de prier sur toi, ô Envoyé de Dieu ; comment devons-nous nous y prendre ? » Puis Abû Mas‘ûd ajoute : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) garda le silence au point que nous en vînmes à regretter que Bashîr l’ait questionné, mais l’Envoyé de Dieu (SAWS) finit par répondre : « Dites : « Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur la famille d’Abraham ; bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni la famille d’Abraham dans les univers ; certes Tu es digne d’être loué, le Très-Glorieux. » In Muslim, d’après Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il n’y a pas de formule consacrée pour cela, l’important étant, dans l’absolu, de prier sur le Prophète(SAWS); &lt;br /&gt;
*avoir la partie antérieure des doigts de pieds, les genoux et les mains qui reposent sur le sol dans la prosternation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « J’ai reçu l’ordre de faire la prosternation sur sept parties osseuses du corps : le front, – et de sa main il montrait son nez –, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Et nous ne devons, dans la prosternation, ni retenir les cheveux, ni relever les vêtements. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*rendre le salut à l’imâm qui dirige la prière, le visage orienté vers la qibla, en employant la formule : « as-salâmu ‘alaykum ». Il est également vivement recommandé à l’orant de donner le salut à son voisin de gauche, s’il a accompli au moins un cycle de prière avec lui. &lt;br /&gt;
*prononcer la salutation finale (obligatoire) à voix haute pour l’imâm qui dirige la prière et pour le fidèle qui prie derrière lui. Quant au fidèle qui prie seul, cela n’est pas recommandé. &lt;br /&gt;
*garder le silence, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm, dans les prières où l’on récite le Coran à voix haute, y compris au moment où l’imâm se tait entre la prononciation du takbîr de sacralisation et la récitation de la fâtiha, ainsi qu’entre la récitation de la fâtiha et la récitation d’une autre sourate. &lt;br /&gt;
*ajouter un temps d’immobilité équivalent au temps d’immobilité obligatoire de chaque acte de prière. &lt;br /&gt;
===Les actes de la prière qui sont recommandés, mais sans insistance (mandûb)=== &lt;br /&gt;
Il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
=====en se disposant à prier :===== &lt;br /&gt;
*de revêtir un vêtement long et ample par-dessus les autres vêtements. Cette recommandation concerne plus particulièrement l’imâm préposé à la direction des prières canoniques à la mosquée ; &lt;br /&gt;
*de placer une sutra&amp;lt;ref&amp;gt;Aucun terme français ne saurait rendre l’idée exacte du mot sutra dont le sens primitif est toute chose qui sert à couvrir, protéger ou former un écran, et dont le but est de faire reconnaître à autrui que le fidèle est en prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; devant soi. Cette recommandation vaut autant pour l’imâm que pour le fidèle qui prie seul&amp;lt;ref&amp;gt;S’agissant du fidèle qui prie derrière un imâm, la sutra de ce dernier lui servira de sutra. Dans la Sunna : « D&#039;après Ibn ‘Umar, le jour de la fête (de la rupture du jeûne), lorsqu&#039;il sortit, l’Envoyé de Dieu  donna l&#039;ordre d&#039;apporter une pique et de la planter devant lui et c&#039;est devant cette pique qu&#039;il fit la prière, tandis que les fidèles étaient rangés derrière lui. Il agit de même en voyage et c&#039;est de là que les émirs ont pris cet usage. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle ne place pas de sutra devant lui alors qu’il est sur un lieu de passage, et qu’une personne vient à passer devant lui, il commet un péché, néanmoins sa prière n’est pas annulée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Rien n’interrompt la prière ; repoussez (le passant) tant que faire se peut, car c’est un démon. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; La sutra consistera en un corps pur&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable d’utiliser un corps impur comme sutra.&amp;lt;/ref&amp;gt;, stable&amp;lt;ref&amp;gt;Cette condition exclut notamment l’utilisation d’une bête détachée comme sutra ou d’un trait fait à la craie.&amp;lt;/ref&amp;gt;, élevé&amp;lt;ref&amp;gt;Comme un mur.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou fiché&amp;lt;ref&amp;gt;Comme une pique.&amp;lt;/ref&amp;gt; en terre, et n’ayant pas en propre de détourner le fidèle de sa prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Le minimum requis en matière de sutra est que celle-ci soit large comme le manche d’une lance et haute d’une coudée&amp;lt;ref&amp;gt;La coudée représente la distance du coude à l’extrémité du majeur, évaluée à 50 centimètres.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à la distance qui sépare le fidèle de la sutra, elle sera équivalente à l’espace que celui-ci occupe quand il est en prosternation, plus l’espace nécessaire au passage d’un chat.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également permis à l’orant de faire du dos d’une personne sa sutra, à condition que cette personne soit musulmane et qu’elle ne soit pas une femme étrangère (à sa famille).&amp;lt;br /&amp;gt; Il est interdit de passer devant une personne en prière sans raison valable, même si celle-ci n’a pas placé devant elle une sutra. Il est recommandé au fidèle en prière de repousser la personne qui passe devant lui, mais sans faire de gestes trop nombreux, car cela annulerait sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Si celui qui passe devant quelqu’un qui prie savait quel péché il commet, il préfèrerait rester debout quarante plutôt que de passer devant ce fidèle qui prie. » Abû an-Nadr ajoute : « J’ignore s’il a dit quarante jours, quarante mois ou quarante ans. » In al-Bukhârî, d’après Abû Juhaym (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Cependant, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand il n’y a pas moyen de faire autrement, que le fidèle ait placé une sutra devant lui ou non.&amp;lt;br /&amp;gt; De même, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand on est soi-même en prière, par exemple pour combler un vide dans un rang, ou à cause d’un saignement du nez&amp;lt;ref&amp;gt;Ceci est vrai pour les mosquées autres que l’Oratoire consacré de La Mecque. S’agissant de cet oratoire, il est interdit au fidèle de passer devant quelqu’un qui y prie avec ou sans sutra quand on a moyen de faire autrement. Par contre, il est permis au fidèle qui accomplit ses circumambulations rituelles de passer devant quelqu’un qui prie, qu’il ait moyen de faire autrement ou non, que l’orant ait placé une sutra devant lui ou non.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; =====en formulant l’intention de prier :=====&lt;br /&gt;
*de préciser dans son for intérieur s’il s’acquitte de la prière dans son temps légal (adâ’) ou hors de son temps légal (qadâ’) ; &lt;br /&gt;
*de préciser le nombre des cycles de prière qu’il s’apprête à accomplir, comme, par exemple, de dire en lui-même : « Je formule l’intention de m’acquitter dans son temps légal de la prière obligatoire de midi en quatre cycles&amp;lt;ref&amp;gt;Le fait de préciser si la prière est obligatoire ou surérogatoire, et de spécifier quelle prière canonique on désire effectuer lors de la formulation de l’intention, est un élément constitutif (un acte obligatoire) de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; » ; &lt;br /&gt;
*de témoigner d’humilité.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Comblés sont les croyants ; ceux qui dans leur prière témoignent d’humilité بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ sourate 23, verset 1 et 2 ; &lt;br /&gt;
=====en prononçant le takbîr de sacralisation :===== &lt;br /&gt;
*d’élever en même temps les mains au niveau des épaules, de sorte à avoir les paumes en direction du sol et le dos des mains en direction du ciel. Sachant qu’il est réprouvable d’élever les mains en s’inclinant, en se redressant de l’inclinaison et en se relevant de la première position assise ; &lt;br /&gt;
*d’avoir les mains découvertes ; &lt;br /&gt;
=====en étant en position debout :===== &lt;br /&gt;
*de laisser pendre les bras le long des flancs dans les prières canoniques. Le fidèle veillera à ne pas bomber le torse exagérément, car le faire serait contraire à l’humilité. Ceci étant il est permis de poser la main droite sur la main gauche à hauteur de la poitrine dans les prières surérogatoires. Dans les prières canoniques, il est réprouvable de le faire si le fidèle vise à s’appuyer dessus ; s’il vise à se conformer à un acte du Prophète (SAWS), alors cela est recommandé, y compris dans les prières canoniques, selon l’avis autorisé de l’école ; &lt;br /&gt;
*d’écarter modérément les jambes ; &lt;br /&gt;
*de réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans tous les cycles des prières surérogatoires ; &lt;br /&gt;
*de réciter une sourate complète après la récitation de la fâtiha dans les prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;En faisant remarquer qu’il est réprouvable de répéter une même sourate dans les deux cycles d’une prière canonique, et recommandé de réciter deux sourates qui se suivent dans l’ordre du corpus coranique ; de même il est réprouvable de réciter deux sourates dans un même cycle d’une prière canonique, et permis de le faire dans une prière surérogatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; *d’allonger la récitation du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Cette recommandation vaut uniquement pour le fidèle qui prie seul ; quant à l’imâm, il n’allongera la prière qu’à la condition de diriger un petit groupe d’orants et sous réserve qu’il ait convenu de cela avec eux au préalable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans la prière canonique du subh, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal, c’est-à-dire, la partie qui va de la sourate 49 à la sourate 79. Dans la prière du dhuhr, il récitera soit une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal soit une des sourates comprises dans la partie appelée wasat al-mufassal, c’est-à-dire la partie du Coran qui va de la sourate 80 à la sourate 92. Dans les prières canoniques du ‘asr et du maghrib, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée qisâr al-mufassal, c’est-à-dire la partie qui va de la sourate 93 à la sourate 114. Quant à la prière canonique du ‘ishâ’, il est recommandé à l’orant de réciter une des sourates comprises dans la partie du Coran dite wasat al-mufassal. &lt;br /&gt;
*de réciter plus longuement dans le premier cycle de prière que dans le second (il est réprouvable de faire l’inverse)&amp;lt;ref&amp;gt;Sulaymân Ibn Yasâr rapporte d’après Abû Hurayra (DAS) : « Jamais je n’ai prié derrière un homme dont la prière ressemble autant à celle de l’Envoyé de Dieu (SAWS) qu’un tel. » Puis Sulaymân ajouta : « Il allongeait les deux premiers cycles de la prière de midi, raccourcissait ceux de la prière de l’après-midi ; il récitait des qisâr al-mufassal dans la prière du coucher du soleil, des wasat al-mufassal dans la prière de la nuit et des tûl al-mufassal dans la prière de l’aube. » In an-Nasâ’î, d’après Sulaymân Ibn Yasâr (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’entendre sa propre voix lorsqu’on est dirigé par un imâm dans les prières où le Coran est récité à voix basse. En effet, s’abstenir de le faire pourrait déconcentrer le fidèle et susciter en lui des pensées vaines ; &lt;br /&gt;
*de dire : « âmîn », pour le fidèle qui prie seul et pour celui qui prie derrière un imâm après la récitation de la fâtiha. Quant à l’imâm, il dira : « âmîn », dans les prières où le Coran est récité à voix basse, et s’abstiendra de le faire dans les prières où le Coran est récité à voix haute&amp;lt;ref&amp;gt;Abû Hurayra (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) nous enseignait de ne pas anticiper sur (les faits et gestes de) l’imâm et disait : « Quand il prononce le takbîr, alors prononcez-le ; quand il dit : {…non plus de ceux qui s’égarent} (sourate 1, verset 7), alors dites : « âmîn. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
=====En effectuant l’inclinaison :===== &lt;br /&gt;
*d’avoir le dos droit et ne pas lever ni baisser la tête&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière du fidèle n’est valable que s’il a le dos droit dans l’inclinaison et la prosternation. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Mas‘ûd al-Badrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de saisir ses genoux avec les mains en ayant les doigts écartés ; &lt;br /&gt;
*d’écarter les bras des côtés du corps quand le fidèle est un homme, et de plaquer les bras contre le corps quand le fidèle est une femme, cette posture étant moins voyante par rapport à elle ; &lt;br /&gt;
*de formuler l’expression : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih » (Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée !). Il n’y a pas de nombre requis pour formuler cette expression. Le fidèle n’invoquera pas (du‘â’) ni ne récitera du Coran pendant l’inclinaison. &lt;br /&gt;
=====En se tenant debout après l’inclinaison :=====&lt;br /&gt;
De dire la formule : « Allâhumma rabbanâ wa laka-l-hamd » (Mon Dieu, notre Seigneur et à Toi la louange), quand on est dirigé par un imâm ou quand on prie seul. Quant à l’imâm, il ne dira pas cette formule. Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu, notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonner tous ses péchés antérieurs.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===L’invocation recommandée dite du qunût=== &lt;br /&gt;
Etymologiquement, le mot qunût signifie l’adoration, l’obéissance et l’invocation. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu (qânitan lillâh), un croyant originel إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً sourate 16, verset 120. Ce mot signifie aussi le silence. Toujours dans le Coran :&amp;lt;br /&amp;gt; Tenez-vous debout pour Dieu dans le silence (qânitîn) حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Enfin il désigne la station debout.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La meilleure des prières est celle où l’on est longtemps debout (tûl al-qunût)&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/q&amp;gt; Dans la terminologie islamique, le mot qunût désigne l’invocation qu’il est recommandé de faire dans le deuxième cycle de la prière du subh, après avoir récité du Coran, et avant d’avoir fait l’inclinaison. Si le fidèle a omis de faire l’invocation du qunût en ce lieu de la prière et qu’il s’est incliné, il la fera après s’être redressé de l’inclinaison, et avant de se prosterner.&amp;lt;br /&amp;gt; Il n’y a pas de formule particulière en matière de qunût ; cependant il est recommandé de dire :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;blockquote&amp;gt;Mon Dieu, nous Te demandons assistance et nous Te demandons pardon ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous croyons en Toi et mettons notre confiance en Toi ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous nous soumettons à Toi et abhorrons celui qui Te dénie.&amp;lt;br /&amp;gt; Mon Dieu, c’est Toi que nous adorons et Toi que nous prions ;&amp;lt;br /&amp;gt;devant Toi nous nous prosternons et c’est vers Toi que nous nous acheminons et nous empressons ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous espérons Ta miséricorde et craignons Ton châtiment ;&amp;lt;br /&amp;gt;certes Ton châtiment juste atteindra les mécréants. »&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’on a fait cette invocation, il n’est pas recommandé d’y ajouter l’invocation suivante : « Mon Dieu, guide-moi parmi ceux que Tu as guidés ; préserve-moi parmi ceux que Tu as préservés ; Prends-moi en charge parmi ceux que Tu as pris en charge ; bénis pour moi ce que Tu as donné ; épargne-moi le mal que Tu as décrété, car c’est Toi qui décrètes et on ne saurait décréter contre Toi ; ne sera jamais humilié celui que Tu prends en charge ; béni sois-Tu, Seigneur, et exalté sois-Tu. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====En se prosternant :=====&lt;br /&gt;
*de se baisser en posant les mains avant les genoux, et de lever les genoux du sol avant les mains pour reprendre la position debout. Dans la Sunna : « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) poser les mains avant les genoux pour se prosterner »&amp;lt;ref&amp;gt;In At-Tirmidhî, d’après Wâ’il Ibn Hujr (al-Kindî) (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de poser le nez (en plus du front) sur le sol ou sur ce qui est relié au sol. Dans la Sunna : « …puis le Prophète (SAWS) se prosterna en touchant terre avec le nez et le front.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Abû Humayd as-Sâ‘idî (DAS). On a dit aussi dans l’école que le fait de se prosterner sur le nez (en plus du front) était obligatoire, et partant, qu’il fallait recommencer la prière dans son temps légal darûrî en cas de manquement à cette obligation.&amp;lt;/ref&amp;gt; » *de poser les mains ouvertes, les doigts serrés, à hauteur des oreilles ou en deçà (c’est-à-dire, non plus les mains mais l’extrémité des doigts à hauteur des oreilles), en direction de la qibla. Dans la Sunna : « Quand le Prophète (SAWS) se prosternait, il posait les mains sur le sol, la paume et les doigts en direction de la qibla.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bayhaqî, d’après al-Barâ’ Ibn ‘Âzib (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
*d’écarter les cuisses du ventre et écarter les bras des côtés du corps pour les hommes ; quant aux femmes au contraire, elles se ramasseront sur elles-mêmes et joindront les bras aux côtés du corps. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il priait, allongeait les bras à tel point qu’on apercevait le dessous blanc de ses aisselles&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn Mâlik Ibn Buhayna (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. » Egalement dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il se prosternait, écartait les cuisses et ne reposait aucunement son ventre sur celles-ci&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. » ; &lt;br /&gt;
*de faire des invocations pour soi ou pour autrui, que ces invocations aient trait à la vie terrestre ou à la vie céleste. Il n’y a point de durée fixée pour cela. Dans la Sunna : « Il n’est pas de lieu où l’adorateur soit plus proche de son Seigneur que dans la prosternation ; alors, invoquez abondamment (à ce moment de la prière) » ; &lt;br /&gt;
*de proclamer la transcendance de Dieu (tasbîh) par la formule : subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih. Sachant qu’il est recommandé de prononcer la formule du tasbîh avant les invocations d’usage précitées. &lt;br /&gt;
=====En étant assis :===== &lt;br /&gt;
*de replier le pied gauche sous la cuisse gauche, le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (tawarruk). Cette façon de s’asseoir est recommandée tant pour la femme que pour l’homme, tant entre deux prosternations que pour réciter le tashahhud ; &lt;br /&gt;
*de rendre la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) plus courte que la seconde (qui clôt la prière par la prononciation de la salutation finale), et ce en n’ajoutant rien à la récitation du tashahhud (dans la première posture assise), dont voici l’énoncé :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Les salutations sont destinées à Dieu ; les œuvres pies sont pour Dieu, ainsi que les pieuses paroles et les prières. Que le salut soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions ! que le salut soit sur nous et sur les bons serviteurs de Dieu. Je témoigne qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu, Unique, qui n’a point d’associé. Je témoigne que Muhammad est Son adorateur et Son Envoyé&amp;lt;ref&amp;gt;At-tahiyyâtu lillâh(i) ;az-zakiyyâtu lillâh(i) ;at-tayyibâtu-s-salawâtu lillâh(i) ;as-salâm ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u) ; as-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhi-s-sâlihîn(a).&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; ; *de mettre les deux mains sur les cuisses de sorte à avoir le bout des doigts sur les genoux. L’homme et non la femme écartera légèrement les cuisses ; &lt;br /&gt;
*de fermer tous les doigts de la main droite, sauf l’index et le pouce qu’il allongera en un geste indicateur, le côté de l’index faisant face au visage. Cette manière de faire est recommandée tant dans la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) que dans la seconde (qui clôt la prière) ; &lt;br /&gt;
*de remuer doucement l’index de la main droite, de droite à gauche et de gauche à droite ; &lt;br /&gt;
*d’invoquer Dieu après les prières sur le Prophète (SAWS) en récitant, entre autres formules d’invocations :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;blockquote&amp;gt;Mon Dieu, accorde-moi une miséricorde décisive, ainsi qu’à mes parents, à nos imâms&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, aux détenteurs du pouvoir temporel parmi les musulmans, ainsi qu’aux docteurs de la Loi à qui revient l’autorité spirituelle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et à ceux qui nous ont précédés dans la foi !&amp;lt;br /&amp;gt; Mon Dieu, je Te demande de me faire participer à tous les biens auxquels Muhammad, ton Prophète, a demandé de le faire participer ;&amp;lt;br /&amp;gt;je me réfugie en Toi contre tout mal contre lequel Muhammad, Ton Prophète, a lui-même cherché en Toi un refuge.&amp;lt;br /&amp;gt;Mon Dieu, pardonne-nous les péchés que nous avons commis jusqu’alors et ceux que nous allons commettre ; pardonne-nous ce que nous cachons et ce que nous publions ; pardonne-nous ce que Tu connais mieux que nous.&amp;lt;br /&amp;gt;Mon Dieu, accorde-nous ici-bas des mérites, et dans l’autre monde des mérites ! Préserve-nous du châtiment du Feu (infernal) !&amp;lt;br /&amp;gt;Je me réfugie en Toi contre l’épreuve pendant la vie et au moment de la mort, de l’épreuve dans le tombeau, contre la séduction de l’Antéchrist, contre les tourments de l’Enfer et le fatal aboutissement ! &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Les meilleures invocations sont celles qui sont tirées du Coran et de la Sunna, puis celles que le fidèle conçoit de lui-même ; &lt;br /&gt;
=====En prononçant la salutation finale :===== &lt;br /&gt;
de regarder droit devant soi, puis de tourner la tête à droite. C’est ainsi que procèdera l’imâm et le fidèle qui prie isolément. Pour le fidèle qui prie derrière un imâm, il prononcera la salutation finale (obligatoire) une fois en tournant la tête à droite, puis il répètera une autre salutation (vivement recommandée) en réponse à l’imâm, droit devant lui, pour bien indiquer qu’il s’adresse à l’imâm ; puis il rendra un troisième salut (vivement recommandé) au fidèle qui est placé à sa gauche, à condition qu’ils aient accompli ensemble un cycle de prière et plus derrière l’imâm. &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-6&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes qui annulent la prière (sunna)== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-6&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Annule la prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*concevoir l’intention de l’interrompre ; &lt;br /&gt;
*négliger un de ses éléments constitutifs&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, un des actes obligatoires de la prière. &amp;lt;/ref&amp;gt; ou une de ses conditions de validité. Si le fidèle néglige une de ces choses par inadvertance et s’en rappelle après un court moment, sa prière n’est pas annulée. Il reprendra simplement sa prière à partir du cycle qu’il a effectué de façon incomplète, et l’achèvera selon l’ordre prescrit ; &lt;br /&gt;
*faire volontairement, en plus de ce qui est demandé dans la prière, un acte qui relève de celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle le fait par inadvertance et que les actes qu’il a ajoutés à la prière sont en petite quantité, comme d’ajouter trois cycles à une prière de quatre, cela n’annule pas la prière, mais requiert d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli. De même, ajouter par inadvertance une parole à la prière qui relève de ses éléments constitutifs, comme de réciter la fâtiha en position assise, n’invalide pas ladite prière et requiert simplement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*s’asseoir pour prononcer le tashahhud, de façon volontaire, après avoir effectué le premier ou le troisième cycle de prière ; &lt;br /&gt;
*manger ou boire intentionnellement&amp;lt;ref&amp;gt;A moins que le fidèle avale un bout de nourriture qui s’était logé entre ses dents (même après l’avoir mâché), auquel cas sa prière n’est pas annulée. Cet acte requiert seulement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*émettre volontairement un son qui exprime un sens&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle articule par inadvertance une parole en peu de mots, cela n’annule pas la prière ; si la parole qu’il articule est en grande quantité, cela l’annule.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins que le fidèle prononce un tasbîh pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière en commun, ou récite en son lieu&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle récite un verset du Coran en dehors de son lieu naturel pour cette raison, comme de réciter un verset dans l’inclinaison, cela annule la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; un verset du Coran pour faire comprendre à autrui qu’il est en prière, auquel cas cela est permis&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La parole des Hommes n’a pas sa place dans la prière ; ce n’est que tasbîh, takbîr et récitation du Coran. » In Muslim, d’après Mu‘âwiya Ibn al-Hakam as-Sulamî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*émettre volontairement un son qui n’exprime pas un sens, comme de souffler par la bouche intentionnellement. A moins que le fidèle soit pris d’une légère quinte de toux, ou qu’il exprime sa douleur ou sa peine par des plaintes ou des gémissements légers, auquel cas cela n’annule pas la prière&amp;lt;ref&amp;gt;De même n’invalide pas la prière, le fait de pleurer peu ou beaucoup par crainte de Dieu. S’agissant du liquide glaireux que certains malades rejettent à jeun par vomissement, il n’annule pas la prière s’il est en petite quantité.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*vomir intentionnellement ; &lt;br /&gt;
*perdre la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’imâm qui dirige la prière en commun perd sa petite ablution au cours de l’office, la prière des fidèles qui sont derrière lui n’est pas invalidée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*avoir les parties du corps appelées ‘awra mughalladha&amp;lt;ref&amp;gt;Voyez supra chap. Les parties du corps que le fidèle doit couvrir.&amp;lt;/ref&amp;gt; apparentes ; &lt;br /&gt;
*recevoir sur soi une impureté qui souille le corps ou le vêtement, à condition que le fidèle en ait pris connaissance et qu’il ait le temps suffisant pour pouvoir s’en débarrasser ; &lt;br /&gt;
*rire bruyamment ; &lt;br /&gt;
*faire des mouvements en grande quantité qui ne relèvent pas des actes de la prière, comme de marcher en direction de quelqu’un pour l’empêcher de passer devant soi&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, le fait de marcher en continu sur une longueur de deux rangs (en avant, en arrière ou sur les côtés) pour combler un vide ou se placer derrière une sutra, n’annule pas la prière ; l’important étant que le fidèle garde toujours la partie antérieure du corps en direction de la qibla. De même, faire des mouvements légers, comme se gratter, faire un geste de la main ou de la tête pour rendre le salut, couvrir sa bouche avec la main quand on baille, cracher dans un mouchoir sans émettre de son, n’annule pas la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *avoir envie d’aller à la selle au point d’être distrait de l’accomplissement d’un acte obligatoire de la prière. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-7&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes réprouvables dans la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-7&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Dans la prière, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de formuler l’invocation du ta‘awwudh&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de dire : « Je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le lapidé. »&amp;lt;/ref&amp;gt; avant la fâtiha dans les prières canoniques. Quant à formuler cette invocation dans les prières surérogatoires, cela est permis, mais non recommandé ; &lt;br /&gt;
*de formuler l’expression : « Au nom de Dieu, le Tout Miséricorde, le Miséricordieux », avant de réciter la fâtiha&amp;lt;ref&amp;gt;A moins que le fidèle ne vise, en énonçant cette formule, à prendre en compte l’avis des autres écoles de droit musulman sur cette question, auquel cas l’énonciation de la basmala devient recommandable. Mais il est toujours réprouvable d’énoncer la basmala à voix haute.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans les prières canoniques. Quant à énoncer la basmala avant la fâtiha dans les prières surérogatoires, cela est indifférent. &lt;br /&gt;
*de formuler l’invocation du tawajjuh&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de dire : « J’ai tourné ma face vers Celui qui a conçu les cieux et la terre, en musulman soumis, et je ne suis pas au nombre des associants. Ma prière, mes dévotions, ma vie, ma mort sont consacrés à Dieu, le Seigneur des mondes, qui est sans associé. Tel est l’ordre qui m’a été assigné et je suis de ceux qui se soumettent à Dieu en toute confiance. »&amp;lt;/ref&amp;gt; avant la fâtiha, dans les prières canoniques, selon l’avis le plus connu de l’école ; &lt;br /&gt;
*de dire des invocations pendant la récitation de la fâtiha ou d’une quelconque autre sourate, dans les prières canoniques, comme, par exemple, d’implorer la miséricorde de Dieu après avoir récité un verset ayant trait à la miséricorde divine. S’agissant des prières canoniques, cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations (du‘â’) lors de l’inclinaison (rukû‘) ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations (du‘â’) après le premier tashahhud ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations après que l’imâm ait prononcé la salutation finale, et avant de saluer soi-même ; &lt;br /&gt;
*de formuler à voix haute les différentes invocations (du‘â’) de la prière, ainsi que les deux tashahhud ; &lt;br /&gt;
*en prosternation, de poser le front sur la partie du vêtement que l’on porte, comme le coin d’une manche ou le bout du turban ; &lt;br /&gt;
*de se prosterner sur un tapis, une natte ou autres, qui ont de la mollesse et de la douceur au toucher, car ce type de pièces de tissu ou d’étoffe empêche de se détacher des préoccupations terrestres et se recueillir. Si par contre il s’agit d’une pièce de tissu ou d’étoffe grossière, cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de répéter toujours les mêmes invocations aux mêmes moments dans la prière, car l’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait cela, ainsi que de prononcer un nombre défini de formules de tasbîh&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de prononcer un nombre défini de formules : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih », « Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée ! » dans l’inclinaison, et : « subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih, « Transcendance de mon Seigneur le Très Haut ! que Sa louange soit proclamée ! » dans la prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt; dans l’inclinaison et la prosternation, car les énoncés scripturaires ne s’accordent pas sur cette question ; &lt;br /&gt;
*de dire les invocations de la prière dans une autre langue que l’arabe pour qui est arabophone ; &lt;br /&gt;
*de tourner la tête ou le corps en arrière sans raison valable, tant que les pieds de l’orant restent orientés vers la qibla&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant tourne les talons en arrière en plus du corps, sa prière est annulée. Dans la Sunna : « Mon garçon ! ne te retourne jamais dans la prière, car le faire, c’est causer ta perte ; si toutefois tu y étais contraint, alors que cela soit dans une prière surérogatoire, et non dans une prière obligatoire. » In at-Tirmidhî, d’après Anas (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de croiser les doigts&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) ayant vu un homme croiser les doigts dans la prière, il les lui décroisa. » In Ibn Mâjah, d’après Ka‘b Ibn ‘Ujra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de replier les pieds gauche et droit sous les cuisses, tous les deux en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (iq‘â’) ; &lt;br /&gt;
*de fermer les yeux, à moins que le fidèle ne craigne, en les gardant ouvert, d’être distrait dans sa prière, auquel cas cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l’autre, à moins d’avoir une raison valable, comme d’être resté longtemps en position debout. &lt;br /&gt;
*de mettre un pied sur l’autre ; *de joindre les pieds tout au long de la prière ; &lt;br /&gt;
*d’être détourné de la prière par des préoccupations terrestres&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle est détourné de sa prière au point de ne plus savoir ce qu’il y a fait, il doit la recommencer.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de mettre quoi que ce soit dans la bouche&amp;lt;ref&amp;gt;Si ce que le fidèle a mis dans sa bouche l’empêche d’articuler correctement les mots du Coran, sa prière est annulée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de manipuler sa barbe, son vêtement ou autre, sans nécessité. Si par contre il y a nécessité de le faire, comme d’en éponger la sueur ou en ôter la poussière, cela n’est pas réprouvable ; &lt;br /&gt;
*de se gratter le corps sans nécessité. Si le fidèle se gratte sans arrêt, sa prière est annulée ; &lt;br /&gt;
*d’esquisser un sourire. Si le fidèle sourit sans arrêt, volontairement ou non, sa prière est annulée ; &lt;br /&gt;
*de retenir les cheveux derrière la tête pour prier&amp;lt;ref&amp;gt;En les nouant en catogan, ou autre. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) a défendu à un homme de prier en retenant ses cheveux derrière la tête. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Râfi‘ (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de dire : « Louange à Dieu ! » après avoir éternué, ou de répondre par un signe à celui qui dit : « Dieu te fasse miséricorde ! »&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant répond par une parole à qui exprime ce vœu, sa prière est annulée. A la différence du salut de l’islâm : « as-salâmu ‘alaykum », auquel il doit répondre obligatoirement, lors même qu’il prie.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réciter une sourate ou un verset autre que la fâtiha dans les deux derniers cycles des prières canoniques ; &lt;br /&gt;
*de réciter les sourates en changeant l’ordre du corpus coranique, comme de réciter la sourate 114 dans le premier cycle de prière, et la 113 dans le second &lt;br /&gt;
*de frapper des mains, même si l’orant est une femme et même si la nécessité le requiert, comme de le faire pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière&amp;lt;ref&amp;gt;En tel cas, le fidèle dira plutôt : « Transcendance de Dieu ! » In al-Bukhârî, d’après Sahl Ibn Sa‘d as-Sâ‘idî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de prier derrière un rang de fidèles incomplet ; &lt;br /&gt;
*de prier devant un four ou une cheminée en activité, car c’est la pratique des adorateurs du feu ; &lt;br /&gt;
*de décorer les niches (mihrâb), les murs et les plafonds des mosquées avec des calligraphies, des dorures et autres ornementations ; &lt;br /&gt;
*de ne pas édifier les mosquées selon un plan carré, car les construire selon un autre plan complique l’alignement des rangs des fidèles. Ceci étant dit, il est réprouvable d’édifier une mosquée selon un plan carré si la niche de prière (mihrâb) est placée dans un de ses angles, pour la raison que l’on vient d’en donner ; &lt;br /&gt;
*de prier dans une mosquée construite avec de l’argent illicite ; &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-8&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Réparation d&#039;un oubli commis dans la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-8&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les prosternations de réparation d’un oubli commis dans la prière consistent en deux prosternations suivies d’un tashahhud. Elles seront effectuées, selon les motifs qui les justifient, avant ou après les salutations finales. Si, dans une même prière, le fidèle commet plusieurs oublis qui justifient les prosternations de réparation, il n’aura à accomplir que deux prosternations en réparation de la totalité des oublis commis. &lt;br /&gt;
===Le statut légal des prosternations de réparation (d’un oubli commis dans la prière)=== &lt;br /&gt;
Les prosternations de réparation d’un oubli dans la prière : &lt;br /&gt;
*sont recommandées, pour l’imâm qui dirige la prière en commun, le fidèle qui prie seul, et pour celui qui, après avoir effectué une partie de sa prière en groupe, commet un oubli dans la partie de la prière qu’il effectue seul ; *sont obligatoires, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm durant un cycle de prière et plus, et qui voit celui-ci effectuer les prosternations de réparation. Quant à l’oubli commis par un fidèle alors qu’il est dirigé par un imâm, il est « couvert » par l’imâm et ne requiert pas les prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Qui prie derrière l’imâm n’a pas à effectuer les prosternations de réparation d’un oubli ; si c’est l’imâm qui commet un oubli, il doit effectuer, ainsi que celui qui prie derrière lui, les prosternations de réparation d’usage. » In ad-Dâraqutnî, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*entraînent l’annulation de la prière lorsque le fidèle qui est dirigé par un imâm durant au moins un cycle de prière, effectue avec lui les prosternations de réparation postérieures ou antérieures à la salutation finale alors qu’il n’a pas encore terminé sa prière. &lt;br /&gt;
===Les éléments constitutifs des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Elles consistent en une station assise entre deux prosternations, avant ou après la salutation finale. Si les prosternations de réparation sont : &lt;br /&gt;
*postérieures à la salutation finale de la prière, le fidèle doit formuler l’intention spécifique de les effectuer et les clore par une salutation spécifique&amp;lt;ref&amp;gt;Pour autant, si le fidèle néglige d’accomplir cette salutation, cela n’invalide pas les prosternations de réparation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*antérieures à la salutation finale, le fidèle n’est pas tenu de formuler cette intention, car il est encore en prière. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés en matière de prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Pour les prosternations de réparation, il est vivement recommandé de : &lt;br /&gt;
*de prononcer la formule : « Allâhu akbar », en courbant le corps vers le sol ; &lt;br /&gt;
*de prononcer la même formule en se redressant de la prosternation ; &lt;br /&gt;
*de prononcer le tashahhud après s’être prosterné&amp;lt;ref&amp;gt;Sans prier sur le Prophète(SAWS) ni faire d’invocation.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de prononcer à voix haute la salutation spécifique aux prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière. &lt;br /&gt;
===Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Soit les oublis commis par le fidèle dans la prière justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, soit ils justifient leur accomplissement après la salutation finale de prière. =====a. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière===== &lt;br /&gt;
Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada, par inadvertance&amp;lt;ref&amp;gt;Les sunna mu‘akkada de la prière sont au nombre de sept ; ce sont : - la récitation du Coran à voix haute en son lieu ; - la récitation du Coran à voix basse en son lieu (quant au fait de réciter le Coran à voix haute au lieu de le réciter à voix basse, il justifie l’accomplissement des prosternations de réparation postérieures à la salutation finale de prière, car il consiste en l’ajout et non au retranchement de quelque chose dans la prière) ; -la récitation du Coran après la fâtiha dans les prières canoniques ; -la position assise pour réciter le premier tashahhud ; -la position assise pour réciter le second tashahhud ; -la formulation de tous les takbîr (outre celui de sacralisation) ; -enfin la formulation de l’expression : « Dieu entend ceux qui Le louent », en son lieu.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière deux sunna simples et plus, par inadvertance ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada ou une sunna simple, et d’avoir ajouté à celle-ci un acte en plus de ce qui était demandé, comme d’omettre un takbîr et ajouter un cinquième cycle à une prière quaternaire. &lt;br /&gt;
=====b. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière===== &lt;br /&gt;
Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui ne relève pas des actes de celle-ci, à condition que cet ajout soit en petite quantité ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui relève des actes obligatoires de celle-ci. &lt;br /&gt;
===Est-il permis d’effectuer les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, avant celle-ci, et vice-versa===&lt;br /&gt;
 Il est interdit d’effectuer délibérément les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière antérieurement à celle-ci. Si le fidèle procède ainsi, sa prière est valable, mais il se charge d’un péché.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, il est réprouvable de les effectuer délibérément postérieurement à celle-ci. &lt;br /&gt;
===Est-il permis de négliger l’accomplissement des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Concernant les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, il est permis de les omettre intentionnellement, ou par inadvertance, sans que ce fait annule la prière. Le fidèle peut effectuer les prosternations de réparation toutes les fois que l’oubli qu’il a commis dans une prière passée lui revient à la mémoire.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, elles n’ont pas de raison d’être effectuées si l’oubli que le fidèle a commis dans la prière lui revient à la mémoire après un temps trop long, ou qu’il est sorti de la mosquée. Si l’oubli qu’il a commis lui revient à la mémoire alors qu’il est encore dans la mosquée, ou que l’espace de temps entre son oubli et le souvenir de celui-ci est court, il lui est recommandé d’effectuer les prosternations de réparation. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-9&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les prières surérogatoires== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-9&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il s’agit des prières que le Législateur suprême&amp;lt;ref&amp;gt;Dieu, en l’occurrence. &amp;lt;/ref&amp;gt; a demandé au fidèle d’accomplir, soit en les lui recommandant vivement (sunna), soit en les lui recommandant avec insistance (raghîba), soit en les lui recommandant sans insistance (mandûb). &lt;br /&gt;
===Les prières surérogatoires fortement recommandées (sunna)=== &lt;br /&gt;
Il s’agit, dans l’ordre de préférence : de la prière du witr, de la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, des fêtes respectives de la rupture du jeûne, le 1er de Shawwâl, et des Sacrifices, le 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la prière des éclipses, de la prière du besoin d’eau. &lt;br /&gt;
====a. La prière impaire (witr)==== &lt;br /&gt;
Elle consiste en un cycle de prière exempt de qunût&amp;lt;ref&amp;gt;Voir là-dessus, supra chap. L’invocation recommandée dite du qunût.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette prière ne peut être accomplie en dehors de son temps (qadâ’). &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière impaire===== &lt;br /&gt;
Le temps ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt;Par temps de prière ikhtiyârî, on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps –.&amp;lt;/ref&amp;gt; accordé au fidèle pour faire la prière impaire commence une fois que la prière du ‘ishâ’ a été accomplie, après que la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, ait disparu, et se termine avec le lever de l’aube&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle a accompli les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib, il attendra le début du temps légal de la prière du ‘ishâ’ pour effectuer la prière impaire dite witr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au temps darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Par temps de prière darûrî, on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière. Pour connaître ces motifs, voir chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; accordé au fidèle pour faire cette prière, il commence avec le lever de l’aube et se termine à l’heure de la prière du subh&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle dispose seulement du temps nécessaire pour accomplir les deux cycles de prière du subh avant que le soleil se lève, il est tenu de délaisser la prière du witr et de s’acquitter de celle du subh. S’il dispose d’un temps équivalent à trois ou quatre cycles de prière, il priera le witr, puis le subh. Quant au fajr, il diffèrera son accomplissement jusqu’au temps du duhâ. Si le fidèle se souvient qu’il a omis le witr alors qu’il prie le subh, il lui est recommandé (mandûb, ou seulement permis, jâ’iz) de l’interrompre et d’accomplir le witr s’il dispose d’un temps suffisant pour cela.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière impaire=====&lt;br /&gt;
Concernant la prière impaire, il est recommandé de : &lt;br /&gt;
*réciter les sourates 112, 113 et 114 après la fâtiha ; &lt;br /&gt;
*réciter à voix haute ; &lt;br /&gt;
*la retarder jusqu’aux derniers instants de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit finit avec le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour qui est habitué à se lever à ces moments&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Faites à la fin de vos prières de nuit un cycle impair. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle a prié le witr au début de la nuit, et qu’il se lève à sa fin, il ne le priera pas une seconde fois après les prières surérogatoires de nuit, car le Prophète (SAWS) a dit : « Pas deux witr dans une même nuit ! »&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tirmidhî, d’après Talq Ibn ‘Alî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*la faire après une prière paire, dite shaf‘&amp;lt;ref&amp;gt;Le minimum requis pour le shaf‘ consiste à effectuer deux cycles de prière légers dans lesquels il est recommandé de réciter respectivement les sourates 87(Al-A&#039;la ,Le trés haut) et 109 (Al kafirun, les infidéles).&amp;lt;/ref&amp;gt;, séparée d’elle par une salutation finale ; &lt;br /&gt;
*la faire en assemblée uniquement pendant le mois du jeûne de Ramadân. &lt;br /&gt;
=====Les actes réprouvables de la prière impaire===== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable que la prière du witr : &lt;br /&gt;
*soit effectuée isolément, sans être précédée d’une prière paire dite shaf‘ ; &lt;br /&gt;
*soit différée jusqu’à son temps darûrî sans motif valable&amp;lt;ref&amp;gt;Voir pour ces motifs, supra chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ne soit pas séparée du shaf‘ par une salutation finale. &lt;br /&gt;
====b. La prière des deux fêtes==== &lt;br /&gt;
La prière spéciale à chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices a été instituée en l’an un de l’Hégire. La première fête que le Prophète (SAWS) ait célébrée est celle de la rupture du jeûne, en l’an deux. La prière des deux fêtes trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique : « Le Prophète (SAWS) s’installa à Médine. Or, les habitants de cette ville avaient deux jours de réjouissances. Le Prophète (SAWS) leur demanda : « Quels sont ces jours ? – Ce sont, répondirent-ils, des jours que nous fêtions avant l’Islâm. – Eh bien ! reprit le Prophète, Dieu les a remplacés par deux jours meilleurs que ceux-là : le jour des Sacrifices et celui de la rupture du jeûne.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Anas (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===== - Le statut légal de la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Le Législateur suprême a fortement recommandé (sunnat-‘ayn) d’accomplir la prière des deux fêtes à tout homme pubère qui est astreint à la prière du vendredi, à condition qu’il l’accomplisse en commun. Si le fidèle a manqué la prière de fête en commun avec l’imâm, ou qu’il n’est pas astreint à la prière du vendredi&amp;lt;ref&amp;gt;Comme l’enfant impubère, le voyageur, la personne habitant dans un lieu éloigné des villes, la femme. A moins que cette dernière n’appelle les regards des hommes, auquel cas la prière des fêtes lui sera interdite.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il lui est toujours recommandé de l’effectuer, mais cette fois de façon non appuyée.&amp;lt;br /&amp;gt; Par contre, il n’est pas recommandé au fidèle en état de sacralisation pour le pèlerinage d’accomplir la prière de la fête des Sacrifices le 10ème jour de Dhû al-Hijja, car la station qu’il effectue au niveau du repère consacré, al-Mash‘ar al-Harâm, durant ce jour remplace la prière de fête des Sacrifices. &lt;br /&gt;
===== - Le délai de la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
L’intervalle de temps pendant lequel il est recommandé aux fidèles d’accomplir la prière des deux fêtes commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable d’accomplir ces prières juste après le lever du soleil, et non recommandé de les retarder au-delà du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance.&amp;lt;/ref&amp;gt; jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Passé ce délai, le fidèle ne devra plus effectuer cette prière. &lt;br /&gt;
===== - La forme de la prière de chacune des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
La prière des deux fêtes se compose de deux cycles, comme les autres prières surérogatoires.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna, on rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La prière du voyageur est de deux cycles ; la prière du vendredi est de deux cycles ; les prières de rupture du jeûne et des Sacrifices sont de deux cycles complets, auxquels ne doivent manquer aucun des éléments qui les constituent, ainsi que je l’ai entendu dire à Muhammad (DAS). &amp;lt;/q&amp;gt;In Ibn Mâjah. &lt;br /&gt;
===== - Les actes vivement recommandés de la prière de chacune des deux fêtes=====&lt;br /&gt;
Pour la prière des deux fêtes, il est vivement recommandé de formuler dans le premier cycle six takbîr, outre le takbîr (obligatoire) de sacralisation, et dans le deuxième, cinq takbîr, outre le takbîr qui se prononce lorsqu’on se relève debout.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle oublie de réciter tout ou partie des takbîr et commence à réciter le Coran, il s’interrompra et dira ces takbîr s’il n’a pas encore entamé son inclinaison (rukû‘), puis il recommencera, à la suite, ce qu’il avait accompli de la récitation du Coran. Puis, après la salutation finale, il fera deux prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’il a récité deux fois la fâtiha dans le même cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si celui qui a oublié les takbîr ne s’aperçoit de son omission qu’après s’être incliné (rukû‘), il continuera sa prière, et avant la salutation finale, accomplira deux prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Pour avoir omis un takbîr vivement recommandé.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle qui n’a pu entrer en prière avec le groupe qu’au moment où l’imâm commence la fâtiha dans le premier cycle, formulera aussitôt les sept takbîr et continuera la prière avec le groupe. Celui qui n’arrive qu’au moment de la récitation de la fâtiha du second cycle de prière, formulera cinq takbîr, outre le takbîr de sacralisation ; ensuite lorsqu’il s’acquittera du premier cycle qu’il a manqué avec le groupe, il formulera six takbîr, outre celui qu’il formule en se levant debout. &lt;br /&gt;
===== - Les actes relatifs à la prière des deux fêtes qui sont recommandés, mais sans insistance===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière des deux fêtes, il est recommandé, mais non de façon appuyée : &lt;br /&gt;
*de l’accomplir sur un oratoire en plein air (musallâ), et réprouvable de l’accomplir à la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Fait cependant exception, la Mecque, où il est recommandé d’accomplir la prière des fêtes dans la mosquée où est la Ka‘ba, eu égard à la solennité du lieu.&amp;lt;/ref&amp;gt;, à moins d’une raison valable, comme de craindre les pluies ; &lt;br /&gt;
*d’élever les mains uniquement pour le takbîr de sacralisation&amp;lt;ref&amp;gt;Elever les mains pour les autres takbîr est réprouvable. Pour savoir comment lever les mains au moment de formuler le takbîr de sacralisation, voir, supra chap. Les actes qui sont recommandés dans la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de formuler les takbîr avant la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*de formuler les takbîr à la suite les uns des autres, sans interruption. Sauf pour l’imâm, à qui il est recommandé de les formuler en observant un temps d’arrêt entre chaque takbîr afin que les fidèles puissent les répéter après lui. Il est par ailleurs réprouvable de dire quoi que ce soit entre les takbîr, comme de prononcer la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand ! » ; &lt;br /&gt;
*de réciter le Coran à voix haute ; &lt;br /&gt;
*de réciter dans le premier cycle de prière les sourates 87 ou 88 après la fâtiha, et dans le second cycle, les sourates 91 ou 92. &lt;br /&gt;
===== -Les actes recommandés du double prêche de chacune des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Concernant le double prêche relatif à chacune des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Les éléments constitutifs du double prêche des fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices sont les mêmes que ceux du double prêche du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il est recommandé, mais non de façon appuyée : &lt;br /&gt;
*de commencer chacun des deux prêches par un takbîr et plus, et le clore par un takbîr et plus, sans nombre limité ; &lt;br /&gt;
*effectuer le double prêche après la prière de la fête. Si la prière est accomplie après les deux prêches, cette façon de procéder est valable, mais il est recommandé de recommencer les deux prêches après la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, on rapporte qu’Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « J’ai assisté à la fête avec l’Envoyé de Dieu , ainsi qu’avec Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân – Dieu les agrée en leur ensemble – ; tous faisaient la prière avant le prêche. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*pour les fidèles qui écoutent l’imâm prêcher, de formuler en eux-mêmes les takbîr chaque fois qu’il en dit ; &lt;br /&gt;
*se taire lors des deux prêches et écouter l’imâm ; &lt;br /&gt;
*présenter le buste (et pas seulement la face) à l’imâm qui prêche. &lt;br /&gt;
===== - Les œuvres de nuit et de jour qu’il est recommandé d’accomplir au cours de chacune des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;On entend ici par « nuit des deux fêtes » celle qui précède le jour de chacune des deux fêtes, c’est-à-dire la nuit qui précède le 1er jour de Shawwâl, et celle qui précède le 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt; ===== &lt;br /&gt;
Il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*de vivifier la nuit de chacune des deux fêtes par des pratiques pieuses comme le Rappel de Dieu, la prière, les implorations ou la récitation du Coran. Le minimum requis en la matière consistera à accomplir en assemblée les prières du ‘ishâ’ et du subh&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque effectue des pratiques pieuses durant la nuit des deux fêtes en escomptant uniquement la rétribution divine, celui-là n’aura pas le cœur mort au jour où tous les cœurs meurent. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Pour connaître le détail de cette grande ablution, voir, supra chap. A quelles occasions est-il recommandé de faire la grande ablution&amp;lt;/ref&amp;gt; après le lever de l’aube du jour de chacune des deux fêtes, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  faisait la grande ablution le jour de la rupture du jeûne et le jour des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui –.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se parfumer et se vêtir d’habits neufs ou très propres, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Dieu aime voir sur Ses adorateurs les effets de Sa grâce. » In at-Tirmidhî, d’après ‘Amr, d’après son père Shu‘ayb, d’après son grand-père.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’arranger les cheveux, la barbe, les moustaches, tailler les ongles, épiler ou raser les aisselles et le pubis ; &lt;br /&gt;
*de se rendre à la prière de chacune des deux fêtes à pied en prononçant des takbîr à haute voix&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de façon à s’entendre soi-même et à être entendu de ceux qui suivent de très près.&amp;lt;/ref&amp;gt; le long du chemin&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle s’y rend après le lever du soleil ; sinon, il n’en prononcera pas avant que le soleil soit levé. Dans la Sunna, at-Tirmidhî rapporte que ‘Alî (DAS) a dit : « C’est une pratique prophétique que de se rendre à (prière de) la fête à pied. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de revenir par un autre chemin (que celui emprunté à l’aller)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand c’était un jour de fête, le Prophète (SAWS) prenait un chemin différent (au retour). » In al-Bukhârî, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le jour de la fête de la rupture du jeûne, manger quelque chose avant de se rendre à la prière de la fête. Il est recommandé de rompre le jeûne ce jour là avec un nombre de dattes impair&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Anas (DAS) a dit : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) ne sortait pas le matin du jour de la fête de la rupture du jeûne avant d’avoir mangé quelques dattes. » Et (d’après une autre chaîne de narrateurs) il ajouta : « Le Prophète (SAWS) en mangeait un nombre impair. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le jour de la fête des Sacrifices, de retarder le repas jusqu’au plein accomplissement de la prière de la fête&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de pouvoir, au retour manger de la chair des animaux immolés en sacrifice.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même si l’on ne sacrifie pas de victime ; &lt;br /&gt;
*de sortir, pour la prière de la fête, après le lever du soleil pour celui dont la demeure est proche de l’oratoire où va se dérouler la prière ; &lt;br /&gt;
*de réciter des takbîr assis dans l’oratoire jusqu’à ce que l’imâm paraisse. &lt;br /&gt;
===== - Les actes réprouvables relatifs à la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière des deux fêtes, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*d’accomplir une prière surérogatoire avant ou après la prière de la fête si celle-ci est célébrée dans un oratoire en plein vent. Si par contre elle est célébrée dans une mosquée, il n’est plus réprouvable d’y faire des prières surérogatoires avant et après la prière de la fête ; &lt;br /&gt;
*de prononcer entre deux takbîr (parmi les six du premier cycle et les cinq du deuxième) la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand » ; &lt;br /&gt;
*de faire un appel à la prière de la fête, comme de dire : « as-salâtu jâmi‘a ». &lt;br /&gt;
===== - Les takbîr après les prières canoniques des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja===== &lt;br /&gt;
Il est recommandé à tout fidèle&amp;lt;ref&amp;gt;A qui la Loi demande ou non d’effectuer la prière des deux fêtes.&amp;lt;/ref&amp;gt; : &lt;br /&gt;
*de prononcer trois takbîr après chacune des quinze prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable de prononcer ces trois takbîr après les prières surérogatoires ou après les prières canoniques qui sont effectuées hors de leur temps légal. Par prières canoniques on entend les prières du dhuhr, du ‘asr, du maghrib, du ‘ishâ’ et du subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jour de Dhû al-Hijja, à commencer par la prière du dhuhr du 10ème de Dhû al-Hijja et à finir par la prière du subh du 13ème jour de ce même mois. Dans le Coran : Rappelez Dieu pendant des jours dénombrés وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ sourate 2, verset 203. Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – commente ainsi ce verset : « Les jours dénombrés sont les jours de tashrîq&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit des 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;. » Le fidèle qui oublie ces takbîr les prononcera, s’il remarque son oubli, presque aussitôt après la prière ; sinon il ne les prononcera pas. Concernant ces takbîr, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de les prononcer après les prières canoniques et avant le dhikr&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, avant les tasbîh, les implorations, la récitation du verset du Trône, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’employer trois fois à la suite la formule : « Allâhu akbar », sans y ajouter quoi que ce soit ; &lt;br /&gt;
*pour la femme, de s’entendre soi-même en les prononçant ; pour l’homme d’être entendu par ceux qui suivent de très près ; &lt;br /&gt;
=== c. La prière des éclipses=== &lt;br /&gt;
La prière des éclipses trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Le soleil et la lune ne sont pas éclipsés à cause de la vie ou de la mort de quelqu’un. Lorsque vous verrez ces astres (éclipsés) réfugiez-vous dans la prière. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;br /&amp;gt; Cette prière est fortement recommandée (sunna) à tout fidèle qui est astreint aux prières canoniques, et simplement recommandée (mandûb) à l’impubère. &lt;br /&gt;
=====La prière de l’éclipse de soleil (kusûf)&amp;lt;ref&amp;gt;A la question : peut-on employer le terme kasafa ou khasafa pour dire « être éclipsé », en parlant du soleil, al-Bukhârî répond que le Coran se sert de khasafa en parlant de la lune, sourate 75, verset 8.&amp;lt;/ref&amp;gt;===== &lt;br /&gt;
Elle consiste en deux cycles de prière qui seront accomplis de la même manière que les autres prières surérogatoires. Toutefois, il est vivement recommandé (sunna), en plus des actes constitutifs des prières surérogatoires, d’ajouter une station debout et une inclinaison à chaque cycle de la prière des éclipses&amp;lt;ref&amp;gt;Pour connaître le détail de cette prière, ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui, a dit : « Au temps de l&#039;Envoyé de Dieu (SAWS), une éclipse de soleil se produisit. L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) fit la prière et resta debout longuement, environ le temps de réciter la sourate La Vache. Il accomplit ensuite une longue inclinaison, puis se relevant, il se tint de nouveau debout longuement, mais moins que la première fois. Alors il accomplit une longue inclinaison, mais d&#039;une durée moindre que la première. Après cela il se prosterna, puis (se releva et) se tint longtemps debout, mais moins que la première fois, fit une longue inclinaison, de durée moindre que la première, se releva, se tint encore longuement debout, mais moins que la première fois, accomplit une deuxième inclinaison longue, mais moins que la première, se prosterna et retourna à sa place. A ce moment le soleil s&#039;était dégagé. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’éclipse de soleil===== &lt;br /&gt;
Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière des éclipses commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr. Si le soleil se lève éclipsé, on attendra, pour effectuer la prière de l’éclipse, qu’il soit à la hauteur voulue au dessus de l’horizon. Si l’éclipse arrive après midi, il n’y a pas lieu à la prière indiquée. On a dit aussi dans l’école que ce délai allait du lever du soleil jusqu’à son coucher, ou du lever du soleil jusqu’au début du temps légal du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de soleil===== &lt;br /&gt;
Pour la prière de l’éclipse de soleil, il est recommandé (mandûb) : &lt;br /&gt;
*de la prier en groupe ; &lt;br /&gt;
*de la prier à la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Pour être plus précis, à la mosquée où est célébrée la prière du vendredi, ou encore, à la « Grande mosquée ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, si elle est accomplie en groupe&amp;lt;ref&amp;gt;Le fidèle qui prie seul l’accomplira chez lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de la prier à voix basse ; &lt;br /&gt;
*de réciter longuement du Coran pendant la première station debout, puis, pendant les trois autres stations debout, de continuer par les sourates à la suite. A moins que l’imâm ne craigne de gêner les fidèles en récitant trop longuement ou ne craigne de sortir du délai accordé pour accomplir la prière de l’éclipse de soleil, auxquels cas, il abrègera la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer chaque inclinaison (rukû‘) de même durée, à peu près, que la récitation du Coran qui l’a précédée&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, si le fidèle a récité la sourate 2 pendant la première station debout, d’effectuer une inclinaison de même durée que la récitation de cette sourate.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Pendant l’inclinaison, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-‘adhîm », sans invoquer ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer chaque prosternation (sujûd) de même durée, à peu près, que l’inclinaison qui l’a précédée. Pendant la prosternation, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-a‘lâ », et invoquera ; &lt;br /&gt;
*de faire un appel à cette prière en ces termes : « as-salâtu jâmi‘a »&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque au temps de l’Envoyé de Dieu  il y eut une éclipse de soleil, on fit cette convocation : « Venez à la prière en commun. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*de faire une exhortation pieuse (wa‘dh) à la suite de la prière. Pendant cette exhortation, l’imâm louera Dieu et priera sur le Prophète (SAWS). &lt;br /&gt;
=====La prière de l’éclipse de lune===== &lt;br /&gt;
La prière de l’éclipse de lune est recommandée au fidèle, mais sans insistance (mandûb). Celle-ci consiste à effectuer deux cycles ordinaires de prière, à la manière des prières surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire avec une seule station debout (qiyâm) et une seule inclinaison (rukû‘) par cycle, à la différence de la prière de l’éclipse de soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le temps accordé au fidèle pour l’accomplir dure la nuit entière. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de lune=====&lt;br /&gt;
Concernant la prière de l’éclipse de lune, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de la prier à voix haute ; &lt;br /&gt;
*de la prier deux cycles par deux cycles, jusqu’à la réapparition de la lune ou jusqu’à sa disparition au lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
*La prier chacun chez soi. &lt;br /&gt;
=== d. La prière du besoin d’eau (salât al-istisqâ’)=== &lt;br /&gt;
La prière du besoin d’eau, ou salât al-istisqâ’, est une prière spécifique dans les temps de sécheresse et de manque d’eau, afin de demander à Dieu, pour les moissons et toute les cultures, pour les besoins des hommes et des animaux, d’envoyer de l’eau par la voie d’un fleuve ou d’une rivière ou par toute autre voie, [soit par la pluie, soit en revivifiant les sources appauvries ou taries, et les torrents desséchés]. » Cette prière est : &lt;br /&gt;
*fortement recommandée (sunna), dans les temps de sécheresse, à tout fidèle astreint à la prière du vendredi ; &lt;br /&gt;
*recommandée sans insistance (mandûb), à tout fidèle qui n’est pas astreint à la prière du vendredi, comme les femmes et les enfants, ou qui a manqué la prière de l’istisqâ’ en commun, ou qui a reçu juste ce qu’il faut d’eau pour se suffire à soi&amp;lt;ref&amp;gt; On fera cette prière, même sur un navire en pleine mer lorsque son équipage va manquer d’eau, soit loin des côtes, soit assez près d’un lieu abordable dont on ne peut approcher à cause du vent ou de la tempête.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*réprouvable pour la jeune fille qui n’appelle pas les regards des hommes, et pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de discernement ; &lt;br /&gt;
*interdite pour la jeune fille qui appelle les regards des hommes.&lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière de l’istisqâ’ commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. On renouvellera cette prière, si les vœux des fidèles tardent à être exaucés. &lt;br /&gt;
=====Les modalités d’accomplissement de la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Il s’agit de faire une prière de deux cycles, à la manière des autres prières surérogatoires, à haute voix.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit avec les fidèles faire la prière de l’istisqâ’. Il accomplit pour eux deux cycles de prière à haute voix, en récitant du Coran dans les deux cycles, puis il retourna son vêtement, éleva les mains, invoqua Dieu et Lui demanda d’envoyer de l’eau, la face orientée vers la qibla. &amp;lt;/q&amp;gt; In Abû Dâwûd, d’après ‘Abbâd Ibn Tamîm, d’après son oncle paternel.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est par ailleurs permis de faire des prières surérogatoires avant et après la prière de l’istisqâ’, sur l’oratoire en plein vent (musallâ) ou ailleurs. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés relatifs à la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière de l’istisqâ’, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de commander aux fidèles de jeûner trois jours avant l’accomplissement de la prière de l’istisqâ’, de distribuer des aumônes aux pauvres autant qu’ils le peuvent, de se repentir de leurs fautes après avoir rendu à leurs ayants-droit ce qui leur est dû&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Si les gens des cités croyaient, se prémunissaient, Nous leur ouvririons des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils démentirent : alors Nous les saisîmes par cela même qu’ils s’étaient acquis} sourate 7, verset 96. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se rendre dans la matinée du quatrième jour&amp;lt;ref&amp;gt;Après avoir pris de la nourriture, pour prier recueilli.&amp;lt;/ref&amp;gt; au lieu qui a été désigné pour cette prière ; on s’y rendra à pied, en vêtements négligés ou ordinaires, le cœur recueilli&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit en vêtements ordinaires, plein d’humilité, le cœur recueilli. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réciter le Coran à voix haute dans la prière ; &lt;br /&gt;
*de réciter après la fâtiha, dans le premier cycle de prière, la sourate 87 &amp;lt;ref&amp;gt;87.1. Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Très-Haut, 87.2. qui crée et agence avec harmonie, 87.3. qui prédétermine et guide, 87.4. qui fait germer de terre les pâturages, 87.5. pour les réduire ensuite en sombre fourrage ! 87.6. Nous t&#039;enseignerons le Coran dont tu n&#039;oublieras 87.7. que ce qu&#039;il plaira à Dieu que tu oublies, car Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. 87.8. Et Nous faciliterons ta tâche en te mettant sur la voie la plus aisée. 87.9. Prêche donc, chaque fois que tes prédications s&#039;avèrent utiles ! 87.10. Seul celui qui craint Dieu en tirera profit 87.11. et seul s&#039;en détournera le réprouvé 87.12. qui aura à affronter le grand Brasier 87.13. où il demeurera suspendu entre la mort et la vie. 87.14. Bienheureux l&#039;homme au cœur exempt de toute souillure, 87.15. qui invoque le Nom de son Seigneur et accomplit la salât ! 87.16. Mais, hélas ! Vous donnez la préférence à la vie de ce monde,&amp;lt;/ref&amp;gt; ; et dans le second cycle, la sourate 91 &amp;lt;ref&amp;gt;91.1. Par le Soleil et son premier éclat, 91.2. par la Lune quand elle lui succède, 91.3. par le jour quand il éclaire le monde, 91.4. par la nuit quand elle l&#039;obscurcit, 91.5. par le Ciel et son édification, 91.6. par la Terre et son nivellement, 91.7. par l&#039;âme et Celui qui l&#039;a façonnée harmonieusement 91.8. et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété ! 91.9. En vérité, l&#039;homme qui purifie son âme sera sauvé 91.10. et celui qui la corrompt sera réprouvé ! 91.11. Les Thamûd ont repoussé Nos signes par arrogance, 91.12. le jour où le plus pervers d&#039;entre eux se dressa pour accomplir son forfait. 91.13. «C&#039;est la chamelle de Dieu, leur cria le Messager de Dieu. Laissez-la se désaltérer !» 91.14. Mais ils le traitèrent d&#039;imposteur et coupèrent les jarrets de la chamelle. Ce péché attira sur eux le courroux de leur Seigneur qui les a tous anéantis, 91.15. sans crainte de représailles.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire suivre la prière de l’istisqâ’ d’un double prêche, qui s’accomplit comme celui des deux fêtes. Mais au lieu de prononcer le takbîr, l’imâm qui prêche et les assistants imploreront le pardon de Dieu (istighfâr) ; de même, au lieu que l’imâm prononce son prêche sur la chaire, il le fera debout à même le sol ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, après le double prêche, de tourner la face vers la qibla en étant debout, le dos du côté de l’assemblée des fidèles, puis de tourner son manteau de gauche à droite sur ses épaules&amp;lt;ref&amp;gt;Et non de le retourner de droite à gauche, ni du bas en haut, car ce serait un présage que Dieu ira à l’encontre des vœux qui lui sont adressés. Le but de cette pratique est d’indiquer à Dieu le désir qu’ont les fidèles de voir tourner l’état de stérilité qui menace, à l’état d’abondance. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) sortit pour faire la prière de l’istisqâ’ et il retourna son manteau (Comme présage du changement de l’état du temps). » In al-Bukhârî, d’après l’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*pour les hommes qui sont dans l’assemblée, et non les femmes, de tourner aussi leur vêtement de l’épaule gauche à l’épaule droite, mais en demeurant assis ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de multiplier les invocations adressées à Dieu afin de Lui demander de mettre un terme à la sécheresse, d’envoyer la pluie et la miséricorde, et de ne pas reprendre les fidèles sur les péchés qu’ils ont commis, comme de dire ces invocations rapportées du Prophète (SAWS)« Seigneur, envoie de l’eau sur Tes adorateurs ; répands Ta miséricorde ; vivifie Ta contrée qui est morte » ; &lt;br /&gt;
*pour les assistants répondre « âmîn » aux invocations de l’imâm, avec recueillement et ferveur. &lt;br /&gt;
=== e. La prière surérogatoire de l’aurore dite raghîba=== &lt;br /&gt;
La prière de l’aurore, ou prière du fajr, est, parmi les prières surérogatoires, une de celles qu’il est recommandé avec insistance d’accomplir ; elle consiste en deux cycles de prière. Dans la Sunna : « Les deux cycles de la prière du fajr valent mieux que ce bas-monde et ce qu’il contient. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. La prière de l’aurore exige une intention particulière qui la spécifie et la désigne, non une simple intention de prière surérogatoire, en général. &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’aurore===== &lt;br /&gt;
Le temps imparti au fidèle pour faire la prière du fajr va du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil. La place de cette prière se trouve avant l’office canonique du subh. Si le fidèle prie le fajr sans être sûr d’être entré dans le temps qui lui est imparti, sa prière est annulée.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le cas où l’iqâma de la prière canonique du subh est fait lorsque le fidèle entre à la mosquée, et qu’il n’a pas encore accompli la prière du fajr, il laissera cette dernière prière, et priera avec les autres assistants, celle du subh. Il s’acquittera (qadâ’) de la prière du fajr seulement à partir du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance, et jusqu’au moment où il commence à décliner du zénith. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés relatifs à la prière de l’aurore===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière du fajr, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*de s’en acquitter dans une mosquée ; et alors elle tient lieu de prière de salut de la dite mosquée ; &lt;br /&gt;
*de se borner à la récitation de la fâtiha dans chacun de ses deux cycles ; &lt;br /&gt;
===Les prières surérogatoires simples (mandûb)=== &lt;br /&gt;
Les prières surérogatoires simples n’exigent pas une intention particulière qui les désigne et les spécifie ; une simple intention de prier en surérogation, en général, suffit. Ces prières se divisent en deux catégories : &lt;br /&gt;
*celles qui sont rattachées aux prières canoniques ; &lt;br /&gt;
*et celles qui ne le sont pas.&lt;br /&gt;
====Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques (râtiba)==== &lt;br /&gt;
Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques se font, soit avant, soit après ces dernières. Il est recommandé de faire à la mosquée les prières surérogatoires qui viennent après les prières canoniques. Quant à celles qui sont avant elles, le fidèle les fera de préférence chez lui&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf à la Mosquée du Prophète (SAWS) à Médine, où il est recommandé de faire toutes les prières surérogatoires. Dans cette même mosquée, il est recommandé de commencer par faire le salut de deux cycles de prière, avant d’invoquer le salut et la paix de Dieu sur Son Envoyé (SAWS). En effet, le premier de ces deux actes est un hommage à Dieu, et le second est un vœu pour un homme, fût-il Muhammad, le Prophète de Dieu (SAWS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les moments où il est recommandé de faire ces prières sont : &lt;br /&gt;
*avant et après l’office du dhuhr ; &lt;br /&gt;
*avant l’office du ‘asr ; &lt;br /&gt;
*après l’office canonique du maghrib ; &lt;br /&gt;
=====Les autres prières surérogatoires=====&lt;br /&gt;
======La prière du salut de la mosquée====== &lt;br /&gt;
Il est recommandé de saluer une mosquée, c’est-à-dire, d’honorer la solennité du lieu par une prière de deux cycles, à condition : &lt;br /&gt;
*que le moment de la faire soit permis&amp;lt;ref&amp;gt;Pour plus de détails, voyez chap. Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle entre dans cette mosquée en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle y entre pour s’y arrêter et s’y asseoir, ne serait-ce quelques instants&amp;lt;ref&amp;gt;Celui qui traverserait seulement la mosquée serait dispensé de la faire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les deux cycles du salut de la mosquée se trouvent implicitement accomplis si, en entrant dans la mosquée, le fidèle s’acquitte d’une prière canonique avec l’intention de la faire servir à cette double fin. &lt;br /&gt;
======La prière du tarâwîh======&lt;br /&gt;
Cette prière est réservée aux nuits du mois de jeûne de Ramadân. Elle est recommandée autant pour que l’homme que pour la femme. Le délai imparti pour cette prière commence avec la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, après la prière du ‘ishâ’, et finit avec le lever de l’aube, avant la prière du witr&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas possible de s’acquitter (qadâ’) de cette prière en dehors de ce délai.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le mieux est de faire cette prière dans les demeures particulières, même en réunion, lorsque l’on n’a pas à craindre que les mosquées ne soient libres d’une certaine affluence de fidèles. On y récitera le Coran tout entier, à raison d’un juz‘&amp;lt;ref&amp;gt;Qui équivaut à deux hizb, ou à environ dix pages du Coran.&amp;lt;/ref&amp;gt; par nuit, de sorte à le finir dans la durée du mois de Ramadân&amp;lt;ref&amp;gt;Toutefois la récitation d’une seule partie du Coran, pendant toute la durée du mois, peut suffire à remplacer la récitation du tout. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; A l’origine, les prières dites tarâwîh et witr se composaient ensemble, d’abord de vingt-trois cycles – vingt pour le tarâwîh et trois pour le witr – ; puis, sous le règne de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz (DAS), ils furent portés à trente-neuf – trente-six pour le tarâwîh et trois pour le witr. Mais, il est préférable de prier vingt-trois cycles, en conformité des Pieux Anciens.&amp;lt;br /&amp;gt; Celui qui est retardé et arrive à la prière du tarâwîh lorsque l’imâm a accompli un cycle, se hâtera de faire son premier cycle après le salut de l’imâm, et se mettre ainsi de pair avec lui. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-10&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière en assemblée==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-10&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La prière en assemblée désigne la réunion en un même lieu d’au moins un fidèle – homme ou femme – et d’un imâm, pour prier ensemble.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Faites la prière en assemblée, elle est de vingt-sept degrés supérieure à celle faite isolément. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque l’heure de la prière est venue, faites tous deux le premier et le second appel à la prière, et qu’ensuite le plus âgé de vous deux préside la prière. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith . &lt;br /&gt;
===Le statut légal de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
La prière en assemblée est : &lt;br /&gt;
*obligatoire, en ce qui concerne la prière du vendredi, pour tout fidèle qui y est astreint ; &lt;br /&gt;
*vivement recommandée (sunna) en ce qui concerne les cinq prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le temps légal (adâ’) de chacune d’elles ou en dehors de leur temps légal respectif (qadâ’) ; en tout lieu, toute mosquée et pour tout fidèle astreint à la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la prière funèbre (salât al-janâza)&amp;lt;ref&amp;gt; Les fidèles qui effectueraient isolément cette prière sont conviés à la recommencer en assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*recommandée, mais sans insistance (mandûb), en ce qui concerne les prières des deux fêtes, des éclipses, du besoin d’eau et du tarâwîh. &lt;br /&gt;
*réprouvable en ce qui concerne une prière surérogatoire qui serait accomplie à la mosquée, ou dans un lieu public fréquenté, ou en assemblée nombreuse&amp;lt;ref&amp;gt;Si une prière surérogatoire est accomplie en petite assemblée chez soi, ou dans un lieu peu fréquenté, cela n’est pas réprouvable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Comment gagner les mérites de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Le fidèle participe aux mérites de la prière en assemblée toutes les fois qu’il peut s’incliner (rukû‘), ou peu s’en faut&amp;lt;ref&amp;gt;En ayant le buste penché de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux avant que l’imâm se soit relevé de son inclinaison.&amp;lt;/ref&amp;gt;, avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci effectue.&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Il s’agit des conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière en assemblée soit considérée comme valable. Les conditions de validité relatives à l’imâm qui préside la prière Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que l’imâm qui la préside : &lt;br /&gt;
*soit musulman ; &lt;br /&gt;
*soit pubère, s’il préside une prière canonique. Il n’est pas valable, pour une personne pubère, d’effectuer une prière canonique obligatoire sous la direction d’un impubère, car la prière étant pour lui surérogatoire, il n’est pas valable d’effectuer une prière obligatoire sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire ; &lt;br /&gt;
*soit doué de raison ; &lt;br /&gt;
*soit de sexe masculin. Il n’est pas valable de prier sous la direction d’une femme, même à défaut d’homme&amp;lt;ref&amp;gt;Si un groupe de femmes prie sous la direction d’une de leurs semblables, seule la prière de celle qui a servi d’imâm est valable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*soit en état de pureté légale et matérielle&amp;lt;ref&amp;gt;Voir sur ce point, supra chap. Les catégories d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si l’imâm a oublié qu’il était en état d’impureté légale ou matérielle et qu’il s’en rappelle au cours de la prière qu’il préside, il cèdera la présidence de la prière (istikhlâf) à un autre fidèle. S’il s’en rappelle après la prière, la prière des fidèles qui sont sous sa direction sera considérée comme valable, tandis que sa prière à lui sera invalidée ; &lt;br /&gt;
*ne prie pas lui-même en se guidant sur un autre imâm. Ainsi, qui a effectué au moins un cycle de prière sous la direction d’un imâm, ne peut servir d’imâm à autrui&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre il a effectué moins d’un cycle de prière sous la direction d’un imâm, il peut sans inconvénient servir d’imâm à autrui en en formulant l’intention.&amp;lt;/ref&amp;gt; (quand il se relève debout pour compléter sa prière) ; &lt;br /&gt;
*puisse réciter le Coran et accomplir tous les actes et mouvements de la prière. Si l’imâm ne peut, pour une raison donnée, faire l’une de ces choses et que le peut un des fidèles de l’assemblée, il n’est pas valable de prier sous sa direction, comme, par exemple, pour des fidèles valides de prier sous la direction d’un imâm infirme&amp;lt;ref&amp;gt;Mais la direction de la prière par un imâm infirme ou impotent est permise et valable pour des fidèles qui, comme lui, sont impotents ou infirmes.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou de prier sous la direction d’un imâm ne sachant pas réciter ou ne sachant pas lire, lorsqu’il y a parmi les assistants quelqu’un qui sait réciter ou lire ; *connaisse les conditions de validité et les éléments constitutifs de la prière. Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*pour la prière du vendredi, qu’il réside dans le pays où a lieu la célébration de cette prière ; &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité relatives aux fidèles qui prient sous la direction d’un imâm===&lt;br /&gt;
Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que le fidèle qui prie sous la direction d’un imâm : &lt;br /&gt;
*formule l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm avant de prononcer le takbîr de sacralisation de la prière. Pour cette raison, il n’est pas valable pour un fidèle qui aura commencé à prier seul de se joindre à une assemblée en prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car le moment de l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm est passé pour lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;, non plus que de formuler l’intention de se séparer de l’imâm pour terminer sa prière isolément. Quant à l’imâm, l’intention de présider la prière n’est pas une condition requise pour la validité de la prière du fidèle qui se met sous sa direction, pas même dans la prière funèbre (salât al-janâza), excepté dans les trois circonstances suivantes, savoir : &lt;br /&gt;
*pour la prière du vendredi, car cette prière n’est valable qu’en assemblée ; &lt;br /&gt;
*pour le cas où l’on réunirait ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib, un soir que la pluie tomberait et retiendrait les fidèles rassemblés. Dans ce cas, pour chacune de ces deux prières l’imâm devrait obligatoirement formuler l’intention de présider la prière ; &lt;br /&gt;
*pour le cas de remplacement (istikhlâf) d’un imâm dans une prière, l’imâm remplaçant doit formuler l’intention de présider la prière. Dans ces trois circonstances, si l’imâm ne formule pas l’intention de présider la prière, la prière de tous les assistants, imâm et fidèles, est invalidée. &lt;br /&gt;
*fasse une prière d’un degré équivalent ou inférieur à celle de l’imâm. Ainsi, il n’est pas valable pour un fidèle qui prierait une prière obligatoire (fard) d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire (nafl)&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, l’inverse est valable, comme, pour un fidèle qui effectuerait la prière surérogatoire du duhâ, d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait la prière obligatoire du subh hors de son temps.&amp;lt;/ref&amp;gt;, non plus que d’effectuer une prière obligatoire dans son temps (adâ’) sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière obligatoire hors de son temps (qadâ’). Quant au voyageur, la prière qu’il effectue sous la direction d’un imâm résidant est valable, mais alors il devra compléter sa prière avec lui comme s’il était résidant ; &lt;br /&gt;
*accomplisse, après l’imâm, le takbîr de sacralisation et la salutation finale&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la récitation du Coran, l’inclinaison et la prosternation, il est réprouvable au fidèle d’effectuer ces actes en même temps que l’imâm, et interdit de les effectuer avant lui, mais dans tous les cas cela n’invalide pas la prière. Dans la Sunna : « Lorsque l’Envoyé de Dieu  avait dit : Dieu écoute ceux qui Le louent, personne parmi nous ne courbait son échine jusqu’à ce que le Prophète  se fût prosterné. Alors seulement nous nous prosternions. » In al-Bukhârî, d’après al-Barâ’&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle prononce le takbîr de sacralisation ou la salutation finale avant l’imâm, ou en même temps que lui, sa prière est invalidée ; &lt;br /&gt;
*entende l’imâm&amp;lt;ref&amp;gt;Articuler le takbîr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, quand même ils seraient séparés par une rivière ou par un chemin ou par un mur&amp;lt;ref&amp;gt;Il est permis de prier sur un lieu qui surplombe l’emplacement de l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===A qui donne-ton la préférence de l’imâmat===&lt;br /&gt;
Dans une assemblée dont plusieurs individus sont dignes de présider à la prière, il est recommandé de laisser de préférence la présidence de la prière au chef de l’état musulman&amp;lt;ref&amp;gt;Même si, dans l’assemblée, il y en a qui sont plus versés que lui dans les sciences religieuses ou qui ont plus de mérites.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou à son délégué. Ensuite, par ordre de choix : &lt;br /&gt;
*à l’imâm attitré s’ils sont réunis à la mosquée, ou au maître de maison s’ils sont réunis chez lui&amp;lt;ref&amp;gt;Car le maître en connaît mieux que personne la direction de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ou à celui qu’ils désigneront ; &lt;br /&gt;
*ensuite à la personne qui est la plus instruite dans les règles de la prière ; &lt;br /&gt;
*ensuite à celui qui est le plus instruit dans la connaissance de la tradition prophétique ; &lt;br /&gt;
*ensuite à celui qui est le plus instruit dans la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus pratiquant ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus ancien dans l’Islâm ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus noble d’origine ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus distingué par les qualités de l’esprit et du cœur ; &lt;br /&gt;
*ensuite au mieux vêtu&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Choisissez pour l’imâmat les meilleurs d’entre vous, car ils sont vos représentants auprès de votre Seigneur. » In al-Bayhaqî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Dans quelles circonstances recommence-t-on une prière en assemblée=== &lt;br /&gt;
Une assemblée de fidèles quelle qu’elle soit n’a pas aux yeux de Dieu plus de mérite qu’une autre assemblée, sauf dans les cas suivants : &lt;br /&gt;
*dans le cas où, ayant accompli une prière en assemblée, le fidèle entre dans la mosquée de la Mecque ou celle de Médine ou celle de Jérusalem, et s’aperçoit que la même prière y est accomplie en assemblée. Il est alors recommandé à ce fidèle de répéter sa prière dans ces lieux ; &lt;br /&gt;
*dans le cas où, ayant prié en assemblée et n’ayant pas eu le temps de s’incliner avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci a effectué, ou ayant prié avec un impubère, ou ayant prié isolément, le fidèle désire participer aux mérites de la prière en assemblée en priant en groupe&amp;lt;ref&amp;gt;A condition qu’il s’agisse d’une prière autre que le maghrib, car les prières surérogatoires ne sont pas de trois cycles, et autre que le ‘ishâ’ suivi d’un witr, car le witr ne peut être prié deux fois dans une même nuit. A condition aussi que le fidèle ne soit pas l’imâm attitré de la mosquée. Car la prière de l’imâm en titre dans le lieu où il a sa fonction, qu’elle soit priée par lui isolément ou en assemblée, a le statut d’une prière en assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les règles relatives à la prière canonique qui est commencée par l’imâm en titre===&lt;br /&gt;
Il est interdit de commencer une prière obligatoire ou surérogatoire dans la mosquée, isolément ou en assemblée, après que le second appel à la prière dit iqâma a été fait sous l’ordre de l’imâm en titre.&amp;lt;br /&amp;gt; Il incombe au fidèle qui se trouve à la mosquée au moment où la prière canonique est commencée par l’imâm en titre, d’entrer en prière avec lui s’il ne l’a pas encore priée, ou s’il l’a priée isolément. Quant au fidèle qui a déjà prié la prière canonique du moment en assemblée, il doit sortir de la mosquée.&amp;lt;br /&amp;gt; Il incombe au fidèle qui a commencé dans la mosquée une prière obligatoire qui se trouve être celle dont on fait l’appel dit iqâma&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence du cas où la prière que le fidèle effectue est obligatoire, mais hors de son temps légal (qadâ’), auquel cas il l’achèvera avant de se joindre à l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou surérogatoire au moment où l’appel de l’iqâma est prononcé, d’interrompre sa prière sur-le-champ&amp;lt;ref&amp;gt;Par une salutation finale ou par un acte quelconque qui annule la prière, comme de parler.&amp;lt;/ref&amp;gt; s’il craint, en achevant la prière qu’il a commencée, de ne pas pouvoir se joindre à l’assemblée avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘) du premier cycle de prière, et par suite de manquer un cycle de la prière en commun&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre il ne craint pas de manquer un cycle de la prière en commun : - et qu’il en est au premier cycle de la prière qu’il a commencée, il l’interrompra et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au début du premier cycle de prière qu’il a commencée, il complètera ce deuxième cycle avec une salutation finale et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au troisième cycle sans l’avoir achevé, il reviendra à la fin des deux cycles de prière qu’il a achevés en s’agenouillant, en prononçant une seconde fois le tashahhud, puis il fera le salut final et se joindra à l’imâm ; - et qu’il en est au premier cycle de la prière du maghrib ou du subh, il l’interrompra sur-le-champ et se joindra à l’imâm, car il est répréhensible d’effectuer une prière surérogatoire dans ces moments ; - et qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du maghrib, il achèvera obligatoirement sa prière et sortira impérativement de la mosquée, car, en restant dans la mosquée, il pourrait donner à croire aux assistants qu’il ne se conforme pas à l’imâm, et en se joignant à lui, il effectuerait une prière surérogatoire de trois cycles, ce qui n’est pas valable ; - et qu’il a terminé le troisième cycle des prières du dhuhr, du ‘asr et du ‘ishâ’, ou qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du subh, il achèvera obligatoirement sa prière et se joindra à l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les modalités de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Pour la prière en assemblée, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*que l’homme&amp;lt;ref&amp;gt;Et l’enfant doué de discernement, c’est-à-dire, en état de comprendre l’utilité et le but de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, s’il est seul, se place à la droite de l’imâm&amp;lt;ref&amp;gt;S’il se plaçait à gauche, l’imâm le ferait passer par derrière soi, pour prendre position à droite. Dans la Sunna : « Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « Comme je passai la nuit chez ma tante maternelle Maymûna, le Prophète  se leva pendant la nuit et fit la prière. Je me levai pour prier avec lui et me plaçai à sa gauche ; il me prit par la tête et me fit passer à sa droite. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que les hommes, s’ils sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que la femme, si elle est seule, se place derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que les femmes, si elles sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que les femmes, s’il y a des hommes, se placent derrière eux. &lt;br /&gt;
===Ce qui est permis en matière de prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Relativement à la prière en assemblée, il est permis : &lt;br /&gt;
*aux fidèles qui seraient placés à droite ou à gauche de l’imâm, de ne pas se reculer de manière à serrer et gêner ceux qui sont directement derrière eux ; &lt;br /&gt;
*à celui qui se trouve seul derrière un rang complet de fidèles, de prier ainsi séparé et isolé&amp;lt;ref&amp;gt;Il ne tirera pas alors à côté de lui un fidèle en prière ou un arrivant dans la mosquée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se hâter d’aller à la prière, mais sans précipitation ridicule ou affectée ; &lt;br /&gt;
*de tuer un scorpion, un rat, dans une mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Ou tout autre animal nuisible.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire assister un enfant, pubère ou non, dans la mosquée, s’il est assez docile pour ne pas se laisser aller à quelque espièglerie indigne de la solennité du lieu ; &lt;br /&gt;
*à la femme d’un âge avancé, de se rendre aux prières en commun, à la prière des deux fêtes, à la prière du besoin d’eau, à la prière funèbre pour des parents ou des proches ; &lt;br /&gt;
*à la femme jeune, de se rendre aux mêmes prières, à condition qu’elle n’attire pas le regard des hommes et ne soit pas un sujet de préoccupation pour les fidèles. &lt;br /&gt;
*à un moniteur&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, à celui qui, dans les prières en assemblée, élève la voix pour indiquer aux fidèles à quel point de la prière en est l’imâm. Sachant qu’il est préférable que l’imâm élève assez la voix pour être entendu des fidèles présents et pour les diriger dans toute la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; de prier en même temps que les assistants. &lt;br /&gt;
===Ce qui est réprouvable en matière de prière en assemblée===&lt;br /&gt;
S’agissant de la prière en assemblée, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de se placer à travers les colonnes de la mosquée, car les fidèles rompent ainsi la régularité et la continuité des rangs de l’assemblée. A moins qu’il y ait nécessité, comme lorsque le nombre des fidèles est trop grand proportionnellement au lieu de prière, ou lorsque le nombre de colonnes est considérable, auxquels cas, il n’est pas réprouvable de se placer à travers celles-ci ; &lt;br /&gt;
*de se placer plus en avant que l’imâm ou sur la même ligne que lui, à moins de circonstances qui y obligent ; &lt;br /&gt;
*pour l’homme, de prier au milieu de femmes ou derrière elles ; &lt;br /&gt;
*pour la femme, de prier au milieu d’hommes ; &lt;br /&gt;
*Pour l’imâm de mosquée, de présider la prière sans porter un vêtement long et ample (ridâ’) ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm de mosquée, de faire une prière surérogatoire dans la niche de prière (al-mihrâb) ; &lt;br /&gt;
*de prier en assemblée sous la direction d’un imâm non attitré dans une mosquée où est établi un imâm attitré&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, attaché officiellement à une mosquée afin d’y diriger les prières.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que ce dernier a accompli la prière canonique du moment&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, il est permis à l’imâm attaché à une mosquée de rassembler pour une prière canonique les fidèles qu’un autre aurait déjà rassemblés avant lui, pourvu que l’imâm attitré ne se fasse pas trop attendre.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de tuer dans la mosquée un insecte inoffensif, comme une mouche ou un moucheron, etc. &lt;br /&gt;
===Les règles relatives au fidèle qui se joint à l’assemblée (en prière) après que l’imâm ait commencé la prière===&lt;br /&gt;
Le fidèle qui, retardé&amp;lt;ref&amp;gt;N’est appelé masbûq que le fidèle qui se joint à l’assemblée après que l’imâm a accompli au moins un cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; par quelque cause que ce soit, se joint à l’assemblée en prière : &lt;br /&gt;
*lorsque l’imâm effectue l’inclinaison (rukû‘) ou la prosternation (sujûd), prononcera deux takbîr à la suite, l’un qui correspond au takbîr de sacralisation&amp;lt;ref&amp;gt;Cf. supra chap. Les éléments constitutifs de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’autre au takbîr de l’inclinaison ou de la prosternation, et s’inclinera ou se prosternera ; &lt;br /&gt;
*lorsque l’imâm est en position assise (pour réciter le tashahhud ou entre deux prosternations), ne prononcera qu’un takbîr, celui de sacralisation, et s’agenouillera ; &lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir au moins deux cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire (dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’) prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;« Du reste de sa prière », c’est-à-dire, de ce qui était fait de la prière au moment où il s’est joint à l’assemblée, car il s’est mis en position assise au moment opportun, c’est-à-dire, au deuxième cycle de sa propre prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir un ou trois cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire, ne prononcera pas le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car il s’est mis en position assise avec l’imâm à un moment inopportun de sa propre prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir moins d’un cycle de prière sous la direction de l’imâm, prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car il est comme celui qui commence sa prière depuis le début.&amp;lt;/ref&amp;gt;. D’autre part, ce que le fidèle retardé a manqué de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, quant à ce qui était déjà fait de la prière quand il s’est joint à l’assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt; se divise en deux catégories : les actes manqués, et les paroles du Coran manquées.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux actes que le fidèle retardé a manqués, il en reprendra les diverses parties en faisant de ce qu’il a accompli avec l’imâm le début de sa propre prière, et ce qu’il en a manqué, la fin de celle-ci. S’agissant par contre des paroles du Coran que le fidèle retardé a manquées, il en récitera les diverses parties en faisant de ce qu’il a manqué avec l’imâm le début de sa prière, et ce qu’il a accompli avec lui, la fin de celle-ci.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, à titre d’exemple, un fidèle retardé qui aurait accompli avec l’imâm le dernier cycle de la prière du ‘ishâ’, se mettrait debout (sans prononcer de takbîr) après la salutation de l’imâm, réciterait à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit, par rapport aux paroles qu’il a manquées, du premier cycle de sa propre prière ; puis se mettrait en position assise pour le tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du deuxième cycle de sa prière ; puis se mettrait debout pour réciter une seconde fois à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du deuxième cycle de prière ; puis se mettrait debout pour réciter la fâtiha à voix basse, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du troisième cycle de prière ; puis, se mettrait en position assise pour le deuxième tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du quatrième cycle de prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Par ailleurs, il est permis au fidèle retardé, s’il craint de ne pas pouvoir atteindre le rang des orants avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘), et, par suite, de manquer un cycle complet de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque a accompli un cycle de prière, a accompli la prière, avant que l’imâm se redresse (de l’inclinaison) » In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Hurayra .&amp;lt;/ref&amp;gt;, de faire l’inclinaison (après avoir prononcé le takbîr de sacralisation) avant d’être arrivé en rang avec les autres. Ce fidèle s’avancera alors, incliné ou debout&amp;lt;ref&amp;gt;Mais jamais en position de prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt;, jusqu’à la rangée des orants. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-11&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière en voyage==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-11&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est permis au fidèle qui fait un voyage sur un parcours de quatre barîd&amp;lt;ref&amp;gt;Un barîd, pluriel burud, ou une poste équivaut à quatre parasanges, et la parasange est de trois milles ; le mille est de trois mille cinq cent coudées ; la coudée est la longueur comprise depuis le pli du coude d’un homme de taille ordinaire, jusqu’à l’extrémité du doigt médius. Quatre barîd correspondent à un peu moins de quatre vingt un kilomètres. Dans la Sunna : « Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée – raccourcissaient la prière et rompaient le jeûne dès que la distance atteignait quatre postes, soit seize parasanges. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre.&amp;lt;/ref&amp;gt; de raccourcir les prières quaternaires&amp;lt;ref&amp;gt;Composées de quatre cycles de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; du dhuhr du ‘asr et du ‘ishâ’, et les accomplir en deux cycles. &lt;br /&gt;
===Le fondement légal du raccourcissement de la prière en voyage===&lt;br /&gt;
Le raccourcissement de la prière en voyage trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et dans le consensus communautaire.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً sourate 4, verset 101. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; On rapporte d’après Ya‘lâ Ibn Umayya :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Je récitai à ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) le verset :&amp;lt;br /&amp;gt; {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré}&amp;lt;br /&amp;gt; lui faisant remarquer que les fidèles étaient désormais en sécurité.&amp;lt;br /&amp;gt; – J’ai éprouvé, dit ‘Umar, le même étonnement que toi, et ai questionné le Prophète (SAWS) à ce sujet, or, il m’a répondu :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Il s’agit d’une aumône que Dieu vous a faites, acceptez-la donc ! &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim. &lt;br /&gt;
===Le statut légal du raccourcissement de la prière en voyage===&lt;br /&gt;
Raccourcir la prière en situation de voyage est : &lt;br /&gt;
*vivement recommandé à tout fidèle qui fait un voyage licite sur une longue distance et laisse sa famille derrière lui ; &lt;br /&gt;
*réprouvable pour le fidèle qui voyage pour son amusement (par exemple, pour chasser) ; &lt;br /&gt;
*interdit au fidèle qui fait un voyage illicite ou criminel. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du raccourcissement de la prière en voyage=== &lt;br /&gt;
Pour pouvoir raccourcir valablement la prière en voyage, il faut que : &lt;br /&gt;
*le voyage se fasse sur une distance de quatre vingt un kilomètres environ ; &lt;br /&gt;
*le voyage soit licite ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ait l’intention de parcourir au moins quatre vingt un kilomètres en un seul voyage ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ait entièrement quitté la localité (village, hameau, ville) où il a sa résidence ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ne prie pas sous la direction d’un imâm résidant, ni d’un imâm voyageur qui effectuerait une prière en quatre cycles. Car s’il prie sous la direction de l’un d’eux, il est alors tenu de compléter sa prière en quatre cycles ; &lt;br /&gt;
*la prière soit quaternaire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, que la prière soit le dhuhr, le ‘asr ou le ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les circonstances qui obligent à cesser de raccourcir la prière===&lt;br /&gt;
Doit cesser de raccourcir la prière, tout voyageur qui : &lt;br /&gt;
*est rentré dans la localité qu’il habite ; &lt;br /&gt;
*entre dans une localité où il veut se fixer ; &lt;br /&gt;
*entre avec sa femme dans la localité où elle a habité ; &lt;br /&gt;
*à l’intention de séjourner quatre jours complets et non interrompus dans l’endroit où il arrive&amp;lt;ref&amp;gt;Hormis le jour d’arrivée, et le jour de départ. Ce qui veut dire qu’un voyageur qui n’aurait pas eu l’intention de séjourner quatre jours complets dans l’endroit où il arrive, mais qui y ferait un séjour de quatre jours et plus, même prolongé pendant des mois et des années, pourrait toujours raccourcir la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou séjourner le temps nécessaire pour faire vingt prières ; &lt;br /&gt;
*à l’intention d’arriver à sa demeure, ou au lieu où il veut se fixer ou séjourner un assez long temps, et qu’il n’y a plus entre l’endroit où il formule cette intention et le lieu où il veut arriver la distance légale de quatre vingt un kilomètres environ. Fait cependant exception, le soldat en pays ennemi ou en expédition, qui pourra raccourcir la prière autant de temps qu’il passera à suivre des opérations militaires. D’autre part, si, au cours d’une prière quaternaire raccourcie, le voyageur formule l’intention de séjourner quatre jours dans l’endroit où il est arrivé, il doit interrompre cette prière (car l’ayant commencée comme prière de voyageur, il ne peut la terminer comme prière de résidant), et la refaire en quatre cycles, à titre de résidant&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le temps dit ikhtiyârî, ou même pendant le temps dit darûrî. Voir sur cette question, supra : Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le statut du voyageur qui prie sous la direction d’un résidant, et vice-versa=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable de prier sous la direction d’un voyageur&amp;lt;ref&amp;gt;Car leur intention diffère.&amp;lt;/ref&amp;gt; lorsqu’on est résidant, et plus blâmable encore de prier sous la direction d’un résidant lorsqu’on est voyageur&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors le voyageur néglige une tolérance (rukhsa) accordée par la Loi révélée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le second cas, le fidèle sera dans l’obligation de terminer la prière en quatre cycles avec l’imâm, ainsi qu’il a été dit plus haut.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle voyageur, pensant que l’imâm est en voyage comme lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est résidant, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement, car leur intention diffère. De même, si le fidèle résidant, pensant que l’imâm est dans la même situation que lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est en voyage, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement. &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé au voyageur===&lt;br /&gt;
Il est recommandé au voyageur : &lt;br /&gt;
*de hâter son retour&amp;lt;ref&amp;gt;De sorte qu’il ne laisse pas trop longtemps sa famille, sa femme, ses enfants, privés de son absence.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*s’il n’est pas attendu, de tâcher d’arriver chez lui dans la matinée&amp;lt;ref&amp;gt;Car rentrer de nuit sans être attendu expose à rencontrer chez soi des choses qui déplaisent ou trompent.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*acheter des cadeaux pour sa famille et ses voisins. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-12&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La réunion des prières== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-12&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La Loi révélée tolère que l’on réunisse ensemble les prières du dhuhr et du asr dans le temps légal de l’une des deux, ainsi que les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps de l’une des deux, dans certaines circonstances. &lt;br /&gt;
===Les circonstances pour lesquelles il est toléré de réunir les prières&lt;br /&gt;
=== Il est toléré de réunir les prières dans les circonstances suivantes : &lt;br /&gt;
*en voyage ; &lt;br /&gt;
*en état de maladie ; &lt;br /&gt;
*lorsque la pluie tombe abondamment ; &lt;br /&gt;
*lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières en voyage===&lt;br /&gt;
La réunion des prières en voyage trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque vous êtes pressés en voyage, retardez la prière du dhuhr jusqu’au début du temps du ‘asr et accomplissez ensemble ces deux prières ; retardez ensuite la prière du maghrib de sorte à la réunir avec la prière du ‘ishâ’, au moment de la disparition de la lueur crépusculaire &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Anas (DAS). &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la réunion des prières en voyage=== &lt;br /&gt;
Pour que le voyageur puisse valablement réunir ensemble les prières précédemment évoquées, il faut : &lt;br /&gt;
*que le voyage soit licite ; &lt;br /&gt;
*qu’il soit fait par voie terrestre. Si le fidèle voyage par voie maritime ou aérienne, il ne peut effectuer la réunion des prières, car Dieu a dit : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient pour vous à raccourcir la prière}. D’autre part, à la différence du raccourcissement des prières, il n’est pas nécessaire, pour pouvoir réunir celles-ci, que le voyage soit de quatre-vingt-un kilomètres ; il suffit seulement que le fidèle se déplace assez loin pour pouvoir le faire. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du dhuhr (jam‘ taqdîm)=== &lt;br /&gt;
Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, au début du temps légal du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du dhuhr et du ‘asr s’il a l’intention de ne faire une prochaine halte qu’après le coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, n’aura pas de temps d’arrêt avant le coucher du soleil. S’il a l’intention de faire une halte au début du temps légal du ‘asr, il ne réunira pas les deux prières ; s’il a l’intention de le faire à la fin du temps légal du ‘asr, c’est-à-dire au moment où l’éclat du soleil s’affaiblit et où l’horizon commence à se colorer à l’occident (isfirâr), il aura le choix entre réunir ensemble les deux prières ou les accomplir chacune dans son temps respectif.).&amp;lt;/ref&amp;gt; Il formulera alors, au moment de prier le dhuhr, l’intention de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps du dhuhr (jam‘ taqdîm). &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du ‘asr (jam‘ ta’khîr)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘asr et le moment où l’horizon se colore pour le coucher du soleil (isfirâr). Il formulera alors&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, dans le temps du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’intention de différer la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr de sorte à réunir ensemble les deux prières. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib (jam‘ taqdîm)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du maghrib et du ‘ishâ’ s’il a l’intention de ne faire une autre halte qu’après le lever de l’aube. Il formulera alors, au moment de prier le maghrib, l’intention de réunir ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm). &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du ‘ishâ’ (jam‘ ta’khîr)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘ishâ’ et le premier tiers de la nuit. Il formulera alors&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, dans le temps du maghrib.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’intention de différer la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ de sorte à réunir les deux prières ensemble. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières en état de maladie===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle dont la santé est altérée&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris au fidèle malade du ventre de sorte que l’ablution ou la station debout en prière lui cause des douleurs.&amp;lt;/ref&amp;gt; et qui ne peut que difficilement s’acquitter de chaque prière au début de son temps légal, de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, en faisant celle du dhuhr au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au commencement de son temps ikhtiyârî ; et réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’, en faisant celle du maghrib au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au début de son temps ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt;On appelle ce genre de réunion des prières : jam‘ sûrî, ou « réunion formelle », car il y a succession immédiate de deux prières, chacune dans son temps légal, et non de manière que l’une soit accomplie dans le temps légal de l’autre. Pour connaître le temps ikhtiyârî de chacune de ces prières, cf. supra : Les temps des prières canoniques dit ikhtiyârî et darûrî.)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant au fidèle valide qui craint d’être surpris, à l’heure du ‘asr ou du ‘ishâ’, par un évanouissement ou une défaillance complète, ou par un accès de fièvre, ou par des étourdissements, ou une violente migraine, etc., il peut valablement avancer l’heure de chacune de ces deux prières à celle qui la précède&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, avancer l’heure du ‘asr à celle du dhuhr, et l’heure du ‘ishâ’ à celle du maghrib. Si le fidèle en question n’a rien ressenti de ce qu’il craignait dans le temps du ‘asr ou du ‘ishâ’, il est recommandé qu’il recommence la prière du ‘asr ou du ‘ishâ’ dans leur temps légal. Quant au dhuhr ou au maghrib, il ne les recommencera pas, car il s’en sera acquitté dans leur temps légal.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;A Médine, l’Envoyé de Dieu (SAWS) réunit ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, et celles du maghrib et du ‘ishâ’, sans crainte&amp;lt;ref&amp;gt; Sans crainte de troubles provoqués par les mécréants, en référence au verset : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré} sourate 4, verset 101.&amp;lt;/ref&amp;gt; ni pluies. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. ===La réunion des prières lorsque la pluie tombe abondamment, ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure&lt;br /&gt;
=== Il est permis de réunir (seulement) les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib dans quelque mosquée que ce soit, lorsque la pluie tombe abondamment, ou va tomber abondamment&amp;lt;ref&amp;gt;Ou en cas de neige ou de froid vif, selon l’avis de certains docteurs mâlikites.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure.&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la réunion des prières en telles circonstances===&lt;br /&gt;
Pour que les fidèles puissent valablement réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib lorsque la pluie tombe abondamment ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure, il faut que : &lt;br /&gt;
*la réunion desdites prières se fasse à la mosquée ; &lt;br /&gt;
*les prières réunies soient accomplies en assemblée ; &lt;br /&gt;
*les fidèles formulent l’intention de réunir les deux prières au moment de prier le maghrib. &lt;br /&gt;
===Les modalités de réunion des deux prières en telles circonstances===&lt;br /&gt;
Dans la circonstance indiquée, l’adhân de la prière du maghrib se pratique comme d’ordinaire sur le minaret, au commencement du temps ikhtiyârî et à haute voix ; mais ensuite on retardera un peu le maghrib d’un espace de temps équivalent à trois cycles de prière. Alors on procèdera aux deux prières successivement, ne laissant d’intervalle entre elles que le temps nécessaire à prononcer l’adhân de la prière du ‘ishâ’ à voix assez basse&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable de parler ou prier en surérogation entre deux prières, et réprouvable de prier en surérogation après ces deux mêmes prières. Car le but de la réunion de ces deux prières est de permettre aux fidèles de se retirer avant l’obscurité de la nuit.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans l’intérieur de la mosquée et non sur le minaret, et ensuite l’appel de l’iqâma. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-13&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière publique du vendredi==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-13&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La prière solennelle du vendredi est une obligation&amp;lt;ref&amp;gt;S’agissant de l’enfant impubère, sa présence à cette prière est recommandée, afin qu’il s’habitue de bonne heure à l’exercice des pratiques adoratives ; quant à la femme d’un certain âge, cela est permis ; pour ce qui est de la jeune femme, c’est réprouvable ; enfin quant à la jeune femme dont on craint qu’elle appelle le regard des hommes, c’est interdit.&amp;lt;/ref&amp;gt; imposée à tout musulman (fard ‘ayn) de sexe masculin, pubère, sensé, n’ayant aucun motif légitime d’empêchement, établi à demeure fixe&amp;lt;ref&amp;gt;Qu’il soit à demeure sédentaire, ou à séjour temporaire de quatre jours de suite et plus dans la localité. A la différence du voyageur dont le séjour dans la localité est inférieur à quatre jours, pour qui cette prière n’est pas obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même dans un village éloigné de la Grande mosquée (al-jâmi‘) du pays jusqu’à trois milles&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Anas Ibn Mâlik , lorsqu’il habitait dans son château situé à az-Zâwiya, à deux parasanges de Bassora, parfois assistait à la prière du vendredi, parfois n’y assistait pas. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Trois milles équivalent à trois quarts d’heure de marche.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le caractère obligatoire de la prière publique du vendredi trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi, empressez-vous au Rappel de Dieu. Laissez-là toute transaction. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ sourate 62, verset 9.&amp;lt;ref&amp;gt;Le « Rappel de Dieu » désigne ici le prône prononcé le vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les motifs légitimes qui dispensent de l’obligation de la prière et du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Ce sont : &lt;br /&gt;
*une altération de santé qui oblige le malade au repos, &lt;br /&gt;
*un grand âge, &lt;br /&gt;
*un état de faiblesse et de langueur, &lt;br /&gt;
*la crainte d’être emprisonné, &lt;br /&gt;
*la crainte d’être battu, d’être outragé dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens, &lt;br /&gt;
*un vent d’orage violent et pluvieux ou humide, &lt;br /&gt;
*l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les chemins et les voies publiques. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la prière et du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Pour que la prière et le prône du vendredi soient valables, il faut : &lt;br /&gt;
*que ladite prière&amp;lt;ref&amp;gt; Il est recommandé à l’imâm de réciter la sourate 62 dans le premier cycle de prière, et les sourates 88 ou 87 ou 63, dans le second.&amp;lt;/ref&amp;gt; soit accomplie tout entière à la suite du prône, à l’un des moments formant l’espace de temps qui commence lorsque le soleil décline du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au commencement du temps légal du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt; et se finit lorsque le soleil se couche&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, d’après Anas Ibn Mâlik (DAS), « le Prophète (SAWS) célébrait la prière du vendredi lorsque le soleil avait dépassé le zénith. » In al-Bukhârî. Si le prône était commencé avant le temps légal du dhuhr, et que la prière fut accomplie à l’heure légale, ou bien si le prône était commencé dans le temps légal, et la prière hors de ce temps, c’est-à-dire, après le coucher du soleil, le tout serait invalidé.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que les fidèles qui s’en acquittent soit à demeure fixe dans la localité où ils prient, ou bien y habitent ; &lt;br /&gt;
*que la prière et le prône soient faits dans une Grande mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Ou « mosquée cathédrale ». à supprimer&amp;lt;/ref&amp;gt; (jâmi‘) bâtie en maçonnerie&amp;lt;ref&amp;gt;La prière publique du vendredi ne doit pas être célébrée dans une mosquée de construction trop légère ou qui n’est pas bâtie avec la solidité ordinaire des mosquées.&amp;lt;/ref&amp;gt; et désignée particulièrement pour l’office publique du vendredi&amp;lt;ref&amp;gt;La prière du vendredi est valable pour les fidèles, même s’ils sont sur la place extérieure adjacente à la mosquée, et aussi sur l’extrémité la plus rapprochée des chemins, rues ou avenues qui aboutissent à la mosquée, mais seulement lorsque la mosquée ne peut contenir tous les assistants, et que tous les rangs des priants sont complets et sans vide dans le parvis et sur la place extérieure. Quant à l’imâm, jamais il ne doit être hors de la mosquée. Les fidèles qui, faute de place meilleure, restent hors de la mosquée et sur la voie publique, ne tiennent pas compte alors des impuretés matérielles qui peuvent souiller le sol, car la nécessité les absolve.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le cas où il y a plusieurs Grandes mosquées, cette prière devra encore être célébrée dans celle où cette prière publique se sera faite dans un temps plus reculé ; &lt;br /&gt;
*que la prière soit accomplie sous la direction d’un imâm à demeure sédentaire ou d’un imâm à séjour temporaire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, qui, bien qu’en voyage, aurait résolu de rester quatre jours de suite au moins dans la localité.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que l’imâm qui dirige la prière du vendredi soit celui qui fasse le prône, à moins que cet imâm ne s’en exempte par quelque motif légal&amp;lt;ref&amp;gt; Tel qu’un saignement de nez et autre.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que l’assemblée se compose d’au moins douze fidèles, outre l’imâm, qui devront être pubères, de sexe masculin, à demeure sédentaire, et qui assisteront à l’office du vendredi depuis le début du prône jusqu’à la fin de la prière du vendredi ; &lt;br /&gt;
*que l’imâm prononce deux prônes avant la prière. Ces deux prônes devront être dans la forme de ce que les Arabes appellent proprement khutba&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, être prononcés sous forme d’allocution en style simple et convenablement disposé.&amp;lt;/ref&amp;gt;, être prononcés à voix haute en langue arabe&amp;lt;ref&amp;gt;Même si les assistants ne la comprennent pas.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que le soleil ait commencé à décliner du zénith, en position debout, en présence d’au moins douze assistants à demeure sédentaire&amp;lt;ref&amp;gt;Il est recommandé à l’imâm, dès qu’il paraît aux yeux des fidèles (et non après qu’il soit monté en chaire) de saluer l’assemblée par ces mots : « Le salut soit sur vous ! » ; de s’asseoir d’abord, dès qu’il est monté sur la chaire, le temps d’écouter l’appel à la prière ; de s’asseoir de nouveau durant la pause qui sépare les deux prônes (et rester assis aussi longtemps que l’on reste agenouillé entre deux prosternations dans la prière) ; de ne pas trop prolonger les deux prônes ; de commencer les deux prônes par des formules de louange et de remerciement à Dieu (hamd et thanâ’), ainsi que de prières sur le Prophète (SAWS) ; de faire le second prône plus court que le premier et de les prononcer à voix soutenue ; réciter une partie du Coran (un verset et plus) dans chacun des deux prônes ; terminer le second prône par ces mots : « yaghfiru-llâhu lanâ wa lakum », « Dieu nous fasse miséricorde à vous et à nous » ou « udhkuru-llâha yadhkurkum », « rappelez-vous de Dieu, Il se rappellera de vous », par une exhortation à la piété et à la crainte de Dieu (al-amr bi-t-taqwâ), ainsi qu’une invocation pour les musulmans et les détenteurs de l’autorité (musulmans) ; avoir la main droite appuyée, par exemple, sur l’extrémité d’un arc tenu debout, ou sur la garde d’un sabre, ou sur un bâton.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes qui sont recommandés au fidèle lors du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Lors du prêche du vendredi, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*d’adresser en soi-même des vœux à celui qui éternue ; &lt;br /&gt;
*de formuler en soi-même les formules de ta‘awwudh&amp;lt;ref&amp;gt;La formule du ta‘awwudh consiste ici à dire : « Je cherche refuge auprès de Dieu », chaque fois que l’imâm évoque l’Enfer et ce qui s’y rapporte.&amp;lt;/ref&amp;gt;, d’istighfâr&amp;lt;ref&amp;gt;La formule d’istighfâr consiste à dire : « Je demande pardon à Dieu ».&amp;lt;/ref&amp;gt; et de prière sur le Prophète (SAWS) chaque fois qu’il en est question dans le prône ; &lt;br /&gt;
*de dire en soi-même : « âmîn » chaque fois que l’imâm fait une invocation. &lt;br /&gt;
===Les actes qui sont interdits au fidèle au cours du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Lors du prône du vendredi, il est interdit au fidèle : &lt;br /&gt;
*de parler (lorsque l’imâm est debout, comme pendant la pause qui sépare les deux prônes) ; &lt;br /&gt;
*d’adresser un salut à quelqu’un ou de le lui rendre (même par un léger signe) ; &lt;br /&gt;
*d’adresser un vœu à voix haute à celui qui éternue ; &lt;br /&gt;
*de boire ou de manger ; &lt;br /&gt;
*d’imposer silence à quelqu’un qui parle de futilités (et même de l’avertir) ; &lt;br /&gt;
*de commencer une prière surérogatoire lorsque l’imâm apparaît dans la mosquée pour monter en chaire. Si le fidèle est en prière au moment où l’imâm apparaît, il doit interrompre sa prière sur-le-champ ; &lt;br /&gt;
*entre le moment où le muezzin fait le second appel du vendredi et celui où l’imâm termine sa prière, de vendre, de louer, de rétrocéder un achat, de s’associer pour affaire commerciale, de résilier une vente, d’acquérir un droit de retrait vicinal ou de préemption sur des propriétés indivises et contigües&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, il n’est pas interdit d’opérer une convention de mariage ni une donation entre particuliers ni une aumône, car dans ces cas, l’annulation desdites conventions pourrait blesser l’honneur des intéressés.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Qui plus est, ces transactions sont entachées de nullité. &lt;br /&gt;
===Ce que le fidèle doit obligatoirement faire au cours du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Au cours du prône du vendredi, le fidèle doit obligatoirement : &lt;br /&gt;
*présenter le buste à l’imâm lorsqu’il prêche&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque l’imâm est monté en chaire, à l’assemblée du vendredi, faites-lui face directement, appliquez vos oreilles à sa parole, et tenez vos regards fixés sur lui. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*écouter l’imâm avec recueillement, quand bien même il ne le comprendrait pas.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ sourate 7, verset 204. &amp;lt;ref&amp;gt;Selon une tradition rapportée d’après Abû Hurayra (DAS), cette partie du verset a été révélée pour mettre fin à l’habitude qu’avaient les musulmans de bavarder durant l’office de prière du vendredi, sous la direction du Prophète&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé au fidèle le jour du vendredi===&lt;br /&gt;
Le jour du vendredi, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*d’effectuer la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris pour ceux qui n’y sont pas astreints, comme la femme et le voyageur. Dans la Sunna : « La grande ablution, le jour du vendredi, est obligatoire pour tout pubère. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd a-Khudrî (DAS). Le temps accordé au fidèle pour effectuer cette grande ablution commence au lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’arranger sa personne&amp;lt;ref&amp;gt;En se taillant les moustaches, la barbe, les ongles, en s’épilant les aisselles, le pubis, en mettant ses habits les plus propres et les meilleurs, en se parfumant…Dans la Sunna, Salmân al-Fârisî (DAS), rapporte que le Prophète (SAWS) a dit : « Tout homme qui aura pratiqué la grande ablution le jour du vendredi, qui se sera purifié autant qu&#039;il lui sera possible, qui s’oindra de sa pommade ou qui se frottera du parfum qui se trouve en sa demeure, puis qui se rendra à l&#039;office assez tôt pour ne pas avoir à se glisser entre deux fidèles, qui fera ensuite la prière prescrite et gardera le silence pendant que l&#039;imam parlera, celui-là tous les péchés qu&#039;il aura commis d&#039;un vendredi à l&#039;autre lui seront pardonnés. » In al-Bukhârî. Par ailleurs, il est interdit au fidèle qui est astreint à l’obligation de la prière du vendredi, de manger de l’ail ou de l’oignon, dans la matinée de ce jour.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se rendre à pied à la mosquée, pour qui le peut ; &lt;br /&gt;
*de réciter la sourate 18 (Al kahf,la caverne) durant la nuit qui précède le jour du vendredi, ainsi que dans la matinée du même jour ; &lt;br /&gt;
*multiplier les prières sur le Prophète (SAWS); &lt;br /&gt;
*multiplier les invocations. &lt;br /&gt;
===Partir en voyage le vendredi===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle de voyager avant le lever de l’aube du jour du vendredi, et réprouvable de le faire du lever de l’aube jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. Quant à voyager après que le soleil ait décliné du zénith, cela est formellement interdit au fidèle, à moins d’un motif valable&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors il est astreint à l’obligation de la prière du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les motifs qui dispensent du prône et de la prière en assemblée du vendredi===&lt;br /&gt;
Dispensent du prône et de la prière du vendredi, les motifs suivants : &lt;br /&gt;
*l’abondance de la pluie ; &lt;br /&gt;
*l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les voies publiques ; &lt;br /&gt;
*un vent d’orage violent et pluvieux ou humide ; &lt;br /&gt;
*toute maladie qui oblige le malade au repos ; &lt;br /&gt;
*le grand âge ; &lt;br /&gt;
*un état de maladie voisin de la mort, et autres cas graves ; &lt;br /&gt;
*l’état de faiblesse et de langueur ; &lt;br /&gt;
*les soins donnés à un parent proche malade, même si un tiers s’occupe déjà de lui, ou à une personne étrangère, à condition qu’un tiers ne s’occupe pas déjà de lui ; &lt;br /&gt;
*la crainte de subir quelque dommage ; &lt;br /&gt;
*la crainte d’être battu ou emprisonné ; &lt;br /&gt;
*un repas dans lequel on a mangé de l’ail, ou toute autre nourriture qui laisse à l’individu une odeur désagréable ; &lt;br /&gt;
*l’impossibilité de se faire conduire, pour l’aveugle qui ne peut aller seul à la mosquée. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-14&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les rites funéraires==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-14&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est conseillé de se remémorer la mort en toute circonstance ; le Prophète (SAWS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Mentionnez fréquemment celle qui rend vains tous les plaisirs&amp;lt;/q&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Au malade qui vit ses derniers instants, il est recommandé de se faire une bonne opinion de Dieu&amp;lt;ref&amp;gt;Ou qu’autrui soutienne par de sages conseils sa confiance en la bonté divine. Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne meure sans se faire une bonne opinion de Dieu. » In Abû Dâwûd, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (SAWS).&amp;lt;/ref&amp;gt;, invoquer Dieu et multiplier les œuvres pies. Il doit par ailleurs s’acquitter de ses dettes, réparer les injustices et restituer les dépôts qui lui ont été confiés. En bref, il doit s’acquitter de tous ses devoirs, ceux qu’il a envers Dieu comme ceux qu’il a envers les hommes. &lt;br /&gt;
===L’agonie===&lt;br /&gt;
Dans l’agonie, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’orienter le mourant en direction de la qibla, le visage tourné vers la Mecque, le corps couché sur le côté droit&amp;lt;ref&amp;gt;Ou à défaut, de le placer sur le dos et pieds dirigés dans la direction de la qibla.&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
*que le mourant répète, autant que possible, l’attestation de foi : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, et que Muhammad est son adorateur et Son Envoyé », car le Prophète (SAWS) a dit : « Celui dont les derniers mots seront : il n’y a de dieu que Dieu, entrera au Paradis »&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Abû Dharr (DAS) a dit : « L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) parla en ces termes : « Quelqu&#039;un (l’ange Gabriel) est venu à moi de la part du Seigneur et m&#039;a donné cette nouvelle – ou cette bonne nouvelle, – que celui de ma communauté qui, au moment de sa mort, n’associerait rien à Dieu entrerait au Paradis. » – « Mais, objectai-je, s&#039;il s&#039;est rendu coupable de fornication ou de vol ? » – « Même s&#039;il est coupable de fornication ou de vol, me fut-il répondu. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter avec douceur auprès de l’agonisant l’attestation de foi&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Faites répéter à vos mourants : « Il n’est de dieu que Dieu. » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’éloigner de l’agonisant toute personne en état d’impureté majeure, de menstrues, de lochies ; &lt;br /&gt;
*d’empêcher l’approche d’un animal immonde, d’un chien, etc. &lt;br /&gt;
*de ne laisser auprès du malade que des personnes amies, pieuses, qui prient pour lui et appellent ainsi les anges à l’assister à son dernier moment. Par contre, il est réprouvable dans l’agonie : &lt;br /&gt;
*de réciter quelque sourate du Coran auprès de l’agonisant ; &lt;br /&gt;
*de brûler des substances aromatiques dans la chambre ou dans la maison&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors on n’a pour but que de faire disparaître l’odeur du mourant et non de purifier. Mais lorsque l’agonisant expire, et aussi lorsqu’on le lave, il est recommandé de brûler des parfums.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===La mort=== &lt;br /&gt;
Quand le fidèle a trépassé, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de fermer ses yeux ; &lt;br /&gt;
*de lui resserrer les mâchoires ; &lt;br /&gt;
*de lui soutenir le menton par un bandeau, un mouchoir, que l’on noue sur la tête ; &lt;br /&gt;
*de lui assouplir, par des flexions et extensions modérées, les articulations des membres&amp;lt;ref&amp;gt;Afin qu’il soit plus facile de procéder au lavage funéraire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de hâter les préparatifs de l’enterrement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « s’il s’agit d’un homme vertueux, c’est un bien que vous avancez pour lui ; dans le cas contraire, c’est un mal dont vous vous débarrassez » In al-Bukhârî. On déplorera le décalage évident entre ce précepte prophétique et les délais de plus en plus longs qui sont aujourd’hui imposés pour l’inhumation des défunts, notamment en raison de complications administratives. Rappelons que ces délais exagérés obligent quelquefois à injecter des substances chimiques dans les cadavres en vue d’assurer leur conservation, ce qui contrevient de manière flagrante au respect dû, non seulement aux morts, mais aussi à leurs familles.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis de pleurer, et même embrasser l’individu qui va mourir et celui qui n’est plus, car ceci est un effet de la miséricorde divine, mais il faut alors le pleurer sans éclats bruyants, sans démonstrations exagérées de désespoir, sans se frapper la face, sans se déchirer les vêtements, sans laisser échapper des paroles inconvenantes et répréhensibles. Patience et résignation sont, quoi qu’il en soit, plus méritoires. &lt;br /&gt;
===Les obsèques===&lt;br /&gt;
Les obsèques du défunt sont une obligation collective (fard kifâya) qui incombe au moins à une fraction de la communauté, si minime soit-elle ; si quelques-uns s’en acquittent, la communauté dans son ensemble en est dispensée. Etudier les obsèques en Islâm conduit à en examiner les éléments principaux. Ceux-ci sont au nombre de quatre :&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* 1. le lavage du défunt, &lt;br /&gt;
* 2. la mise en linceul, &lt;br /&gt;
* 3. la prière sur le défunt &lt;br /&gt;
* 4. et l’inhumation. &lt;br /&gt;
===== 1. Le lavage du défunt=====&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une purification qui précède nécessairement la prière faite sur le défunt. Le minimum exigé en la matière consiste à débarrasser le corps du défunt des souillures éventuelles et à verser une fois de l’eau sur toute sa dépouille. Toutefois il est recommandé, par conformité à la pratique prophétique : &lt;br /&gt;
*de ne laisser avec celui qui lave d’autres personnes qu’un aide seul (qui verse l’eau et tourne le cadavre, etc.) ; &lt;br /&gt;
*d’éloigner du sol le corps en le plaçant sur quelque chose d’élevé&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, sur une table, sur un lit, afin que les insectes n’aillent point le trouver et le toucher ; afin aussi que celui qui lavera reçoive le moins d’eau possible.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de lui enlever les vêtements dans lesquels il est mort, en prenant soin de lui couvrir les parties honteuses&amp;lt;ref&amp;gt;De façon recommandée, pour la femme ou le mari du défunt ; de façon obligatoire pour quiconque d’autre. Dans la Sunna, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – a dit : « Si cela avait été à refaire, seules les femmes de l’Envoyé de Dieu (SAWS) auraient dû procéder à son lavage funèbre. »&amp;lt;/ref&amp;gt; (du nombril aux genoux) avec un drap ou autre ; &lt;br /&gt;
*d’utiliser de l’encens durant le lavage ; &lt;br /&gt;
*de mettre le défunt en position demi assise, le bras droit contre sa nuque, puis exercer une pression sur son ventre à l’aide de la main gauche afin d’extraire les souillures éventuelles ; &lt;br /&gt;
*de nettoyer ensuite les parties génitales et anales, sans les toucher, avec la main gauche entourée d’un linge épais, puis les laver avec de l’eau ; &lt;br /&gt;
*de procéder à la petite ablution du défunt&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Commencez par sa droite et par les membres destinés à la petite ablution ». In al-Bukhârî. Dans la Sunna, Muhammad (Ibn Sîrîn) a dit que Umm ‘Atiyya – Dieu l’agrée – lui avait raconté : « L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) entra chez nous pendant que nous lavions le corps de sa fille. Il nous dit alors : « Lavez la trois fois, ou cinq fois, ou même davantage, avec de l&#039;eau et du lotus ; au dernier lavage, mettez du camphre dans l&#039;eau. Puis, lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l&#039;appelâmes donc quand nous eûmes terminé ; il nous jeta le pagne qu&#039;il portait, en nous disant : « Recouvrez-l’en. » Ayyûb a dit : « Hafsa Bint Sîrîn m’a rapporté le même hadîth que Muhammad (Ibn Sîrîn) avec les modifications suivantes : « Lavez un nombre de fois impair, trois, cinq ou sept, etc. » ; « Commencez par les membres du côté droit et par les parties du corps qu&#039;on lave dans l’ablution mineure, etc. » ; « Avec le peigne, nous divisâmes en trois nattes les cheveux de la morte. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de débarrasser et nettoyer les dents et le nez du mort avec un linge mouillé ; &lt;br /&gt;
*de pencher la tête de côté et la secouer légèrement afin de rincer la bouche et de faciliter la sortie de l’eau et des souillures ; &lt;br /&gt;
*de laver la tête et le visage du défunt, puis on procède au lavage du corps en commençant par le côté droit antérieur, puis le côté gauche antérieur. On lave ensuite le côté droit postérieur, puis le côté gauche postérieur&amp;lt;ref&amp;gt; On versera de l’eau doucement, avec précaution et sans frotter sur un cadavre qui présente des plaies ou des blessures, quand on peut verser ainsi l’eau sans crainte de détacher des plaies ou des blessures, mais non lorsque l’on à craindre ces inconvénients, comme dans le cas de mort pas écrasement, par chute. On remplace alors l’ablution à l’eau par l’ablution pulvérale (tayammum).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter les lavages en nombre impair de la manière indiquée ; si le corps demeure souillé, on répète l’opération jusqu’à sept fois, mais jamais au-delà. Le nombre impair préféré est trois ou cinq ; &lt;br /&gt;
*à l’eau du premier et deuxième lavage, d’ajouter de l’extrait de jujubier&amp;lt;ref&amp;gt;On se sert aussi pour le lavage, d’une décoction de feuilles de zizyphus nabeca, et, le plus ordinairement, d’eau pure, d’eau mêlée de natron, d’une décoction de roses trémières.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*au dernier lavage, d’ajouter du camphre&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de retarder la décomposition, de prévenir ainsi les émanations désagréables pour ceux qui vont accompagner les funérailles et pour les anges qui se mêleront à eux.&amp;lt;/ref&amp;gt;, comme on le fit pour le Prophète (SAWS) ; *de laisser sécher le corps du défunt ; &lt;br /&gt;
*pour le laveur, de prendre un bain général, mais avec la simple intention de se nettoyer, non comme acte ni intention de purification rituelle, immédiatement après qu’il ait terminé le lavage du mort. &lt;br /&gt;
======Qui est préféré pour le lavage du défunt ? ======&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le lavage funéraire de l’homme, on préfère : &lt;br /&gt;
*à tout autre proche parent, sa femme&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il est interdit que le lavage du mari décédé soit fait par la femme qu’il avait répudiée de façon révocable et qui est encore en retraite de viduité pour son compte. De même, il est interdit que la juive ou la chrétienne qui a été femme d’un musulman lave le corps de son mari décédé, à moins qu’elle ne procède à ce lavage en présence d’une personne musulmane qui la guide dans l’opération. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme d’épouse, un de ses plus proches parents mâles, savoir : son fils, puis son petit-fils, puis son père, puis son frère germain, puis son neveu, fils de son frère germain, puis son grand-père paternel, puis son oncle paternel, puis son cousin, fils de son oncle paternel ; &lt;br /&gt;
*à défaut de proche parent mâle, un homme étranger à sa famille&amp;lt;ref&amp;gt;Même non-musulman, mais qui lavera le cadavre en présence d’une personne musulmane qui le dirigera dans l’opération.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut d’homme présent, on préférera une femme parente à un degré prohibé&amp;lt;ref&amp;gt;Telle que d’abord, une sœur de lait, puis une belle-mère, une belle-sœur…&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme parente à un degré prohibé, une femme étrangère à sa famille. Mais dans ce cas, on se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale (tayammum) jusqu’aux coudes. S’agissant du lavage funéraire de la femme, on préfère : *à tout autre proche parent, son mari&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf que le musulman ne lavera pas le corps d’une femme chrétienne ou juive qu’il aurait eue pour épouse.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de mari, on préférera un de ses plus proches parents femmes, savoir : d’abord sa fille, puis sa petite-fille, puis sa mère, puis sa sœur germaine, puis sa sœur consanguine, puis la fille de son frère germain, puis sa grand-mère paternelle, puis sa tante paternelle, puis sa cousine, fille de sa tante paternelle ; &lt;br /&gt;
*à défaut de proche parent femme, une femme étrangère à sa famille ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme étrangère, un parent mâle à un degré prohibé. Mais il devra alors couvrir tout le cadavre d’un voile non transparent (que l’on soutiendra à quelque distance du cadavre) et s’envelopper la main et le bras d’un linge épais qui empêche de sentir et toucher immédiatement le corps lors du lavage ; &lt;br /&gt;
*à défaut de parent mâle à un degré prohibé, un homme étranger à sa famille, qui se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale jusqu’aux poignets&amp;lt;ref&amp;gt;Car chez la femme, les avant-bras sont du nombre des parties que la pudeur doit dérober aux regards. Pour le détail, voir supra Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes permis en matière de lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Relativement au lavage funéraire, Il est permis, sans réprobation : &lt;br /&gt;
*à une femme de laver le corps d’un jeune garçon, pourvu qu’il n’ait pas dépassé l’âge de neuf ans ; &lt;br /&gt;
*à un homme de laver une petite fille qui n’a pas plus de deux ans ; &lt;br /&gt;
*à une femme en état de menstrues de laver un mort&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’elle ne peut pas, à son gré, faire cesser son état d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’employer l’eau chaude pour les lavages funéraires ; &lt;br /&gt;
*de simplement asperger d’eau les corps, lorsqu’il y a un grand nombre de morts ; &lt;br /&gt;
*de peigner les cheveux et la barbe du défunt avec un peigne. &lt;br /&gt;
======Les actes répréhensibles relatifs au lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*que le laveur soit en état d’impureté majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’il peut, à son gré, faire cesser son état d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de raser au mort les cheveux et les poils ; &lt;br /&gt;
*de lui tailler les ongles ; &lt;br /&gt;
*d’enlever les escarres ou de presser les bords et les surfaces des plaies ou des blessures ; &lt;br /&gt;
======Les circonstances qui excluent le lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Le lavage funéraire ne doit pas être effectué : &lt;br /&gt;
*sur un cadavre mutilé qui n’a pas au moins la moitié du corps et la tête ; &lt;br /&gt;
*sur un individu mécréant ou apostat, quand même il serait impubère ;&lt;br /&gt;
======Le cas du nouveau né======&lt;br /&gt;
On ne procède pas au lavage funéraire de l’enfant mort-né, qu’il soit complètement ou incomplètement formé&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même il aurait fait quelques mouvements, ou aurait éternué, ou uriné.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; on se contente seulement de laver le corps comme simple nettoiement, et uniquement afin de nettoyer le corps du sang qui le salit. On ne lui donne pas de nom. On enveloppe ce corps dans un linge seul et ordinaire, et on l’emporte sans démonstration extérieure de convoi et sans prière funèbre. On ne l’ensevelit pas avec des parfums et des aromates.&amp;lt;br /&amp;gt; Il faut, pour que le lavage et la prière funèbres soient obligatoires, que la vie de l’enfant né se soit démontrée par des signes positifs et évidents, comme par les cris, la succion prolongée du mamelon en tétant, etc.&lt;br /&gt;
======Le cas du martyr======&lt;br /&gt;
Il est défendu de faire pour le martyr qui a succombé sur le champ de bataille&amp;lt;ref&amp;gt;Ou tué par les coups de l’ennemi ou écrasé par les engins de guerre, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le lavage funèbre et la prière. Mais celui qui est retiré, encore vivant, du champ de bataille et qui meurt ensuite ou dans une maison, ou dans un tente, etc., doit être lavé et l’on effectuera sur lui la prière funèbre. Toutefois, il est traité comme martyr, s’il est sans connaissance et déjà plongé dans la mort, ou s’il ne peut plus, lorsqu’on l’enlève ni boire ni parler.&amp;lt;br /&amp;gt; Le martyr doit être enterré avec les habits qu’il avait en mourant, s’ils le couvrent entièrement, sinon on ajoutera ce qui est nécessaire pour le couvrir. On ne laisse au martyr ni armures ni armes. &lt;br /&gt;
==== 2. La mise en linceul====&lt;br /&gt;
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, d’envelopper le défunt d’une pièce de tissu qui couvre toute sa dépouille&amp;lt;ref&amp;gt;Selon une autre opinion enseignée dans l’école, il suffit, pour s’acquitter de l’obligation de la mise en linceul, d’envelopper l’homme défunt d’une pièce de tissu qui va du nombril aux genoux.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ceci dit, la tradition prophétique recommande : &lt;br /&gt;
*de ne pas différer la mise en linceul longtemps après le lavage funéraire ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les différentes parties du corps qui, dans les prosternations de la prière, touchent ensemble le sol&amp;lt;ref&amp;gt;Qui sont le front, les genoux, les mains et les pieds du défunt.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les autres organes des sens, l’ouïe, la vue, mais avec du coton ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les endroits du corps où la peau est le plus délicate&amp;lt;ref&amp;gt;Aux aisselles, aux plis du coude, aux jarrets, aux côtés du ventre, aux plis des aines, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais sans coton. &lt;br /&gt;
*d’appliquer du coton parfumé d’aromates sur les ouvertures génitales et anales, à la bouche et au nez ; &lt;br /&gt;
*de brûler des parfums, ou aromates, trois cinq ou sept fois ; d’en parfumer les linceuls en les exposant à la vapeur aromatique, et d’en envelopper aussitôt le cadavre ; &lt;br /&gt;
*de ne pas se borner à envelopper le mort dans un seul linceul ;&lt;br /&gt;
*d’envelopper le mort dans des linceuls blancs, en tissus de lin ou de coton&amp;lt;ref&amp;gt;Le tissu de coton est préférable, parce que le Prophète  fut enveloppé dans trois linceuls en coton.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’envelopper le mort dans des linceuls en nombre impair, le mieux étant de mettre cinq pièces à l’homme : lui mettre une chemise longue, lui envelopper la tête de quelques tours d’un turban&amp;lt;ref&amp;gt;Dont ensuite l’extrémité, de la longueur environ d’une coudée, est ramenée sur la face et la couvre.&amp;lt;/ref&amp;gt;, placer autour de ses reins une pièce de toile qui le couvre depuis les flancs jusqu’à mi-jambe&amp;lt;ref&amp;gt;Ou l’habiller d’un large caleçon, sirwâl.&amp;lt;/ref&amp;gt; et enfin l’envelopper dans deux suaires depuis la tête aux pieds, et que l’on noue par les deux bouts ; quant à la femme, le mieux est de lui mettre sept pièces : lui mettre un voile qui couvre sa tête, son cou et sa face, lui mettre une chemise longue, placer autour de ses reins une pièce de toile comme pour l’homme, et enfin l’envelopper dans quatre suaires ; &lt;br /&gt;
*de répandre des aromates ou substances d’odeur forte et agréable&amp;lt;ref&amp;gt;Du musc, de l’ambre, des plantes odorantes, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; entre les suaires. &lt;br /&gt;
======Les actes permis relativement à la mise en linceul======&lt;br /&gt;
Concernant la mise en linceul, il est permis : &lt;br /&gt;
*d’envelopper les morts dans un vêtement (non impur) ; &lt;br /&gt;
*que l’étoffe servant de linceul soit teinte avec le safran ou avec le wars&amp;lt;ref&amp;gt;Parce que ces substances colorantes sont aussi dans la catégorie des aromates.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réunir plusieurs morts dans un même linceul quand il y a nécessité et que l’on manque, par exemple, ou d’objet d’ensevelissement, ou de fossoyeurs, dans les grandes mortalités. &lt;br /&gt;
======Les actes réprouvables en matière de mise en linceul======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable d’envelopper le défunt : &lt;br /&gt;
*dans des pièces de soie ; &lt;br /&gt;
*avec des vêtements ou suaires impurs ; &lt;br /&gt;
*avec des vêtements ou suaires, par exemple, teints en vert, ou en bleu, ou en noir, etc. lorsqu’on peut avoir des étoffes de couleur tolérée ou permise par la Loi ; &lt;br /&gt;
*avec plus de cinq pièces s’il s’agit d’un homme, et avec plus de sept pièces, s’il s’agit d’une femme. &lt;br /&gt;
======La marche funèbre======&lt;br /&gt;
Pour la marche funèbre, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’accompagner à pied le convoi à la prière funèbre et au lieu de sépulture ; &lt;br /&gt;
*de ne pas conduire le convoi à pas trop ralenti ; &lt;br /&gt;
*d’être en avant de la bière quand on est à pied, surtout avant la prière funèbre ; &lt;br /&gt;
*de rester à la suite du convoi, lorsqu’on est à dos de monture et autre ; &lt;br /&gt;
*de clore la marche par les femmes ;&lt;br /&gt;
 *de couvrir la bière du défunt d’un couvercle bombé afin de mieux cacher le cadavre ; &lt;br /&gt;
*de s’occuper à mentionner Dieu et méditer sur le sort du défunt. Le fidèle évitera toute conversation vaine. La meilleure attitude en telle circonstance est celle qu’observaient les pieux ancêtres : ils suivaient le cortège funèbre en silence. &lt;br /&gt;
======Ce qui est permis en matière de marche funèbre======&lt;br /&gt;
S’agissant de la marche funèbre, il est permis : &lt;br /&gt;
*de laisser porter la bière&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;Mettre en bière&amp;quot; signifie placer le corps du défunt à l&#039;intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.&amp;lt;/ref&amp;gt; par plus ou moins quatre hommes ; &lt;br /&gt;
*de se placer d’abord en quelque endroit que ce soit de la bière, pour concourir à la porter ; &lt;br /&gt;
*à la femme déjà passée d’âge et qui ne peut plus être mère, d’assister à un convoi ; même aussi à la jeune fille ou femme, lorsqu’il n’y a pas à craindre qu’elle soit un objet d’attention coupable pour les hommes, et lorsque surtout le mort est un de ses plus proches parents ; &lt;br /&gt;
*de devancer le convoi, après la prière funèbre, au lieu de sépulture ; &lt;br /&gt;
*de s’asseoir lorsque l’on est arrivé jusqu’à ce que la bière soit déposée par terre auprès de la fosse ; &lt;br /&gt;
*de se retirer après la prière et sans permission de personne, lorsque le service funèbre se prolonge outre mesure et qu’on a des motifs convenables de le quitter. &lt;br /&gt;
======Ce qui est réprouvable en matière de marche funèbre======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de porter le mort dans une bière&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;Mettre en bière&amp;quot; signifie placer le corps du défunt à l&#039;intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.&amp;lt;/ref&amp;gt; volumineuse ; *de placer sur la bière une étoffe de soie ; &lt;br /&gt;
*de concourir à porter la bière sans être en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
*de suivre le convoi en portant des feux&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même ces feux seraient pour brûler des parfums.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de pousser des cris en suivant le convoi ; &lt;br /&gt;
*de se lever debout quand un convoi vient à passer&amp;lt;ref&amp;gt;Ni lorsque le fidèle, ayant précédé le convoi au cimetière, voit approcher ce convoi. Dans la Sunna, Muslim rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib que l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, après s’être d’abord levé quand un convoi funéraire venait à passer, demeura ensuite assis au passage de celui-ci.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter aux assistants : « Ô fidèles ! Demandez à Dieu qu’Il fasse miséricorde à cet infortuné » ; &lt;br /&gt;
*d’annoncer et faire connaître à la mosquée ou à la porte, le nom du mort&amp;lt;ref&amp;gt;Et à appeler ainsi les fidèles à prier sur lui et à assister à ses obsèques. Mais la Loi ne réprouve pas les invitations faites en forme de communications particulières sur le ton du langage ordinaire dans les groupes des fidèles.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’introduire la bière dans l’intérieur de la mosquée ; &lt;br /&gt;
*de quitter le convoi avant la prière funèbre, même avec la permission des parents du mort ; &lt;br /&gt;
*de le quitter après la prière sans prendre permission des parents du mort. &lt;br /&gt;
==== 3. La prière sur le défunt====&lt;br /&gt;
La caractéristique essentielle de cette prière est que, à la différence des autres prières rituelles, elle ne comprend ni inclinaison ni prosternation. Elle est accomplie tout entière debout, ses différentes parties étant séparées les unes des autres uniquement par un certain nombre de des takbîr. &lt;br /&gt;
======La présidence de la prière funèbre======&lt;br /&gt;
On préfère à tout autre, comme imâm plus convenable dans une prière funèbre : &lt;br /&gt;
*celui que le défunt aura chargé, dans ses dernières volontés ou par testament, de présider à cette prière, dans l’espoir que, par cet individu, la prière sera plus méritoire et plus efficace auprès de Dieu ; &lt;br /&gt;
*ensuite, si le défunt n’a désigné personne, l’imâm que l’on doit préférer, c’est celui qui est revêtu des fonctions de faire le prêche du vendredi et la prière publique ; &lt;br /&gt;
*ensuite, l’imâmat pour la prière funèbre revient de droit et avant tous les autres au plus proche parent du mort en ligne mâle seulement&amp;lt;ref&amp;gt;Au fils d’abord, et après selon l’ordre suivant, en prenant toujours le plus haut placé dans la série, lorsque certains degrés manquent : au petit-fils, puis au père, au frère du défunt, au neveu, à l’aïeul, à l’oncle, au cousin, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le cas où il y aurait plusieurs parents de même degré, on désignera pour imâm parmi ces parents, celui qui sera le plus distingué en science, en piété, en savoir ; &lt;br /&gt;
*s’il ne se trouve pas d’homme, les femmes effectueront la prière funèbre, chacune à part, mais en même temps dans toutes ses parties. &lt;br /&gt;
======Les éléments constitutifs de la prière funèbre======&lt;br /&gt;
Ce sont : &lt;br /&gt;
*l’intention de remplir une obligation religieuse et de prier sur tel mort ; &lt;br /&gt;
*dire quatre takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Chaque takbîr tient la place d’un cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dont le takbîr de sacralisation ; &lt;br /&gt;
*adresser à Dieu des invocations en faveur du défunt après chacun des quatre takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis autorisé dans l’école ; selon un autre avis, on adresse des invocations seulement après chacun des trois premiers takbîr.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *faire un seul salut final après le quatrième takbîr, d’un ton de voix assez bas pour que l’imâm et chaque fidèle s’entende seulement et que le fidèle le plus rapproché derrière lui l’entende aussi ; &lt;br /&gt;
*prier en station debout, pour qui en est capable. &lt;br /&gt;
======Les actes recommandés ayant trait à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
Pour la prière funèbre, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’élever les mains au premier takbîr seulement de la prière funèbre ; &lt;br /&gt;
*de commencer chacune des invocations adressées à Dieu par la formule : « Louange à Dieu », al-hamdu lillâhi, suivie de : « Dieu comble de Ses bénédictions et de Ses grâces Son Prophète », salla-llâhu ‘alâ nabiyyihi wa sallam ; &lt;br /&gt;
*de prononcer les invocations à voix basse, tant pour l’imâm que pour le reste des fidèles ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de dire à voix haute les takbîr et la salutation finale ; &lt;br /&gt;
*de tourner la tête à droite en disant la salutation finale ; &lt;br /&gt;
*de placer le défunt devant l’assemblée des fidèles ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de se placer à la hauteur du milieu du corps de l’homme mort, et à la hauteur des épaules de la femme morte, et avoir toujours du côté de son bras droit, la tête du défunt. &lt;br /&gt;
======Ce qui est répréhensible relativement à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la prière funèbre, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de prier sur le mort à l’intérieur de la mosquée. On déposera la bière en dehors, et si l’espace où elle est disposée n’est pas suffisant pour le convoi, on peut prier, de l’intérieur de la mosquée, sur le défunt (qui est à l’extérieur) ; &lt;br /&gt;
*de faire une seconde fois la prière funèbre sur un mort lorsqu’elle a déjà eu lieu sous la présidence d’un imâm ; &lt;br /&gt;
*de réciter la fâtiha.&lt;br /&gt;
======Le fidèle retardé qui arrive à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
La personne retardée qui arrive à la prière funèbre au moment où l’imâm et les autres fidèles sont à faire des invocations en faveur du mort attendra, pour s’unir à la prière, que l’imâm prononce un takbîr. Celui qui n’arrive qu’après le salut final prononce les quatre takbîr avec les invocations, si le convoi ne se dispose pas encore à partir. Si le départ s’exécute, le fidèle retardé se borne à réciter de suite et sans interposition, les takbîr voulus. &lt;br /&gt;
======Cas où il y a plusieurs morts pour une même prière======&lt;br /&gt;
Lorsqu’il y a plusieurs morts pour une même prière funèbre, on place, immédiatement après l’imâm, par ordre de préséance : l’homme le plus instruit, puis l’homme le plus en vue, puis l’homme le plus âgé, puis l’enfant, puis la femme ayant dépassé l’âge de puberté et enfin la jeune fille non pubère. Pour chaque classe d’individus, hommes, enfants, femmes, il est permis de faire une ligne particulière. &lt;br /&gt;
======Cas du mort absent======&lt;br /&gt;
Pas de prière funèbre pour un mort dont le corps n’est pas présent&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la prière funèbre organisée par le Prophète – sur lui les grâces et la paix – pour le Najâshî, ainsi que le rapportent al-Bukhârî et Muslim, de deux choses l’une : ou bien celle-ci consiste en une prescription qui concerne uniquement le Prophète (SAWS); ou bien le Prophète l’a effectuée parce que nul ne l’avait faite avant lui. Cf. Ibn al-‘Arabî, Ahkâm al-Qur’ân.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, par exemple, on ne prie pas pour une personne dévorée par les bêtes sauvages, ou noyée dans la mer, et dont on n’a pas retrouvé les restes. &lt;br /&gt;
==== 4. La mise au tombeau====&lt;br /&gt;
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, que le défunt soit enseveli dans une cavité suffisamment profonde pour empêcher l’odeur de la dépouille de s’échapper et la mettre hors d’atteinte des animaux sauvages, et suffisamment large pour contenir le défunt, ainsi que le fossoyeur qui l’y introduit. &lt;br /&gt;
======Les actes recommandés relatifs à la mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Il est recommandé, en conformité avec la pratique prophétique : &lt;br /&gt;
*de creuser une tombe face à la qibla ; &lt;br /&gt;
*de creuser au fond de la tombe et contre la paroi qui fait face à la qibla une cavité murée de la longueur, de la largeur et de la profondeur du défunt&amp;lt;ref&amp;gt;Cette forme de cavité est préférable à la simple fosse. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de creuser une cavité au milieu de la tombe (au lieu de le faire contre la paroi qui fait face à la qibla) lorsque la terre est meuble ;&lt;br /&gt;
*de placer, dans sa sépulture, le défunt étendu et couché sur le côté droit et ayant la face tournée du côté de la qibla&amp;lt;ref&amp;gt;On soutient le corps dans cette position, en amoncelant de la terre sous la tête, derrière le dos et en avant de la poitrine et du ventre ; si l’on ne peut le maintenir sur le côté droit, on le couche sur le dos.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de fermer l’ouverture laissée au tombeau ou bien la cavité que l’on a creusée dans la fosse pour y placer le mort : &lt;br /&gt;
**avec des briques crues&amp;lt;ref&amp;gt;Posées en travers, de sorte à protéger la dépouille de la terre qui va être remblayée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**ou, à défaut de ces sortes de briques, avec des planches ; &lt;br /&gt;
**ou à défaut de l’un et de l’autre, avec des tuiles en forme de demi-cylindre ; &lt;br /&gt;
**ou à défaut de tout cela, avec des briques cuites ;si tous ces objets manquent, on préfèrera les pierres, puis les tiges de plantes arundacées (telles que le maïs) ; &lt;br /&gt;
**enfin en l’absence de tout cela, on comble la cavitée creusée au fond de la fosse, ou bien on ferme l’ouverture du tombeau en y jetant ou en amassant de la terre&amp;lt;ref&amp;gt;Toutes ces manières de procéder sont préférables à l’emploi du cercueil. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*de jeter sur les bords de la fosse ou du tombeau trois fois plein ses deux mains de terre&amp;lt;ref&amp;gt;En disant, la première fois, « D’elle Nous vous avons créés » ; la seconde : « A elle Nous vous ferons retourner » ; et la troisième : « Et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir ». En référence au verset : {D’elle Nous vous avons créés : à elle Nous vous ferons revenir, et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir} sourate 20, verset 55&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *que le tumulus soit légèrement surélevé, et en forme de dos de chameau&amp;lt;ref&amp;gt;On a aussi recommandé de laisser le sol uni et sans élévation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes permis relativement à la mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Concernant la mise au tombeau, il est permis : &lt;br /&gt;
*de transporter un mort (avant ou après l’inhumation) d’un lieu de sépulture à un autre. Mais pour ces transports, il faut des raisons graves ; telles sont les circonstances : &lt;br /&gt;
**où l’eau d’un fleuve, d’une rivière, d’un torrent, de la mer, menace de détruire ou d’envahir la sépulture ; &lt;br /&gt;
**où l’on veut attacher les bénédictions d’un saint ou pieux personnage, à un lieu spécial&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Maymûn al-Awdî a dit : « En ma présence, ‘Umar Ibn al-Khattâb – Dieu l’agrée – s&#039;adressa à son fils en ces termes : Ô ‘Abdallâh, fils de ‘Umar, va-t-en vers ‘Âisha, la Mère des Croyants – Dieu l’agrée – ; donne-lui le salut de ma part, puis demande lui à ce que je sois enterré avec mes deux compagnons (L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et Abû Bakr).`` – J&#039;aurais désiré cette place pour moi, répondit ‘Âisha ; mais, aujourd&#039;hui, je donne la préférence à ‘Umar sur moi-même. Quand ‘Abdallâh revint ‘Umar lui dit : Eh bien, quelle réponse apportes-tu ? – Elle t&#039;accorde ce lieu de sépulture, ô Prince des Croyants. » « Rien, dit ‘Umar, ne me tenait plus à cœur que d&#039;obtenir cette place pour ma sépulture. Quand Dieu m&#039;appellera auprès de lui, portez mon corps vers ‘Âisha, saluez-la. Toi, ô mon fils, parle-lui en ces termes : ‘Umar Ibn al-Khattâb te demande la permission d&#039;entrer. Si elle me l&#039;accorde, enterrez-moi où vous savez ; sinon, ramenez mon corps au champ de repos des musulmans. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**où les parents désirent avoir les restes du mort rapprochés d’eux et pouvoir en visiter la tombe plus facilement et plus souvent ; &lt;br /&gt;
*de réunir plusieurs morts dans une même fosse quand il y a nécessité, dans les grandes mortalités ; &lt;br /&gt;
*de placer, comme indication et moyen de reconnaissance, quelques pierres sur la sépulture du mort, ou d’y placer un morceau de bois, mais sans y rien tracer ou représenter&amp;lt;ref&amp;gt;Ni le nom, ni les qualités du mort, ni la date de son décès, ni aucune figure, ni aucun symbole.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes réprouvables en matière de mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Pour la mise en tombeau, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de recouvrir le tumulus de terre délayée ou de mortier ; &lt;br /&gt;
*de blanchir de tumulus ou le tombeau, à la chaux ou au plâtre ; &lt;br /&gt;
*de disposer sur la fosse la moindre construction, ou de bâtir alentour un mur d’isolement ou de clôture. &lt;br /&gt;
===Les condoléances===&lt;br /&gt;
La présentation des condoléances entre dans le cadre de « l’obligation d’inciter au bien et interdire le mal ». On ira donc faire aux plus proches parents du défunt des visites de condoléance, leur donner des consolations religieuses en leur parlant des qualités morales du mort, de la récompense qu’il a reçue pour ses bonnes œuvres, dans le Paradis, de la destinée passagère de l’homme sur la terre, etc. &lt;br /&gt;
===La visite des tombes ===&lt;br /&gt;
Il est permis d’aller visiter les tombes sans limitation de temps, d’heures, de jours&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Â’isha – Dieu l’agrée – demanda : « Que dois-je dire, ô Envoyé de Dieu [lors de la visite des cimetières] ? Il me répondit : « Dis : « Paix sur les croyants et les musulmans qui habitent ces demeures ! Dieu fasse miséricorde aux premiers et aux derniers d’entre vous. Nous allons, si Dieu le veut, vous rejoindre. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant il est conseillé de visiter les tombes, le jeudi, le vendredi et le samedi, et surtout le vendredi. Il est répréhensible de réciter le Coran sur la sépulture du fidèle décédé, car les Pieux Anciens n’en ont pas donné l’exemple. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_2._-_La_pri%C3%A8re&amp;diff=14</id>
		<title>Chap 2. - La prière</title>
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		<updated>2023-01-16T18:59:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « __NOTOC__  == &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La prière==  &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Etymologiquement, le mot salâ a la même signification que le mot du‘â’, qui désigne l’invocation que l’on adresse à Dieu. Dieu a dit : {Invoque pour eux : tes invocations (salâ) leur sont un apaisemen... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Etymologiquement, le mot salâ a la même signification que le mot du‘â’, qui désigne l’invocation que l’on adresse à Dieu. Dieu a dit : {Invoque pour eux : tes invocations (salâ) leur sont un apaisement} sourate 9, verset 103. Dans la terminologie de l’Islâm, le mot salâ désigne l’acte d’adoration qui comprend une formule de sacralisation dite ihrâm, et une formule de désacralisation dite salâm ; ou l’acte d’adoration qui comprend inclinaison, rukû‘, et prosternation, sujûd ; ou encore, l’acte d’adoration qui comprend seulement la prosternation&amp;lt;ref&amp;gt;En effet, la prosternation dite de récitation (sadjat at-tilâwa) est considérée comme une prière bien qu’elle ne comporte ni ihrâm ni salâm ; de la même façon, l’office funéraire (salât al-janâza) est considéré comme une prière quoi qu’il ne comprenne ni inclinaison ni prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le statut légal des cinq prières canoniques=== &lt;br /&gt;
Les cinq prières canoniques sont le dhuhr, le ‘asr, le maghrib, le ‘ishâ’ et le subh, ou encore la prière de midi, de l’après-midi, du coucher du soleil, de la nuit et de l’aube. Ces prières incombent obligatoirement à heures fixes à tout assujetti à la Loi révélée, c’est-à-dire à tout musulman, pubère et sensé. Le caractère obligatoire des cinq prières canoniques trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran : Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Dans la Sunna : Un homme questionna le Prophète à propos de l’Islâm. Celui-ci répondit : « (l’Islâm consiste à) accomplir cinq prières de jour et de nuit. – Dois-je m’acquitter d’autres prières que celles-là ? reprit l’homme. – Non, répondit le Prophète, à moins que ce ne soit en surérogation.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Talha Ibn ‘Ubaydallâh .&amp;lt;/ref&amp;gt; » Toujours dans la Sunna : « L’Islâm repose sur cinq fondements : -attester qu’il n’est de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Adorateur et Son Envoyé. -accomplir la prière. -acquitter l’aumône légale. -accomplir le pèlerinage. -jeûner le mois de Ramadân. » &amp;lt;br /&amp;gt; Qui plus est, les docteurs de la Loi musulmans sont unanimes à dire que les cinq prières canoniques sont obligatoires, et qu’il n’y a de prières obligatoires en Islâm que ces cinq-là. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les temps des prières==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Par awqât, on entend le temps accordé légalement au fidèle pour accomplir chacune des cinq prières canoniques. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Certes, pour les croyants, la prière s’inscrit à heures fixes&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dont Dieu a fixé le moment pour les fidèles.&amp;lt;/ref&amp;gt; إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً sourate 4, verset 103. Il n’est pas permis au fidèle d’accomplir une prière canonique tant qu’il n’est pas certain d’être entré dans son temps légal&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle doute que le temps légal de telle prière ait commencé, la prière qu’il accomplit alors est nulle, fût-elle faite effectivement dans le temps légal.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’il se soit assuré de cela par ses propres moyens, ou en se conformant à l’information d’autrui. On s’assurera du temps légal de chaque prière canonique en se référant, soit aux heures astronomiques, soit à la position du soleil.&amp;lt;br /&amp;gt; Quand le fidèle ne peut dire si le temps légal a commencé (à cause de nuages dans le ciel ou de la pénombre), il raisonnera pour tenter d’accomplir la prière canonique dans son temps. &lt;br /&gt;
*S’il a de fortes présomptions que le temps de celle-ci a commencé, il l’accomplira. &lt;br /&gt;
*Si ensuite il apparaît au fidèle qu’il a prié dans ou après le temps qui était imparti à la prière canonique, il n’est pas tenu de la refaire. &lt;br /&gt;
*S’il apparaît qu’il a prié avant le temps légal de la prière, il doit la refaire dans son temps. &lt;br /&gt;
===Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî===&lt;br /&gt;
 Par temps de prière ikhtiyârî, ou « temps préférentiel », on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps – sans qu’il se charge d’un péché. Le temps de prière dit ikhtiyârî se divise en temps de prière recommandé (waqt fadîla), et temps de prière indifférent (waqt tawsi‘a).&amp;lt;br /&amp;gt; Par temps de prière darûrî, ou « temps forcé », on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, le moment légal jusqu’auquel on peut retarder de faire la prière qui n’a pas été faite dans le temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Sachant qu’en règle générale il n’est pas permis au fidèle de retarder la prière canonique de son temps dit ikhtiyârî sans motif valable. &lt;br /&gt;
===Les motifs légaux qui autorisent le fidèle à accomplir la prière canonique dans le temps dit darûrî===&lt;br /&gt;
 Il est interdit au fidèle de faire la prière canonique dans son temps dit darûrî, ou temps forcé, à moins qu’il n’ait des motifs graves , tels sont : &lt;br /&gt;
* la conversion à l’Islâm du mécréant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dis aux mécréants que s’ils en finissent, Notre indulgence leur sera acquise pour les faits antérieurs} sourate 8, verset 38&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* le passage à la puberté de l’enfant, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* le recouvrement de la raison ou des sens, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* la découverte d’eau ou d’un sol pur pour faire l’ablution, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* la cessation des menstrues ou des lochies, dans le temps de la prière canonique dit darurî ; &lt;br /&gt;
* la sortie du sommeil, dans le temps de la prière canonique dit darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas interdit de s’endormir avant le commencement légal du temps de la prière canonique, quand même on saurait d’avance que l’on ne se réveillera qu’après la fin du temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* la cessation de l’état d’ivresse provoqué par un produit licite, dans le temps de la prière canonique dit darûrî. &lt;br /&gt;
* la sortie d’une syncope, dans le temps de la prière canonique dit darûrî ; &lt;br /&gt;
* le souvenir d’une prière oubliée, dans son temps dit darûrî ; Pour tous ces motifs, il est permis au fidèle d’accomplir la prière canonique dans son temps dit darûrî sans qu’il s’ensuive de péché. &lt;br /&gt;
===Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique===&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;La prière du dhuhr&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî, ou temps légal d’élection de la prière du dhuhr est marqué par le moment où le soleil décline du milieu du ciel et où l’ombre commence à augmenter. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. Quant au début du temps darûrî, ou temps forcé de la prière du dhuhr, il est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du ‘asr&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘asr est marqué par le moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour. La fin du temps ikhtiyârî est marquée par le moment où la lumière du soleil pâlit. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘asr, il est marqué par le moment où la lumière du soleil pâlit (isfirâr), la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où le soleil se couche. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du maghrib (ou prière du shâhid&amp;lt;ref&amp;gt;Cette prière est appelée salât ash-shâhid, ou « prière du sédentaire », parce que le voyageur ne peut l’abréger et doit la faire comme s’il était sédentaire. On a dit aussi qu’elle était appelée ainsi du fait de l’apparition d’une étoile nommée shâhid, peu après le coucher du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du maghrib est marqué par le moment où le soleil se couche. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par l’espace de temps équivalent à l’accomplissement de l’ablution (mineure ou majeure suivant qu’il soit en état d’impureté mineure ou majeure) et à l’achèvement des trois cycles de la prière canonique du maghrib. Quant au début du temps darûrî de la prière du maghrib, il est marqué par le moment où les trois cycles de la prière du maghrib ont été achevés, la fin du temps darûrî étant marquée par le moment où l’aube se lève. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du ‘ishâ’ (ou prière d’al-‘atama&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, la prière « de la nuit close » ; cependant l’appeler ‘ishâ’ est préférable.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du ‘ishâ’ est marqué par la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq. Le shafaq c’est la lueur rouge qui subsiste au couchant, produite par les derniers rayons du soleil. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par la fin du premier tiers de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil et se termine avec le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au début du temps darûrî de la prière du ‘ishâ’, il est marqué par la fin du premier tiers de la nuit, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La prière du subh (ou prière wustâ&amp;lt;ref&amp;gt;La prière du subh est celle-là même qui est considérée comme la prière médiane, as-salât al-wustâ, dont parle le Coran dans le verset : {Soyez assidus aux prières, en particulier à la prière médiane. Dressez-vous vers Dieu en dévotion} sourate 2, verset 238. Tel est l’avis des docteurs de Médine.&amp;lt;/ref&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le début du temps ikhtiyârî de la prière du subh est marqué par le moment où l’aurore fend les ténèbres en répandant de la lumière à l’extrême Est en direction Sud-Est – Nord-Est ; cette lumière s’élève et gagne tout l’horizon. La fin du temps ikhtiyârî de cette prière est marquée par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, par le moment le plus brillant du crépuscule.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou isfâr. Quant au début du temps darûrî de la prière du subh, il est marqué par le moment de l’isfâr, la fin du temps darûrî étant marquée par le lever du soleil, ou encore par l’apparition du bord du disque solaire&amp;lt;ref&amp;gt;On a dit aussi, selon un avis faible de l’école, qu’il n’y a pas de temps darûrî pour la prière du subh et que son temps ikhtiyârî dure jusqu’au lever du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le temps recommandé (waqt fadîla) des prières canoniques===&lt;br /&gt;
Nous avons dit précédemment que le temps ikhtiyârî des prières canoniques se divisait en deux : le temps ikhtiyârî recommandé, ou waqt fadîla, et le temps ikhtiyârî indifférent, ou waqt tawsi‘a. On veut dire par temps recommandé de la prière canonique, le tout début du temps ikhtiyârî, le temps indifférent de celle-ci étant ce qui reste du temps ikhtiyârî (après la fin du temps recommandé). Le mieux est d’accomplir les prières canoniques dans leur temps recommandé, c’est-à-dire, au tout début de leur temps ikhtiyârî. Ceci est vrai autant pour celui qui prie seul que pour ceux qui prient en commun. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « Le tout début du temps (de prière canonique) est agrément divin ; le milieu du temps est miséricorde divine ; et la fin du temps est pardon divin.&amp;lt;ref&amp;gt;In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Mahdhûra, par le biais d’une chaîne de transmission jugée da‘îf.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Egalement dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « La meilleure des œuvres consiste à effectuer la prière au moment prescrit.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn Mas‘ûd . Dans le Sahîh d’al-Bukhârî : « Ibn Mas‘ûd  a dit : « Je demandais au Prophète  quel était l’acte le plus méritoire aux yeux de Dieu. – La prière faite au moment prescrit, répondit-il. – Et quoi ensuite, repris-je ? – La piété filiale. – Et après cela ? – L’effort dans la voie de Dieu ».&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===Les circonstances où il est conseillé de différer la prière canonique de son temps recommandé (waqt fadîla)=== &lt;br /&gt;
Il est conseillé au fidèle : &lt;br /&gt;
* qui est seul, de différer la prière canonique de son temps recommandé&amp;lt;ref&amp;gt;Qui est le commencement du temps ikhtiyârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; pour pouvoir l’accomplir en groupe, afin de retirer le bénéfice de la prière en assemblée (fadîlat al-jamâ‘a) ; &lt;br /&gt;
* qui est seul ou en groupe, de retarder la prière du dhuhr durant les fortes chaleurs&amp;lt;ref&amp;gt;On a dit qu’il était conseillé de la retarder jusqu’au moment où l’ombre d’un objet est égale à la moitié de la hauteur de cet objet, après la première ombre projetée par le soleil déclinant au milieu du jour ; on a dit aussi qu’il était conseillé de la retarder plus que cela.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans la Sunna : « Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière (du dhuhr), car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra et ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===Comment s’acquitter de la prière canonique en temps et en heure (adâ’)=== &lt;br /&gt;
Ne se charge d’aucun péché, le fidèle qui accomplit au moins un cycle complet&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par cycle de prière complet, le segment de prière qui comprend une inclinaison et deux prosternations.&amp;lt;/ref&amp;gt; de la prière canonique dans le temps réglementaire de celle-ci – ikhtiyârî s’il n’a pas d’excuse légale de la différer, et darûrî s’il en a une –, quand même le reste de la prière serait accompli hors de ce temps. On dit alors de ce fidèle qu’il s’est acquitté (adâ’) de la prière canonique, au même titre que celui qui accomplit la totalité de la prière canonique dans son temps réglementaire. Si par contre le fidèle accomplit moins d’un cycle de la prière canonique dans son temps réglementaire, il se charge d’un péché&amp;lt;ref&amp;gt;A plus forte raison s’il fait la totalité de la prière canonique hors de ce temps. Où l’on voit que l’on ne récupère ou rattrape jamais une prière qui est sortie sans raison valable de son temps réglementaire ; c’est à tort que l’on pense cela. En outre, qui a oublié une prière canonique au point que celle-ci soit sortie de son temps réglementaire, doit l’accomplir dès qu’il s’en rappelle, peu importe le moment où il s’en souvient. A la différence des prières surérogatoires, qu’il est réprouvable, voire interdit d’accomplir à certains moments de la journée, ainsi qu’il sera expliqué plus bas. D’autre part, le fidèle résidant qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de voyage, l’accomplira en tant que prière de voyage (si, par exemple, il a fait la prière canonique du dhuhr hors de son temps réglementaire en situation de voyage, il l’effectuera en deux cycles au lieu de quatre, même s’il est à présent en situation de résidence…). De même, qui a fait une prière canonique hors de son temps réglementaire en situation de résidence, l’accomplira en tant que prière de résidence, même s’il est en situation de voyage (c’est-à-dire, en gardant le même exemple, qu’il accomplira la prière canonique du dhuhr qui a été faite hors de son temps réglementaire en quatre cycles, même s’il est en situation de voyage). De même, qui a fait une prière canonique qui s’effectue à voix haute (maghrib, ‘ishâ’, subh) hors de son temps réglementaire, l’accomplira à voix haute, même s’il est entré dans le temps légal d’une prière qui s’effectue à voix basse (dhuhr, asr), et vice-versa.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et doit terminer le reste de la prière hors de son temps (qadâ’). &lt;br /&gt;
===Cas où le motif légal autorisant le fidèle à différer la prière canonique cesse dans le temps darûrî de la dite prière === &lt;br /&gt;
* S’acquitte (adâ’) des prières canoniques du dhuhr et du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal&amp;lt;ref&amp;gt;Les menstrues ou les lochies cessent ; l’impubère passe à la puberté ; le fidèle découvre de l’eau ou un sol sain pour faire l’ablution ; le mécréant se convertit à l’Islâm, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de l’isfâr jusqu’au coucher du soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Majeur, pour la femme dont les menstrues et les lochies s’interrompent ; mineur, pour la personne démente et évanouie qui recouvre ses sens.&amp;lt;/ref&amp;gt; et s’acquitter au moins de cinq cycles de prières&amp;lt;ref&amp;gt;Quatre cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, en tant que résidant, et au moins de trois cycles de prière&amp;lt;ref&amp;gt;Deux cycles de la prière du dhuhr, et un cycle de la prière du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘asr et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le dhuhr a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* S’acquitte des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, dans l’espace de temps qui va de la fin du premier tiers de la nuit au lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter au moins de quatre cycles de prière&amp;lt;ref&amp;gt;Trois cycles de la prière du maghrib, et un cycle de la prière du ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt;, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
* S’acquitte seulement de la prière canonique du ‘ishâ’ et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer le maghrib a cessé dans le temps darûrî commun aux deux prières si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et s’acquitter d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube. &lt;br /&gt;
* S’acquitte de la prière canonique du subh et satisfait à son devoir, le fidèle dont le motif légal l’autorisant à différer cette prière a cessé dans le temps darûrî si celui-ci dispose d’un temps suffisant pour faire l’ablution et accomplir un cycle de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever du soleil. &lt;br /&gt;
===Cas où le fidèle est dispensé de l’obligation de la prière canonique=== &lt;br /&gt;
Le fidèle est dispensé de l’obligation d’accomplir : &lt;br /&gt;
* les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr quand un motif légal&amp;lt;ref&amp;gt;Les menstrues ou les lochies adviennent, le fidèle ne trouve ni eau ni sol sain pour faire l’ablution, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à cinq cycles de prière et plus, en tant que résidant, et trois cycles de prière et plus, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du ‘asr quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à quatre cycles de prière, en tant que résidant, et d’un à deux cycles de prière, en tant que voyageur, avant que le soleil ne se couche ; &lt;br /&gt;
* les prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî commun aux deux prières et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement de quatre cycles de prière et plus, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant que l’aube se lève ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du ‘ishâ’ quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un à deux cycles de prière, tant pour le résidant que pour le voyageur, avant le lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
* la prière canonique du subh quand un motif légal survient dans le temps darûrî de cette prière et qu’il reste un temps équivalent à l’accomplissement d’un cycle complet de prière avant le lever du soleil. &lt;br /&gt;
===Les moments durant lesquels il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Il est interdit d’accomplir des prières surérogatoires : * au moment où le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit entièrement levé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque le sommet du disque du soleil apparaît, attendez pour faire la prière qu’il se soit élevé en entier. De même, lorsque le sommet du soleil disparaît, attendez pour faire la prière qu’il ait complètement disparu » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* au moment où le soleil se couche, jusqu’à ce qu’il soit entièrement couché ; &lt;br /&gt;
* du moment où l’imâm, le jour du vendredi, se dirige vers la chaire, jusqu’au moment où il a fini son prône&amp;lt;ref&amp;gt;Pour le prône des deux fêtes, il est répréhensible, mais pas interdit, de faire des prières surérogatoires à ce moment.&amp;lt;/ref&amp;gt;, car écouter le prône du vendredi est une obligation, et la prière détourne l’esprit de cette obligation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde} sourate 7, verset 204. Dans la Sunna : « Lorsque, le jour du vendredi, pendant que l’imâm prêche, vous dites à votre voisin : « tais-toi ! », vous avez rompu le silence » In Mâlik, d’après Anas.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* quand le temps ikhtiyârî ou darûrî de telle prière canonique suffit juste à accomplir celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Ikhtiyârî, pour celui qui n’a pas de motif légal de retarder la prière canonique, et darûrî, pour celui qui a un motif légal de le faire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Car accomplir une prière surérogatoire à ce moment signifierait exclure la prière canonique de son temps réglementaire ; &lt;br /&gt;
* au moment où le fidèle s’aperçoit qu’il a oublié de s’acquitter d’une prière canonique en son temps. Car il est alors interdit de différer son accomplissement à plus tard, et obligatoire de l’accomplir au moment où il s’en aperçoit, y compris au moment du lever et du coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Qui a oublié une prière doit la faire dès qu’il s’aperçoit de son oubli. Il y n’y a pas d’autre expiation à faire en tel cas. » In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik .&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* au moment où l’appel dit iqâma est fait pour accomplir la prière canonique, à condition que cette prière soit présidée par un imâm attitré&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’appel de l’iqâma est fait, il n’y a d’autre prière à faire que l’obligatoire. » In Muslim, d’après Abû Hurayra .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Car prier en surérogation à ce moment revient à remettre en cause l’autorité de l’imâm. &lt;br /&gt;
===Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires : &lt;br /&gt;
*du lever de l’aube jusqu’à l’apparition du sommet du disque solaire&amp;lt;ref&amp;gt;Moment où les prières surérogatoires sont strictement interdites, ainsi qu’il a été vu. Dans la Sunna : « Pas de prière, après celle de l’aube (subh), jusqu’à ce que le soleil se soit élevé au-dessus de l’horizon ; pas de prière, après celle de l’après-midi (‘asr), jusqu’à ce que le soleil ait disparu. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Font cependant exception : &lt;br /&gt;
**la prière surérogatoire dite du fajr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube (subh), et réprouvable d’accomplir après elle ; &lt;br /&gt;
**la prière surérogatoire dite wird&amp;lt;ref&amp;gt;Les prières surérogatoires dites wird sont celles auxquelles le fidèle a pris l’habitude de s’astreindre chaque nuit, entre la fin de la prière du ‘ishâ’ et le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’il est recommandé d’accomplir entre le lever de l’aube et la prière canonique du subh si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les faire durant la nuit ; &lt;br /&gt;
**les prières surérogatoires du shaf‘ et du witr, qu’il est recommandé d’accomplir avant la prière canonique de l’aube si, gagné par le sommeil, il n’a pas pu les accomplir pendant la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Le fidèle accomplira les prières wird, shaf‘ et witr avant les prières du fajr et du subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il a déjà accompli la prière canonique du subh, il n’effectuera plus après elle les prières dites wird, shaf‘ et witr ; &lt;br /&gt;
**la prière funèbre (salat al-janâza) et la prosternation dite de la récitation du Coran (sujûd at-tilâwa) qu’il est permis d’accomplir avant l’isfâr&amp;lt;ref&amp;gt;Le temps de l’isfâr est marqué par le moment où le fidèle qui a une bonne vue distingue nettement les traits du visage de son voisin à ciel ouvert, ou encore, par le moment le plus brillant du crépuscule.&amp;lt;/ref&amp;gt; et après la prière canonique du subh ; &lt;br /&gt;
* après le lever du soleil jusqu’à ce qu’il soit élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance ; &lt;br /&gt;
* après l’accomplissement de la prière canonique du ‘asr, jusqu’à la disparition du sommet du disque solaire. Font cependant exception : &lt;br /&gt;
**la prière funèbre, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière. &lt;br /&gt;
**la prosternation dite de la récitation du Coran, qu’il n’est pas réprouvable d’accomplir avant l’isfirâr, même si c’est après la prière canonique du ‘asr ; &lt;br /&gt;
*après le coucher du soleil, jusqu’au début de la prière canonique du maghrib ; &lt;br /&gt;
*avant la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Entendez, la prière de chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou après celle-ci, dans l’oratoire en plein air appelé musallâ. &lt;br /&gt;
===Que doit faire celui qui s’aperçoit qu’il accomplit une prière surérogatoire à un moment où il est interdit ou réprouvable de le faire=== &lt;br /&gt;
Qui a commencé une prière surérogatoire à un moment où il est interdit d’en faire, doit l’interrompre sur le champ. Qui l’a commencée à un moment où il est réprouvable d’en faire, est invité à l’interrompre, sans que cela soit obligatoire. Qui, après avoir commencé une prière surérogatoire à un moment où il est permis d’en faire, s’aperçoit qu’il a accompli le reste de sa prière à un moment interdit, n’a pas à l’interrompre, mais il l’achèvera rapidement. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les appels à la prière==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Au point de vue étymologique, le mot adhân signifie appeler à quelque chose.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dieu a dit dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt; Lance (adhdhin) parmi les hommes l’appel au pèlerinage وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ sourate 22, verset 27.&amp;lt;/code&amp;gt; Dans la terminologie de l’Islâm, ce mot désigne l’annonce de l’entrée du temps des prières canoniques en des termes spécifiques. &lt;br /&gt;
===Le fondement légal du adhân=== &lt;br /&gt;
L’appel du adhân trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna&amp;lt;ref&amp;gt;L’appel à la prière dit adhân a été institué en l’an un de l’Hégire ; c’est une prescription de la religion notoire et indiscutable. Qui renie une telle prescription peut à juste titre être taxé d’apostasie.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi,empressez-vous au Rappel de Dieu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ sourate 62, verset 9. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna, le Prophète a dit :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Priez comme vous m’avez vu le faire ; lorsque viendra l’heure de la prière, que l’un de vous fasse l’appel du adhân et que le plus âgé d’entre vous dirige la prière.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les causes de la prescription du adhân=== &lt;br /&gt;
Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik: &amp;lt;q&amp;gt; Quand les fidèles furent devenus nombreux, ils parlèrent d’indiquer l’heure de la prière par quelque chose qui la leur ferait connaître. Les uns proposèrent d’allumer un feu ; d’autres, d’agiter une crécelle. C’est alors que Bilâl reçut l’ordre de prononcer deux fois les termes de l’appel à la prière ,dit adhân, et une fois seulement les termes de l’appel dit iqâma. &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les modalités du adhân=== &lt;br /&gt;
La formulation complète du adhân est la suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;ref&amp;gt;Al-Bukhârî rapporte d’après Anas Ibn Mâlik au chapitre L’appel à la prière dit adhân se répète deux fois : « Bilâl reçut l’ordre de répéter deux fois les termes du adhân, mais de ne prononcer qu’une seule fois l’iqâma, sauf pour ces mots : L’heure de la prière est venue. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;. Mais on ajoutera à l’appel à la prière de l’aube, juste après avoir prononcé : &amp;lt;q&amp;gt;accourez à la réussite ; accourez à la réussite &amp;lt;/q&amp;gt;, ces formules :&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil &amp;lt;ref&amp;gt;An-Nasâ’î rapporte d’après Abû Mahdhûra : « J’étais le muezzin de l’Envoyé de Dieu et je disais lors du premier adhân de l’aube : …accourez à la réussite ; la prière est préférable au sommeil ; la prière est préférable au sommeil ; Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;. Il est recommandé au muezzin de prononcer deux fois à voix basse, mais audible,la formule : &amp;lt;q&amp;gt;j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;/q&amp;gt; avant de la dire deux fois à voix haute ;&amp;lt;br /&amp;gt; et de prononcer deux fois à voix basse, mais audible, la formule : &amp;lt;q&amp;gt;j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu &amp;lt;/q&amp;gt; avant de la dire deux autres fois à voix haute. On appelle cette manière de faire tarjî‘. &lt;br /&gt;
===Les conditions que doit remplir le muezzin===&lt;br /&gt;
 Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut que le muezzin soit musulman, sensé, pubère, honorable, de sexe masculin. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du adhân===&lt;br /&gt;
 Pour que l’appel à la prière dit adhân soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que le muezzin en ait conçu l’intention&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive. In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* que le muezzin termine chaque formule du adhân par une consonne muette&amp;lt;ref&amp;gt;Ex : ashhadu anna muhammada-rrasûlu-llâh au lieu de : rasûlu-llâhi.&amp;lt;/ref&amp;gt;, sauf les formules : « Allâhu akbaru ; Allâhu akbaru » qu’il est invité (mandûb) à terminer par la consonne r voyellée en u ; &lt;br /&gt;
* que chaque formule du adhân ne soit pas entrecoupée par un acte, une parole ou un silence marqué ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit fait selon l’ordre dans lequel ses formules ont été prescrites. Ainsi,dans le cas où le muezzin prononcerait : « accourez à la réussite » avant : « venez à la prière », son appel ne serait pas valable ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit formulé en langue arabe, à moins que le muezzin soit non arabe et qu’il désire faire l’appel à la prière pour des non arabes comme lui, ou pour lui seul,auquel cas c’est valable ; &lt;br /&gt;
* que le temps de la prière prescrite ait commencé. Sauf s’il s’agit de l’appel à la prière de l’aube, appel qu’il est recommandé (mandûb) de faire une première fois durant le dernier sixième de la nuit et vivement recommandé (sunna) de faire une seconde fois au moment du lever de l’aube&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « C’est Bilâl qui fera l’appel à la prière de la nuit. Mangez donc et buvez jusqu’à ce qu’Ibn Umm Maktûm vous appelle à la prière (au lever de l’aube) ». In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* que le adhân soit fait par une même personne du début jusqu’à sa fin. Si une personne débute le adhân, et une autre le finit, l’appel n’est pas valable. Par contre, il est permis que plusieurs muezzins fassent ensemble l’appel à la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Comme c’est par exemple le cas jusqu’à aujourd’hui dans la mosquée des Omeyyades, à Damas.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé en matière de adhân=== &lt;br /&gt;
Pour l’appel à la prière dit adhân, il est recommandé : &lt;br /&gt;
* que le muezzin soit en état de pureté mineure et majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « Ne fait l’appel à la prière qu’une personne en état de pureté. » In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra &amp;lt;/ref&amp;gt; ; * qu’il ait une voix forte et harmonieuse&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète  dit à ‘Abdallâh Ibn Zayd  : « Enseigne à Bilâl ce que tu sais et qu’il fasse l’appel à la prière selon tes enseignements, car Bilâl a une voix plus sonnante que la tienne. » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân à partir d’un lieu élevé, comme un minaret ou le toit d’une mosquée ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân en position debout, à moins qu’il ait une raison valable de s’asseoir&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Ô Bilâl, lève-toi et fais l’appel à la prière. » In Muslim d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il fasse le adhân en faisant face à la qibla, sauf s’il désire être entendu, auquel cas il lui est permis de pivoter sur lui-même au cours de l’appel, même si cela doit conduire à tourner le dos à la qibla, l’important étant qu’il ait débuté l’appel en direction de celle-ci. &lt;br /&gt;
===Ce qu’il convient de dire quand on entend le muezzin appeler à la prière=== &lt;br /&gt;
Il est recommandé à toute personne musulmane qui entend l’appel à la prière dit adhân, d’y répondre, quand même elle serait en état de menstrues ou de lochies.&amp;lt;br /&amp;gt; Lorsque le fidèle entend le adhân, il convient qu’il répète exactement ce que dit le muezzin. Il répètera les formules : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à ce qu’il ait terminé de prononcer les formules : « j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ». Ensuite il dira : « il n’est de force et de puissance qu’en Dieu » après les formules : « venez à la prière » et « accourez à la réussite ». Puis il répètera exactement les paroles du muezzin : « Dieu est plus grand ; Dieu est plus grand ; il n’est de dieu que Dieu », jusqu’à la fin de l’appel à la prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Si plusieurs appels sont faits dans un même lieu, il suffit que le fidèle réponde à l’un d’eux pour s’acquitter de ce qui lui était recommandé. &amp;lt;br /&amp;gt; Il est conseillé à celui qui entend le adhân au moment où il fait une prière surérogatoire d’en répéter les formules après la prière et non pendant son accomplissement. Quant à celui qui enseigne, étudie, lit le Coran, s’applique au Rappel de Dieu (dhikr) ou mange, il lui est conseillé d’interrompre ses occupations pour répéter le adhân.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également recommandé de prier sur le Prophète après avoir répété l’appel à la prière, ainsi que de faire l’invocation suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Mon Dieu, Toi le Seigneur à qui s’adressent cet appel complet et la prière accomplie, donne à notre maître Muhammad la place éminente (al-wasîla) et la supériorité ; envoie-le à la station glorieuse que Tu lui as promise ; (certes Tu ne manques pas au rendez-vous).&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===L’appel à la prière dit iqâma=== &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’annonce de l’accomplissement de la prière canonique en des termes spécifiques. Il est recommandé que l’appel de l’iqâma soit fait par la même personne qui a fait l’appel de l’adhân. Il est recommandé que celui qui fait l’appel de l’iqâma soit ablutionné, en position debout et orienté en direction de la qibla. Les termes de l’iqâma sont les suivants :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste qu’il n’est de dieu que Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; j’atteste que Muhammad est l’Envoyé de Dieu ;&amp;lt;br /&amp;gt; venez à la prière ;&amp;lt;br /&amp;gt; accourez à la réussite ;&amp;lt;br /&amp;gt; l’heure de la prière est venue ;&amp;lt;br /&amp;gt; l’heure de la prière est venue ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu est plus grand ;&amp;lt;br /&amp;gt; il n’est de dieu que Dieu &amp;lt;/q&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les conditions préalables à la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres : &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière incombe obligatoirement au fidèle, et que l’on appelle shurût wujûb ; &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit valable, et quel’on nomme shurût sihha. &lt;br /&gt;
*Les conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit pubère&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Pour trois catégories de personnes, le Calame est levé (c’est-à-dire, trois catégories de personnes ne sont pas reprises au regard de la Loi) : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’impubère jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté ; l’insensé jusqu’à ce qu’il recouvre ses sens. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*qu’il ne soit pas contraint à délaisser la prière, comme d’être menacé de mort, d’être battu ou emprisonné s’il prie&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Quiconque renie Dieu après avoir cru en Lui, à l’exception de celui qui y est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi} sourate 16, verset 106.&amp;lt;/ref&amp;gt;.Le fidèle sous la menace fera de la prière ce qu’il en peut, à l’instar du malade. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurut wujûb wa sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que que le fidèle soit astreint à l’obligation de la prière et qu’il la fasse valablement, il faut : &lt;br /&gt;
*qu’il soit doué de raison. Celui qui a perdu la raison, qui s’est évanoui, qui est dans le coma ou en état d’ivresse, voit sa prière invalidée tant qu’il n’a pas recouvré ses sens ; il en est en outre dispensé tant qu’il se trouve dans cet état. &lt;br /&gt;
*qu’il puisse faire son ablution avec de l’eau (petite ou grande ablution) ou avec un sol pur (ablution pulvérale). Qui ne trouve ni eau ni sol pur, ou trouve l’un des deux mais ne peut l’utiliser, n’est pas astreint à l’obligation de la prière, ni dans son temps légal (adâ’),ni hors de son temps (qadâ’). S’il la faisait sans ablution, il verrait sa prière invalidée ; &lt;br /&gt;
*qu’il ait souvenir de la prière qu’il a à accomplir. S’il a oublié sa prière, il n’est tenu de s’en acquitter que lorsqu’il s’en rappelle ; &lt;br /&gt;
*que le temps légal de la prière canonique ait commencé. Tant que le délai imparti à la prière canonique du moment n’a pas commencé, le fidèle n’est pas obligé de la faire ; s’il l’accomplissait avant son temps légal, elle serait invalidée ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle ne soit pas en état de menstrues ou de lochies. La femme en état de menstrues ou de lochies n’est tenue ni d’accomplir les prières canoniques dans leur temps ni de les remettre à plus tard ; si elle priait dans ces états, sa prière ne serait pas valable. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que la prière soit valablement accomplie, il faut : a. que le fidèle soit musulman&amp;lt;ref&amp;gt;Les non musulmans sont soumis aux prescriptions de la Loi révélée et tenus de ce qui en est la condition de validité, c’est-à-dire l’Islâm. Dieu a dit : {Qu’est-ce qui vous a mené au Saqar (en Enfer) ? C’est, répondirent-ils, que nous n’étions pas de ceux qui prient} sourate 74, versets 42-43&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&amp;lt;br /&amp;gt; b. qu’il soit en état de pureté mineure et majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Dieu n’accepte de prière que de celui qui est en état de pureté. » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar&amp;lt;/ref&amp;gt; ;&amp;lt;br /&amp;gt; c. que le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement soient exempts de toute impureté matérielle ;&amp;lt;br /&amp;gt; d. qu’il couvre sa nudité ;&amp;lt;br /&amp;gt; e. qu’il soit orienté vers la qibla.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====a. Le fidèle doit être musulman===== &lt;br /&gt;
La prière du non musulman n’est pas valable, même si, dans l’absolu, il est astreint à l’obligation de la faire, selon l’avis qui prévaut dans l’école. &lt;br /&gt;
=====b. il doit être en état de pureté mineure et majeure===== &lt;br /&gt;
La prière du fidèle en état d’impureté mineure ou majeure est invalidée. &lt;br /&gt;
=====c. Le lieu de prière du fidèle, son corps et son vêtement doivent être exempts de toute impureté matérielle&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna à propos de la pureté du corps : « Fâtima Bint Abî Hubaysh – Dieu l’agrée – dit à l’Envoyé de Dieu  : « Ô Envoyé de Dieu, je n’arrive pas à être en état de pureté ; dois-je renoncer à la prière ? Ce que tu as, répondit le Prophète, c’est le sang d’une veine, ce ne sont pas des menstrues. Quand tes menstrues arrivent, cesse de faire la prière ; puis, lorsque le temps normal sera écoulé, nettoie le sang qui est sur toi et fais ta prière. » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;===== &lt;br /&gt;
La pureté du lieu concerne les endroits où le fidèle pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière ; elle ne concerne pas le sol qui se trouve sous le tapis ou la natte de prière, quand même il serait souillé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna à propos de la pureté du lieu de prière : « Un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les fidèles l’appréhendèrent à l’envi, mais le Prophète  leur dit : « Laissez-le faire et versez ensuite un seau d’eau – ou une jatte d’eau – sur cette urine. Vous n’avez d’autre mission que de rendre toute chose facile et non de rendre les choses pénibles. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à l’état de pureté de ce que porte sur lui le fidèle, il concerne ses vêtements, son turban, ses chaussures, sa ceinture, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran à propos de la pureté de ce que porte le fidèle : {(Toi qui t’es couvert d’une cape […]), tes vêtements purifie} sourate 74, verset 4.&amp;lt;/ref&amp;gt; A moins que le fidèle n’ait pas connaissance de l’impureté matérielle qui le souille, ou qu’il n’ait pas la possibilité physique ou matérielle de s’en débarrasser, auquel cas sa prière est valable, en toute circonstance. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Dans quelle mesure est-il permis de prier avec une impureté matérielle sur le corps, le vêtement ou le lieu de prière&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle de prier en étant souillé toutes les fois qu’il a été sali par le contact d’une impureté matérielle qu’il lui est difficile, voire impossible d’éviter.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu ne met aucune gêne pour vous dans la religion هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ sourate 22, verset 78. &amp;lt;/code&amp;gt; Est donc valable, la prière : &lt;br /&gt;
* de la mère dont le vêtement ou le corps est souillé par les excréments de son nourrisson, bien qu’elle ait cherché à éviter leur contact ; &lt;br /&gt;
* du boucher ou du chirurgien dont le tablier est souillé par le sang des chairs qu’il manipule. Ceci étant, il est conseillé à ces personnes d’avoir un vêtement spécifique pour la prière ; &lt;br /&gt;
* du fidèle dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est souillé par une impureté matérielle équivalente à la largeur d’un dirham baghlî&amp;lt;ref&amp;gt;On entend par là la tâche noirâtre que le chameau a au niveau du coude.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Peu importe que cette impureté ait été émise par un être humain ou un animal, par soi ou par autrui, qu’elle ait souillé le fidèle dans, ou hors de la prière ; &lt;br /&gt;
* du berger dont le corps, le vêtement ou le lieu de prière est sali par une impureté émise par ses bêtes ; &lt;br /&gt;
* du fidèle dont le vêtement ou le pied est souillé par une boue douteuse, tant que la route est bourbeuse et n’a pas séché ; &lt;br /&gt;
* de la femme dont le bas du vêtement sec balaye une surface impure et sèche. Dans tous ces exemples, il est permis au fidèle, quoique son corps, son vêtement ou son lieu de prière soit entré en contact avec une impureté matérielle, d’accomplir sa prière dans l’état où il se trouve. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Les lieux où il est permis de prier&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est permis de prier à même le sol dans les enclos pour les vaches et les moutons, car les excréments de ces animaux sont purs, ainsi qu’il a été vu plus haut. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;quot;Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Oui, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt; – Puis-je prier, reprit l’homme,dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Non, répondit le Prophète.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt; Il est aussi permis de prier dans les cimetières, qu’ils soient visités ou abandonnés, que les morts qui y reposent soient musulmans ou non&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  que l’Envoyé de Dieu  a dit : « Il m’a été accordé cinq choses qu’aucun prophète avant moi n’avait obtenu : pendant un mois de marche j’ai été protégé par la seule crainte (que j’inspirais). La terre m’a été assignée comme oratoire de prière et pour moi, son sol est pur… »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également permis au fidèle de prier dans les lieux où l’on prend les bains, où l’on jette les ordures, où l’on abat les animaux, dès lors qu’il estime en son âme et conscience, pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il doute de la pureté du lieu de prière et qu’il prie dans cet état d’esprit, sa prière est réprouvable, et il est tenu de la refaire dans un lieu pur durant le temps légal qui lui est imparti. Si le temps légal de la prière est achevé, le fidèle n’est plus tenu de rien.&amp;lt;br /&amp;gt; Si par contre le fidèle est certain que le lieu où il s’apprête à faire la prière est impur, il lui est interdit d’y prier. Si malgré tout il y prie, il est tenu de refaire sa prière dans et après le temps légal qui est imparti à celle-ci. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;Les lieux où il est réprouvable de prier&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable de prier dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence des parcs pour les chameaux, où il est permis de prier.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; « Un homme demanda à l’Envoyé de Dieu s’il pouvait prier dans un enclos pour les moutons ?&amp;lt;br /&amp;gt; - Oui, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt; – Puis-je prier, reprit l’homme, dans les points d’eau aménagés pour faire boire les chameaux ?&amp;lt;br /&amp;gt; -Non, répondit le Prophète.&amp;lt;ref&amp;gt; In Muslim, d’après Jâbir Ibn Samura &amp;lt;/ref&amp;gt; »&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle prie aux abords des abreuvoirs pour chameaux, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans le temps légal de celle-ci, même s’il pense pouvoir se préserver des impuretés qui s’y trouvent, car le caractère réprouvable de la prière dans ces lieux est motivé par des considérations adoratives qui transcendent la raison humaine (‘illa ta‘abudiyya). &amp;lt;br /&amp;gt; Il est réprouvable de prier dans les lieux de culte des non musulmans, que ces lieux soient visités ou abandonnés&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, on rapporte que lorsque ‘Umar  arriva en Syrie, un moine l’invita à se restaurer. « Nous autres n’entrons pas dans vos églises, répondit-il, à cause des statues qui s’y trouvent ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, à moins que la nécessité l’y oblige (crainte d’un ennemi, froid intense…), auquel cas cela est permis, sans réprobation aucune. Si le fidèle y prie sans nécessité, il est tenu de refaire sa prière ailleurs dans son temps légal. &lt;br /&gt;
====d. le fidèle doit couvrir sa nudité==== &lt;br /&gt;
Le vêtement qui couvre la nudité du fidèle doit être opaque et ample.&amp;lt;br /&amp;gt; Par opacité du vêtement, on entend le fait qu’il ne laisse pas passer la lumière et donc, ne laisse pas distinguer la couleur de la peau et la forme du corps. Si le fidèle prie dans un vêtement qui, à première vue, laisse distinguer la couleur de sa peau, sa prière est annulée. S’il prie dans un vêtement qui laisse distinguer la couleur de la peau seulement après examen détaillé, sa prière est réprouvable et il est invité, sans obligation, à la refaire dans sontemps légal.&amp;lt;br /&amp;gt; Par amplitude du vêtement, on entend le fait qu’il ne soit pas moulant et ne colle pas au corps de sorte à laisser distinguer les parties que le fidèle doit couvrir&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Dâwûd rapporte qu’Umm Salama – Dieu l’agrée – demanda au Prophète  : « Une femme peut-elle prier avec un voile et une tunique sans avoir un pagne dessous (sans rien dessous) ? – Oui, répondit le Prophète, si la tunique est ample et couvre le dos du pied. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle prie dans un vêtement moulant les parties du corps à couvrir, sa prière est réprouvable et il est tenu de la refaire dans son temps légal. Fait cependant exception, le cas où le fidèle prierait dans un vêtement qui moule les parties du corps qu’il doit couvrir à cause de la pluie ou du vent, auquel cas sa prière ne serait pas réprouvable et il ne serait pas tenu de la refaire. &lt;br /&gt;
=====Les parties du corps que le fidèle doit couvrir (‘awra)===== &lt;br /&gt;
On distinguera les parties du corps que le fidèle doit couvrir dans la prière, et celles qu’il doit couvrir en dehors de la prière, c’est-à-dire, le reste du temps. &lt;br /&gt;
=====Les parties du corps à couvrir pendant la prière===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière à proprement dit, les parties du corp s que le fidèle doit couvrir sont de deux catégories : &lt;br /&gt;
*la partie du corps dite ‘awra mughalladha, &lt;br /&gt;
*et celle dite ‘awra mukhaffafa. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;La partie du corps dite ‘awra mughalladha&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Pour l’homme, il s’agit de la verge, des testicules et de la raie des fesses. Pour la femme, il s’agit de la partie antérieure (le ventre) et postérieure (le bas du dos au niveau du ventre) du tronc, jusqu’aux genoux. &amp;lt;br /&amp;gt; Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut que celui-ci ait la partie du corps dite‘awra mughalladha entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, en ayant la possibilité de la couvrir et en ayant conscience de son état de nudité, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal. S’il n’a pas la possibilité de couvrir la partie du corps dite ‘awra mughalladha (parce qu’il n’a pas de moyen de s’habiller ou d’emprunter un habit), ou qu’il n’a pas conscience de son état de nudité, sa prière demeure valable. &lt;br /&gt;
======&amp;lt;u&amp;gt;La partie du corps dite ‘awra mukhaffafa&amp;lt;/u&amp;gt;====== &lt;br /&gt;
Pour l’homme, il s’agit de la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux,outre la verge, les testicules et la raie des fesses.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour la femme, il s’agit de tout le corps,outre la partie antérieure et postérieure du tronc jusqu’aux genoux, à l’exception du visage et des mains, lesquels ne sont pas considérés comme des parties du corps dites ‘awra.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour que la prière du fidèle soit valable, celui-ci doit avoir la partie du corps dite ‘awra mukhaffafa entièrement couverte. S’il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, sa prière est annulée. Il doit alors refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî. S’il est sorti du temps darûrî sans avoir refait sa prière, il lui est recommandé de s’en acquitter hors de ce temps, sans toutefois que cela soit obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt; La distinction entre ‘awra mukhaffafa et ‘awra mughalladha est la suivante : si le fidèle prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mughalladha dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière, que ce soit dans, ou hors de son temps légal ; si par contre il prie avec une quelconque partie du corps dite ‘awra mukhaffafa dénudée, il doit obligatoirement refaire sa prière dans le temps légal dit darûrî ; s’il est sorti de ce temps, cela est simplement recommandé et non obligatoire. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Font toutefois exception, la plante des pieds, pour la femme, et les cuisses&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte en en-tête de chapitre (ta‘lîqan) d’après Ibn ‘Abbâs, Jarhad et Muhammad Ibn Jahsh – Dieu les agrée – que, selon le Prophète , la cuisse est au nombre des parties que le fidèle doit cacher.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour l’homme, qui, même si elles sont dénudées dans la prière, n’obligent pas à refaire celle- ci, quoique ces parties du corps soient considérées à l’origine comme ‘awra mukhaffafa. ===Les parties du corps à couvrir en dehors de la prière=== &lt;br /&gt;
S’agissant maintenant des parties du corps que le fidèle doit couvrir en dehors de la prière, elles sont fonction de la personne en présence de qui l’on se trouve. Ainsi, dans le cas où le fidèle : est une femme, et qu’elle est en présence : &lt;br /&gt;
* d’une femme musulmane, la partie du corps qu’elle doit couvrir va (au minimum) du nombril aux genoux ; &lt;br /&gt;
* d’une femme non musulmane, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains, selon l’avis autorisé dans l’école ; &lt;br /&gt;
* de parents mâles (avec lesquels il lui est interdit de se marier), elle ne doit laisser apparaître que la tête (cheveux et visage), le cou, les mains et les pieds &amp;lt;ref&amp;gt;Certains docteurs de la Loi mâlikites, considérant qu’il est difficile d’obéir à cette prescription, autorisent les fidèles à se conformer au rite shâfi‘ite qui autorise la femme musulmane à laisser apparaître de son corps devant ses proches les parties qui sont en deçà des genoux et au dessus du nombril.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’hommes avec lesquels elle peut légalement se marier, elle ne doit laisser apparaître que le visage et les mains&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dis aux croyantes de baisser les yeux et de contenir leur sexe ; de ne pas laisser apparaître leurs agréments, sauf ce qui en émerge} sourate 24, verset 31. Commentant ce verset, Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « C’est-à-dire, de ne laisser apparaître que le visage et les mains ». Ce qui veut dire qu’il n’est pas permis à une femme musulmane de laisser paraître ses pieds en public (comme de marcher dans la rue avec des sandales ouvertes). Quant à la voix de la femme, elle n’est pas ‘awra, car les femmes du Prophète  ont parlé aux Compagnons, outre qu’elles l’aient fait derrière un voile, et leur ont enseigné les préceptes de la religion.&amp;lt;/ref&amp;gt;. est un homme, et qu’il est en présence : &lt;br /&gt;
* de parents hommes et femmes, il doit couvrir la partie du corps qui va du nombril aux genoux ; &lt;br /&gt;
* de femmes avec lesquelles il lui est permis de se marier, il doit se couvrir entièrement le corps, sauf la tête, les mains et les pieds. est un enfant mâle : &lt;br /&gt;
* de moins de neuf ans, il n’a pas de ‘awra, et partant, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, ainsi que de procéder au lavage rituel de sa dépouille après sa mort ; &lt;br /&gt;
* de neuf, jusqu’à douze ans, il est permis à une femme de poser le regard sur toutes les parties de son corps de son vivant, mais pas de procéder à son lavage rituel après sa mort ; &lt;br /&gt;
* treize ans et plus, il est astreint, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que l’homme adulte. est une fille : &lt;br /&gt;
* de moins de deux ans et neuf mois, elle n’a pas de ‘awra et peut être vue entièrement nue ; &lt;br /&gt;
* de trois à quatre ans, elle peut être vue entièrement nue de son vivant, mais ne peut être lavée rituellement par un homme après sa mort ; &lt;br /&gt;
* de six ans et plus, elle obéit, en matière de ‘awra, aux mêmes règles que la femme adulte&amp;lt;ref&amp;gt; Une fille de six ans et plus entre dans la catégorie des mushtahât, c’est-à-dire, dans la catégorie des personnes qui peuvent potentiellement exciter le plaisir charnel. Voir, supra chap. Les causes indirectes qui annulent la petite ablution. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====e. Le fidèle doit être orienté vers la qibla==== &lt;br /&gt;
Pour que la prière du fidèle soit valable, il faut obligatoirement qu’il soit orienté vers la qibla, sous réserve : &lt;br /&gt;
* qu’il ait la possibilité de le faire. Ainsi, qui ne peut se tourner vers la qibla pour cause de maladie ou autre, et ne trouve personne pour le changer de position, pourra prier dans la direction où il se trouve sans avoir à refaire ensuite sa prière ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit en sécurité. Ainsi, qui est en danger et craint pour sa personne ou pour ses biens, pourra prier dans n’importe quelle direction sans avoir à refaire ensuite sa prière. * qu’il n’ait pas oublié de s’orienter vers la qibla. Ainsi, qui prie dans une autre direction que celle de la qibla par oubli voit sa prière agréée ; il est toutefois recommandé qu’il la recommence dans son temps légal. Entre autres énoncés scripturaires qui indiquent que le fait de s’orienter vers la qibla est une condition de validité de la prière, il y a le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; Que de fois Nous voyons ton visage virevolter en direction du ciel ! Eh bien ! que Nous te tournions vers une qibla susceptible de te contenter ! Tourne donc ton visage vers le Sanctuaire consacré (al-masjid al-harâm)} قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ sourate 2, verset 144.&amp;lt;/code&amp;gt; Il y a également cette tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Pendant que les fidèles étaient en train de faire la prière du matin à Qubâ’, quelqu’un survint qui leur dit : ‘‘Cette nuit l’Envoyé de Dieu a reçu une révélation ; il lui a été ordonné de prendre la Ka‘ba pour qibla. Orientez-vous donc dans cette direction.’’&amp;lt;br /&amp;gt; Aussitôt les fidèles, dont les visages étaient tournés du côté de la Syrie&amp;lt;ref&amp;gt;On pourrait aussi traduire : « étaient tournés vers le nord ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, firent volte-face et prirent la Ka‘ba pour qibla.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Ibn ‘Umar &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Mais on opère une distinction entre le fidèle qui se trouve à la Mecque et celui qui est hors de la ville sainte. Lorsque le fidèle se trouve à l’intérieur du Sanctuaire consacré de la Mecque, il doit faire face de tout son corps à l’édifice de la Ka‘ba. S’il est à la Mecque, mais en dehors de l’enceinte du Sanctuaire, il doit raisonner pour tenter de faire face à la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, en montant sur le toit de l’immeuble où il habite pour s’en assurer.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il est hors de la Mecque, il doit seulement s’orienter vers la qibla et n’est pas tenu de faire face à l’édifice de la Ka‘ba ; l’important étant qu’une partie au moins du visage de l’orant soit face à la qibla. &lt;br /&gt;
===La prière faite dans un véhicule ou à dos de monture=== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière accomplie dans un véhicule, ou bien celle-ci est surérogatoire,ou bien elle est canonique.&amp;lt;br /&amp;gt; Si la prière est surérogatoire, il est permis au fidèle de l’effectuer dans un véhicule en étant orienté dans la direction qu’il prend (et non dans la direction de la qibla), si la distance qu’il parcourt équivaut à au moins quatre vingt un kilomètres(81Km)&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, équivaut à la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir les prières. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte que Nâfi‘ a dit : « Ibn ‘Umar priait sur sa monture et faisait dans la même situation la prière impaire (al-witr), et il racontait que le Prophète  agissait ainsi. »&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Il mimera alors l’inclinaison et la prosternation en gardant la position assise, mais veillera à pencher un peu plus le buste en mimant la prosternation.&amp;lt;br /&amp;gt; Si la prière est canonique&amp;lt;ref&amp;gt; Dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. Dans la Sunna, al-Bukhârî rapporte d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh  : « Le Prophète  fit la prière (surérogatoire) tout en étant sur sa monture et se tournant vers l’Est. Lorsqu’il voulut faire la prière canonique, il descendit (de sa monture) et se tourna vers la qibla. » &amp;lt;/ref&amp;gt;, il est interdit au fidèle de la faire dans un véhicule en mimant les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en position assise, quand même il serait orienté en direction de la qibla, à moins qu’il soit en danger s’il descend de son véhicule, ou qu’il soit malade et ne puisse en descendre, auquel cas il pourra faire la prière canonique dans ces circonstances sans avoir à la refaire après coup. &amp;lt;/div&amp;gt; == &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les éléments constitutifs de la prière== &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les conditions préalables à la prière sont de trois ordres :&amp;lt;br /&amp;gt; Par arkân as-salâ, ou « éléments constitutifs de la prière », on entend les actes et les paroles de la prière qui, s’ils viennent à manquer, entraînent sa nullité. Les éléments constitutifs de la prière sont au nombre de quatorze, que nous expliquerons comme suit : &lt;br /&gt;
====1.Formuler l’intention de prier==== &lt;br /&gt;
Il s’agit de formuler en soi-même l’intention d’accomplir la prière. Il est permis de prononcer verbalement cette intention, cela dit il est toujours préférable de la concevoir en son for intérieur. Le caractère obligatoire de l’intention de prier trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle formulera l’intention de prier au moment de prononcer le takbîr de sacralisation : « Allâhu akbar ». Cependant s’il formule d’abord l’intention de prier,puis laisse s’écouler un léger espace de temps avant de prononcer le takbîr, il n’y a pas de blâme en cela. Par exemple, si le fidèle formule l’intention de prier aux abords dela mosquée, puis entre dans celle-ci et prononce le takbîr de sacralisation, son intention de prier est valable. &lt;br /&gt;
=====Les conditions de validité de l’intention===== &lt;br /&gt;
Pour les prières canoniques, les prières fortement recommandées dites sunan mu’akkada&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, les prières du witr, des deux fêtes, des éclipses et du besoin d’eau.&amp;lt;/ref&amp;gt;, la prière surérogatoire du fajr, il faut obligatoirement que le fidèle précise en lui-même si la prière qu’il s’apprête à effectuer est surérogatoire ou canonique, et qu’il la spécifie (dhuhr ou ‘asr ; witr ou prière de la fête, etc.)&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant qu’il est permis au fidèle de formuler l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir, et ce sans même savoir de quelle prière il s’agit. Comme, par exemple, quand le fidèle trouve quelqu’un qui dirige une prière en commun sans qu’il sache s’il effectue la prière du vendredi ou celle du dhuhr, et formule l’intention de faire la prière que l’imâm s’est proposé d’accomplir. Dans la Sunna : « Abû Mûsâ a dit : « Le Prophète m’avait envoyé vers ma tribu dans le Yémen. Au retour, je le retrouvai à al-Bathâ’. – Pour quel genre de pèlerinage (mineur ou majeur), me dit-il, as-tu fait la talbiya ? – Pour celui, répondis-je, en vue duquel le Prophète a fait lui-même la talbiya. – As-tu une victime à offrir, reprit-il. – Non, répliquai-je. Alors il me donna l’ordre de faire les circumambulations autour de la Maison sacrée et la course entre as-Safâ et al-Marwa. » In al-Bukhârî. 266 Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; S’agissant des prières surérogatoires recommandées dites nawâfi&amp;lt;ref&amp;gt;Telles les prières du milieu de la matinée dite duhâ, les prières de nuit dites tahajjud et les prières dites rawâtib qui accompagnent les prières canoniques.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il suffit que le fidèle formule en lui-même l’intention de prier en surérogation pour que son intention d’accomplir ces prières soit valable. En effet, le temps imparti à chacune de ces prières suffit en lui-même à les spécifier. Ainsi, quand le fidèle prie en surérogation en milieu de matinée, sa prière est nécessairement celle du duhâ, car le temps imparti à cette prière n’est autre que le milieu de la matinée. &lt;br /&gt;
=====L’intention de diriger la prière===== &lt;br /&gt;
Toute prière qui, pour être valable, doit nécessairement être accomplie en assemblée, oblige l’imâm à formuler l’intention de la diriger. Ainsi, la prière du Vendredi, la prière dite de la crainte (salât al-khawf), la prière au cours de laquelle l’imâm est remplacé par un autre (istikhlâf) et les prières du ‘ishâ’ et du maghrib quand celles-ci sont accomplies simultanément dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm) pour cause de pluie.&lt;br /&gt;
=====L’intention d’être dirigé dans la prière===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière en assemblée, l’intention d’être dirigé par un imâm est un élément constitutif de celle-ci. Ainsi, dans le cas où le fidèle qui prie en groupe ne formulerait pas l’intention d’être dirigé par l’imâm et se conformerait à lui dans la prière (en délaissant, par exemple, la lecture de la fâtiha), sa prière serait invalidée.&amp;lt;br /&amp;gt; Cette intention doit être formulée au tout début de la prière en assemblée. Ainsi, dans le cas où un fidèle prononcerait le takbîr de sacralisation pour une prière individuelle, il ne lui serait pas permis, au cours de cette prière, de formuler l’intention de prier en groupe avec l’imâm. &lt;br /&gt;
====2. Prononcer le takbîr de sacralisation==== &lt;br /&gt;
Le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ce takbîr est un élément obligatoire des prières canonique et surérogatoire, tant pour le fidèle qui dirige la prière (imâm), que pour celui qui est dirigé par autrui (ma’mûm) ou prie individuellement (fadhdh). Le caractère obligatoire du takbîr de sacralisation dans la prière trouve son fondement légal dans la tradition prophétique suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi que l’on vient de le dire, le takbîr de sacralisation consiste à dire : « Allâhu akbar ». Ceci étant, il n’y a pas de blâme à prononcer akbar, wakbar pour celui qui ne peut faire autrement. L’important étant que le fidèle : &lt;br /&gt;
*prononce le takbîr de sacralisation en langue arabe ; &lt;br /&gt;
*n’allonge pas le a de Allâh en ayant l’intention d’employer la forme interrogative ; &lt;br /&gt;
*n’allonge pas le deuxième a de akbar (akbâr) ; qu’il n’élide pas le hu de Allâhu (Allâ) ; &lt;br /&gt;
*remue la langue en prononçant le takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas nécessaire que le fidèle s’entende prononcer le takbîr de sacralisation pour que celui-ci soit valable ; si l’orant est muet, il se suffira, pour entrer en prière, de l’intention d’y entrer.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*soit en position debout au moment de le prononcer ; &lt;br /&gt;
*ne crée pas un espace de temps marqué entre les mots Allâhu et akbar. &lt;br /&gt;
====3. Prononcer le takbîr de sacralisation en position debout==== &lt;br /&gt;
Tout fidèle qui est capable de se tenir debout est tenu de prononcer le takbîr de sacralisation dans cette position pour toutes les prières obligatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Que ces prières obligatoires soient canoniques (dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.), votives (comme lorsque le fidèle fait le vœu d’accomplir une œuvre pie en employant une formule solennelle telle : « Je promets à Dieu de faire une prière en position debout », il est tenu de s’acquitter de son vœu) ou consistent en une obligation collective (telle la prière funèbre).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il n’est pas valable de prononcer le takbîr de sacralisation en étant appuyé sur ou contre quelque chose, ni de le prononcer en position assise ou en ayant le buste incliné.&amp;lt;br /&amp;gt; Pour les autres prières, on distinguera entre les prières surérogatoires vivement recommandées (masnûn), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est considéré comme vivement recommandé (sunna) ; et les prières surérogatoires simplement recommandées (mandûb), pour lesquelles prononcer le takbîr de sacralisation en position debout est simplement recommandé (nadb).&amp;lt;br /&amp;gt; Pour toutes ces prières surérogatoires, il est permis de prononcer le takbîr de sacralisation assis au lieu de le prononcer debout&amp;lt;ref&amp;gt;Quoique inapproprié (khilâf al-awlâ) pour avoir délaissé un acte recommandé, ou réprouvable (makrûh) pour avoir délaissé un acte vivement recommandé.&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais il est alors conseillé de s’asseoir en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final) de celle qui remplace la position debout. &lt;br /&gt;
====4. Réciter la fâtiha==== &lt;br /&gt;
Tout fidèle qui dirige la prière, ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans toutes les prières, qu’elles soient canoniques ou surérogatoires, et dans tous les cycles de prière, qu’on y récite le Coran à voix haute ou à voix basse&amp;lt;ref&amp;gt;Tel est l’avis qui prévaut dans l’école, conformément à l’opinion de l’Imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde. On a dit aussi dans l’école mâlikite que la récitation de la fâtiha était obligatoire dans la plupart des cycles de prière, ou dans la moitié de la prière, ou qu’elle était surérogatoire dans la totalité de la prière. Les tenants du dernier avis invoquent pour eux l’argument suivant : si la récitation de l’imâm dispense les orants qui sont derrière lui de réciter la fâtiha, et que les fidèles ne peuvent être dispensés que d’un acte recommandé, alors on en conclut que la récitation de la fâtiha dans la prière n’est pas obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fondement légal de cela est la tradition prophétique suivante : &amp;lt;q&amp;gt;N’a pas prié, celui qui ne récite pas l’Ouverture du Livre (la fâtiha) dans la prière.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après ‘Ubâda Ibn as-Sâmit. En outre, l’orant récitera la fâtiha sans la faire précéder de la formule : Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Le minimum requis consiste à remuer la langue ; il n’est donc pas nécessaire que le fidèle s’entende parler pour que sa récitation de la fâtiha soit déclarée valable.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle omet de réciter tout ou partie de la fâtiha et qu’il se rappelle de son omission après l’inclinaison (rukû‘), il procèdera aux prosternations de réparation d’un oubli (sujûd as-sahw) en compensation de son omission, juste avant la salutation finale.Si par contre il se rappelle de son omission avant l’inclinaison, il récitera la fâtiha à ce moment là. S’il ne le faisait pas, sa prière serait invalidée.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est recommandé de réciter la fâtiha dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix basse, et déconseillé de le faire dans les cycles de prière où l’on récite le Coran à voix haute&amp;lt;ref&amp;gt;On récite le Coran à voix haute dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’ et dans les deux cycles de la prière du subh ; on le récite à voix basse dans la totalité des cycles des prières du dhuhr et du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle qui ne sait pas réciter la fâtiha en arabe doit l’apprendre dans cette langue ; si, pour une raison donnée, il n’a pas la possibilité de l’apprendre, il doit être dirigé dans la prière par un imâm qui sait la réciter dans cette langue ; s’il ne trouve pas d’imâm qui le dirige dans la prière, l’obligation qui lui incombe de réciter la fâtiha (et de se tenir debout pour la réciter) tombe purement et simplement. Cependant il est recommandé qu’il marque un temps entre la prononciation du takbîr de sacralisation et l’accomplissement de l’inclinaison, durant lequel il restera silencieux ou rappellera Dieu. &lt;br /&gt;
====5. Réciter la fâtiha en position debout==== &lt;br /&gt;
Pour les prières obligatoires, tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la fâtiha dans la position debout, s’il en est capable.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dieu a dit :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; ..Tenez-vous debout pour Dieu en dévotion وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Quant au fidèle qui est dirigé par un imâm, de la même manière qu’il est dispensé de la récitation de la fâtiha, il est dispensé de la position debout qui s’y rattache, et peut valablement s’appuyer sur ou contre quelque chose.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans les prières surérogatoires, il est permis au fidèle de réciter la fâtiha en position assise, mais il est alors conseillé qu’il s’assoie en tailleur (tarbî‘) plutôt que sur la jambe gauche (tawarruk), afin de distinguer les positions assises intrinsèques à la prière (comme la position assise lors du salut final ou la position assise entre les deux prosternations) de celle qui remplace la position debout. &lt;br /&gt;
====6. Effectuer l’inclinaison==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu d’effectuer l’inclinaison (rukû‘) dans tous les cycles des prières obligatoires et surérogatoires. Le minimum requis consiste à pencher le buste de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux. Le caractère obligatoire de l’inclinaison dans la prière trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77. &lt;br /&gt;
====7. Se relever de l’inclinaison==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de se relever de l’inclinaison. Le minimum requis en la matière consiste à passer de la position inclinée à la position debout. Le caractère obligatoire du redressement après l’inclinaison trouve son fondement légal dans ce propos prophétique : «… puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
====8. Effectuer la prosternation==== &lt;br /&gt;
Le caractère obligatoire de la prosternation trouve son fondement légal dans le verset : Croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ sourate 22, verset 77.&amp;lt;/code&amp;gt; Le minimum requis consiste à poser au moins une partie du front sur le sol ; si le fidèle se prosterne seulement sur le nez, sa prosternation n’est pas valable. L’important étant que : &lt;br /&gt;
*le fidèle touche le sol avec le front&amp;lt;ref&amp;gt;S’il pose le front sur le dos des mains, sa prosternation n’est pas valable. Cependant il est permis,quoique réprouvable, de se prosterner sur son vêtement ou sur quelque chose que l’on porte sur soi (par exemple un turban) si ledit vêtement suit les mouvements du corps.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*se prosterne sur un sol dur&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant se prosterne sur quelque chose dans lequel son front s’enfonce, une couverture molletonnée, un matelas, etc, sa prosternation n’est pas valable.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou sur quelque chose qui est en contact avec le sol&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant se prosterne sur quelque chose qui ne touche pas le sol comme un hamac, sa prosternation n’est pas valable&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*exerce une pression légère sur le sol avec le front ; &lt;br /&gt;
*et que le lieu de prosternation ne soit pas trop surélevé&amp;lt;ref&amp;gt;Si le lieu de prosternation est légèrement surélevé, comme de se prosterner sur une paire de clefs ou sur un chapelet, ladite prosternation est valable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====9. Se relever de la prosternation====&lt;br /&gt;
Le minimum exigé consiste à ce que le fidèle redresse la tête, quand même ses deux mains resteraient posées sur le sol&amp;lt;ref&amp;gt;l’avis autorisé de l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; «…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis. &amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
====10. S’asseoir pour le salut final (de désacralisation)==== &lt;br /&gt;
Le seul moment où le fidèle est tenu obligatoirement d’être en position assise dans la prière est celui où il prononce le salut final&amp;lt;ref&amp;gt;Etre en position assise au moment de prononcer l’attestation de foi (at-tashahhud) est un acte vivement recommandé (sunna) ; être dans cette position au moment de prononcer la prière sur le Prophète (SAWS), puis les invocations d’usage, est un acte recommandé, mais sans insistance (mandûb ilayh).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====11. Prononcer le salut final==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de prononcer le salut final une fois seulement ; s’il omet de le prononcer ou se suffit de formuler en lui-même l’intention de sortir de la prière, sa prière n’est pas valable.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La clef de la prière, c’est la pureté ; sa sacralisation, c’est le takbîr ; sa désacralisation, le taslîm (le salut final).&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt; La formulation du salut final consiste à dire :&amp;lt;br /&amp;gt; « as-salâm ‘alaykum » (paix sur vous)&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant est incapable de prononcer cette formule en arabe, il formulera en lui-même l’intention de sortir de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle y ajoute les mots : « wa rahmatullâh (et grâce de Dieu), il n’y a pas de mal à cela, mais les omettre est préférable. L’important étant que le fidèle : &lt;br /&gt;
*prononce la formule de salut final en arabe ; &lt;br /&gt;
*détermine le mot salâm par l’article as-, et prononce as-salâm ; &lt;br /&gt;
*mette l’expression ‘alaykum (sur vous) au pluriel et non au singulier&amp;lt;ref&amp;gt;Comme de dire : as-salâm ‘alayka, car le fidèle prie en présence des anges, notamment des hafadha, les anges gardiens.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====12. Observer un temps d’immobilité pour tous les éléments constitutifs de la prière==== &lt;br /&gt;
Cette obligation a pour fondement légal ce passage de la tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;…puis prosterne-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis redresse-toi jusqu’à ce que tu sois complètement assis.&amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; ainsi que cet autre passage : &amp;lt;q&amp;gt;…puis incline-toi jusqu’à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi jusqu’à ce que tu sois complètement debout.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/q&amp;gt; Le minimum requis en la matière consiste à ce que le fidèle reste immobile un moment en plus du temps qu’il met à faire chaque geste de prière. &lt;br /&gt;
====13. Se tenir droit dans la prière==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de se tenir droit dans la prière, tant en position debout qu’en position assise. Il doit se tenir droit au moment de prononcer le takbîr de sacralisation, après s’être redressé de l’inclinaison et de la prosternation, et au moment de prononcer la salutation finale. S’il omet de le faire, même par oubli, sa prière n’est pas valable. &lt;br /&gt;
====14. Faire les actes obligatoires de la prière selon l’ordre prescrit==== &lt;br /&gt;
Le fidèle est tenu de prier dans l’ordre selon lequel les actes obligatoires de la prière ont été rangés. Il devra donc d’abord se tenir debout pour prononcer le takbîr de sacralisation et réciter la fâtiha, puis faire l’inclinaison, puis se redresser de l’inclinaison, puis se prosterner, puis se relever de la prosternation, et ainsi de suite,conformément à l’ordre précité. Si le fidèle renverse l’ordre des actes obligatoires de la prière, sa prière n’est pas valable. &lt;br /&gt;
====Cas où le fidèle ne peut accomplir un ou plusieurs actes obligatoires de la prière==== &lt;br /&gt;
Dans le cas où le fidèle est incapable : &lt;br /&gt;
*de se tenir debout, parce que, dans cette position, il a des vertiges, des évanouissements,des incontinences, etc., il devra prier en s’appuyant sur quelque chose&amp;lt;ref&amp;gt;Ou sur quelqu’un, à condition que la personne sur laquelle il s’appuie ne soit pas en état d’impureté majeure ni en état de menstrues. Si le fidèle s’appuie dans la prière sur une personne en état d’impureté majeure ou en état de menstrues, il doit recommencer sa prière dans le temps darûrî de celle-ci. S’il ne trouve personne d’autre pour l’aider, il s’appuiera sur elle, et ne sera pas tenu de recommencer sa prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant qu’il est préférable qu’il prie appuyé sur quelque chose ou sur quelqu’un, et recommandé qu’il prie assis en tailleur (tarbî‘) et non sur la jambe gauche (tawarruk), pour distinguer les positions assises intrinsèques à la prière de la position assise qui remplace la position debout.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; s’il ne peut prier assis sans appui, il priera assis en étant appuyé sur quelquechose ; s’il ne peut prier assis sur quelque chose, il priera couché sur le flanc&amp;lt;ref&amp;gt;Droit ou gauche, mais prier sur le flanc droit est toujours préférable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; s’il ne peut prier sur le flanc, il priera sur le dos, les pieds en direction de la Ka‘ba ; s’il ne peut prier sur le dos, il priera sur le ventre, la tête en direction de la Ka‘ba. Si le fidèle renverse cet ordre, sa prière n’est pas valable&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Imrân Ibn Husayn  a dit : « J’avais des hémorroïdes ; aussi comme j’interrogeais le Prophète  sur la prière, il me répondit : « Prie debout ; si tu ne le peux pas, prie assis ; si tu ne peux assis, prie sur le côté. » In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de s’incliner, se prosterner et s’asseoir, il imitera en position debout les gestes de l’inclinaison et de la prosternation en inclinant plus amplement le buste pour la prosternation, afin de distinguer celle-ci d’avec l’inclinaison ; &lt;br /&gt;
*de s’incliner et se prosterner, il imitera en position debout le geste de l’inclinaison et en position assise le geste de la prosternation ; &lt;br /&gt;
*de se mettre debout après la (deuxième) prosternation, il accomplira un cycle complet de prière (jusqu’à la fin de la deuxième prosternation), puis il achèvera le reste de la prière en position assise ; &lt;br /&gt;
*de se tenir debout le temps de réciter la fâtiha, il la récitera assis, puis se lèvera et effectuera l’inclinaison. Après quoi il accomplira tous les autres actes de la prière normalement ; &lt;br /&gt;
*d’accomplir tous les actes obligatoires de la prière, il formulera en lui-même l’intention d’entrer en prière, puis imitera les gestes de la prière, s’il le peut, et prononcera le salut final, s’il le peut. Le minimum requis consistant à ce qu’il fasse ce dont il est capable &amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez ». In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes vivement recommandés dans la prière (sunna)==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les actes vivement recommandés dans la prière se divisent en sunan qui concernent uniquement les prières canoniques, et en sunan qui concernent à la fois les prières canoniques et les prières surérogatoires. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés qui concernent uniquement les prières canoniques=== &lt;br /&gt;
Ces actes sont au nombre de quatre : &lt;br /&gt;
*réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans les deux premiers cycles des prières canoniques, tant pour l’imâm qui dirige la prière que pour le fidèle qui prie seul, à condition que le temps légal imparti à la prière suffise à cela. Quant à l’orant qui est dirigé par un imâm, il lui est vivement recommandé de réciter du Coran après la fâtiha dans les prières où on lit le Coran à voix basse&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire dans les prières canoniques du dhuhr et du ‘asr. S’agissant par contre, des prières canoniques où on lit le Coran à voix haute, cela lui est vivement déconseillé, même s’il n’entend pas l’imâm qui le dirige réciter.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle pourra réciter, ne serait-ce un verset ou une partie d’un verset, sachant qu’il est recommandé d’achever entièrement une sourate, et réprouvable de lire deux sourates de suite, ou de lire la totalité d’une sourate et une partie d’une autre. S’il ne sait réciter que la fâtiha, il s’inclinera juste après avoir récité cette sourate et n’observera pas un temps d’attente entre sa récitation et l’inclinaison (pour simuler la récitation du Coran)&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « D’après Abû Qatâda (DAS), le Prophète (SAWS), à la prière de midi, récitait la fâtiha dans les deux premiers cycles ainsi que deux autres sourates. Dans les deux derniers cycles, il récitait la fâtiha en nous faisant entendre certains versets. Il prolongeait la récitation durant le premier cycle et l’abrégeait durant la seconde. Il agissait de même à la prière de l’après-midi et à celle de l’aube. » In al-Bukhârî, d’après Abû Qatâda (DAS&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*se tenir debout pour la récitation du Coran en plus de la position debout pour la récitation de la fâtiha (laquelle position est obligatoire) ; &lt;br /&gt;
*réciter le Coran à voix haute, et plus particulièrement la fâtiha, dans les prières canoniques du subh et du vendredi, ainsi que dans les deux premiers cycles des prières canoniques du maghrib et du ‘ishâ’&amp;lt;ref&amp;gt;Sous l’intitulé De la récitation à voix haute du Coran à la prière de l’aube, al-Bukhârî rapporte : « Umm Salama – Dieu l’agrée – a dit : « Je fis les circumambulations rituelles derrière les fidèles ; alors le Prophète (SAWS) fit la prière et récita la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Al-Bukhârî rapporte aussi d’après Jubayr Ibn Mut‘im (DAS) : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu (SAWS) réciter, à la prière du coucher du soleil, la sourate : {[J’en jure] par le Mont} sourate 52, verset 1. » Il rapporte également d’après al-Barâ’ (DAS) les propos suivants : « Le Prophète (SAWS) était en expédition. Il récita à la prière du ‘ishâ’, durant un des deux (premiers) cycles de celle-ci, la sourate : {[J’en jure] par la figue et l’olive} sourate 95, verset 1. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le minimum requis en matière de récitation à voix haute consiste, pour l’homme, à se faire entendre par autrui. Quant à la femme, elle récitera de sorte à s’entendre elle-même ; &lt;br /&gt;
*réciter le Coran à voix basse dans les prières du dhuhr et du ‘asr, ainsi que dans le dernier cycle de la prière du maghrib, et dans les deux derniers cycles de la prière du ‘ishâ’. Le minimum demandé en matière de récitation à voix basse consiste, pour l’homme et la femme, à remuer la langue&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Abû Ma‘mar a rapporté ce qui suit : « Comme nous demandions à Khabbâb (DAS) si l’Envoyé de Dieu(SAWS) récitait (du Coran) aux prières de midi et de l’après-midi, il nous répondit : « Oui. – Et comment le saviez-vous ? » ajoutâmes-nous. – « Nous le reconnaissions, répliqua-t-il, à l’agitation de sa barbe. » In al-Bukhârî, d’après Abû Ma‘mar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés dans les prières canoniques et surérogatoires=== &lt;br /&gt;
Ce sont les actes suivants : &lt;br /&gt;
*formuler tous les takbîr de la prière (soit la formule : Allâhu akbar), sauf le takbîr de sacralisation (lequel est obligatoire)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Hurayra (DAS) rapporte que quand l’Envoyé de Dieu (SAWS) commençait la prière, il prononçait le takbîr (de sacralisation) aussitôt qu’il était debout ; il le prononçait également quand il s’inclinait ; puis il disait : « Dieu écoute ceux qui le louent » en redressant ses reins après l’inclinaison. Ensuite, se tenant debout, il disait : « Seigneur à Toi la louange ». Il prononçait le takbîr quand il se baissait pour la première prosternation et il le prononçait quand il se relevait ; il faisait de même en accomplissant la deuxième prosternation et en relevant la tête. Il procédait de la même façon dans tout le cours de la prière ; il prononçait encore le takbîr lorsqu’il se relevait à la suite des deux cycles de prière et après s’être assis. In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*prononcer la formule : « Dieu écoute ceux qui Le louent », à voix haute pour l’imâm qui dirige une prière, et à voix basse pour le fidèle qui prie isolément&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonné tous ses péchés antérieurs. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au fidèle qui prie derrière un imâm, il lui est déconseillé de dire cette formule ; &lt;br /&gt;
*réciter l’attestation de foi, at-tashahhud, en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;La position assise durant laquelle le fidèle formule la salutation finale est un acte obligatoire de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*réciter la prière sur le Prophète (SAWS) à la suite de l’attestation de foi en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) se présenta à nous alors que nous étions dans l’assemblée dirigée par Sa‘d Ibn ‘Ubâda. Bashîr, le fils de Sa‘d, demanda au Prophète : « Dieu nous a ordonné de prier sur toi, ô Envoyé de Dieu ; comment devons-nous nous y prendre ? » Puis Abû Mas‘ûd ajoute : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) garda le silence au point que nous en vînmes à regretter que Bashîr l’ait questionné, mais l’Envoyé de Dieu (SAWS) finit par répondre : « Dites : « Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur la famille d’Abraham ; bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni la famille d’Abraham dans les univers ; certes Tu es digne d’être loué, le Très-Glorieux. » In Muslim, d’après Abû Mas‘ûd al-Ansârî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il n’y a pas de formule consacrée pour cela, l’important étant, dans l’absolu, de prier sur le Prophète(SAWS); &lt;br /&gt;
*avoir la partie antérieure des doigts de pieds, les genoux et les mains qui reposent sur le sol dans la prosternation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « J’ai reçu l’ordre de faire la prosternation sur sept parties osseuses du corps : le front, – et de sa main il montrait son nez –, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Et nous ne devons, dans la prosternation, ni retenir les cheveux, ni relever les vêtements. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*rendre le salut à l’imâm qui dirige la prière, le visage orienté vers la qibla, en employant la formule : « as-salâmu ‘alaykum ». Il est également vivement recommandé à l’orant de donner le salut à son voisin de gauche, s’il a accompli au moins un cycle de prière avec lui. &lt;br /&gt;
*prononcer la salutation finale (obligatoire) à voix haute pour l’imâm qui dirige la prière et pour le fidèle qui prie derrière lui. Quant au fidèle qui prie seul, cela n’est pas recommandé. &lt;br /&gt;
*garder le silence, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm, dans les prières où l’on récite le Coran à voix haute, y compris au moment où l’imâm se tait entre la prononciation du takbîr de sacralisation et la récitation de la fâtiha, ainsi qu’entre la récitation de la fâtiha et la récitation d’une autre sourate. &lt;br /&gt;
*ajouter un temps d’immobilité équivalent au temps d’immobilité obligatoire de chaque acte de prière. &lt;br /&gt;
===Les actes de la prière qui sont recommandés, mais sans insistance (mandûb)=== &lt;br /&gt;
Il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
=====en se disposant à prier :===== &lt;br /&gt;
*de revêtir un vêtement long et ample par-dessus les autres vêtements. Cette recommandation concerne plus particulièrement l’imâm préposé à la direction des prières canoniques à la mosquée ; &lt;br /&gt;
*de placer une sutra&amp;lt;ref&amp;gt;Aucun terme français ne saurait rendre l’idée exacte du mot sutra dont le sens primitif est toute chose qui sert à couvrir, protéger ou former un écran, et dont le but est de faire reconnaître à autrui que le fidèle est en prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; devant soi. Cette recommandation vaut autant pour l’imâm que pour le fidèle qui prie seul&amp;lt;ref&amp;gt;S’agissant du fidèle qui prie derrière un imâm, la sutra de ce dernier lui servira de sutra. Dans la Sunna : « D&#039;après Ibn ‘Umar, le jour de la fête (de la rupture du jeûne), lorsqu&#039;il sortit, l’Envoyé de Dieu  donna l&#039;ordre d&#039;apporter une pique et de la planter devant lui et c&#039;est devant cette pique qu&#039;il fit la prière, tandis que les fidèles étaient rangés derrière lui. Il agit de même en voyage et c&#039;est de là que les émirs ont pris cet usage. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle ne place pas de sutra devant lui alors qu’il est sur un lieu de passage, et qu’une personne vient à passer devant lui, il commet un péché, néanmoins sa prière n’est pas annulée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Rien n’interrompt la prière ; repoussez (le passant) tant que faire se peut, car c’est un démon. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; La sutra consistera en un corps pur&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable d’utiliser un corps impur comme sutra.&amp;lt;/ref&amp;gt;, stable&amp;lt;ref&amp;gt;Cette condition exclut notamment l’utilisation d’une bête détachée comme sutra ou d’un trait fait à la craie.&amp;lt;/ref&amp;gt;, élevé&amp;lt;ref&amp;gt;Comme un mur.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou fiché&amp;lt;ref&amp;gt;Comme une pique.&amp;lt;/ref&amp;gt; en terre, et n’ayant pas en propre de détourner le fidèle de sa prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Le minimum requis en matière de sutra est que celle-ci soit large comme le manche d’une lance et haute d’une coudée&amp;lt;ref&amp;gt;La coudée représente la distance du coude à l’extrémité du majeur, évaluée à 50 centimètres.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant à la distance qui sépare le fidèle de la sutra, elle sera équivalente à l’espace que celui-ci occupe quand il est en prosternation, plus l’espace nécessaire au passage d’un chat.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est également permis à l’orant de faire du dos d’une personne sa sutra, à condition que cette personne soit musulmane et qu’elle ne soit pas une femme étrangère (à sa famille).&amp;lt;br /&amp;gt; Il est interdit de passer devant une personne en prière sans raison valable, même si celle-ci n’a pas placé devant elle une sutra. Il est recommandé au fidèle en prière de repousser la personne qui passe devant lui, mais sans faire de gestes trop nombreux, car cela annulerait sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Si celui qui passe devant quelqu’un qui prie savait quel péché il commet, il préfèrerait rester debout quarante plutôt que de passer devant ce fidèle qui prie. » Abû an-Nadr ajoute : « J’ignore s’il a dit quarante jours, quarante mois ou quarante ans. » In al-Bukhârî, d’après Abû Juhaym (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Cependant, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand il n’y a pas moyen de faire autrement, que le fidèle ait placé une sutra devant lui ou non.&amp;lt;br /&amp;gt; De même, il n’est pas interdit de passer devant quelqu’un qui prie quand on est soi-même en prière, par exemple pour combler un vide dans un rang, ou à cause d’un saignement du nez&amp;lt;ref&amp;gt;Ceci est vrai pour les mosquées autres que l’Oratoire consacré de La Mecque. S’agissant de cet oratoire, il est interdit au fidèle de passer devant quelqu’un qui y prie avec ou sans sutra quand on a moyen de faire autrement. Par contre, il est permis au fidèle qui accomplit ses circumambulations rituelles de passer devant quelqu’un qui prie, qu’il ait moyen de faire autrement ou non, que l’orant ait placé une sutra devant lui ou non.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; =====en formulant l’intention de prier :=====&lt;br /&gt;
*de préciser dans son for intérieur s’il s’acquitte de la prière dans son temps légal (adâ’) ou hors de son temps légal (qadâ’) ; &lt;br /&gt;
*de préciser le nombre des cycles de prière qu’il s’apprête à accomplir, comme, par exemple, de dire en lui-même : « Je formule l’intention de m’acquitter dans son temps légal de la prière obligatoire de midi en quatre cycles&amp;lt;ref&amp;gt;Le fait de préciser si la prière est obligatoire ou surérogatoire, et de spécifier quelle prière canonique on désire effectuer lors de la formulation de l’intention, est un élément constitutif (un acte obligatoire) de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; » ; &lt;br /&gt;
*de témoigner d’humilité.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Comblés sont les croyants ; ceux qui dans leur prière témoignent d’humilité بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ sourate 23, verset 1 et 2 ; &lt;br /&gt;
=====en prononçant le takbîr de sacralisation :===== &lt;br /&gt;
*d’élever en même temps les mains au niveau des épaules, de sorte à avoir les paumes en direction du sol et le dos des mains en direction du ciel. Sachant qu’il est réprouvable d’élever les mains en s’inclinant, en se redressant de l’inclinaison et en se relevant de la première position assise ; &lt;br /&gt;
*d’avoir les mains découvertes ; &lt;br /&gt;
=====en étant en position debout :===== &lt;br /&gt;
*de laisser pendre les bras le long des flancs dans les prières canoniques. Le fidèle veillera à ne pas bomber le torse exagérément, car le faire serait contraire à l’humilité. Ceci étant il est permis de poser la main droite sur la main gauche à hauteur de la poitrine dans les prières surérogatoires. Dans les prières canoniques, il est réprouvable de le faire si le fidèle vise à s’appuyer dessus ; s’il vise à se conformer à un acte du Prophète (SAWS), alors cela est recommandé, y compris dans les prières canoniques, selon l’avis autorisé de l’école ; &lt;br /&gt;
*d’écarter modérément les jambes ; &lt;br /&gt;
*de réciter du Coran après la récitation de la fâtiha dans tous les cycles des prières surérogatoires ; &lt;br /&gt;
*de réciter une sourate complète après la récitation de la fâtiha dans les prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;En faisant remarquer qu’il est réprouvable de répéter une même sourate dans les deux cycles d’une prière canonique, et recommandé de réciter deux sourates qui se suivent dans l’ordre du corpus coranique ; de même il est réprouvable de réciter deux sourates dans un même cycle d’une prière canonique, et permis de le faire dans une prière surérogatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; *d’allonger la récitation du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Cette recommandation vaut uniquement pour le fidèle qui prie seul ; quant à l’imâm, il n’allongera la prière qu’à la condition de diriger un petit groupe d’orants et sous réserve qu’il ait convenu de cela avec eux au préalable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans la prière canonique du subh, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal, c’est-à-dire, la partie qui va de la sourate 49 à la sourate 79. Dans la prière du dhuhr, il récitera soit une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée tiwâl al-mufassal soit une des sourates comprises dans la partie appelée wasat al-mufassal, c’est-à-dire la partie du Coran qui va de la sourate 80 à la sourate 92. Dans les prières canoniques du ‘asr et du maghrib, le fidèle récitera une des sourates comprises dans la partie du Coran appelée qisâr al-mufassal, c’est-à-dire la partie qui va de la sourate 93 à la sourate 114. Quant à la prière canonique du ‘ishâ’, il est recommandé à l’orant de réciter une des sourates comprises dans la partie du Coran dite wasat al-mufassal. &lt;br /&gt;
*de réciter plus longuement dans le premier cycle de prière que dans le second (il est réprouvable de faire l’inverse)&amp;lt;ref&amp;gt;Sulaymân Ibn Yasâr rapporte d’après Abû Hurayra (DAS) : « Jamais je n’ai prié derrière un homme dont la prière ressemble autant à celle de l’Envoyé de Dieu (SAWS) qu’un tel. » Puis Sulaymân ajouta : « Il allongeait les deux premiers cycles de la prière de midi, raccourcissait ceux de la prière de l’après-midi ; il récitait des qisâr al-mufassal dans la prière du coucher du soleil, des wasat al-mufassal dans la prière de la nuit et des tûl al-mufassal dans la prière de l’aube. » In an-Nasâ’î, d’après Sulaymân Ibn Yasâr (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’entendre sa propre voix lorsqu’on est dirigé par un imâm dans les prières où le Coran est récité à voix basse. En effet, s’abstenir de le faire pourrait déconcentrer le fidèle et susciter en lui des pensées vaines ; &lt;br /&gt;
*de dire : « âmîn », pour le fidèle qui prie seul et pour celui qui prie derrière un imâm après la récitation de la fâtiha. Quant à l’imâm, il dira : « âmîn », dans les prières où le Coran est récité à voix basse, et s’abstiendra de le faire dans les prières où le Coran est récité à voix haute&amp;lt;ref&amp;gt;Abû Hurayra (DAS) rapporte : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) nous enseignait de ne pas anticiper sur (les faits et gestes de) l’imâm et disait : « Quand il prononce le takbîr, alors prononcez-le ; quand il dit : {…non plus de ceux qui s’égarent} (sourate 1, verset 7), alors dites : « âmîn. » In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
=====En effectuant l’inclinaison :===== &lt;br /&gt;
*d’avoir le dos droit et ne pas lever ni baisser la tête&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière du fidèle n’est valable que s’il a le dos droit dans l’inclinaison et la prosternation. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Mas‘ûd al-Badrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de saisir ses genoux avec les mains en ayant les doigts écartés ; &lt;br /&gt;
*d’écarter les bras des côtés du corps quand le fidèle est un homme, et de plaquer les bras contre le corps quand le fidèle est une femme, cette posture étant moins voyante par rapport à elle ; &lt;br /&gt;
*de formuler l’expression : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih » (Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée !). Il n’y a pas de nombre requis pour formuler cette expression. Le fidèle n’invoquera pas (du‘â’) ni ne récitera du Coran pendant l’inclinaison. &lt;br /&gt;
=====En se tenant debout après l’inclinaison :=====&lt;br /&gt;
De dire la formule : « Allâhumma rabbanâ wa laka-l-hamd » (Mon Dieu, notre Seigneur et à Toi la louange), quand on est dirigé par un imâm ou quand on prie seul. Quant à l’imâm, il ne dira pas cette formule. Dans la Sunna : « Quand l’imâm dit : « Dieu entend ceux qui le louent », dites : « Mon Dieu, notre Seigneur, à Toi la louange » ; car celui dont cette parole coïncidera avec celle des anges se verra pardonner tous ses péchés antérieurs.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===L’invocation recommandée dite du qunût=== &lt;br /&gt;
Etymologiquement, le mot qunût signifie l’adoration, l’obéissance et l’invocation. &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu (qânitan lillâh), un croyant originel إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً sourate 16, verset 120. Ce mot signifie aussi le silence. Toujours dans le Coran :&amp;lt;br /&amp;gt; Tenez-vous debout pour Dieu dans le silence (qânitîn) حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ sourate 2, verset 238. Enfin il désigne la station debout.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La meilleure des prières est celle où l’on est longtemps debout (tûl al-qunût)&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/q&amp;gt; Dans la terminologie islamique, le mot qunût désigne l’invocation qu’il est recommandé de faire dans le deuxième cycle de la prière du subh, après avoir récité du Coran, et avant d’avoir fait l’inclinaison. Si le fidèle a omis de faire l’invocation du qunût en ce lieu de la prière et qu’il s’est incliné, il la fera après s’être redressé de l’inclinaison, et avant de se prosterner.&amp;lt;br /&amp;gt; Il n’y a pas de formule particulière en matière de qunût ; cependant il est recommandé de dire :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;blockquote&amp;gt;Mon Dieu, nous Te demandons assistance et nous Te demandons pardon ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous croyons en Toi et mettons notre confiance en Toi ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous nous soumettons à Toi et abhorrons celui qui Te dénie.&amp;lt;br /&amp;gt; Mon Dieu, c’est Toi que nous adorons et Toi que nous prions ;&amp;lt;br /&amp;gt;devant Toi nous nous prosternons et c’est vers Toi que nous nous acheminons et nous empressons ;&amp;lt;br /&amp;gt;nous espérons Ta miséricorde et craignons Ton châtiment ;&amp;lt;br /&amp;gt;certes Ton châtiment juste atteindra les mécréants. »&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’on a fait cette invocation, il n’est pas recommandé d’y ajouter l’invocation suivante : « Mon Dieu, guide-moi parmi ceux que Tu as guidés ; préserve-moi parmi ceux que Tu as préservés ; Prends-moi en charge parmi ceux que Tu as pris en charge ; bénis pour moi ce que Tu as donné ; épargne-moi le mal que Tu as décrété, car c’est Toi qui décrètes et on ne saurait décréter contre Toi ; ne sera jamais humilié celui que Tu prends en charge ; béni sois-Tu, Seigneur, et exalté sois-Tu. »&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====En se prosternant :=====&lt;br /&gt;
*de se baisser en posant les mains avant les genoux, et de lever les genoux du sol avant les mains pour reprendre la position debout. Dans la Sunna : « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (SAWS) poser les mains avant les genoux pour se prosterner »&amp;lt;ref&amp;gt;In At-Tirmidhî, d’après Wâ’il Ibn Hujr (al-Kindî) (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de poser le nez (en plus du front) sur le sol ou sur ce qui est relié au sol. Dans la Sunna : « …puis le Prophète (SAWS) se prosterna en touchant terre avec le nez et le front.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Abû Humayd as-Sâ‘idî (DAS). On a dit aussi dans l’école que le fait de se prosterner sur le nez (en plus du front) était obligatoire, et partant, qu’il fallait recommencer la prière dans son temps légal darûrî en cas de manquement à cette obligation.&amp;lt;/ref&amp;gt; » *de poser les mains ouvertes, les doigts serrés, à hauteur des oreilles ou en deçà (c’est-à-dire, non plus les mains mais l’extrémité des doigts à hauteur des oreilles), en direction de la qibla. Dans la Sunna : « Quand le Prophète (SAWS) se prosternait, il posait les mains sur le sol, la paume et les doigts en direction de la qibla.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bayhaqî, d’après al-Barâ’ Ibn ‘Âzib (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
*d’écarter les cuisses du ventre et écarter les bras des côtés du corps pour les hommes ; quant aux femmes au contraire, elles se ramasseront sur elles-mêmes et joindront les bras aux côtés du corps. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il priait, allongeait les bras à tel point qu’on apercevait le dessous blanc de ses aisselles&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn Mâlik Ibn Buhayna (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. » Egalement dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS), lorsqu’il se prosternait, écartait les cuisses et ne reposait aucunement son ventre sur celles-ci&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Hurayra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. » ; &lt;br /&gt;
*de faire des invocations pour soi ou pour autrui, que ces invocations aient trait à la vie terrestre ou à la vie céleste. Il n’y a point de durée fixée pour cela. Dans la Sunna : « Il n’est pas de lieu où l’adorateur soit plus proche de son Seigneur que dans la prosternation ; alors, invoquez abondamment (à ce moment de la prière) » ; &lt;br /&gt;
*de proclamer la transcendance de Dieu (tasbîh) par la formule : subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih. Sachant qu’il est recommandé de prononcer la formule du tasbîh avant les invocations d’usage précitées. &lt;br /&gt;
=====En étant assis :===== &lt;br /&gt;
*de replier le pied gauche sous la cuisse gauche, le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (tawarruk). Cette façon de s’asseoir est recommandée tant pour la femme que pour l’homme, tant entre deux prosternations que pour réciter le tashahhud ; &lt;br /&gt;
*de rendre la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) plus courte que la seconde (qui clôt la prière par la prononciation de la salutation finale), et ce en n’ajoutant rien à la récitation du tashahhud (dans la première posture assise), dont voici l’énoncé :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Les salutations sont destinées à Dieu ; les œuvres pies sont pour Dieu, ainsi que les pieuses paroles et les prières. Que le salut soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions ! que le salut soit sur nous et sur les bons serviteurs de Dieu. Je témoigne qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu, Unique, qui n’a point d’associé. Je témoigne que Muhammad est Son adorateur et Son Envoyé&amp;lt;ref&amp;gt;At-tahiyyâtu lillâh(i) ;az-zakiyyâtu lillâh(i) ;at-tayyibâtu-s-salawâtu lillâh(i) ;as-salâm ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u) ; as-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhi-s-sâlihîn(a).&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; ; *de mettre les deux mains sur les cuisses de sorte à avoir le bout des doigts sur les genoux. L’homme et non la femme écartera légèrement les cuisses ; &lt;br /&gt;
*de fermer tous les doigts de la main droite, sauf l’index et le pouce qu’il allongera en un geste indicateur, le côté de l’index faisant face au visage. Cette manière de faire est recommandée tant dans la première posture assise (qui clôt le deuxième cycle de prière) que dans la seconde (qui clôt la prière) ; &lt;br /&gt;
*de remuer doucement l’index de la main droite, de droite à gauche et de gauche à droite ; &lt;br /&gt;
*d’invoquer Dieu après les prières sur le Prophète (SAWS) en récitant, entre autres formules d’invocations :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;blockquote&amp;gt;Mon Dieu, accorde-moi une miséricorde décisive, ainsi qu’à mes parents, à nos imâms&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, aux détenteurs du pouvoir temporel parmi les musulmans, ainsi qu’aux docteurs de la Loi à qui revient l’autorité spirituelle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et à ceux qui nous ont précédés dans la foi !&amp;lt;br /&amp;gt; Mon Dieu, je Te demande de me faire participer à tous les biens auxquels Muhammad, ton Prophète, a demandé de le faire participer ;&amp;lt;br /&amp;gt;je me réfugie en Toi contre tout mal contre lequel Muhammad, Ton Prophète, a lui-même cherché en Toi un refuge.&amp;lt;br /&amp;gt;Mon Dieu, pardonne-nous les péchés que nous avons commis jusqu’alors et ceux que nous allons commettre ; pardonne-nous ce que nous cachons et ce que nous publions ; pardonne-nous ce que Tu connais mieux que nous.&amp;lt;br /&amp;gt;Mon Dieu, accorde-nous ici-bas des mérites, et dans l’autre monde des mérites ! Préserve-nous du châtiment du Feu (infernal) !&amp;lt;br /&amp;gt;Je me réfugie en Toi contre l’épreuve pendant la vie et au moment de la mort, de l’épreuve dans le tombeau, contre la séduction de l’Antéchrist, contre les tourments de l’Enfer et le fatal aboutissement ! &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Les meilleures invocations sont celles qui sont tirées du Coran et de la Sunna, puis celles que le fidèle conçoit de lui-même ; &lt;br /&gt;
=====En prononçant la salutation finale :===== &lt;br /&gt;
de regarder droit devant soi, puis de tourner la tête à droite. C’est ainsi que procèdera l’imâm et le fidèle qui prie isolément. Pour le fidèle qui prie derrière un imâm, il prononcera la salutation finale (obligatoire) une fois en tournant la tête à droite, puis il répètera une autre salutation (vivement recommandée) en réponse à l’imâm, droit devant lui, pour bien indiquer qu’il s’adresse à l’imâm ; puis il rendra un troisième salut (vivement recommandé) au fidèle qui est placé à sa gauche, à condition qu’ils aient accompli ensemble un cycle de prière et plus derrière l’imâm. &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-6&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes qui annulent la prière (sunna)== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-6&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Annule la prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*concevoir l’intention de l’interrompre ; &lt;br /&gt;
*négliger un de ses éléments constitutifs&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, un des actes obligatoires de la prière. &amp;lt;/ref&amp;gt; ou une de ses conditions de validité. Si le fidèle néglige une de ces choses par inadvertance et s’en rappelle après un court moment, sa prière n’est pas annulée. Il reprendra simplement sa prière à partir du cycle qu’il a effectué de façon incomplète, et l’achèvera selon l’ordre prescrit ; &lt;br /&gt;
*faire volontairement, en plus de ce qui est demandé dans la prière, un acte qui relève de celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle le fait par inadvertance et que les actes qu’il a ajoutés à la prière sont en petite quantité, comme d’ajouter trois cycles à une prière de quatre, cela n’annule pas la prière, mais requiert d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli. De même, ajouter par inadvertance une parole à la prière qui relève de ses éléments constitutifs, comme de réciter la fâtiha en position assise, n’invalide pas ladite prière et requiert simplement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*s’asseoir pour prononcer le tashahhud, de façon volontaire, après avoir effectué le premier ou le troisième cycle de prière ; &lt;br /&gt;
*manger ou boire intentionnellement&amp;lt;ref&amp;gt;A moins que le fidèle avale un bout de nourriture qui s’était logé entre ses dents (même après l’avoir mâché), auquel cas sa prière n’est pas annulée. Cet acte requiert seulement d’effectuer les prosternations de réparation d’un oubli.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*émettre volontairement un son qui exprime un sens&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle articule par inadvertance une parole en peu de mots, cela n’annule pas la prière ; si la parole qu’il articule est en grande quantité, cela l’annule.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins que le fidèle prononce un tasbîh pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière en commun, ou récite en son lieu&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle récite un verset du Coran en dehors de son lieu naturel pour cette raison, comme de réciter un verset dans l’inclinaison, cela annule la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; un verset du Coran pour faire comprendre à autrui qu’il est en prière, auquel cas cela est permis&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La parole des Hommes n’a pas sa place dans la prière ; ce n’est que tasbîh, takbîr et récitation du Coran. » In Muslim, d’après Mu‘âwiya Ibn al-Hakam as-Sulamî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*émettre volontairement un son qui n’exprime pas un sens, comme de souffler par la bouche intentionnellement. A moins que le fidèle soit pris d’une légère quinte de toux, ou qu’il exprime sa douleur ou sa peine par des plaintes ou des gémissements légers, auquel cas cela n’annule pas la prière&amp;lt;ref&amp;gt;De même n’invalide pas la prière, le fait de pleurer peu ou beaucoup par crainte de Dieu. S’agissant du liquide glaireux que certains malades rejettent à jeun par vomissement, il n’annule pas la prière s’il est en petite quantité.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*vomir intentionnellement ; &lt;br /&gt;
*perdre la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’imâm qui dirige la prière en commun perd sa petite ablution au cours de l’office, la prière des fidèles qui sont derrière lui n’est pas invalidée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*avoir les parties du corps appelées ‘awra mughalladha&amp;lt;ref&amp;gt;Voyez supra chap. Les parties du corps que le fidèle doit couvrir.&amp;lt;/ref&amp;gt; apparentes ; &lt;br /&gt;
*recevoir sur soi une impureté qui souille le corps ou le vêtement, à condition que le fidèle en ait pris connaissance et qu’il ait le temps suffisant pour pouvoir s’en débarrasser ; &lt;br /&gt;
*rire bruyamment ; &lt;br /&gt;
*faire des mouvements en grande quantité qui ne relèvent pas des actes de la prière, comme de marcher en direction de quelqu’un pour l’empêcher de passer devant soi&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, le fait de marcher en continu sur une longueur de deux rangs (en avant, en arrière ou sur les côtés) pour combler un vide ou se placer derrière une sutra, n’annule pas la prière ; l’important étant que le fidèle garde toujours la partie antérieure du corps en direction de la qibla. De même, faire des mouvements légers, comme se gratter, faire un geste de la main ou de la tête pour rendre le salut, couvrir sa bouche avec la main quand on baille, cracher dans un mouchoir sans émettre de son, n’annule pas la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *avoir envie d’aller à la selle au point d’être distrait de l’accomplissement d’un acte obligatoire de la prière. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-7&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les actes réprouvables dans la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-7&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Dans la prière, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de formuler l’invocation du ta‘awwudh&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de dire : « Je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le lapidé. »&amp;lt;/ref&amp;gt; avant la fâtiha dans les prières canoniques. Quant à formuler cette invocation dans les prières surérogatoires, cela est permis, mais non recommandé ; &lt;br /&gt;
*de formuler l’expression : « Au nom de Dieu, le Tout Miséricorde, le Miséricordieux », avant de réciter la fâtiha&amp;lt;ref&amp;gt;A moins que le fidèle ne vise, en énonçant cette formule, à prendre en compte l’avis des autres écoles de droit musulman sur cette question, auquel cas l’énonciation de la basmala devient recommandable. Mais il est toujours réprouvable d’énoncer la basmala à voix haute.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans les prières canoniques. Quant à énoncer la basmala avant la fâtiha dans les prières surérogatoires, cela est indifférent. &lt;br /&gt;
*de formuler l’invocation du tawajjuh&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit de dire : « J’ai tourné ma face vers Celui qui a conçu les cieux et la terre, en musulman soumis, et je ne suis pas au nombre des associants. Ma prière, mes dévotions, ma vie, ma mort sont consacrés à Dieu, le Seigneur des mondes, qui est sans associé. Tel est l’ordre qui m’a été assigné et je suis de ceux qui se soumettent à Dieu en toute confiance. »&amp;lt;/ref&amp;gt; avant la fâtiha, dans les prières canoniques, selon l’avis le plus connu de l’école ; &lt;br /&gt;
*de dire des invocations pendant la récitation de la fâtiha ou d’une quelconque autre sourate, dans les prières canoniques, comme, par exemple, d’implorer la miséricorde de Dieu après avoir récité un verset ayant trait à la miséricorde divine. S’agissant des prières canoniques, cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations (du‘â’) lors de l’inclinaison (rukû‘) ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations (du‘â’) après le premier tashahhud ; &lt;br /&gt;
*de formuler des invocations après que l’imâm ait prononcé la salutation finale, et avant de saluer soi-même ; &lt;br /&gt;
*de formuler à voix haute les différentes invocations (du‘â’) de la prière, ainsi que les deux tashahhud ; &lt;br /&gt;
*en prosternation, de poser le front sur la partie du vêtement que l’on porte, comme le coin d’une manche ou le bout du turban ; &lt;br /&gt;
*de se prosterner sur un tapis, une natte ou autres, qui ont de la mollesse et de la douceur au toucher, car ce type de pièces de tissu ou d’étoffe empêche de se détacher des préoccupations terrestres et se recueillir. Si par contre il s’agit d’une pièce de tissu ou d’étoffe grossière, cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de répéter toujours les mêmes invocations aux mêmes moments dans la prière, car l’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – réprouvait cela, ainsi que de prononcer un nombre défini de formules de tasbîh&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de prononcer un nombre défini de formules : « subhâna rabbiya-l-‘âdhîm wa bi-hamdih », « Transcendance de mon Seigneur le Très Grand ! que Sa louange soit proclamée ! » dans l’inclinaison, et : « subhâna rabbiya al-a‘lâ wa bi-hamdih, « Transcendance de mon Seigneur le Très Haut ! que Sa louange soit proclamée ! » dans la prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt; dans l’inclinaison et la prosternation, car les énoncés scripturaires ne s’accordent pas sur cette question ; &lt;br /&gt;
*de dire les invocations de la prière dans une autre langue que l’arabe pour qui est arabophone ; &lt;br /&gt;
*de tourner la tête ou le corps en arrière sans raison valable, tant que les pieds de l’orant restent orientés vers la qibla&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant tourne les talons en arrière en plus du corps, sa prière est annulée. Dans la Sunna : « Mon garçon ! ne te retourne jamais dans la prière, car le faire, c’est causer ta perte ; si toutefois tu y étais contraint, alors que cela soit dans une prière surérogatoire, et non dans une prière obligatoire. » In at-Tirmidhî, d’après Anas (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de croiser les doigts&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) ayant vu un homme croiser les doigts dans la prière, il les lui décroisa. » In Ibn Mâjah, d’après Ka‘b Ibn ‘Ujra (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de replier les pieds gauche et droit sous les cuisses, tous les deux en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol (iq‘â’) ; &lt;br /&gt;
*de fermer les yeux, à moins que le fidèle ne craigne, en les gardant ouvert, d’être distrait dans sa prière, auquel cas cela est indifférent ; &lt;br /&gt;
*de faire porter tout le poids de son corps sur une seule jambe et lever l’autre, à moins d’avoir une raison valable, comme d’être resté longtemps en position debout. &lt;br /&gt;
*de mettre un pied sur l’autre ; *de joindre les pieds tout au long de la prière ; &lt;br /&gt;
*d’être détourné de la prière par des préoccupations terrestres&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle est détourné de sa prière au point de ne plus savoir ce qu’il y a fait, il doit la recommencer.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de mettre quoi que ce soit dans la bouche&amp;lt;ref&amp;gt;Si ce que le fidèle a mis dans sa bouche l’empêche d’articuler correctement les mots du Coran, sa prière est annulée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de manipuler sa barbe, son vêtement ou autre, sans nécessité. Si par contre il y a nécessité de le faire, comme d’en éponger la sueur ou en ôter la poussière, cela n’est pas réprouvable ; &lt;br /&gt;
*de se gratter le corps sans nécessité. Si le fidèle se gratte sans arrêt, sa prière est annulée ; &lt;br /&gt;
*d’esquisser un sourire. Si le fidèle sourit sans arrêt, volontairement ou non, sa prière est annulée ; &lt;br /&gt;
*de retenir les cheveux derrière la tête pour prier&amp;lt;ref&amp;gt;En les nouant en catogan, ou autre. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) a défendu à un homme de prier en retenant ses cheveux derrière la tête. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Râfi‘ (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de dire : « Louange à Dieu ! » après avoir éternué, ou de répondre par un signe à celui qui dit : « Dieu te fasse miséricorde ! »&amp;lt;ref&amp;gt;Si l’orant répond par une parole à qui exprime ce vœu, sa prière est annulée. A la différence du salut de l’islâm : « as-salâmu ‘alaykum », auquel il doit répondre obligatoirement, lors même qu’il prie.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réciter une sourate ou un verset autre que la fâtiha dans les deux derniers cycles des prières canoniques ; &lt;br /&gt;
*de réciter les sourates en changeant l’ordre du corpus coranique, comme de réciter la sourate 114 dans le premier cycle de prière, et la 113 dans le second &lt;br /&gt;
*de frapper des mains, même si l’orant est une femme et même si la nécessité le requiert, comme de le faire pour signaler une erreur à l’imâm qui dirige la prière&amp;lt;ref&amp;gt;En tel cas, le fidèle dira plutôt : « Transcendance de Dieu ! » In al-Bukhârî, d’après Sahl Ibn Sa‘d as-Sâ‘idî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de prier derrière un rang de fidèles incomplet ; &lt;br /&gt;
*de prier devant un four ou une cheminée en activité, car c’est la pratique des adorateurs du feu ; &lt;br /&gt;
*de décorer les niches (mihrâb), les murs et les plafonds des mosquées avec des calligraphies, des dorures et autres ornementations ; &lt;br /&gt;
*de ne pas édifier les mosquées selon un plan carré, car les construire selon un autre plan complique l’alignement des rangs des fidèles. Ceci étant dit, il est réprouvable d’édifier une mosquée selon un plan carré si la niche de prière (mihrâb) est placée dans un de ses angles, pour la raison que l’on vient d’en donner ; &lt;br /&gt;
*de prier dans une mosquée construite avec de l’argent illicite ; &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-8&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Réparation d&#039;un oubli commis dans la prière== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-8&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Les prosternations de réparation d’un oubli commis dans la prière consistent en deux prosternations suivies d’un tashahhud. Elles seront effectuées, selon les motifs qui les justifient, avant ou après les salutations finales. Si, dans une même prière, le fidèle commet plusieurs oublis qui justifient les prosternations de réparation, il n’aura à accomplir que deux prosternations en réparation de la totalité des oublis commis. &lt;br /&gt;
===Le statut légal des prosternations de réparation (d’un oubli commis dans la prière)=== &lt;br /&gt;
Les prosternations de réparation d’un oubli dans la prière : &lt;br /&gt;
*sont recommandées, pour l’imâm qui dirige la prière en commun, le fidèle qui prie seul, et pour celui qui, après avoir effectué une partie de sa prière en groupe, commet un oubli dans la partie de la prière qu’il effectue seul ; *sont obligatoires, pour le fidèle qui est dirigé par un imâm durant un cycle de prière et plus, et qui voit celui-ci effectuer les prosternations de réparation. Quant à l’oubli commis par un fidèle alors qu’il est dirigé par un imâm, il est « couvert » par l’imâm et ne requiert pas les prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Qui prie derrière l’imâm n’a pas à effectuer les prosternations de réparation d’un oubli ; si c’est l’imâm qui commet un oubli, il doit effectuer, ainsi que celui qui prie derrière lui, les prosternations de réparation d’usage. » In ad-Dâraqutnî, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*entraînent l’annulation de la prière lorsque le fidèle qui est dirigé par un imâm durant au moins un cycle de prière, effectue avec lui les prosternations de réparation postérieures ou antérieures à la salutation finale alors qu’il n’a pas encore terminé sa prière. &lt;br /&gt;
===Les éléments constitutifs des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Elles consistent en une station assise entre deux prosternations, avant ou après la salutation finale. Si les prosternations de réparation sont : &lt;br /&gt;
*postérieures à la salutation finale de la prière, le fidèle doit formuler l’intention spécifique de les effectuer et les clore par une salutation spécifique&amp;lt;ref&amp;gt;Pour autant, si le fidèle néglige d’accomplir cette salutation, cela n’invalide pas les prosternations de réparation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*antérieures à la salutation finale, le fidèle n’est pas tenu de formuler cette intention, car il est encore en prière. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés en matière de prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Pour les prosternations de réparation, il est vivement recommandé de : &lt;br /&gt;
*de prononcer la formule : « Allâhu akbar », en courbant le corps vers le sol ; &lt;br /&gt;
*de prononcer la même formule en se redressant de la prosternation ; &lt;br /&gt;
*de prononcer le tashahhud après s’être prosterné&amp;lt;ref&amp;gt;Sans prier sur le Prophète(SAWS) ni faire d’invocation.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de prononcer à voix haute la salutation spécifique aux prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière. &lt;br /&gt;
===Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Soit les oublis commis par le fidèle dans la prière justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, soit ils justifient leur accomplissement après la salutation finale de prière. =====a. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière===== &lt;br /&gt;
Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation avant la salutation finale de prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada, par inadvertance&amp;lt;ref&amp;gt;Les sunna mu‘akkada de la prière sont au nombre de sept ; ce sont : - la récitation du Coran à voix haute en son lieu ; - la récitation du Coran à voix basse en son lieu (quant au fait de réciter le Coran à voix haute au lieu de le réciter à voix basse, il justifie l’accomplissement des prosternations de réparation postérieures à la salutation finale de prière, car il consiste en l’ajout et non au retranchement de quelque chose dans la prière) ; -la récitation du Coran après la fâtiha dans les prières canoniques ; -la position assise pour réciter le premier tashahhud ; -la position assise pour réciter le second tashahhud ; -la formulation de tous les takbîr (outre celui de sacralisation) ; -enfin la formulation de l’expression : « Dieu entend ceux qui Le louent », en son lieu.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière deux sunna simples et plus, par inadvertance ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir retranché de la prière une sunna mu’akkada ou une sunna simple, et d’avoir ajouté à celle-ci un acte en plus de ce qui était demandé, comme d’omettre un takbîr et ajouter un cinquième cycle à une prière quaternaire. &lt;br /&gt;
=====b. Les oublis qui justifient l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière===== &lt;br /&gt;
Justifie l’accomplissement des prosternations de réparation après la salutation finale de prière, le fait de : &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui ne relève pas des actes de celle-ci, à condition que cet ajout soit en petite quantité ; &lt;br /&gt;
*présumer ou être certain d’avoir ajouté par inadvertance à la prière quelque chose qui relève des actes obligatoires de celle-ci. &lt;br /&gt;
===Est-il permis d’effectuer les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, avant celle-ci, et vice-versa===&lt;br /&gt;
 Il est interdit d’effectuer délibérément les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière antérieurement à celle-ci. Si le fidèle procède ainsi, sa prière est valable, mais il se charge d’un péché.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, il est réprouvable de les effectuer délibérément postérieurement à celle-ci. &lt;br /&gt;
===Est-il permis de négliger l’accomplissement des prosternations de réparation=== &lt;br /&gt;
Concernant les prosternations de réparation postérieures à la salutation de prière, il est permis de les omettre intentionnellement, ou par inadvertance, sans que ce fait annule la prière. Le fidèle peut effectuer les prosternations de réparation toutes les fois que l’oubli qu’il a commis dans une prière passée lui revient à la mémoire.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux prosternations de réparation antérieures à la salutation de prière, elles n’ont pas de raison d’être effectuées si l’oubli que le fidèle a commis dans la prière lui revient à la mémoire après un temps trop long, ou qu’il est sorti de la mosquée. Si l’oubli qu’il a commis lui revient à la mémoire alors qu’il est encore dans la mosquée, ou que l’espace de temps entre son oubli et le souvenir de celui-ci est court, il lui est recommandé d’effectuer les prosternations de réparation. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-9&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les prières surérogatoires== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-9&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il s’agit des prières que le Législateur suprême&amp;lt;ref&amp;gt;Dieu, en l’occurrence. &amp;lt;/ref&amp;gt; a demandé au fidèle d’accomplir, soit en les lui recommandant vivement (sunna), soit en les lui recommandant avec insistance (raghîba), soit en les lui recommandant sans insistance (mandûb). &lt;br /&gt;
===Les prières surérogatoires fortement recommandées (sunna)=== &lt;br /&gt;
Il s’agit, dans l’ordre de préférence : de la prière du witr, de la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, des fêtes respectives de la rupture du jeûne, le 1er de Shawwâl, et des Sacrifices, le 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la prière des éclipses, de la prière du besoin d’eau. &lt;br /&gt;
====a. La prière impaire (witr)==== &lt;br /&gt;
Elle consiste en un cycle de prière exempt de qunût&amp;lt;ref&amp;gt;Voir là-dessus, supra chap. L’invocation recommandée dite du qunût.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette prière ne peut être accomplie en dehors de son temps (qadâ’). &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière impaire===== &lt;br /&gt;
Le temps ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt;Par temps de prière ikhtiyârî, on entend le temps qui est accordé légalement au fidèle pour accomplir à discrétion (quand il le veut) la prière canonique – soit qu’il l’accomplisse au début, au milieu ou à la fin de ce temps –.&amp;lt;/ref&amp;gt; accordé au fidèle pour faire la prière impaire commence une fois que la prière du ‘ishâ’ a été accomplie, après que la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, ait disparu, et se termine avec le lever de l’aube&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle a accompli les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib, il attendra le début du temps légal de la prière du ‘ishâ’ pour effectuer la prière impaire dite witr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant au temps darûrî&amp;lt;ref&amp;gt;Par temps de prière darûrî, on entend le délai supplémentaire (en plus du temps ikhtiyârî) qui est accordé au fidèle ayant un motif valable pour retarder sa prière. Pour connaître ces motifs, voir chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; accordé au fidèle pour faire cette prière, il commence avec le lever de l’aube et se termine à l’heure de la prière du subh&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle dispose seulement du temps nécessaire pour accomplir les deux cycles de prière du subh avant que le soleil se lève, il est tenu de délaisser la prière du witr et de s’acquitter de celle du subh. S’il dispose d’un temps équivalent à trois ou quatre cycles de prière, il priera le witr, puis le subh. Quant au fajr, il diffèrera son accomplissement jusqu’au temps du duhâ. Si le fidèle se souvient qu’il a omis le witr alors qu’il prie le subh, il lui est recommandé (mandûb, ou seulement permis, jâ’iz) de l’interrompre et d’accomplir le witr s’il dispose d’un temps suffisant pour cela.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière impaire=====&lt;br /&gt;
Concernant la prière impaire, il est recommandé de : &lt;br /&gt;
*réciter les sourates 112, 113 et 114 après la fâtiha ; &lt;br /&gt;
*réciter à voix haute ; &lt;br /&gt;
*la retarder jusqu’aux derniers instants de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit finit avec le lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour qui est habitué à se lever à ces moments&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Faites à la fin de vos prières de nuit un cycle impair. » In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle a prié le witr au début de la nuit, et qu’il se lève à sa fin, il ne le priera pas une seconde fois après les prières surérogatoires de nuit, car le Prophète (SAWS) a dit : « Pas deux witr dans une même nuit ! »&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tirmidhî, d’après Talq Ibn ‘Alî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*la faire après une prière paire, dite shaf‘&amp;lt;ref&amp;gt;Le minimum requis pour le shaf‘ consiste à effectuer deux cycles de prière légers dans lesquels il est recommandé de réciter respectivement les sourates 87(Al-A&#039;la ,Le trés haut) et 109 (Al kafirun, les infidéles).&amp;lt;/ref&amp;gt;, séparée d’elle par une salutation finale ; &lt;br /&gt;
*la faire en assemblée uniquement pendant le mois du jeûne de Ramadân. &lt;br /&gt;
=====Les actes réprouvables de la prière impaire===== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable que la prière du witr : &lt;br /&gt;
*soit effectuée isolément, sans être précédée d’une prière paire dite shaf‘ ; &lt;br /&gt;
*soit différée jusqu’à son temps darûrî sans motif valable&amp;lt;ref&amp;gt;Voir pour ces motifs, supra chap. Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ne soit pas séparée du shaf‘ par une salutation finale. &lt;br /&gt;
====b. La prière des deux fêtes==== &lt;br /&gt;
La prière spéciale à chacune des deux fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices a été instituée en l’an un de l’Hégire. La première fête que le Prophète (SAWS) ait célébrée est celle de la rupture du jeûne, en l’an deux. La prière des deux fêtes trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique : « Le Prophète (SAWS) s’installa à Médine. Or, les habitants de cette ville avaient deux jours de réjouissances. Le Prophète (SAWS) leur demanda : « Quels sont ces jours ? – Ce sont, répondirent-ils, des jours que nous fêtions avant l’Islâm. – Eh bien ! reprit le Prophète, Dieu les a remplacés par deux jours meilleurs que ceux-là : le jour des Sacrifices et celui de la rupture du jeûne.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Anas (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; » &lt;br /&gt;
===== - Le statut légal de la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Le Législateur suprême a fortement recommandé (sunnat-‘ayn) d’accomplir la prière des deux fêtes à tout homme pubère qui est astreint à la prière du vendredi, à condition qu’il l’accomplisse en commun. Si le fidèle a manqué la prière de fête en commun avec l’imâm, ou qu’il n’est pas astreint à la prière du vendredi&amp;lt;ref&amp;gt;Comme l’enfant impubère, le voyageur, la personne habitant dans un lieu éloigné des villes, la femme. A moins que cette dernière n’appelle les regards des hommes, auquel cas la prière des fêtes lui sera interdite.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il lui est toujours recommandé de l’effectuer, mais cette fois de façon non appuyée.&amp;lt;br /&amp;gt; Par contre, il n’est pas recommandé au fidèle en état de sacralisation pour le pèlerinage d’accomplir la prière de la fête des Sacrifices le 10ème jour de Dhû al-Hijja, car la station qu’il effectue au niveau du repère consacré, al-Mash‘ar al-Harâm, durant ce jour remplace la prière de fête des Sacrifices. &lt;br /&gt;
===== - Le délai de la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
L’intervalle de temps pendant lequel il est recommandé aux fidèles d’accomplir la prière des deux fêtes commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable d’accomplir ces prières juste après le lever du soleil, et non recommandé de les retarder au-delà du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance.&amp;lt;/ref&amp;gt; jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Passé ce délai, le fidèle ne devra plus effectuer cette prière. &lt;br /&gt;
===== - La forme de la prière de chacune des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
La prière des deux fêtes se compose de deux cycles, comme les autres prières surérogatoires.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna, on rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;La prière du voyageur est de deux cycles ; la prière du vendredi est de deux cycles ; les prières de rupture du jeûne et des Sacrifices sont de deux cycles complets, auxquels ne doivent manquer aucun des éléments qui les constituent, ainsi que je l’ai entendu dire à Muhammad (DAS). &amp;lt;/q&amp;gt;In Ibn Mâjah. &lt;br /&gt;
===== - Les actes vivement recommandés de la prière de chacune des deux fêtes=====&lt;br /&gt;
Pour la prière des deux fêtes, il est vivement recommandé de formuler dans le premier cycle six takbîr, outre le takbîr (obligatoire) de sacralisation, et dans le deuxième, cinq takbîr, outre le takbîr qui se prononce lorsqu’on se relève debout.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle oublie de réciter tout ou partie des takbîr et commence à réciter le Coran, il s’interrompra et dira ces takbîr s’il n’a pas encore entamé son inclinaison (rukû‘), puis il recommencera, à la suite, ce qu’il avait accompli de la récitation du Coran. Puis, après la salutation finale, il fera deux prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’il a récité deux fois la fâtiha dans le même cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si celui qui a oublié les takbîr ne s’aperçoit de son omission qu’après s’être incliné (rukû‘), il continuera sa prière, et avant la salutation finale, accomplira deux prosternations de réparation&amp;lt;ref&amp;gt;Pour avoir omis un takbîr vivement recommandé.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle qui n’a pu entrer en prière avec le groupe qu’au moment où l’imâm commence la fâtiha dans le premier cycle, formulera aussitôt les sept takbîr et continuera la prière avec le groupe. Celui qui n’arrive qu’au moment de la récitation de la fâtiha du second cycle de prière, formulera cinq takbîr, outre le takbîr de sacralisation ; ensuite lorsqu’il s’acquittera du premier cycle qu’il a manqué avec le groupe, il formulera six takbîr, outre celui qu’il formule en se levant debout. &lt;br /&gt;
===== - Les actes relatifs à la prière des deux fêtes qui sont recommandés, mais sans insistance===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière des deux fêtes, il est recommandé, mais non de façon appuyée : &lt;br /&gt;
*de l’accomplir sur un oratoire en plein air (musallâ), et réprouvable de l’accomplir à la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Fait cependant exception, la Mecque, où il est recommandé d’accomplir la prière des fêtes dans la mosquée où est la Ka‘ba, eu égard à la solennité du lieu.&amp;lt;/ref&amp;gt;, à moins d’une raison valable, comme de craindre les pluies ; &lt;br /&gt;
*d’élever les mains uniquement pour le takbîr de sacralisation&amp;lt;ref&amp;gt;Elever les mains pour les autres takbîr est réprouvable. Pour savoir comment lever les mains au moment de formuler le takbîr de sacralisation, voir, supra chap. Les actes qui sont recommandés dans la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de formuler les takbîr avant la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*de formuler les takbîr à la suite les uns des autres, sans interruption. Sauf pour l’imâm, à qui il est recommandé de les formuler en observant un temps d’arrêt entre chaque takbîr afin que les fidèles puissent les répéter après lui. Il est par ailleurs réprouvable de dire quoi que ce soit entre les takbîr, comme de prononcer la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand ! » ; &lt;br /&gt;
*de réciter le Coran à voix haute ; &lt;br /&gt;
*de réciter dans le premier cycle de prière les sourates 87 ou 88 après la fâtiha, et dans le second cycle, les sourates 91 ou 92. &lt;br /&gt;
===== -Les actes recommandés du double prêche de chacune des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Concernant le double prêche relatif à chacune des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Les éléments constitutifs du double prêche des fêtes de la rupture du jeûne et des Sacrifices sont les mêmes que ceux du double prêche du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il est recommandé, mais non de façon appuyée : &lt;br /&gt;
*de commencer chacun des deux prêches par un takbîr et plus, et le clore par un takbîr et plus, sans nombre limité ; &lt;br /&gt;
*effectuer le double prêche après la prière de la fête. Si la prière est accomplie après les deux prêches, cette façon de procéder est valable, mais il est recommandé de recommencer les deux prêches après la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, on rapporte qu’Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « J’ai assisté à la fête avec l’Envoyé de Dieu , ainsi qu’avec Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân – Dieu les agrée en leur ensemble – ; tous faisaient la prière avant le prêche. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*pour les fidèles qui écoutent l’imâm prêcher, de formuler en eux-mêmes les takbîr chaque fois qu’il en dit ; &lt;br /&gt;
*se taire lors des deux prêches et écouter l’imâm ; &lt;br /&gt;
*présenter le buste (et pas seulement la face) à l’imâm qui prêche. &lt;br /&gt;
===== - Les œuvres de nuit et de jour qu’il est recommandé d’accomplir au cours de chacune des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;On entend ici par « nuit des deux fêtes » celle qui précède le jour de chacune des deux fêtes, c’est-à-dire la nuit qui précède le 1er jour de Shawwâl, et celle qui précède le 10ème jour de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt; ===== &lt;br /&gt;
Il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*de vivifier la nuit de chacune des deux fêtes par des pratiques pieuses comme le Rappel de Dieu, la prière, les implorations ou la récitation du Coran. Le minimum requis en la matière consistera à accomplir en assemblée les prières du ‘ishâ’ et du subh&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque effectue des pratiques pieuses durant la nuit des deux fêtes en escomptant uniquement la rétribution divine, celui-là n’aura pas le cœur mort au jour où tous les cœurs meurent. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Pour connaître le détail de cette grande ablution, voir, supra chap. A quelles occasions est-il recommandé de faire la grande ablution&amp;lt;/ref&amp;gt; après le lever de l’aube du jour de chacune des deux fêtes, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  faisait la grande ablution le jour de la rupture du jeûne et le jour des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui –.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se parfumer et se vêtir d’habits neufs ou très propres, même pour ceux qui ne sont pas astreints à la prière des deux fêtes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Dieu aime voir sur Ses adorateurs les effets de Sa grâce. » In at-Tirmidhî, d’après ‘Amr, d’après son père Shu‘ayb, d’après son grand-père.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’arranger les cheveux, la barbe, les moustaches, tailler les ongles, épiler ou raser les aisselles et le pubis ; &lt;br /&gt;
*de se rendre à la prière de chacune des deux fêtes à pied en prononçant des takbîr à haute voix&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de façon à s’entendre soi-même et à être entendu de ceux qui suivent de très près.&amp;lt;/ref&amp;gt; le long du chemin&amp;lt;ref&amp;gt;Si le fidèle s’y rend après le lever du soleil ; sinon, il n’en prononcera pas avant que le soleil soit levé. Dans la Sunna, at-Tirmidhî rapporte que ‘Alî (DAS) a dit : « C’est une pratique prophétique que de se rendre à (prière de) la fête à pied. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de revenir par un autre chemin (que celui emprunté à l’aller)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand c’était un jour de fête, le Prophète (SAWS) prenait un chemin différent (au retour). » In al-Bukhârî, d’après Jâbir (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le jour de la fête de la rupture du jeûne, manger quelque chose avant de se rendre à la prière de la fête. Il est recommandé de rompre le jeûne ce jour là avec un nombre de dattes impair&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, Anas (DAS) a dit : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) ne sortait pas le matin du jour de la fête de la rupture du jeûne avant d’avoir mangé quelques dattes. » Et (d’après une autre chaîne de narrateurs) il ajouta : « Le Prophète (SAWS) en mangeait un nombre impair. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*le jour de la fête des Sacrifices, de retarder le repas jusqu’au plein accomplissement de la prière de la fête&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de pouvoir, au retour manger de la chair des animaux immolés en sacrifice.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même si l’on ne sacrifie pas de victime ; &lt;br /&gt;
*de sortir, pour la prière de la fête, après le lever du soleil pour celui dont la demeure est proche de l’oratoire où va se dérouler la prière ; &lt;br /&gt;
*de réciter des takbîr assis dans l’oratoire jusqu’à ce que l’imâm paraisse. &lt;br /&gt;
===== - Les actes réprouvables relatifs à la prière des deux fêtes===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière des deux fêtes, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*d’accomplir une prière surérogatoire avant ou après la prière de la fête si celle-ci est célébrée dans un oratoire en plein vent. Si par contre elle est célébrée dans une mosquée, il n’est plus réprouvable d’y faire des prières surérogatoires avant et après la prière de la fête ; &lt;br /&gt;
*de prononcer entre deux takbîr (parmi les six du premier cycle et les cinq du deuxième) la formule : « Transcendance de Dieu ; louange à Dieu ; il n’est de dieu que Dieu ; Dieu est plus grand » ; &lt;br /&gt;
*de faire un appel à la prière de la fête, comme de dire : « as-salâtu jâmi‘a ». &lt;br /&gt;
===== - Les takbîr après les prières canoniques des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja===== &lt;br /&gt;
Il est recommandé à tout fidèle&amp;lt;ref&amp;gt;A qui la Loi demande ou non d’effectuer la prière des deux fêtes.&amp;lt;/ref&amp;gt; : &lt;br /&gt;
*de prononcer trois takbîr après chacune des quinze prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable de prononcer ces trois takbîr après les prières surérogatoires ou après les prières canoniques qui sont effectuées hors de leur temps légal. Par prières canoniques on entend les prières du dhuhr, du ‘asr, du maghrib, du ‘ishâ’ et du subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème jour de Dhû al-Hijja, à commencer par la prière du dhuhr du 10ème de Dhû al-Hijja et à finir par la prière du subh du 13ème jour de ce même mois. Dans le Coran : Rappelez Dieu pendant des jours dénombrés وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ sourate 2, verset 203. Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – commente ainsi ce verset : « Les jours dénombrés sont les jours de tashrîq&amp;lt;ref&amp;gt;Il s’agit des 11ème, 12ème et 13ème jours de Dhû al-Hijja.&amp;lt;/ref&amp;gt;. » Le fidèle qui oublie ces takbîr les prononcera, s’il remarque son oubli, presque aussitôt après la prière ; sinon il ne les prononcera pas. Concernant ces takbîr, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de les prononcer après les prières canoniques et avant le dhikr&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, avant les tasbîh, les implorations, la récitation du verset du Trône, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’employer trois fois à la suite la formule : « Allâhu akbar », sans y ajouter quoi que ce soit ; &lt;br /&gt;
*pour la femme, de s’entendre soi-même en les prononçant ; pour l’homme d’être entendu par ceux qui suivent de très près ; &lt;br /&gt;
=== c. La prière des éclipses=== &lt;br /&gt;
La prière des éclipses trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique suivante :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Le soleil et la lune ne sont pas éclipsés à cause de la vie ou de la mort de quelqu’un. Lorsque vous verrez ces astres (éclipsés) réfugiez-vous dans la prière. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;br /&amp;gt; Cette prière est fortement recommandée (sunna) à tout fidèle qui est astreint aux prières canoniques, et simplement recommandée (mandûb) à l’impubère. &lt;br /&gt;
=====La prière de l’éclipse de soleil (kusûf)&amp;lt;ref&amp;gt;A la question : peut-on employer le terme kasafa ou khasafa pour dire « être éclipsé », en parlant du soleil, al-Bukhârî répond que le Coran se sert de khasafa en parlant de la lune, sourate 75, verset 8.&amp;lt;/ref&amp;gt;===== &lt;br /&gt;
Elle consiste en deux cycles de prière qui seront accomplis de la même manière que les autres prières surérogatoires. Toutefois, il est vivement recommandé (sunna), en plus des actes constitutifs des prières surérogatoires, d’ajouter une station debout et une inclinaison à chaque cycle de la prière des éclipses&amp;lt;ref&amp;gt;Pour connaître le détail de cette prière, ‘Abdallâh Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui, a dit : « Au temps de l&#039;Envoyé de Dieu (SAWS), une éclipse de soleil se produisit. L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) fit la prière et resta debout longuement, environ le temps de réciter la sourate La Vache. Il accomplit ensuite une longue inclinaison, puis se relevant, il se tint de nouveau debout longuement, mais moins que la première fois. Alors il accomplit une longue inclinaison, mais d&#039;une durée moindre que la première. Après cela il se prosterna, puis (se releva et) se tint longtemps debout, mais moins que la première fois, fit une longue inclinaison, de durée moindre que la première, se releva, se tint encore longuement debout, mais moins que la première fois, accomplit une deuxième inclinaison longue, mais moins que la première, se prosterna et retourna à sa place. A ce moment le soleil s&#039;était dégagé. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’éclipse de soleil===== &lt;br /&gt;
Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière des éclipses commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, jusqu’au moment qui correspond au début du temps légal de la prière du dhuhr. Si le soleil se lève éclipsé, on attendra, pour effectuer la prière de l’éclipse, qu’il soit à la hauteur voulue au dessus de l’horizon. Si l’éclipse arrive après midi, il n’y a pas lieu à la prière indiquée. On a dit aussi dans l’école que ce délai allait du lever du soleil jusqu’à son coucher, ou du lever du soleil jusqu’au début du temps légal du ‘asr.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de soleil===== &lt;br /&gt;
Pour la prière de l’éclipse de soleil, il est recommandé (mandûb) : &lt;br /&gt;
*de la prier en groupe ; &lt;br /&gt;
*de la prier à la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Pour être plus précis, à la mosquée où est célébrée la prière du vendredi, ou encore, à la « Grande mosquée ».&amp;lt;/ref&amp;gt;, si elle est accomplie en groupe&amp;lt;ref&amp;gt;Le fidèle qui prie seul l’accomplira chez lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de la prier à voix basse ; &lt;br /&gt;
*de réciter longuement du Coran pendant la première station debout, puis, pendant les trois autres stations debout, de continuer par les sourates à la suite. A moins que l’imâm ne craigne de gêner les fidèles en récitant trop longuement ou ne craigne de sortir du délai accordé pour accomplir la prière de l’éclipse de soleil, auxquels cas, il abrègera la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer chaque inclinaison (rukû‘) de même durée, à peu près, que la récitation du Coran qui l’a précédée&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, si le fidèle a récité la sourate 2 pendant la première station debout, d’effectuer une inclinaison de même durée que la récitation de cette sourate.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Pendant l’inclinaison, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-‘adhîm », sans invoquer ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer chaque prosternation (sujûd) de même durée, à peu près, que l’inclinaison qui l’a précédée. Pendant la prosternation, le fidèle répètera la formule : « subhâna rabbiya al-a‘lâ », et invoquera ; &lt;br /&gt;
*de faire un appel à cette prière en ces termes : « as-salâtu jâmi‘a »&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque au temps de l’Envoyé de Dieu  il y eut une éclipse de soleil, on fit cette convocation : « Venez à la prière en commun. » In al-Bukhârî, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*de faire une exhortation pieuse (wa‘dh) à la suite de la prière. Pendant cette exhortation, l’imâm louera Dieu et priera sur le Prophète (SAWS). &lt;br /&gt;
=====La prière de l’éclipse de lune===== &lt;br /&gt;
La prière de l’éclipse de lune est recommandée au fidèle, mais sans insistance (mandûb). Celle-ci consiste à effectuer deux cycles ordinaires de prière, à la manière des prières surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire avec une seule station debout (qiyâm) et une seule inclinaison (rukû‘) par cycle, à la différence de la prière de l’éclipse de soleil.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le temps accordé au fidèle pour l’accomplir dure la nuit entière. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés de la prière de l’éclipse de lune=====&lt;br /&gt;
Concernant la prière de l’éclipse de lune, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de la prier à voix haute ; &lt;br /&gt;
*de la prier deux cycles par deux cycles, jusqu’à la réapparition de la lune ou jusqu’à sa disparition au lever de l’aube ; &lt;br /&gt;
*La prier chacun chez soi. &lt;br /&gt;
=== d. La prière du besoin d’eau (salât al-istisqâ’)=== &lt;br /&gt;
La prière du besoin d’eau, ou salât al-istisqâ’, est une prière spécifique dans les temps de sécheresse et de manque d’eau, afin de demander à Dieu, pour les moissons et toute les cultures, pour les besoins des hommes et des animaux, d’envoyer de l’eau par la voie d’un fleuve ou d’une rivière ou par toute autre voie, [soit par la pluie, soit en revivifiant les sources appauvries ou taries, et les torrents desséchés]. » Cette prière est : &lt;br /&gt;
*fortement recommandée (sunna), dans les temps de sécheresse, à tout fidèle astreint à la prière du vendredi ; &lt;br /&gt;
*recommandée sans insistance (mandûb), à tout fidèle qui n’est pas astreint à la prière du vendredi, comme les femmes et les enfants, ou qui a manqué la prière de l’istisqâ’ en commun, ou qui a reçu juste ce qu’il faut d’eau pour se suffire à soi&amp;lt;ref&amp;gt; On fera cette prière, même sur un navire en pleine mer lorsque son équipage va manquer d’eau, soit loin des côtes, soit assez près d’un lieu abordable dont on ne peut approcher à cause du vent ou de la tempête.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*réprouvable pour la jeune fille qui n’appelle pas les regards des hommes, et pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de discernement ; &lt;br /&gt;
*interdite pour la jeune fille qui appelle les regards des hommes.&lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Le temps accordé au fidèle pour accomplir la prière de l’istisqâ’ commence au moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. On renouvellera cette prière, si les vœux des fidèles tardent à être exaucés. &lt;br /&gt;
=====Les modalités d’accomplissement de la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Il s’agit de faire une prière de deux cycles, à la manière des autres prières surérogatoires, à haute voix.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit avec les fidèles faire la prière de l’istisqâ’. Il accomplit pour eux deux cycles de prière à haute voix, en récitant du Coran dans les deux cycles, puis il retourna son vêtement, éleva les mains, invoqua Dieu et Lui demanda d’envoyer de l’eau, la face orientée vers la qibla. &amp;lt;/q&amp;gt; In Abû Dâwûd, d’après ‘Abbâd Ibn Tamîm, d’après son oncle paternel.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est par ailleurs permis de faire des prières surérogatoires avant et après la prière de l’istisqâ’, sur l’oratoire en plein vent (musallâ) ou ailleurs. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés relatifs à la prière de l’istisqâ’===== &lt;br /&gt;
Relativement à la prière de l’istisqâ’, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de commander aux fidèles de jeûner trois jours avant l’accomplissement de la prière de l’istisqâ’, de distribuer des aumônes aux pauvres autant qu’ils le peuvent, de se repentir de leurs fautes après avoir rendu à leurs ayants-droit ce qui leur est dû&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Si les gens des cités croyaient, se prémunissaient, Nous leur ouvririons des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils démentirent : alors Nous les saisîmes par cela même qu’ils s’étaient acquis} sourate 7, verset 96. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se rendre dans la matinée du quatrième jour&amp;lt;ref&amp;gt;Après avoir pris de la nourriture, pour prier recueilli.&amp;lt;/ref&amp;gt; au lieu qui a été désigné pour cette prière ; on s’y rendra à pied, en vêtements négligés ou ordinaires, le cœur recueilli&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu (SAWS) sortit en vêtements ordinaires, plein d’humilité, le cœur recueilli. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réciter le Coran à voix haute dans la prière ; &lt;br /&gt;
*de réciter après la fâtiha, dans le premier cycle de prière, la sourate 87 &amp;lt;ref&amp;gt;87.1. Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Très-Haut, 87.2. qui crée et agence avec harmonie, 87.3. qui prédétermine et guide, 87.4. qui fait germer de terre les pâturages, 87.5. pour les réduire ensuite en sombre fourrage ! 87.6. Nous t&#039;enseignerons le Coran dont tu n&#039;oublieras 87.7. que ce qu&#039;il plaira à Dieu que tu oublies, car Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. 87.8. Et Nous faciliterons ta tâche en te mettant sur la voie la plus aisée. 87.9. Prêche donc, chaque fois que tes prédications s&#039;avèrent utiles ! 87.10. Seul celui qui craint Dieu en tirera profit 87.11. et seul s&#039;en détournera le réprouvé 87.12. qui aura à affronter le grand Brasier 87.13. où il demeurera suspendu entre la mort et la vie. 87.14. Bienheureux l&#039;homme au cœur exempt de toute souillure, 87.15. qui invoque le Nom de son Seigneur et accomplit la salât ! 87.16. Mais, hélas ! Vous donnez la préférence à la vie de ce monde,&amp;lt;/ref&amp;gt; ; et dans le second cycle, la sourate 91 &amp;lt;ref&amp;gt;91.1. Par le Soleil et son premier éclat, 91.2. par la Lune quand elle lui succède, 91.3. par le jour quand il éclaire le monde, 91.4. par la nuit quand elle l&#039;obscurcit, 91.5. par le Ciel et son édification, 91.6. par la Terre et son nivellement, 91.7. par l&#039;âme et Celui qui l&#039;a façonnée harmonieusement 91.8. et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété ! 91.9. En vérité, l&#039;homme qui purifie son âme sera sauvé 91.10. et celui qui la corrompt sera réprouvé ! 91.11. Les Thamûd ont repoussé Nos signes par arrogance, 91.12. le jour où le plus pervers d&#039;entre eux se dressa pour accomplir son forfait. 91.13. «C&#039;est la chamelle de Dieu, leur cria le Messager de Dieu. Laissez-la se désaltérer !» 91.14. Mais ils le traitèrent d&#039;imposteur et coupèrent les jarrets de la chamelle. Ce péché attira sur eux le courroux de leur Seigneur qui les a tous anéantis, 91.15. sans crainte de représailles.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire suivre la prière de l’istisqâ’ d’un double prêche, qui s’accomplit comme celui des deux fêtes. Mais au lieu de prononcer le takbîr, l’imâm qui prêche et les assistants imploreront le pardon de Dieu (istighfâr) ; de même, au lieu que l’imâm prononce son prêche sur la chaire, il le fera debout à même le sol ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, après le double prêche, de tourner la face vers la qibla en étant debout, le dos du côté de l’assemblée des fidèles, puis de tourner son manteau de gauche à droite sur ses épaules&amp;lt;ref&amp;gt;Et non de le retourner de droite à gauche, ni du bas en haut, car ce serait un présage que Dieu ira à l’encontre des vœux qui lui sont adressés. Le but de cette pratique est d’indiquer à Dieu le désir qu’ont les fidèles de voir tourner l’état de stérilité qui menace, à l’état d’abondance. Dans la Sunna : « Le Prophète (SAWS) sortit pour faire la prière de l’istisqâ’ et il retourna son manteau (Comme présage du changement de l’état du temps). » In al-Bukhârî, d’après l’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*pour les hommes qui sont dans l’assemblée, et non les femmes, de tourner aussi leur vêtement de l’épaule gauche à l’épaule droite, mais en demeurant assis ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de multiplier les invocations adressées à Dieu afin de Lui demander de mettre un terme à la sécheresse, d’envoyer la pluie et la miséricorde, et de ne pas reprendre les fidèles sur les péchés qu’ils ont commis, comme de dire ces invocations rapportées du Prophète (SAWS)« Seigneur, envoie de l’eau sur Tes adorateurs ; répands Ta miséricorde ; vivifie Ta contrée qui est morte » ; &lt;br /&gt;
*pour les assistants répondre « âmîn » aux invocations de l’imâm, avec recueillement et ferveur. &lt;br /&gt;
=== e. La prière surérogatoire de l’aurore dite raghîba=== &lt;br /&gt;
La prière de l’aurore, ou prière du fajr, est, parmi les prières surérogatoires, une de celles qu’il est recommandé avec insistance d’accomplir ; elle consiste en deux cycles de prière. Dans la Sunna : « Les deux cycles de la prière du fajr valent mieux que ce bas-monde et ce qu’il contient. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. La prière de l’aurore exige une intention particulière qui la spécifie et la désigne, non une simple intention de prière surérogatoire, en général. &lt;br /&gt;
=====Le délai de la prière de l’aurore===== &lt;br /&gt;
Le temps imparti au fidèle pour faire la prière du fajr va du lever de l’aube jusqu’au lever du soleil. La place de cette prière se trouve avant l’office canonique du subh. Si le fidèle prie le fajr sans être sûr d’être entré dans le temps qui lui est imparti, sa prière est annulée.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le cas où l’iqâma de la prière canonique du subh est fait lorsque le fidèle entre à la mosquée, et qu’il n’a pas encore accompli la prière du fajr, il laissera cette dernière prière, et priera avec les autres assistants, celle du subh. Il s’acquittera (qadâ’) de la prière du fajr seulement à partir du moment où le soleil est élevé au-dessus de l’horizon d’une hauteur de lance, et jusqu’au moment où il commence à décliner du zénith. &lt;br /&gt;
=====Les actes recommandés relatifs à la prière de l’aurore===== &lt;br /&gt;
Concernant la prière du fajr, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*de s’en acquitter dans une mosquée ; et alors elle tient lieu de prière de salut de la dite mosquée ; &lt;br /&gt;
*de se borner à la récitation de la fâtiha dans chacun de ses deux cycles ; &lt;br /&gt;
===Les prières surérogatoires simples (mandûb)=== &lt;br /&gt;
Les prières surérogatoires simples n’exigent pas une intention particulière qui les désigne et les spécifie ; une simple intention de prier en surérogation, en général, suffit. Ces prières se divisent en deux catégories : &lt;br /&gt;
*celles qui sont rattachées aux prières canoniques ; &lt;br /&gt;
*et celles qui ne le sont pas.&lt;br /&gt;
====Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques (râtiba)==== &lt;br /&gt;
Les prières surérogatoires rattachées aux prières canoniques se font, soit avant, soit après ces dernières. Il est recommandé de faire à la mosquée les prières surérogatoires qui viennent après les prières canoniques. Quant à celles qui sont avant elles, le fidèle les fera de préférence chez lui&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf à la Mosquée du Prophète (SAWS) à Médine, où il est recommandé de faire toutes les prières surérogatoires. Dans cette même mosquée, il est recommandé de commencer par faire le salut de deux cycles de prière, avant d’invoquer le salut et la paix de Dieu sur Son Envoyé (SAWS). En effet, le premier de ces deux actes est un hommage à Dieu, et le second est un vœu pour un homme, fût-il Muhammad, le Prophète de Dieu (SAWS).&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les moments où il est recommandé de faire ces prières sont : &lt;br /&gt;
*avant et après l’office du dhuhr ; &lt;br /&gt;
*avant l’office du ‘asr ; &lt;br /&gt;
*après l’office canonique du maghrib ; &lt;br /&gt;
=====Les autres prières surérogatoires=====&lt;br /&gt;
======La prière du salut de la mosquée====== &lt;br /&gt;
Il est recommandé de saluer une mosquée, c’est-à-dire, d’honorer la solennité du lieu par une prière de deux cycles, à condition : &lt;br /&gt;
*que le moment de la faire soit permis&amp;lt;ref&amp;gt;Pour plus de détails, voyez chap. Les moments où il est réprouvable d’accomplir des prières surérogatoires.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle entre dans cette mosquée en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
*que le fidèle y entre pour s’y arrêter et s’y asseoir, ne serait-ce quelques instants&amp;lt;ref&amp;gt;Celui qui traverserait seulement la mosquée serait dispensé de la faire.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les deux cycles du salut de la mosquée se trouvent implicitement accomplis si, en entrant dans la mosquée, le fidèle s’acquitte d’une prière canonique avec l’intention de la faire servir à cette double fin. &lt;br /&gt;
======La prière du tarâwîh======&lt;br /&gt;
Cette prière est réservée aux nuits du mois de jeûne de Ramadân. Elle est recommandée autant pour que l’homme que pour la femme. Le délai imparti pour cette prière commence avec la disparition de la lueur crépusculaire du soir, dite shafaq, après la prière du ‘ishâ’, et finit avec le lever de l’aube, avant la prière du witr&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas possible de s’acquitter (qadâ’) de cette prière en dehors de ce délai.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le mieux est de faire cette prière dans les demeures particulières, même en réunion, lorsque l’on n’a pas à craindre que les mosquées ne soient libres d’une certaine affluence de fidèles. On y récitera le Coran tout entier, à raison d’un juz‘&amp;lt;ref&amp;gt;Qui équivaut à deux hizb, ou à environ dix pages du Coran.&amp;lt;/ref&amp;gt; par nuit, de sorte à le finir dans la durée du mois de Ramadân&amp;lt;ref&amp;gt;Toutefois la récitation d’une seule partie du Coran, pendant toute la durée du mois, peut suffire à remplacer la récitation du tout. &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; A l’origine, les prières dites tarâwîh et witr se composaient ensemble, d’abord de vingt-trois cycles – vingt pour le tarâwîh et trois pour le witr – ; puis, sous le règne de ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azîz (DAS), ils furent portés à trente-neuf – trente-six pour le tarâwîh et trois pour le witr. Mais, il est préférable de prier vingt-trois cycles, en conformité des Pieux Anciens.&amp;lt;br /&amp;gt; Celui qui est retardé et arrive à la prière du tarâwîh lorsque l’imâm a accompli un cycle, se hâtera de faire son premier cycle après le salut de l’imâm, et se mettre ainsi de pair avec lui. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-10&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière en assemblée==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-10&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La prière en assemblée désigne la réunion en un même lieu d’au moins un fidèle – homme ou femme – et d’un imâm, pour prier ensemble.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Faites la prière en assemblée, elle est de vingt-sept degrés supérieure à celle faite isolément. &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque l’heure de la prière est venue, faites tous deux le premier et le second appel à la prière, et qu’ensuite le plus âgé de vous deux préside la prière. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Mâlik Ibn al-Huwayrith . &lt;br /&gt;
===Le statut légal de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
La prière en assemblée est : &lt;br /&gt;
*obligatoire, en ce qui concerne la prière du vendredi, pour tout fidèle qui y est astreint ; &lt;br /&gt;
*vivement recommandée (sunna) en ce qui concerne les cinq prières canoniques&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le temps légal (adâ’) de chacune d’elles ou en dehors de leur temps légal respectif (qadâ’) ; en tout lieu, toute mosquée et pour tout fidèle astreint à la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la prière funèbre (salât al-janâza)&amp;lt;ref&amp;gt; Les fidèles qui effectueraient isolément cette prière sont conviés à la recommencer en assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*recommandée, mais sans insistance (mandûb), en ce qui concerne les prières des deux fêtes, des éclipses, du besoin d’eau et du tarâwîh. &lt;br /&gt;
*réprouvable en ce qui concerne une prière surérogatoire qui serait accomplie à la mosquée, ou dans un lieu public fréquenté, ou en assemblée nombreuse&amp;lt;ref&amp;gt;Si une prière surérogatoire est accomplie en petite assemblée chez soi, ou dans un lieu peu fréquenté, cela n’est pas réprouvable.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Comment gagner les mérites de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Le fidèle participe aux mérites de la prière en assemblée toutes les fois qu’il peut s’incliner (rukû‘), ou peu s’en faut&amp;lt;ref&amp;gt;En ayant le buste penché de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux avant que l’imâm se soit relevé de son inclinaison.&amp;lt;/ref&amp;gt;, avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci effectue.&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Il s’agit des conditions dont l’existence est indispensable pour que la prière en assemblée soit considérée comme valable. Les conditions de validité relatives à l’imâm qui préside la prière Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que l’imâm qui la préside : &lt;br /&gt;
*soit musulman ; &lt;br /&gt;
*soit pubère, s’il préside une prière canonique. Il n’est pas valable, pour une personne pubère, d’effectuer une prière canonique obligatoire sous la direction d’un impubère, car la prière étant pour lui surérogatoire, il n’est pas valable d’effectuer une prière obligatoire sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire ; &lt;br /&gt;
*soit doué de raison ; &lt;br /&gt;
*soit de sexe masculin. Il n’est pas valable de prier sous la direction d’une femme, même à défaut d’homme&amp;lt;ref&amp;gt;Si un groupe de femmes prie sous la direction d’une de leurs semblables, seule la prière de celle qui a servi d’imâm est valable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*soit en état de pureté légale et matérielle&amp;lt;ref&amp;gt;Voir sur ce point, supra chap. Les catégories d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si l’imâm a oublié qu’il était en état d’impureté légale ou matérielle et qu’il s’en rappelle au cours de la prière qu’il préside, il cèdera la présidence de la prière (istikhlâf) à un autre fidèle. S’il s’en rappelle après la prière, la prière des fidèles qui sont sous sa direction sera considérée comme valable, tandis que sa prière à lui sera invalidée ; &lt;br /&gt;
*ne prie pas lui-même en se guidant sur un autre imâm. Ainsi, qui a effectué au moins un cycle de prière sous la direction d’un imâm, ne peut servir d’imâm à autrui&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre il a effectué moins d’un cycle de prière sous la direction d’un imâm, il peut sans inconvénient servir d’imâm à autrui en en formulant l’intention.&amp;lt;/ref&amp;gt; (quand il se relève debout pour compléter sa prière) ; &lt;br /&gt;
*puisse réciter le Coran et accomplir tous les actes et mouvements de la prière. Si l’imâm ne peut, pour une raison donnée, faire l’une de ces choses et que le peut un des fidèles de l’assemblée, il n’est pas valable de prier sous sa direction, comme, par exemple, pour des fidèles valides de prier sous la direction d’un imâm infirme&amp;lt;ref&amp;gt;Mais la direction de la prière par un imâm infirme ou impotent est permise et valable pour des fidèles qui, comme lui, sont impotents ou infirmes.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou de prier sous la direction d’un imâm ne sachant pas réciter ou ne sachant pas lire, lorsqu’il y a parmi les assistants quelqu’un qui sait réciter ou lire ; *connaisse les conditions de validité et les éléments constitutifs de la prière. Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, qu’il sache toutes les règles de la Loi révélée indispensables à la validité de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*pour la prière du vendredi, qu’il réside dans le pays où a lieu la célébration de cette prière ; &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité relatives aux fidèles qui prient sous la direction d’un imâm===&lt;br /&gt;
Pour que la prière en assemblée soit valable, il faut que le fidèle qui prie sous la direction d’un imâm : &lt;br /&gt;
*formule l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm avant de prononcer le takbîr de sacralisation de la prière. Pour cette raison, il n’est pas valable pour un fidèle qui aura commencé à prier seul de se joindre à une assemblée en prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car le moment de l’intention de suivre les faits et gestes de l’imâm est passé pour lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;, non plus que de formuler l’intention de se séparer de l’imâm pour terminer sa prière isolément. Quant à l’imâm, l’intention de présider la prière n’est pas une condition requise pour la validité de la prière du fidèle qui se met sous sa direction, pas même dans la prière funèbre (salât al-janâza), excepté dans les trois circonstances suivantes, savoir : &lt;br /&gt;
*pour la prière du vendredi, car cette prière n’est valable qu’en assemblée ; &lt;br /&gt;
*pour le cas où l’on réunirait ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib, un soir que la pluie tomberait et retiendrait les fidèles rassemblés. Dans ce cas, pour chacune de ces deux prières l’imâm devrait obligatoirement formuler l’intention de présider la prière ; &lt;br /&gt;
*pour le cas de remplacement (istikhlâf) d’un imâm dans une prière, l’imâm remplaçant doit formuler l’intention de présider la prière. Dans ces trois circonstances, si l’imâm ne formule pas l’intention de présider la prière, la prière de tous les assistants, imâm et fidèles, est invalidée. &lt;br /&gt;
*fasse une prière d’un degré équivalent ou inférieur à celle de l’imâm. Ainsi, il n’est pas valable pour un fidèle qui prierait une prière obligatoire (fard) d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière surérogatoire (nafl)&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, l’inverse est valable, comme, pour un fidèle qui effectuerait la prière surérogatoire du duhâ, d’être sous la direction d’un imâm qui effectuerait la prière obligatoire du subh hors de son temps.&amp;lt;/ref&amp;gt;, non plus que d’effectuer une prière obligatoire dans son temps (adâ’) sous la direction d’un imâm qui effectuerait une prière obligatoire hors de son temps (qadâ’). Quant au voyageur, la prière qu’il effectue sous la direction d’un imâm résidant est valable, mais alors il devra compléter sa prière avec lui comme s’il était résidant ; &lt;br /&gt;
*accomplisse, après l’imâm, le takbîr de sacralisation et la salutation finale&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la récitation du Coran, l’inclinaison et la prosternation, il est réprouvable au fidèle d’effectuer ces actes en même temps que l’imâm, et interdit de les effectuer avant lui, mais dans tous les cas cela n’invalide pas la prière. Dans la Sunna : « Lorsque l’Envoyé de Dieu  avait dit : Dieu écoute ceux qui Le louent, personne parmi nous ne courbait son échine jusqu’à ce que le Prophète  se fût prosterné. Alors seulement nous nous prosternions. » In al-Bukhârî, d’après al-Barâ’&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle prononce le takbîr de sacralisation ou la salutation finale avant l’imâm, ou en même temps que lui, sa prière est invalidée ; &lt;br /&gt;
*entende l’imâm&amp;lt;ref&amp;gt;Articuler le takbîr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, quand même ils seraient séparés par une rivière ou par un chemin ou par un mur&amp;lt;ref&amp;gt;Il est permis de prier sur un lieu qui surplombe l’emplacement de l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===A qui donne-ton la préférence de l’imâmat===&lt;br /&gt;
Dans une assemblée dont plusieurs individus sont dignes de présider à la prière, il est recommandé de laisser de préférence la présidence de la prière au chef de l’état musulman&amp;lt;ref&amp;gt;Même si, dans l’assemblée, il y en a qui sont plus versés que lui dans les sciences religieuses ou qui ont plus de mérites.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou à son délégué. Ensuite, par ordre de choix : &lt;br /&gt;
*à l’imâm attitré s’ils sont réunis à la mosquée, ou au maître de maison s’ils sont réunis chez lui&amp;lt;ref&amp;gt;Car le maître en connaît mieux que personne la direction de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*ou à celui qu’ils désigneront ; &lt;br /&gt;
*ensuite à la personne qui est la plus instruite dans les règles de la prière ; &lt;br /&gt;
*ensuite à celui qui est le plus instruit dans la connaissance de la tradition prophétique ; &lt;br /&gt;
*ensuite à celui qui est le plus instruit dans la récitation du Coran ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus pratiquant ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus ancien dans l’Islâm ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus noble d’origine ; &lt;br /&gt;
*ensuite au plus distingué par les qualités de l’esprit et du cœur ; &lt;br /&gt;
*ensuite au mieux vêtu&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Choisissez pour l’imâmat les meilleurs d’entre vous, car ils sont vos représentants auprès de votre Seigneur. » In al-Bayhaqî, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Dans quelles circonstances recommence-t-on une prière en assemblée=== &lt;br /&gt;
Une assemblée de fidèles quelle qu’elle soit n’a pas aux yeux de Dieu plus de mérite qu’une autre assemblée, sauf dans les cas suivants : &lt;br /&gt;
*dans le cas où, ayant accompli une prière en assemblée, le fidèle entre dans la mosquée de la Mecque ou celle de Médine ou celle de Jérusalem, et s’aperçoit que la même prière y est accomplie en assemblée. Il est alors recommandé à ce fidèle de répéter sa prière dans ces lieux ; &lt;br /&gt;
*dans le cas où, ayant prié en assemblée et n’ayant pas eu le temps de s’incliner avec l’imâm dans le dernier cycle de prière que celui-ci a effectué, ou ayant prié avec un impubère, ou ayant prié isolément, le fidèle désire participer aux mérites de la prière en assemblée en priant en groupe&amp;lt;ref&amp;gt;A condition qu’il s’agisse d’une prière autre que le maghrib, car les prières surérogatoires ne sont pas de trois cycles, et autre que le ‘ishâ’ suivi d’un witr, car le witr ne peut être prié deux fois dans une même nuit. A condition aussi que le fidèle ne soit pas l’imâm attitré de la mosquée. Car la prière de l’imâm en titre dans le lieu où il a sa fonction, qu’elle soit priée par lui isolément ou en assemblée, a le statut d’une prière en assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les règles relatives à la prière canonique qui est commencée par l’imâm en titre===&lt;br /&gt;
Il est interdit de commencer une prière obligatoire ou surérogatoire dans la mosquée, isolément ou en assemblée, après que le second appel à la prière dit iqâma a été fait sous l’ordre de l’imâm en titre.&amp;lt;br /&amp;gt; Il incombe au fidèle qui se trouve à la mosquée au moment où la prière canonique est commencée par l’imâm en titre, d’entrer en prière avec lui s’il ne l’a pas encore priée, ou s’il l’a priée isolément. Quant au fidèle qui a déjà prié la prière canonique du moment en assemblée, il doit sortir de la mosquée.&amp;lt;br /&amp;gt; Il incombe au fidèle qui a commencé dans la mosquée une prière obligatoire qui se trouve être celle dont on fait l’appel dit iqâma&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence du cas où la prière que le fidèle effectue est obligatoire, mais hors de son temps légal (qadâ’), auquel cas il l’achèvera avant de se joindre à l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou surérogatoire au moment où l’appel de l’iqâma est prononcé, d’interrompre sa prière sur-le-champ&amp;lt;ref&amp;gt;Par une salutation finale ou par un acte quelconque qui annule la prière, comme de parler.&amp;lt;/ref&amp;gt; s’il craint, en achevant la prière qu’il a commencée, de ne pas pouvoir se joindre à l’assemblée avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘) du premier cycle de prière, et par suite de manquer un cycle de la prière en commun&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre il ne craint pas de manquer un cycle de la prière en commun : - et qu’il en est au premier cycle de la prière qu’il a commencée, il l’interrompra et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au début du premier cycle de prière qu’il a commencée, il complètera ce deuxième cycle avec une salutation finale et se joindra à l’imâm ; – et qu’il en est au troisième cycle sans l’avoir achevé, il reviendra à la fin des deux cycles de prière qu’il a achevés en s’agenouillant, en prononçant une seconde fois le tashahhud, puis il fera le salut final et se joindra à l’imâm ; - et qu’il en est au premier cycle de la prière du maghrib ou du subh, il l’interrompra sur-le-champ et se joindra à l’imâm, car il est répréhensible d’effectuer une prière surérogatoire dans ces moments ; - et qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du maghrib, il achèvera obligatoirement sa prière et sortira impérativement de la mosquée, car, en restant dans la mosquée, il pourrait donner à croire aux assistants qu’il ne se conforme pas à l’imâm, et en se joignant à lui, il effectuerait une prière surérogatoire de trois cycles, ce qui n’est pas valable ; - et qu’il a terminé le troisième cycle des prières du dhuhr, du ‘asr et du ‘ishâ’, ou qu’il a terminé le deuxième cycle de la prière du subh, il achèvera obligatoirement sa prière et se joindra à l’imâm.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les modalités de la prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Pour la prière en assemblée, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*que l’homme&amp;lt;ref&amp;gt;Et l’enfant doué de discernement, c’est-à-dire, en état de comprendre l’utilité et le but de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, s’il est seul, se place à la droite de l’imâm&amp;lt;ref&amp;gt;S’il se plaçait à gauche, l’imâm le ferait passer par derrière soi, pour prendre position à droite. Dans la Sunna : « Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui – a dit : « Comme je passai la nuit chez ma tante maternelle Maymûna, le Prophète  se leva pendant la nuit et fit la prière. Je me levai pour prier avec lui et me plaçai à sa gauche ; il me prit par la tête et me fit passer à sa droite. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que les hommes, s’ils sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que la femme, si elle est seule, se place derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que les femmes, si elles sont deux et plus, se placent derrière l’imâm ; &lt;br /&gt;
*que les femmes, s’il y a des hommes, se placent derrière eux. &lt;br /&gt;
===Ce qui est permis en matière de prière en assemblée===&lt;br /&gt;
Relativement à la prière en assemblée, il est permis : &lt;br /&gt;
*aux fidèles qui seraient placés à droite ou à gauche de l’imâm, de ne pas se reculer de manière à serrer et gêner ceux qui sont directement derrière eux ; &lt;br /&gt;
*à celui qui se trouve seul derrière un rang complet de fidèles, de prier ainsi séparé et isolé&amp;lt;ref&amp;gt;Il ne tirera pas alors à côté de lui un fidèle en prière ou un arrivant dans la mosquée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se hâter d’aller à la prière, mais sans précipitation ridicule ou affectée ; &lt;br /&gt;
*de tuer un scorpion, un rat, dans une mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Ou tout autre animal nuisible.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de faire assister un enfant, pubère ou non, dans la mosquée, s’il est assez docile pour ne pas se laisser aller à quelque espièglerie indigne de la solennité du lieu ; &lt;br /&gt;
*à la femme d’un âge avancé, de se rendre aux prières en commun, à la prière des deux fêtes, à la prière du besoin d’eau, à la prière funèbre pour des parents ou des proches ; &lt;br /&gt;
*à la femme jeune, de se rendre aux mêmes prières, à condition qu’elle n’attire pas le regard des hommes et ne soit pas un sujet de préoccupation pour les fidèles. &lt;br /&gt;
*à un moniteur&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, à celui qui, dans les prières en assemblée, élève la voix pour indiquer aux fidèles à quel point de la prière en est l’imâm. Sachant qu’il est préférable que l’imâm élève assez la voix pour être entendu des fidèles présents et pour les diriger dans toute la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; de prier en même temps que les assistants. &lt;br /&gt;
===Ce qui est réprouvable en matière de prière en assemblée===&lt;br /&gt;
S’agissant de la prière en assemblée, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de se placer à travers les colonnes de la mosquée, car les fidèles rompent ainsi la régularité et la continuité des rangs de l’assemblée. A moins qu’il y ait nécessité, comme lorsque le nombre des fidèles est trop grand proportionnellement au lieu de prière, ou lorsque le nombre de colonnes est considérable, auxquels cas, il n’est pas réprouvable de se placer à travers celles-ci ; &lt;br /&gt;
*de se placer plus en avant que l’imâm ou sur la même ligne que lui, à moins de circonstances qui y obligent ; &lt;br /&gt;
*pour l’homme, de prier au milieu de femmes ou derrière elles ; &lt;br /&gt;
*pour la femme, de prier au milieu d’hommes ; &lt;br /&gt;
*Pour l’imâm de mosquée, de présider la prière sans porter un vêtement long et ample (ridâ’) ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm de mosquée, de faire une prière surérogatoire dans la niche de prière (al-mihrâb) ; &lt;br /&gt;
*de prier en assemblée sous la direction d’un imâm non attitré dans une mosquée où est établi un imâm attitré&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, attaché officiellement à une mosquée afin d’y diriger les prières.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que ce dernier a accompli la prière canonique du moment&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, il est permis à l’imâm attaché à une mosquée de rassembler pour une prière canonique les fidèles qu’un autre aurait déjà rassemblés avant lui, pourvu que l’imâm attitré ne se fasse pas trop attendre.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de tuer dans la mosquée un insecte inoffensif, comme une mouche ou un moucheron, etc. &lt;br /&gt;
===Les règles relatives au fidèle qui se joint à l’assemblée (en prière) après que l’imâm ait commencé la prière===&lt;br /&gt;
Le fidèle qui, retardé&amp;lt;ref&amp;gt;N’est appelé masbûq que le fidèle qui se joint à l’assemblée après que l’imâm a accompli au moins un cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; par quelque cause que ce soit, se joint à l’assemblée en prière : &lt;br /&gt;
*lorsque l’imâm effectue l’inclinaison (rukû‘) ou la prosternation (sujûd), prononcera deux takbîr à la suite, l’un qui correspond au takbîr de sacralisation&amp;lt;ref&amp;gt;Cf. supra chap. Les éléments constitutifs de la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, l’autre au takbîr de l’inclinaison ou de la prosternation, et s’inclinera ou se prosternera ; &lt;br /&gt;
*lorsque l’imâm est en position assise (pour réciter le tashahhud ou entre deux prosternations), ne prononcera qu’un takbîr, celui de sacralisation, et s’agenouillera ; &lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir au moins deux cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire (dhuhr, asr, maghrib, ‘ishâ’) prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;« Du reste de sa prière », c’est-à-dire, de ce qui était fait de la prière au moment où il s’est joint à l’assemblée, car il s’est mis en position assise au moment opportun, c’est-à-dire, au deuxième cycle de sa propre prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir un ou trois cycles de prière sous la direction de l’imâm dans une prière quaternaire ou ternaire, ne prononcera pas le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter seul du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car il s’est mis en position assise avec l’imâm à un moment inopportun de sa propre prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*de sorte à accomplir moins d’un cycle de prière sous la direction de l’imâm, prononcera le takbîr au moment de se mettre debout pour s’acquitter du reste de sa prière&amp;lt;ref&amp;gt;Car il est comme celui qui commence sa prière depuis le début.&amp;lt;/ref&amp;gt;. D’autre part, ce que le fidèle retardé a manqué de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, quant à ce qui était déjà fait de la prière quand il s’est joint à l’assemblée.&amp;lt;/ref&amp;gt; se divise en deux catégories : les actes manqués, et les paroles du Coran manquées.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux actes que le fidèle retardé a manqués, il en reprendra les diverses parties en faisant de ce qu’il a accompli avec l’imâm le début de sa propre prière, et ce qu’il en a manqué, la fin de celle-ci. S’agissant par contre des paroles du Coran que le fidèle retardé a manquées, il en récitera les diverses parties en faisant de ce qu’il a manqué avec l’imâm le début de sa prière, et ce qu’il a accompli avec lui, la fin de celle-ci.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, à titre d’exemple, un fidèle retardé qui aurait accompli avec l’imâm le dernier cycle de la prière du ‘ishâ’, se mettrait debout (sans prononcer de takbîr) après la salutation de l’imâm, réciterait à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit, par rapport aux paroles qu’il a manquées, du premier cycle de sa propre prière ; puis se mettrait en position assise pour le tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du deuxième cycle de sa prière ; puis se mettrait debout pour réciter une seconde fois à voix haute la fâtiha et une sourate du Coran, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du deuxième cycle de prière ; puis se mettrait debout pour réciter la fâtiha à voix basse, car il s’agit par rapport aux paroles qu’il a manquées, du troisième cycle de prière ; puis, se mettrait en position assise pour le deuxième tashahhud, car il s’agit, par rapport aux actes qu’il a manqués, du quatrième cycle de prière.&amp;lt;br /&amp;gt; Par ailleurs, il est permis au fidèle retardé, s’il craint de ne pas pouvoir atteindre le rang des orants avant que l’imâm ait fait l’inclinaison (rukû‘), et, par suite, de manquer un cycle complet de la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque a accompli un cycle de prière, a accompli la prière, avant que l’imâm se redresse (de l’inclinaison) » In ad-Dâraqutnî, d’après Abû Hurayra .&amp;lt;/ref&amp;gt;, de faire l’inclinaison (après avoir prononcé le takbîr de sacralisation) avant d’être arrivé en rang avec les autres. Ce fidèle s’avancera alors, incliné ou debout&amp;lt;ref&amp;gt;Mais jamais en position de prosternation.&amp;lt;/ref&amp;gt;, jusqu’à la rangée des orants. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-11&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière en voyage==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-11&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est permis au fidèle qui fait un voyage sur un parcours de quatre barîd&amp;lt;ref&amp;gt;Un barîd, pluriel burud, ou une poste équivaut à quatre parasanges, et la parasange est de trois milles ; le mille est de trois mille cinq cent coudées ; la coudée est la longueur comprise depuis le pli du coude d’un homme de taille ordinaire, jusqu’à l’extrémité du doigt médius. Quatre barîd correspondent à un peu moins de quatre vingt un kilomètres. Dans la Sunna : « Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée – raccourcissaient la prière et rompaient le jeûne dès que la distance atteignait quatre postes, soit seize parasanges. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre.&amp;lt;/ref&amp;gt; de raccourcir les prières quaternaires&amp;lt;ref&amp;gt;Composées de quatre cycles de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt; du dhuhr du ‘asr et du ‘ishâ’, et les accomplir en deux cycles. &lt;br /&gt;
===Le fondement légal du raccourcissement de la prière en voyage===&lt;br /&gt;
Le raccourcissement de la prière en voyage trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et dans le consensus communautaire.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً sourate 4, verset 101. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; On rapporte d’après Ya‘lâ Ibn Umayya :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Je récitai à ‘Umar Ibn al-Khattâb (DAS) le verset :&amp;lt;br /&amp;gt; {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré}&amp;lt;br /&amp;gt; lui faisant remarquer que les fidèles étaient désormais en sécurité.&amp;lt;br /&amp;gt; – J’ai éprouvé, dit ‘Umar, le même étonnement que toi, et ai questionné le Prophète (SAWS) à ce sujet, or, il m’a répondu :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Il s’agit d’une aumône que Dieu vous a faites, acceptez-la donc ! &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim. &lt;br /&gt;
===Le statut légal du raccourcissement de la prière en voyage===&lt;br /&gt;
Raccourcir la prière en situation de voyage est : &lt;br /&gt;
*vivement recommandé à tout fidèle qui fait un voyage licite sur une longue distance et laisse sa famille derrière lui ; &lt;br /&gt;
*réprouvable pour le fidèle qui voyage pour son amusement (par exemple, pour chasser) ; &lt;br /&gt;
*interdit au fidèle qui fait un voyage illicite ou criminel. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité du raccourcissement de la prière en voyage=== &lt;br /&gt;
Pour pouvoir raccourcir valablement la prière en voyage, il faut que : &lt;br /&gt;
*le voyage se fasse sur une distance de quatre vingt un kilomètres environ ; &lt;br /&gt;
*le voyage soit licite ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ait l’intention de parcourir au moins quatre vingt un kilomètres en un seul voyage ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ait entièrement quitté la localité (village, hameau, ville) où il a sa résidence ; &lt;br /&gt;
*le voyageur ne prie pas sous la direction d’un imâm résidant, ni d’un imâm voyageur qui effectuerait une prière en quatre cycles. Car s’il prie sous la direction de l’un d’eux, il est alors tenu de compléter sa prière en quatre cycles ; &lt;br /&gt;
*la prière soit quaternaire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, que la prière soit le dhuhr, le ‘asr ou le ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les circonstances qui obligent à cesser de raccourcir la prière===&lt;br /&gt;
Doit cesser de raccourcir la prière, tout voyageur qui : &lt;br /&gt;
*est rentré dans la localité qu’il habite ; &lt;br /&gt;
*entre dans une localité où il veut se fixer ; &lt;br /&gt;
*entre avec sa femme dans la localité où elle a habité ; &lt;br /&gt;
*à l’intention de séjourner quatre jours complets et non interrompus dans l’endroit où il arrive&amp;lt;ref&amp;gt;Hormis le jour d’arrivée, et le jour de départ. Ce qui veut dire qu’un voyageur qui n’aurait pas eu l’intention de séjourner quatre jours complets dans l’endroit où il arrive, mais qui y ferait un séjour de quatre jours et plus, même prolongé pendant des mois et des années, pourrait toujours raccourcir la prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou séjourner le temps nécessaire pour faire vingt prières ; &lt;br /&gt;
*à l’intention d’arriver à sa demeure, ou au lieu où il veut se fixer ou séjourner un assez long temps, et qu’il n’y a plus entre l’endroit où il formule cette intention et le lieu où il veut arriver la distance légale de quatre vingt un kilomètres environ. Fait cependant exception, le soldat en pays ennemi ou en expédition, qui pourra raccourcir la prière autant de temps qu’il passera à suivre des opérations militaires. D’autre part, si, au cours d’une prière quaternaire raccourcie, le voyageur formule l’intention de séjourner quatre jours dans l’endroit où il est arrivé, il doit interrompre cette prière (car l’ayant commencée comme prière de voyageur, il ne peut la terminer comme prière de résidant), et la refaire en quatre cycles, à titre de résidant&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le temps dit ikhtiyârî, ou même pendant le temps dit darûrî. Voir sur cette question, supra : Les temps des prières canoniques dits ikhtiyârî et darûrî.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Le statut du voyageur qui prie sous la direction d’un résidant, et vice-versa=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable de prier sous la direction d’un voyageur&amp;lt;ref&amp;gt;Car leur intention diffère.&amp;lt;/ref&amp;gt; lorsqu’on est résidant, et plus blâmable encore de prier sous la direction d’un résidant lorsqu’on est voyageur&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors le voyageur néglige une tolérance (rukhsa) accordée par la Loi révélée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le second cas, le fidèle sera dans l’obligation de terminer la prière en quatre cycles avec l’imâm, ainsi qu’il a été dit plus haut.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle voyageur, pensant que l’imâm est en voyage comme lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est résidant, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement, car leur intention diffère. De même, si le fidèle résidant, pensant que l’imâm est dans la même situation que lui, prie sous sa direction et s’aperçoit qu’il est en voyage, il interrompra sa prière et la recommencera obligatoirement. &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé au voyageur===&lt;br /&gt;
Il est recommandé au voyageur : &lt;br /&gt;
*de hâter son retour&amp;lt;ref&amp;gt;De sorte qu’il ne laisse pas trop longtemps sa famille, sa femme, ses enfants, privés de son absence.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*s’il n’est pas attendu, de tâcher d’arriver chez lui dans la matinée&amp;lt;ref&amp;gt;Car rentrer de nuit sans être attendu expose à rencontrer chez soi des choses qui déplaisent ou trompent.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*acheter des cadeaux pour sa famille et ses voisins. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-12&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La réunion des prières== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-12&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La Loi révélée tolère que l’on réunisse ensemble les prières du dhuhr et du asr dans le temps légal de l’une des deux, ainsi que les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps de l’une des deux, dans certaines circonstances. &lt;br /&gt;
===Les circonstances pour lesquelles il est toléré de réunir les prières&lt;br /&gt;
=== Il est toléré de réunir les prières dans les circonstances suivantes : &lt;br /&gt;
*en voyage ; &lt;br /&gt;
*en état de maladie ; &lt;br /&gt;
*lorsque la pluie tombe abondamment ; &lt;br /&gt;
*lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières en voyage===&lt;br /&gt;
La réunion des prières en voyage trouve son fondement légal, notamment dans cette tradition prophétique :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque vous êtes pressés en voyage, retardez la prière du dhuhr jusqu’au début du temps du ‘asr et accomplissez ensemble ces deux prières ; retardez ensuite la prière du maghrib de sorte à la réunir avec la prière du ‘ishâ’, au moment de la disparition de la lueur crépusculaire &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Anas (DAS). &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la réunion des prières en voyage=== &lt;br /&gt;
Pour que le voyageur puisse valablement réunir ensemble les prières précédemment évoquées, il faut : &lt;br /&gt;
*que le voyage soit licite ; &lt;br /&gt;
*qu’il soit fait par voie terrestre. Si le fidèle voyage par voie maritime ou aérienne, il ne peut effectuer la réunion des prières, car Dieu a dit : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient pour vous à raccourcir la prière}. D’autre part, à la différence du raccourcissement des prières, il n’est pas nécessaire, pour pouvoir réunir celles-ci, que le voyage soit de quatre-vingt-un kilomètres ; il suffit seulement que le fidèle se déplace assez loin pour pouvoir le faire. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du dhuhr (jam‘ taqdîm)=== &lt;br /&gt;
Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, au début du temps légal du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du dhuhr et du ‘asr s’il a l’intention de ne faire une prochaine halte qu’après le coucher du soleil&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, n’aura pas de temps d’arrêt avant le coucher du soleil. S’il a l’intention de faire une halte au début du temps légal du ‘asr, il ne réunira pas les deux prières ; s’il a l’intention de le faire à la fin du temps légal du ‘asr, c’est-à-dire au moment où l’éclat du soleil s’affaiblit et où l’horizon commence à se colorer à l’occident (isfirâr), il aura le choix entre réunir ensemble les deux prières ou les accomplir chacune dans son temps respectif.).&amp;lt;/ref&amp;gt; Il formulera alors, au moment de prier le dhuhr, l’intention de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps du dhuhr (jam‘ taqdîm). &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du dhuhr et du ‘asr dans le temps légal du ‘asr (jam‘ ta’khîr)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil a commencé à décliner du zénith, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘asr et le moment où l’horizon se colore pour le coucher du soleil (isfirâr). Il formulera alors&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, dans le temps du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’intention de différer la prière du dhuhr jusqu’au temps du ‘asr de sorte à réunir ensemble les deux prières. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib (jam‘ taqdîm)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur s’est arrêté dans un endroit, il réunit ensemble dans l’endroit où il est arrivé les prières du maghrib et du ‘ishâ’ s’il a l’intention de ne faire une autre halte qu’après le lever de l’aube. Il formulera alors, au moment de prier le maghrib, l’intention de réunir ensemble les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib (jam‘ taqdîm). &lt;br /&gt;
===La réunion des prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du ‘ishâ’ (jam‘ ta’khîr)===&lt;br /&gt;
Lorsque le soleil est couché, et que le voyageur est encore en route, il diffère la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ s’il a l’intention de faire une halte entre le début du temps du ‘ishâ’ et le premier tiers de la nuit. Il formulera alors&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, dans le temps du maghrib.&amp;lt;/ref&amp;gt; l’intention de différer la prière du maghrib jusqu’au temps du ‘ishâ’ de sorte à réunir les deux prières ensemble. &lt;br /&gt;
===La réunion des prières en état de maladie===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle dont la santé est altérée&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris au fidèle malade du ventre de sorte que l’ablution ou la station debout en prière lui cause des douleurs.&amp;lt;/ref&amp;gt; et qui ne peut que difficilement s’acquitter de chaque prière au début de son temps légal, de réunir ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, en faisant celle du dhuhr au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au commencement de son temps ikhtiyârî ; et réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’, en faisant celle du maghrib au dernier instant de son temps ikhtiyârî et l’autre tout au début de son temps ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt;On appelle ce genre de réunion des prières : jam‘ sûrî, ou « réunion formelle », car il y a succession immédiate de deux prières, chacune dans son temps légal, et non de manière que l’une soit accomplie dans le temps légal de l’autre. Pour connaître le temps ikhtiyârî de chacune de ces prières, cf. supra : Les temps des prières canoniques dit ikhtiyârî et darûrî.)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant au fidèle valide qui craint d’être surpris, à l’heure du ‘asr ou du ‘ishâ’, par un évanouissement ou une défaillance complète, ou par un accès de fièvre, ou par des étourdissements, ou une violente migraine, etc., il peut valablement avancer l’heure de chacune de ces deux prières à celle qui la précède&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, avancer l’heure du ‘asr à celle du dhuhr, et l’heure du ‘ishâ’ à celle du maghrib. Si le fidèle en question n’a rien ressenti de ce qu’il craignait dans le temps du ‘asr ou du ‘ishâ’, il est recommandé qu’il recommence la prière du ‘asr ou du ‘ishâ’ dans leur temps légal. Quant au dhuhr ou au maghrib, il ne les recommencera pas, car il s’en sera acquitté dans leur temps légal.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;A Médine, l’Envoyé de Dieu (SAWS) réunit ensemble les prières du dhuhr et du ‘asr, et celles du maghrib et du ‘ishâ’, sans crainte&amp;lt;ref&amp;gt; Sans crainte de troubles provoqués par les mécréants, en référence au verset : {Quand vous vous déplacez sur terre, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous raccourcissiez la prière, si vous craignez un trouble de la part des mécréants : ils sont pour vous un ennemi déclaré} sourate 4, verset 101.&amp;lt;/ref&amp;gt; ni pluies. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui. ===La réunion des prières lorsque la pluie tombe abondamment, ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure&lt;br /&gt;
=== Il est permis de réunir (seulement) les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps légal du maghrib dans quelque mosquée que ce soit, lorsque la pluie tombe abondamment, ou va tomber abondamment&amp;lt;ref&amp;gt;Ou en cas de neige ou de froid vif, selon l’avis de certains docteurs mâlikites.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou lorsque les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure.&lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la réunion des prières en telles circonstances===&lt;br /&gt;
Pour que les fidèles puissent valablement réunir les prières du maghrib et du ‘ishâ’ dans le temps du maghrib lorsque la pluie tombe abondamment ou que les chemins sont chargés de boue et que l’atmosphère est sombre et obscure, il faut que : &lt;br /&gt;
*la réunion desdites prières se fasse à la mosquée ; &lt;br /&gt;
*les prières réunies soient accomplies en assemblée ; &lt;br /&gt;
*les fidèles formulent l’intention de réunir les deux prières au moment de prier le maghrib. &lt;br /&gt;
===Les modalités de réunion des deux prières en telles circonstances===&lt;br /&gt;
Dans la circonstance indiquée, l’adhân de la prière du maghrib se pratique comme d’ordinaire sur le minaret, au commencement du temps ikhtiyârî et à haute voix ; mais ensuite on retardera un peu le maghrib d’un espace de temps équivalent à trois cycles de prière. Alors on procèdera aux deux prières successivement, ne laissant d’intervalle entre elles que le temps nécessaire à prononcer l’adhân de la prière du ‘ishâ’ à voix assez basse&amp;lt;ref&amp;gt;Il est réprouvable de parler ou prier en surérogation entre deux prières, et réprouvable de prier en surérogation après ces deux mêmes prières. Car le but de la réunion de ces deux prières est de permettre aux fidèles de se retirer avant l’obscurité de la nuit.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dans l’intérieur de la mosquée et non sur le minaret, et ensuite l’appel de l’iqâma. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-13&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;La prière publique du vendredi==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-13&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La prière solennelle du vendredi est une obligation&amp;lt;ref&amp;gt;S’agissant de l’enfant impubère, sa présence à cette prière est recommandée, afin qu’il s’habitue de bonne heure à l’exercice des pratiques adoratives ; quant à la femme d’un certain âge, cela est permis ; pour ce qui est de la jeune femme, c’est réprouvable ; enfin quant à la jeune femme dont on craint qu’elle appelle le regard des hommes, c’est interdit.&amp;lt;/ref&amp;gt; imposée à tout musulman (fard ‘ayn) de sexe masculin, pubère, sensé, n’ayant aucun motif légitime d’empêchement, établi à demeure fixe&amp;lt;ref&amp;gt;Qu’il soit à demeure sédentaire, ou à séjour temporaire de quatre jours de suite et plus dans la localité. A la différence du voyageur dont le séjour dans la localité est inférieur à quatre jours, pour qui cette prière n’est pas obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même dans un village éloigné de la Grande mosquée (al-jâmi‘) du pays jusqu’à trois milles&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Anas Ibn Mâlik , lorsqu’il habitait dans son château situé à az-Zâwiya, à deux parasanges de Bassora, parfois assistait à la prière du vendredi, parfois n’y assistait pas. » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Trois milles équivalent à trois quarts d’heure de marche.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le caractère obligatoire de la prière publique du vendredi trouve son fondement légal dans le verset coranique suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi, empressez-vous au Rappel de Dieu. Laissez-là toute transaction. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ sourate 62, verset 9.&amp;lt;ref&amp;gt;Le « Rappel de Dieu » désigne ici le prône prononcé le vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les motifs légitimes qui dispensent de l’obligation de la prière et du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Ce sont : &lt;br /&gt;
*une altération de santé qui oblige le malade au repos, &lt;br /&gt;
*un grand âge, &lt;br /&gt;
*un état de faiblesse et de langueur, &lt;br /&gt;
*la crainte d’être emprisonné, &lt;br /&gt;
*la crainte d’être battu, d’être outragé dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens, &lt;br /&gt;
*un vent d’orage violent et pluvieux ou humide, &lt;br /&gt;
*l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les chemins et les voies publiques. &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la prière et du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Pour que la prière et le prône du vendredi soient valables, il faut : &lt;br /&gt;
*que ladite prière&amp;lt;ref&amp;gt; Il est recommandé à l’imâm de réciter la sourate 62 dans le premier cycle de prière, et les sourates 88 ou 87 ou 63, dans le second.&amp;lt;/ref&amp;gt; soit accomplie tout entière à la suite du prône, à l’un des moments formant l’espace de temps qui commence lorsque le soleil décline du zénith&amp;lt;ref&amp;gt;Qui correspond au commencement du temps légal du dhuhr.&amp;lt;/ref&amp;gt; et se finit lorsque le soleil se couche&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, d’après Anas Ibn Mâlik (DAS), « le Prophète (SAWS) célébrait la prière du vendredi lorsque le soleil avait dépassé le zénith. » In al-Bukhârî. Si le prône était commencé avant le temps légal du dhuhr, et que la prière fut accomplie à l’heure légale, ou bien si le prône était commencé dans le temps légal, et la prière hors de ce temps, c’est-à-dire, après le coucher du soleil, le tout serait invalidé.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que les fidèles qui s’en acquittent soit à demeure fixe dans la localité où ils prient, ou bien y habitent ; &lt;br /&gt;
*que la prière et le prône soient faits dans une Grande mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Ou « mosquée cathédrale ». à supprimer&amp;lt;/ref&amp;gt; (jâmi‘) bâtie en maçonnerie&amp;lt;ref&amp;gt;La prière publique du vendredi ne doit pas être célébrée dans une mosquée de construction trop légère ou qui n’est pas bâtie avec la solidité ordinaire des mosquées.&amp;lt;/ref&amp;gt; et désignée particulièrement pour l’office publique du vendredi&amp;lt;ref&amp;gt;La prière du vendredi est valable pour les fidèles, même s’ils sont sur la place extérieure adjacente à la mosquée, et aussi sur l’extrémité la plus rapprochée des chemins, rues ou avenues qui aboutissent à la mosquée, mais seulement lorsque la mosquée ne peut contenir tous les assistants, et que tous les rangs des priants sont complets et sans vide dans le parvis et sur la place extérieure. Quant à l’imâm, jamais il ne doit être hors de la mosquée. Les fidèles qui, faute de place meilleure, restent hors de la mosquée et sur la voie publique, ne tiennent pas compte alors des impuretés matérielles qui peuvent souiller le sol, car la nécessité les absolve.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le cas où il y a plusieurs Grandes mosquées, cette prière devra encore être célébrée dans celle où cette prière publique se sera faite dans un temps plus reculé ; &lt;br /&gt;
*que la prière soit accomplie sous la direction d’un imâm à demeure sédentaire ou d’un imâm à séjour temporaire&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, qui, bien qu’en voyage, aurait résolu de rester quatre jours de suite au moins dans la localité.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que l’imâm qui dirige la prière du vendredi soit celui qui fasse le prône, à moins que cet imâm ne s’en exempte par quelque motif légal&amp;lt;ref&amp;gt; Tel qu’un saignement de nez et autre.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*que l’assemblée se compose d’au moins douze fidèles, outre l’imâm, qui devront être pubères, de sexe masculin, à demeure sédentaire, et qui assisteront à l’office du vendredi depuis le début du prône jusqu’à la fin de la prière du vendredi ; &lt;br /&gt;
*que l’imâm prononce deux prônes avant la prière. Ces deux prônes devront être dans la forme de ce que les Arabes appellent proprement khutba&amp;lt;ref&amp;gt; C’est-à-dire, être prononcés sous forme d’allocution en style simple et convenablement disposé.&amp;lt;/ref&amp;gt;, être prononcés à voix haute en langue arabe&amp;lt;ref&amp;gt;Même si les assistants ne la comprennent pas.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que le soleil ait commencé à décliner du zénith, en position debout, en présence d’au moins douze assistants à demeure sédentaire&amp;lt;ref&amp;gt;Il est recommandé à l’imâm, dès qu’il paraît aux yeux des fidèles (et non après qu’il soit monté en chaire) de saluer l’assemblée par ces mots : « Le salut soit sur vous ! » ; de s’asseoir d’abord, dès qu’il est monté sur la chaire, le temps d’écouter l’appel à la prière ; de s’asseoir de nouveau durant la pause qui sépare les deux prônes (et rester assis aussi longtemps que l’on reste agenouillé entre deux prosternations dans la prière) ; de ne pas trop prolonger les deux prônes ; de commencer les deux prônes par des formules de louange et de remerciement à Dieu (hamd et thanâ’), ainsi que de prières sur le Prophète (SAWS) ; de faire le second prône plus court que le premier et de les prononcer à voix soutenue ; réciter une partie du Coran (un verset et plus) dans chacun des deux prônes ; terminer le second prône par ces mots : « yaghfiru-llâhu lanâ wa lakum », « Dieu nous fasse miséricorde à vous et à nous » ou « udhkuru-llâha yadhkurkum », « rappelez-vous de Dieu, Il se rappellera de vous », par une exhortation à la piété et à la crainte de Dieu (al-amr bi-t-taqwâ), ainsi qu’une invocation pour les musulmans et les détenteurs de l’autorité (musulmans) ; avoir la main droite appuyée, par exemple, sur l’extrémité d’un arc tenu debout, ou sur la garde d’un sabre, ou sur un bâton.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes qui sont recommandés au fidèle lors du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Lors du prêche du vendredi, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*d’adresser en soi-même des vœux à celui qui éternue ; &lt;br /&gt;
*de formuler en soi-même les formules de ta‘awwudh&amp;lt;ref&amp;gt;La formule du ta‘awwudh consiste ici à dire : « Je cherche refuge auprès de Dieu », chaque fois que l’imâm évoque l’Enfer et ce qui s’y rapporte.&amp;lt;/ref&amp;gt;, d’istighfâr&amp;lt;ref&amp;gt;La formule d’istighfâr consiste à dire : « Je demande pardon à Dieu ».&amp;lt;/ref&amp;gt; et de prière sur le Prophète (SAWS) chaque fois qu’il en est question dans le prône ; &lt;br /&gt;
*de dire en soi-même : « âmîn » chaque fois que l’imâm fait une invocation. &lt;br /&gt;
===Les actes qui sont interdits au fidèle au cours du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Lors du prône du vendredi, il est interdit au fidèle : &lt;br /&gt;
*de parler (lorsque l’imâm est debout, comme pendant la pause qui sépare les deux prônes) ; &lt;br /&gt;
*d’adresser un salut à quelqu’un ou de le lui rendre (même par un léger signe) ; &lt;br /&gt;
*d’adresser un vœu à voix haute à celui qui éternue ; &lt;br /&gt;
*de boire ou de manger ; &lt;br /&gt;
*d’imposer silence à quelqu’un qui parle de futilités (et même de l’avertir) ; &lt;br /&gt;
*de commencer une prière surérogatoire lorsque l’imâm apparaît dans la mosquée pour monter en chaire. Si le fidèle est en prière au moment où l’imâm apparaît, il doit interrompre sa prière sur-le-champ ; &lt;br /&gt;
*entre le moment où le muezzin fait le second appel du vendredi et celui où l’imâm termine sa prière, de vendre, de louer, de rétrocéder un achat, de s’associer pour affaire commerciale, de résilier une vente, d’acquérir un droit de retrait vicinal ou de préemption sur des propriétés indivises et contigües&amp;lt;ref&amp;gt;Par contre, il n’est pas interdit d’opérer une convention de mariage ni une donation entre particuliers ni une aumône, car dans ces cas, l’annulation desdites conventions pourrait blesser l’honneur des intéressés.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Qui plus est, ces transactions sont entachées de nullité. &lt;br /&gt;
===Ce que le fidèle doit obligatoirement faire au cours du prône du vendredi===&lt;br /&gt;
Au cours du prône du vendredi, le fidèle doit obligatoirement : &lt;br /&gt;
*présenter le buste à l’imâm lorsqu’il prêche&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Lorsque l’imâm est monté en chaire, à l’assemblée du vendredi, faites-lui face directement, appliquez vos oreilles à sa parole, et tenez vos regards fixés sur lui. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*écouter l’imâm avec recueillement, quand bien même il ne le comprendrait pas.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et faites silence, dans l’espoir d’obtenir miséricorde وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ sourate 7, verset 204. &amp;lt;ref&amp;gt;Selon une tradition rapportée d’après Abû Hurayra (DAS), cette partie du verset a été révélée pour mettre fin à l’habitude qu’avaient les musulmans de bavarder durant l’office de prière du vendredi, sous la direction du Prophète&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Ce qui est recommandé au fidèle le jour du vendredi===&lt;br /&gt;
Le jour du vendredi, il est recommandé au fidèle : &lt;br /&gt;
*d’effectuer la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris pour ceux qui n’y sont pas astreints, comme la femme et le voyageur. Dans la Sunna : « La grande ablution, le jour du vendredi, est obligatoire pour tout pubère. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd a-Khudrî (DAS). Le temps accordé au fidèle pour effectuer cette grande ablution commence au lever de l’aube.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’arranger sa personne&amp;lt;ref&amp;gt;En se taillant les moustaches, la barbe, les ongles, en s’épilant les aisselles, le pubis, en mettant ses habits les plus propres et les meilleurs, en se parfumant…Dans la Sunna, Salmân al-Fârisî (DAS), rapporte que le Prophète (SAWS) a dit : « Tout homme qui aura pratiqué la grande ablution le jour du vendredi, qui se sera purifié autant qu&#039;il lui sera possible, qui s’oindra de sa pommade ou qui se frottera du parfum qui se trouve en sa demeure, puis qui se rendra à l&#039;office assez tôt pour ne pas avoir à se glisser entre deux fidèles, qui fera ensuite la prière prescrite et gardera le silence pendant que l&#039;imam parlera, celui-là tous les péchés qu&#039;il aura commis d&#039;un vendredi à l&#039;autre lui seront pardonnés. » In al-Bukhârî. Par ailleurs, il est interdit au fidèle qui est astreint à l’obligation de la prière du vendredi, de manger de l’ail ou de l’oignon, dans la matinée de ce jour.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de se rendre à pied à la mosquée, pour qui le peut ; &lt;br /&gt;
*de réciter la sourate 18 (Al kahf,la caverne) durant la nuit qui précède le jour du vendredi, ainsi que dans la matinée du même jour ; &lt;br /&gt;
*multiplier les prières sur le Prophète (SAWS); &lt;br /&gt;
*multiplier les invocations. &lt;br /&gt;
===Partir en voyage le vendredi===&lt;br /&gt;
Il est permis au fidèle de voyager avant le lever de l’aube du jour du vendredi, et réprouvable de le faire du lever de l’aube jusqu’au moment où le soleil commence à décliner du zénith. Quant à voyager après que le soleil ait décliné du zénith, cela est formellement interdit au fidèle, à moins d’un motif valable&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors il est astreint à l’obligation de la prière du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les motifs qui dispensent du prône et de la prière en assemblée du vendredi===&lt;br /&gt;
Dispensent du prône et de la prière du vendredi, les motifs suivants : &lt;br /&gt;
*l’abondance de la pluie ; &lt;br /&gt;
*l’abondance d’une boue presque liquide et rendant impraticable les voies publiques ; &lt;br /&gt;
*un vent d’orage violent et pluvieux ou humide ; &lt;br /&gt;
*toute maladie qui oblige le malade au repos ; &lt;br /&gt;
*le grand âge ; &lt;br /&gt;
*un état de maladie voisin de la mort, et autres cas graves ; &lt;br /&gt;
*l’état de faiblesse et de langueur ; &lt;br /&gt;
*les soins donnés à un parent proche malade, même si un tiers s’occupe déjà de lui, ou à une personne étrangère, à condition qu’un tiers ne s’occupe pas déjà de lui ; &lt;br /&gt;
*la crainte de subir quelque dommage ; &lt;br /&gt;
*la crainte d’être battu ou emprisonné ; &lt;br /&gt;
*un repas dans lequel on a mangé de l’ail, ou toute autre nourriture qui laisse à l’individu une odeur désagréable ; &lt;br /&gt;
*l’impossibilité de se faire conduire, pour l’aveugle qui ne peut aller seul à la mosquée. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-14&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;Les rites funéraires==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-14&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est conseillé de se remémorer la mort en toute circonstance ; le Prophète (SAWS) a dit :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Mentionnez fréquemment celle qui rend vains tous les plaisirs&amp;lt;/q&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Au malade qui vit ses derniers instants, il est recommandé de se faire une bonne opinion de Dieu&amp;lt;ref&amp;gt;Ou qu’autrui soutienne par de sages conseils sa confiance en la bonté divine. Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne meure sans se faire une bonne opinion de Dieu. » In Abû Dâwûd, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh (SAWS).&amp;lt;/ref&amp;gt;, invoquer Dieu et multiplier les œuvres pies. Il doit par ailleurs s’acquitter de ses dettes, réparer les injustices et restituer les dépôts qui lui ont été confiés. En bref, il doit s’acquitter de tous ses devoirs, ceux qu’il a envers Dieu comme ceux qu’il a envers les hommes. &lt;br /&gt;
===L’agonie===&lt;br /&gt;
Dans l’agonie, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’orienter le mourant en direction de la qibla, le visage tourné vers la Mecque, le corps couché sur le côté droit&amp;lt;ref&amp;gt;Ou à défaut, de le placer sur le dos et pieds dirigés dans la direction de la qibla.&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
*que le mourant répète, autant que possible, l’attestation de foi : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, et que Muhammad est son adorateur et Son Envoyé », car le Prophète (SAWS) a dit : « Celui dont les derniers mots seront : il n’y a de dieu que Dieu, entrera au Paradis »&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Abû Dharr (DAS) a dit : « L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) parla en ces termes : « Quelqu&#039;un (l’ange Gabriel) est venu à moi de la part du Seigneur et m&#039;a donné cette nouvelle – ou cette bonne nouvelle, – que celui de ma communauté qui, au moment de sa mort, n’associerait rien à Dieu entrerait au Paradis. » – « Mais, objectai-je, s&#039;il s&#039;est rendu coupable de fornication ou de vol ? » – « Même s&#039;il est coupable de fornication ou de vol, me fut-il répondu. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter avec douceur auprès de l’agonisant l’attestation de foi&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Faites répéter à vos mourants : « Il n’est de dieu que Dieu. » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî (DAS).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’éloigner de l’agonisant toute personne en état d’impureté majeure, de menstrues, de lochies ; &lt;br /&gt;
*d’empêcher l’approche d’un animal immonde, d’un chien, etc. &lt;br /&gt;
*de ne laisser auprès du malade que des personnes amies, pieuses, qui prient pour lui et appellent ainsi les anges à l’assister à son dernier moment. Par contre, il est réprouvable dans l’agonie : &lt;br /&gt;
*de réciter quelque sourate du Coran auprès de l’agonisant ; &lt;br /&gt;
*de brûler des substances aromatiques dans la chambre ou dans la maison&amp;lt;ref&amp;gt;Car alors on n’a pour but que de faire disparaître l’odeur du mourant et non de purifier. Mais lorsque l’agonisant expire, et aussi lorsqu’on le lave, il est recommandé de brûler des parfums.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===La mort=== &lt;br /&gt;
Quand le fidèle a trépassé, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*de fermer ses yeux ; &lt;br /&gt;
*de lui resserrer les mâchoires ; &lt;br /&gt;
*de lui soutenir le menton par un bandeau, un mouchoir, que l’on noue sur la tête ; &lt;br /&gt;
*de lui assouplir, par des flexions et extensions modérées, les articulations des membres&amp;lt;ref&amp;gt;Afin qu’il soit plus facile de procéder au lavage funéraire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de hâter les préparatifs de l’enterrement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « s’il s’agit d’un homme vertueux, c’est un bien que vous avancez pour lui ; dans le cas contraire, c’est un mal dont vous vous débarrassez » In al-Bukhârî. On déplorera le décalage évident entre ce précepte prophétique et les délais de plus en plus longs qui sont aujourd’hui imposés pour l’inhumation des défunts, notamment en raison de complications administratives. Rappelons que ces délais exagérés obligent quelquefois à injecter des substances chimiques dans les cadavres en vue d’assurer leur conservation, ce qui contrevient de manière flagrante au respect dû, non seulement aux morts, mais aussi à leurs familles.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis de pleurer, et même embrasser l’individu qui va mourir et celui qui n’est plus, car ceci est un effet de la miséricorde divine, mais il faut alors le pleurer sans éclats bruyants, sans démonstrations exagérées de désespoir, sans se frapper la face, sans se déchirer les vêtements, sans laisser échapper des paroles inconvenantes et répréhensibles. Patience et résignation sont, quoi qu’il en soit, plus méritoires. &lt;br /&gt;
===Les obsèques===&lt;br /&gt;
Les obsèques du défunt sont une obligation collective (fard kifâya) qui incombe au moins à une fraction de la communauté, si minime soit-elle ; si quelques-uns s’en acquittent, la communauté dans son ensemble en est dispensée. Etudier les obsèques en Islâm conduit à en examiner les éléments principaux. Ceux-ci sont au nombre de quatre :&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* 1. le lavage du défunt, &lt;br /&gt;
* 2. la mise en linceul, &lt;br /&gt;
* 3. la prière sur le défunt &lt;br /&gt;
* 4. et l’inhumation. &lt;br /&gt;
===== 1. Le lavage du défunt=====&lt;br /&gt;
Il s’agit d’une purification qui précède nécessairement la prière faite sur le défunt. Le minimum exigé en la matière consiste à débarrasser le corps du défunt des souillures éventuelles et à verser une fois de l’eau sur toute sa dépouille. Toutefois il est recommandé, par conformité à la pratique prophétique : &lt;br /&gt;
*de ne laisser avec celui qui lave d’autres personnes qu’un aide seul (qui verse l’eau et tourne le cadavre, etc.) ; &lt;br /&gt;
*d’éloigner du sol le corps en le plaçant sur quelque chose d’élevé&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, sur une table, sur un lit, afin que les insectes n’aillent point le trouver et le toucher ; afin aussi que celui qui lavera reçoive le moins d’eau possible.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de lui enlever les vêtements dans lesquels il est mort, en prenant soin de lui couvrir les parties honteuses&amp;lt;ref&amp;gt;De façon recommandée, pour la femme ou le mari du défunt ; de façon obligatoire pour quiconque d’autre. Dans la Sunna, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – a dit : « Si cela avait été à refaire, seules les femmes de l’Envoyé de Dieu (SAWS) auraient dû procéder à son lavage funèbre. »&amp;lt;/ref&amp;gt; (du nombril aux genoux) avec un drap ou autre ; &lt;br /&gt;
*d’utiliser de l’encens durant le lavage ; &lt;br /&gt;
*de mettre le défunt en position demi assise, le bras droit contre sa nuque, puis exercer une pression sur son ventre à l’aide de la main gauche afin d’extraire les souillures éventuelles ; &lt;br /&gt;
*de nettoyer ensuite les parties génitales et anales, sans les toucher, avec la main gauche entourée d’un linge épais, puis les laver avec de l’eau ; &lt;br /&gt;
*de procéder à la petite ablution du défunt&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Commencez par sa droite et par les membres destinés à la petite ablution ». In al-Bukhârî. Dans la Sunna, Muhammad (Ibn Sîrîn) a dit que Umm ‘Atiyya – Dieu l’agrée – lui avait raconté : « L&#039;Envoyé de Dieu (SAWS) entra chez nous pendant que nous lavions le corps de sa fille. Il nous dit alors : « Lavez la trois fois, ou cinq fois, ou même davantage, avec de l&#039;eau et du lotus ; au dernier lavage, mettez du camphre dans l&#039;eau. Puis, lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l&#039;appelâmes donc quand nous eûmes terminé ; il nous jeta le pagne qu&#039;il portait, en nous disant : « Recouvrez-l’en. » Ayyûb a dit : « Hafsa Bint Sîrîn m’a rapporté le même hadîth que Muhammad (Ibn Sîrîn) avec les modifications suivantes : « Lavez un nombre de fois impair, trois, cinq ou sept, etc. » ; « Commencez par les membres du côté droit et par les parties du corps qu&#039;on lave dans l’ablution mineure, etc. » ; « Avec le peigne, nous divisâmes en trois nattes les cheveux de la morte. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de débarrasser et nettoyer les dents et le nez du mort avec un linge mouillé ; &lt;br /&gt;
*de pencher la tête de côté et la secouer légèrement afin de rincer la bouche et de faciliter la sortie de l’eau et des souillures ; &lt;br /&gt;
*de laver la tête et le visage du défunt, puis on procède au lavage du corps en commençant par le côté droit antérieur, puis le côté gauche antérieur. On lave ensuite le côté droit postérieur, puis le côté gauche postérieur&amp;lt;ref&amp;gt; On versera de l’eau doucement, avec précaution et sans frotter sur un cadavre qui présente des plaies ou des blessures, quand on peut verser ainsi l’eau sans crainte de détacher des plaies ou des blessures, mais non lorsque l’on à craindre ces inconvénients, comme dans le cas de mort pas écrasement, par chute. On remplace alors l’ablution à l’eau par l’ablution pulvérale (tayammum).&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter les lavages en nombre impair de la manière indiquée ; si le corps demeure souillé, on répète l’opération jusqu’à sept fois, mais jamais au-delà. Le nombre impair préféré est trois ou cinq ; &lt;br /&gt;
*à l’eau du premier et deuxième lavage, d’ajouter de l’extrait de jujubier&amp;lt;ref&amp;gt;On se sert aussi pour le lavage, d’une décoction de feuilles de zizyphus nabeca, et, le plus ordinairement, d’eau pure, d’eau mêlée de natron, d’une décoction de roses trémières.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*au dernier lavage, d’ajouter du camphre&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de retarder la décomposition, de prévenir ainsi les émanations désagréables pour ceux qui vont accompagner les funérailles et pour les anges qui se mêleront à eux.&amp;lt;/ref&amp;gt;, comme on le fit pour le Prophète (SAWS) ; *de laisser sécher le corps du défunt ; &lt;br /&gt;
*pour le laveur, de prendre un bain général, mais avec la simple intention de se nettoyer, non comme acte ni intention de purification rituelle, immédiatement après qu’il ait terminé le lavage du mort. &lt;br /&gt;
======Qui est préféré pour le lavage du défunt ? ======&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le lavage funéraire de l’homme, on préfère : &lt;br /&gt;
*à tout autre proche parent, sa femme&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il est interdit que le lavage du mari décédé soit fait par la femme qu’il avait répudiée de façon révocable et qui est encore en retraite de viduité pour son compte. De même, il est interdit que la juive ou la chrétienne qui a été femme d’un musulman lave le corps de son mari décédé, à moins qu’elle ne procède à ce lavage en présence d’une personne musulmane qui la guide dans l’opération. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme d’épouse, un de ses plus proches parents mâles, savoir : son fils, puis son petit-fils, puis son père, puis son frère germain, puis son neveu, fils de son frère germain, puis son grand-père paternel, puis son oncle paternel, puis son cousin, fils de son oncle paternel ; &lt;br /&gt;
*à défaut de proche parent mâle, un homme étranger à sa famille&amp;lt;ref&amp;gt;Même non-musulman, mais qui lavera le cadavre en présence d’une personne musulmane qui le dirigera dans l’opération.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut d’homme présent, on préférera une femme parente à un degré prohibé&amp;lt;ref&amp;gt;Telle que d’abord, une sœur de lait, puis une belle-mère, une belle-sœur…&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme parente à un degré prohibé, une femme étrangère à sa famille. Mais dans ce cas, on se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale (tayammum) jusqu’aux coudes. S’agissant du lavage funéraire de la femme, on préfère : *à tout autre proche parent, son mari&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf que le musulman ne lavera pas le corps d’une femme chrétienne ou juive qu’il aurait eue pour épouse.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*à défaut de mari, on préférera un de ses plus proches parents femmes, savoir : d’abord sa fille, puis sa petite-fille, puis sa mère, puis sa sœur germaine, puis sa sœur consanguine, puis la fille de son frère germain, puis sa grand-mère paternelle, puis sa tante paternelle, puis sa cousine, fille de sa tante paternelle ; &lt;br /&gt;
*à défaut de proche parent femme, une femme étrangère à sa famille ; &lt;br /&gt;
*à défaut de femme étrangère, un parent mâle à un degré prohibé. Mais il devra alors couvrir tout le cadavre d’un voile non transparent (que l’on soutiendra à quelque distance du cadavre) et s’envelopper la main et le bras d’un linge épais qui empêche de sentir et toucher immédiatement le corps lors du lavage ; &lt;br /&gt;
*à défaut de parent mâle à un degré prohibé, un homme étranger à sa famille, qui se bornera à pratiquer l’ablution pulvérale jusqu’aux poignets&amp;lt;ref&amp;gt;Car chez la femme, les avant-bras sont du nombre des parties que la pudeur doit dérober aux regards. Pour le détail, voir supra Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes permis en matière de lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Relativement au lavage funéraire, Il est permis, sans réprobation : &lt;br /&gt;
*à une femme de laver le corps d’un jeune garçon, pourvu qu’il n’ait pas dépassé l’âge de neuf ans ; &lt;br /&gt;
*à un homme de laver une petite fille qui n’a pas plus de deux ans ; &lt;br /&gt;
*à une femme en état de menstrues de laver un mort&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’elle ne peut pas, à son gré, faire cesser son état d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’employer l’eau chaude pour les lavages funéraires ; &lt;br /&gt;
*de simplement asperger d’eau les corps, lorsqu’il y a un grand nombre de morts ; &lt;br /&gt;
*de peigner les cheveux et la barbe du défunt avec un peigne. &lt;br /&gt;
======Les actes répréhensibles relatifs au lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*que le laveur soit en état d’impureté majeure&amp;lt;ref&amp;gt;Parce qu’il peut, à son gré, faire cesser son état d’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de raser au mort les cheveux et les poils ; &lt;br /&gt;
*de lui tailler les ongles ; &lt;br /&gt;
*d’enlever les escarres ou de presser les bords et les surfaces des plaies ou des blessures ; &lt;br /&gt;
======Les circonstances qui excluent le lavage funéraire======&lt;br /&gt;
Le lavage funéraire ne doit pas être effectué : &lt;br /&gt;
*sur un cadavre mutilé qui n’a pas au moins la moitié du corps et la tête ; &lt;br /&gt;
*sur un individu mécréant ou apostat, quand même il serait impubère ;&lt;br /&gt;
======Le cas du nouveau né======&lt;br /&gt;
On ne procède pas au lavage funéraire de l’enfant mort-né, qu’il soit complètement ou incomplètement formé&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même il aurait fait quelques mouvements, ou aurait éternué, ou uriné.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; on se contente seulement de laver le corps comme simple nettoiement, et uniquement afin de nettoyer le corps du sang qui le salit. On ne lui donne pas de nom. On enveloppe ce corps dans un linge seul et ordinaire, et on l’emporte sans démonstration extérieure de convoi et sans prière funèbre. On ne l’ensevelit pas avec des parfums et des aromates.&amp;lt;br /&amp;gt; Il faut, pour que le lavage et la prière funèbres soient obligatoires, que la vie de l’enfant né se soit démontrée par des signes positifs et évidents, comme par les cris, la succion prolongée du mamelon en tétant, etc.&lt;br /&gt;
======Le cas du martyr======&lt;br /&gt;
Il est défendu de faire pour le martyr qui a succombé sur le champ de bataille&amp;lt;ref&amp;gt;Ou tué par les coups de l’ennemi ou écrasé par les engins de guerre, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le lavage funèbre et la prière. Mais celui qui est retiré, encore vivant, du champ de bataille et qui meurt ensuite ou dans une maison, ou dans un tente, etc., doit être lavé et l’on effectuera sur lui la prière funèbre. Toutefois, il est traité comme martyr, s’il est sans connaissance et déjà plongé dans la mort, ou s’il ne peut plus, lorsqu’on l’enlève ni boire ni parler.&amp;lt;br /&amp;gt; Le martyr doit être enterré avec les habits qu’il avait en mourant, s’ils le couvrent entièrement, sinon on ajoutera ce qui est nécessaire pour le couvrir. On ne laisse au martyr ni armures ni armes. &lt;br /&gt;
==== 2. La mise en linceul====&lt;br /&gt;
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, d’envelopper le défunt d’une pièce de tissu qui couvre toute sa dépouille&amp;lt;ref&amp;gt;Selon une autre opinion enseignée dans l’école, il suffit, pour s’acquitter de l’obligation de la mise en linceul, d’envelopper l’homme défunt d’une pièce de tissu qui va du nombril aux genoux.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ceci dit, la tradition prophétique recommande : &lt;br /&gt;
*de ne pas différer la mise en linceul longtemps après le lavage funéraire ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les différentes parties du corps qui, dans les prosternations de la prière, touchent ensemble le sol&amp;lt;ref&amp;gt;Qui sont le front, les genoux, les mains et les pieds du défunt.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les autres organes des sens, l’ouïe, la vue, mais avec du coton ; &lt;br /&gt;
*de mettre des aromates sur les endroits du corps où la peau est le plus délicate&amp;lt;ref&amp;gt;Aux aisselles, aux plis du coude, aux jarrets, aux côtés du ventre, aux plis des aines, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, mais sans coton. &lt;br /&gt;
*d’appliquer du coton parfumé d’aromates sur les ouvertures génitales et anales, à la bouche et au nez ; &lt;br /&gt;
*de brûler des parfums, ou aromates, trois cinq ou sept fois ; d’en parfumer les linceuls en les exposant à la vapeur aromatique, et d’en envelopper aussitôt le cadavre ; &lt;br /&gt;
*de ne pas se borner à envelopper le mort dans un seul linceul ;&lt;br /&gt;
*d’envelopper le mort dans des linceuls blancs, en tissus de lin ou de coton&amp;lt;ref&amp;gt;Le tissu de coton est préférable, parce que le Prophète  fut enveloppé dans trois linceuls en coton.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’envelopper le mort dans des linceuls en nombre impair, le mieux étant de mettre cinq pièces à l’homme : lui mettre une chemise longue, lui envelopper la tête de quelques tours d’un turban&amp;lt;ref&amp;gt;Dont ensuite l’extrémité, de la longueur environ d’une coudée, est ramenée sur la face et la couvre.&amp;lt;/ref&amp;gt;, placer autour de ses reins une pièce de toile qui le couvre depuis les flancs jusqu’à mi-jambe&amp;lt;ref&amp;gt;Ou l’habiller d’un large caleçon, sirwâl.&amp;lt;/ref&amp;gt; et enfin l’envelopper dans deux suaires depuis la tête aux pieds, et que l’on noue par les deux bouts ; quant à la femme, le mieux est de lui mettre sept pièces : lui mettre un voile qui couvre sa tête, son cou et sa face, lui mettre une chemise longue, placer autour de ses reins une pièce de toile comme pour l’homme, et enfin l’envelopper dans quatre suaires ; &lt;br /&gt;
*de répandre des aromates ou substances d’odeur forte et agréable&amp;lt;ref&amp;gt;Du musc, de l’ambre, des plantes odorantes, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; entre les suaires. &lt;br /&gt;
======Les actes permis relativement à la mise en linceul======&lt;br /&gt;
Concernant la mise en linceul, il est permis : &lt;br /&gt;
*d’envelopper les morts dans un vêtement (non impur) ; &lt;br /&gt;
*que l’étoffe servant de linceul soit teinte avec le safran ou avec le wars&amp;lt;ref&amp;gt;Parce que ces substances colorantes sont aussi dans la catégorie des aromates.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de réunir plusieurs morts dans un même linceul quand il y a nécessité et que l’on manque, par exemple, ou d’objet d’ensevelissement, ou de fossoyeurs, dans les grandes mortalités. &lt;br /&gt;
======Les actes réprouvables en matière de mise en linceul======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable d’envelopper le défunt : &lt;br /&gt;
*dans des pièces de soie ; &lt;br /&gt;
*avec des vêtements ou suaires impurs ; &lt;br /&gt;
*avec des vêtements ou suaires, par exemple, teints en vert, ou en bleu, ou en noir, etc. lorsqu’on peut avoir des étoffes de couleur tolérée ou permise par la Loi ; &lt;br /&gt;
*avec plus de cinq pièces s’il s’agit d’un homme, et avec plus de sept pièces, s’il s’agit d’une femme. &lt;br /&gt;
======La marche funèbre======&lt;br /&gt;
Pour la marche funèbre, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’accompagner à pied le convoi à la prière funèbre et au lieu de sépulture ; &lt;br /&gt;
*de ne pas conduire le convoi à pas trop ralenti ; &lt;br /&gt;
*d’être en avant de la bière quand on est à pied, surtout avant la prière funèbre ; &lt;br /&gt;
*de rester à la suite du convoi, lorsqu’on est à dos de monture et autre ; &lt;br /&gt;
*de clore la marche par les femmes ;&lt;br /&gt;
 *de couvrir la bière du défunt d’un couvercle bombé afin de mieux cacher le cadavre ; &lt;br /&gt;
*de s’occuper à mentionner Dieu et méditer sur le sort du défunt. Le fidèle évitera toute conversation vaine. La meilleure attitude en telle circonstance est celle qu’observaient les pieux ancêtres : ils suivaient le cortège funèbre en silence. &lt;br /&gt;
======Ce qui est permis en matière de marche funèbre======&lt;br /&gt;
S’agissant de la marche funèbre, il est permis : &lt;br /&gt;
*de laisser porter la bière&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;Mettre en bière&amp;quot; signifie placer le corps du défunt à l&#039;intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.&amp;lt;/ref&amp;gt; par plus ou moins quatre hommes ; &lt;br /&gt;
*de se placer d’abord en quelque endroit que ce soit de la bière, pour concourir à la porter ; &lt;br /&gt;
*à la femme déjà passée d’âge et qui ne peut plus être mère, d’assister à un convoi ; même aussi à la jeune fille ou femme, lorsqu’il n’y a pas à craindre qu’elle soit un objet d’attention coupable pour les hommes, et lorsque surtout le mort est un de ses plus proches parents ; &lt;br /&gt;
*de devancer le convoi, après la prière funèbre, au lieu de sépulture ; &lt;br /&gt;
*de s’asseoir lorsque l’on est arrivé jusqu’à ce que la bière soit déposée par terre auprès de la fosse ; &lt;br /&gt;
*de se retirer après la prière et sans permission de personne, lorsque le service funèbre se prolonge outre mesure et qu’on a des motifs convenables de le quitter. &lt;br /&gt;
======Ce qui est réprouvable en matière de marche funèbre======&lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de porter le mort dans une bière&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;Mettre en bière&amp;quot; signifie placer le corps du défunt à l&#039;intérieur du cercueil. C’est le dernier moment où le défunt est visible, on l’appelle également la mise en cercueil.&amp;lt;/ref&amp;gt; volumineuse ; *de placer sur la bière une étoffe de soie ; &lt;br /&gt;
*de concourir à porter la bière sans être en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
*de suivre le convoi en portant des feux&amp;lt;ref&amp;gt;Quand même ces feux seraient pour brûler des parfums.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de pousser des cris en suivant le convoi ; &lt;br /&gt;
*de se lever debout quand un convoi vient à passer&amp;lt;ref&amp;gt;Ni lorsque le fidèle, ayant précédé le convoi au cimetière, voit approcher ce convoi. Dans la Sunna, Muslim rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib que l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, après s’être d’abord levé quand un convoi funéraire venait à passer, demeura ensuite assis au passage de celui-ci.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de répéter aux assistants : « Ô fidèles ! Demandez à Dieu qu’Il fasse miséricorde à cet infortuné » ; &lt;br /&gt;
*d’annoncer et faire connaître à la mosquée ou à la porte, le nom du mort&amp;lt;ref&amp;gt;Et à appeler ainsi les fidèles à prier sur lui et à assister à ses obsèques. Mais la Loi ne réprouve pas les invitations faites en forme de communications particulières sur le ton du langage ordinaire dans les groupes des fidèles.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’introduire la bière dans l’intérieur de la mosquée ; &lt;br /&gt;
*de quitter le convoi avant la prière funèbre, même avec la permission des parents du mort ; &lt;br /&gt;
*de le quitter après la prière sans prendre permission des parents du mort. &lt;br /&gt;
==== 3. La prière sur le défunt====&lt;br /&gt;
La caractéristique essentielle de cette prière est que, à la différence des autres prières rituelles, elle ne comprend ni inclinaison ni prosternation. Elle est accomplie tout entière debout, ses différentes parties étant séparées les unes des autres uniquement par un certain nombre de des takbîr. &lt;br /&gt;
======La présidence de la prière funèbre======&lt;br /&gt;
On préfère à tout autre, comme imâm plus convenable dans une prière funèbre : &lt;br /&gt;
*celui que le défunt aura chargé, dans ses dernières volontés ou par testament, de présider à cette prière, dans l’espoir que, par cet individu, la prière sera plus méritoire et plus efficace auprès de Dieu ; &lt;br /&gt;
*ensuite, si le défunt n’a désigné personne, l’imâm que l’on doit préférer, c’est celui qui est revêtu des fonctions de faire le prêche du vendredi et la prière publique ; &lt;br /&gt;
*ensuite, l’imâmat pour la prière funèbre revient de droit et avant tous les autres au plus proche parent du mort en ligne mâle seulement&amp;lt;ref&amp;gt;Au fils d’abord, et après selon l’ordre suivant, en prenant toujours le plus haut placé dans la série, lorsque certains degrés manquent : au petit-fils, puis au père, au frère du défunt, au neveu, à l’aïeul, à l’oncle, au cousin, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans le cas où il y aurait plusieurs parents de même degré, on désignera pour imâm parmi ces parents, celui qui sera le plus distingué en science, en piété, en savoir ; &lt;br /&gt;
*s’il ne se trouve pas d’homme, les femmes effectueront la prière funèbre, chacune à part, mais en même temps dans toutes ses parties. &lt;br /&gt;
======Les éléments constitutifs de la prière funèbre======&lt;br /&gt;
Ce sont : &lt;br /&gt;
*l’intention de remplir une obligation religieuse et de prier sur tel mort ; &lt;br /&gt;
*dire quatre takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Chaque takbîr tient la place d’un cycle de prière.&amp;lt;/ref&amp;gt;, dont le takbîr de sacralisation ; &lt;br /&gt;
*adresser à Dieu des invocations en faveur du défunt après chacun des quatre takbîr&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis autorisé dans l’école ; selon un autre avis, on adresse des invocations seulement après chacun des trois premiers takbîr.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *faire un seul salut final après le quatrième takbîr, d’un ton de voix assez bas pour que l’imâm et chaque fidèle s’entende seulement et que le fidèle le plus rapproché derrière lui l’entende aussi ; &lt;br /&gt;
*prier en station debout, pour qui en est capable. &lt;br /&gt;
======Les actes recommandés ayant trait à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
Pour la prière funèbre, il est recommandé : &lt;br /&gt;
*d’élever les mains au premier takbîr seulement de la prière funèbre ; &lt;br /&gt;
*de commencer chacune des invocations adressées à Dieu par la formule : « Louange à Dieu », al-hamdu lillâhi, suivie de : « Dieu comble de Ses bénédictions et de Ses grâces Son Prophète », salla-llâhu ‘alâ nabiyyihi wa sallam ; &lt;br /&gt;
*de prononcer les invocations à voix basse, tant pour l’imâm que pour le reste des fidèles ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de dire à voix haute les takbîr et la salutation finale ; &lt;br /&gt;
*de tourner la tête à droite en disant la salutation finale ; &lt;br /&gt;
*de placer le défunt devant l’assemblée des fidèles ; &lt;br /&gt;
*pour l’imâm, de se placer à la hauteur du milieu du corps de l’homme mort, et à la hauteur des épaules de la femme morte, et avoir toujours du côté de son bras droit, la tête du défunt. &lt;br /&gt;
======Ce qui est répréhensible relativement à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
En ce qui concerne la prière funèbre, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de prier sur le mort à l’intérieur de la mosquée. On déposera la bière en dehors, et si l’espace où elle est disposée n’est pas suffisant pour le convoi, on peut prier, de l’intérieur de la mosquée, sur le défunt (qui est à l’extérieur) ; &lt;br /&gt;
*de faire une seconde fois la prière funèbre sur un mort lorsqu’elle a déjà eu lieu sous la présidence d’un imâm ; &lt;br /&gt;
*de réciter la fâtiha.&lt;br /&gt;
======Le fidèle retardé qui arrive à la prière funèbre======&lt;br /&gt;
La personne retardée qui arrive à la prière funèbre au moment où l’imâm et les autres fidèles sont à faire des invocations en faveur du mort attendra, pour s’unir à la prière, que l’imâm prononce un takbîr. Celui qui n’arrive qu’après le salut final prononce les quatre takbîr avec les invocations, si le convoi ne se dispose pas encore à partir. Si le départ s’exécute, le fidèle retardé se borne à réciter de suite et sans interposition, les takbîr voulus. &lt;br /&gt;
======Cas où il y a plusieurs morts pour une même prière======&lt;br /&gt;
Lorsqu’il y a plusieurs morts pour une même prière funèbre, on place, immédiatement après l’imâm, par ordre de préséance : l’homme le plus instruit, puis l’homme le plus en vue, puis l’homme le plus âgé, puis l’enfant, puis la femme ayant dépassé l’âge de puberté et enfin la jeune fille non pubère. Pour chaque classe d’individus, hommes, enfants, femmes, il est permis de faire une ligne particulière. &lt;br /&gt;
======Cas du mort absent======&lt;br /&gt;
Pas de prière funèbre pour un mort dont le corps n’est pas présent&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la prière funèbre organisée par le Prophète – sur lui les grâces et la paix – pour le Najâshî, ainsi que le rapportent al-Bukhârî et Muslim, de deux choses l’une : ou bien celle-ci consiste en une prescription qui concerne uniquement le Prophète (SAWS); ou bien le Prophète l’a effectuée parce que nul ne l’avait faite avant lui. Cf. Ibn al-‘Arabî, Ahkâm al-Qur’ân.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, par exemple, on ne prie pas pour une personne dévorée par les bêtes sauvages, ou noyée dans la mer, et dont on n’a pas retrouvé les restes. &lt;br /&gt;
==== 4. La mise au tombeau====&lt;br /&gt;
Il suffit, pour s’acquitter de cette obligation, que le défunt soit enseveli dans une cavité suffisamment profonde pour empêcher l’odeur de la dépouille de s’échapper et la mettre hors d’atteinte des animaux sauvages, et suffisamment large pour contenir le défunt, ainsi que le fossoyeur qui l’y introduit. &lt;br /&gt;
======Les actes recommandés relatifs à la mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Il est recommandé, en conformité avec la pratique prophétique : &lt;br /&gt;
*de creuser une tombe face à la qibla ; &lt;br /&gt;
*de creuser au fond de la tombe et contre la paroi qui fait face à la qibla une cavité murée de la longueur, de la largeur et de la profondeur du défunt&amp;lt;ref&amp;gt;Cette forme de cavité est préférable à la simple fosse. &amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de creuser une cavité au milieu de la tombe (au lieu de le faire contre la paroi qui fait face à la qibla) lorsque la terre est meuble ;&lt;br /&gt;
*de placer, dans sa sépulture, le défunt étendu et couché sur le côté droit et ayant la face tournée du côté de la qibla&amp;lt;ref&amp;gt;On soutient le corps dans cette position, en amoncelant de la terre sous la tête, derrière le dos et en avant de la poitrine et du ventre ; si l’on ne peut le maintenir sur le côté droit, on le couche sur le dos.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de fermer l’ouverture laissée au tombeau ou bien la cavité que l’on a creusée dans la fosse pour y placer le mort : &lt;br /&gt;
**avec des briques crues&amp;lt;ref&amp;gt;Posées en travers, de sorte à protéger la dépouille de la terre qui va être remblayée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**ou, à défaut de ces sortes de briques, avec des planches ; &lt;br /&gt;
**ou à défaut de l’un et de l’autre, avec des tuiles en forme de demi-cylindre ; &lt;br /&gt;
**ou à défaut de tout cela, avec des briques cuites ;si tous ces objets manquent, on préfèrera les pierres, puis les tiges de plantes arundacées (telles que le maïs) ; &lt;br /&gt;
**enfin en l’absence de tout cela, on comble la cavitée creusée au fond de la fosse, ou bien on ferme l’ouverture du tombeau en y jetant ou en amassant de la terre&amp;lt;ref&amp;gt;Toutes ces manières de procéder sont préférables à l’emploi du cercueil. &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
*de jeter sur les bords de la fosse ou du tombeau trois fois plein ses deux mains de terre&amp;lt;ref&amp;gt;En disant, la première fois, « D’elle Nous vous avons créés » ; la seconde : « A elle Nous vous ferons retourner » ; et la troisième : « Et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir ». En référence au verset : {D’elle Nous vous avons créés : à elle Nous vous ferons revenir, et d’elle une seconde fois Nous vous ferons ressortir} sourate 20, verset 55&amp;lt;/ref&amp;gt; ; *que le tumulus soit légèrement surélevé, et en forme de dos de chameau&amp;lt;ref&amp;gt;On a aussi recommandé de laisser le sol uni et sans élévation.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes permis relativement à la mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Concernant la mise au tombeau, il est permis : &lt;br /&gt;
*de transporter un mort (avant ou après l’inhumation) d’un lieu de sépulture à un autre. Mais pour ces transports, il faut des raisons graves ; telles sont les circonstances : &lt;br /&gt;
**où l’eau d’un fleuve, d’une rivière, d’un torrent, de la mer, menace de détruire ou d’envahir la sépulture ; &lt;br /&gt;
**où l’on veut attacher les bénédictions d’un saint ou pieux personnage, à un lieu spécial&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Maymûn al-Awdî a dit : « En ma présence, ‘Umar Ibn al-Khattâb – Dieu l’agrée – s&#039;adressa à son fils en ces termes : Ô ‘Abdallâh, fils de ‘Umar, va-t-en vers ‘Âisha, la Mère des Croyants – Dieu l’agrée – ; donne-lui le salut de ma part, puis demande lui à ce que je sois enterré avec mes deux compagnons (L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et Abû Bakr).`` – J&#039;aurais désiré cette place pour moi, répondit ‘Âisha ; mais, aujourd&#039;hui, je donne la préférence à ‘Umar sur moi-même. Quand ‘Abdallâh revint ‘Umar lui dit : Eh bien, quelle réponse apportes-tu ? – Elle t&#039;accorde ce lieu de sépulture, ô Prince des Croyants. » « Rien, dit ‘Umar, ne me tenait plus à cœur que d&#039;obtenir cette place pour ma sépulture. Quand Dieu m&#039;appellera auprès de lui, portez mon corps vers ‘Âisha, saluez-la. Toi, ô mon fils, parle-lui en ces termes : ‘Umar Ibn al-Khattâb te demande la permission d&#039;entrer. Si elle me l&#039;accorde, enterrez-moi où vous savez ; sinon, ramenez mon corps au champ de repos des musulmans. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**où les parents désirent avoir les restes du mort rapprochés d’eux et pouvoir en visiter la tombe plus facilement et plus souvent ; &lt;br /&gt;
*de réunir plusieurs morts dans une même fosse quand il y a nécessité, dans les grandes mortalités ; &lt;br /&gt;
*de placer, comme indication et moyen de reconnaissance, quelques pierres sur la sépulture du mort, ou d’y placer un morceau de bois, mais sans y rien tracer ou représenter&amp;lt;ref&amp;gt;Ni le nom, ni les qualités du mort, ni la date de son décès, ni aucune figure, ni aucun symbole.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
======Les actes réprouvables en matière de mise au tombeau======&lt;br /&gt;
Pour la mise en tombeau, il est réprouvable : &lt;br /&gt;
*de recouvrir le tumulus de terre délayée ou de mortier ; &lt;br /&gt;
*de blanchir de tumulus ou le tombeau, à la chaux ou au plâtre ; &lt;br /&gt;
*de disposer sur la fosse la moindre construction, ou de bâtir alentour un mur d’isolement ou de clôture. &lt;br /&gt;
===Les condoléances===&lt;br /&gt;
La présentation des condoléances entre dans le cadre de « l’obligation d’inciter au bien et interdire le mal ». On ira donc faire aux plus proches parents du défunt des visites de condoléance, leur donner des consolations religieuses en leur parlant des qualités morales du mort, de la récompense qu’il a reçue pour ses bonnes œuvres, dans le Paradis, de la destinée passagère de l’homme sur la terre, etc. &lt;br /&gt;
===La visite des tombes ===&lt;br /&gt;
Il est permis d’aller visiter les tombes sans limitation de temps, d’heures, de jours&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Â’isha – Dieu l’agrée – demanda : « Que dois-je dire, ô Envoyé de Dieu [lors de la visite des cimetières] ? Il me répondit : « Dis : « Paix sur les croyants et les musulmans qui habitent ces demeures ! Dieu fasse miséricorde aux premiers et aux derniers d’entre vous. Nous allons, si Dieu le veut, vous rejoindre. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cependant il est conseillé de visiter les tombes, le jeudi, le vendredi et le samedi, et surtout le vendredi. Il est répréhensible de réciter le Coran sur la sépulture du fidèle décédé, car les Pieux Anciens n’en ont pas donné l’exemple. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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	<entry>
		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_1._-_La_puret%C3%A9&amp;diff=13</id>
		<title>Chap 1. - La pureté</title>
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		<updated>2023-01-16T16:08:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt; VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La pureté == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran, Dieu a dit: Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn)&amp;lt;br /&amp;gt; اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ&amp;lt;br /&amp;gt; sourate 2, verset 222.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les catégories d’impureté===&lt;br /&gt;
Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath).&amp;lt;br /&amp;gt; L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté. &lt;br /&gt;
===Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle=== &lt;br /&gt;
La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution. &amp;lt;/ref&amp;gt;, tantôt avec un sol sain&amp;lt;ref&amp;gt;Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale. &amp;lt;/ref&amp;gt;. La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.&amp;lt;/ref&amp;gt;, soit avec d’autres moyens, comme le tannage. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La purification par l’eau ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Ne purifie l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle, que l’eau pure et naturelle&amp;lt;ref&amp;gt;Mâ’ mutlaq, « qui n’est mélangée à rien ».&amp;lt;/ref&amp;gt; qui n’a été altérée, ni par un corps pur, ni par un corps impur. On entend par altération de l’eau, le fait qu’elle ait changé de goût, de couleur ou d’odeur par contact avec un corps étranger, pur ou impur (lait, urine, etc.).&amp;lt;br /&amp;gt; Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps impur, comme de l’urine, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Rien ne rend l’eau impure, sauf ce qui en a altéré l’odeur, le goût ou la couleur. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma al-Bâhilî &amp;lt;/ref&amp;gt;. Si aucunes des qualités de l’eau n’ont changé, elle demeure pure et purifiante.&amp;lt;br /&amp;gt; Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps pur, comme du lait, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altéré, elle demeure pure, mais elle n’est plus propre à purifier. A moins que l’eau naturelle ait été altérée : &lt;br /&gt;
* par la terre qui la contient ou par le lit dans lequel elle coule, par exemple : les eaux sulfureuses, celles qui contiennent du gypse, de l’alun, de la chaux&amp;lt;ref&amp;gt;Il en est de même quand l’eau a été mélangée de façon intentionnelle à ses substances : elle demeure pure et purifiante.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par suite d’une longue stagnation ; &lt;br /&gt;
* par la reproduction d’animaux ou de plantes aquatiques&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « (L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (parmi les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites » In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ .&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par un corps étranger dont il est presque impossible de la garantir du contact, comme les feuilles des arbres ; &lt;br /&gt;
* par la bave d’un animal terrestre dont il est presque impossible de la garantir du contact, telle la bave du chat ou du rat&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le chat n’est pas impur, car il s’introduit fréquemment dans vos demeures » In at-Tirmidhî, d’après Abû Qatâda.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dans tous ces cas, l’eau naturelle, quoiqu’elle ait été altérée par un corps pur, demeure non seulement pure&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.&amp;lt;/ref&amp;gt; mais également purifiante&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====La preuve légale du caractère purifiant de l’eau naturelle ===== &lt;br /&gt;
Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11 &amp;lt;br /&amp;gt; Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====L’eau et ses différentes catégories==== &lt;br /&gt;
De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ;  #pure et non purifiante ;  #impure. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L’eau pure et purifiante, sans restriction&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut&amp;lt;ref&amp;gt;Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit où j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Il s’agit de : &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud&amp;lt;ref&amp;gt;Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé&amp;lt;ref&amp;gt;Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ; &lt;br /&gt;
* l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ; &lt;br /&gt;
* l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé&amp;lt;ref&amp;gt;C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L’eau pure et non purifiante&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L’eau impure&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé&amp;lt;ref&amp;gt;Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.&amp;lt;br /&amp;gt; L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.&amp;lt;/ref&amp;gt; ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les impuretés matérielles == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire&amp;lt;ref&amp;gt;Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser – tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants : &lt;br /&gt;
* tout animal terrestre&amp;lt;ref&amp;gt;Les animaux marins, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs et comestibles, à moins que leur consommation ne nuise à la santé, et ne requièrent pas d’être égorgés rituellement. Dans le Coran : {Licite vous est rendu le gibier marin, ainsi que sa nourriture} sourate 5, verset 96. Il en est de même des animaux amphibies qui sont capables de vivre à l’air ou dans l’eau, tels la grenouille.&amp;lt;/ref&amp;gt; autre qu’un insecte&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une mouche tombe dans le plat de l’un d’entre vous, qu’il la plonge dedans avant de l’en sortir, car l’une de ses ailes contient un mal et l’autre, son remède. (En procédant ainsi,) il fait suivre le mal de son remède. » In al-Bâjî, dans son Muntaqâ. At-Tirmirdhî rapporte également d’après Salmân al-Fârisî : « Le Prophète me dit : « Ô Salmân ! toute nourriture ou boisson dans laquelle est mort un insecte peut être mangée, bue ou utilisée dans le cadre de l’ablution. »&amp;lt;/ref&amp;gt;, et qui est mort autrement que par égorgement rituel&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Illicite vous est rendue la chair morte} sourate 5, verset 3.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre qui n’a pas été égorgé rituellement, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf les poils, les plumes, la laine de la charogne, qui sont déclarés purs. ‘Abd ar-Razzâq rapporte d’après Ma‘mar que Hammad a dit : « Il n’y a pas de blâme à (utiliser) la laine de la bête morte, à condition de la laver, non plus que (d’utiliser) ses plumes. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre en vie, comme de la chair, une corne, un ongle, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Tout élément qui a été coupé du vivant de la bête est impur. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Wâqid al-Laythî. Sauf sa bave, sa sueur, sa morve, ses larmes, ou encore ses poils, ses plumes, sa laine, lesquels éléments sont déclarés purs. Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Khârija a dit : « (Le Jour de ‘Arafât,) je tenais les rennes de la chamelle du Prophète et sa bave me coulait sur l’épaule. » Dans le Coran : {…et puis encore de leur laine, robe ou poil, (Dieu fit pour vous) des ustensiles et mobiliers pour un temps} sourate 16, verset 80.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* le sperme&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, à propos du caractère impur du sperme, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – rapporte : « Je lavais (les traces de sperme) du vêtement de l’Envoyé de Dieu , puis il partait prier, son vêtement portant encore des traces du lavage » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha. Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib . Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière »&amp;lt;/ref&amp;gt;, le madhy&amp;lt;ref&amp;gt;Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou accompagne simplement le souvenir ou le désir du commerce charnel.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le wady&amp;lt;ref&amp;gt;Le wady est un liquide blanc et épais qui s’écoule à la suite de miction.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’ils soient émis par l’homme ou par l’animal ; &lt;br /&gt;
* le pus, le liquide contenu dans les cloques ; &lt;br /&gt;
* le sang répandu&amp;lt;ref&amp;gt; Dans le Coran : {Dis (ô Prophète) : Je ne trouve pas dans ce qui m’est révélé d’interdiction à un mangeur de manger, sauf si c’était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc, car c’est une souillure} sourate 6, verset 145 ; s’agissant par contre du sang non répandu contenu dans les veines et dans la chair des bêtes égorgées rituellement, il est pur.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’urine et les excréments de l’homme&amp;lt;ref&amp;gt; Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »&amp;lt;/ref&amp;gt;, de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée&amp;lt;ref&amp;gt; Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd… &amp;lt;/ref&amp;gt;, comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ; &lt;br /&gt;
* les aliments vomis qui ont changé de nature&amp;lt;ref&amp;gt; Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’alcool&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comment on purifie l’impureté matérielle&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est : &lt;br /&gt;
* de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu. &lt;br /&gt;
* un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un aliment solide, telle de la viande qui serait cuite dans une eau impure, il ne peut en aucun cas être purifié ; &lt;br /&gt;
* un récipient, ou bien il est poreux, tel un vase en terre, une cruche en bois, et l’impureté qui s’y trouve est à l’état liquide et a eu le temps de l’imprégner, auquel cas il ne peut être purifié ; ou bien il est lisse, comme un récipient en verre, et alors il suffira de le laver à l’eau pure et purifiante une seule fois, pourvu que le lavage ait fait disparaître l’impureté&amp;lt;ref&amp;gt;Sinon, il faudra le laver autant de fois qu’il est nécessaire, jusqu’à disparition complète de l’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un récipient dans lequel un chien a lapé, il est recommandé de jeter l’eau et de laver le récipient sept fois avec une eau pure et purifiante, à titre surérogatoire&amp;lt;ref&amp;gt; En effet, en droit mâlikite, le chien est pur, de même que sa salive. S’il lèche un aliment, il n’est même pas recommandé de le laver.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un vêtement, on le purifiera en versant de l’eau pure et purifiante sur la souillure jusqu’à ce qu’elle disparaisse et n’altère plus les qualités de l’eau utilisée pour le lavage. Si la couleur ou l’odeur de l’impureté, comme la couleur rougeâtre du sang, l’odeur de l’urine, reste sur le vêtement après lavage, celui-ci est tout de même rendu pur ; &lt;br /&gt;
* un sol, &lt;br /&gt;
**ou bien il est poreux auquel cas on le purifiera en versant dessus une quantité d’eau suffisante pour faire disparaître l’impureté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Versez de l’eau sur l’urine du Bédouin », In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**ou bien il est lisse, auquel cas on se contentera d’essuyer l’impureté pour la faire disparaître. &lt;br /&gt;
===Le doute en matière d’impureté matérielle=== &lt;br /&gt;
Si le fidèle doute qu’une impureté ait atteint son corps ou ait atteint le sol sur lequel il désire prier, il est tenu de laver (ghasl) la partie douteuse avec une eau pure et purifiante&amp;lt;ref&amp;gt;De la même manière que s’il en est certain.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;. S’il doute qu’une impureté ait atteint son vêtement, le tapis sur lequel il désire prier, son khuff&amp;lt;ref&amp;gt; Chaussettes de cuir qui montent jusqu’aux chevilles ; voyez infra chap. La madéfaction des khuff.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou sa sandale, il est tenu seulement d’humecter (nadh) la partie douteuse et non la laver.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il est certain qu’une impureté ait atteint son corps, le sol, son vêtement, le tapis, son khuff ou sa sandale, et qu’il hésite entre deux parties douteuses et plus, il est tenu de laver le tout.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il est atteint par quelque chose et qu’il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, il n’est tenu ni de laver la partie atteinte ni de l’humecter, en vertu de la règle : à l’origine, toute chose est pure, jusqu’à preuve du contraire. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les besoins naturels == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est recommandé que le fidèle, pour satisfaire à ses besoins naturels : &lt;br /&gt;
* quitte et éloigne de soi, avant d’entrer aux latrines, tout objet sur lequel serait tracé le nom de Dieu et de Son Prophète&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète se fit fabriquer une bague en argent et fit graver dessus : Muhammad est l’Envoyé de Dieu » In at-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik ;  « L’Envoyé de Dieu ôtait sa bague quand il allait à la selle » In at-Tirmidhî, toujours d’après Anas.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins qu’il ne craigne de le perdre ou qu’il ne le dissimule, par exemple dans une poche fermée, auquel cas il n’y a pas de blâme à le porter sur soi au cabinet d’aisances ; &lt;br /&gt;
* ait toutes préparées les choses nécessaires (de l’eau, du papier toilette) pour enlever les restes des matières ; &lt;br /&gt;
* se dérobe aux regards de tous lorsqu’il est en plein air ; &lt;br /&gt;
* dise, avant d’entrer au cabinet d’aisances : « Au nom de Dieu ; Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre les démons mâles et femelles »&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tabarânî, d’après ‘Alî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et après en être sorti : « Ton pardon ; louange à Dieu, qui m’a libéré de la souillure et m’a gardé en bonne santé »&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il fait ses besoins dans la nature, le fidèle dira la première invocation avant de laisser apparaître sa nudité, et la seconde, après avoir quitté le lieu où il a fait ses besoins ; &lt;br /&gt;
* entre au cabinet d’aisances du pied gauche et en sorte du pied droit ; &lt;br /&gt;
* se couvre la tête, fût-ce avec un pan de vêtement, pendant tout le temps du nettoyage&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu, quand il voulait entrer au cabinet d’aisances, mettait ses chaussures et couvrait sa tête » In al-Bayhaqî, d’après Hubayb Ibn Sâlih.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* garde le silence en satisfaisant à ses besoins naturels, à moins que quelque circonstance n’oblige à le rompre&amp;lt;ref&amp;gt;Telle que le besoin d’eau, si la quantité qu’on a prise n’est pas suffisante.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; * ne laisse paraître sa nudité qu’une fois assis&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète, quand il faisait ses besoins, ne levait son vêtement qu’une fois accroupi ».&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* se tienne accroupi pour faire ses besoins, en particulier pour déféquer, et, concernant la femme, pour déféquer et uriner ; &lt;br /&gt;
* se tienne pendant l’évacuation les cuisses et les jambes assez éloignées&amp;lt;ref&amp;gt; Afin de mieux se garantir des éclaboussures.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* s’appuie et se porte principalement sur le pied gauche ; &lt;br /&gt;
* lave (istinjâ’) ou essuie (istijmâr) les exutoires avec la main gauche&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne tienne sa verge de la main droite quand il urine ; qu’il ne se torche pas de la main droite » In Muslim, d’après Abû Qatâda.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* commence par se laver et s’essuyer les parties génitales ; &lt;br /&gt;
* se lave et s’essuie un nombre de fois impair&amp;lt;ref&amp;gt; 1, 3, 5 ou 7 fois. Dans la Sunna : « Que celui qui s’ablutionne rejette l’eau (qu’il a aspirée) par le nez ; que celui qui se torche (avec un solide) en emploie en nombre impair » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* essuie d’abord les exutoires avec un solide, papier toilette, ou autre, puis les lave avec de l’eau. Si le fidèle se borne à une seule de ces deux options, istinjâ’ ou istijmâr, il est recommandé qu’il donne la préférence au lavage à l’eau. Si malgré cela il veut s’essuyer avec un solide, il n’y a pas de mal à cela, sous réserve que le lavage à l’eau ne soit pas obligatoire, comme quand la souillure consiste en du sang menstruel, du sperme et autres, ainsi que nous le verrons plus bas&amp;lt;ref&amp;gt;Où le nettoyage avec de l’eau est obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* se nettoie la main gauche après s’être torché, avec de l’eau, de la terre ou autre. &lt;br /&gt;
====Les actes qui sont interdits quand on va à la selle==== &lt;br /&gt;
Il est interdit au fidèle qui va à la selle : &lt;br /&gt;
* d’y introduire un exemplaire, une page ou même un verset du Coran, à moins qu’il ne soit dissimulé, par exemple dans une poche, ou de craindre de le perdre, auquel cas cela est permis ; &lt;br /&gt;
* de réciter quoi que ce soit du Coran quand on fait ses besoins ; &lt;br /&gt;
* de faire face ou tourner le dos à la Mecque quand on fait ses besoins dans la nature, à moins d’être dissimulé par quelque chose, un muret, une roche, un vêtement, auquel cas la chose est réprouvable, mais pas interdite ; * de faire ses besoins sur une tombe ; &lt;br /&gt;
* de faire ses besoins dans une eau stagnante qui est en petite quantité. &lt;br /&gt;
==== Les actes qui sont obligatoires quand on va à la selle ==== &lt;br /&gt;
Le fidèle qui va à la selle doit obligatoirement : &lt;br /&gt;
* se débarrasser, le plus complètement possible, des restes d’urine et de matières fécales qui demeurent attachés à lui ; &lt;br /&gt;
* évacuer l’urine des voies urinaires (istibrâ’). Pour cela, il appuiera avec le pouce et l’index de la main gauche en glissant sur la longueur de la verge, mais sans effort et sans excès ; ensuite, à plusieurs reprises si cela est nécessaire, il en fera autant sur l’extrémité de la verge ; &lt;br /&gt;
* laver (istinjâ’) les parties génitales et anales&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas nécessaire de se laver l’anus pour un vent.&amp;lt;/ref&amp;gt; spécialement avec de l’eau pour se purifier : &lt;br /&gt;
**des restes de l’urine chez la femme ; &lt;br /&gt;
**des matières urinaires ou fécales chez l’homme et la femme qui, dans quelque circonstance que ce soit, se sont répandues en plus grande abondance que d’ordinaire&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, l’urine souille la majeure partie du gland, la matière fécale atteint la fesse.&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
**des restes de menstrues, de lochies, de métrorragies ; &lt;br /&gt;
**des restes de sperme ; &lt;br /&gt;
**des restes de madhy&amp;lt;ref&amp;gt; Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou le désir ou le souvenir du commerce charnel. Dans ce cas le fidèle doit laver la verge en entier, et avec l’intention de se purifier.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* essuyer (istijmâr) les exutoires avec un corps sec, pur, propre à nettoyer, qui n’est pas digne de respect, dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus. Il est par conséquent interdit de s’essuyer avec un corps : **humide ou mouillé, car au lieu de nettoyer les restes de l’urine et des matières fécales, il les répand ; &lt;br /&gt;
**impur, tel le crottin d’un animal incomestible&amp;lt;ref&amp;gt; dont la chair est déclarée illicite par la Loi révélée. Dans la Sunna : « Le Prophète  étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, je le suivis. […] Il me dit : « Cherche-moi des pierres pour m’essuyer, mais ne m’apporte ni os, ni crottin. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**impropre à nettoyer, comme un objet lisse, aigu, coupant, etc. ; &lt;br /&gt;
**digne de respect, comme les aliments dont se nourrit l’homme ; &lt;br /&gt;
**portant des caractères d’écriture, tel un papier journal. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La petite ablution == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La petite ablution trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran : Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête,lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles.&amp;lt;br /&amp;gt; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ &amp;lt;br /&amp;gt;sourate 5, verset 6. Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt;La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=== Le statut légal de la petite ablution=== &lt;br /&gt;
La petite ablution est, soit obligatoire, soit recommandée. Il est obligatoire de faire la petite ablution : &lt;br /&gt;
* pour accomplir la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Sont considérées comme une prière, les prosternations dites « de remerciement », ou sajdat ash-shukr, et celles dites « de psalmodie du Coran », ou sajdat at-tilâwa.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour effectuer les circumambulations rituelles (tawâf) autour de la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour toucher un exemplaire du Coran&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Dans la missive que l’Envoyé de Dieu envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté » In Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn Abî Bakr. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est recommandé de faire la petite ablution : &lt;br /&gt;
* pour étudier le Coran, le hadîth, les sciences religieuses, et faire tout ce qui relève du Rappel de Dieu (dhikr)&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna, al-Muhâjir Ibn Qunfudh  rapporte : « On m’introduit auprès du Prophète  alors qu’il était en train d’uriner. Je le saluai, mais il ne répondit pas jusqu’à ce que, ayant fait ses ablutions, il me présente ses excuses en disant : « Je répugne à évoquer Dieu autrement qu’en état de pureté » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; * pour se livrer au sommeil, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, que l’on soit en état d’impureté majeur ou non&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « A ‘Umar  qui demandait : « Ô Envoyé de Dieu, se peut-il que l’un d’entre nous s’endorme en état d’impureté majeur ? », le Prophète répondit : « Oui, s’il a fait sa petite ablution » In Muslim.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour visiter un prophète, un saint, un homme pieux, un homme versé dans les sciences religieuses, qu’il soit mort ou vivant ; &lt;br /&gt;
* pour accomplir une seconde prière, effectuer une seconde série de circumambulations, toucher une seconde fois le Coran, quand même on serait déjà en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
* pour se livrer à un second rapport charnel avant de faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’un d’entre vous a eu commerce avec sa femme et qu’il désire avoir un second rapport avec elle, qu’il fasse sa petite ablution entre deux » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* en toute occurrence, car l’ablution est une lumière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Seule une personne croyante garde sa petite ablution » In Ibn Mâjah, d’après Thawbân.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions préalables à la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Les conditions préalables à la petite ablution sont de trois ordres : &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et que l’on appelle shurût wujûb ; &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit valable, et que l’on nomme shurût sihha ; &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que la petite ablution s’impose obligatoirement au fidèle, il faut : &lt;br /&gt;
* qu’il soit entré dans le temps légal de la prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, les prières du dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. D’autre part, si l’on dit que le fait d’entrer dans le temps légal de la prière canonique est une condition dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et non une condition pour que la petite ablution soit valable, on en conclut que la petite ablution qui a été accomplie avant le temps de la prière canonique est valable, mais non obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; du moment ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit pubère ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit capable de faire sa petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt; S’il n’en est pas capable, qu’il n’a pas d’eau, qu’on l’empêche de l’accomplir, elle ne s’impose plus à lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit en état d’impureté mineure&amp;lt;ref&amp;gt;Car s’il est déjà ablutionné, la petite ablution ne s’impose pas à lui une seconde fois.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que la petite ablution soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane&amp;lt;ref&amp;gt;Cette condition vaut pour tous les autres actes cultuels, prière, jeûne, pèlerinage et aumône légale. En outre, si l’on dit que l’appartenance à l’Islâm est une condition dont l’existence est indispensable pour que les actes cultuels soient valables, et non une condition pour qu’ils soient obligatoires, on en conclut que les actes cultuels de l’Islâm s’imposent obligatoirement aux non musulmans, mais qu’ils ne sont valables de leur part qu’après leur conversion à la religion islamique.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau de mouiller les membres soumis à la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’une circonstance qui annule la petite ablution n’advienne pas au cours de son accomplissement, à moins que le fidèle n’ait une excuse valable&amp;lt;ref&amp;gt;Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha ===&lt;br /&gt;
 Pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, il faut que le fidèle : &lt;br /&gt;
* soit doué de raison et de discernement&amp;lt;ref&amp;gt;L’insensé n’est pas astreint à l’obligation de la petite ablution, et s’il la fait, celle-ci n’est pas valable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* soit exempt de menstrues et de lochies ; &lt;br /&gt;
* ait à portée de main une quantité d’eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution ; &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de la petite ablution (farâ’id al-wudû’)=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes arkân al-wudû’ ou « éléments constitutifs de la petite ablution ». Quatre de ces actes sont obligatoires à l’unanimité des imâms des écoles de droit sunnites : il s’agit du lavage du visage, du lavage des mains jusqu’aux coudes, du passage des mains mouillées sur la tête et du lavage des pieds jusqu’aux chevilles. Dans le Coran : {Vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} sourate 5, verset 6. Les Mâlikites ajoutent à ces quatre obligations, l’intention, le frottement des membres et l’enchaînement des actes, ce qui élève le nombre des actes obligatoires de la petite ablution à sept.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1.L’intention&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; L’intention d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution trouve son fondement légal dans cette tradition prophétique : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle formulera une fois cette intention dans son for intérieur. *Le moment de formuler l’intention Il la formulera, soit au moment de laver le premier des quatre membres évoqués dans le verset coranique ci-dessus par lequel il désire commencer – le visage, les avant-bras, la tête ou les pieds – soit au moment de faire le premier acte surérogatoire de la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Il est recommandé que ce premier acte surérogatoire soit le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient destiné à la petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais alors il faudra qu’il garde présent à l’esprit cette intention jusqu’au lavage de l’un des quatre membres évoqués dans le verset coranique par lequel il désire commencer.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’intention d’accomplir les actes surérogatoires de la petite ablution, le fidèle la concevra au moment de faire le premier acte surérogatoire de l’ablution. &lt;br /&gt;
*La formulation de l’intention Le fidèle pourra indifféremment formuler dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté mineur dans lequel il se trouve, ou, de lever les empêchements dont il était frappé pour cause d’impureté mineure ou, d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution, toutes ces formules étant valables. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2.Le lavage du visage&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par visage, la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va ordinairement de la naissance des cheveux jusqu’à la pointe du menton&amp;lt;ref&amp;gt;Pour qui est imberbe ; jusqu’à la pointe de la barbe, pour qui est barbu.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d’une oreille à l’autre.&amp;lt;ref&amp;gt;Quant aux cavités internes de la face, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières, il n’est point obligatoire de faire arriver l’eau au fond d’elles.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Il doit, de surcroît, empiéter légèrement sur les limites du visage telles qu’elles ont été définies ci-dessus, en vertu de la règle : tout ce qui contribue au plein accomplissement d’un acte obligatoire, est obligatoire.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle a des poils fournis sur le visage en sorte qu’ils ne laissent pas apparaître la peau, il n’est pas tenu de les laver jusqu’à la racine ; il se bornera à faire pénétrer l’eau par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils.   &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3.Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Le lavage des mains jusqu’aux coudes comprend le frottement obligatoire de l’intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l’autre main. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne »&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle veillera également à bien laver les articulations et les parties rugueuses des doigts.&amp;lt;br /&amp;gt; D’autre part, le fidèle qui porte une bague au doigt&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la mesure de ce qui est permis par la Loi révélée.&amp;lt;/ref&amp;gt; n’est pas obligé de la remuer pour faire pénétrer l’eau dessous, quand même elle serait étroite.&amp;lt;br /&amp;gt; Si un corps quelconque, terre, peinture, etc. macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s’en débarrasser avant de laver ces endroits&amp;lt;ref&amp;gt;Par corps qui macule les membres soumis à l’ablution, on entend toute chose matérielle qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Sont donc exclues de cette définition, la teinture du henné et autres taches ou substances qui imprègnent la peau.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l’obligation de s’en débarrasser, sauf si elles sont en quantité inhabituelle.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle a une partie de l’avant-bras de sectionné, il lavera le restant du membre jusqu’au coude ; si son avant-bras est sectionné jusqu’à l’articulation du coude, il ne sera pas tenu de laver le moignon du bras. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;4.Le passage des mains mouillées sur toute la tête.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par ra’s la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu’à la nuque. La tête comprend les deux tempes et les cheveux qui y tombent.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux longs, il doit passer les mains mouillées sur ses cheveux jusqu’à leur pointe, dans un mouvement de va-et-vient.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux noués ou tressés, il n’est pas tenu de les dénouer ou de les détresser pour passer les mains mouillées dessus, à moins que les tresses soient si nombreuses qu’elles empêchent le passage des mains mouillées sur la tête. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;5.Le lavage des deux pieds jusqu’aux chevilles.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; A la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pieds&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus connu.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle commencera par frotter avec l’index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils à l’aide des doigts de la main, qu’il interposera entre ceux des pieds. Dans la Sunna : « Quand tu fais ta petite ablution, frotte les doigts de tes mains et de tes pieds »&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’un des deux avis prônés dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;6.L’enchaînement des actes de la petite ablution. &amp;lt;ref&amp;gt;selon l’un des deux avis prônés dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par enchaînement des actes de la petite ablution, le fait qu’il n’y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre en sorte que le membre précédemment lavé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du lavage du visage, des avant-bras et des pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou humecté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du passage des mains mouillées sur la tête.&amp;lt;/ref&amp;gt; ait séché avant de laver ou humecter le membre qui suit. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;7.Le frottement des membres&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Cette opération consiste à passer une fois la paume de la main sans appuyer sur le membre mouillé. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – argue du verset : {…lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles}&amp;lt;ref&amp;gt;Coran ; sourate 5, verset 6.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour conclure au caractère obligatoire du frottement des membres dans l’ablution. En effet, le mot ghasl désigne l’action de faire couler l’eau sur un membre et le frotter. Dans la Sunna : « Le Prophète ??? fit la petite ablution et dit : « C’est ainsi que l’on lave et frotte »&amp;lt;ref&amp;gt;In Ahmad, d’après ‘Abdallâh Ibn Zayd&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=== Les actes vivement recommandés de la petite ablution (sunan al-wudû’)=== &lt;br /&gt;
Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été établi qu’ils sont obligatoires&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur suprême a demandé d’accomplir, mais sans insistance, et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les actes recommandés sont ceux qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne sont pas sanctionnés par un châtiment si on ne les fait pas. Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir dans la petite ablution sont au nombre de sept : &lt;br /&gt;
* se laver d’abord les deux mains une fois jusqu’au poignet avant de les plonger dans l’eau du récipient destiné aux ablutions. Il est également recommandé, mais sans insistance (mandûb), de se laver les mains une seconde et troisième fois ; &lt;br /&gt;
* se gargariser une fois la bouche, c’est-à-dire introduire de l’eau dans la bouche, la rincer et en recracher l’eau. Il est également recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), de se gargariser deux autres fois en deux autres prises ; &lt;br /&gt;
* attirer une fois de l’eau dans le nez. Il est aussi recommandé, mais non de façon appuyée, d’aspirer de l’eau par le nez une seconde et troisième fois en deux autres prises&amp;lt;ref&amp;gt;Distinctes des prises destinées au gargarisme de la bouche.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle renchérira&amp;lt;ref&amp;gt;Là encore en tant que recommandation non appuyée.&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, à moins d’être en état de jeûne, auquel cas il est réprouvable de renchérir sur ces actes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne » In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sachant que pour le lavage des mains, le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, il convient de formuler l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la petite ablution, si l’on veut obtenir une rétribution divine pour avoir accompli ces actes ; &lt;br /&gt;
* expulser du nez avec effort d’expiration ce qui reste de l’eau aspirée, en saisissant l’extrémité du nez avec le pouce et l’index de la main gauche&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Puis le Prophète  plongea la main droite dans le récipient […] et refoula par trois fois l’eau du nez avec la main gauche. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* passer une seconde fois les mains mouillées sur la tête à condition que celle-ci soit encore humide ; &lt;br /&gt;
* passer une fois les mains mouillées sur chaque face de chaque oreille&amp;lt;ref&amp;gt;Les pavillons tant intérieurs qu’extérieurs des oreilles.&amp;lt;/ref&amp;gt; à l’aide d’une nouvelle prise d’eau ; &lt;br /&gt;
* accomplir les actes de la petite ablution selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique précité, en commençant par le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les pieds. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en en faisant un avant l’autre, de deux choses l’une : ou bien il y a séparation marquée entre ces actes en sorte que le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre a séché, ou bien il n’y a pas séparation marquée entre eux en sorte que le membre lavé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du visage, des avant-bras et des pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou humecté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas de la tête.&amp;lt;/ref&amp;gt; est resté humide. Dans le premier cas, le fidèle lavera ou humectera une seconde fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre. Dans le second cas, il lavera ou humectera une fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre et complètera les actes de la petite ablution selon l’ordre du verset, à raison d’un lavage par membre.   &lt;br /&gt;
===Les actes qu’il est réprouvé de faire dans la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
* de faire la petite ablution dans un lieu impur ou destiné à le devenir, par exemple, dans des toilettes, ou dans de futures toilettes ; &lt;br /&gt;
* de gaspiller l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Ne soyez pas prodigues ; Dieu n’aime pas les prodigues} sourate 6, verset 141. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  passa devant Sa‘d  qui s’ablutionnait. – Pourquoi ce gaspillage ? s’écria-t-il. – Gaspille-t-on en faisant l’ablution ? demanda Sa‘d. – Certes, reprit le Prophète , quand même tu te trouverais au bord d’une rivière » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Âs&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de parler, à moins que ce ne soit dans le cadre du Rappel de Dieu (dhikr) ; &lt;br /&gt;
* de laver le visage, les avant-bras et les pieds plus de trois fois et de passer les mains mouillées sur la tête plus d’une fois&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis autorisé dans l’école. Dans la Sunna : « Puis le Prophète  nous dit : « Voilà comment on fait la petite ablution ; quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit à cela agit mal et exagère. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de laisser apparaître ses parties honteuses lorsqu’on est seul ou en compagnie de sa femme&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à les laisser apparaître en présence d’une personne autre que sa femme, cela est interdit.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de passer les mains mouillées autour du cou ; &lt;br /&gt;
* d’étendre le lavage des membres au-delà de leur limite prescrite&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la tradition prophétique : « Lorsque les gens de ma Communauté seront appelés au Jour de la résurrection, ils auront au front et aux mains des marques brillantes, traces de leurs ablutions. Que celui d’entre vous qui pourra étendre ses marques brillantes, le fasse » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra , elle doit être comprise comme une incitation à rester en état d’ablution le plus longtemps possible.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les causes qui annulent la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Les circonstances qui annulent la petite ablution se divisent en trois catégories : &lt;br /&gt;
* les causes directes &lt;br /&gt;
* les causes indirects &lt;br /&gt;
* et les autres causes. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Les causes directes qui annulent la petite ablution.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.&amp;lt;/ref&amp;gt;), fluides (urine&amp;lt;ref&amp;gt;L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.&amp;lt;/ref&amp;gt;, madhy&amp;lt;ref&amp;gt;‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, wady&amp;lt;ref&amp;gt; Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, hâdy&amp;lt;ref&amp;gt;Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.&amp;lt;/ref&amp;gt;, sperme) et de gaz intestinaux&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles&amp;lt;ref&amp;gt; Tel une sonde, un clystère.&amp;lt;/ref&amp;gt; n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence&amp;lt;ref&amp;gt;A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Les causes indirectes qui annulent la petite ablution&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 Ces causes sont au nombre de trois : &lt;br /&gt;
* la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution. &lt;br /&gt;
* le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que : &lt;br /&gt;
* Le toucheur soit pubère et vise à éprouver un plaisir charnel en touchant autrui, même s’il n’en éprouve pas un dans les faits ; ou éprouve un plaisir charnel dans les faits, même s’il ne visait pas à en éprouver un. Quant au baiser, il annule la petite ablution dans tous les cas, sauf s’il a été donné en guise d’adieu ou par compassion et que son auteur n’en a pas éprouvé du plaisir dans les faits ; &lt;br /&gt;
* L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales&amp;lt;ref&amp;gt;D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Les autres causes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 La petite ablution est encore annulée : &lt;br /&gt;
* par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ; &lt;br /&gt;
* par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où : &lt;br /&gt;
*le fidèle doute de son état d’impureté mineur après s’être purifié (par l’ablution) en toute certitude. En tel cas, son ablution est annulée, à moins que le fidèle ne soit atteint de la maladie du doute&amp;lt;ref&amp;gt;Comportement obsessionnel qui consiste à douter, au moins une fois par jour, de son état de pureté rituelle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auquel cas il n’est pas tenu de refaire l’ablution ;&lt;br /&gt;
*il doute de s’être purifié (par l’ablution) après avoir été en état d’impureté en toute certitude, auquel cas son ablution est annulée, qu’il soit atteint de la maladie du doute ou non ; &lt;br /&gt;
*il doute de ce qui est advenu en premier lieu : était-il en état de pureté avant ou après avoir été en état d’impureté ? En tel cas, son ablution est également annulée, eu égard à la règle : On ne se libère d’une obligation que par la certitude&amp;lt;ref&amp;gt;Dans Khalîl Ibn Ishâq : « La petite ablution est invalidée : […] par le soupçon ou la présomption d’une impureté survenue après une purification reconnue parfaite […] ; par un doute venu relativement à la validité de la purification précédente, ou relativement à la disparition d’une impureté précédente. » &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté mineure ===&lt;br /&gt;
Il est interdit au fidèle en état d’impureté mineure : &lt;br /&gt;
*d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir, les prosternations dites de la récitation et du remerciement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer les circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, peu importe qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de toucher&amp;lt;ref&amp;gt;Fût-ce avec une baguette, un crayon, etc. Il est également interdit en tel cas de le tenir suspendu à sa personne au moyen d’une attache ou d’un cordon, ou encore de le déplacer posé sur un coussin.&amp;lt;/ref&amp;gt; un recueil coranique écrit en arabe&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté ».&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais l’état d’impureté mineure n’empêche pas : &lt;br /&gt;
* de toucher et porter une traduction du Coran ; &lt;br /&gt;
* de toucher et porter un livre de commentaire du Coran, quand même les versets coraniques seraient rattachés les uns aux autres ; &lt;br /&gt;
* de porter le recueil coranique arabe dans une sacoche contenant des objets, à condition que le fidèle ait l’intention de porter ces objets, et non le recueil coranique en particulier&amp;lt;ref&amp;gt; Il est également permis d’avoir le Coran arabe avec des marchandises qu’il a à transporter. En pareil cas, le Coran peut même être transporté par un non-musulman.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* de toucher et porter une des parties du recueil coranique arabe dans le cadre de l’apprentissage et de l’enseignement ; &lt;br /&gt;
* de garder une des parties du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Les recueils coraniques arabes sont ordinairement divisés en trente et même soixante fascicules, juz’ et hizb.&amp;lt;/ref&amp;gt; dans une enveloppe ou une gaine&amp;lt;ref&amp;gt; Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur. Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La madéfaction des khuff == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Au lieu du lavage des pieds dans la petite ablution, il est concédé par la Loi révélée à l’homme et à la femme, soit en séjour fixe soit en voyage, de pratiquer la madéfaction sur les chaussettes dont la partie inférieure et la tige sont en cuir, et désignées sous le nom de khuff. Cela dit, s’il est toléré de madéfier les khuff au lieu de se laver les pieds lors de la petite ablution, il est toujours préférable de choisir la seconde solution. &lt;br /&gt;
=== Le statut légal de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
Le caractère permis de la madéfaction des khuff trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique que voici :&amp;lt;br /&amp;gt;  Al-Mughîra Ibn Shu‘ba rapporte : &amp;lt;q&amp;gt;Au cours d’un voyage où j’accompagnais le Prophète je voulus lui enlever ses khuff, mais il me dit : « Laisse-les moi, j’avais fait l’ablution de mes pieds quand je les ai chaussées. » Et il passa la main mouillée sur ses khuff.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après al-Mughîra Ibn Shu‘ba.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;Qui plus est, la madéfaction des khuff est avérée par des traditions prophétiques proches des informations mutawâtir, ou multi-confirmées&amp;lt;ref&amp;gt;Le mot tawâtur désigne un énoncé scripturaire dont la chaîne de transmission est ininterrompue, multiple et convergente.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===La durée de validité de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
La madéfaction des khuff n’est pas limitée dans le temps en droit mâlikite. Ce qui veut dire qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ses khuff au bout d’un délai fixé. Cependant, il est recommandé de les enlever tous les vendredis, ou, à défaut, au bout d’une semaine à compter du jour où on les a mis.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Un homme demanda au Prophète : « Puis-je madéfier mes khuff ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Certes, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt;– Durant un jour ? reprit l’homme.&amp;lt;br /&amp;gt; – Oui.&amp;lt;br /&amp;gt; – durant deux jours ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Oui.&amp;lt;br /&amp;gt; – Durant trois jours ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Oui, reprit le Prophète , autant de temps que tu voudras.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Ubayy Ibn ‘Imâra&amp;lt;/ref&amp;gt; »&amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
Pour pratiquer valablement la madéfaction des khuff, il faut : &lt;br /&gt;
* que les khuff soient de cuir ; &lt;br /&gt;
* que ce cuir ne soit ni impur d’origine, ni souillé. Les khuff ne doivent pas avoir être fabriqués avec le cuir d’une bête morte&amp;lt;ref&amp;gt;Entendez, qui n’a pas été égorgée rituellement.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils ne doivent pas non plus avoir été atteints par une impureté, à défaut de quoi la madéfaction des khuff serait invalidée ; &lt;br /&gt;
* que les chaussettes de cuir soient cousues à la manière des khuff ; &lt;br /&gt;
* que les khuff recouvrent les pieds et les chevilles&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, toute la partie du pied soumise à la petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si la chaussette de cuir est trop large, percée, déchirée ou décousue dans une étendue qui égale le tiers du pied (non un tiers du khuff), quand même le pied demeurerait caché, il n’est pas permis de pratiquer la madéfaction dessus ; &lt;br /&gt;
* qu’ils puissent servir à une marche suivie, et ne soient ni trop larges ni trop étroits ; * qu’aucun corps n’empêche de passer la main mouillée sur la partie supérieure des khuff, comme de la cire, de la boue, un linge, de la laine comme celle qui serait laissée à la peau du mouton&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la partie inférieure (le dessous) des khuff, il n’y a pas de blâme à ce qu’elle soit couverte par un corps quelconque, car la madéfaction de cette partie de la chaussette de cuir est recommandée (mandûb) et non obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’ils aient été mis après une ablution complète, grande ou petite. Ainsi, dans le cas où le fidèle mettrait ses khuff alors qu’il est en état d’impureté mineure, puis ferait sa petite ablution et madéfierait ses khuff, la madéfaction ainsi faite ne serait pas valable ;  &lt;br /&gt;
* qu’ils aient été mis après une ablution à l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Grande ou petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et non après une ablution pulvérale (tayammum). &lt;br /&gt;
===La partie du khuff qu’il est obligatoire de madéfier=== &lt;br /&gt;
Il est obligatoire de madéfier la partie supérieure des khuff ; quant au dessous, cela est recommandé et non obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;Selon une opinion enseignée dans l’école ; selon une autre opinion, ce serait aussi obligatoire&amp;lt;/ref&amp;gt;. ===Les modalités de la madéfaction des khuff=== &lt;br /&gt;
Le fidèle mettra sa main droite sur la partie supérieure du pied droit, à partir de l’extrémité des orteils, il placera sa main gauche par-dessous et fera ainsi glisser les mains jusqu’aux chevilles inclusivement. Il fera de même pour le khuff du pied gauche, en mettant sa main gauche par-dessus et sa main droite par-dessous. &lt;br /&gt;
===Ce qui annule la madéfaction des khuff=== &lt;br /&gt;
La madéfaction des khuff est annulée : &lt;br /&gt;
* lorsque l’une des causes qui obligent le fidèle à faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Ejaculation, rapport sexuel, menstrues, lochies&amp;lt;/ref&amp;gt; advient ; &lt;br /&gt;
* lorsque le khuff est percé en sorte qu’il laisse apparaître le pied, ou qu’il soit percé dans une étendue égale au tiers du pied et plus, même s’il n’apparaît pas ;&lt;br /&gt;
* lorsque la totalité du pied, ou sa majeure partie, sort du khuff. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-6&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La grande ablution == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-6&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La grande ablution trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Si vous êtes en état d’impureté majeure, alors faites la grande ablution. وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ sourate 5, verset 6 ; Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une affection ». Ne vous approchez pas des femmes en cours de menstruation. N’ayez de rapport charnel avec elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ sourate 2, verset 222. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Quand l’homme se place entre les bras et les jambes de la femme, et qu’il y a introduction, la grande ablution est obligatoire (pour l’un et l’autre). &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;br /&amp;gt; La grande ablution est soit obligatoire, soit vivement recommandée. &lt;br /&gt;
===Les causes qui rendent obligatoires la grande ablution === &lt;br /&gt;
Il est obligatoire de faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* après une émission voluptueuse de sperme, tant par l’homme que par la femme&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Umm Sulaym – Dieu l’agrée – alla trouver le Prophète  et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, Dieu n’a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique ? – Oui, répondit le Prophète, si elle voit du sperme (litt. : si elle voit du liquide). » Umm Sulaym s’étonna : « Ô Envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme ? – Dieu te pardonne, reprit le Prophète , et d’où viendrait la ressemblance des enfants avec elle ? » In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle a émis du sperme pendant le sommeil (ihtilâm), peu importe qu’il y ait eu jouissance ou non, la grande ablution est rendue obligatoire. Si par contre il a émis du sperme en état d’éveil, il faut, pour que la grande ablution soit rendue obligatoire, qu’il y ait eu jouissance. Si l’effusion séminale a eu lieu sans plaisir ou avec une sensation autre que le plaisir ordinaire, la grande ablution n’est pas obligatoire, mais seulement la petite. De même la petite ablution est la seule purification obligatoire pour celui qui, après une cohabitation rapide, a pratiqué la grande ablution et ensuite a subi une effusion séminale ; &lt;br /&gt;
* par suite de l’intromission de la totalité du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes de la femme&amp;lt;ref&amp;gt;Vagin ou anus, sachant que le coït anal est strictement interdit en Islâm. Dans la Sunna : « Maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ahmad, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;, quand même la verge serait enveloppée d’une gaine (telle un préservatif)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque a eu un rapport sexuel est tenu de faire la grande ablution. » Dans une version, il y a cet ajout : « Même s’il n’a pas éjaculé. » In Muslim, d’après Abû Hurayra . Egalement dans la Sunna : « Quand les deux sexes sont entrés en contact, la grande ablution est rendue obligatoire. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* après la cessation de l’écoulement du sang des menstrues&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N’approchez d’elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution). Quand elles seront en état, allez à elles par où Dieu l’a pour vous décrété} sourate 2, verset 222&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par suite de l’accouchement ou lors de la cessation de l’écoulement du sang des lochies qui suivent l’accouchement ; &lt;br /&gt;
* après que l’infidèle se soit converti et ait prononcé la profession de foi islamique : il n’est de dieu que Dieu ; Muhammad est l’adorateur et l’Envoyé de Dieu. &lt;br /&gt;
===Les occasions pour lesquelles il est vivement recommandé de faire la grande ablution === &lt;br /&gt;
Il est vivement recommandé au fidèle de faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* à l’occasion de la prière du vendredi, pour ceux à qui elle est rendue obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;La femme et l’impubère, notamment, ne sont pas astreints à la prière publique du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis de faire la grande ablution à partir du lever de l’aube du jour du vendredi à condition qu’elle soit accompagnée d’un départ immédiat en direction de la mosquée. Si le fidèle fait la grande ablution avant le lever de l’aube ou qu’il ne se dirige pas vers la mosquée immédiatement après avoir fait sa grande ablution, il ne sera pas acquitté de la sunna, et il convient qu’il refasse sa grande ablution juste avant de se diriger vers la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Que celui d’entre vous qui désire se rendre à la prière du vendredi fasse la grande ablution » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* à l’occasion des deux fêtes de la rupture du jeûne&amp;lt;ref&amp;gt;Ou ‘îd al-fitr, qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.&amp;lt;/ref&amp;gt; et des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;Ou ‘îd al-adhâ, qui correspond au dixième jour du mois de Dhû al-Hijja. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  avait coutume de faire la grande ablution les jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis au fidèle de faire cette grande ablution à partir de la sixième et dernière partie de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil, et non à partir de la prière du ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt; qui précède les deux jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. Mais il est recommandé qu’il la fasse à partir du lever de l’aube. Quant à la condition que la grande ablution soit assortie d’un départ immédiat en direction du musallâ&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de l’oratoire en plein air.&amp;lt;/ref&amp;gt;, elle n’est pas posée en ce qui concerne la prière des fêtes, car cette purification par la grande ablution est alors pour la solennité du jour de fête, tandis que la grande ablution du vendredi est pour la prière en commun seulement ; &lt;br /&gt;
* à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. L’intention de faire la grande ablution&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. L’enchaînement des actes de la grande ablution&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt; Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin : &lt;br /&gt;
* de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ; &lt;br /&gt;
* de se frotter tout le corps ; &lt;br /&gt;
* de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ; &lt;br /&gt;
* de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;4. Le frottement de la totalité du corps mouillé&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il est préférable de frotter avec les mains.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt; Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;br /&amp;gt; Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &amp;lt;br /&amp;gt; Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.&lt;br /&gt;
===Les actes recommandés relatifs à la grande ablution=== &lt;br /&gt;
Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) : &lt;br /&gt;
* de se laver d’abord trois fois les deux mains jusqu’aux poignets, à l’instar de la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* de se gargariser la bouche ; &lt;br /&gt;
* d’aspirer de l’eau dans le nez ; &lt;br /&gt;
* d’expulser l’eau du nez par expiration ; &lt;br /&gt;
* de se laver, avec le doigt, le conduit auditif des deux oreilles. Quant aux parties extérieures des deux oreilles, elles doivent obligatoirement être lavée. Ensuite, il est recommandé, mais sans insistance, de : &lt;br /&gt;
* dire pour commencer : « Au nom de Dieu » ; &lt;br /&gt;
* n’employer qu’une quantité convenable d’eau ; &lt;br /&gt;
* faire disparaître les souillures des parties génitales ou autres ; &lt;br /&gt;
* laver une fois, dans l’ordre de succession voulu, les membres soumis à la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* laver trois fois la tête ; &lt;br /&gt;
* laver les premières les parties antérieures du corps, et commencer alors par les membres et les parties du côté droit. &lt;br /&gt;
===Les modalités de la grande ablution=== &lt;br /&gt;
Pour faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* le fidèle commencera par dire : « Au nom de Dieu », &lt;br /&gt;
* puis il se lavera trois fois les deux mains jusqu’aux poignets avec l’intention de faire un acte vivement recommandé de la petite ablution, &lt;br /&gt;
* ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu’il a sur le corps avec l’intention de d’accomplir les actes obligatoires de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* puis il se gargarisera la bouche, aspirera de l’eau par le nez et l’expulsera avec l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* après cela, il se lavera une fois le visage et les avant-bras jusqu’au coude, passera une fois les mains mouillées sur la tête et se lavera une fois les pieds jusqu’aux chevilles, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* ensuite, il fera pénétrer de l’eau jusqu’aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement trois fois de suite. Enfin, il se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté majeure=== &lt;br /&gt;
L’état d’impureté majeure empêche le fidèle : &lt;br /&gt;
* de faire tout ce qui est interdit en état d’impureté mineure&amp;lt;ref&amp;gt;Accomplir la prière, accomplir les circumambulations rituelles, toucher un recueil du Coran, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu’en passant et sans vouloir s’y asseoir&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Je ne permets pas à une femme en état de menstrues ni à une personne en état d’impureté majeure (pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel) de pénétrer dans la mosquée. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Il n’est pas permis non plus à un infidèle d’entrer dans une mosquée, même lorsqu’il aurait reçu d’un musulman la permission d’y entrer. Dans le Coran : {qui est plus inique que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu Son nom soit rappelé et qui entreprend leur ruine ? Des gens pareils ne devraient pas y entrer, à moins que ce ne soit en tremblant de peur} sourate 2, verset 114.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de réciter du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il n’est pas interdit de se le remémorer dans son for intérieur.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement, lorsque le fidèle est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  récitait le Coran en toute occurrence, sauf quand il était en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel. » In an-Nasâ’î, d’après ‘Alî – Dieu l’agrée. S’agissant de la femme qui est en état d’impureté majeur pour cause de menstrues ou de lochies, la récitation du Coran lui est également interdite, à moins qu’elle étudie ou enseigne le Coran ou craigne d’oublier ce qu’elle connaît par cœur. En effet, la femme en état de menstrues ou de lochies n’a pas pouvoir d’être pure en tel cas, alors que l’homme ou la femme qui est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel a toujours la possibilité de se purifier par la grande ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins de réciter un court passage du Coran : &lt;br /&gt;
**a) dans le cadre des invocations&amp;lt;ref&amp;gt;Tels les versets coraniques du Trône, sourate 2, verset 275, ou encore les sourates 112, 113 ou 114 du Coran.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**b) dans le cadre des exorcismes contre les démons ou le mauvais œil, pour soi ou pour autrui ; &lt;br /&gt;
**c) dans le but de préciser un précepte de la Loi révélée&amp;lt;ref&amp;gt;Comme, par exemple, de réciter, à qui pose la question, le verset : {Dieu autorise la vente et interdit l’usure} sourate 2, verset 275, pour arguer de l’illicéité de l’usure.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auxquels cas la chose est permise. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-7&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’ablution pulvérale (tayammum) == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-7&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; L’ablution pulvérale, ou tayammum trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Si vous êtes malades, ou en voyage, ou revenez de la selle, ou avez touché à des femmes et ne trouviez pas d’eau, utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains. وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6.&amp;lt;/code&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque la prière fut terminée, on s’aperçut qu’un des fidèles était resté à l’écart et n’avait pas prié.&amp;lt;br /&amp;gt; – « Ô un tel, s’écria l’Envoyé de Dieu ?, qu’est-ce qui t’a empêché de faire la prière avec les autres ? &amp;lt;br /&amp;gt; – J’étais en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et je n’avais pas d’eau.&amp;lt;br /&amp;gt; – Il fallait, repris le Prophète , utiliser un sol sain en substitution, et cela t’aurait suffit. »&amp;lt;br /&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn. &lt;br /&gt;
===Les conditions préalables à l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Il s’agit des mêmes conditions que la petite ablution, sauf en ce qui concerne l’entrée dans le temps légal de la prière canonique, qui est une condition indispensable pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable&amp;lt;ref&amp;gt; Et non pas seulement obligatoire, pour la petite ablution. Ce qui signifie en clair que l’ablution pulvérale accomplie avant le temps légal de la prière canonique du moment est invalidée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale s’impose obligatoirement au fidèle, il faut que celui-ci soit : &lt;br /&gt;
* pubère  &lt;br /&gt;
* capable de faire l’ablution pulvérale  &lt;br /&gt;
* en état d’impureté mineure ou majeure &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane ; &lt;br /&gt;
* qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau d’atteindre les membres soumis à l’ablution pulvérale&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, le visage et les deux mains jusqu’aux poignets&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’une cause qui invalide l’ablution pulvérale n’advienne pas au moment de l’accomplir. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha === &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable, il faut : &lt;br /&gt;
* Que le temps de la prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.&amp;lt;/ref&amp;gt; ait commencé. Le fidèle ne fera l’ablution pulvérale en vue d’accomplir la prière canonique qu’une fois entré dans le temps légal de celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « A mon attention, la terre a été rendue pure et propre à prier dessus ; là où la prière m’atteint, je fais l’ablution pulvérale et je prie. » Or, la prière « n’atteint le fidèle » qu’après que son temps légal ait commencé. In Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Shu‘ayb . Le fidèle doit chercher à se procurer de l’eau toutes les fois que commence le temps légal d’une prière, même s’il a quelque soupçon, non s’il est certain qu’il n’en pourra pas trouver. Ces recherches ne devront point l’exposer à des embarras, ou à des refus ou à des contrariétés.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il a manqué une prière canonique, il fera l’ablution pulvérale en vue de l’accomplir au moment où il s’en rappellera. Ainsi, dans le cas où le fidèle, après avoir fait l’ablution pulvérale pour accomplir la prière du subh, se rappellerait avoir manqué la prière du ‘ishâ’, il ne pourrait accomplir la prière du ‘ishâ’ avec l’ablution pulvérale de la prière du subh, mais il devrait en refaire une autre ; &lt;br /&gt;
* que le fidèle soit doué de raison ; &lt;br /&gt;
* qu’il ne soit pas en état de menstrues ou de lochies ; &lt;br /&gt;
* qu’il ait à portée de main une quantité de terre (ou son équivalent) pure. &lt;br /&gt;
===Les motifs légaux qui justifient le recours à l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Pour qu’il soit permis au fidèle de recourir à l’ablution pulvérale au lieu de la petite ou de la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Suivant que le fidèle soit en état d’impureté mineure ou majeure.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il faut qu’il ait une excuse légale. N’est autorisé à recourir à l’ablution pulvérale, que le fidèle : &lt;br /&gt;
* qui ne trouve pas d’eau à sa portée ou n’en trouve pas une quantité suffisante pour faire les petite ou grande ablutions, après en avoir cherché sur une distance de deux milles&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, sur une distance équivalente à une demi-heure de marche.&amp;lt;/ref&amp;gt;, peu importe qu’il soit en résidence fixe ou en voyage ; &lt;br /&gt;
* qui trouve de l’eau, mais ne peut l’atteindre&amp;lt;ref&amp;gt;A cause d’un individu qui lui barre la route et dont il craint qu’il s’en prenne à sa personne ou à son bien, ou à cause d’une bête féroce qui fait obstacle, ou parce qu’il n’a pas les instruments nécessaires pour pouvoir atteindre l’eau, tels un seau et une corde aux abords d’un puits, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qui craint, s’il fait l’ablution à l’eau, de tomber malade ou que sa maladie empire ou que sa guérison soit retardée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dieu n’a mis aucune gêne pour vous dans la religion} sourate 22, verset 78. Dans la Sunna : « Jâbir  rapporte : « Nous étions en expédition militaire. L’un d’entre nous fut gravement atteint à la tête par une pierre. Comme le blessé avait eut des pollutions nocturnes dans la nuit qui avait suivit, il demanda : « Qu’en pensez-vous, m’est-il permis de faire l’ablution pulvérale (au lieu de la grande ablution) ? ». On lui répondit que non, tant qu’il avait de l’eau à sa portée. L’homme fit donc sa grande ablution et en mourut. Lorsque nous rentrâmes d’expédition, le Prophète fut informé de l’affaire. – « Ils l’ont tué ! s’écria-t-il. Qu’ils soient tués à leur tour ! Que ne se sont-ils enquis de ce qu’ils ignorent ! Tant il est vrai que le remède contre l’ignorance est de poser des questions. Il aurait suffi à ce malheureux de faire l’ablution pulvérale, de passer la main mouillée sur le pansement et de laver le reste du corps. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Pour cela, le fidèle s’en remettra, soit à sa propre expérience, soit à l’expérience d’un pair, soit au diagnostic d’un médecin musulman expérimenté, ou, à défaut, d’un médecin non musulman expérimenté ; &lt;br /&gt;
* qui craint, s’il utilise l’eau dont il dispose pour l’ablution, de souffrir ou mourir de soif, ou qu’autrui souffre ou meure de soif&amp;lt;ref&amp;gt;Compagnon de voyage, animal d’usage permis, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans ce cas, le fidèle pourra garder l’eau pour la consommation et faire l’ablution pulvérale ; &lt;br /&gt;
* qui craint, en faisant l’ablution à l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, en faisant la petite ou la grande ablution qui lui incombe.&amp;lt;/ref&amp;gt;, de ne pas pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps légal&amp;lt;ref&amp;gt;Dans son temps dit ikhtiyârî ; voir infra chap. Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle pense pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps en faisant l’ablution à l’eau, il la fera, mais en n’accomplissant que les actes obligatoires de celle-ci. Quant à celui qui craint, en faisant l’ablution à l’eau, de manquer la prière en commun du vendredi, il ne lui est pas permis&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis le plus connu dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt; de faire l’ablution pulvérale, car il peut toujours accomplir à la place la prière du dhuhr dans son temps légal, de façon individuelle. &lt;br /&gt;
* qui n’a à sa disposition que de l’eau glacée ou brûlante, et craint, en l’utilisant pour les petite ou grande ablutions, de tomber gravement malade&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Amr Ibn al-‘Âs  rapporte : « Lors de la campagne militaire de Dhât as-Salâsil, je m’étais réveillé avec des pollutions nocturnes par une nuit glaciale, et craignais de mourir de froid en faisant la grande ablution. Je me contentai donc de l’ablution pulvérale et présidai la prière de l’aube avec mes compagnons d’armes. Quelque temps plus tard, ces compagnons informèrent le Prophète  de ces évènements. – « Ô ‘Amr, me dit le Prophète, j’apprends que tu as présidé la prière de tes compagnons en état d’impureté majeure ! » Je lui précisai alors les raisons qui m’avaient empêché de faire la grande ablution. Puis je lui dis : « J’ai entendu Dieu dire : {Ne vous tuez pas ! – Dieu vous soit miséricordieux} sourate 4, verset 29. A ces mots, l’Envoyé de Dieu  se mit à rire et il ne me blâma pas. » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes, arkân at-tayammum, ou « éléments constitutifs de l’ablution pulvérale ». Tels sont : &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. L’intention de faire l’ablution pulvérale ; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle formulera dans son for intérieur l’intention d’accomplir les actes obligatoires de l’ablution pulvérale. Il formulera cette intention au moment de poser les mains une première fois sur le sol. Si toutefois il retardait la formulation de l’intention jusqu’au moment de passer les mains sur le visage, cela serait permis&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus fondé.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. L’action de poser les mains sur le sol une première fois ; &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3. L’action de passer les mains sur tout le visage ; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; L’ablution pulvérale doit s’exécuter sur la totalité du visage sans en suivre les détails, les sourcils, le nez, les yeux, etc. comme dans la petite ablution. Si le fidèle est barbu, il doit passer les mains jusqu’à la pointe de la barbe ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;4. L’action de passer la main gauche sur toute la main droite et de passer la main droite sur toute la main gauche, jusqu’aux poignets ; &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Il faut obligatoirement enlever des doigts la bague ou l’anneau, quel qu’il soit. Quant aux intervalles des doigts de chaque main, le fidèle doit les frotter légèrement avec la partie intérieure des doigts de l’autre main&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, la partie des doigts qui a touché le sol.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;5. L’enchaînement des actes de l’ablution pulvérale ;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Il s’agit, d’une part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare un acte de l’ablution pulvérale de celui qui lui succède, et, d’autre part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare l’ablution pulvérale de l’accomplissement de la prière ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;6. L’utilisation d’un sol pur ; &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; …utilisez en substitution un sol (sa‘îd) sain} فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6. On entend par sa‘îd tout ce qui apparaît naturellement à la surface du sol, terre, sable, pierre, terrain salin, minerai, etc. On se servira donc, pour pratiquer l’ablution pulvérale, de matière terreuse prise à la surface du sol, sans impureté, ni souillure, par exemple, de terre ordinaire végétale pulvérulente, ce qui est la matière à préférer partout. On pourra également employer à défaut d’autre substance : &lt;br /&gt;
* la neige ; &lt;br /&gt;
* la terre fangeuse (en y posant très légèrement les mains) ; &lt;br /&gt;
* la poussière de la pierre à plâtre, non calcinée&amp;lt;ref&amp;gt;Car, par la calcination, elle sort de son état minéral naturel.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* les substances minérales brutes autres que les minerais pulvérulents d’or ou d’argent ; &lt;br /&gt;
* les substances qui ont été retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie&amp;lt;ref&amp;gt;Il est permis pour cette raison de faire l’ablution pulvérale en passant les mains sur un mur en briques cuites ou en pierre ou en marbre.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais on ne pourra faire usage, pour l’ablution pulvérale : &lt;br /&gt;
* d’alun ; &lt;br /&gt;
* de sel ou substances analogues retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie ; &lt;br /&gt;
* de poudres d’émeraudes, de rubis ; &lt;br /&gt;
* de cuivre ; &lt;br /&gt;
* de poudre de pyrites cuivreuses ou ferrugineuses matières ferreuses mêlées de soufre, ou - de matières mêlées de plomb, ou de mercure, etc. ; &lt;br /&gt;
* de minerais pulvérulents d’or ou d’argent ; &lt;br /&gt;
* de substances végétales&amp;lt;ref&amp;gt;On ne peut faire l’ablution pulvérale sur une natte, sur du bois, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés de l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Relativement à l’ablution pulvérale, il est vivement recommandé : &lt;br /&gt;
* d’accomplir les actes de l’ablution pulvérale selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique : {…utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains} sourate 5, verset 6. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en commençant par les mains :ou bien ces actes sont séparés par un espace de temps marqué, ou bien ils ne le sont pas. Dans le premier cas, il ne convient pas au fidèle de faire l’ablution pulvérale une seconde fois. Dans le second cas, il convient, sans que cela soit obligatoire, que le fidèle refasse l’ablution pulvérale des mains s’il n’a pas encore accompli la prière ; &lt;br /&gt;
* de poser les mains sur le sol une seconde fois pour faire l’ablution pulvérale des mains ; &lt;br /&gt;
* de passer les mains des poignets jusqu’aux coudes ; &lt;br /&gt;
* d’amener directement les mains du sol au visage, et du visage aux mains. Ceci n’empêche pas de secouer légèrement les mains pour en faire tomber la poussière si quelque chose y adhère. Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt; Le Prophète frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur le visage et les mains. &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les causes qui invalident l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Annulent l’ablution pulvérale : &lt;br /&gt;
* toutes les causes qui annulent la validité de la petite ablution, directement&amp;lt;ref&amp;gt;Les causes directes qui annulent la petite ablution sont l’évacuation par les voies naturelles habituelles des excréments solides, fluides et des gaz intestinaux.&amp;lt;/ref&amp;gt;, indirectement&amp;lt;ref&amp;gt;Les causes indirectes qui annulent la petite ablution sont : la perte des sens, le fait de toucher une personne qui excite habituellement le plaisir charnel, et de toucher sa verge avec la main.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou pour une autre cause&amp;lt;ref&amp;gt;Les autres causes qui annulent la petite ablution sont l’apostasie et l’incertitude quant à son état de pureté mineure.&amp;lt;/ref&amp;gt; ;* * l’extinction du motif légal qui justifiait le recours à l’ablution pulvérale, comme de trouver ou atteindre, après une tentative infructueuse, une quantité d’eau suffisante pour faire la petite ablution. A condition toutefois que ce motif légal ait cessé avant que le fidèle soit entré en prière, et qu’il reste un temps suffisant pour faire l’ablution à l’eau et s’acquitter d’un cycle complet de prière.&lt;br /&gt;
* Si le fidèle en état d’ablution pulvérale est entré en prière et qu’il trouve de l’eau à sa portée, il n’a pas à interrompre sa prière, qui sera considérée comme valable.De même, s’il a fini sa prière et qu’il trouve de l’eau dans le temps légal de celle-ci, sa prière est considérée comme valable et il n’est pas tenu de la refaire.&lt;br /&gt;
* De même, s’il ne reste pas suffisamment de temps au fidèle en état d’ablution pulvérale pour faire l’ablution avec l’eau qu’il trouve et accomplir un cycle complet de prière dans son temps légal, son ablution pulvérale n’est pas annulée.* * un espace de temps marqué entre l’ablution pulvérale et l’accomplissement de la prière. &lt;br /&gt;
===Combien de prières peut-on effectuer avec une ablution pulvérale === &lt;br /&gt;
L’ablution pulvérale ne peut servir que pour une seule prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle accomplit deux prières canoniques avec une seule ablution pulvérale, la seconde prière est invalidée et il est tenu de la recommencer après avoir fait une autre ablution pulvérale. Par contre, l’ablution pulvérale peut servir pour autant de pratiques surérogatoires que le fidèle voudra&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, pour réciter du Coran, pour se coucher, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pourvu qu’elles se fassent après, non avant, la prière canonique. Ainsi, dans le cas où le fidèle se servirait d’une ablution pulvérale pour faire une ou plusieurs prières surérogatoires avant la prière canonique, il serait tenu de refaire une ablution pulvérale pour accomplir cette dernière prière. Enfin, l’ablution pulvérale pratiquée pour des actes surérogatoires ne peut servir pour une prière canonique. &lt;br /&gt;
===La madéfaction des blessures et des attelles=== &lt;br /&gt;
S’il y a à craindre que le fidèle, en lavant une blessure, augmente son mal ou en retarde la guérison, ou encore dérange ou défasse l’appareil d’une blessure, il pratique la madéfaction. Pour cela, il suffit de passer la main humectée d’eau, sur l’endroit malade. Si cette madéfaction immédiate et directe peut avoir des inconvénients, le fidèle la fait sur des attelles qu’il place sur l’endroit malade&amp;lt;ref&amp;gt; Il est permis de pratiquer la madéfaction sur des attelles, des linges et autres qui se sont déplacées et qui sont souillées, et sur les bandes qui se sont détachées et éloignées les unes des autres.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si encore il craint l’humidité que déposera la main, il pratiquera la madéfaction par-dessus des bandes de linge recouvrant les attelles. Du reste, il est permis de faire la madéfaction des parties malades et de laver les autres, soit dans la petite ablution, soit dans la grande, à la condition que l’ablution à l’eau ne soit point nuisible. Dans les circonstances contraires, la seule obligation imposée au fidèle est l’ablution pulvérale. S’il est impossible de toucher les plaies ou les blessures ou les parties souffrantes, et qu’elles occupent les organes sur lesquels se pratique l’ablution pulvérale, c’est-à-dire, le visage et les mains, on laisse ces organes sans y faire ni madéfaction ni lavage ; on fait seulement l’ablution des parties qui peuvent la recevoir. Si ces blessures que l’on ne peut toucher ne sont pas sur les organes soumis à l’ablution pulvérale, mais se trouvent sur les organes soumis à la petite ablution, on fait la lustration pulvérale lorsque les blessures occupent la plus grande partie des organes que l’on doit laver, ou bien on pratique le lavage par l’eau sur les parties saines et l’ablution pulvérale sur les parties malades. Si le fidèle est guéri, il recommence la dernière ablution complète qu’il a pratiquée immédiatement avant l’apparition ou l’arrivée de son mal&amp;lt;ref&amp;gt;Car la madéfaction n’est qu’une sorte de pis-aller de l’ablution complète par l’eau, petite ou grande ; et le fidèle n’est véritablement en état de pureté légale que lorsqu’il s’est ablutionné complètement par lavage.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les causes qui annulent la madéfaction des blessures et des attelles=== &lt;br /&gt;
Si l’on enlève les objets dont il a été question précédemment, attelles, bandes, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de faire un pansement ou dans quelque but que ce soit.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou bien si ces objets viennent à tomber, même pendant la prière, tout est invalidé (purification et prière). Il faut interrompre la prière, remettre à la place qu’il occupait chaque objet tombé et renouveler la madéfaction. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-8&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les Menstrues,les lochies et les métrorragies== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-8&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les menstrues=== &lt;br /&gt;
Les menstrues consistent en l’écoulement naturel de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme ayant atteint l’âge de la menstruation, pour autant que celle-ci ne soit pas malade et n’ait pas accouché. Est exclu de cette définition, l’écoulement du vagin qui advient chez l’enfant impubère âgée de moins de neuf ans et celui de la femme âgée de plus de soixante-dix. Quant à l’écoulement de l’impubère de neuf à treize ans et celui de la femme de cinquante à soixante dix, il convient de consulter une femme expérimentée ou une doctoresse qualifiée pour savoir s’il s’agit de menstrues ou non. En effet, entre les cycles menstruels normaux et leur arrêt définitif, il y a généralement une période de transition. S’agissant de l’écoulement dû à la prise de médicaments qui advient en dehors de la période des règles, il n’est pas considéré comme relevant des menstrues. &lt;br /&gt;
===La durée d’écoulement des menstrues=== &lt;br /&gt;
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des menstrues (ni de quantité de sang minimale), en ce qui concerne les actes cultuels. En d’autres termes, si une femme a un écoulement ne serait-ce l’espace d’un instant, cet écoulement est considéré comme des menstrues et elle est tenue de faire sa grande ablution une fois qu’il a cessé. Maintenant en ce qui concerne le délai de continence (de la femme frappée de répudiation), la durée minimale d’écoulement des menstrues est d’un jour ou d’une partie du jour. b. La durée maximale Chez la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), la durée maximale des menstrues est de quinze jours. L’écoulement qui perdure au-delà de ce délai est considéré comme relevant des métrorragies&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, comme relevant d’une hémorragie utérine.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Chez celle qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda), la durée maximale des menstrues équivaut à la durée de son cycle précédent, auquel elle ajoutera trois jours d’observation appelés istidhhâr si l’écoulement perdure. Si l’écoulement cesse au cours des trois jours d’observation, la femme se considèrera en état de pureté cyclique (tuhr), devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Par contre si l’écoulement perdure au-delà des trois jours d’observation, elle le considèrera comme des métrorragies, fera obligatoirement la grande ablution, priera, jeûnera et pourra avoir des rapports sexuels.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, dans le cas où une femme aurait un délai d’écoulement habituel de sept jours et que celui-ci perdure le cycle suivant, elle y ajoutera trois jours d’observation. Si l’écoulement perdure au-delà des dix jours, elle le considèrera comme des métrorragies. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la durée de l’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera ces pertes comme relevant dans tous les cas des métrorragies.&amp;lt;br /&amp;gt; S’agissant maintenant de la femme enceinte, la durée maximale de ses menstrues – si toutefois elle a des menstrues, ce qui est rare – est fonction de son délai de grossesse&amp;lt;ref&amp;gt;En ce qui concerne les actes cultuels seulement. Quant au délai de continence de la femme enceinte frappée de répudiation, il n’est pas fonction des cycles menstruels mais de l’accouchement. Dieu a dit : {Quant à celles qui sont en cours de grossesse, leur terme (de continence) sera qu’elles accouchent} sourate 65, verset 4.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, la durée maximale des menstrues est-elle de vingt jours, du troisième mois au cinquième mois de grossesse ; et de trente jours, du sixième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement. Si l’écoulement persiste au delà de ces délais, il sera considéré comme du sang de maladie (dam fasâd). &lt;br /&gt;
===Le talfîq=== &lt;br /&gt;
Ce que nous avons dit précédemment concernait la femme qui a des cycles de menstrues ininterrompus ; mais, qu’en est-il de la femme dont le cycle de menstrues est entrecoupé d’un ou plusieurs jours sans écoulement (à condition que ceux-ci n’atteignent pas les quinze jours) ? &amp;lt;br /&amp;gt; La réponse est que cette femme procédera au talfîq, c’est-à-dire qu’elle calculera la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement et se considèrera comme réglée aussi longtemps que cette somme ne dépassera pas la durée habituelle de ses menstrues. Si la totalité des jours d’écoulement dépasse la durée habituelle de ses menstrues, elle y ajoutera trois jours d’observation. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement atteigne la moitié d’un mois, après quoi elle considèrera qu’il s’agit dans tous les cas de métrorragies.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux jours durant lesquels elle n’a pas d’écoulement, elle les considèrera comme des jours de pureté&amp;lt;ref&amp;gt;En réalité, l’arrêt provisoire du flux menstruel n’est pas considéré comme une période de pureté à part entière, mais comme faisant partie de la période des menstrues.&amp;lt;/ref&amp;gt;, devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Si l’absence d’écoulement atteint les quinze jours, elle considèrera ce délai comme un cycle de pureté complet, et l’écoulement qu’elle observera après cela sera un nouveau cycle de menstrues. &lt;br /&gt;
===Le cycle de pureté=== &lt;br /&gt;
a. La durée minimale La durée minimale du cycle de pureté est de quinze jours, peu importe qu’il advienne entre deux cycles de menstrues ou entre un cycle de menstrues et les lochies. Si une femme a un écoulement avant expiration des quinze jours de pureté et que son cycle de menstrues précédent a été de quinze jours, elle considèrera cet écoulement comme des métrorragies. Par contre, si son cycle de menstrues précédent a été inférieur à quinze jours, elle l’additionnera à ses jours d’écoulement présents (comme le talfîq) jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de quinze jours. Si l’écoulement perdure au-delà, elle le considèrera comme des métrorragies. &amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’écoulement que la femme voit après expiration de la durée minimale de pureté cyclique (qui est de quinze jours), elle le considèrera d’office comme un nouveau cycle de menstrues. b. La durée maximale Il n’y a pas de durée maximale du cycle de pureté. Autrement dit, si, après avoir eu un cycle de menstrues, une femme n’a plus d’écoulement jusqu’à la fin de sa vie, elle est considérée comme étant en état de pureté continuel. &lt;br /&gt;
===Les signes de la pureté cyclique=== &lt;br /&gt;
Le début du cycle de pureté se reconnaît à l’un des deux signes suivants : &lt;br /&gt;
*Le premier de ces signes est la siccité du vagin. En faisant pénétrer un linge blanc dans le vagin, la femme s’assure qu’il n’y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec ; &lt;br /&gt;
*Le second est l’émission d’un liquide blanchâtre appelé qassa. L’émission de ce liquide est le signe le plus probant de la cessation des menstrues. La femme qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda) se considèrera en état de pureté en fonction du signe auquel elle est accoutumée : &lt;br /&gt;
* si c’est la siccité du vagin, elle se considèrera en état de pureté en fonction de ce signe ; et si c’est le liquide blanchâtre, de même. &lt;br /&gt;
* Si elle est accoutumée à voir le liquide blanchâtre – ou qu’elle est accoutumée à voir, tantôt le liquide blanchâtre, et tantôt la siccité du vagin –, et qu’elle voit la siccité du vagin, elle attendra la venue du liquide blanchâtre jusqu’à expiration du temps de la prière canonique dit ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt; Car le liquide blanchâtre dit qassa est le signe le plus probant de la fin des menstrues, ainsi que nous venons de le voir.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après quoi elle se considèrera d’office en état de pureté. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
*Si elle est accoutumée à voir la siccité du vagin et qu’elle voit à la place le liquide blanchâtre, elle se considérera en état de pureté à la seule vue de ce signe. Quant à la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), elle se considèrera indifféremment en état de pureté à la vue, ou de la siccité du vagin, ou du liquide blanchâtre. &lt;br /&gt;
===Les lochies=== &lt;br /&gt;
Le terme nifâs désigne l’écoulement de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme pendant ou après l’accouchement. Quant à l’écoulement qui précède l’accouchement, l’avis qui prévaut dans l’école est qu’il s’agit de menstrues. &lt;br /&gt;
===La durée d’écoulement des lochies === &lt;br /&gt;
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des lochies ; un seul écoulement suffit pour être considéré comme tel. b. La durée maximale La durée maximale des lochies est de soixante jours. Si la femme voit les lochies interrompues par un ou plusieurs jours de pureté, de deux choses l’une : &lt;br /&gt;
* ou bien la période d’interruption des lochies est de quinze jours, auquel cas elle la considèrera comme un cycle de pureté à part entière et l’écoulement qui surviendra après sera des menstrues ; &lt;br /&gt;
* ou bien la période d’interruption des lochies est inférieure à quinze jours, auquel cas elle considèrera cette période comme étant inhérente aux lochies, et calculera (talfîq) la somme des jours d’écoulement&amp;lt;ref&amp;gt;Sans prendre en compte les jours de pureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de soixante jours. Elle considèrera l’écoulement qui perdure au-delà comme étant des métrorragies. &lt;br /&gt;
===Les métrorragies === &lt;br /&gt;
Il s’agit, chez la femme en âge d’avoir des règles, de l’écoulement du sang de l’utérus en dehors de la période des menstrues et en dehors des lochies, ou de l’écoulement de sang qui perdure après la durée maximale des menstrues ou des lochies. &lt;br /&gt;
===Les menstrues de la femme qui souffre de métrorragie persistante=== &lt;br /&gt;
* Si la femme qui souffre de métrorragie depuis un nombre de jours équivalent à un cycle de pureté complet (de quinze jours) et plus fait la distinction (al-mumayyiza) entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies par la différence de couleur, d’odeur, de consistance ou par les douleurs prémenstruelles&amp;lt;ref&amp;gt;La quantité de sang perdu n’est pas un critère valable pour distinguer le sang des menstrues de celui des métrorragies.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le sang qu’elle identifiera comme étant des menstrues sera considéré comme tel. Si l’écoulement de sang garde les mêmes caractéristiques et perdure au-delà du délai de menstrues habituel, la femme y ajoutera trois jours d’observation, jusqu’à ce que la somme des jours d’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera le sang qui s’écoule d’elle comme de nouvelles métrorragies. &lt;br /&gt;
* Si par contre elle ne fait pas la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies après un cycle de pureté complet (de quinze jours), ou qu’elle fait la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies durant un délai inférieur à un cycle de pureté complet (de quinze jours), le sang qui s’écoule d’elle sera considéré comme des métrorragies. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit à la femme en état de menstrues et de lochies === &lt;br /&gt;
L’état menstruel défend : &lt;br /&gt;
* d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir les prosternations dites de la récitation et du remerciement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de jeûner&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une femme a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sachant que la femme est tenue de récupérer les jours de jeûne obligatoire, tel le jeûne de Ramadân, qu’elle a manqués à cause des menstrues et des lochies, alors qu’elle n’est pas tenue de récupérer les prières obligatoires qu’elle a manquées dans ces états&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, ‘Â’isha, la Mère des croyants, rapporte : « Nous avions nos règles (du temps de l’Envoyé de Dieu ), or il nous était ordonné de récupérer les jours de jeûne manqués et non les prières manquées » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’effectuer des circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Fais tout ce que font les pèlerins, sauf les circumambulations dans la Maison consacrée, que tu accompliras seulement en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de toucher un recueil du Coran (en arabe)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté »,&amp;lt;/ref&amp;gt; ; à moins que ce soit dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement&amp;lt;ref&amp;gt;En faisant remarquer qu’il est défendu de porter et de réciter le Coran, quand même ce serait dans le cadre de l’enseignement et de son apprentissage, durant l’espace de temps qui va de la cessation des menstrues et des lochies à l’accomplissement de la grande ablution&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’entrer dans une mosquée, pour s’y asseoir ou seulement y passer&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Je n’autorise pas les femmes en état de menstrues et les personnes en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel, à pénétrer dans la mosquée » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins que la femme ait un motif légal de le faire, comme de craindre pour sa sécurité ou pour ses biens ; &lt;br /&gt;
* de faire la grande ablution avec l’intention de lever l’état d’impureté majeure engendré par les menstrues et les lochies ; &lt;br /&gt;
* d’avoir un rapport sexuel ; &lt;br /&gt;
* d’être caressée sexuellement des genoux au nombril&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus connu. L’état menstruel défend encore de répudier la femme pendant ses menstrues, et commencer le décompte des jours de continence (‘idda) de la femme répudiée ou veuve (il ne doit commencer que depuis la cessation des menstrues).&amp;lt;/ref&amp;gt;, y compris par dessus un tissu. Le temps pendant lequel il est défendu d’approcher ou de toucher la femme dure jusqu’à ce qu’elle ait procédé à l’ablution majeure, et non jusqu’à la seule cessation des menstrues. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
	</entry>
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		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_1._-_La_puret%C3%A9&amp;diff=12</id>
		<title>Chap 1. - La pureté</title>
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		<updated>2023-01-16T16:05:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__ &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-0&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt; VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La pureté == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-0&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran, Dieu a dit: Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn)&amp;lt;br /&amp;gt; اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ&amp;lt;br /&amp;gt; sourate 2, verset 222.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les catégories d’impureté===&lt;br /&gt;
Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath).&amp;lt;br /&amp;gt; L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.&amp;lt;/ref&amp;gt;. L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté. &lt;br /&gt;
===Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle=== &lt;br /&gt;
La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution. &amp;lt;/ref&amp;gt;, tantôt avec un sol sain&amp;lt;ref&amp;gt;Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale. &amp;lt;/ref&amp;gt;. La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.&amp;lt;/ref&amp;gt;, soit avec d’autres moyens, comme le tannage. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La purification par l’eau ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-1&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Ne purifie l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle, que l’eau pure et naturelle&amp;lt;ref&amp;gt;Mâ’ mutlaq, « qui n’est mélangée à rien ».&amp;lt;/ref&amp;gt; qui n’a été altérée, ni par un corps pur, ni par un corps impur. On entend par altération de l’eau, le fait qu’elle ait changé de goût, de couleur ou d’odeur par contact avec un corps étranger, pur ou impur (lait, urine, etc.).&amp;lt;br /&amp;gt; Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps impur, comme de l’urine, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Rien ne rend l’eau impure, sauf ce qui en a altéré l’odeur, le goût ou la couleur. » In Ibn Mâjah, d’après Abû Umâma al-Bâhilî &amp;lt;/ref&amp;gt;. Si aucunes des qualités de l’eau n’ont changé, elle demeure pure et purifiante.&amp;lt;br /&amp;gt; Si l’eau naturelle a été mêlée à un corps pur, comme du lait, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altéré, elle demeure pure, mais elle n’est plus propre à purifier. A moins que l’eau naturelle ait été altérée : &lt;br /&gt;
* par la terre qui la contient ou par le lit dans lequel elle coule, par exemple : les eaux sulfureuses, celles qui contiennent du gypse, de l’alun, de la chaux&amp;lt;ref&amp;gt;Il en est de même quand l’eau a été mélangée de façon intentionnelle à ses substances : elle demeure pure et purifiante.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par suite d’une longue stagnation ; &lt;br /&gt;
* par la reproduction d’animaux ou de plantes aquatiques&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « (L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (parmi les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites » In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ .&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par un corps étranger dont il est presque impossible de la garantir du contact, comme les feuilles des arbres ; &lt;br /&gt;
* par la bave d’un animal terrestre dont il est presque impossible de la garantir du contact, telle la bave du chat ou du rat&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le chat n’est pas impur, car il s’introduit fréquemment dans vos demeures » In at-Tirmidhî, d’après Abû Qatâda.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dans tous ces cas, l’eau naturelle, quoiqu’elle ait été altérée par un corps pur, demeure non seulement pure&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.&amp;lt;/ref&amp;gt; mais également purifiante&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire que l’on peut l’utiliser pour la consommation.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
=====La preuve légale du caractère purifiant de l’eau naturelle ===== &lt;br /&gt;
Le caractère purifiant des eaux de pluie, de surface, de source, des eaux souterraines, de fusion des neiges et des glaces, trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran : Dieu fait descendre sur vous de l’eau du ciel pour vous en purifier وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ sourate 8, verset 11 &amp;lt;br /&amp;gt; Et Nous faisons descendre du ciel une eau purifiante وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً sourate 25, verset 48.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Seigneur, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l’eau froide &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tirmidhî, d’après Abû Hurayra &amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’eau de mer, la preuve scripturaire de son caractère purifiant est le hadîth suivant :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;(L’eau de mer) est purifiante (tahûr) ; les bêtes mortes (d’entre les animaux marins) qui s’y trouvent sont licites &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Ibn Abî Awfâ&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
====L’eau et ses différentes catégories==== &lt;br /&gt;
De quatre choses l’une, ou bien l’eau est : #pure et purifiante, sans restriction ; #pure et purifiante, dont l’utilisation est réprouvable ;  #pure et non purifiante ;  #impure. &#039;&#039;&#039;L’eau pure et purifiante, sans restriction&#039;&#039;&#039; Il s’agit de l’eau pure et naturelle, ainsi qu’il a été dit plus haut&amp;lt;ref&amp;gt;Entre dans cette catégorie d’eau, celle dans laquelle a bu un homme en état d’impureté majeure ou une femme en état de menstrues. Dans la Sunna : « On apporta au Prophète un récipient dans lequel je commençai à boire alors que j’étais en état de menstrues. Il prit ensuite le récipient et le porta à sa bouche à l’endroit où j’avais posé la mienne. » In Ibn Khuzayma, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Egalement dans la Sunna : « Le Prophète  faisait sa grande ablution avec ce qui restait de l’eau qu’avait utilisée (sa femme) Maymûna. » In Muslim, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; &#039;&#039;&#039;L’eau pure et purifiante dont l’utilisation est réprouvable&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Il s’agit de : &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
* l’eau contenue dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud&amp;lt;ref&amp;gt;Le caractère réprouvable de l’utilisation de cette eau répond à des motifs médicaux et non à des motifs légaux. Ad-Dâraqutnî rapporte que ‘Umar Ibn al-Khattâb a dit : « Ne faites pas votre grande ablution avec de l’eau qui a été exposée longtemps au soleil, car elle donne la lèpre. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’eau glaciale ou brûlante dont l’utilisation ne nuit pas à la santé&amp;lt;ref&amp;gt;Il est interdit au fidèle de s’abluer avec une eau glaciale ou brûlante dont il est convaincu qu’elle présente un danger pour sa santé ; il procèdera à sa place à l’ablution pulvérale.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le caractère réprouvable de l’utilisation d’une eau glaciale ou brûlante dans les ablutions est motivé par la crainte que le fidèle néglige son ablution à cause des souffrances qu’il endure ; * l’eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre autre qu’un insecte, et qui n’en a pas été altérée ; &lt;br /&gt;
* l’eau en petite quantité qui, après avoir été utilisée une première fois pour purifier l’impureté immatérielle dans le cadre d’une ablution à caractère obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;Si par contre on désire l’utiliser une seconde fois pour purifier l’impureté matérielle, il n’y a pas de réprobation à cela. De même, il n’y a aucune réprobation à utiliser une seconde fois l’eau en petite quantité qui a été utilisée pour purifier l’impureté matérielle, que ce soit pour purifier l’impureté immatérielle ou matérielle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, est utilisée une seconde fois pour purifier l’impureté immatérielle ; &lt;br /&gt;
* l’eau stagnante, en petite quantité, dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur, n’ont pas changé&amp;lt;ref&amp;gt;C’est l’avis de l’école le plus connu. Selon un avis faible, cette eau deviendrait impure, eu égard au sens obvie du hadîth : « Quand l’eau a atteint une quantité équivalente aux qullatâni (à deux grandes cruches), elle n’est plus impure ». In Abû Dâwûd, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui. On en déduit, à contrario, qu’une quantité d’eau inférieure aux qullatâni devient impure par simple mélange d’une impureté, que ses qualités s’en trouvent changées ou non. On trouve dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrâwânî : « Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celui-ci n’en entraîne pas l’altération ». Deux qulla représentent approximativement 108 ritl de Damas, un ritl valant de nos jours 2,460Kg.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont elle peut ordinairement être préservée du contact, comme l’oiseau ou l’animal féroce&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Baghawî, d’après Jâbir Ibn ‘Abdallâh : « On demanda au Prophète  s’il était permis de faire sa petite ablution avec une eau dans laquelle a bu un âne (sauvage). – Oui, répondit-il, de même qu’avec toute eau dans laquelle a bu tout autre animal sauvage.»&amp;lt;/ref&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;L’eau pure et non purifiante&#039;&#039;&#039; Il s’agit de l’eau naturelle qui a été mélangée à un corps pur (comme du lait) en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, s’en est trouvée changée. Cette eau demeure pure en elle-même, mais elle devient impropre à purifier les impuretés immatérielle et matérielle. &#039;&#039;&#039;L’eau impure&#039;&#039;&#039; Il s’agit de l’eau en petite ou en grande quantité qui a été souillée par le contact avec un corps impur, comme de l’urine, en sorte que l’une de ses qualités, goût, odeur, couleur, a changé&amp;lt;ref&amp;gt;Ibn al-Mundhir rapporte qu’il y a unanimité des docteurs de la Loi concernant cette question.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si les qualités de l’eau n’ont pas changé après contact, celle-ci demeure pure et purifiante, mais il est réprouvable de l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau pure et purifiante, qui n’est pas entrée au contact d’un corps impur.&amp;lt;br /&amp;gt; L’eau impure ne peut être utilisée ni pour la consommation&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf en cas de nécessité absolue. Dieu a dit : {Quiconque sera contraint par la famine, non par sa propre obliquité au péché, (à l’égard de celui-là) Dieu est Tout pardon, Miséricordieux} sourate 5, verset 3.&amp;lt;/ref&amp;gt; ni pour la purification des impuretés immatérielle et matérielle. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-2&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les impuretés matérielles == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-2&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La règle veut qu’à l’origine, toute chose soit considérée comme étant pure, jusqu’à preuve du contraire&amp;lt;ref&amp;gt;Cette règle est extraite, notamment, de la tradition prophétique suivante : « L’oncle paternel de ‘Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu’un jour, devant l’Envoyé de Dieu  on plaignit l’homme qui s’imaginait avoir émis quelque impureté pendant la prière. - « Cet homme, répondit le Prophète  ne doit pas interrompre sa prière – ou suivant une autre version : ne point la cesser – tant qu’il n’a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Or, si l’on sait que les corps purs sont illimités, et les corps impurs limités, on se bornera à énumérer les corps impurs, par quoi l’on saura que tout le reste est pur. Sont qualifiés d’impurs au regard de la Loi révélée, les corps suivants : &lt;br /&gt;
* tout animal terrestre&amp;lt;ref&amp;gt;Les animaux marins, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs et comestibles, à moins que leur consommation ne nuise à la santé, et ne requièrent pas d’être égorgés rituellement. Dans le Coran : {Licite vous est rendu le gibier marin, ainsi que sa nourriture} sourate 5, verset 96. Il en est de même des animaux amphibies qui sont capables de vivre à l’air ou dans l’eau, tels la grenouille.&amp;lt;/ref&amp;gt; autre qu’un insecte&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une mouche tombe dans le plat de l’un d’entre vous, qu’il la plonge dedans avant de l’en sortir, car l’une de ses ailes contient un mal et l’autre, son remède. (En procédant ainsi,) il fait suivre le mal de son remède. » In al-Bâjî, dans son Muntaqâ. At-Tirmirdhî rapporte également d’après Salmân al-Fârisî : « Le Prophète me dit : « Ô Salmân ! toute nourriture ou boisson dans laquelle est mort un insecte peut être mangée, bue ou utilisée dans le cadre de l’ablution. »&amp;lt;/ref&amp;gt;, et qui est mort autrement que par égorgement rituel&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Illicite vous est rendue la chair morte} sourate 5, verset 3.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre qui n’a pas été égorgé rituellement, comme la bave, la sueur, la morve, les larmes, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Sauf les poils, les plumes, la laine de la charogne, qui sont déclarés purs. ‘Abd ar-Razzâq rapporte d’après Ma‘mar que Hammad a dit : « Il n’y a pas de blâme à (utiliser) la laine de la bête morte, à condition de la laver, non plus que (d’utiliser) ses plumes. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* tout ce qui se détache de l’animal terrestre en vie, comme de la chair, une corne, un ongle, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Tout élément qui a été coupé du vivant de la bête est impur. » In Abû Dâwûd, d’après Abû Wâqid al-Laythî. Sauf sa bave, sa sueur, sa morve, ses larmes, ou encore ses poils, ses plumes, sa laine, lesquels éléments sont déclarés purs. Dans la Sunna, ‘Amr Ibn Khârija a dit : « (Le Jour de ‘Arafât,) je tenais les rennes de la chamelle du Prophète et sa bave me coulait sur l’épaule. » Dans le Coran : {…et puis encore de leur laine, robe ou poil, (Dieu fit pour vous) des ustensiles et mobiliers pour un temps} sourate 16, verset 80.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* le sperme&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, à propos du caractère impur du sperme, ‘Â’isha – Dieu l’agrée – rapporte : « Je lavais (les traces de sperme) du vêtement de l’Envoyé de Dieu , puis il partait prier, son vêtement portant encore des traces du lavage » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha. Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib . Dans la Sunna, au sujet du caractère impur du madhy : « Si tu vois le madhy, lave ta verge, puis fais la même ablution que pour la prière »&amp;lt;/ref&amp;gt;, le madhy&amp;lt;ref&amp;gt;Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou accompagne simplement le souvenir ou le désir du commerce charnel.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le wady&amp;lt;ref&amp;gt;Le wady est un liquide blanc et épais qui s’écoule à la suite de miction.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qu’ils soient émis par l’homme ou par l’animal ; &lt;br /&gt;
* le pus, le liquide contenu dans les cloques ; &lt;br /&gt;
* le sang répandu&amp;lt;ref&amp;gt; Dans le Coran : {Dis (ô Prophète) : Je ne trouve pas dans ce qui m’est révélé d’interdiction à un mangeur de manger, sauf si c’était de la charogne, du sang répandu, de la viande de porc, car c’est une souillure} sourate 6, verset 145 ; s’agissant par contre du sang non répandu contenu dans les veines et dans la chair des bêtes égorgées rituellement, il est pur.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’urine et les excréments de l’homme&amp;lt;ref&amp;gt; Y compris l’urine et les excréments de l’enfant qui ne mange pas encore de nourriture solide et qui est allaité. Quant au caractère pur du corps de l’homme musulman, vivant ou mort, il est confirmé par la tradition prophétique que voici : « Le croyant n’est impur, ni à l’état vivant ni à l’état mort » In al-Bukhârî, en en-tête de chapitre. Quant au caractère pur de son crachat, al-Bukhârî rapporte que : « L’Envoyé de Dieu cracha dans son vêtement (alors qu’il était en prière). »&amp;lt;/ref&amp;gt;, de l’animal qui est déclaré incomestible par la Loi révélée&amp;lt;ref&amp;gt; Par contre, l’urine, les excréments et le lait de l’animal comestible sont purs, ainsi qu’en témoigne le hadîth suivant : « Des gens de la tribu de ‘Ukl – ou de ‘Urayna – qui étaient venus voir le Prophète  à Médine y tombèrent malade. Le Prophète  ordonna qu’on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d’en boire à la fois les urines et le lait. » In al-Bukhârî. Ibn al-Mundhir, commentant ce hadîth, a dit : « Qui prétend que cette prescription est particulière à ces gens est dans l’erreur, car il n’est permis de particulariser (takhsîs) la portée générale d’un texte qu’en vertu d’une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre les excréments de moutons dans les marchés, ainsi que l’utilisation de l’urine des chamelles comme remède, sans aucune objection de quiconque, montrent de façon probante que ces choses sont pures. » De même, qui prétend que les urines de chamelles ont été rendues licites seulement dans un cadre thérapeuthique, est dans l’erreur, car le Prophète () a dit : « Dieu ne saurait faire d’une chose illicite un remède pour ma Communauté » In Abû Dâwûd… &amp;lt;/ref&amp;gt;, comme l’âne ou le porc, et de l’animal comestible qui se nourrit d’impuretés ; &lt;br /&gt;
* les aliments vomis qui ont changé de nature&amp;lt;ref&amp;gt; Quant aux aliments vomis qui n’ont pas changé de nature, ils sont purs et ne requièrent pas de se gargariser la bouche avant de prier. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – rapporte qu’il a vu Rabî‘a Ibn ‘Abd ar-Rahmân rester dans la mosquée après avoir eu plusieurs rejets, et ne pas refaire son ablution au moment de prier.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* l’alcool&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Abû Talha  vint trouver le Prophète  et lui dit : « J’ai acheté de l’alcool pour le compte d’orphelins qui sont dans mon giron. – Verse-le, lui répondit le Prophète, et brise les tonneaux qui le contiennent. » In ad-Dâraqutnî, d’après Anas Ibn Mâlik . Cependant si la solution alcoolisée est modifiée au point de devenir du vinaigre, elle est rendue pure et comestible.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Comment on purifie l’impureté matérielle&#039;&#039;&#039; La manière dont on purifie l’impureté matérielle est fonction à la fois de la nature de l’impureté, et de la nature de la chose qui a été souillée. Si la chose souillée est : &lt;br /&gt;
* de l’eau, on la purifiera en versant dessus une autre eau, pure et purifiante, ou de la terre pure, jusqu’à ce que les caractéristiques de l’impureté, goût, odeur, couleur, aient disparu. &lt;br /&gt;
* un liquide autre que l’eau, tel que du lait ou du miel, il ne peut être purifié en aucune façon, à moins qu’il ne soit à l’état solide, auquel cas, on jettera l’impureté qui est entré en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée, et on consommera le reste&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une souris tombe dans du beurre à l’état solide, jetez la souris et le beurre qu’il y a autour ; s’il est à l’état liquide, jetez le tout » In Abû Dâwûd, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un aliment solide, telle de la viande qui serait cuite dans une eau impure, il ne peut en aucun cas être purifié ; &lt;br /&gt;
* un récipient, ou bien il est poreux, tel un vase en terre, une cruche en bois, et l’impureté qui s’y trouve est à l’état liquide et a eu le temps de l’imprégner, auquel cas il ne peut être purifié ; ou bien il est lisse, comme un récipient en verre, et alors il suffira de le laver à l’eau pure et purifiante une seule fois, pourvu que le lavage ait fait disparaître l’impureté&amp;lt;ref&amp;gt;Sinon, il faudra le laver autant de fois qu’il est nécessaire, jusqu’à disparition complète de l’impureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un récipient dans lequel un chien a lapé, il est recommandé de jeter l’eau et de laver le récipient sept fois avec une eau pure et purifiante, à titre surérogatoire&amp;lt;ref&amp;gt; En effet, en droit mâlikite, le chien est pur, de même que sa salive. S’il lèche un aliment, il n’est même pas recommandé de le laver.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* un vêtement, on le purifiera en versant de l’eau pure et purifiante sur la souillure jusqu’à ce qu’elle disparaisse et n’altère plus les qualités de l’eau utilisée pour le lavage. Si la couleur ou l’odeur de l’impureté, comme la couleur rougeâtre du sang, l’odeur de l’urine, reste sur le vêtement après lavage, celui-ci est tout de même rendu pur ; &lt;br /&gt;
* un sol, &lt;br /&gt;
**ou bien il est poreux auquel cas on le purifiera en versant dessus une quantité d’eau suffisante pour faire disparaître l’impureté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Versez de l’eau sur l’urine du Bédouin », In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**ou bien il est lisse, auquel cas on se contentera d’essuyer l’impureté pour la faire disparaître. &lt;br /&gt;
===Le doute en matière d’impureté matérielle=== &lt;br /&gt;
Si le fidèle doute qu’une impureté ait atteint son corps ou ait atteint le sol sur lequel il désire prier, il est tenu de laver (ghasl) la partie douteuse avec une eau pure et purifiante&amp;lt;ref&amp;gt;De la même manière que s’il en est certain.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;. S’il doute qu’une impureté ait atteint son vêtement, le tapis sur lequel il désire prier, son khuff&amp;lt;ref&amp;gt; Chaussettes de cuir qui montent jusqu’aux chevilles ; voyez infra chap. La madéfaction des khuff.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou sa sandale, il est tenu seulement d’humecter (nadh) la partie douteuse et non la laver.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il est certain qu’une impureté ait atteint son corps, le sol, son vêtement, le tapis, son khuff ou sa sandale, et qu’il hésite entre deux parties douteuses et plus, il est tenu de laver le tout.&amp;lt;br /&amp;gt; S’il est atteint par quelque chose et qu’il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, il n’est tenu ni de laver la partie atteinte ni de l’humecter, en vertu de la règle : à l’origine, toute chose est pure, jusqu’à preuve du contraire. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-3&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les besoins naturels == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-3&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Il est recommandé que le fidèle, pour satisfaire à ses besoins naturels : &lt;br /&gt;
* quitte et éloigne de soi, avant d’entrer aux latrines, tout objet sur lequel serait tracé le nom de Dieu et de Son Prophète&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète se fit fabriquer une bague en argent et fit graver dessus : Muhammad est l’Envoyé de Dieu » In at-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik ;  « L’Envoyé de Dieu ôtait sa bague quand il allait à la selle » In at-Tirmidhî, toujours d’après Anas.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins qu’il ne craigne de le perdre ou qu’il ne le dissimule, par exemple dans une poche fermée, auquel cas il n’y a pas de blâme à le porter sur soi au cabinet d’aisances ; &lt;br /&gt;
* ait toutes préparées les choses nécessaires (de l’eau, du papier toilette) pour enlever les restes des matières ; &lt;br /&gt;
* se dérobe aux regards de tous lorsqu’il est en plein air ; &lt;br /&gt;
* dise, avant d’entrer au cabinet d’aisances : « Au nom de Dieu ; Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre les démons mâles et femelles »&amp;lt;ref&amp;gt;In at-Tabarânî, d’après ‘Alî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et après en être sorti : « Ton pardon ; louange à Dieu, qui m’a libéré de la souillure et m’a gardé en bonne santé »&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il fait ses besoins dans la nature, le fidèle dira la première invocation avant de laisser apparaître sa nudité, et la seconde, après avoir quitté le lieu où il a fait ses besoins ; &lt;br /&gt;
* entre au cabinet d’aisances du pied gauche et en sorte du pied droit ; &lt;br /&gt;
* se couvre la tête, fût-ce avec un pan de vêtement, pendant tout le temps du nettoyage&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu, quand il voulait entrer au cabinet d’aisances, mettait ses chaussures et couvrait sa tête » In al-Bayhaqî, d’après Hubayb Ibn Sâlih.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* garde le silence en satisfaisant à ses besoins naturels, à moins que quelque circonstance n’oblige à le rompre&amp;lt;ref&amp;gt;Telle que le besoin d’eau, si la quantité qu’on a prise n’est pas suffisante.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; * ne laisse paraître sa nudité qu’une fois assis&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Le Prophète, quand il faisait ses besoins, ne levait son vêtement qu’une fois accroupi ».&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* se tienne accroupi pour faire ses besoins, en particulier pour déféquer, et, concernant la femme, pour déféquer et uriner ; &lt;br /&gt;
* se tienne pendant l’évacuation les cuisses et les jambes assez éloignées&amp;lt;ref&amp;gt; Afin de mieux se garantir des éclaboussures.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* s’appuie et se porte principalement sur le pied gauche ; &lt;br /&gt;
* lave (istinjâ’) ou essuie (istijmâr) les exutoires avec la main gauche&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Que nul d’entre vous ne tienne sa verge de la main droite quand il urine ; qu’il ne se torche pas de la main droite » In Muslim, d’après Abû Qatâda.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* commence par se laver et s’essuyer les parties génitales ; &lt;br /&gt;
* se lave et s’essuie un nombre de fois impair&amp;lt;ref&amp;gt; 1, 3, 5 ou 7 fois. Dans la Sunna : « Que celui qui s’ablutionne rejette l’eau (qu’il a aspirée) par le nez ; que celui qui se torche (avec un solide) en emploie en nombre impair » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* essuie d’abord les exutoires avec un solide, papier toilette, ou autre, puis les lave avec de l’eau. Si le fidèle se borne à une seule de ces deux options, istinjâ’ ou istijmâr, il est recommandé qu’il donne la préférence au lavage à l’eau. Si malgré cela il veut s’essuyer avec un solide, il n’y a pas de mal à cela, sous réserve que le lavage à l’eau ne soit pas obligatoire, comme quand la souillure consiste en du sang menstruel, du sperme et autres, ainsi que nous le verrons plus bas&amp;lt;ref&amp;gt;Où le nettoyage avec de l’eau est obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* se nettoie la main gauche après s’être torché, avec de l’eau, de la terre ou autre. &lt;br /&gt;
====Les actes qui sont interdits quand on va à la selle==== &lt;br /&gt;
Il est interdit au fidèle qui va à la selle : &lt;br /&gt;
* d’y introduire un exemplaire, une page ou même un verset du Coran, à moins qu’il ne soit dissimulé, par exemple dans une poche, ou de craindre de le perdre, auquel cas cela est permis ; &lt;br /&gt;
* de réciter quoi que ce soit du Coran quand on fait ses besoins ; &lt;br /&gt;
* de faire face ou tourner le dos à la Mecque quand on fait ses besoins dans la nature, à moins d’être dissimulé par quelque chose, un muret, une roche, un vêtement, auquel cas la chose est réprouvable, mais pas interdite ; * de faire ses besoins sur une tombe ; &lt;br /&gt;
* de faire ses besoins dans une eau stagnante qui est en petite quantité. &lt;br /&gt;
==== Les actes qui sont obligatoires quand on va à la selle ==== &lt;br /&gt;
Le fidèle qui va à la selle doit obligatoirement : &lt;br /&gt;
* se débarrasser, le plus complètement possible, des restes d’urine et de matières fécales qui demeurent attachés à lui ; &lt;br /&gt;
* évacuer l’urine des voies urinaires (istibrâ’). Pour cela, il appuiera avec le pouce et l’index de la main gauche en glissant sur la longueur de la verge, mais sans effort et sans excès ; ensuite, à plusieurs reprises si cela est nécessaire, il en fera autant sur l’extrémité de la verge ; &lt;br /&gt;
* laver (istinjâ’) les parties génitales et anales&amp;lt;ref&amp;gt;Il n’est pas nécessaire de se laver l’anus pour un vent.&amp;lt;/ref&amp;gt; spécialement avec de l’eau pour se purifier : &lt;br /&gt;
**des restes de l’urine chez la femme ; &lt;br /&gt;
**des matières urinaires ou fécales chez l’homme et la femme qui, dans quelque circonstance que ce soit, se sont répandues en plus grande abondance que d’ordinaire&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, l’urine souille la majeure partie du gland, la matière fécale atteint la fesse.&amp;lt;/ref&amp;gt;; &lt;br /&gt;
**des restes de menstrues, de lochies, de métrorragies ; &lt;br /&gt;
**des restes de sperme ; &lt;br /&gt;
**des restes de madhy&amp;lt;ref&amp;gt; Le madhy désigne un liquide blanc et clair qui s’écoule à la suite d’attouchements ou le désir ou le souvenir du commerce charnel. Dans ce cas le fidèle doit laver la verge en entier, et avec l’intention de se purifier.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* essuyer (istijmâr) les exutoires avec un corps sec, pur, propre à nettoyer, qui n’est pas digne de respect, dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus. Il est par conséquent interdit de s’essuyer avec un corps : **humide ou mouillé, car au lieu de nettoyer les restes de l’urine et des matières fécales, il les répand ; &lt;br /&gt;
**impur, tel le crottin d’un animal incomestible&amp;lt;ref&amp;gt; dont la chair est déclarée illicite par la Loi révélée. Dans la Sunna : « Le Prophète  étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, je le suivis. […] Il me dit : « Cherche-moi des pierres pour m’essuyer, mais ne m’apporte ni os, ni crottin. » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**impropre à nettoyer, comme un objet lisse, aigu, coupant, etc. ; &lt;br /&gt;
**digne de respect, comme les aliments dont se nourrit l’homme ; &lt;br /&gt;
**portant des caractères d’écriture, tel un papier journal. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-4&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La petite ablution == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-4&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La petite ablution trouve son fondement légal dans le Coran et dans la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans le Coran : Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête,lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles.&amp;lt;br /&amp;gt; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ &amp;lt;br /&amp;gt;sourate 5, verset 6. Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt;La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté &amp;lt;/q&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=== Le statut légal de la petite ablution=== &lt;br /&gt;
La petite ablution est, soit obligatoire, soit recommandée. Il est obligatoire de faire la petite ablution : &lt;br /&gt;
* pour accomplir la prière&amp;lt;ref&amp;gt;Sont considérées comme une prière, les prosternations dites « de remerciement », ou sajdat ash-shukr, et celles dites « de psalmodie du Coran », ou sajdat at-tilâwa.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour effectuer les circumambulations rituelles (tawâf) autour de la Ka‘ba&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour toucher un exemplaire du Coran&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Dans la missive que l’Envoyé de Dieu envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté » In Abû Dâwûd, d’après ‘Abdallâh Ibn Abî Bakr. Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est recommandé de faire la petite ablution : &lt;br /&gt;
* pour étudier le Coran, le hadîth, les sciences religieuses, et faire tout ce qui relève du Rappel de Dieu (dhikr)&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna, al-Muhâjir Ibn Qunfudh  rapporte : « On m’introduit auprès du Prophète  alors qu’il était en train d’uriner. Je le saluai, mais il ne répondit pas jusqu’à ce que, ayant fait ses ablutions, il me présente ses excuses en disant : « Je répugne à évoquer Dieu autrement qu’en état de pureté » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; * pour se livrer au sommeil, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, que l’on soit en état d’impureté majeur ou non&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « A ‘Umar  qui demandait : « Ô Envoyé de Dieu, se peut-il que l’un d’entre nous s’endorme en état d’impureté majeur ? », le Prophète répondit : « Oui, s’il a fait sa petite ablution » In Muslim.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* pour visiter un prophète, un saint, un homme pieux, un homme versé dans les sciences religieuses, qu’il soit mort ou vivant ; &lt;br /&gt;
* pour accomplir une seconde prière, effectuer une seconde série de circumambulations, toucher une seconde fois le Coran, quand même on serait déjà en état d’ablution ; &lt;br /&gt;
* pour se livrer à un second rapport charnel avant de faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand l’un d’entre vous a eu commerce avec sa femme et qu’il désire avoir un second rapport avec elle, qu’il fasse sa petite ablution entre deux » In Muslim, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* en toute occurrence, car l’ablution est une lumière&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Seule une personne croyante garde sa petite ablution » In Ibn Mâjah, d’après Thawbân.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions préalables à la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Les conditions préalables à la petite ablution sont de trois ordres : &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et que l’on appelle shurût wujûb ; &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit valable, et que l’on nomme shurût sihha ; &lt;br /&gt;
* les conditions dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, et que l’on appelle shurût wujûb wa sihha. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que la petite ablution s’impose obligatoirement au fidèle, il faut : &lt;br /&gt;
* qu’il soit entré dans le temps légal de la prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, les prières du dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’ et subh. D’autre part, si l’on dit que le fait d’entrer dans le temps légal de la prière canonique est une condition dont l’existence est indispensable pour que la petite ablution soit obligatoire, et non une condition pour que la petite ablution soit valable, on en conclut que la petite ablution qui a été accomplie avant le temps de la prière canonique est valable, mais non obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; du moment ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit pubère ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit capable de faire sa petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt; S’il n’en est pas capable, qu’il n’a pas d’eau, qu’on l’empêche de l’accomplir, elle ne s’impose plus à lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’il soit en état d’impureté mineure&amp;lt;ref&amp;gt;Car s’il est déjà ablutionné, la petite ablution ne s’impose pas à lui une seconde fois.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que la petite ablution soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane&amp;lt;ref&amp;gt;Cette condition vaut pour tous les autres actes cultuels, prière, jeûne, pèlerinage et aumône légale. En outre, si l’on dit que l’appartenance à l’Islâm est une condition dont l’existence est indispensable pour que les actes cultuels soient valables, et non une condition pour qu’ils soient obligatoires, on en conclut que les actes cultuels de l’Islâm s’imposent obligatoirement aux non musulmans, mais qu’ils ne sont valables de leur part qu’après leur conversion à la religion islamique.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau de mouiller les membres soumis à la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’une circonstance qui annule la petite ablution n’advienne pas au cours de son accomplissement, à moins que le fidèle n’ait une excuse valable&amp;lt;ref&amp;gt;Les membres concernés par la petite ablution sont : le visage, les avant-bras, la tête et les pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha ===&lt;br /&gt;
 Pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, il faut que le fidèle : &lt;br /&gt;
* soit doué de raison et de discernement&amp;lt;ref&amp;gt;L’insensé n’est pas astreint à l’obligation de la petite ablution, et s’il la fait, celle-ci n’est pas valable.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* soit exempt de menstrues et de lochies ; &lt;br /&gt;
* ait à portée de main une quantité d’eau pure et purifiante suffisante pour faire la petite ablution ; &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de la petite ablution (farâ’id al-wudû’)=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes arkân al-wudû’ ou « éléments constitutifs de la petite ablution ». Quatre de ces actes sont obligatoires à l’unanimité des imâms des écoles de droit sunnites : il s’agit du lavage du visage, du lavage des mains jusqu’aux coudes, du passage des mains mouillées sur la tête et du lavage des pieds jusqu’aux chevilles. Dans le Coran : {Vous qui croyez, lorsque vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} sourate 5, verset 6. Les Mâlikites ajoutent à ces quatre obligations, l’intention, le frottement des membres et l’enchaînement des actes, ce qui élève le nombre des actes obligatoires de la petite ablution à sept.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &#039;&#039;&#039;1.L’intention&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; L’intention d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution trouve son fondement légal dans cette tradition prophétique : « Les actes ne valent que par l’intention qui les motive »&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après ‘Umar Ibn al-Khattâb&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle formulera une fois cette intention dans son for intérieur. *Le moment de formuler l’intention Il la formulera, soit au moment de laver le premier des quatre membres évoqués dans le verset coranique ci-dessus par lequel il désire commencer – le visage, les avant-bras, la tête ou les pieds – soit au moment de faire le premier acte surérogatoire de la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Il est recommandé que ce premier acte surérogatoire soit le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient destiné à la petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais alors il faudra qu’il garde présent à l’esprit cette intention jusqu’au lavage de l’un des quatre membres évoqués dans le verset coranique par lequel il désire commencer.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’intention d’accomplir les actes surérogatoires de la petite ablution, le fidèle la concevra au moment de faire le premier acte surérogatoire de l’ablution. &lt;br /&gt;
*La formulation de l’intention Le fidèle pourra indifféremment formuler dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté mineur dans lequel il se trouve, ou, de lever les empêchements dont il était frappé pour cause d’impureté mineure ou, d’accomplir les actes obligatoires de la petite ablution, toutes ces formules étant valables. &#039;&#039;&#039;2.Le lavage du visage&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par visage, la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va ordinairement de la naissance des cheveux jusqu’à la pointe du menton&amp;lt;ref&amp;gt;Pour qui est imberbe ; jusqu’à la pointe de la barbe, pour qui est barbu.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d’une oreille à l’autre.&amp;lt;ref&amp;gt;Quant aux cavités internes de la face, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières, il n’est point obligatoire de faire arriver l’eau au fond d’elles.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Il doit, de surcroît, empiéter légèrement sur les limites du visage telles qu’elles ont été définies ci-dessus, en vertu de la règle : tout ce qui contribue au plein accomplissement d’un acte obligatoire, est obligatoire.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle a des poils fournis sur le visage en sorte qu’ils ne laissent pas apparaître la peau, il n’est pas tenu de les laver jusqu’à la racine ; il se bornera à faire pénétrer l’eau par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils.   &#039;&#039;&#039;3.Le lavage des deux mains jusqu’aux coudes&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Le lavage des mains jusqu’aux coudes comprend le frottement obligatoire de l’intervalle des doigts de chaque main avec les doigts de l’autre main. Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne »&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle veillera également à bien laver les articulations et les parties rugueuses des doigts.&amp;lt;br /&amp;gt; D’autre part, le fidèle qui porte une bague au doigt&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la mesure de ce qui est permis par la Loi révélée.&amp;lt;/ref&amp;gt; n’est pas obligé de la remuer pour faire pénétrer l’eau dessous, quand même elle serait étroite.&amp;lt;br /&amp;gt; Si un corps quelconque, terre, peinture, etc. macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s’en débarrasser avant de laver ces endroits&amp;lt;ref&amp;gt;Par corps qui macule les membres soumis à l’ablution, on entend toute chose matérielle qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Sont donc exclues de cette définition, la teinture du henné et autres taches ou substances qui imprègnent la peau.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l’obligation de s’en débarrasser, sauf si elles sont en quantité inhabituelle.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle a une partie de l’avant-bras de sectionné, il lavera le restant du membre jusqu’au coude ; si son avant-bras est sectionné jusqu’à l’articulation du coude, il ne sera pas tenu de laver le moignon du bras. &#039;&#039;&#039;4.Le passage des mains mouillées sur toute la tête.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par ra’s la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu’à la nuque. La tête comprend les deux tempes et les cheveux qui y tombent.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux longs, il doit passer les mains mouillées sur ses cheveux jusqu’à leur pointe, dans un mouvement de va-et-vient.&amp;lt;br /&amp;gt; Si le fidèle, homme ou femme, a les cheveux noués ou tressés, il n’est pas tenu de les dénouer ou de les détresser pour passer les mains mouillées dessus, à moins que les tresses soient si nombreuses qu’elles empêchent le passage des mains mouillées sur la tête. &#039;&#039;&#039;5.Le lavage des deux pieds jusqu’aux chevilles.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; A la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pieds&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus connu.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle commencera par frotter avec l’index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils à l’aide des doigts de la main, qu’il interposera entre ceux des pieds. Dans la Sunna : « Quand tu fais ta petite ablution, frotte les doigts de tes mains et de tes pieds »&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’un des deux avis prônés dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;6.L’enchaînement des actes de la petite ablution. &amp;lt;ref&amp;gt;selon l’un des deux avis prônés dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; On entend par enchaînement des actes de la petite ablution, le fait qu’il n’y ait pas de séparation marquée entre un acte et un autre en sorte que le membre précédemment lavé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du lavage du visage, des avant-bras et des pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou humecté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du passage des mains mouillées sur la tête.&amp;lt;/ref&amp;gt; ait séché avant de laver ou humecter le membre qui suit. &#039;&#039;&#039;7.Le frottement des membres&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Cette opération consiste à passer une fois la paume de la main sans appuyer sur le membre mouillé. L’imâm Mâlik – Dieu lui fasse miséricorde – argue du verset : {…lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles}&amp;lt;ref&amp;gt;Coran ; sourate 5, verset 6.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pour conclure au caractère obligatoire du frottement des membres dans l’ablution. En effet, le mot ghasl désigne l’action de faire couler l’eau sur un membre et le frotter. Dans la Sunna : « Le Prophète ??? fit la petite ablution et dit : « C’est ainsi que l’on lave et frotte »&amp;lt;ref&amp;gt;In Ahmad, d’après ‘Abdallâh Ibn Zayd&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
=== Les actes vivement recommandés de la petite ablution (sunan al-wudû’)=== &lt;br /&gt;
Le terme sunna désigne ici les actes que le Législateur a demandé d’accomplir avec insistance, sans qu’il ait été établi qu’ils sont obligatoires&amp;lt;ref&amp;gt;A la différence du terme nadb qui désigne les actes que le Législateur suprême a demandé d’accomplir, mais sans insistance, et sans qu’il ait été prouvé qu’ils sont obligatoires.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Les actes recommandés sont ceux qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne sont pas sanctionnés par un châtiment si on ne les fait pas. Les actes qu’il est vivement recommandé d’accomplir dans la petite ablution sont au nombre de sept : &lt;br /&gt;
* se laver d’abord les deux mains une fois jusqu’au poignet avant de les plonger dans l’eau du récipient destiné aux ablutions. Il est également recommandé, mais sans insistance (mandûb), de se laver les mains une seconde et troisième fois ; &lt;br /&gt;
* se gargariser une fois la bouche, c’est-à-dire introduire de l’eau dans la bouche, la rincer et en recracher l’eau. Il est également recommandé, mais non de façon appuyée (mandûb), de se gargariser deux autres fois en deux autres prises ; &lt;br /&gt;
* attirer une fois de l’eau dans le nez. Il est aussi recommandé, mais non de façon appuyée, d’aspirer de l’eau par le nez une seconde et troisième fois en deux autres prises&amp;lt;ref&amp;gt;Distinctes des prises destinées au gargarisme de la bouche.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le fidèle renchérira&amp;lt;ref&amp;gt;Là encore en tant que recommandation non appuyée.&amp;lt;/ref&amp;gt; sur le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, à moins d’être en état de jeûne, auquel cas il est réprouvable de renchérir sur ces actes&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Parachève la petite ablution, frotte les intervalles de tes doigts, surenchéris quand tu aspires de l’eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne » In Abû Dâwûd, d’après Laqît Ibn Sabira&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sachant que pour le lavage des mains, le gargarisme de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez, il convient de formuler l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la petite ablution, si l’on veut obtenir une rétribution divine pour avoir accompli ces actes ; &lt;br /&gt;
* expulser du nez avec effort d’expiration ce qui reste de l’eau aspirée, en saisissant l’extrémité du nez avec le pouce et l’index de la main gauche&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Puis le Prophète  plongea la main droite dans le récipient […] et refoula par trois fois l’eau du nez avec la main gauche. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* passer une seconde fois les mains mouillées sur la tête à condition que celle-ci soit encore humide ; &lt;br /&gt;
* passer une fois les mains mouillées sur chaque face de chaque oreille&amp;lt;ref&amp;gt;Les pavillons tant intérieurs qu’extérieurs des oreilles.&amp;lt;/ref&amp;gt; à l’aide d’une nouvelle prise d’eau ; &lt;br /&gt;
* accomplir les actes de la petite ablution selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique précité, en commençant par le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les pieds. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en en faisant un avant l’autre, de deux choses l’une : ou bien il y a séparation marquée entre ces actes en sorte que le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre a séché, ou bien il n’y a pas séparation marquée entre eux en sorte que le membre lavé&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas du visage, des avant-bras et des pieds.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou humecté&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le cas de la tête.&amp;lt;/ref&amp;gt; est resté humide. Dans le premier cas, le fidèle lavera ou humectera une seconde fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre. Dans le second cas, il lavera ou humectera une fois le membre qui a été lavé ou humecté avant l’autre et complètera les actes de la petite ablution selon l’ordre du verset, à raison d’un lavage par membre.   &lt;br /&gt;
===Les actes qu’il est réprouvé de faire dans la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Il est réprouvable : &lt;br /&gt;
* de faire la petite ablution dans un lieu impur ou destiné à le devenir, par exemple, dans des toilettes, ou dans de futures toilettes ; &lt;br /&gt;
* de gaspiller l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Ne soyez pas prodigues ; Dieu n’aime pas les prodigues} sourate 6, verset 141. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  passa devant Sa‘d  qui s’ablutionnait. – Pourquoi ce gaspillage ? s’écria-t-il. – Gaspille-t-on en faisant l’ablution ? demanda Sa‘d. – Certes, reprit le Prophète , quand même tu te trouverais au bord d’une rivière » In Ibn Mâjah, d’après ‘Abdallâh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Âs&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de parler, à moins que ce ne soit dans le cadre du Rappel de Dieu (dhikr) ; &lt;br /&gt;
* de laver le visage, les avant-bras et les pieds plus de trois fois et de passer les mains mouillées sur la tête plus d’une fois&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis autorisé dans l’école. Dans la Sunna : « Puis le Prophète  nous dit : « Voilà comment on fait la petite ablution ; quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit à cela agit mal et exagère. »&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de laisser apparaître ses parties honteuses lorsqu’on est seul ou en compagnie de sa femme&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à les laisser apparaître en présence d’une personne autre que sa femme, cela est interdit.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de passer les mains mouillées autour du cou ; &lt;br /&gt;
* d’étendre le lavage des membres au-delà de leur limite prescrite&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la tradition prophétique : « Lorsque les gens de ma Communauté seront appelés au Jour de la résurrection, ils auront au front et aux mains des marques brillantes, traces de leurs ablutions. Que celui d’entre vous qui pourra étendre ses marques brillantes, le fasse » In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra , elle doit être comprise comme une incitation à rester en état d’ablution le plus longtemps possible.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les causes qui annulent la petite ablution=== &lt;br /&gt;
Les circonstances qui annulent la petite ablution se divisent en trois catégories : &lt;br /&gt;
* les causes directes &lt;br /&gt;
* les causes indirects &lt;br /&gt;
* et les autres causes. &#039;&#039;&#039;Les causes directes qui annulent la petite ablution.&#039;&#039;&#039; La petite ablution est annulée par tout ce qui, d’ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l’homme et de la femme en bonne santé en fait d’excréments solides (matière fécale&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {…ou revenant de déféquer} sourate 4, verset 43.&amp;lt;/ref&amp;gt;), fluides (urine&amp;lt;ref&amp;gt;L’émission d’urine annule la petite ablution en vertu de traditions prophétiques mustafîd, du consensus communautaire et de l’analogie de l’urine avec les matières fécales.&amp;lt;/ref&amp;gt;, madhy&amp;lt;ref&amp;gt;‘Alî  a dit : « J’étais sujet à de fréquentes émissions de madhî. J’ordonnai donc à un homme de questionner le Prophète  à ce sujet, en raison de la position de sa fille (vis-à-vis de moi). Or, la réponse du Prophète  fut la suivante : « Fais ta petite ablution et lave ta verge. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, wady&amp;lt;ref&amp;gt; Ibn Mas‘ûd  a dit : « Le wadî que l’on évacue après l’urine oblige à faire la petite ablution. » In al-Bayhaqî.&amp;lt;/ref&amp;gt;, hâdy&amp;lt;ref&amp;gt;Le mot hâdî désigne les pertes blanches que la femme enceinte émet peu avant l’accouchement.&amp;lt;/ref&amp;gt;, sperme) et de gaz intestinaux&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Comme Abû Hurayra  rapportait : « L’Envoyé de Dieu  a dit : « La prière de celui qui est en état de hadath n’est pas acceptée tant qu’il n’aura pas fait sa petite ablution », un homme de Hadramawt demanda : « Ô Abû Hurayra, que signifie le mot hadath ? – Il s’agit, répondit-il, d’un pet ou d’une vesse. » In al-Bukhârî.&amp;lt;/ref&amp;gt; (pets, vesses). Si l’on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles&amp;lt;ref&amp;gt; Tel une sonde, un clystère.&amp;lt;/ref&amp;gt; n’annule pas la petite ablution, même s’il est ensuite évacué, car cette évacuation n’est pas habituelle. N’annule pas non plus la petite ablution, l’évacuation de matières inhabituelles, telles un ver, une pierre ou un calcul, fussent-elles souillées par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangés à des excréments. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n’annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. N’annule pas non plus la petite ablution, ce qui est évacué par la bouche, comme le vomis, ni ce qui est évacué par saignée. D’autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au dessus du niveau de l’estomac, cela n’annule pas la petite ablution ; si par contre il est évacué au dessous du niveau de l’estomac, cela l’annule. De même, si l’on dit que seul ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en bonne santé annule la petite ablution, on conclut de cela que ce qui est évacué du corps de l’homme ou de la femme en état de maladie n’annule pas la petite ablution. Ainsi, l’émission involontaire de matières fécales, d’urine, de pets, de sperme, de madhî, de wadî, n’annule-t-elle pas la petite ablution de la personne atteinte d’incontinence&amp;lt;ref&amp;gt;A condition que l’émission involontaire dure un temps équivalent à la moitié du temps légal qui va de la prière canonique du dhuhr jusqu’au lever du soleil du jour suivant, et que la maladie ne puisse être soignée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Les causes indirectes qui annulent la petite ablution&#039;&#039;&#039; Ces causes sont au nombre de trois : &lt;br /&gt;
* la perte des sens pour cause de trouble mental, de comas, d’ébriété, de choc émotionnel, de sommeil profond, quand même le sommeil serait de courte durée, et le dormeur serait en position assise&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, le Prophète  a dit : « Les yeux sont tels le cordon de la bourse ; que celui qui s’est endormi fasse sa petite ablution » In Abû Dâwûd, d’après ‘Alî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais un sommeil léger n’annule pas la petite ablution s’il est de courte durée ; s’il est de longue durée, il est recommandé, mais non obligatoire, de faire la petite ablution. &lt;br /&gt;
* le fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps. Ceci étant, pour que la petite ablution soit annulée en tel cas, il faut que : &lt;br /&gt;
* Le toucheur soit pubère et vise à éprouver un plaisir charnel en touchant autrui, même s’il n’en éprouve pas un dans les faits ; ou éprouve un plaisir charnel dans les faits, même s’il ne visait pas à en éprouver un. Quant au baiser, il annule la petite ablution dans tous les cas, sauf s’il a été donné en guise d’adieu ou par compassion et que son auteur n’en a pas éprouvé du plaisir dans les faits ; &lt;br /&gt;
* L’attouchement se fasse par dessus un tissu léger. S’il est fait par-dessus un tissu épais, il n’annule pas la petite ablution, à moins que le toucheur empoigne le membre d’autrui, bras, jambe, et vise à en éprouver un plaisir charnel, auquel cas cet acte annule la petite ablution. En outre, le toucher doit se faire avec la peau ; s’il est fait avec l’ongle ou les cheveux, cela n’annule pas la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme imberbe, une épouse, une proche parente ou une étrangère. Si elle n’excite pas le plaisir charnel à l’ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n’annule pas la petite ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Celui qui est touché ne perd pas sa petite ablution, à moins qu’il vise à en éprouver du plaisir, ou qu’il en éprouve effectivement, car alors il serait à la fois toucheur et touché et perdrait par la même sa petite ablution. Quant à l’impression de plaisir ou de volupté produite par un regard porté sur une femme, il n’annule pas l’ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* Pour l’homme pubère, toucher sa verge avec la paume ou les côtés de la main, ou bien la face palmaire d’un doigt ou d’un des côtés ou de l’extrémité d’un doigt, quand même ce serait de façon involontaire et sans intention d’éprouver un plaisir charnel&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Que celui qui a touché sa verge n’accomplisse la prière qu’après s’être ablutionné. » In at-Tirmidhî, d’après Busra Bint Safwân – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. N’annule pas la petite ablution, le fait de toucher les fesses, l’anus ou les testicules. N’annule pas non plus la petite ablution, le fait, pour la femme, de toucher ses parties génitales&amp;lt;ref&amp;gt;D’après certains docteurs mâlikites, la petite ablution ne demeure valable qu’à la condition que la femme ne porte pas la main entre les lèvres et la vulve.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &#039;&#039;&#039;Les autres causes&#039;&#039;&#039; La petite ablution est encore annulée : &lt;br /&gt;
* par le fait de la personne qui se déclare apostat et qui peu après revient à la foi, car Dieu a dit : {Si tu associes quiconque à Dieu, tes œuvres crèveront} sourate 39, verset 65 ; &lt;br /&gt;
* par un doute quant à la validité de son état de pureté mineur. On distinguera le cas où : &lt;br /&gt;
*le fidèle doute de son état d’impureté mineur après s’être purifié (par l’ablution) en toute certitude. En tel cas, son ablution est annulée, à moins que le fidèle ne soit atteint de la maladie du doute&amp;lt;ref&amp;gt;Comportement obsessionnel qui consiste à douter, au moins une fois par jour, de son état de pureté rituelle.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auquel cas il n’est pas tenu de refaire l’ablution ;&lt;br /&gt;
*il doute de s’être purifié (par l’ablution) après avoir été en état d’impureté en toute certitude, auquel cas son ablution est annulée, qu’il soit atteint de la maladie du doute ou non ; &lt;br /&gt;
*il doute de ce qui est advenu en premier lieu : était-il en état de pureté avant ou après avoir été en état d’impureté ? En tel cas, son ablution est également annulée, eu égard à la règle : On ne se libère d’une obligation que par la certitude&amp;lt;ref&amp;gt;Dans Khalîl Ibn Ishâq : « La petite ablution est invalidée : […] par le soupçon ou la présomption d’une impureté survenue après une purification reconnue parfaite […] ; par un doute venu relativement à la validité de la purification précédente, ou relativement à la disparition d’une impureté précédente. » &amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté mineure ===&lt;br /&gt;
Il est interdit au fidèle en état d’impureté mineure : &lt;br /&gt;
*d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir, les prosternations dites de la récitation et du remerciement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*d’effectuer les circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, peu importe qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » In at-Tirmidhî, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
*de toucher&amp;lt;ref&amp;gt;Fût-ce avec une baguette, un crayon, etc. Il est également interdit en tel cas de le tenir suspendu à sa personne au moyen d’une attache ou d’un cordon, ou encore de le déplacer posé sur un coussin.&amp;lt;/ref&amp;gt; un recueil coranique écrit en arabe&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté ».&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais l’état d’impureté mineure n’empêche pas : &lt;br /&gt;
* de toucher et porter une traduction du Coran ; &lt;br /&gt;
* de toucher et porter un livre de commentaire du Coran, quand même les versets coraniques seraient rattachés les uns aux autres ; &lt;br /&gt;
* de porter le recueil coranique arabe dans une sacoche contenant des objets, à condition que le fidèle ait l’intention de porter ces objets, et non le recueil coranique en particulier&amp;lt;ref&amp;gt; Il est également permis d’avoir le Coran arabe avec des marchandises qu’il a à transporter. En pareil cas, le Coran peut même être transporté par un non-musulman.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
* de toucher et porter une des parties du recueil coranique arabe dans le cadre de l’apprentissage et de l’enseignement ; &lt;br /&gt;
* de garder une des parties du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Les recueils coraniques arabes sont ordinairement divisés en trente et même soixante fascicules, juz’ et hizb.&amp;lt;/ref&amp;gt; dans une enveloppe ou une gaine&amp;lt;ref&amp;gt; Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur. Protégeant les feuilles sacrées contre tout contact immédiat impur.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-5&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La madéfaction des khuff == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-5&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; Au lieu du lavage des pieds dans la petite ablution, il est concédé par la Loi révélée à l’homme et à la femme, soit en séjour fixe soit en voyage, de pratiquer la madéfaction sur les chaussettes dont la partie inférieure et la tige sont en cuir, et désignées sous le nom de khuff. Cela dit, s’il est toléré de madéfier les khuff au lieu de se laver les pieds lors de la petite ablution, il est toujours préférable de choisir la seconde solution. &lt;br /&gt;
=== Le statut légal de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
Le caractère permis de la madéfaction des khuff trouve son fondement légal, notamment dans la tradition prophétique que voici :&amp;lt;br /&amp;gt;  Al-Mughîra Ibn Shu‘ba rapporte : &amp;lt;q&amp;gt;Au cours d’un voyage où j’accompagnais le Prophète je voulus lui enlever ses khuff, mais il me dit : « Laisse-les moi, j’avais fait l’ablution de mes pieds quand je les ai chaussées. » Et il passa la main mouillée sur ses khuff.&amp;lt;ref&amp;gt;In al-Bukhârî, d’après al-Mughîra Ibn Shu‘ba.&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;/q&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;Qui plus est, la madéfaction des khuff est avérée par des traditions prophétiques proches des informations mutawâtir, ou multi-confirmées&amp;lt;ref&amp;gt;Le mot tawâtur désigne un énoncé scripturaire dont la chaîne de transmission est ininterrompue, multiple et convergente.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===La durée de validité de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
La madéfaction des khuff n’est pas limitée dans le temps en droit mâlikite. Ce qui veut dire qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ses khuff au bout d’un délai fixé. Cependant, il est recommandé de les enlever tous les vendredis, ou, à défaut, au bout d’une semaine à compter du jour où on les a mis.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna :&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt; Un homme demanda au Prophète : « Puis-je madéfier mes khuff ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Certes, répondit le Prophète.&amp;lt;br /&amp;gt;– Durant un jour ? reprit l’homme.&amp;lt;br /&amp;gt; – Oui.&amp;lt;br /&amp;gt; – durant deux jours ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Oui.&amp;lt;br /&amp;gt; – Durant trois jours ? &amp;lt;br /&amp;gt;– Oui, reprit le Prophète , autant de temps que tu voudras.&amp;lt;ref&amp;gt;In Abû Dâwûd, d’après Ubayy Ibn ‘Imâra&amp;lt;/ref&amp;gt; »&amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les conditions de validité de la madéfaction des khuff === &lt;br /&gt;
Pour pratiquer valablement la madéfaction des khuff, il faut : &lt;br /&gt;
* que les khuff soient de cuir ; &lt;br /&gt;
* que ce cuir ne soit ni impur d’origine, ni souillé. Les khuff ne doivent pas avoir être fabriqués avec le cuir d’une bête morte&amp;lt;ref&amp;gt;Entendez, qui n’a pas été égorgée rituellement.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ils ne doivent pas non plus avoir été atteints par une impureté, à défaut de quoi la madéfaction des khuff serait invalidée ; &lt;br /&gt;
* que les chaussettes de cuir soient cousues à la manière des khuff ; &lt;br /&gt;
* que les khuff recouvrent les pieds et les chevilles&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, toute la partie du pied soumise à la petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si la chaussette de cuir est trop large, percée, déchirée ou décousue dans une étendue qui égale le tiers du pied (non un tiers du khuff), quand même le pied demeurerait caché, il n’est pas permis de pratiquer la madéfaction dessus ; &lt;br /&gt;
* qu’ils puissent servir à une marche suivie, et ne soient ni trop larges ni trop étroits ; * qu’aucun corps n’empêche de passer la main mouillée sur la partie supérieure des khuff, comme de la cire, de la boue, un linge, de la laine comme celle qui serait laissée à la peau du mouton&amp;lt;ref&amp;gt;Quant à la partie inférieure (le dessous) des khuff, il n’y a pas de blâme à ce qu’elle soit couverte par un corps quelconque, car la madéfaction de cette partie de la chaussette de cuir est recommandée (mandûb) et non obligatoire.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’ils aient été mis après une ablution complète, grande ou petite. Ainsi, dans le cas où le fidèle mettrait ses khuff alors qu’il est en état d’impureté mineure, puis ferait sa petite ablution et madéfierait ses khuff, la madéfaction ainsi faite ne serait pas valable ;  &lt;br /&gt;
* qu’ils aient été mis après une ablution à l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;Grande ou petite ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;, et non après une ablution pulvérale (tayammum). &lt;br /&gt;
===La partie du khuff qu’il est obligatoire de madéfier=== &lt;br /&gt;
Il est obligatoire de madéfier la partie supérieure des khuff ; quant au dessous, cela est recommandé et non obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;Selon une opinion enseignée dans l’école ; selon une autre opinion, ce serait aussi obligatoire&amp;lt;/ref&amp;gt;. ===Les modalités de la madéfaction des khuff=== &lt;br /&gt;
Le fidèle mettra sa main droite sur la partie supérieure du pied droit, à partir de l’extrémité des orteils, il placera sa main gauche par-dessous et fera ainsi glisser les mains jusqu’aux chevilles inclusivement. Il fera de même pour le khuff du pied gauche, en mettant sa main gauche par-dessus et sa main droite par-dessous. &lt;br /&gt;
===Ce qui annule la madéfaction des khuff=== &lt;br /&gt;
La madéfaction des khuff est annulée : &lt;br /&gt;
* lorsque l’une des causes qui obligent le fidèle à faire la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Ejaculation, rapport sexuel, menstrues, lochies&amp;lt;/ref&amp;gt; advient ; &lt;br /&gt;
* lorsque le khuff est percé en sorte qu’il laisse apparaître le pied, ou qu’il soit percé dans une étendue égale au tiers du pied et plus, même s’il n’apparaît pas ;&lt;br /&gt;
* lorsque la totalité du pied, ou sa majeure partie, sort du khuff. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-6&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; La grande ablution == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-6&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; La grande ablution trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Si vous êtes en état d’impureté majeure, alors faites la grande ablution. وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ sourate 5, verset 6 ; Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une affection ». Ne vous approchez pas des femmes en cours de menstruation. N’ayez de rapport charnel avec elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ sourate 2, verset 222. &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Quand l’homme se place entre les bras et les jambes de la femme, et qu’il y a introduction, la grande ablution est obligatoire (pour l’un et l’autre). &amp;lt;/q&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra.&amp;lt;br /&amp;gt; La grande ablution est soit obligatoire, soit vivement recommandée. &lt;br /&gt;
===Les causes qui rendent obligatoires la grande ablution === &lt;br /&gt;
Il est obligatoire de faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* après une émission voluptueuse de sperme, tant par l’homme que par la femme&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Umm Sulaym – Dieu l’agrée – alla trouver le Prophète  et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, Dieu n’a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique ? – Oui, répondit le Prophète, si elle voit du sperme (litt. : si elle voit du liquide). » Umm Sulaym s’étonna : « Ô Envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme ? – Dieu te pardonne, reprit le Prophète , et d’où viendrait la ressemblance des enfants avec elle ? » In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle a émis du sperme pendant le sommeil (ihtilâm), peu importe qu’il y ait eu jouissance ou non, la grande ablution est rendue obligatoire. Si par contre il a émis du sperme en état d’éveil, il faut, pour que la grande ablution soit rendue obligatoire, qu’il y ait eu jouissance. Si l’effusion séminale a eu lieu sans plaisir ou avec une sensation autre que le plaisir ordinaire, la grande ablution n’est pas obligatoire, mais seulement la petite. De même la petite ablution est la seule purification obligatoire pour celui qui, après une cohabitation rapide, a pratiqué la grande ablution et ensuite a subi une effusion séminale ; &lt;br /&gt;
* par suite de l’intromission de la totalité du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes de la femme&amp;lt;ref&amp;gt;Vagin ou anus, sachant que le coït anal est strictement interdit en Islâm. Dans la Sunna : « Maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme. » In Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah et Ahmad, d’après Abû Hurayra&amp;lt;/ref&amp;gt;, quand même la verge serait enveloppée d’une gaine (telle un préservatif)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quiconque a eu un rapport sexuel est tenu de faire la grande ablution. » Dans une version, il y a cet ajout : « Même s’il n’a pas éjaculé. » In Muslim, d’après Abû Hurayra . Egalement dans la Sunna : « Quand les deux sexes sont entrés en contact, la grande ablution est rendue obligatoire. » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* après la cessation de l’écoulement du sang des menstrues&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N’approchez d’elles qu’une fois purifiées (par la grande ablution). Quand elles seront en état, allez à elles par où Dieu l’a pour vous décrété} sourate 2, verset 222&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* par suite de l’accouchement ou lors de la cessation de l’écoulement du sang des lochies qui suivent l’accouchement ; &lt;br /&gt;
* après que l’infidèle se soit converti et ait prononcé la profession de foi islamique : il n’est de dieu que Dieu ; Muhammad est l’adorateur et l’Envoyé de Dieu. &lt;br /&gt;
===Les occasions pour lesquelles il est vivement recommandé de faire la grande ablution === &lt;br /&gt;
Il est vivement recommandé au fidèle de faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* à l’occasion de la prière du vendredi, pour ceux à qui elle est rendue obligatoire&amp;lt;ref&amp;gt;La femme et l’impubère, notamment, ne sont pas astreints à la prière publique du vendredi.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis de faire la grande ablution à partir du lever de l’aube du jour du vendredi à condition qu’elle soit accompagnée d’un départ immédiat en direction de la mosquée. Si le fidèle fait la grande ablution avant le lever de l’aube ou qu’il ne se dirige pas vers la mosquée immédiatement après avoir fait sa grande ablution, il ne sera pas acquitté de la sunna, et il convient qu’il refasse sa grande ablution juste avant de se diriger vers la mosquée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Que celui d’entre vous qui désire se rendre à la prière du vendredi fasse la grande ablution » In Muslim, d’après Ibn ‘Umar – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* à l’occasion des deux fêtes de la rupture du jeûne&amp;lt;ref&amp;gt;Ou ‘îd al-fitr, qui correspond au premier jour du mois de Shawwâl.&amp;lt;/ref&amp;gt; et des Sacrifices&amp;lt;ref&amp;gt;Ou ‘îd al-adhâ, qui correspond au dixième jour du mois de Dhû al-Hijja. Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  avait coutume de faire la grande ablution les jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. » In Ibn Mâjah, d’après Ibn ‘Abbâs – Dieu les agrée, son père et lui.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Il est permis au fidèle de faire cette grande ablution à partir de la sixième et dernière partie de la nuit&amp;lt;ref&amp;gt;Sachant que la nuit commence à partir du coucher du soleil, et non à partir de la prière du ‘ishâ’.&amp;lt;/ref&amp;gt; qui précède les deux jours de la rupture du jeûne et des Sacrifices. Mais il est recommandé qu’il la fasse à partir du lever de l’aube. Quant à la condition que la grande ablution soit assortie d’un départ immédiat en direction du musallâ&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, de l’oratoire en plein air.&amp;lt;/ref&amp;gt;, elle n’est pas posée en ce qui concerne la prière des fêtes, car cette purification par la grande ablution est alors pour la solennité du jour de fête, tandis que la grande ablution du vendredi est pour la prière en commun seulement ; &lt;br /&gt;
* à l’occasion de l’entrée en état de sacralisation du pèlerin, quand même le fidèle serait une femme en état de menstrues ou de lochies&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Zayd Ibn Thâbit  affirme avoir vu le Prophète  ôter ses vêtements profanes avant de se sacraliser, et faire la grande ablution. » In at-Tirmidhî..&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de la grande ablution (farâ’id al-ghusl)=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes, « éléments constitutifs de la grande ablution », ou arkân al-ghusl. Ce sont :&amp;lt;br /&amp;gt; &#039;&#039;&#039;1. L’intention de faire la grande ablution&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle concevra cette intention dans son for intérieur au moment de laver la première partie de son corps. Il est toutefois permis de la retarder quelque peu après le lavage de la première partie du corps. Il concevra dans son for intérieur l’intention de lever l’état d’impureté majeure dans lequel il se trouve, ou, de faire les actes obligatoires de la grande ablution. &#039;&#039;&#039;2. L’enchaînement des actes de la grande ablution&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; A l’instar de la petite ablution, le fidèle doit enchaîner les actes de la grande ablution en sorte que le membre précédemment lavé n’ait pas séché avant de laver le membre suivant, à moins qu’il oublie ou soit incapable de s’acquitter de cette obligation, auquel cas il n’y a aucun blâme à y déroger. &#039;&#039;&#039;3. Le lavage de la totalité du corps avec de l’eau (pure et purifiante)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Pour faire la grande ablution, le fidèle pourra indifféremment s’immerger dans l’eau ou verser de l’eau sur tout son corps (à l’aide de la main ou autre). Cependant il est indispensable qu’il ait soin : &lt;br /&gt;
* de verser de l’eau sur tous les replis et les parties dissimulées du corps, comme le nombril ou les aisselles ; &lt;br /&gt;
* de se frotter tout le corps ; &lt;br /&gt;
* de faire pénétrer l’eau dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à l’épiderme ; &lt;br /&gt;
* de prendre par portions de plusieurs les nattes de cheveux libres et pendantes, pour y conduire l’eau, mais sans les dénatter. N’est pas obligatoire dans la grande ablution, le lavage des cavités internes du visage, telles que les fosses nasales, les conduits auriculaires, l’intérieur des paupières. Mais, il est vivement recommandé de se gargariser la bouche et d’aspirer de l’eau par le nez. &#039;&#039;&#039;4. Le frottement de la totalité du corps mouillé&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la grande ablution, il est obligatoire de se frotter tout le corps&amp;lt;ref&amp;gt;Y compris les intervalles des doigts des mains et des pieds, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après que l’on a reçu le contact de l’eau, avec les mains, avec un linge ou autre&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il est préférable de frotter avec les mains.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt; Asmâ’, fille d’Abû Bakr, questionna le Prophète à propos de la grande ablution consécutive aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : «… puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. &amp;lt;/q&amp;gt; In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;br /&amp;gt; Si, pour quelque cause que ce soit, on ne peut se frotter ni avec les mains, ni avec un linge ou autre objet, le seul contact de l’eau suffit. &#039;&#039;&#039;5. L’action de faire pénétrer l’eau sous les poils, même s’ils sont drus&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle doit faire pénétrer l’eau de la grande ablution dans les cheveux et dans les poils, jusqu’à atteindre l’épiderme. Il n’est pas nécessaire que le fidèle, homme ou femme, détresse ses cheveux si l’eau parvient à atteindre la peau du crâne. Si par contre ses tresses l’en empêchent, il faut les enlever.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans la Sunna : « Umm Salama – Dieu l’agrée – rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? – Non, répondit le Prophète, il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée.&amp;lt;ref&amp;gt;In Muslim, d’après Umm Salama – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; » &amp;lt;br /&amp;gt; Fait cependant exception, le cas de l’épouse qui, à l’occasion de la nuit de noce, s’est arrangé les cheveux (mise en plis, plaquage, etc.) : celle-ci ne sera pas tenue de se laver la tête lors de la grande ablution, mais seulement de se passer les mains mouillées sur les cheveux. De même, si elle a mis du parfum ou un cosmétique sur tout le corps et qu’elle craint, en utilisant de l’eau pour s’ablutionner, qu’il ne disparaisse, elle pourra valablement faire l’ablution pulvérale (tayammum) à la place de la grande ablution.&lt;br /&gt;
===Les actes recommandés relatifs à la grande ablution=== &lt;br /&gt;
Concernant la grande ablution, il est vivement recommandé (sunna) : &lt;br /&gt;
* de se laver d’abord trois fois les deux mains jusqu’aux poignets, à l’instar de la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* de se gargariser la bouche ; &lt;br /&gt;
* d’aspirer de l’eau dans le nez ; &lt;br /&gt;
* d’expulser l’eau du nez par expiration ; &lt;br /&gt;
* de se laver, avec le doigt, le conduit auditif des deux oreilles. Quant aux parties extérieures des deux oreilles, elles doivent obligatoirement être lavée. Ensuite, il est recommandé, mais sans insistance, de : &lt;br /&gt;
* dire pour commencer : « Au nom de Dieu » ; &lt;br /&gt;
* n’employer qu’une quantité convenable d’eau ; &lt;br /&gt;
* faire disparaître les souillures des parties génitales ou autres ; &lt;br /&gt;
* laver une fois, dans l’ordre de succession voulu, les membres soumis à la petite ablution ; &lt;br /&gt;
* laver trois fois la tête ; &lt;br /&gt;
* laver les premières les parties antérieures du corps, et commencer alors par les membres et les parties du côté droit. &lt;br /&gt;
===Les modalités de la grande ablution=== &lt;br /&gt;
Pour faire la grande ablution : &lt;br /&gt;
* le fidèle commencera par dire : « Au nom de Dieu », &lt;br /&gt;
* puis il se lavera trois fois les deux mains jusqu’aux poignets avec l’intention de faire un acte vivement recommandé de la petite ablution, &lt;br /&gt;
* ensuite, il nettoiera les impuretés matérielles qu’il a sur le corps avec l’intention de d’accomplir les actes obligatoires de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* puis il se gargarisera la bouche, aspirera de l’eau par le nez et l’expulsera avec l’intention d’accomplir les actes vivement recommandés de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* après cela, il se lavera une fois le visage et les avant-bras jusqu’au coude, passera une fois les mains mouillées sur la tête et se lavera une fois les pieds jusqu’aux chevilles, avec l’intention de faire un acte obligatoire de la grande ablution, &lt;br /&gt;
* ensuite, il fera pénétrer de l’eau jusqu’aux racines des cheveux en se frottant la tête et la lavera entièrement trois fois de suite. Enfin, il se lavera le cou, puis la partie droite du corps, puis la partie gauche. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit au fidèle en état d’impureté majeure=== &lt;br /&gt;
L’état d’impureté majeure empêche le fidèle : &lt;br /&gt;
* de faire tout ce qui est interdit en état d’impureté mineure&amp;lt;ref&amp;gt;Accomplir la prière, accomplir les circumambulations rituelles, toucher un recueil du Coran, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’entrer dans une mosquée, ne fût-ce qu’en passant et sans vouloir s’y asseoir&amp;lt;ref&amp;gt; Dans la Sunna : « Je ne permets pas à une femme en état de menstrues ni à une personne en état d’impureté majeure (pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel) de pénétrer dans la mosquée. » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée. Il n’est pas permis non plus à un infidèle d’entrer dans une mosquée, même lorsqu’il aurait reçu d’un musulman la permission d’y entrer. Dans le Coran : {qui est plus inique que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu Son nom soit rappelé et qui entreprend leur ruine ? Des gens pareils ne devraient pas y entrer, à moins que ce ne soit en tremblant de peur} sourate 2, verset 114.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de réciter du Coran&amp;lt;ref&amp;gt;Mais il n’est pas interdit de se le remémorer dans son for intérieur.&amp;lt;/ref&amp;gt;, même dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement, lorsque le fidèle est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « L’Envoyé de Dieu  récitait le Coran en toute occurrence, sauf quand il était en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel. » In an-Nasâ’î, d’après ‘Alî – Dieu l’agrée. S’agissant de la femme qui est en état d’impureté majeur pour cause de menstrues ou de lochies, la récitation du Coran lui est également interdite, à moins qu’elle étudie ou enseigne le Coran ou craigne d’oublier ce qu’elle connaît par cœur. En effet, la femme en état de menstrues ou de lochies n’a pas pouvoir d’être pure en tel cas, alors que l’homme ou la femme qui est en état d’impureté majeure pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel a toujours la possibilité de se purifier par la grande ablution.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins de réciter un court passage du Coran : &lt;br /&gt;
**a) dans le cadre des invocations&amp;lt;ref&amp;gt;Tels les versets coraniques du Trône, sourate 2, verset 275, ou encore les sourates 112, 113 ou 114 du Coran.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
**b) dans le cadre des exorcismes contre les démons ou le mauvais œil, pour soi ou pour autrui ; &lt;br /&gt;
**c) dans le but de préciser un précepte de la Loi révélée&amp;lt;ref&amp;gt;Comme, par exemple, de réciter, à qui pose la question, le verset : {Dieu autorise la vente et interdit l’usure} sourate 2, verset 275, pour arguer de l’illicéité de l’usure.&amp;lt;/ref&amp;gt;, auxquels cas la chose est permise. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-7&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; L’ablution pulvérale (tayammum) == &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-7&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; L’ablution pulvérale, ou tayammum trouve son fondement légal dans le Coran, la Sunna et le consensus communautaire.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Si vous êtes malades, ou en voyage, ou revenez de la selle, ou avez touché à des femmes et ne trouviez pas d’eau, utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains. وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6.&amp;lt;/code&amp;gt; &amp;lt;u&amp;gt;Dans la Sunna :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;q&amp;gt;Lorsque la prière fut terminée, on s’aperçut qu’un des fidèles était resté à l’écart et n’avait pas prié.&amp;lt;br /&amp;gt; – « Ô un tel, s’écria l’Envoyé de Dieu ?, qu’est-ce qui t’a empêché de faire la prière avec les autres ? &amp;lt;br /&amp;gt; – J’étais en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et je n’avais pas d’eau.&amp;lt;br /&amp;gt; – Il fallait, repris le Prophète , utiliser un sol sain en substitution, et cela t’aurait suffit. »&amp;lt;br /&amp;gt; In al-Bukhârî, d’après ‘Imrân Ibn Husayn. &lt;br /&gt;
===Les conditions préalables à l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Il s’agit des mêmes conditions que la petite ablution, sauf en ce qui concerne l’entrée dans le temps légal de la prière canonique, qui est une condition indispensable pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable&amp;lt;ref&amp;gt; Et non pas seulement obligatoire, pour la petite ablution. Ce qui signifie en clair que l’ablution pulvérale accomplie avant le temps légal de la prière canonique du moment est invalidée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb=== &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale s’impose obligatoirement au fidèle, il faut que celui-ci soit : &lt;br /&gt;
* pubère  &lt;br /&gt;
* capable de faire l’ablution pulvérale  &lt;br /&gt;
* en état d’impureté mineure ou majeure &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût sihha=== &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale soit valable, il faut : &lt;br /&gt;
* que la personne qui l’accomplit soit musulmane ; &lt;br /&gt;
* qu’un corps quelconque, vernis à ongle, cire, etc. n’empêche pas l’eau d’atteindre les membres soumis à l’ablution pulvérale&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, le visage et les deux mains jusqu’aux poignets&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qu’une cause qui invalide l’ablution pulvérale n’advienne pas au moment de l’accomplir. &lt;br /&gt;
===Les conditions dites shurût wujûb wa sihha === &lt;br /&gt;
Pour que l’ablution pulvérale soit à la fois obligatoire et valable, il faut : &lt;br /&gt;
* Que le temps de la prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.&amp;lt;/ref&amp;gt; ait commencé. Le fidèle ne fera l’ablution pulvérale en vue d’accomplir la prière canonique qu’une fois entré dans le temps légal de celle-ci&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « A mon attention, la terre a été rendue pure et propre à prier dessus ; là où la prière m’atteint, je fais l’ablution pulvérale et je prie. » Or, la prière « n’atteint le fidèle » qu’après que son temps légal ait commencé. In Ahmad, d’après ‘Amr Ibn Shu‘ayb . Le fidèle doit chercher à se procurer de l’eau toutes les fois que commence le temps légal d’une prière, même s’il a quelque soupçon, non s’il est certain qu’il n’en pourra pas trouver. Ces recherches ne devront point l’exposer à des embarras, ou à des refus ou à des contrariétés.&amp;lt;/ref&amp;gt;. S’il a manqué une prière canonique, il fera l’ablution pulvérale en vue de l’accomplir au moment où il s’en rappellera. Ainsi, dans le cas où le fidèle, après avoir fait l’ablution pulvérale pour accomplir la prière du subh, se rappellerait avoir manqué la prière du ‘ishâ’, il ne pourrait accomplir la prière du ‘ishâ’ avec l’ablution pulvérale de la prière du subh, mais il devrait en refaire une autre ; &lt;br /&gt;
* que le fidèle soit doué de raison ; &lt;br /&gt;
* qu’il ne soit pas en état de menstrues ou de lochies ; &lt;br /&gt;
* qu’il ait à portée de main une quantité de terre (ou son équivalent) pure. &lt;br /&gt;
===Les motifs légaux qui justifient le recours à l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Pour qu’il soit permis au fidèle de recourir à l’ablution pulvérale au lieu de la petite ou de la grande ablution&amp;lt;ref&amp;gt;Suivant que le fidèle soit en état d’impureté mineure ou majeure.&amp;lt;/ref&amp;gt;, il faut qu’il ait une excuse légale. N’est autorisé à recourir à l’ablution pulvérale, que le fidèle : &lt;br /&gt;
* qui ne trouve pas d’eau à sa portée ou n’en trouve pas une quantité suffisante pour faire les petite ou grande ablutions, après en avoir cherché sur une distance de deux milles&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, sur une distance équivalente à une demi-heure de marche.&amp;lt;/ref&amp;gt;, peu importe qu’il soit en résidence fixe ou en voyage ; &lt;br /&gt;
* qui trouve de l’eau, mais ne peut l’atteindre&amp;lt;ref&amp;gt;A cause d’un individu qui lui barre la route et dont il craint qu’il s’en prenne à sa personne ou à son bien, ou à cause d’une bête féroce qui fait obstacle, ou parce qu’il n’a pas les instruments nécessaires pour pouvoir atteindre l’eau, tels un seau et une corde aux abords d’un puits, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* qui craint, s’il fait l’ablution à l’eau, de tomber malade ou que sa maladie empire ou que sa guérison soit retardée&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Dieu n’a mis aucune gêne pour vous dans la religion} sourate 22, verset 78. Dans la Sunna : « Jâbir  rapporte : « Nous étions en expédition militaire. L’un d’entre nous fut gravement atteint à la tête par une pierre. Comme le blessé avait eut des pollutions nocturnes dans la nuit qui avait suivit, il demanda : « Qu’en pensez-vous, m’est-il permis de faire l’ablution pulvérale (au lieu de la grande ablution) ? ». On lui répondit que non, tant qu’il avait de l’eau à sa portée. L’homme fit donc sa grande ablution et en mourut. Lorsque nous rentrâmes d’expédition, le Prophète fut informé de l’affaire. – « Ils l’ont tué ! s’écria-t-il. Qu’ils soient tués à leur tour ! Que ne se sont-ils enquis de ce qu’ils ignorent ! Tant il est vrai que le remède contre l’ignorance est de poser des questions. Il aurait suffi à ce malheureux de faire l’ablution pulvérale, de passer la main mouillée sur le pansement et de laver le reste du corps. »&amp;lt;/ref&amp;gt;. Pour cela, le fidèle s’en remettra, soit à sa propre expérience, soit à l’expérience d’un pair, soit au diagnostic d’un médecin musulman expérimenté, ou, à défaut, d’un médecin non musulman expérimenté ; &lt;br /&gt;
* qui craint, s’il utilise l’eau dont il dispose pour l’ablution, de souffrir ou mourir de soif, ou qu’autrui souffre ou meure de soif&amp;lt;ref&amp;gt;Compagnon de voyage, animal d’usage permis, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans ce cas, le fidèle pourra garder l’eau pour la consommation et faire l’ablution pulvérale ; &lt;br /&gt;
* qui craint, en faisant l’ablution à l’eau&amp;lt;ref&amp;gt;C’est-à-dire, en faisant la petite ou la grande ablution qui lui incombe.&amp;lt;/ref&amp;gt;, de ne pas pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps légal&amp;lt;ref&amp;gt;Dans son temps dit ikhtiyârî ; voir infra chap. Les temps dits ikhtiyârî et darûrî de chaque prière canonique.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle pense pouvoir s’acquitter d’un cycle complet de la prière canonique dans son temps en faisant l’ablution à l’eau, il la fera, mais en n’accomplissant que les actes obligatoires de celle-ci. Quant à celui qui craint, en faisant l’ablution à l’eau, de manquer la prière en commun du vendredi, il ne lui est pas permis&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis le plus connu dans l’école.&amp;lt;/ref&amp;gt; de faire l’ablution pulvérale, car il peut toujours accomplir à la place la prière du dhuhr dans son temps légal, de façon individuelle. &lt;br /&gt;
* qui n’a à sa disposition que de l’eau glacée ou brûlante, et craint, en l’utilisant pour les petite ou grande ablutions, de tomber gravement malade&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « ‘Amr Ibn al-‘Âs  rapporte : « Lors de la campagne militaire de Dhât as-Salâsil, je m’étais réveillé avec des pollutions nocturnes par une nuit glaciale, et craignais de mourir de froid en faisant la grande ablution. Je me contentai donc de l’ablution pulvérale et présidai la prière de l’aube avec mes compagnons d’armes. Quelque temps plus tard, ces compagnons informèrent le Prophète  de ces évènements. – « Ô ‘Amr, me dit le Prophète, j’apprends que tu as présidé la prière de tes compagnons en état d’impureté majeure ! » Je lui précisai alors les raisons qui m’avaient empêché de faire la grande ablution. Puis je lui dis : « J’ai entendu Dieu dire : {Ne vous tuez pas ! – Dieu vous soit miséricordieux} sourate 4, verset 29. A ces mots, l’Envoyé de Dieu  se mit à rire et il ne me blâma pas. » In Abû Dâwûd.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes obligatoires de l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
On appelle aussi ces actes, arkân at-tayammum, ou « éléments constitutifs de l’ablution pulvérale ». Tels sont : &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. L’intention de faire l’ablution pulvérale ; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; Le fidèle formulera dans son for intérieur l’intention d’accomplir les actes obligatoires de l’ablution pulvérale. Il formulera cette intention au moment de poser les mains une première fois sur le sol. Si toutefois il retardait la formulation de l’intention jusqu’au moment de passer les mains sur le visage, cela serait permis&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus fondé.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. L’action de poser les mains sur le sol une première fois ; &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3. L’action de passer les mains sur tout le visage ; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt; L’ablution pulvérale doit s’exécuter sur la totalité du visage sans en suivre les détails, les sourcils, le nez, les yeux, etc. comme dans la petite ablution. Si le fidèle est barbu, il doit passer les mains jusqu’à la pointe de la barbe ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;4. L’action de passer la main gauche sur toute la main droite et de passer la main droite sur toute la main gauche, jusqu’aux poignets ; &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Il faut obligatoirement enlever des doigts la bague ou l’anneau, quel qu’il soit. Quant aux intervalles des doigts de chaque main, le fidèle doit les frotter légèrement avec la partie intérieure des doigts de l’autre main&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, la partie des doigts qui a touché le sol.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;5. L’enchaînement des actes de l’ablution pulvérale ;&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Il s’agit, d’une part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare un acte de l’ablution pulvérale de celui qui lui succède, et, d’autre part, qu’il n’y ait pas un espace de temps qui sépare l’ablution pulvérale de l’accomplissement de la prière ; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;6. L’utilisation d’un sol pur ; &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Dans le Coran :&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; …utilisez en substitution un sol (sa‘îd) sain} فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ sourate 5, verset 6. On entend par sa‘îd tout ce qui apparaît naturellement à la surface du sol, terre, sable, pierre, terrain salin, minerai, etc. On se servira donc, pour pratiquer l’ablution pulvérale, de matière terreuse prise à la surface du sol, sans impureté, ni souillure, par exemple, de terre ordinaire végétale pulvérulente, ce qui est la matière à préférer partout. On pourra également employer à défaut d’autre substance : &lt;br /&gt;
* la neige ; &lt;br /&gt;
* la terre fangeuse (en y posant très légèrement les mains) ; &lt;br /&gt;
* la poussière de la pierre à plâtre, non calcinée&amp;lt;ref&amp;gt;Car, par la calcination, elle sort de son état minéral naturel.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* les substances minérales brutes autres que les minerais pulvérulents d’or ou d’argent ; &lt;br /&gt;
* les substances qui ont été retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie&amp;lt;ref&amp;gt;Il est permis pour cette raison de faire l’ablution pulvérale en passant les mains sur un mur en briques cuites ou en pierre ou en marbre.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais on ne pourra faire usage, pour l’ablution pulvérale : &lt;br /&gt;
* d’alun ; &lt;br /&gt;
* de sel ou substances analogues retirées de leurs gisements et employées dans les besoins et usages de la vie ; &lt;br /&gt;
* de poudres d’émeraudes, de rubis ; &lt;br /&gt;
* de cuivre ; &lt;br /&gt;
* de poudre de pyrites cuivreuses ou ferrugineuses matières ferreuses mêlées de soufre, ou - de matières mêlées de plomb, ou de mercure, etc. ; &lt;br /&gt;
* de minerais pulvérulents d’or ou d’argent ; &lt;br /&gt;
* de substances végétales&amp;lt;ref&amp;gt;On ne peut faire l’ablution pulvérale sur une natte, sur du bois, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les actes vivement recommandés de l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Relativement à l’ablution pulvérale, il est vivement recommandé : &lt;br /&gt;
* d’accomplir les actes de l’ablution pulvérale selon l’ordre dans lequel ils ont été rangés dans le verset coranique : {…utilisez en substitution un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains} sourate 5, verset 6. Si le fidèle change l’ordre de ces actes en commençant par les mains :ou bien ces actes sont séparés par un espace de temps marqué, ou bien ils ne le sont pas. Dans le premier cas, il ne convient pas au fidèle de faire l’ablution pulvérale une seconde fois. Dans le second cas, il convient, sans que cela soit obligatoire, que le fidèle refasse l’ablution pulvérale des mains s’il n’a pas encore accompli la prière ; &lt;br /&gt;
* de poser les mains sur le sol une seconde fois pour faire l’ablution pulvérale des mains ; &lt;br /&gt;
* de passer les mains des poignets jusqu’aux coudes ; &lt;br /&gt;
* d’amener directement les mains du sol au visage, et du visage aux mains. Ceci n’empêche pas de secouer légèrement les mains pour en faire tomber la poussière si quelque chose y adhère. Dans la Sunna : &amp;lt;q&amp;gt; Le Prophète frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur le visage et les mains. &amp;lt;/q&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les causes qui invalident l’ablution pulvérale=== &lt;br /&gt;
Annulent l’ablution pulvérale : &lt;br /&gt;
* toutes les causes qui annulent la validité de la petite ablution, directement&amp;lt;ref&amp;gt;Les causes directes qui annulent la petite ablution sont l’évacuation par les voies naturelles habituelles des excréments solides, fluides et des gaz intestinaux.&amp;lt;/ref&amp;gt;, indirectement&amp;lt;ref&amp;gt;Les causes indirectes qui annulent la petite ablution sont : la perte des sens, le fait de toucher une personne qui excite habituellement le plaisir charnel, et de toucher sa verge avec la main.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou pour une autre cause&amp;lt;ref&amp;gt;Les autres causes qui annulent la petite ablution sont l’apostasie et l’incertitude quant à son état de pureté mineure.&amp;lt;/ref&amp;gt; ;* * l’extinction du motif légal qui justifiait le recours à l’ablution pulvérale, comme de trouver ou atteindre, après une tentative infructueuse, une quantité d’eau suffisante pour faire la petite ablution. A condition toutefois que ce motif légal ait cessé avant que le fidèle soit entré en prière, et qu’il reste un temps suffisant pour faire l’ablution à l’eau et s’acquitter d’un cycle complet de prière.&lt;br /&gt;
* Si le fidèle en état d’ablution pulvérale est entré en prière et qu’il trouve de l’eau à sa portée, il n’a pas à interrompre sa prière, qui sera considérée comme valable.De même, s’il a fini sa prière et qu’il trouve de l’eau dans le temps légal de celle-ci, sa prière est considérée comme valable et il n’est pas tenu de la refaire.&lt;br /&gt;
* De même, s’il ne reste pas suffisamment de temps au fidèle en état d’ablution pulvérale pour faire l’ablution avec l’eau qu’il trouve et accomplir un cycle complet de prière dans son temps légal, son ablution pulvérale n’est pas annulée.* * un espace de temps marqué entre l’ablution pulvérale et l’accomplissement de la prière. &lt;br /&gt;
===Combien de prières peut-on effectuer avec une ablution pulvérale === &lt;br /&gt;
L’ablution pulvérale ne peut servir que pour une seule prière canonique&amp;lt;ref&amp;gt;Dhuhr, ‘asr, maghrib, ‘ishâ’, subh.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si le fidèle accomplit deux prières canoniques avec une seule ablution pulvérale, la seconde prière est invalidée et il est tenu de la recommencer après avoir fait une autre ablution pulvérale. Par contre, l’ablution pulvérale peut servir pour autant de pratiques surérogatoires que le fidèle voudra&amp;lt;ref&amp;gt;Par exemple, pour réciter du Coran, pour se coucher, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt;, pourvu qu’elles se fassent après, non avant, la prière canonique. Ainsi, dans le cas où le fidèle se servirait d’une ablution pulvérale pour faire une ou plusieurs prières surérogatoires avant la prière canonique, il serait tenu de refaire une ablution pulvérale pour accomplir cette dernière prière. Enfin, l’ablution pulvérale pratiquée pour des actes surérogatoires ne peut servir pour une prière canonique. &lt;br /&gt;
===La madéfaction des blessures et des attelles=== &lt;br /&gt;
S’il y a à craindre que le fidèle, en lavant une blessure, augmente son mal ou en retarde la guérison, ou encore dérange ou défasse l’appareil d’une blessure, il pratique la madéfaction. Pour cela, il suffit de passer la main humectée d’eau, sur l’endroit malade. Si cette madéfaction immédiate et directe peut avoir des inconvénients, le fidèle la fait sur des attelles qu’il place sur l’endroit malade&amp;lt;ref&amp;gt; Il est permis de pratiquer la madéfaction sur des attelles, des linges et autres qui se sont déplacées et qui sont souillées, et sur les bandes qui se sont détachées et éloignées les unes des autres.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Si encore il craint l’humidité que déposera la main, il pratiquera la madéfaction par-dessus des bandes de linge recouvrant les attelles. Du reste, il est permis de faire la madéfaction des parties malades et de laver les autres, soit dans la petite ablution, soit dans la grande, à la condition que l’ablution à l’eau ne soit point nuisible. Dans les circonstances contraires, la seule obligation imposée au fidèle est l’ablution pulvérale. S’il est impossible de toucher les plaies ou les blessures ou les parties souffrantes, et qu’elles occupent les organes sur lesquels se pratique l’ablution pulvérale, c’est-à-dire, le visage et les mains, on laisse ces organes sans y faire ni madéfaction ni lavage ; on fait seulement l’ablution des parties qui peuvent la recevoir. Si ces blessures que l’on ne peut toucher ne sont pas sur les organes soumis à l’ablution pulvérale, mais se trouvent sur les organes soumis à la petite ablution, on fait la lustration pulvérale lorsque les blessures occupent la plus grande partie des organes que l’on doit laver, ou bien on pratique le lavage par l’eau sur les parties saines et l’ablution pulvérale sur les parties malades. Si le fidèle est guéri, il recommence la dernière ablution complète qu’il a pratiquée immédiatement avant l’apparition ou l’arrivée de son mal&amp;lt;ref&amp;gt;Car la madéfaction n’est qu’une sorte de pis-aller de l’ablution complète par l’eau, petite ou grande ; et le fidèle n’est véritablement en état de pureté légale que lorsqu’il s’est ablutionné complètement par lavage.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
===Les causes qui annulent la madéfaction des blessures et des attelles=== &lt;br /&gt;
Si l’on enlève les objets dont il a été question précédemment, attelles, bandes, etc.&amp;lt;ref&amp;gt;Afin de faire un pansement ou dans quelque but que ce soit.&amp;lt;/ref&amp;gt;, ou bien si ces objets viennent à tomber, même pendant la prière, tout est invalidé (purification et prière). Il faut interrompre la prière, remettre à la place qu’il occupait chaque objet tombé et renouveler la madéfaction. &amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
== &amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-8&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:small; display:inline-block; float:right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggletext&amp;quot;&amp;gt;VOIR / MASQUER&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; Les Menstrues,les lochies et les métrorragies== &lt;br /&gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;mw-customcollapsible-8&amp;quot; class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
===Les menstrues=== &lt;br /&gt;
Les menstrues consistent en l’écoulement naturel de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme ayant atteint l’âge de la menstruation, pour autant que celle-ci ne soit pas malade et n’ait pas accouché. Est exclu de cette définition, l’écoulement du vagin qui advient chez l’enfant impubère âgée de moins de neuf ans et celui de la femme âgée de plus de soixante-dix. Quant à l’écoulement de l’impubère de neuf à treize ans et celui de la femme de cinquante à soixante dix, il convient de consulter une femme expérimentée ou une doctoresse qualifiée pour savoir s’il s’agit de menstrues ou non. En effet, entre les cycles menstruels normaux et leur arrêt définitif, il y a généralement une période de transition. S’agissant de l’écoulement dû à la prise de médicaments qui advient en dehors de la période des règles, il n’est pas considéré comme relevant des menstrues. &lt;br /&gt;
===La durée d’écoulement des menstrues=== &lt;br /&gt;
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des menstrues (ni de quantité de sang minimale), en ce qui concerne les actes cultuels. En d’autres termes, si une femme a un écoulement ne serait-ce l’espace d’un instant, cet écoulement est considéré comme des menstrues et elle est tenue de faire sa grande ablution une fois qu’il a cessé. Maintenant en ce qui concerne le délai de continence (de la femme frappée de répudiation), la durée minimale d’écoulement des menstrues est d’un jour ou d’une partie du jour. b. La durée maximale Chez la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), la durée maximale des menstrues est de quinze jours. L’écoulement qui perdure au-delà de ce délai est considéré comme relevant des métrorragies&amp;lt;ref&amp;gt;Ou encore, comme relevant d’une hémorragie utérine.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; Chez celle qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda), la durée maximale des menstrues équivaut à la durée de son cycle précédent, auquel elle ajoutera trois jours d’observation appelés istidhhâr si l’écoulement perdure. Si l’écoulement cesse au cours des trois jours d’observation, la femme se considèrera en état de pureté cyclique (tuhr), devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Par contre si l’écoulement perdure au-delà des trois jours d’observation, elle le considèrera comme des métrorragies, fera obligatoirement la grande ablution, priera, jeûnera et pourra avoir des rapports sexuels.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, dans le cas où une femme aurait un délai d’écoulement habituel de sept jours et que celui-ci perdure le cycle suivant, elle y ajoutera trois jours d’observation. Si l’écoulement perdure au-delà des dix jours, elle le considèrera comme des métrorragies. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la durée de l’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera ces pertes comme relevant dans tous les cas des métrorragies.&amp;lt;br /&amp;gt; S’agissant maintenant de la femme enceinte, la durée maximale de ses menstrues – si toutefois elle a des menstrues, ce qui est rare – est fonction de son délai de grossesse&amp;lt;ref&amp;gt;En ce qui concerne les actes cultuels seulement. Quant au délai de continence de la femme enceinte frappée de répudiation, il n’est pas fonction des cycles menstruels mais de l’accouchement. Dieu a dit : {Quant à celles qui sont en cours de grossesse, leur terme (de continence) sera qu’elles accouchent} sourate 65, verset 4.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ainsi, la durée maximale des menstrues est-elle de vingt jours, du troisième mois au cinquième mois de grossesse ; et de trente jours, du sixième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement. Si l’écoulement persiste au delà de ces délais, il sera considéré comme du sang de maladie (dam fasâd). &lt;br /&gt;
===Le talfîq=== &lt;br /&gt;
Ce que nous avons dit précédemment concernait la femme qui a des cycles de menstrues ininterrompus ; mais, qu’en est-il de la femme dont le cycle de menstrues est entrecoupé d’un ou plusieurs jours sans écoulement (à condition que ceux-ci n’atteignent pas les quinze jours) ? &amp;lt;br /&amp;gt; La réponse est que cette femme procédera au talfîq, c’est-à-dire qu’elle calculera la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement et se considèrera comme réglée aussi longtemps que cette somme ne dépassera pas la durée habituelle de ses menstrues. Si la totalité des jours d’écoulement dépasse la durée habituelle de ses menstrues, elle y ajoutera trois jours d’observation. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la somme des jours durant lesquels elle a eu un écoulement atteigne la moitié d’un mois, après quoi elle considèrera qu’il s’agit dans tous les cas de métrorragies.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux jours durant lesquels elle n’a pas d’écoulement, elle les considèrera comme des jours de pureté&amp;lt;ref&amp;gt;En réalité, l’arrêt provisoire du flux menstruel n’est pas considéré comme une période de pureté à part entière, mais comme faisant partie de la période des menstrues.&amp;lt;/ref&amp;gt;, devra faire la grande ablution, prier, jeûner, et pourra avoir des rapports sexuels. Si l’absence d’écoulement atteint les quinze jours, elle considèrera ce délai comme un cycle de pureté complet, et l’écoulement qu’elle observera après cela sera un nouveau cycle de menstrues. &lt;br /&gt;
===Le cycle de pureté=== &lt;br /&gt;
a. La durée minimale La durée minimale du cycle de pureté est de quinze jours, peu importe qu’il advienne entre deux cycles de menstrues ou entre un cycle de menstrues et les lochies. Si une femme a un écoulement avant expiration des quinze jours de pureté et que son cycle de menstrues précédent a été de quinze jours, elle considèrera cet écoulement comme des métrorragies. Par contre, si son cycle de menstrues précédent a été inférieur à quinze jours, elle l’additionnera à ses jours d’écoulement présents (comme le talfîq) jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de quinze jours. Si l’écoulement perdure au-delà, elle le considèrera comme des métrorragies. &amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’écoulement que la femme voit après expiration de la durée minimale de pureté cyclique (qui est de quinze jours), elle le considèrera d’office comme un nouveau cycle de menstrues. b. La durée maximale Il n’y a pas de durée maximale du cycle de pureté. Autrement dit, si, après avoir eu un cycle de menstrues, une femme n’a plus d’écoulement jusqu’à la fin de sa vie, elle est considérée comme étant en état de pureté continuel. &lt;br /&gt;
===Les signes de la pureté cyclique=== &lt;br /&gt;
Le début du cycle de pureté se reconnaît à l’un des deux signes suivants : &lt;br /&gt;
*Le premier de ces signes est la siccité du vagin. En faisant pénétrer un linge blanc dans le vagin, la femme s’assure qu’il n’y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec ; &lt;br /&gt;
*Le second est l’émission d’un liquide blanchâtre appelé qassa. L’émission de ce liquide est le signe le plus probant de la cessation des menstrues. La femme qui a eu des menstrues au moins une fois (al-mu‘tâda) se considèrera en état de pureté en fonction du signe auquel elle est accoutumée : &lt;br /&gt;
* si c’est la siccité du vagin, elle se considèrera en état de pureté en fonction de ce signe ; et si c’est le liquide blanchâtre, de même. &lt;br /&gt;
* Si elle est accoutumée à voir le liquide blanchâtre – ou qu’elle est accoutumée à voir, tantôt le liquide blanchâtre, et tantôt la siccité du vagin –, et qu’elle voit la siccité du vagin, elle attendra la venue du liquide blanchâtre jusqu’à expiration du temps de la prière canonique dit ikhtiyârî&amp;lt;ref&amp;gt; Car le liquide blanchâtre dit qassa est le signe le plus probant de la fin des menstrues, ainsi que nous venons de le voir.&amp;lt;/ref&amp;gt;, après quoi elle se considèrera d’office en état de pureté. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
*Si elle est accoutumée à voir la siccité du vagin et qu’elle voit à la place le liquide blanchâtre, elle se considérera en état de pureté à la seule vue de ce signe. Quant à la femme qui a un écoulement pour la première fois (al-mubtadi’a), elle se considèrera indifféremment en état de pureté à la vue, ou de la siccité du vagin, ou du liquide blanchâtre. &lt;br /&gt;
===Les lochies=== &lt;br /&gt;
Le terme nifâs désigne l’écoulement de sang, de sécrétions jaunâtres ou de couleur trouble, par le vagin, qui advient habituellement chez la femme pendant ou après l’accouchement. Quant à l’écoulement qui précède l’accouchement, l’avis qui prévaut dans l’école est qu’il s’agit de menstrues. &lt;br /&gt;
===La durée d’écoulement des lochies === &lt;br /&gt;
a. La durée minimale Il n’y a pas de durée minimale d’écoulement des lochies ; un seul écoulement suffit pour être considéré comme tel. b. La durée maximale La durée maximale des lochies est de soixante jours. Si la femme voit les lochies interrompues par un ou plusieurs jours de pureté, de deux choses l’une : &lt;br /&gt;
* ou bien la période d’interruption des lochies est de quinze jours, auquel cas elle la considèrera comme un cycle de pureté à part entière et l’écoulement qui surviendra après sera des menstrues ; &lt;br /&gt;
* ou bien la période d’interruption des lochies est inférieure à quinze jours, auquel cas elle considèrera cette période comme étant inhérente aux lochies, et calculera (talfîq) la somme des jours d’écoulement&amp;lt;ref&amp;gt;Sans prendre en compte les jours de pureté.&amp;lt;/ref&amp;gt; jusqu’à ce qu’ils atteignent le nombre de soixante jours. Elle considèrera l’écoulement qui perdure au-delà comme étant des métrorragies. &lt;br /&gt;
===Les métrorragies === &lt;br /&gt;
Il s’agit, chez la femme en âge d’avoir des règles, de l’écoulement du sang de l’utérus en dehors de la période des menstrues et en dehors des lochies, ou de l’écoulement de sang qui perdure après la durée maximale des menstrues ou des lochies. &lt;br /&gt;
===Les menstrues de la femme qui souffre de métrorragie persistante=== &lt;br /&gt;
* Si la femme qui souffre de métrorragie depuis un nombre de jours équivalent à un cycle de pureté complet (de quinze jours) et plus fait la distinction (al-mumayyiza) entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies par la différence de couleur, d’odeur, de consistance ou par les douleurs prémenstruelles&amp;lt;ref&amp;gt;La quantité de sang perdu n’est pas un critère valable pour distinguer le sang des menstrues de celui des métrorragies.&amp;lt;/ref&amp;gt;, le sang qu’elle identifiera comme étant des menstrues sera considéré comme tel. Si l’écoulement de sang garde les mêmes caractéristiques et perdure au-delà du délai de menstrues habituel, la femme y ajoutera trois jours d’observation, jusqu’à ce que la somme des jours d’écoulement atteigne les quinze jours, après quoi elle considèrera le sang qui s’écoule d’elle comme de nouvelles métrorragies. &lt;br /&gt;
* Si par contre elle ne fait pas la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies après un cycle de pureté complet (de quinze jours), ou qu’elle fait la distinction entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies durant un délai inférieur à un cycle de pureté complet (de quinze jours), le sang qui s’écoule d’elle sera considéré comme des métrorragies. &lt;br /&gt;
===Ce qui est interdit à la femme en état de menstrues et de lochies === &lt;br /&gt;
L’état menstruel défend : &lt;br /&gt;
* d’accomplir la prière et ce qui en découle, savoir les prosternations dites de la récitation et du remerciement&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de jeûner&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Quand une femme a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » In al-Bukhârî, d’après Abû Sa‘îd al-Khudrî .&amp;lt;/ref&amp;gt;. Sachant que la femme est tenue de récupérer les jours de jeûne obligatoire, tel le jeûne de Ramadân, qu’elle a manqués à cause des menstrues et des lochies, alors qu’elle n’est pas tenue de récupérer les prières obligatoires qu’elle a manquées dans ces états&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna, ‘Â’isha, la Mère des croyants, rapporte : « Nous avions nos règles (du temps de l’Envoyé de Dieu ), or il nous était ordonné de récupérer les jours de jeûne manqués et non les prières manquées » In Muslim, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’effectuer des circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Fais tout ce que font les pèlerins, sauf les circumambulations dans la Maison consacrée, que tu accompliras seulement en état de pureté » In al-Bukhârî, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* de toucher un recueil du Coran (en arabe)&amp;lt;ref&amp;gt;Dans le Coran : {Seuls le touchent les purifiés} sourate 56, verset 79. Dans la Sunna : « Dans la missive que le Prophète  envoya à ‘Amr Ibn Hazm , il était écrit : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté »,&amp;lt;/ref&amp;gt; ; à moins que ce soit dans le cadre de l’apprentissage ou de l’enseignement&amp;lt;ref&amp;gt;En faisant remarquer qu’il est défendu de porter et de réciter le Coran, quand même ce serait dans le cadre de l’enseignement et de son apprentissage, durant l’espace de temps qui va de la cessation des menstrues et des lochies à l’accomplissement de la grande ablution&amp;lt;/ref&amp;gt; ; &lt;br /&gt;
* d’entrer dans une mosquée, pour s’y asseoir ou seulement y passer&amp;lt;ref&amp;gt;Dans la Sunna : « Je n’autorise pas les femmes en état de menstrues et les personnes en état d’impureté majeure pour cause de rapport sexuel, à pénétrer dans la mosquée » In Abû Dâwûd, d’après ‘Â’isha – Dieu l’agrée.&amp;lt;/ref&amp;gt;. A moins que la femme ait un motif légal de le faire, comme de craindre pour sa sécurité ou pour ses biens ; &lt;br /&gt;
* de faire la grande ablution avec l’intention de lever l’état d’impureté majeure engendré par les menstrues et les lochies ; &lt;br /&gt;
* d’avoir un rapport sexuel ; &lt;br /&gt;
* d’être caressée sexuellement des genoux au nombril&amp;lt;ref&amp;gt;Selon l’avis de l’école le plus connu. L’état menstruel défend encore de répudier la femme pendant ses menstrues, et commencer le décompte des jours de continence (‘idda) de la femme répudiée ou veuve (il ne doit commencer que depuis la cessation des menstrues).&amp;lt;/ref&amp;gt;, y compris par dessus un tissu. Le temps pendant lequel il est défendu d’approcher ou de toucher la femme dure jusqu’à ce qu’elle ait procédé à l’ablution majeure, et non jusqu’à la seule cessation des menstrues. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<id>http://corentinpabiot.fr/index.php?title=Chap_1._-_La_puret%C3%A9&amp;diff=11</id>
		<title>Chap 1. - La pureté</title>
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		<updated>2023-01-16T15:46:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Dieu a dit : \\ &amp;lt;code&amp;gt;Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn) اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ sourate 2, verset 222.&amp;lt;/code&amp;gt;\\ Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »((In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî )). &lt;br /&gt;
====Les catégories d’impureté==== &lt;br /&gt;
Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath). L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution((L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.)). L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté. &lt;br /&gt;
====Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle==== &lt;br /&gt;
La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau((Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution. )), tantôt avec un sol sain((Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale. )). La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau((Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.)), soit avec d’autres moyens, comme le tannage.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Chap 1. - La pureté</title>
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		<updated>2023-01-16T15:45:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « =====1-Chap 1. - La pureté =====  Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Dieu a dit : \\ &amp;lt;code&amp;gt;Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn) اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ sourate 2, verset 222.&amp;lt;/code&amp;gt;\\ Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La puret... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=====1-Chap 1. - La pureté ===== &lt;br /&gt;
Le caractère obligatoire de la purification en Islâm trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Dieu a dit : \\ &amp;lt;code&amp;gt;Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté (al-muttahhirîn) اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ sourate 2, verset 222.&amp;lt;/code&amp;gt;\\ Dans la Sunna, l’Envoyé de Dieu a dit : « La pureté (at-tuhûr) est la moitié de la foi »((In Muslim, d’après Abû Mâlik al-Ash‘arî )). &lt;br /&gt;
====Les catégories d’impureté==== &lt;br /&gt;
Deux types d’impureté demandent à être purifiés : l’impureté immatérielle (al-hadath) et l’impureté matérielle (al-khabath). L’impureté immatérielle est celle qui requiert la petite ou la grande ablution((L’état d’impureté qui requiert la petite ablution est appelé hadath asghar, ou état d’impureté mineure, et celui qui requiert la grande ablution, hadath akbar, ou état d’impureté majeure.)). L’impureté matérielle est toute substance déclarée impure, et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d’impureté. &lt;br /&gt;
====Comment purifie-t-on l’impureté immatérielle et l’impureté matérielle==== &lt;br /&gt;
La purification de l’impureté immatérielle se fait tantôt avec de l’eau((Par la petite ou la grande ablution ; voyez infra chap. La petite ablution, et La grande ablution. )), tantôt avec un sol sain((Par l’ablution pulvérale ; voyez infra chap. L’ablution pulvérale. )). La purification de l’impureté matérielle se fait soit avec de l’eau((Par lavage, ghasl, ou par humectation, nadh.)), soit avec d’autres moyens, comme le tannage.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>L&#039;ijtihâd</title>
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		<updated>2023-01-16T15:45:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « L’ijtihâd est l’effort ayant pour but de pénétrer le sens intime de la Loi révélée (Coran et Sunna) pour y puiser la règle applicable au cas concret à résoudre.  === Quel est le statut légal de l’ijtihâd ? ===  L’ijtihâd, ou l’interprétation de la Loi révélée, est une obligation dont le caractère est collectif et non individuel. Dès lors que certains membres de la Communauté s’en chargent et travaille à remplir les conditions qui y... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L’ijtihâd est l’effort ayant pour but de pénétrer le sens intime de la Loi révélée (Coran et Sunna) pour y puiser la règle applicable au cas concret à résoudre. &lt;br /&gt;
=== Quel est le statut légal de l’ijtihâd ? === &lt;br /&gt;
L’ijtihâd, ou l’interprétation de la Loi révélée, est une obligation dont le caractère est collectif et non individuel. Dès lors que certains membres de la Communauté s’en chargent et travaille à remplir les conditions qui y acheminent, cette obligation cesse de peser sur les autres membres de la Communauté. Si cette obligation a été délaissée pendant une génération, cette génération est collectivement responsable devant Dieu et il va sans dire qu’elle se trouve alors en présence d’un grave danger. Ash-Shahrastânî a dit à ce propos : « Les prescriptions légales tenant au consensus des docteurs de la Loi sont le résultat nécessaire des efforts déployés par ces mêmes docteurs, si bien qu’elles sont, par rapport à eux, comme l’effet par rapport à la cause. Or, si la cause qui est l’effort des docteurs n’existe plus, les prescriptions légales qui en résultent seront elles-mêmes délaissées et l’on verra se faire jour les opinions les plus insensées » &lt;br /&gt;
=== Les conditions requises pour être qualifié de mujtahid === &lt;br /&gt;
N’en déplaise à nos coreligionnaires qui auraient des aspirations égalitaires, tout le monde n’est pas admis à pratiquer l’ijtihâd. Cette exclusion n’a rien d’arbitraire ; elle n’est que la conséquence naturelle de l’assemblage de connaissances et de vertus que cet effort présuppose pour pouvoir être effectué avec fruit. Celui-là peut prétendre à pratiquer l’ijtihâd, qui sait : &lt;br /&gt;
==== Le Coran et la Sunna ==== &lt;br /&gt;
Le Coran et la Sunna ; non pas tout le Coran ni toute la Sunna, mais les quelques cinq cent versets, les quelques mille traditions prophétiques qui contiennent les textes de loi proprement dits. Ces textes, il serait préférable qu’il les sût par cœur, cela n’est pourtant pas indispensable. &lt;br /&gt;
==== La langue du Coran et de la Sunna, l’arabe ==== &lt;br /&gt;
La langue du Coran et de la Sunna, l’arabe ; non au degré de perfection qu’atteignent les lettrés de profession, mais suffisamment pour comprendre, à la première lecture, le sens des textes de loi. Il devra, en un mot, avoir de cette langue la connaissance que peut en avoir un Arabe l’ayant étudiée grammaticalement dans les œuvres des écrivains classiques. &lt;br /&gt;
==== Toutes les règles des fondements du droit (usûl al-fiqh) ==== &lt;br /&gt;
Toutes les règles des fondements du droit (usûl al-fiqh) ayant trait à la subdivision des mots et des énoncés du Coran et de la Sunna en termes particuliers, généraux, communs, propres, figurés ; en énoncés péremptoires et conjecturaux ; en catégories d’évidence et d’obscurité. Il devra enfin s’être rendu maître des règles complexes qui régissent la recherche et l’emploi du motif causal, de la ‘illa, cette assise de la qualification analogique.&lt;br /&gt;
==== La qualité des garants qui rapportent la Sunna ==== &lt;br /&gt;
La qualité des garants qui rapportent la Sunna sous le rapport de la validité de leurs informations, à moins qu’il ne puise ses informations dans les recueils officiellement consacrés comme authentiques, tels le « Sahîh » d’al-Bukhârî et autres. Mais la réunion même de toutes ces connaissances n’est pas jugée suffisante pour autoriser à pratiquer l’ijtihâd, s’il ne vient pas s’y adjoindre quelque chose qui soit non plus une garantie de science, mais une garantie de caractère. Aussi les spécialistes des fondements du droit posent-ils en principe que celui qui prétend à pratiquer l’ijtihâd doit être « honorable », c’est-à-dire de bonne foi, droit et véridique. Mais ces qualités morales sont toutes vertus cachées. Aussi se base-t-on, pour conclure à leur existence, sur une présomption : c’est que l’homme pieux, pratiquant les devoirs de la religion, ne commettant pas de péchés capitaux et s’abstenant, dans la mesure du possible, de commettre des péchés véniels, doit être tenu pour « honorable ». &lt;br /&gt;
===== Les différentes catégories de mujtahid ===== &lt;br /&gt;
Dans la pratique on distingue deux catégories de mujtahid : les mujtahid au sens absolu du mot et les mujtahid au sens relatif du mot. &lt;br /&gt;
==== 1. le mujtahid au sens absolu du mot (mujtahid mutlaq) ==== &lt;br /&gt;
C&#039;est celui qui, des sources premières du droit, le Coran et la Sunna, est capable d’extraire directement et la méthode suivant laquelle le droit musulman s’élabore et le droit pratique lui-même. De tels mujtahid, les jurisconsultes orthodoxes n’en reconnaissent que quatre, les fondateurs des quatre écoles de droit sunnites. &lt;br /&gt;
==== 2. Le mujtahid au sens relatif du mot (mujathid muqayyad) ====&lt;br /&gt;
C&#039;est celui qui se conforme à la méthode établie par ces chefs d’écoles, mais qui, à la lumière de cette méthode, est capable d’extraire le droit pratique des sources premières du droit. En d’autres termes, le mujtahid muqayyad est celui qui est capable de poser des normes juridiques selon les directives d’une école donnée, établir des règles pour les cas nouveaux, en appliquant les principes dictés par l’imâm de l’école, mais n’est pas capable de créer un procédé nouveau, une méthode nouvelle, un système de déduction autre. Les raisonnements du mujtahid engendrent la conjecture Pour élevés que soient les mujtahid au-dessus des gens du commun, ils ne sont que des hommes, sujets à l’erreur comme tous les autres. Le mujtahid donc, tantôt trouvera la vérité, et tantôt la manquera ; ses raisonnements engendreront la conjecture, tout au plus la probabilité, jamais la certitude. Telle est la règle générale. al-Bukhârî rapporte que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a dit : « Le juge qui tranche d’après son effort personnel d’interprétation et donne une solution juste aura deux récompenses (dans l’au-delà) ; s’il tranche d’après son effort personnel d’interprétation et donne une solution fausse, il aura droit à une seule récompense ». &lt;br /&gt;
===== L’imitateur ou muqallid ===== &lt;br /&gt;
Est appelé imitateur ou muqallid, toute personne ne réunissant pas les conditions nécessaires à la pratique de l’ijtihâd. La règle pour lui sera d’adopter l’opinion du mujtahid exprimée par ses réponses((S’il est illicite d’adopter les usages d’autrui sans que ceux-ci aient été sanctionnés par le Coran et la Sunna (comme de se conformer aux coutumes de ses ancêtres sans en examiner le bien-fondé dans les énoncés scripturaires) ; s’il est interdit de suivre l’exemple d’une personne sans savoir si elle est habilitée à délivrer des fatwas ; s’il est prohibé de l’imiter sur une question donnée malgré l’existence d’une preuve légale péremptoire qui contredise son avis, il est par contre permis, voire nécessaire, de suivre l’exemple des docteurs de l’Islâm en matière de loi, ceux-ci étant les héritiers des prophètes et les garants de la Tradition. Dieu n’a-t-Il pas dit : « {Interrogez donc les gens du Rappel, si vous ne savez pas} Coran ; sourate 16, verset 42 ? Quant aux versets coraniques qui condamnent l’imitation servile, tels : {Ils se donnent pour maître leurs docteurs et leurs moines en place de Dieu…} sourate 9, verset 31, ils ne s’appliquent pas au domaine de la loi, mais ont trait, selon l’avis qui prévaut, à la foi et à la croyance. )) . Découle de cela au moins une conséquence de taille : l’imitateur ne peut adopter l’opinion de n’importe qui et doit se référer à une autorité en matière de jurisprudence. Dans son « Qawâ’id Al-Ahkâm », ‘Izz ad-Dîn Ibn ‘Abd as-Salâm a dit : « Les gens du commun sont dans l’obligation de recourir à l’imitation (d’un imâm), étant donné qu’ils sont incapables de parvenir par le biais de l’ijtihâd aux décrets divins qui s’imposent à eux ». En faisant cette remarque que le mujtahid et le muqallid ne forment pas pour autant deux classes parfaitement distinctes. Ainsi, est-il concevable qu’une personne soit à la fois imitatrice dans un domaine et pratique l’ijtihâd (au sens relatif du mot) dans un autre. Aussi bien, si les partisans des quatre écoles de droit sunnites imitent leur imâm, ce n’est pas par une aveugle routine ou par une servile copie, mais parce que leur imâm a justifié ses enseignements par des preuves légales tirées du Coran et de la Sunna. Dans son « Hujjat-Allâh Al-Bâligha », ad-Dahlawî a dit : « Si l’on suit l’exemple de l’un d’entre eux (des quatre imâms), c’est parce que l’on sait qu’ils sont versés dans la science sacrée, celle du Livre de Dieu et de la Sunna, et que leurs avis se fondent, soit sur des énoncés du Coran et de la Sunna, soit sur des syllogismes juridiques à partir de ces deux sources ». &lt;br /&gt;
===== Les divergences d’opinion qui séparent les quatre écoles en matière de fiqh ===== &lt;br /&gt;
On a dit plus haut que ces divergences portaient exclusivement sur des matières à trancher par la voie de l’interprétation ou ijtihâd, et, partant, le principe du libre examen rend ces divergences parfaitement légitimes. Aussi les imâms des quatre écoles sont-ils considérés comme marchant d’un pas égal dans la bonne voie, sous la guidance de leur Seigneur. Par la même considération, il est permis d’abandonner la doctrine d’un imâm pour adopter celle d’un autre ; de passer, par exemple, de l’école hanafite à l’école shâfi‘ite. La seule condition exigée, c’est que cette adoption d’une école nouvelle soit le résultat d’une conviction raisonnée, formée à la suite d’un examen sérieux des écoles en cause. &lt;br /&gt;
===== Est-il obligatoire de se conformer à une seule école de droit ? ===== &lt;br /&gt;
En d’autres termes, le fidèle qui n’a pas les capacités requises pour pratiquer l’ijtihâd est-il tenu de se conformer en permanence à une seule et même école ou bien peut-il adopter l’avis d’une autre école sur certains points ? Chaque fois que le fidèle éprouve une difficulté réelle à mettre en pratique un précepte édicté par son école, il peut adopter l’avis d’une autre école concernant le point qui l’occupe. Entre autres exemples qui illustrent cela, le cas de la femme musulmane qui est en présence de parents mâles. Si l’on s’en tient à l’avis de l’école mâlikite, celle-ci ne doit laisser apparaître devant eux que la tête (cheveux et visage), le cou, les mains et les pieds, ce qui ne manque pas de causer une gêne réelle à certaines femmes d’obédience mâlikite. Celles-ci pourront donc si elles le veulent se conformer au rite shâfi‘ite qui autorise la femme musulmane à laisser apparaître devant ses parents mâles les parties de son corps qui sont en deçà des genoux et au dessus du nombril. L’important étant que le fidèle se conforme à une autre école en connaissance de cause et après un examen raisonné des avis en présence. &lt;br /&gt;
===== La question de « la fermeture de la porte de l’ijtihâd » ===== &lt;br /&gt;
Cette métaphore célèbre par laquelle on exprime qu’après l’ijtihâd des quatre imâms, il n’y a plus lieu à ijtihâd absolu n’est ni une conséquence du dogme islamique ni une conséquence de la méthode : il y a là une simple situation de fait, créée d’abord par l’immense autorité personnelle des quatre imâms d’école et par le sentiment que l’examen de leurs œuvres inspire jusqu’à ce jour. Dans sa « Muqaddima », Ibn Khaldûn a dit : « Ces quatre autorités (celles des quatre imâms) sont les seules reconnues (par les docteurs de la Loi) dans les différentes cités musulmanes. Les autres ont dû disparaître et les docteurs n’admettent plus la discussion. En effet, les terminologies scientifiques s’étant tellement diversifiées, les obstacles empêchant les juristes d’atteindre le niveau de jugement indépendant et absolu (ijtihâd) étant tellement nombreux, les risques que les controverses ne viennent encourager des gens non qualifiés étant si forts, les docteurs se sont récusés et renvoient désormais aux quatre autorités (celle des quatre imâms) et à leurs écoles. Ils défendent de changer d’obédience (dans ce domaine), car il s’agit de choses graves. Une fois les textes de base correctement établis, dans leur transmission authentique, il n’y a plus d’autre source à consulter et chacun n’a plus qu’à se conformer à la doctrine de son école. Aujourd’hui la jurisprudence n’a plus d’autre sens. Et quiconque se réclamerait de sa réflexion personnelle (ijtihâd) resterait abandonné à lui-même et n’aurait aucun partisan ». &lt;br /&gt;
===== Quelques principes unanimement reconnus ===== &lt;br /&gt;
1. Ni le Coran ni la Sunna n’interdisent au musulman de se conformer à l’une des quatre écoles de droit sunnites. 2. Ni le Coran ni la Sunna n’obligent le musulman à se conformer à une école de droit plutôt qu’à une autre. 3. Se conformer, en permanence, à une seule école de droit n’est pas interdit. 4. Il y a unanimité dans la Communauté pour dire qu’il est permis au musulman de se conformer aux avis de l’interprète de la Loi qu’il veut, à condition de savoir pourquoi il s’y conforme.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Les divergences</title>
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		<updated>2023-01-16T15:41:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « Après la mort du Prophète – sur lui les grâces et la paix – Les musulmans tirèrent leurs lois du Coran et de la Sunna, avec d’inévitables différences. En effet, ces deux sources sont en langue arabe. Or, il est fréquent, surtout en matière juridique, que le sens des mots tirés du Coran et de la Sunna diffère.&amp;lt;br /&amp;gt; De plus, le degré de recevabilité des traditions prophétiques est extrêmement variable et il arrive même que leur contenu – en... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Après la mort du Prophète – sur lui les grâces et la paix – Les musulmans tirèrent leurs lois du Coran et de la Sunna, avec d’inévitables différences. En effet, ces deux sources sont en langue arabe. Or, il est fréquent, surtout en matière juridique, que le sens des mots tirés du Coran et de la Sunna diffère.&amp;lt;br /&amp;gt; De plus, le degré de recevabilité des traditions prophétiques est extrêmement variable et il arrive même que leur contenu – en matière légale – soit apparemment contradictoire. Comme il faut bien trancher, les opinions diffèrent.&amp;lt;br /&amp;gt; Et puis – autre cause de divergence – il se pose des problèmes qu’aucun texte n’a prévu. En tel cas, on procède par comparaison et raisonnement analogique. De la sorte, les désaccords sont inévitables, et c’est ce qui explique leur apparition parmi les premiers musulmans et les docteurs qui leur succédèrent. &amp;lt;ref&amp;gt;Ibn Khaldûn, « Kitâb Al-‘Ibar ». &amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Quoi qu’il en soit, ces divergences portent exclusivement sur des matières à trancher par la voie de l’interprétation ou ijtihâd, et, partant, le principe du libre examen rend ces divergences parfaitement légitimes.&amp;lt;br /&amp;gt; Les divergences en matière de méthode Les quatre écoles de droit sunnites sont unanimes à dire que quatre sources premières (usûl) permettent de déterminer la qualification légale &amp;lt;ref&amp;gt;On entend par qualification légale le caractère obligatoire, recommandé, indifférent, réprouvable ou interdit d’un acte quelconque.&amp;lt;/ref&amp;gt;d’un acte quelconque : :* Le Coran :* La Sunna :* Le consensus communautaire :* La déduction analogique Ces quatre sources sont classées par ordre de supériorité. Ainsi, lorsque le Coran ne fournit pas la solution d’une difficulté posée, on fait appel à la Sunna. Si la Sunna n’est pas plus explicite, on se réfère au consensus. Si le consensus fait défaut, on recourt au raisonnement analogique.&amp;lt;br /&amp;gt; Le fondement scripturaire de ce classement est cette tradition rapportée par al-Baghawî d’après Mu‘âdh : « Lorsque l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – voulut envoyer Mu‘âdh au Yémen, il lui demanda :&amp;lt;br /&amp;gt; Comment trancheras-tu les différends portés devant toi ? – Je rendrai mon jugement selon le Livre de Dieu, répondit-il.&amp;lt;br /&amp;gt; – Et si tu ne trouves pas la solution dans le Livre de Dieu ? –&amp;lt;br /&amp;gt; Je la chercherai dans la Sunna de Son Prophète, reprit-il.&amp;lt;br /&amp;gt; – Et si tu ne la trouves pas dans la Sunna ?&amp;lt;br /&amp;gt; – Je mettrai à profit mon opinion, et n’épargnerai pas mes efforts pour trouver la solution ».&amp;lt;br /&amp;gt; Puis Mu‘âdh relate : « L’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix –, d’un geste de satisfaction, me frappa la poitrine, disant : Louange à Dieu qui a permis au messager de son Prophète de l’agréer ».&amp;lt;br /&amp;gt; Mais ces mêmes écoles divergent concernant la portée normative de ces quatre sources légales. Voici, dans leurs grandes lignes, les causes de leur désaccord à ce sujet.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
===== 1° Leur désaccord concernant les règles d’interprétation du Coran et de la Sunna ===== &lt;br /&gt;
Comme on le sait, le Coran, comme d’ailleurs la Sunna, présente alternativement deux caractères : ou bien il est péremptoire et univoque, de telle sorte que le sens s’en comprend à la simple lecture ; ou bien il est ambigu et équivoque, c’est-à-dire qu’il peut être compris de diverses façons, de telle sorte que seul le raisonnement est à même de faire prévaloir telle interprétation sur telle autre.&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu a dit : &amp;lt;blockquote&amp;gt;C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre, dont tels versets, sa partie mère, sont péremptoires, et tels autres ambigus&amp;lt;br /&amp;gt; .هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات sourate 3 verset 7&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Qu’il y ait dans le Coran du péremptoire et de l’ambigu, de l’univoque et de l’équivoque, n’est pas un phénomène propre au Coran, c’est le fait de la langue arabe en générale.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== a. La question des termes généraux ==== &lt;br /&gt;
Une des causes de désaccord entre les quatre écoles en matière d’exégèse est celle des termes généraux (alfâdh al-‘umûm). Les quatre écoles s’accordent à dire que tous les termes généraux du Coran qui contiennent une prescription légale ont par eux-mêmes valeur générale et concernent la totalité des individus de la catégorie qu’ils désignent. &amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, dans le verset : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Quant aux répudiées (al-mutallaqât), mise en observation de leur personne pour une durée de trois cycles de pureté&amp;lt;br /&amp;gt; وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ sourate 2 verset 228&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Le terme al-mutallaqât englobe sans restriction tout ce qui est désigné par cette appellation.&amp;lt;br /&amp;gt; Mais les quatre écoles divergent ensuite entre elles sur le point de savoir si ces termes généraux englobent les individus qu’ils désignent de façon certaine (qat’î), auquel cas ils obligent à la foi et à l’action, ou de façon conjecturale (dhannî), auquel cas il obligent seulement à l’action et non à la foi.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour les mâlikites, les shâfi’ites et les hanbalites, ils désignent de façon conjecturale.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour la majorité des hanafites, ils les désignent de façon certaine dès lorsqu’aucun indice n’a restreint leur portée. De ce désaccord, découle au moins une question de taille : peut-on restreindre (takhsîs) la portée d’un énoncé scripturaire dont le mode de transmission emporte la certitude, comme le Coran ou la Sunna mutawâtira , en s’appuyant sur une source légale conjecturale, comme le hadîth de transmission individuelle (khabar al-wâhid) ou l’analogie ? &amp;lt;br /&amp;gt; :* On s’en doute, pour la majorité des hanafites la réponse est non, car, disent-ils, les termes généraux tirés du Coran et de la Sunna mutawâtira&amp;lt;ref&amp;gt;Dont la chaîne de transmission est ininterrompue, multiple et convergente.&amp;lt;/ref&amp;gt; emportent la certitude tant du point de vue du mode de transmission que du point de vue du sens, or ce qui est tel ne saurait être restreint dans sa portée par une source conjecturale. &amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour les autres écoles, la chose est globalement permise.&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple : Entre autres applications pratiques qui découlent de leur désaccord sur cette question,citons le cas célèbre du musulman qui a tué intentionnellement un non musulman :est-il passible de la peine du talion ? &amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour l’imâm Abû Hanîfa et ses disciples, la réponse est oui. Ceux-ci se fondent sur le sens général du verset : &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;blockquote&amp;gt;Vous qui croyez, le talion vous est prescrit en cas de meurtre&amp;lt;br /&amp;gt; .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ sourate 2, verset 178&amp;lt;/blockquote&amp;gt; lequel englobe indifféremment le meurtre du musulman et du non musulman &amp;lt;ref&amp;gt;On raconte qu’un musulman coupable d’avoir tué un non musulman fut cité devant le cadi Abû Yûsuf et condamné par celui-ci à subir le talion. Alors un homme vint trouver ce magistrat et lui jeta un billet dont il était porteur et ainsi conçu : « Toi qui réponds au meurtre du mécréant par celui du musulman, tu abuses ! L’homme juste n’est pas comme l’injuste. Savants et poètes de Baghdâd et des environs, remettez-vous en à Dieu, pleurez sur votre foi et résignez-vous! C’est au résigné que va la récompense ! Abû Yûsuf a fait tort à la religion en tuant le fidèle à cause de l’infidèle. »&amp;lt;br /&amp;gt; Abû Yûsuf se rendit alors auprès du calife ar-Rashîd, qu’il mit au courant de l’affaire et à qui il montra ce billet : « Tâche, » lui dit le calife, « d’arranger habilement les choses pour éviter un scandale ». Abû Yûsuf fit alors demander aux ayants droit de fournir des preuves que le prix du sang était bien due et établie, ce qu’ils ne purent faire, et en conséquence il annula la peine du talion. Le recours à des procédés de ce genre est toléré quand la chose est utile.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Selon les mâlikites, les shâfi’ites et les hanbalites, il n’y a pas lieu à talion en tel cas. En effet, ceux-ci restreignent la portée du verset en s’appuyant sur la tradition prophétique rapportée par al-Bukhârî d’après Abû Juhayfa : « Comme je demandais à ‘Alî s’il y avait chez eux un écrit, il me répondit : Non, nous n’avons rien d’autre que le Livre de Dieu ou la compréhension qui en a été donnée à tout homme musulman, ou encore ce qui est inscrit sur ce feuillet. – Et qu’est-ce que contient ce feuillet ? reprit Abû Juhayfa. – Dans ce feuillet, répondit ‘Alî, il y a ce qui a trait au prix du sang, à la libération des prisonniers et le principe que la vie du musulman n’est pas due pour celle du non musulman », et ce, bien que cette tradition n’ait pas été transmise par voie de tawâtur. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== b. La question de l’implicite à contrario, ou mafhûm al-mukhâlafa ==== &lt;br /&gt;
Un autre point de divergence entre les quatre écoles concerne le procédé exégétique du mafhûm al-mukhâlafa, lequel consiste à déduire, de l’apparence d’un énoncé, une forme d’implicite appelée « implicite à contrario ». En d’autres termes, de ce que, dans un verset (ou un dire prophétique), telle disposition légale paraît explicitement liée à la présence dans la chose concernée d’une qualité donnée, est-ce que l’on peut conclure à contrario qu’elle ne s’applique pas en l’absence de cette qualité ? &amp;lt;br /&amp;gt; L’illustration de cela est le dire de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – comme quoi l’aumône légale est à payer sur les moutons au pâturage ; on en conclura, en vertu du mafhûm al-mukhâlafa, qu’elle ne concerne pas les moutons demeurés à l’étable. &amp;lt;br /&amp;gt; Les mâlikites, les shâfi’ites et les hanbalites admettent ce procédé, tandis que les hanafites, eux, le récusent dans ses grandes lignes.&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple : Entre autres exemples pratiques qui découlent de leur désaccord à propos de ce procédé, il y a la question de l’entretien de la femme frappée d’une répudiation irrévocable (bâ’in). :* Pour les mâlikites, les shâfi’ites et les hanbalites, l’entretien de la femme frappée d’une répudiation irrévocable n’est pas obligatoire tant qu’elle n’est pas enceinte. Ils arguent du principe du mafhûm al-mukhâlafa que le verset : {Si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu’à ce qu’elles accouchent} s. 65 ; v. 6, rend l’entretien de la femme répudiée obligatoire à condition que celle-ci soit enceinte. D’où l’on conclut à contrario que son entretien n’est pas obligatoire si elle n’est pas enceinte.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour les hanafites, l’entretien de la femme frappée d’une répudiation irrévocable est obligatoire, qu’elle soit en cours de grossesse ou non, car ils récusent le procédé du mafhûm al-mukhâlafa. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== c. Une addition au texte «multi-confirmé» est-elle une abrogation partielle de celui-ci ? ==== &lt;br /&gt;
Une autre question consiste à se demander si une addition au texte « multi-confirmé » (mutawâtir) doit être considérée comme une abrogation (naskh) partielle de celui-ci. &amp;lt;br /&amp;gt; Par exemple, s’agissant des ablutions mineures, le Coran prescrit quatre obligations : {Vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’aux coudes, passez-vous la main sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles} s. 5, v. 6. Mais une tradition prophétique ajoute : « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chaque homme n’obtient que ce qui est conforme à son intention ». La question est donc de savoir si l’intention s’ajoute au quatre premières obligations des ablutions. :* Si, comme les hanafites, on part du principe qu’une addition au texte coranique constitue une abrogation partielle de celui-ci, la réponse est non, car seul un texte « multi-confirmé » de degré équivalent peut alors l’abroger. Or, la tradition prophétique ci-dessus étant âhâd, et donc d’un degré inférieur, elle ne peut s’additionner au verset coranique, et donc l’abroger partiellement. D’où l’on conclut qu’il n’est pas obligatoire de formuler l’intention de s’ablutionner en droit hanafite. :* Et si, comme les mâlikites, les shâfi’ites et les hanbalites, on est d’un avis contraire, la réponse est oui, car, disent-ils, il n’y a abrogation que si la prescription nouvelle est incompatible avec la précédente. Quand ce qui a été ajouté à la prescription initiale peut s’accorder avec elle, on ne saurait, dans ce cas, parler d’abrogation. On déduit de cela qu’il est obligatoire de formuler l’intention de faire ses ablutions, selon les mâlikites et les shâfi’ites&amp;lt;ref&amp;gt;les hanbalites, l’intention est une condition de validité des ablutions.&amp;lt;/ref&amp;gt; . &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
===== 2° Leur désaccord concernant le Coran ===== &lt;br /&gt;
Le Coran est le Verbe de Dieu, révélé à Son Prophète – sur lui les grâces et la paix – et transcrit entre les deux couvertures du corpus. Le texte en a été transmis sans interruption en Islâm. Mais la Tradition prophétique atteste que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a récité tel ou tel vocable coranique de telle ou telle manière. Or ces variantes de lecture d’un même vocable sont quelquefois rapportées par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (mutawâtir), ce qui ne laisse pas de causer des divergences dans sa portée normative.&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple Ainsi, le verset six de la sourate cinq, que l’on peut traduire :{Vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous la main humectée sur la tête, et (lavez-vous) les pieds}, ou que l’on peut traduire : {passez-vous la main humectée sur la tête et sur les pieds}, suivant que le vocable ‘arjul soit lu au cas direct (nasb) ou au cas indirect (khafd).&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== a. La question des lectures « isolées » ==== &lt;br /&gt;
Il arrive aussi que ces variantes de lecture soient rapportées par une chaîne de rapporteurs ne répondant pas aux conditions du tawâtur.&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple: Ainsi, le verset 89 de la sourate 5, lequel est rapporté d’après Ubayy ibn Ka‘b et ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘ûd en ces termes : «Dieu ne vous tient pas grief du verbiage dans vos serments, mais bien de faillir dans vos engagements. De quoi l’expiation consisterait à assurer à dix pauvres une nourriture de la moyenne dont vous nourrissez votre famille; ou bien leur vêtement; ou encore à affranchir une nuque d’esclave; pour qui n’en aurait pas le moyen, un jeûne de trois jours consécutifs» au lieu de {un jeûne de trois jours} sans l’adjectif « consécutifs » selon la chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Selon les hanafites et Ahmad, dans un des deux avis qui lui sont attribués, les trois jours de jeûne prescrits en cas de rupture d’un engagement doivent obligatoirement se suivre dans le temps, conformément à la lecture isolée de Ubayy ibn Ka‘b et ‘Abd-Allâh ibn Mas‘ûd, Car de deux choses l’une : ou bien l’adjectif « consécutifs » est un terme coranique, ou bien il s’agit d’un terme prophétique explicitant le Coran ; or dans les deux cas, ce terme oblige à l’action. &amp;lt;br /&amp;gt; :* Selon les Shâfi‘ites, Mâlik et Ahmad, dans le second avis qui lui est attribué, ces trois jours de jeûne ne doivent pas forcément se succéder, conformément à la lecture mutawâtir du verset 89 de la sourate 5. En effet, de deux choses l’une : ou bien l’adjectif « consécutifs » est un terme coranique, ce qui est impossible étant donné l’impossibilité que les multiples rapporteurs du verset l’aient omis volontairement ; ou bien il s’agit d’un terme prophétique ou d’un avis émis par un Compagnon, auquel cas ils n’ont pas force de loi.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
===== 3° Leur désaccord en matière de Sunna ===== &lt;br /&gt;
Au sens propre, le mot sunna signifie ce que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a établi comme règle, comme loi ; c’est le jugement qui lui est imputé quant à savoir si tel acte est interdit, réprouvable, indifférent, recommandé ou obligatoire. &amp;lt;br /&amp;gt; Il est incontesté que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – ne s’est jamais prononcé en matière légale que sous l’influence d’une inspiration divine manifeste ou latente, et que, par conséquent, sa Sunna est certainement la manifestation de la raison divine. Dieu a dit : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Il [le Prophète, s’entend] ne parle pas selon son impulsion, ceci n’est que révélation à lui révélée&amp;lt;br /&amp;gt; وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى sourate 53, verset 3, 4.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Il a dit aussi : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Dieu a fait descendre sur toi le Livre, la sagesse, et t’a appris ce que tu ne connaissais pas. La grâce de Dieu sur toi est immense&amp;lt;br /&amp;gt; .وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً sourate 4, verset 113.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Dans sa Risâla, l’imâm ash-Shâfi‘î a dit : « Dieu a mentionné le Livre (al-kitâb) et la Sagesse (al-hikma). J’ai entendu un spécialiste en science coranique – que j’agrée – dire : La Sagesse, c’est la Sunna de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix –. Or ce propos ressemble à ce que Dieu même dit, mais Dieu Seul sait. Car la mention du Coran est immédiatement suivie de celle de la Sagesse. Dieu évoque Sa bonté à l’égard de Ses créatures et la manifeste en leur enseignant le Livre et la Sagesse&amp;lt;ref&amp;gt;dans le verset coranique : {Dieu fut libéral envers les croyants de mander parmi eux un Envoyé de leur race pour leur réciter Ses signes, les épurer, leur enseigner le Livre, la Sagesse, bien qu’ils eussent été auparavant dans un grand égarement} s. 3, v. 164.&amp;lt;/ref&amp;gt; . Il n’est donc pas admissible – mais Dieu Seul sait – de distinguer la Sagesse de la Sunna ». &amp;lt;br /&amp;gt; Cette Sunna s’est manifestée de diverses manières : soit par une parole, soit par un acte accompli par lui – sur lui la grâce et la paix – de telle ou telle façon, soit enfin par son consentement tacite à un acte accompli par quelqu’un d’autre de telle ou telle façon. &amp;lt;br /&amp;gt; La Sunna de l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – nous est connue par des traditions que l’on divise en deux catégories : les traditions « multi-confirmées » (al-akhbâr al-mutawâtira) et les traditions « isolées » (al-akhbâr al-âhâd). &amp;lt;br /&amp;gt; Une tradition « multi-confirmée », c’est-à-dire fondée sur une chaîne de transmetteurs ininterrompue dont le témoignage est multiple et convergent&amp;lt;ref&amp;gt;Autrement dit, qui a été transmise par un nombre de garants si considérable qu’il n’est pas concevable qu’ils aient pu se concerter pour attribuer faussement un dire à l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix –, ou en dénaturer le sens. &amp;lt;/ref&amp;gt; , est à considérer comme emportant la certitude absolue, obligeant à la foi et à l’action. &amp;lt;br /&amp;gt; S’agissant maintenant des traditions isolées, c’est-à-dire rapportées par un nombre de personnes trop restreint pour pouvoir être considéré comme constituant une tradition « multi-confirmée », le plus souvent par une série de personnes isolées, commençant par un contemporain de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix –, pour se terminer par le traditionniste qui, le premier, a fait un usage public et connu du dire prophétique, les quatre écoles divergent sur cette question.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== a. Le problème des traditions âhâd ==== &lt;br /&gt;
Selon les hanafites, les mâlikites et les shâfi‘ites les traditions « isolées » sont à considérer comme n’emportant pas la certitude. Elles n’obligent donc pas les musulmans à y conformer leur foi, mais seulement à y conformer leur action. Selon les hanbalites, elles obligent à la foi aussi bien qu’à l’action. Cas où une tradition âhâd contredit l’analogie Les avis des docteurs de la Loi sont partagés concernant la tradition âhâd qui contredit une analogie dont la raison (‘illa) est déduite (mustanbata) d’un texte emportant la certitude. * D’après les imâms ash-Shâfi‘î et Ahmad, c’est la tradition âhâd qui, dans l’absolu, prévaut en tel cas. * Pour certains hanafites, on n’est tenu de privilégier la tradition âhâd que dans le cas où le garant de celle-ci est qualifié de docte. * Enfin pour les disciples de l’imâm Mâlik, on fera prévaloir l’analogie sur la tradition âhâd dans tous les cas. Exemple : Entre autres applications pratiques qui découlent de leur désaccord sur ce point, citons le cas de celui qui, en état de jeûne obligatoire, mange ou commerce avec sa femme par mégarde : doit-il refaire à titre de compensation le jour de jeûne qu’il a rompu et expier ? :* Selon les shâfi‘ites et les hanafites, il n’est tenu à rien, car d’après Abû Hurayra, l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – a dit : « Celui qui,par mégarde mange et boit, doit continuer à jeûner, car c’est Dieu qui a fait qu’il a mangé ou qu’il a bu ». Cette tradition est rapportée notamment par al-Bukhârî. Dans une variante rapportée par Ibn Hibbân et ad-Dâraqutnî, il y a cet ajout : « Et il n’est pas tenu de compenser ». :* Selon les mâlikites au contraire, il est tenu de reprendre un jour de jeûne à titre de compensation, car la tradition rapportée par Abû Hurayra est contraire à la stricte analogie, laquelle implique que le jeûne soit annulé par ce genre d’actes. Quant à l’oubli, il n’a pas d’incidence selon eux sur les préceptes obligatoires comme le jeûne de Ramadân. &lt;br /&gt;
==== b. Le problème des traditions mursal ==== &lt;br /&gt;
Les traditions prophétiques diffèrent également, on le sait, par la qualité de leurs chaînes de transmetteurs. Concernant ce qu’on appelle le hadîth mursal, c’est-à-dire une tradition rapportée par un des tâbi’ûn, sans que celui-ci indique de quel Compagnon il la tient, il y a désaccord entre les quatre écoles à ce sujet. &amp;lt;br /&amp;gt; :* En gros, pour l’imâm ash-Shâfi‘î, on ne saurait y voir une preuve pour décider d’un statut légal, à moins que des traditionnistes sûrs et de mémoire parfaite rapportent ensemble une tradition en s’appuyant sur une chaîne de garants remontant jusqu’à l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – et de contenu semblable à ce que ce tâbi’î a transmise, ou que la tradition relâchée soit conforme à celle d’un autre transmetteur de traditions relâchées, dont on a reconnu la science et dont les garants sont autres, ou que certains propos de Compagnons de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – sont conformes à la tradition que ce rapporteur a rapportée… :* Pour l’imâm Mâlik, les hanafites et les hanbalites, la tradition « relâchée » a force de loi. Ceux-ci arguent que les tâbi’ûn étaient unanimes à considérer la tradition « relâchée » comme une preuve normative et qu’ils avaient l’habitude d’omettre le Compagnon de qui ils la tenaient. Exemple : Entre autres conséquences pratiques de leur désaccord sur cette question, il y a le cas de la femme « étrangère » (avec laquelle il n’y a pas d’empêchement légal de se marier) qui touche un homme : lui fait-elle perdre ses ablutions ? &amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour les hanafites, la réponse est non, car Abû Dâwûd et an-Nasâ’î rapportent d’après Ibrâhîm at-Taymî, d’après ‘Â’isha : « Le Prophète – sur lui la grâce et la paix – embrassait l’une de nous, puis il priait sans refaire ses ablutions ». Abû Dâwûd a dit : « Cette tradition est mursal ; Ibrâhîm at-Taymî ne l’a pas entendue de ‘Â’isha ». &amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour l’imâm ash-Shâfi‘î, une femme qui n’est pas interdite à un homme au degré prohibé, lui fait perdre ses ablutions au cas où elle le touche. Celui-ci invoque pour lui le verset coranique : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Ou avez touché (lâmastum) à des femmes&amp;lt;br /&amp;gt; لاَمَسْتُمُ النِّسَاء sourate 5, verset 6, &amp;lt;/blockquote&amp;gt; faisant valoir que le mot lams, pris au sens propre, désigne le contact d’une peau contre l’autre. Quant à la tradition rapportée par Abû Dâwûd, l’imâm ash-Shâfi‘î l’a rejetée, car étant qualifiée de relâchée.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
===== 4° Leur désaccord concernant le consensus communautaire ===== &lt;br /&gt;
Il est de principe que la Communauté musulmane est infaillible quand elle se prononce en matière légale. C’est une grâce particulière que Dieu lui a faite. Dans le Coran, il est dit : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Vous êtes la meilleure communauté jamais produite aux hommes : vous ordonnez le convenable, proscrivez le blâmable et croyez en Dieu&amp;lt;br /&amp;gt; كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْم ُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ sourate 3, verset 110. &amp;lt;/blockquote&amp;gt; Et l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a dit : « Ma Communauté ne tombera pas d’accord pour accepter l’erreur ». Dieu a dit dans le Coran : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Qui rompt avec l’Envoyé après que la guidance se soit manifestée à lui, qui adopte un chemin autre que celui des croyants, de lui Nous Nous détournons autant qu’il se détourne, et le faisons brûler dans la Géhenne. – Exécrable destination !&amp;lt;br /&amp;gt; وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً sourate 4, verset 115. &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Ainsi, dans la menace divine, la séparation d’avec le Prophète est associée à la poursuite d’une autre voie que celle des croyants. Or, si la poursuite d’un autre chemin que celui des croyants était permise, elle n’aurait pas été associée dans la menace divine à ce qui est interdit. Et si le fait de suivre un autre chemin que celui des croyants est une faute, il est obligatoire de l’éviter, ce qui n’est possible qu’en suivant le chemin des croyants. &amp;lt;br /&amp;gt; Ibn Mâjah rapporte dans ses Sunan le dire du Prophète – sur lui les grâces et la paix – suivant : « Ma Communauté ne se réunira pas sur une erreur ». Certes, cet énoncé a été rapporté par voie de âhâd (c’est-à-dire, par des Compagnons isolés et relayés ensuite pas une seule chaîne, ou par un très petit nombre de chaînes), mais sa signification, elle, a été rapportée par de multiples chaînes véridiques et concordantes (tawâtur ma‘nawî). On a rapporté en effet que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a dit : « Ma Communauté ne se réunira pas sur un égarement ». Il a dit aussi : « La main de Dieu est avec ma Communauté ». Et encore : « Satan est avec le solitaire et s’éloigne de ceux qui sont deux ensemble ». Et aussi : « Ce que les croyants tiennent pour bon est bon aux yeux de Dieu, ou encore : « Celui qui s’éloigne de la Communauté, ne serai t-ce que d’un empan, arrache de son cou le lien de l’Islâm ». &amp;lt;br /&amp;gt; Où l’on voit que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a nié qu’aucune erreur puisse provenir du consensus des croyants. Or l’une des choses sur lesquelles la Communauté est tombé d’accord est l’impossibilité de s’opposer à son consensus. Il s’ensuit que cette interdiction est nécessairement vraie.&amp;lt;br /&amp;gt; Lors donc qu’en présence d’une action que ne prévoit aucun énoncé, ni du Coran, ni de la Sunna, la Communauté tombe d’accord soit pour qualifier expressément cette action (d’obligatoire, recommandée, indifférente, réprouvable ou interdite), soit pour la qualifier tacitement, en la ratifiant par son attitude; et, de même, quand la Communauté qualifie implicitement une action nouvelle en l’accomplissant elle-même, la qualification légale obtenue emporte la certitude, à l’égal des qualifications formulées dans les énoncés du Coran et de la Sunna.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== a. La coutume de Médine ==== &lt;br /&gt;
L’imâm Mâlik est remarquable pour avoir ajouté, aux sources du droit connues des autres docteurs, un autre élément : la coutume de Médine. Pour lui, les gens de Médine, en raison de leur foi et de leur traditionalisme, se rattachaient, sans hiatus, aux générations précédentes, pour savoir ce qu’il convenait de faire ou de ne pas faire. Et l’on pouvait remonter ainsi à la génération directement en rapport avec les actes du Prophète et que celui-ci avait pu former. Pour l’imâm Mâlik, la coutume de Médine est donc une des sources du droit musulman.&amp;lt;br /&amp;gt; Cependant, de nombreux docteurs pensent que la coutume de Médine est plutôt une question de consensus communautaire. Ils sont donc en désaccord avec l’imâm Mâlik sur ce point, puisque le consensus communautaire concerne l’ensemble des musulmans, et non pas seulement les habitants de Médine. Par exemple, dans sa « Risâla », toute la critique de l’imâm ash-Shâfi’î à l’égard de l’imâm Mâlik réside dans cette proposition : « C’est la norme en usage chez nous » (à Médine, s’entend). Pour ash-Shâfi’î un consensus local ne peut répondre aux exigences de totalité chères à la Communauté ; n’est-il pas dit que l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – a été envoyé à l’humanité toute entière ? &amp;lt;br /&amp;gt; Exemple : Entre autres exemples pratiques qui découlent du désaccord des imâms sur cette question, il y a la vocation héréditaire des parents par les femmes. &amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour l’imâm Mâlik, les parents par les femmes, ou dhawû al-arhâm, sont privés de toute vocation héréditaire. Se fondant sur la coutume de Médine, celui-ci a dit : « La norme en vigueur chez nous […] est que le fils du frère de la mère, l’aïeul père de la mère, l’oncle frère du père de la mère, l’aïeule mère du père de la mère, la fille du frère germain et la tante paternelle et maternelle, ne recueillent rien de la succession de leur parent défunt ». :* Pour les hanafites et les hanbalites, les parents par les femmes héritent en l’absence d’un parent ‘âsib ou d’un héritier à fard autre que le mari ou la femme. &lt;br /&gt;
===== 5° Leur désaccord en matière de raisonnement analogique ===== &lt;br /&gt;
Tandis que l’école dhâhirite, a cru, semble-t-il, devoir s’arrêter au trois sources de droit précédentes, Coran, Sunna et consensus communautaire, les quatre écoles orthodoxes, s’autorisant de l’exemple des Compagnons du Prophète – sur lui les grâces et la paix – et de l’opinion de la majorité de leurs successeurs, passent à une quatrième source, le qiyâs.&amp;lt;br /&amp;gt; Le qiyâs, ou raisonnement analogique, est un raisonnement à deux termes selon un mode de procédé opérant du semblable au semblable, du semblable au contraire, du plus au moins, du moins au plus et sans moyen terme universel.&amp;lt;br /&amp;gt; Faut-il croire que la doctrine des quatre écoles tend à accorder au raisonnement analogique une autonomie rationnelle totale ? – Nullement. D’abord de par sa définition même, ce raisonnement doit supposer l’existence d’un cas-modèle auquel on assimile le cas nouveau ; or le cas-modèle doit être préalablement mentionné ailleurs : dans le Coran, la Sunna ou le consensus communautaire. Ensuite, le trait d’union entre les deux cas doit, ou constituer&amp;lt;ref&amp;gt;Qiyâs al-‘ill a.&amp;lt;/ref&amp;gt; ou envelopper&amp;lt;ref&amp;gt;Qiyâs al-shabah.&amp;lt;/ref&amp;gt; le pourquoi de la législation, la raison pour laquelle la solution du cas primitif a été adoptée. Où l’on voit que l’analogie légale se réfère toujours à l’argument d’autorité que fournit le texte scripturaire, Coran, Sunna ou consensus communautaire.&amp;lt;br /&amp;gt; Dans son Al-Milal Wa An-Nihal, ash-Shahrastânî a dit à ce propos : « Il n’est pas admissible que l’ijtihâd soit abandonné à lui-même et qu’il échappe ainsi à toute norme de législation divine. En effet, le raisonnement pas analogie, s’il en venait là, ne tarderait pas à devenir à lui seul une autre Loi religieuse, rivale de la première. Etablir le bien fondé d’un statut juridique sans aucun fondement traditionnel [Coran ou Sunna], reviendrait à instituer un nouvel ordre de choses, et celui qui instituerait un semblable statut se ferait lui-même Législateur ». Ce qui ne saurait être, puisque Dieu seul a pouvoir de légiférer. &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
==== a. Peut-on faire jouer l’analogie en matière de peines légales et d’expiations ? ==== &lt;br /&gt;
:* Selon les imâms ash-Shâfi‘î et Ahmad Ibn Hanbal, ainsi que la plupart des légistes, il est permis de faire jouer l’analogie en matière de peines légales et d’expiations. Ceux-ci invoquent pour eux les textes scripturaires, le consensus communautaire et les arguments rationnels. S’agissant d’abord des textes scripturaires, ils arguent que ceux-ci autorisent l’usage absolu de l’analogie sans restriction aucune. Or, s’il avait dû y avoir des restrictions à l’usage de l’analogie, il est bien certain que les textes scripturaires eu auraient faire mention, ce qui n’est pas le cas. Quant au consensus commentaire, on rapporte que ‘Umar commença par châtier de quarante coups de fouet le buveur de vin ; mais quand il vit que les hommes pratiquaient ce vice à qui mieux mieux, il rassembla les Compagnons pour les consulter à ce propos et leur exposa comment cette habitude se généralisait. ‘Alî émit cet avis : « J’estime que tu dois infliger au coupable quatre-vingts coups de fouet ; en effet, à boire, il s’enivre ; devenu ivre il délire, et quand il délire il profère des calomnies ; infliges-lui donc la même peine que le calomniateur ! » A la suite de cette délibération, ‘Umar appliqua la peine de quatre-vingts coups jusqu’à la fin de son règne, et les imâms firent de même après lui. Or, l’avis émis par ‘Alî découle d’une analogie. :* Pour les hanafites, on ne peut user de l’analogie en ces matières, car la fixation des peines légales et des expiations transcende la raison humaine. Faute de savoir pourquoi Dieu les a fixé à tel ou tel nombre, il est impossible d’utiliser les textes scripturaires comme base de déduction analogique. D’autre part, les peines légales, comme les expiations, sont des sanctions ; et le raisonnement analogique emporte le doute et non la certitude. Or, le principe veut qu’en cas de doute, les sanctions pénales sont annulées, à cause du dire prophétique : « Annulez les sanctions pénales en cas de doute ». Exemple : :* Pour les shâfi‘ites, les hanbalites, ainsi que Mâlik, le violateur de sépultures qui enlève les linceuls des cadavres encourt la peine d’amputation, par analogie avec le voleur. En effet, dans l’usage le tombeau est un lieu de sûreté pour cette nature d’objets, bien qu’il ne le soit pas pour d’autres. Or dans les deux cas, il y a soustraction frauduleuse du bien d’autrui alors qu’il était dans un lieu de sûreté. :* Pour Abû Hanîfa et Muhammad Ibn al-Hasan, le violateur n’encourt pas l’amputation, parce que le tombeau n’est pas un lieu de sûreté pour autre chose que le linceul, et partant, l’analogie ne vaut pas ici. &lt;br /&gt;
===== 6° Leur désaccord en matière de sources légales annexes ===== &lt;br /&gt;
==== 1. Le principe de l’intérêt indéterminé, ou maslaha mursala ==== &lt;br /&gt;
L’intérêt indéterminé, ou maslaha mursala est un raisonnement inductif portant sur un cas nouveau n’étant ni confirmé par un précédent issu d’un texte sur lequel on puisse fonder une analogie, ni infirmé par un énoncé scripturaire, Coran ou Sunna. Ce raisonnement est établi à partir de procédés généraux auxquels la Loi a eu recours sur d’innombrables chapitres plus ou moins apparentés à celui en question, et de l’ensemble desquels se dégage une idée certaine : que tel genre d’intérêt est un but essentiel que la Loi recherche à réaliser. Le cas nouveau ne fait alors que nous présenter un autre moyen, devant être employé quand il s’impose, pour réaliser cet intérêt générique.&amp;lt;br /&amp;gt; On a prétendu que Mâlik, à la différence des trois autres imâms, était le seul à autoriser le principe de l’intérêt indéterminé et que celui-ci était donc allé plus loin dans « le sens libéral ».&amp;lt;br /&amp;gt; Or, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les trois autres imâms eux aussi autorisaient ce principe, quoiqu’ils ne le rangeassent pas parmi les sources légales du droit musulman en tant que telles, le considérant comme une des formes du raisonnement analogique&amp;lt;ref&amp;gt;Cf. Ahmad Ibn Hanbal, du Cheikh Muhammad Abû Zahra, p. 297.&amp;lt;/ref&amp;gt; . C’est ainsi que l’imâm Ahmad considérait l’intérêt indéterminé comme une des branches du raisonnement analogique , que l’imâm Al-Shâfi‘î l’appelait qiyâs&amp;lt;ref&amp;gt;Dans sa Risâla, Al-Shâfi‘î a dit : « Certains hommes de science refusent d’appeler cela qiyâs et soutiennent que ce n’est rien d’autre que la signification de ce que Dieu a déclaré licite ou illicite, louable ou blâmable, car c’est compris dans la signification générale de ces prescriptions divines ; c’est cette signification et non un raisonnement analogique fondé sur une autre donnée.&amp;lt;br /&amp;gt; Ils adoptent une attitude semblable dans d’autres cas : les actes qui ont une signification équivalente à celle du licit seront déclarés par eux licites ; et ceux qui ont une signification équivalente à celle de l’illicite seront déclarés illicites. &amp;lt;br /&amp;gt; Ils réservent le nom de qiyâs au raisonnement que l’on peut fonder sur une comparaison entre un précédent et un cas secondaire pouvant présenter une ressemblance portant sur deux idées différentes, l’une des deux étant choisie, à l’exclusion de l’autre, pour établir l’analogie. &amp;lt;br /&amp;gt; D’autres hommes de science soutiennent que tout ce qui va au-delà d’une prescription explicite du Coran ou de la Sunna, pourvu qu’elle relève d’une signification équivalente, est qiyâs – mais Dieu est plus Savant », p. 346, trad. Lakhdar Souami. &amp;lt;/ref&amp;gt; et qu’Abû Hanîfa le nommait istihsân…&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple : Prenons par exemple la question suivante : Nous est-il permis, en cas de guerre, de tirer dans la direction de nos soldats faits prisonniers par l’ennemi et derrière lesquels celui-ci s’est camouflé pour tirer sur nous et envahir nos pays ? Ou bien faut-il au contraire suspendre nos armes, par respect pour la loi formelle qui nous interdit d’attenter à une vie innocente ? &amp;lt;br /&amp;gt; A cette question, on répond en optant pour le moindre mal de cette alternative. Si nous restions inactifs par respect pour ce petit nombre des nôtres que le malheur a fait servir de bouclier à l’ennemi, le reste de l’armée, qui est la plus grande masse, serait exterminé, et nos prisonniers eux-mêmes ne seraient peut-être pas épargnés par la suite. Or, il est hors de doute que la Loi révélée accorde toujours la priorité à la sauvegarde de la vie collective et de l’intérêt commun durable sur celle des vies particulières et des intérêts passagers. Donc, tout en prenant nos précautions pour épargner nos hommes nous ne devons pas interrompre nos opérations, dussent-elles les atteindre, si nous présumons la réussite de celles-ci.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
===== Le principe de la présomption de continuité, ou istishâb ===== &lt;br /&gt;
Cette méthode de raisonnement juridique consiste à consacrer une action dans le temps présent au nom du fait qu’elle existait dans le passé. Ainsi, dans le cas où, dans une circonstance donnée, un statut juridique est établi, ce statut demeure, même si les circonstances changent. Le principe de présomption de continuité est appliqué par l’ensemble des shâfi‘ites, et rejeté dans ces grandes lignes par la plupart des docteurs des autres écoles de droit sunnites.&amp;lt;br /&amp;gt; Exemple : Entre autres applications juridiques qui découlent de leur désaccord concernant le fondement légal de l’istishâb, il y a la question de l’héritage de la personne disparue.&amp;lt;br /&amp;gt; :* Pour l’imâm ash-Shâfi‘î – Dieu l’agrée – on doit considérer le disparu comme étant encore en vie ; aucun de ses héritiers ne peut recueillir sa succession, mais il peut lui-même recueillir la succession d’autrui. L’argument invoqué par l’imâm est que le disparu était vivant à l’origine ; on suppose donc qu’il en est de même à présent. :* Pour les hanafites, le disparu ne peut ni donner ni recueillir par succession, car le principe de l’istishâb sert seulement à écarter et non à établir un fait passé.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Les écoles</title>
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		<updated>2023-01-16T15:38:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « Ainsi que nous l’avons vu plus haut, les premiers siècles de l’Islâm connurent une floraison de tendances. Plusieurs d’entre elles cherchèrent à se systéma- tiser, sans aboutir cependant à la constitution d’écoles durables. Ainsi les analyses, fort empiriques encore, de l’imâm al-Awzâ‘î,((Mort en 157 de l’Hégire)) ou encore celles de l’imâm Sufyân ath-Thawrî. C’est au début de l’ère ‘abbâside, donc au troisième siècle de l... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ainsi que nous l’avons vu plus haut, les premiers siècles de l’Islâm connurent une floraison de tendances. Plusieurs d’entre elles cherchèrent à se systéma- tiser, sans aboutir cependant à la constitution d’écoles durables. Ainsi les analyses, fort empiriques encore, de l’imâm al-Awzâ‘î,((Mort en 157 de l’Hégire)) ou encore celles de l’imâm Sufyân ath-Thawrî. C’est au début de l’ère ‘abbâside, donc au troisième siècle de l’Hégire, que se constituèrent les quatre grandes écoles de droit musulman toujours vivantes. Elles se partagent jusqu’à nos jours, toute l’étendue de l’Islâm sunnite. &lt;br /&gt;
== Les caractéristiques générales == &lt;br /&gt;
=== a. L’école hanafite – vous avez dit laxiste ? === &lt;br /&gt;
On a coutume de présenter le hanafisme comme l’école juridique aux tendances les plus « laxistes ». A vrai dire, il serait fallacieux de l’accuser de telles tendances. Ce qui la caractériserait plutôt, c’est un effort pour développer le raisonnement juridique, ou, si l’on préfère, une certaine rationalisation des méthodes. En effet, on a vu que les Iraquiens étaient pauvres en traditions prophétiques. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’ils aient fait grand usage du raisonnement juridique et y soient devenus très habiles. Je me bornerai à souligner deux modalités de ces méthodes. L’école hanafite insiste sur l’utilisation non seulement du « jugement personnel » du prudens (ra’y), mais sur la finalisation de ce jugement par la recherche du mieux, jugement préférentiel (istihsân). En outre, la décision ainsi formulée doit avoir pour base un élargissement de la troisième source du droit, le qiyâs ou raisonnement analogique. Les hanafites resteront célèbres pour leur recherche de la ‘illa, du motif causal qui fonde cette analogie. Telle est bien la note la plus marquante du hanafisme. &lt;br /&gt;
=== b. L’école mâlikite – vous avez dit libérale ? === &lt;br /&gt;
On a souvent dit que l’imâm Mâlik était le seul des quatre imâms à autoriser le principe de l’intérêt indéterminé (al-maslaha al-mursala) et que celui-ci était donc allé plus loin dans « le sens libéral ». Or à y regarder de plus près on s’aperçoit que les trois autres imâms eux aussi autorisaient ce principe, quoiqu’ils ne le rangeassent pas parmi les sources légales du droit musulman en tant que telles, le considérant comme une des formes du raisonnement analogique. C’est ainsi que l’imâm Ahmad considérait l’intérêt indéterminé comme une des branches du raisonnement analogique, que l’imâm ash-Shâfi‘î l’appelait qiyâs et qu’Abû Hanîfa le nommait istihsân… L’imâm Mâlik est surtout remarquable pour avoir ajouté, aux sources du droit connues des autres docteurs, un autre élément : la coutume de Médine. Pour cet imâm, la coutume de Médine est une des sources du droit musulman. On sait aussi l’importance accordée par l’imâm Mâlik à la fois au consensus des savants et à leur jugement personnel. Par ailleurs, l’école mâlikite est celle qui tient le plus compte de cette source secondaire qu’est le ‘urf ou coutume. &lt;br /&gt;
===c. L’école shâfi‘ite – vous avez dit « syncrétiste » ? === &lt;br /&gt;
Il serait erroné de percevoir l’école shâfi‘ite comme un mélange « éclectique » des avis prônés par les partisans du hadîth, et ceux défendus par les partisans du ra’y, comme l’ont prétendu certains. Car alors il faudrait poser que le shâfi‘isme est une simple juxtaposition d’éléments de provenances diverses sans qu’aucun principe d’ordre plus profond vienne les unifier et les constituer, ce qui ne peut pas être, pas plus qu’un tas de pierres ne saurait constituer un édifice. Il n’est que de voir la façon dont l’imâm ash-Shâfi’î prendra ses distances par rapport au consensus de Médine, principe pourtant prôné par Mâlik, il n’est que de constater la manière dont il rejettera la recherche interminable des causes logiques, système cher à Muhammad Ibn al-Hasan et à l’école hanafite, pour conclure à l’autonomie parfaite d’ash-Shâfi‘î par rapport à ses anciens maîtres. Plutôt, le shâfi‘isme se caractérise par une synthèse des deux écoles du hadîth et du ra’y, c’est-à-dire par une étude approfondie des principes de ces deux écoles pour en tirer des conséquences juridiques spécifiques. On dira en résumé que la réussite réelle du shâfi‘isme est d’avoir valorisé la Sunna comme source du droit, minimisant par là l’apport du jugement prudentiel et préférentiel, et d’avoir élargi le consensus mâlikite limité à Médine, en un consensus général. &lt;br /&gt;
=== d. L’école hanbalite – vous avez dit rigoriste ? === &lt;br /&gt;
Faire du hanbalisme l’école rigoriste par excellence serait une vue aussi fragmentaire et sommaire que de parler du « laxisme » hanafite ou du « libéralisme » mâlikite. Disons plutôt que l’école hanbalite, élaborée à partir des recueils de hadîth du grand traditionniste Ahmad Ibn Hanbal, déborde de beaucoup le domaine juridique tel qu’on l’entend au sens occidental du mot. Le hanbalisme est avant tout une attitude moraliste. N’admettant par exemple que les traditions du Prophète – sur lui les grâces et la paix – et des premiers Compagnons, sans recours au jugement préférentiel (istihsân) ni à l’opinion personnelle (ijtihâd), le taqlîd ou acquiescement au passé prend chez eux une valeur non pas d’acceptation passive, mais d’intégration vivante à un passé toujours actuel. Chez les hanbalites, le souci des valeurs morales primera volontiers la solution juridique ; fortement attachés aux notions de justice et de contrat, ils entendront en sauver l’esprit plutôt que la lettre. &lt;br /&gt;
==== L’école hanafite ==== &lt;br /&gt;
L’école hanafite se maintint toujours, mais non exclusivement en ‘Irâq où elle est née, et en Syrie. Elle gagnera assez vite les territoires de l’est. L’Afghânistân lui a reconnu un statut préférentiel et elle est majoritaire parmi les sunnites du Pakistan, de l’Inde, de la Chine. Elle eut enfin toutes les faveurs des musulmans d’origine turque, en Asie centrale d’abord, mais surtout dans l’Empire ottoman dont elle fut le rite officiel. Elle domine à l’heure actuelle en Turquie, et reste présente, mais minoritaire, dans les pays arabes jadis sous tutelle ottomane. &lt;br /&gt;
==== L’école mâlikite ==== &lt;br /&gt;
Née à Médine, l’école mâlikite sera assez vite connue en Egypte, en Haute-Egypte surtout. Elle rayonnera de là sur l’ensemble de l’Afrique musulmane. Si le hanafisme continue d’avoir des représentants en Tunisie et en Algérie, qui furent sous la tutelle ottomane, le mâlikisme y reste l’école de beaucoup la plus suivie, et la seule reconnue au Maroc. C’est sous sa forme mâlikite que l’Islâm est le plus répandu en Afrique noire. On en trouve enfin des traces sur la côte est de la péninsule arabique. L’école Mâlikite s’est à un moment divisée en trois tendances différentes : celle de Kairouan, fondée par Sahnûn ; celle de Cordoue, fondée par Ibn Habîb ; celle de l’Irâq, fondée par le cadi Ismâ‘îl et ses disciples. Ni les Maghrébins, ni les Espagnols, n’acceptèrent le jugement des Irâqiens, s’il n’était pas appuyé par une tradition remontant à l’imâm Mâlik ou à l’un de ses disciples. Plus tard, ces trois tendances se fondirent en une seule, notamment grâce aux efforts d’Abû Bakr at-Turtûshî et, plus tard, d’Ash-Shârimsâhî. &lt;br /&gt;
==== L’école shâfi‘ite ==== &lt;br /&gt;
L’école shâfi‘ite continue de dominer en Basse-Egypte, au Hijâz (du moins en partie), en certaines régions de l’Arabie du sud, en Afrique orientale musulmane , en Indonésie, et Malaisie. Elle est présente aussi en Erythrée et Somalie, sur les côtes Malabar et Coromandel de l’Inde, et parmi les groupes musulmans de Thaïlande, du Vietnam, des Philippines. &lt;br /&gt;
==== L’école hanbalite ==== &lt;br /&gt;
Durant longtemps, et au contraire des autres écoles, elle n’eut pas sous sa mouvance des territoires délimités. Elle fut très influente à Baghdâd. Elle eut de nombreux représentants en Palestine et en Syrie, spécialement à Damas et ses alentours.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Les hommes</title>
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		<updated>2023-01-16T15:37:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « Avant de parler des quatre écoles de droit sunnites à proprement dit, il convient de connaître l’histoire particulière de ceux qui leur ont donné leurs noms et les faits et les dits qui constituent les vies de ces personnes. En voici un aperçu rapide.  == L’imâm Abû Hanîfa == Savant de Kûfa &amp;lt;ref&amp;gt;Koufa ou Kûfa (الكوفة [al-kūfa]) est une ville d&amp;#039;Irak, environ 170 km au sud de Bagdad, et à 10 km au Nord-est de Nadjaf. Elle est située sur les... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Avant de parler des quatre écoles de droit sunnites à proprement dit, il convient de connaître l’histoire particulière de ceux qui leur ont donné leurs noms et les faits et les dits qui constituent les vies de ces personnes. En voici un aperçu rapide. &lt;br /&gt;
== L’imâm Abû Hanîfa ==&lt;br /&gt;
Savant de Kûfa &amp;lt;ref&amp;gt;Koufa ou Kûfa (الكوفة [al-kūfa]) est une ville d&#039;Irak, environ 170 km au sud de Bagdad, et à 10 km au Nord-est de Nadjaf. Elle est située sur les rives du fleuve Euphrate. La population en 2003 était estimée à 110 000 habitants. C&#039;est la deuxième ville de la province de Nadjaf.&amp;lt;/ref&amp;gt;, éponyme de l’école hanafite (né à Kûfa en 80 /696 ; mort en 150/ 767). L’imâm Abû Hanîfa – Dieu l’agrée – est, chronologiquement, le premier des quatre fondateurs des écoles de droit sunnites. &lt;br /&gt;
=== Ses origines ===&lt;br /&gt;
Les hagiographes ne sont pas d’accord sur les origines de l’imâm Abû Hanîfa. Pour les uns, sont aïeul paternel, Zûtâ, d’origine perse, aurait été mis en captivité par les musulmans lors de la prise de Kaboul, en Afghanistan. D’abord esclave de la tribu des Banû Tamîm Ibn Tha‘laba, Zûtâ aurait été ensuite affranchi par eux et serait devenu leur client. Pour d’autres, l’aïeul paternel d’Abû Hanîfa serait un certain Nu‘mân ; issu de la noblesse persane, il n’aurait jamais été réduit à l’esclavage. Pour d’autres encore, Zûtâ, l’aïeul d’Abû Hanîfa, serait un arabe de la tribu des Banû Yahyâ Ibn Zayd Ibn Asad ou un des fils de Râshid al-Ansârî ou encore un descendant des Babyloniens. Mais ces deux derniers avis sont récusés par les hagiographes sérieux. &lt;br /&gt;
=== Sa vie === &lt;br /&gt;
L’imâm Abû Hanîfa est né à Kûfa en l’an 80 de l’Hégire, ville où il passa la majeure partie de sa vie. Son père, Thâbit, aurait été un commerçant aisé et un musulman sincère. On rapporte que, rencontrant ‘Alî Ibn Abî Tâlib, celui-ci aurait invoqué en sa faveur, lui et sa descendance. Intéressé initialement au commerce des soieries, le jeûne Abû Hanîfa fut remarqué par l’imâm Ash-Sha‘bî Ibn Abî Sulaymân qui lui suggéra de côtoyer les docteurs de la Loi de l’époque ; ce qu’il fit. Se distinguant par son intelligence, il apprit le Coran auprès de l’un des sept lecteurs consacrés : l’imâm ‘Âsim – Dieu lui fasse miséricorde. Puis, à l’âge de vingt deux ans, se découvrant un engouement particulier pour la science du droit après avoir étudié à fond la théologie scolastique, il se lança dans l’étude de cette science auprès de l’imâm Hammâd Ibn Abî Sulaymân al-Ash‘arî. Abû Hanîfa étudia le droit auprès de l’imâm Hammâd durant dix huit ans, période au cours de laquelle il côtoya de nombreux autres docteurs, notamment lors de ses pèlerinages répétés à la Mecque. Il est à noter que parmi les hommes de science, l’imâm Abû Hanîfa fréquentait en particulier les Successeurs directs des Compagnons. C’est ainsi qu’il a dit : « J’ai recueilli le fiqh de ‘Umar, ‘Alî, ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘ûd et Ibn ‘Abbâs, d’après leurs disciples directs ». Puis à la mort de l’imâm Hammâd, Abû Hanîfa, alors âgé de quarante ans, prit la tête du cercle d’enseignement de son maître et entreprit de délivrer des avis juridiques (fatwas). C’est alors qu’il commença à enseigner les fondements de ce qui deviendrait plus tard l’école hanafite, sous l’impulsion de ses principaux disciples. &lt;br /&gt;
=== Ses maîtres ===&lt;br /&gt;
L’imâm Abû Hanîfa côtoya de nombreux maîtres, parmi lesquels Zayd Ibn ‘Alî Ibn al-Husayn, Ja‘far as-Sâdiq, ‘Abd-Allâh Ibn Hasan Ibn Abî Muhammad an-Nafs az-Zakiyya, ‘Atâ’ Ibn Abî Rabâh et Nâfi‘, le disciple d’Ibn ‘Umar. &lt;br /&gt;
=== Ses disciples ===&lt;br /&gt;
Quant à ses disciples, les plus célèbres d’entre eux sont Abû Yûsuf Ya‘qûb Ibn Ibrâhîm al-Ansârî, Abû ‘Abd-Allâh Muhammad Ibn al-Hasan ash-Shaybânî et Zufar Ibn Hudhayl. &lt;br /&gt;
=== A propos de l’imâm Abû Hanîfa === &lt;br /&gt;
Dans son Madârik, le cadi ‘Iyâd rapporte : « Al-Layth Ibn Sa‘d rencontra Mâlik alors qu’il sortait d’une réunion avec Abû Hanîfa. Voyant Mâlik essuyer son front ruisselant de sueur, al-Layth lui demanda : « Pourquoi transpires-tu comme cela ? – Je transpire, répondit Mâlik, à cause d’Abû Hanîfa. Sache, frère d’Egypte, que cet homme est un juriste digne de ce nom ». Plus tard, comme al-Layth rencontrait Abû Hanîfa et lui disait : « Que de bien Mâlik dit de toi ! », il répondit : « Et moi je ne connais personne qui ait un esprit aussi vif et aussi perspicace ». L’imâm ash-Shâfi‘î a dit à propos d’Abû Hanîfa : « Que celui qui désire plonger dans un océan de science étudie assidûment [l’héritage scientifique laissé par] Abû Hanîfa et ses disciples ; certes, nous avons tous une dette envers lui en matière de jurisprudence ». &lt;br /&gt;
=== Le Fiqh Al-Akbar === &lt;br /&gt;
La doctrine théologique de l’imâm Abû Hanîfa s’apparente dans ces grandes lignes à celle développée plus tard par l’imâm Mâturîdî&amp;lt;ref&amp;gt;Abû Mansûr al-Mâturîdî est mort à Samarqand en 333/944. Abû al-Hasan al-Ash‘arî est né en 260/873-74, à Basra.&amp;lt;/ref&amp;gt;, qui fut un de ses francs disciples et qui est considéré à juste titre, lui et l’imâm al-Ash‘arî, comme faisant partie « des gens de la Sunna et du consensus », ou encore, comme les défenseurs de l’orthodoxie sunnite. Disons même qu’en matière de doctrine théologique, hanafisme et mâturidisme en sont venu à être quasiment synonymes. Une des premières professions de foi sunnites qui soit parvenue jusqu’à nous est celle du Fiqh Al-Akbar rédigée par Abû Hanîfa à dessein de se situer clairement par rapport aux sectes hétérodoxes. En voici les points principaux : :&amp;lt;ins&amp;gt;Dieu&amp;lt;/ins&amp;gt; :* Dieu est un, n’a pas de partenaire. Rien ne Lui ressemble. :* Les attributs de Dieu sont réels, mais ils ne sont pas comme les attributs humains. :* Dieu est sans corps, sans substance, sans accidents. :* Dieu crée ex nihilo (en partant de rien). :* Dieu est créateur avant de créer. :* Dieu sera vu (de visu) dans l’au-delà, mais sans termes et sans modes. :* La main, le visage de Dieu sont des attributs réels, comme l’ouïe et la vue. :&amp;lt;ins&amp;gt;Le Coran&amp;lt;/ins&amp;gt; :* Le Coran est la parole de Dieu incréée et éternelle. :&amp;lt;ins&amp;gt;Les hommes&amp;lt;/ins&amp;gt; :* L’acte volontaire de l’homme est créé par Dieu, « acquis » par l’homme. :* Le pécheur reste musulman. :* Le musulman pécheur sera livré au bon vouloir divin dans l’au-delà, si Dieu le veut Il le châtiera, et s’Il veut Il lui fera grâce. :&amp;lt;ins&amp;gt;Les prophètes&amp;lt;/ins&amp;gt; :* Les prophètes son impeccables (incapables de pécher). :* L’intercession du Prophète Muhammad ( صلى الله عليه و سلم )au Jour du jugement est réelle. :&amp;lt;ins&amp;gt;La politique&amp;lt;/ins&amp;gt; :*Le califat d’Abû Bakr, puis de ‘Umar, puis de ‘Uthmân, puis de ‘Alî, par ordre de priorité, est légitime. &lt;br /&gt;
=== La position de l’imâm Abû Hanîfa vis-à-vis des traditions prophétiques ===&lt;br /&gt;
S’il est exact que les quatre imâms orthodoxes n’ont pas tous rapporté autant de traditions les uns que les autres – on dit qu’Abû Hanîfa en aurait transmis dix-sept, Mâlik, trois cents dans son Muwatta’ et Ahmad Ibn Hanbal, 30.000 dans son Musnad –, il est parfaitement erroné de déduire de cela que ceux qui en ont transmis peu en avaient peu en mémoire et négligeaient ce domaine. Et comment pourrait-il en être ainsi alors que la Loi musulmane découle en entier du Coran et de la Sunna ?&amp;lt;br /&amp;gt; Non, si les uns ont transmis moins de traditions que d’autres, c’est manifestement pour éviter d’être critiqués et accusés de laxisme par leurs pareils, et parce que leur jugement personnel les conduisait à laisser de côté de nombreuses traditions ou filières défectueuses.&amp;lt;br /&amp;gt; N’oublions pas que si les gens du Hijâz ont été plus prolixes que les Iraquiens, c’est parce que Médine fut la ville où le Prophète Muhammad –sur lui la grâce et la paix – se réfugia et où ses Compagnons se fixèrent ; tandis que ceux d’entre eux qui passèrent en Irâq étaient préoccupés avant tout par le jihâd.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à L’imâm Abû Hanîfa, le chef de l’école Irâquienne, il est vrai qu’il n’a rapporté que peu de traditions, mais c’est précisément parce qu’il était très strict sur les conditions à remplir pour qu’elles soient déclarées valides, n’hésitant pas à les déclarer faibles si quelque condition de recevabilité venait à manquer ou quelque argument logique venait à les contredire.&amp;lt;br /&amp;gt; Et l’on n’a pas le droit de dire que l’imâm Abû Hanîfa s’est abstenu, de propos délibéré, de rapporter des traditions prophétiques, car comme les autres imâms, il était un grand docteur en traditions, ainsi que le prouve la confiance que mettent en lui les traditionnistes, qui citent ses arguments, à la fois pour et contre.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, on rapporte qu’étant interrogé à propos d’Abû Hanîfa, l’illustre traditionniste Yahyâ Ibn Sa‘îd al-Qattân répondit : « Craignant Dieu, il ne fait que prôner le savoir dont le Souverain suprême l’a gratifié. Quand nous approuvons une de ses thèses, nous n’hésitons pas à l’adopter ». De même, on rapporte que quand Shu‘ba Ibn al-Hajjâj (mort en 160 de l’Hégire), traditionniste d’autorité, apprit la mort d’Abû Hanîfa, il dit : « Avec lui, vient de disparaître le fiqh de Kûfa. Dieu le comble, lui et nous, de Sa miséricorde ». &lt;br /&gt;
== L’imâm Mâlik ==&lt;br /&gt;
Savant de Médine, éponyme de l’école mâlikite (né à Médine en 93/ 712 ; mort en 179/ 795 à Médine également). L’imâm Mâlik – Dieu l’agrée – est, chronologiquement, le deuxième des quatre fondateurs des écoles de droit sunnites. &lt;br /&gt;
=== Ses origines ===&lt;br /&gt;
La généalogie de l’imâm Mâlik est Mâlik Ibn Anas Ibn Mâlik Ibn Abî ‘Âmir, de la tribu yéménite des Asbah. Sa mère, al-‘Âliyya Bint Sharîk, appartenait à la tribu des Azd. Ceci confirme l’origine arabe de l’imâm Mâlik. &lt;br /&gt;
=== Sa vie ===&lt;br /&gt;
L’imâm Mâlik naquit à Médine dans une famille versée dans la science du hadîth. Son aïeul, Mâlik Ibn Abî ‘Âmir, de la génération des tâbi‘ûn, de même que son frère, an-Nadr, et ses oncles paternels, furent des docteurs de la Loi confirmés et des traditionnistes émérites. L’imâm Mâlik commença par apprendre le Coran par cœur, puis il se consacra à la mémorisation du hadîth et des avis juridiques des Compagnons. Ses premiers maîtres en sciences religieuses furent Rabî‘a ar-Ra’y, puis Ibn Hurmuz, dont il fut le disciple durant une dizaine d’années. Il fréquenta également Nâfi‘, le client d’Ibn ‘Umar, ainsi qu’Ibn Shihâb az-Zuhrî, de qui il recueillit le hadîth. Se distinguant à l’âge adulte par sa maîtrise des sciences religieuses et par son aptitude à délivrer des avis juridiques, il fut habilité par ses pairs à fonder un cercle d’étude dans la Mosquée du Prophète – sur lui les grâces et la paix –, cercle qu’il présida ensuite dans sa demeure jusqu’à la fin de sa vie. L’ensemble des biographes situe la mort de l’imâm Mâlik autour de l’an 179 de l’Hégire. &lt;br /&gt;
=== Ses disciples === &lt;br /&gt;
Parmi les disciples les plus connus de l’imâm Mâlik, citons ‘Abd-Allâh ibn Wahb (125/197), ‘Abd ar-Rahmân Ibn al-Qâsim 128/191), Ashhab Ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Qaysî al-‘Âmirî (140/204), Asad Ibn al-Furât Ibn Sinân du Khurâsân (145/213) ou encore ‘Abd al-Malik Ibn al-Mâjishûn. &lt;br /&gt;
=== Le Muwatta’=== &lt;br /&gt;
Œuvre maîtresse de l’imâm Mâlik, le Muwatta’ est un précis conçu comme un manuel commode et consensuel, offrant une sélection d’environ 1900 hadîth embrassant l’ensemble des matières de foi et de loi. Bien que l’ouvrage s’apparente aux recueils de la Tradition, il présente les caractéristiques d’un manuel de méthodologie du droit canonique, d’une part, et de recueil législatif, énonçant des principes applicables en matière civile et pénale, d’autre part. Pour donner un aperçu de la thématique du Muwatta’ : 1088 hadîth qui y sont cités traitent du culte ; 205, du statut personnel ; 257, des transactions ; 85 des peines légales ; 256 de domaines divers. &lt;br /&gt;
=== A propos de l’imâm Mâlik=== &lt;br /&gt;
L’imâm ash-Shâfi‘î a dit à propos de Mâlik : « Quels hommes que Mâlik et Ibn ‘Uyayna ! Sans eux, la science du Hijâz aurait disparu en entier ». Il a dit aussi : « Mâlik est mon maître ; tout mon savoir, je le tiens de lui. Il est le firmament des hommes de science et nul ne m’inspire confiance autant que lui ».&amp;lt;br /&amp;gt; L’imâm Ahmad a dit au sujet de Mâlik : « Mâlik est un maître parmi les maîtres dans la science (sacrée) ; il est un imâm dans le hadîth et dans le fiqh. Il s’est inspiré de l’exemple de ses prédécesseurs avec intelligence et finesse. »  &lt;br /&gt;
== L’imâm ash-Shâfi‘î == &lt;br /&gt;
Eponyme de l’école shâfi‘ite (né à Ghazza en 150/767 ; mort en 204/ 820 à Fustât). L’imâm ash-Shâfi‘î – Dieu l’agrée – est, chronologiquement, le troisième des quatre fondateurs des écoles de droit sunnites. &lt;br /&gt;
=== Sa généalogie === &lt;br /&gt;
La généalogie de l’imâm ash-Shâfi‘î est Abû ‘Abd-Allâh Muhammad Ibn Idrîs Ibn al-‘Abbâs Ibn ‘Uthmân Ibn Shâfi‘ Ibn as-Sâ’ib Ibn ‘Ubayd Ibn ‘Abd al-Yazîd Ibn Hâshim Ibn al-Muttalib Ibn ‘Abd Manâf Ibn Qusay al-Qurashî. Qurayshite&amp;lt;ref&amp;gt; On rapporte que l’Envoyé de Dieu –sur lui les grâces et la paix – a dit : « Les imâms sont de Quraysh ».&amp;lt;/ref&amp;gt;par son père, il descend de la même famille que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix.&amp;lt;br /&amp;gt; A l’âge de deux ans, l’imâm ash-Shâfi‘î, alors orphelin de père, est emmené par sa mère à la Mecque, chez des parents. Vivant modestement à Shi‘b Ibn al-Khayf, le jeune Muhammad Ibn Idrîs reçoit une éducation propre à son statut de membre de la noblesse Qurayshite : poésie et archerie. Ses longs séjours au sein de la tribu des Hudhaylites, tribu de l’Arabie du Nord, réputée pour la beauté de son parler, lui permettent d’acquérir une très grande maîtrise de la langue et une très belle qualité d’écriture. Il avait, dit-on également, des connaissances en médecine et en physiognomonie (firâsa).&amp;lt;br /&amp;gt; L’enseignement reçu par l’imâm ash-Shâfi‘î se répartit, spatialement, sur deux grandes unités : le Hijâz et l’Irâq.&amp;lt;br /&amp;gt; A la Mecque, il rencontre Muslim Ibn Farwa Abû Khâlid az-Zanjî (m. 179/795), son maître en fiqh avant sa rencontre avec Mâlik, ainsi que Sufyân Ibn ‘Uyayna (m. 198/813) qui lui donna l’autorisation de délivrer des avis juridiques alors qu’il avait à peine quinze ans. A Médine, il fait la connaissance de ‘Abd al-‘Azîz Ibn Muhammad ad-Darâwardî (m. 187/802), qui devient un de ses maîtres en fiqh et en sciences du hadîth, mais il découvre surtout l’imâm Mâlik Ibn Anas, dont il suit l’enseignement pendant une quinzaine d’années.&amp;lt;br /&amp;gt; En Irâq, il approfondit ses connaissances en fiqh auprès de Muhammad Ibn al-Hasan ash-Shaybânî (m. 189/805), Abû Yûsuf Ya‘qûb Ibn Ibrâhîm (m. 182/797), les deux grands disciples de Abû Hanîfa, ainsi que Abû Thawr et d’autres encore. C’est durant son séjour en Irâq que l’imâm ash-Shâfi‘î rencontra l’imâm Ahmad Ibn Hanbal. &lt;br /&gt;
=== Les disciples de l’imâm ash-Shâfi‘î === &lt;br /&gt;
On distingue trois grands transmetteurs égyptiens de la doctrine juridique de l’imâm ash-Shâfi‘î : Abû Ya‘qûb Yûsuf Al-Buwaytî (m. 231/845), auteur d’un précis de l’œuvre de son maître ; Abû Ibrâhîm Ismâ‘îl al-Muzanî (m. 264/877), également auteur d’un précis ; Abû Muhammad ar-Rabî‘ al-Murâdî, lui aussi auteur d’un précis.&amp;lt;br /&amp;gt; Quant à l’Irak, trois grands transmetteurs jalonnent la diffusion de la doctrine juridique de l’imâm ash-Shâfi‘î en cet endroit du monde : Abû ‘Alî al-Hasan az-Za‘farânî (m. 260/874) ; al-Husayn Ibn ‘Alî al-Karâbîsî (m. 245/859 ou 248/862) ; Abu-l-Qâsim ‘Uthmân al-Anmatî (m. 288/901). &lt;br /&gt;
=== La Risâla === &lt;br /&gt;
Parmi les quelques soixante-dix-huit ouvrages composés par l’imâm ash-Shâfi‘î, La Risâla fî usûl al-fiqh occupe une place centrale. Premier traité sur les fondements du droit musulman dans l’histoire de l’Islâm, la Risâla élabore avant tout les usûl, « les racines », par lesquelles on aboutit au fiqh à proprement dit.&amp;lt;br /&amp;gt; Ibn Khaldûn a dit dans sa « Muqaddima » : « Le premier auteur sur les fondements du droit fut ash-Shâfi‘î, qui dicta, là-dessus, sa fameuse Risâla. Il y traite des prescriptions et des interdits, de la syntaxe et du style, des traditions, de l’abrogation et du principe de l’analogie par rapport au motif légal. Plus tard, les juristes hanafites en firent autant. »&amp;lt;br /&amp;gt; C’est aussi un ouvrage fondateur en matière de science des traditions. L’imâm ash-Shâfi‘î y fait en outre une critique radicale du conformisme juridique qui vise, d’une part à discréditer les traditions locales vivantes comme source de droit religieux, et, d’autre part, à ce que les doctrines des imâms ne puissent être invoquées en matière légale sans autre preuve à l’appui que l’autorité dont ces grands maîtres avaient été investis. Il y systématise les principes généraux de la Loi révélée et détermine le cadre dans et par lequel les prescriptions juridiques particulières doivent être formulées.&amp;lt;br /&amp;gt; Fakhr ad-Dîn ar-Râzî a dit à ce sujet : « Avant ash-Shâfi‘î, les gens étaient partagés en deux groupes : les partisans du hadîth et les partisans du raisonnement personnel. Les premiers avaient bien une grande connaissance des hadîth du Prophète – sur lui les grâces et la paix –, mais il étaient incapables de raisonner et de soutenir des controverses ; chaque fois qu’un adversaire leur posait une question ou leur exposait un problème, ils étaient incapables d’y répondre et restaient cois. De même, les seconds étaient versés dans le raisonnement et la controverse, mais leur connaissance des hadîth et de la Sunna étaient insuffisante. Quant à ash-Shâfi‘î – Dieu l’agrée – il était savant aussi bien dans la Sunna du Prophète – sur lui les grâces et la paix – et dans ses règles qu’en matière de controverse et de raisonnement. […] Il prit sur lui de faire triompher les hadîth de l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et il n’est pas de question posée, de problème exposé ni d’ambiguïté soulevée [en ce domaine] sans qu’il y répondît ». &lt;br /&gt;
=== A propos de l’imâm ash-Shâfi‘î === &lt;br /&gt;
‘Abd-Allâh, un des fils de l’imâm Ahmad, raconte : « Comme je demandai un jour à mon père : « Je t’entends souvent demander la grâce de Dieu pour ash-Shâfi‘î ; quel genre d’homme était-il donc ? », il me répondit : « Ô mon fils, l’imâm ash-Shâfi‘î – Dieu ait son âme – était ce que le soleil est pour le monde et ce que la santé est pour les hommes. Dis-moi, ces deux choses peuvent-elles être remplacées ? ». &lt;br /&gt;
== L’imâm Ahmad == &lt;br /&gt;
Eponyme de l’école hanbalite (né à Baghdâd en 164/780 ; mort à Baghdâd en 241/855), l’imâm Ahmad – Dieu l’agrée – est chronologiquement le quatrième des fondateurs des écoles de droit sunnites. &lt;br /&gt;
=== Sa vie === &lt;br /&gt;
La généalogie de l’imâm Ahmad est Abû ‘Abd-Allâh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilâl, de la tribu arabe des Shaybân, la branche la plus noble des Rabî‘a. Sa mère, domiciliée à Marû, dans le Khurâsân, émigra à Baghdâd alors qu’elle était enceinte de lui. C’est dans cette métropole que le jeûne Ahmad naquit et débuta l’étude des sciences religieuses auprès d’imâms illustres tels que Abû Yûsuf, Hushaym Ibn Bashîr al-Wâsitî ou encore ‘Alî Ibn Hashîm Ibn Barîd. Apprenant d’abord le Coran et la rhétorique arabe, l’imâm Ahmad choisit de se consacrer à la mémorisation et à l’étude du hadîth et des propos des Compagnons à partir de 179 et rencontra à cette fin tous les traditionnistes de Baghdâd de l’époque. Puis en 187, il entreprit de voyager à travers le monde à la recherche de la tradition du Prophète – sur lui les grâces et la paix – et des hommes qui l’avaient recueillie. Entre autres hommes de science qu’il rencontra au cours de ses voyages, citons l’imâm ash-Shâfi‘î, Sufyân Ibn ‘Uyayna ou encore Ismâ‘îl Ibn ‘Aliyya. Ce n’est qu’à l’âge de quarante ans que l’imâm Ahmad, de retour à Baghdâd, commença à rapporter le hadîth et à émettre des avis juridiques (fatwa). &lt;br /&gt;
=== Les disciples de l’imâm Ahmad === &lt;br /&gt;
Parmi les disciples de l’imâm Ahmad les plus connus, citons ses deux fils Sâlih (mort en 266) et ‘Abd-Allâh (mort en 290), Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hâni’ Abû Bakr al-Athram (mort en 273), ‘Abd al-Mâlik Ibn ‘Abd al-Hamîd Mahrân al-Maymûnî (mort en 274), Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hajjâj Abû Bakr al-Marûzî (mort en 275), Harb Ibn Ismâ‘îl al-Handhalî al-Karmânî (mort en 280) ou encore Ibrâhîm Ibn Ishâq al-Harbî (mort en 285). Cependant, la liste des disciples de l’imâm Ahmad serait incomplète si l’on n’y ajoutait pas le nom de l’illustre Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hârûn Abû Bakr al-Khallâl (mort en 311), qui, bien qu’il ait recueilli le fiqh de l’imâm Ahmad de la bouche de ses disciples, est considéré comme le grand compilateur et transmetteur de la doctrine juridique de l’imâm, et, par là même, comme celui qui a posé les bases de l’école hanbalite. &lt;br /&gt;
=== Le Musnad de l’imâm Ahmad === &lt;br /&gt;
L’étude des isnâd, des chaînes de transmetteurs, commanda l’effort des ahl al-hadîth qui entreprirent de réunir en corpus les principales traditions prophétiques. Ils le firent selon deux méthodes. La plus ancienne se suffit de grouper les hadîth selon les chaînes de transmetteurs, et à reproduire intégralement ces dernières. On appela ces recueils musnad, entendons « ouvrage fondé sur l’isnâd ininterrompu ». Le plus célèbre Musnad est celui de l’imâm Ahmad Ibn Hanbal.&amp;lt;br /&amp;gt; Ce corpus demeure l’un des usuels de référence en matière de tradition prophétique, même s’il est en marge des recensions canoniques que sont les Sahîh de Bukhârî et Muslim et les Sunan de Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah. Le Musnad de l’imâm Ahmad serait un choix de 31.000 traditions prophétiques tiré d’une masse de 750.000 traditions. Ce qui laisse entendre que toutes les traditions citées dans le Musnad peuvent servir d’argument légal, malgré l’avis contraire d’Ibn Salâh dans son ‘Ulûm al-Hadîth. &lt;br /&gt;
=== A propos de l’imâm Ahmad === &lt;br /&gt;
On rapporte que l’imâm ash-Shâfi‘î, quand il parlait de l’imâm Ahmad, ne l’appelait pas par son nom, mais disait en signe de respect : « Notre noble compagnon a dit » ou « Notre noble compagnon nous a informé ».&amp;lt;br /&amp;gt; ‘Abd ar-Rahmân Ibn Mahdî a dit à propos de l’imâm Ahmad : « Chaque fois que je regardais Ahmad ibn Hanbal, il me rappelait Sufyân ath-Thawrî. »&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Le Fiqh</title>
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		<updated>2023-01-16T15:30:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « ===Définition du fiqh===  A l’origine, le mot fiqh signifie le fait de saisir le sens d’une parole quelconque. Par la suite, on a appelé fiqh le fait de comprendre le sens du Coran et de la Sunna quant aux statuts légaux (ahkâm) dont doivent être affectés les multiples cas juridiques susceptibles de se produire pour tout &amp;#039;&amp;#039;« assujetti »&amp;#039;&amp;#039; à la Loi révélée, à savoir tout musulman pubère et sensé ; autrement dit quant à savoir si tel acte donné... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;===Définition du fiqh=== &lt;br /&gt;
A l’origine, le mot fiqh signifie le fait de saisir le sens d’une parole quelconque. Par la suite, on a appelé fiqh le fait de comprendre le sens du Coran et de la Sunna quant aux statuts légaux (ahkâm) dont doivent être affectés les multiples cas juridiques susceptibles de se produire pour tout &#039;&#039;« assujetti »&#039;&#039; à la Loi révélée, à savoir tout musulman pubère et sensé ; autrement dit quant à savoir si tel acte donné, au regard de la Loi révélée, doit être considéré comme interdit ou réprouvable ou indifférent ou recommandé ou obligatoire.&amp;lt;br /&amp;gt; C’est l’ensemble des statuts juridiques tirés de ces sources, le Coran et la Sunna, qui constitue le fiqh, ou encore le droit musulman. Ce &#039;&#039;« droit »&#039;&#039; traite aussi bien des obligations cultuelles (‘îbâdât) que des relations sociales (mu’âmalât), que du domaine pénal ou encore du statut personnel. &lt;br /&gt;
===Genèse du fiqh=== &lt;br /&gt;
A l’époque de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – la Loi divine procédait directement de lui. Il recevait les révélations coraniques et les expliquait sur le champ, par ses paroles, par ses actes ou par ses approbations tacites. Aucune cause de désaccord entre les musulmans ne pouvait surgir à cette époque puisque le Prophète – sur lui la grâce et la paix – était la référence absolue ; nul n’était besoin de recourir aux textes scripturaires, Coran et Sunna, à la spéculation par voie interprétative ou au raisonnement par analogie (qiyâs).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Mais après la mort de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix –, l’assimilation de la Loi divine par révélation ne fut plus possible. Le Coran se conserva alors par des chaînes de garants (de rapporteurs), ininterrompues, multiples et convergentes (tawâtur). Quant à la Sunna, les Compagnons de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – convinrent tous que c’était pour nous, un devoir d’agir en accord avec ce qui, des actes ou des paroles de Muhammad, nous était parvenu de façon authentique et sûre.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dieu a dit dans le Coran : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l’Envoyé et aux responsables d’entre vous. Si vous êtes en désaccord sur une affaire, déférez-la à Dieu et à l’Envoyé, pour autant que vous croyiez en Dieu et au Jour dernier. Cela sera meilleur pour vous, et de plus belle incidence &amp;lt;br /&amp;gt; &#039;&#039;s. 4, v. 59&#039;&#039;&amp;lt;/blockquote&amp;gt; c’est-à-dire : si vous êtes en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu et à Son Envoyé tant qu’il vit parmi vous ; s’il meurt – sur lui les grâces et la paix –, alors référez-vous au Coran et à sa Sunna après lui.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Al-Baghawî rapporte d’après Mu‘âdh : &#039;&#039;« Lorsque l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – voulut envoyer Mu‘âdh au Yémen, il lui demanda : &amp;lt;br /&amp;gt; – Comment trancheras-tu les différends portés devant toi ?&amp;lt;br /&amp;gt; – Je rendrai mon jugement selon le Livre de Dieu, répondit-il. &amp;lt;br /&amp;gt; – Et si tu ne trouves pas la solution dans le Livre de Dieu ? &amp;lt;br /&amp;gt; – Je la chercherai dans la Sunna de Son Prophète, reprit-il. &amp;lt;br /&amp;gt; – Et si tu ne la trouves pas dans la Sunna ? &amp;lt;br /&amp;gt; – Je mettrai à profit mon opinion, et n’épargnerai pas mes efforts pour trouver la solution »&#039;&#039;. Puis Mu‘âdh relate : &#039;&#039;« L’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix –, d’un geste de satisfaction, me frappa la poitrine, disant : Louange à Dieu qui a permis au messager de son Prophète de l’agréer »&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Al-Hâkim rapporte d’après Abû Hurayra que l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – a dit : &#039;&#039;« Après ces deux choses que j’ai laissées parmi vous, vous ne vous égarerez plus : Le Livre de Dieu et ma Sunna »&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; A la suite de cela, le consensus communautaire (ijmâ‘) occupa une position adjacente à celle du Coran et de la Sunna. En effet, les Compagnons du Prophète – sur lui la grâce et la paix – tombèrent d’accord sur le fait de désavouer ceux dont les avis contredisaient leur consensus, non qu’ils l’aient fait sans raison sérieuse, car l’accord des gens comme eux ne pouvait avoir lieu sans référence solide au Coran et à la Sunna. Dieu a dit dans le Coran : &amp;lt;blockquote&amp;gt;Qui rompt avec l’Envoyé après que la guidance se soit à lui manifestée, qui adopte un chemin autre que celui des croyants, de lui Nous Nous détournons autant qu’il se détourne, et le faisons brûler dans la Géhenne. – Exécrable destination !&amp;lt;/blockquote&amp;gt; s. 4, v. 115. &amp;lt;br /&amp;gt; A quoi il faut ajouter l’infaillibilité de la Communauté musulmane, laquelle est chose prouvée. Ibn Mâjah rapporte dans ses Sunan le dire du Prophète sur lui la grâce et la paix – suivant : &#039;&#039;« Ma Communauté ne se réunira pas sur une erreur »&#039;&#039;. C’est ainsi que le consensus communautaire devint une autre source du droit musulman.&amp;lt;br /&amp;gt; Si l’on examine les procédés par lesquels les Compagnons et les premiers musulmans opéraient pour déduire des lois du Coran et de la Sunna, on constate qu’ils rapprochaient les cas semblables et tiraient leurs conclusions par analogie, soit pas accord unanime, soit par concession des uns aux autres.&amp;lt;br /&amp;gt; Après la mort de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – une multitude de cas se présentèrent, qui n’étaient pas prévus par les textes sacrés. Il fallut donc comparer et rapprocher ces cas nouveaux de ceux qui se trouvaient dans les textes. De la sorte, la comparaison de deux cas semblables étant justifiée, on pouvait s’assurer que tous deux étaient régis par la même loi divine. &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Dans son al-Milal wa an-Nihal, Muhammad Ibn ‘Abd Al-Karîm Ash-Shahrastânî a dit à ce sujet : &#039;&#039;« Nous savons que les évènements particuliers et les précédents juridiques, aussi bien en matière d’actes cultuels que de rapports sociaux, sont trop nombreux pour être énumérables. Et nous savons aussi de science certaine qu’il ne saurait y avoir autant de textes (du Coran et de la Sunna) qu’il y a d’évènements particuliers. C’est même là une hypothèse inconcevable que des textes, qui sont en nombre nécessairement finis, puissent servir jusqu’au bout à des évènements dont la nature est d’être infinie. D’où il résulte avec certitude que la recherche juridique et le raisonnement analogique sont indispensables, et qu’à tout évènement particulier doit correspondre, par la force des choses, une recherche de cette nature »&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi se forma une quatrième source de droit : le raisonnement par analogie, sur lequel les premiers musulmans se mirent d’accord. Telles sont, selon la majorité des docteurs de la Loi sunnites, les quatre sources du droit musulman. D’autres ont ajouté des sources supplémentaires dont nous parlerons en leur lieu.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; En gros, on peut donc dire qu’à cette époque, le fiqh s’est constitué par transmission ininterrompue, multiple et concordante, mais que, dès que surgissait un cas susceptible de constituer un précédent juridique en matière de licite ou d’illicite, on recourait alors à la recherche juridique, laquelle avait elle-même recours à plusieurs sources. La première est le Coran, auquel il convient de s’en tenir s’il offre un sens évident ou un texte péremptoire. On considère alors que le cas susceptible de créer un précédent est implicitement contenu dans l’un ou l’autre de ces deux moyens d’argumentation juridique. Si tel n’est pas le cas, le second recours est celui de la Sunna, où l’on s’applique à chercher une anecdote qui puisse avoir un effet juridique. En cas de succès, on s’y tient sans chercher plus loin. En l’absence de cette anecdote, il ne reste plus qu’un dernier recours, qui est la recherche juridique libre. &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi donc, déjà du temps des Compagnons, les sources du droit était au nombre de quatre, Coran, Sunna, consensus communautaire et raisonnement analogique. &lt;br /&gt;
===La constitution des écoles de fiqh=== &lt;br /&gt;
Dans les premières décades de l’Islâm, la proximité du temps de l’Envoyé de Dieu – sur lui les grâces et la paix – et des Compagnons permettait aux premiers juristes de l’Islâm de résoudre facilement les cas qui se présentaient à eux en recourant directement au Coran, à la Sunna et à la pratique des Compagnons. Mais à mesure que la conquête s’étendait, de nouveaux peuples, aux éléments divers, aux institutions et aux lois spéciales, ne laissèrent pas de faire surgir de nouveaux cas dont la solution directe ne se trouvait pas dans le Coran et la Sunna. Force était donc d’établir des comparaisons, de recourir au raisonnement analogique, d’émettre un jugement personnel de façon à répondre à ces nouveaux cas non mentionnés explicitement dans les textes. Entre autres Compagnons qui, très tôt, prirent parti pour un recours plus systématique au raisonnement analogique, citons les quatre califes Abû Bakr, ‘Umar ibn Al-Khattâb, ‘Uthmân ibn ‘Affân et ‘Alî ibn Abî Tâlib, mais aussi ‘Abd-Allâh ibn Mas‘ûd, Zayd ibn Thâbit, Ubayy ibn Ka‘b ou encore Abû Mûsâ al-Ash‘arî… &amp;lt;br /&amp;gt; Cette tendance se manifesta surtout en ‘Irâq, sous l’impulsion notoire de ‘Abd-Allâh ibn Mas‘ûd, pays où, du fait des antécédents culturels et de la variété de la population, les nouveaux cas posés étaient plus fréquents qu’à Médine et au Hijâz. &amp;lt;br /&amp;gt; Les juristes musulmans qui s’adonnèrent à la pratique de l’interprétation juridique se partagèrent finalement sur deux tendances : celles des partisans du hadîth, ahl al-hadîth, et celle des partisans du jugement personnel, ahl ar-ra’y. &amp;lt;br /&amp;gt; Les premiers, soit les partisans du hadîth, furent généralement originaires du Hijâz. On leur donne cette dénomination en raison du soin qu’ils mirent à collecter les traditions prophétiques et à transmettre les dires des Compagnons. Se réclamant à juste titre de l’enseignement de Compagnons comme ‘Abd-Allâh ibn ‘Umar&amp;lt;ref&amp;gt;L’imâm Mâlik ibn Anas rapporte d’après Nâfi‘ que ‘Abd-Allâh ibn ‘Umar a dit : &#039;&#039;« La science se résume à trois choses : le Livre de Dieu parlant, la Sunna passée et (le fait de dire) je ne sais pas »&#039;&#039;&amp;lt;/ref&amp;gt;, ils faisaient de ces textes le fondement des prescriptions juridiques propres à leur école et ils ne recouraient que rarement au raisonnement analogique – l’implicite comme l’explicite –, et cela dans les cas où ils n’avaient à leur disposition ni tradition ni aucune espèce de témoignage écrit. &amp;lt;br /&amp;gt; Quant aux partisans du jugement personnel, ils furent pour la plupart originaires de l’Irâq et disciples de l’imâm Abû Hanîfa an-Nu‘mân Ibn Thâbit, lequel tenait son fiqh des Successeurs directs des Compagnons&amp;lt;ref&amp;gt;On rapporte qu’Abû Hanîfa a dit : &#039;&#039;« J’ai recueilli le fiqh de ‘Umar, ‘Alî, ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘ûd et Ibn ‘Abbâs, d’après leurs disciples directs »&#039;&#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &amp;lt;br /&amp;gt; Ce furent Muhammad Ibn al-Hasan ash-Shaybânî, le cadi Abû Yûsuf Ya‘qûb Ibn Ibrâhîm al-Ansârî, Zufar Ibn al-Hudhayl, al-Hasan Ibn Ziyâd al-Lu’lu’î, Ibn Samâ‘a, Abû Mutî‘ al-Balkhî, Bishr al-Mârisî.&amp;lt;br /&amp;gt; On les appela partisans du jugement personnel parce qu’ils apportèrent le plus grand soin à fixer les rapports du raisonnement analogique avec les sciences religieuses, à extraire par mode d’induction les idées générales des textes, pour conférer ensuite à ces mêmes idées une valeur normative par rapport à la pratique juridique.&amp;lt;br /&amp;gt; C’est au cours des deuxième et troisième siècles que le droit musulman se constitua en écoles clairement constituées. Ce fut le résultat d’une élaboration juridique progressive. Il faut attendre la fin du premier siècle pour rencontrer des spécialistes vraiment connus en jurisprudence religieuse, tel Ibrâhîm an-Nakha‘î, Ibn Abî Shibrima, ‘Uthmân al-Battî et autres. &lt;br /&gt;
===Genèse de la science des sources du droit musulman===&lt;br /&gt;
La science des &#039;&#039;« racines »&#039;&#039;, ou sources du droit musulman, est d’origine tardive en Islâm. La raison en est que les premiers musulmans avaient une pratique de la langue arabe qui leur suffisait pour tirer le sens des mots issus du Coran et de la Sunna (sachant que c’est du sens des mots qu’on tient la plupart des règles à observer pour tirer des statuts légaux des cas particuliers). D’autre part, ils n’avaient pas besoin d’examiner les chaînes de transmission des traditions prophétiques (comme ce sera le cas plus tard), puisqu’ils étaient contemporains des transmetteurs, qu’ils connaissaient personnellement.&amp;lt;br /&amp;gt; Mais ces premiers musulmans moururent et, avec eux, la première génération de l’Islâm ; toutes les sciences devinrent alors des techniques. On ne parla plus alors de lecteurs du Coran pour désigner les érudits mais de juristes et de savants. Ces juristes durent apprendre les règles et les principes de base, pour pouvoir tirer les lois des textes probants.&amp;lt;br /&amp;gt; C’est ainsi qu’ils mirent au point, par écrit, une branche particulière, à laquelle ils donnèrent le nom des sources du droit, usûl al-fiqh. Ainsi, les docteurs musulmans, comparant le droit à un arbre dont les branches puisent la vie dans quelques racines puissantes, divisèrent la science du droit en deux parties nettement distinctes : d’une part, la science &#039;&#039;« des racines »&#039;&#039; (usûl) qui fait connaître la méthode suivant laquelle le droit s’élabore, les principes directeurs de ce droit ; et d’autre part, la science &#039;&#039;« des branches »&#039;&#039; (furû’), qui comporte un simple exposé du droit pratique, élaboré suivant la méthode et basé sur ces principes, et qu’on appelle fiqh.&amp;lt;br /&amp;gt; Le premier auteur sur ce sujet fut l’imâm Ash-Shâfi‘î, qui dicta, là-dessus, sa fameuse Risâla.&amp;lt;br /&amp;gt; Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, parlant de l’apport de l’imâm ash-Shâfi‘î en ce domaine, a dit : &#039;&#039;« Certes, avant l’imâm ash-Shâfi‘î, les musulmans discutaient des questions ayant trait aux sources du droit : ils se démontraient et se faisaient des objections. Mais ils ne disposaient pas d’un code global auquel se référer pour connaître les preuves de la Loi révélée, et déterminer les modalités de leur confrontation et leur prépondérance. L’imâm ash-Shâfi‘î a élaboré les principes du droit. Il a élaboré un code global auquel se référer dans la connaissance des degrés des preuves de la Loi révélée. Il est établi que l’imâm ash-Shâfi‘î est à l’étude du droit ce qu’Aristote fut à l’étude de la logique »&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt; Plus tard, les juristes hanafites en firent autant. Ils discutèrent et vérifièrent à fond les règles de base. C’est ainsi que la science des sources du droit s’est perfectionnée, que les problèmes ont été présentés clairement et que les règles de base ont été posées.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
====Le cadre politique==== &lt;br /&gt;
Avec l’avènement des ‘Abbâsides &amp;lt;ref&amp;gt;Descendants d’Al-‘Abbâs, un oncle du Prophète Muhammad – sur lui la grâce et la paix –, qui prirent la tête du califat de 750 jusqu’en 945. &amp;lt;/ref&amp;gt;, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la jurisprudence islamique. Les circonstances politiques ont eu une influence décisive dans son élaboration.&amp;lt;br /&amp;gt; En effet, les ‘Abbâsides entendirent appliquer rigoureusement la Loi révélée à la vie quotidienne, s’en inspirer dans toutes leurs décisions : aux juristes de leur fournir des recueils de textes, de les codifier. C’est de cette époque que date les premières codifications législatives et que s’élaborent, autour de quelques imâms, les principales écoles de droit.&amp;lt;br /&amp;gt; Outre les quatre écoles que nous connaissons aujourd’hui, il y en avait de nombreuses autres à l’époque, qui étaient plus ou moins étendues et qui par la suite disparurent, soit à cause de l’absence de personnalités vigoureuses pour les défendre, soit par suite de principes trop rigoureux, comme l’école dhâhirite qui refusait, globalement, de recourir à l’analogie et s’en tenait trop rigidement à la littéralité des textes&amp;lt;ref&amp;gt;Les chefs de l’école dhâhirite étaient Dâwûd Ibn ‘Alî, son fils et ses disciples, dont le fameux Ibn Hazm de Cordoue (né en 994, mort en 1063). Pour les dhâhirites, les uniques sources de la Loi sont les textes et le consensus communautaire. A leurs yeux, l’analogie évidente (jalî) et la causalité (‘illa) suggérées par les textes sont contenues dans les textes eux-mêmes, puisqu’un texte qui énonce un motif permet de juger dans tous les cas semblables. Ils répètent à ce propos, le dicton bien connu comme quoi : &#039;&#039;« Ce fut Satan qui, le premier, chercha des analogies »&#039;&#039;. Ils n’ont manifestement pas pris garde au fait que la recherche des prescriptions de la Loi ne peut pas être une démarche étrangère à cette même Loi. Au surplus, jamais Loi révélée ne reçut sa forme définitive sans faire une place, à ses côtés, à la notion de recherche juridique. La raison en est qu’il est indispensable à son expansion dans le monde d’admettre que la recherche juridique doit être prise en considération. De plus, nous avons sous les yeux la façon dont les Compagnons de l’Envoyé de Dieu – sur lui la grâce et la paix – ont pratiqué l’analogie, notamment en ce qui concerne le droit successoral. C’est ainsi, par exemple, qu’ils ont donnés au frère du défunt les mêmes privilèges qu’à l’aïeul. Ces faits sont trop connus pour pouvoir échapper à tout observateur impartial de la biographie des Compagnons.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dans son &#039;&#039;« Al-Muqaddima »&#039;&#039;, Ibn Khaldûn (né en 1332, mort en 1406) a dit à ce propos : &#039;&#039;« L’école dhâhirite a disparu aujourd’hui avec ses docteurs, désapprouvée par la grande majorité des musulmans. Elle ne survit plus que dans l’éternité des livres. Certes, il arrive que des gens désoeuvrés s’attachent encore à cette école et à ses ouvrages pour en pénétrer le système, mais ils perdent leurs temps et se heurtent à l’opposition et la désapprobation de la grande majorité orthodoxe. Celle-ci voit en eux des innovateurs qui s’instruisent dans des livres dont aucun maître n’a la clef »&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt; Parmi les autres imams d’écoles, on cite : al-Awzâ‘î (mort en 157 H.), Sufyân ath-Thawrî (mort en 161 H.), al-Layth Ibn Sa‘d (mort en 175 H.), Sufyân Ibn ‘Uyayna, Ibn Jarîr at-Tabarî (mort en 310 H.) etc… &lt;br /&gt;
===Les législations étrangères ont-elles réagit sur le droit musulman ?===&lt;br /&gt;
Le fiqh est une discipline spécifiquement islamique. Certes, un des buts des docteurs de la Loi musulmane fut d’appliquer les principes du Coran et de la Sunna aux cas nouveaux que pouvaient susciter la vie quotidienne. Il en résulta que des influences locales vinrent interférer très tôt, et que leur importance ne cessa de croître à mesure que l’Islâm se répandit en des terres déjà pourvues d’une solide structure juridique, tels les Empires byzantin et sâsânide. Aussi bien, avant de se diversifier en écoles de droit, le fiqh se diversifia selon les régions : Médine, ‘Irâq, et plus tard l’Egypte… Mais vouloir juger du fiqh par la seule étude de cette adaptation aux coutumes juridiques préexistantes, comme l’on fait certains orientalistes serait n’en point saisir l’esprit le plus profond&amp;lt;ref&amp;gt;Entre autres orientalistes qui ont emprunté cette voie, citons Goldziher, qui a dit notamment : &#039;&#039;« Le droit islamique porte (…) aussi bien dans sa méthodologie que dans ses dispositions particulières des traces indéniables de l’influence du droit romain. »&#039;&#039; (Goldziher, Dogme, p. 39).&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est en fonction d’abord du Coran et de la Sunna qu’il se situe, et non en fonction de sources extra-islamiques.&amp;lt;br /&amp;gt; Ainsi, le fiqh n’est-il point quelque chose de &#039;&#039;« surajouté »&#039;&#039; à la doctrine islamique, quelque chose qui serait venu s’y adjoindre après coup et du dehors, mais il en est au contraire une partie intégrante, puisque, sans lui, elle serait manifestement incomplète. La supposition toute gratuite d’une origine étrangère, byzantine ou persane, est d’ailleurs contredite formellement par le fait que les moyens d’expression propres au fiqh sont étroitement liés à la constitution même de la langue arabe. Et s’il y a incontestablement des similitudes avec les autres droits qui existent ailleurs, celles-ci s’expliquent tout naturellement et sans qu’il y ait besoin de recourir à des &#039;&#039;« emprunts »&#039;&#039; hypothétiques, car, le besoin de règles régissant les rapports humains étant un dans toutes les sociétés, tous les droits sont nécessairement identiques en leur essence quelle que soit la diversité des formes dont elles se revêtent. &amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Préface</title>
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		<updated>2023-01-16T15:23:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « 	 &amp;lt;blockquote&amp;gt; وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون&amp;lt;br /&amp;gt; Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des révélations.&amp;lt;br /&amp;gt; Interrogez donc les gens du Rappel, si vous ne savez pas - Coran sourate 16 verset 43.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;  Qui pouvait im... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;	&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt; وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون&amp;lt;br /&amp;gt; Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des révélations.&amp;lt;br /&amp;gt; Interrogez donc les gens du Rappel, si vous ne savez pas - Coran sourate 16 verset 43.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; &lt;br /&gt;
Qui pouvait imaginer qu’un jour des musulmans iraient jusqu’à remettre en cause la légitimité des quatre imâms et des quatre écoles de droit sunnites au nom… du Coran et de la Sunna ?&amp;lt;br /&amp;gt;Eh bien ! c’est chose faite aujourd’hui.&amp;lt;br /&amp;gt; Certes, il a fallu, pour en arriver là, que la Communauté musulmane en soit arrivée à une phase assez éloignée de la spiritualité des pieux Anciens. Sans doute, il a fallu, pour aboutir à cet état de fait, que celle-ci fasse les concessions les plus injustifiées à un esprit moderne qui ne fait qu’un avec l’esprit anti-traditionnel lui-même.&amp;lt;br /&amp;gt; Mais ceci n’explique pas tout, et il est nécessaire de chercher les racines de ce renversement dans quelque œuvre de déviation ancienne arrivée aujourd’hui à un stade extrême.&amp;lt;br /&amp;gt; Il est vrai que le discours des détracteurs des quatre écoles de droit sunnites est suffisamment habile pour que l’immense majorité des musulmans s’y laisse tromper : appel à la création d’une seule école de droit qui réunirait sunnites et chiites ; invitation à l’exercice sans réserve de l’interprétation juridique – y compris pour qui n’y est pas habilité ; exhortation au « renouveau » de la pensée législative en Islâm et à une « relecture » des énoncés scripturaires …&amp;lt;br /&amp;gt; Il fallait en effet que l’esprit du mensonge revête tous les déguisements pour ne pas être reconnu pour ce qu’il est. Il fallait qu’il imite à sa façon, en l’altérant et en le faussant de manière à le faire toujours à ses fins, cela même à quoi il veut s’opposer : faisant en sorte qu’une hypothétique école de droit unique prenne les apparences des quatre écoles consacrées de droit, dissimulant la négation du Coran et de la Sunna sous l’affirmation de leur défense...&amp;lt;br /&amp;gt; Seulement un discours mensonger doit toujours comporter dans une de ses parties quelque chose de saugrenu ; c’est là, dirions-nous, sa marque de fabrique. Or, s’il y a une affirmation qui prête à rire, c’est bien celle qui consiste à prétendre que se conformer à l’une des quatre écoles de droit sunnites est contraire au Coran et à la Sunna ; comme si ces quatre écoles puisaient à une autre source !&amp;lt;br /&amp;gt; De même l’affirmation fallacieuse qui consiste à dire que l’Islâm comprend uniquement cinq piliers, ainsi qu’il est rapporté dans un hadîth, et que ni Dieu ni Son Envoyé – sur lui les grâces et la paix – n’ont demandé aux musulmans de se conformer aux préceptes édictés par les docteurs des quatre écoles de droit hormis cela. Comme si ces cinq piliers fondamentaux n’exigeaient pas d’être étayés et explicités par ces milliers d’autres hadîth rapportés d’après le Prophète – sur lui les grâces et la paix –, lesquels traitent de tous les aspects de la vie du musulman, pour en comprendre et en appliquer les préceptes !&amp;lt;br /&amp;gt; Pour parler bref, nous dirons que l’objectif de ce modeste ouvrage est de donner au lecteur une idée fidèle des quatre écoles de droit sunnites, en lui présentant un historique succinct de leur développement, une courte biographie des imâms qui y ont donné leur nom, un aperçu sommaire des causes de leurs divergences et une vue d’ensemble des règles inhérentes à la pratique de l’ijtihâd.&amp;lt;br /&amp;gt; L’essentiel pour nous étant d’en appeler inlassablement à une restauration du sens de la doctrine et de la tradition, y compris dans un domaine aussi « extérieur » que celui du droit musulman. &amp;lt;br /&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Corentin Pabiot. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Note de presentation &quot;Les Quatre écoles de droits sunnites&quot;</title>
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		<updated>2023-01-16T15:22:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : Page créée avec « L’objectif de ce modeste ouvrage est de donner au lecteur une idée fidèle des quatre écoles de droit sunnites, en lui présentant un historique succinct de leur développement, une courte biographie des imâms qui leur ont donné leur nom, un aperçu sommaire des causes de leurs divergences et une vue d’ensemble des règles inhérentes à la pratique de l’ijtihâd.   L’essentiel pour nous étant d’en appeler inlassablement à une restauration du sens... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L’objectif de ce modeste ouvrage est de donner au lecteur une idée fidèle des quatre écoles de droit sunnites, en lui présentant un historique succinct de leur développement, une courte biographie des imâms qui leur ont donné leur nom, un aperçu sommaire des causes de leurs divergences et une vue d’ensemble des règles inhérentes à la pratique de l’ijtihâd. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’essentiel pour nous étant d’en appeler inlassablement à une restauration du sens de la doctrine et de la tradition, y compris dans un domaine aussi « extérieur » que celui du droit musulman.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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		<title>Accueil</title>
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		<updated>2023-01-16T15:20:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Salah : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Les Quatre écoles de droits sunnites == &lt;br /&gt;
* [[Note de presentation &amp;quot;Les Quatre écoles de droits sunnites&amp;quot; ]] &lt;br /&gt;
* [[Préface]] &lt;br /&gt;
* [[Le Fiqh]] &lt;br /&gt;
* [[Les hommes]] &lt;br /&gt;
* [[Les écoles]] &lt;br /&gt;
* [[Les divergences]] &lt;br /&gt;
* [[L&#039;ijtihâd]] &lt;br /&gt;
== Precis de Fiqh Mâlikite == &lt;br /&gt;
* [[Note de presentation &amp;quot;Precis de Fiqh Mâlikite&amp;quot;]] &lt;br /&gt;
* [[Chap 1. - La pureté]] &lt;br /&gt;
* [[Chap 2. - La prière]] &lt;br /&gt;
* [[Chap 3. - Aumône légale (az zakâ)]] &lt;br /&gt;
* [[Chap 4. - Le jeune]] &lt;br /&gt;
* [[Chap 5. - Le pélerinage]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Salah</name></author>
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